Cour II I
C-249/2006
{T 0/2}
Arrêt du 15 juin 2007
Composition : MM. et Mme les Juges Vuille, Avenati-Carpani et Trommer
Greffier: M. Renz.
1. A._______,
2. B._______,
3. C._______,
4. D._______,
5. E._______,
recourants,
tous représentés par Me Franck-Olivier Karlen, rue Louis-de-Savoie 53, case
postale, 1110 Morges 1,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité intimée
concernant
refus d'entrée en matière sur une demande de réexamen d'une décision de
refus d'exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. B._______, ressortissante équatorienne née en 1968, et sa fille,
D._______, ressortissante équatorienne née en 1985, ont été entendues le
10 mai 2000 par la police municipale de la ville de Lausanne dans le cadre
d'un examen de situation concernant leur séjour illégal en Suisse.
Par décisions du 22 mai 2000, notifiées le 30 mai 2000, l'Office fédéral des
étrangers (OFE; actuellement ODM) a prononcé à l'endroit de chacune des
intéressées une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au
22 mai 2002. L'OFE a motivé sa décision à l'endroit de B._______ en
relevant les infractions graves aux prescriptions de police des étrangers
(entrée sans visa, séjour illégal) et, à l'endroit de D._______, en reprenant
les mêmes motifs auxquels s'ajoutait le fait que son retour en Suisse était
indésirable en raison de son comportement (vol). Le 6 juin 2000, les
intéressées ont quitté la Suisse par le poste frontière de Chavannes-de-
Bogis.
Le 11 décembre 2000, le Tribunal des mineurs du canton de Vaud a rendu
une ordonnance de non-lieu en faveur de D._______ dans le cadre d'un
vol d'importance mineure.
Le 24 février 2002, D._______ a fait l'objet d'un rapport de contrôle à la
frontière alors qu'elle quittait la Suisse par avion à destination de Madrid.
Le 13 mars 2002, l'OFE a rendu une nouvelle décision d'interdiction
d'entrée en Suisse valable jusqu'au 12 mars 2003 à l'endroit de cette
dernière pour infractions graves aux prescriptions de police des étrangers
(violation d'une interdiction d'entrée en Suisse notifiée), dite mesure se
juxtaposant à celle du 22 mai 2000.
Le 22 septembre 2002, B._______ et son époux, A._______, ressortissant
équatorien né en 1968, ont été entendus par la police municipale de la
Ville de Lausanne dans le cadre d'un examen de situation portant sur leur
séjour en Suisse. Constatant qu'ils séjournaient illégalement en ce pays,
les autorités vaudoises leur ont imparti un délai au 30 septembre 2002
pour quitter la Suisse.
Le 21 octobre 2002, l'OFE a rendu une nouvelle décision d'interdiction
d'entrée en Suisse valable jusqu'au 20 octobre 2004 à l'endroit de
B._______ pour infractions graves aux prescriptions de police des
étrangers (entrée sans visa, séjour illégal). Cette décision a été notifiée à
l'intéressée le 28 mai 2003 lors d'un contrôle à l'entrée en Suisse au
poste-frontière de Chêne-Bourg.
Le 9 novembre 2002, la police municipale de Pully a établi un rapport de
dénonciation à l'endroit de A._______ pour infraction à la loi fédérale sur
le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE; RS
3142.20). Par courrier du 28 janvier 2003, le Service de la population du
canton de Vaud (SPOP-VD) a adressé une mise en garde à ce dernier et
l'a sommé de quitter la Suisse dans les meilleurs délais.
Par décision du 28 janvier 2003, notifiée le 9 février 2003, l'OFE a rendu
une décision d'interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 27 janvier
2005 à l'endroit de A._______ pour infractions graves aux prescriptions de
police des étrangers (entrée sans visa, séjour et travail sans autorisation).
L'intéressé a quitté la Suisse le 1er mars 2003.
Le 5 août 2003, A._______, son épouse B._______ et leurs enfants
D._______, C._______ et E._______ ont rempli un formulaire de rapport
d'arrivée auprès du Bureau des étrangers de la ville de Lausanne. Par
lettre du 27 août 2003, A._______ a sollicité du SPOP-VD une autorisation
de séjour pour lui et sa famille en application de l'art. 13 let. f de
l'ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6
octobre 1986 (OLE, RS 823.21). A l'appui de sa requête, il a fait valoir qu'il
vivait en Suisse avec son épouse depuis plus de sept ans, que ses enfants
étaient scolarisés en ce pays, qu'ils étaient tous parfaitement intégrés
qu'ils n'avaient pas commis de crime ou de délits et qu'il exerçait, de
même que son épouse, une activité lucrative. Le 3 juin 2004, le SPOP-VD
a indiqué à l'intéressé et à sa famille qu'il était disposé à leur délivrer une
autorisation de séjour et a transmis leur dossier à l'autorité fédérale pour
examen sous l'angle de l'art. 13 let. f OLE. Le 11 juin 2004, l'Office fédéral
de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES, actuellement
ODM) a informé A._______ de son intention de ne pas l'exempter, ainsi
que sa famille, des mesures de limitation au sens de la disposition légale
précitée, tout en leur donnant préalablement la possibilité de faire part de
leurs observations dans le cadre du droit d'être entendu. Par lettre du 25
juin 2004, l'intéressé a fait part de ses observations en réitérant les
allégations contenues dans sa requête du 27 août 2003.
Le 18 août 2004, l'IMES a prononcé à l'endroit des requérants et de leurs
enfants une décision de refus d'exception aux mesures de limitation au
sens de l'art. 13 let. f OLE. Cet Office a en substance relevé que le séjour
illégal en Suisse n'est en principe pas pris en compte dans l'évaluation du
cas de rigueur, que les intéressés s'étaient rendus coupables d'infractions
graves aux prescriptions de police des étrangers qui avaient conduit aux
prononcés de mesures d'interdiction d'entrée en Suisse, que les éléments
de preuve nécessaires à l'établissement de la continuité du séjour en
Suisse n'avaient pas été apportés, que quand bien même les requérants
avaient séjourné en Suisse depuis quelques années, un tel séjour devait
être considéré de courte durée par rapport aux années passées en
Equateur, que les requérants avaient gardé d'étroites attaches avec leur
pays d'origine, que leur intégration professionnelle et sociale n'était pas
particulièrement remarquable au point de devoir admettre leur requête et
que la présence en Suisse des enfants ne constituait pas un élément
décisif dans la présente procédure susceptible de modifier l'appréciation
4du cas d'espèce dans son ensemble. Cette décision a été notifiée le 24
août 2004 et les intéressés n'ont interjeté aucun recours, de sorte qu'elle
est entrée en force.
Le 16 décembre 2004, C._______ a été condamné par le Tribunal des
mineurs du canton de Vaud à quatorze jours de détention, avec sursis
pendant deux ans, sans patronage, pour brigandage, recel, contrainte
sexuelle, vol d'usage d'un cyclomoteur, conduite d'un tel véhicule sans
permis de conduire et sans porter de casque et contravention à la loi sur
les transports publics. L'intéressé a aussi été mis au régime de
l'assistance éducative.
Le 6 avril 2005, le SPOP-VD a informé les intéressés que la poursuite de
leur séjour en Suisse ne pouvait plus être admise et leur a imparti un délai
de départ au 31 mai 2005 pour quitter le territoire helvétique.
Le 23 mai 2005, A._______, agissant par l'entremise de son mandataire, a
sollicité auprès du SPOP-VD l'octroi d'un "permis humanitaire" en se
référant notamment au nombre d'années passées en Suisse et à son
intégration, ainsi que celle de sa famille, en ce pays. Une copie de ce
courrier a été directement adressée le même jour par l'intéressé à l'ODM,
qui a considéré cet écrit comme une demande de réexamen de la décision
de refus d'exception aux mesures de limitation du 18 août 2004.
B. Par décision du 1er juin 2005, l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la
demande de réexamen de la décision de refus d'exception aux mesures de
limitation du 18 août 2004 en constatant que les intéressés n'avaient
allégué aucun changement de circonstances notable ou invoqué des faits
ou moyens de preuve importants qui n'étaient pas connus ou qui
n'auraient pas pu être produits lors du prononcé du 18 août 2004.
C. Le 4 juillet 2005, A._______ et son épouse, agissant par l'entremise de
leur mandataire, ont interjeté recours contre la décision du 1er juin 2005 en
invoquant la longueur de leur séjour en Suisse, la scolarité suivie par leurs
enfants en ce pays, leur intégration, leur activité professionnelle et les
graves conséquences qui s'ensuivraient en cas de retour dans leur pays
d'origine. Cela étant, ils sont sollicité préalablement l'octroi d'un délai pour
compléter leur mémoire de recours et ont conclu à l'octroi d'une
autorisation de séjour "sous forme d'un permis humanitaire".
D. Par décision incidente du 13 juillet 2005, l'autorité d'instruction a accordé
un délai aux recourants pour compléter le mémoire de recours, délai qui a
été prolongé sur demande ultérieure des intéressés. Ces derniers n'ont
finalement pas complété leur mémoire de recours.
E. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le
rejet par préavis du 27 septembre 2005. Ledit préavis a été communiqué
aux recourants sans droit de réplique.
F. Par arrêt du 22 juin 2006, le Tribunal des mineurs du canton de Vaud a
condamné C._______ pour vol, vol en bande, tentative de vol en bande,
5brigandage en bande, tentative de brigandage en bande, brigandage en
bande qualifié, tentative de brigandage en bande qualifié, tentative de
brigandage qualifié, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d'un
ordinateur, obtention frauduleuse d'une prestation, recel, violation de
domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires,
infraction à la loi sur les armes, contravention à la loi fédérale sur les
transports publics, infraction et contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants et a ordonné son placement en maison d'éducation pour deux
ans au moins. Le Tribunal précité a aussi ordonné un traitement spécial au
sens de l'art. 92 du Code pénal, a remplacé la mesure d'assistance
éducative et a révoqué le sursis accordé dans son jugement du 16
décembre 2004 en constatant que le nouveau jugement était partiellement
complémentaire à celui rendu précédemment.
Par ordonnance rendue le 23 juin 2006, le juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne a condamné D._______ pour brigandage et
recel à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux
ans.
G. Donnant suite à la demande du Tribunal de céans, les recourants, par
courrier du 22 mars 2007, ont fait part des derniers développements
relatifs à leur situation, soit la naissance, le 26 décembre 2006, de
F._______, et ont produit diverses lettres de soutien de tiers, ainsi que des
certificats établis par différents employeurs.
Le Tribunal administratif fédéral considère :
1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF.
En particulier, les décisions de réexamen rendues par l'ODM en matière
d'exception aux mesures de limitation peuvent être contestées devant le
Tribunal administratif fédéral, conformément à l'art. 20 al. 1 LSEE. En
l'occurrence, le recours devant le Tribunal fédéral n'est pas recevable en
raison de la matière (cf. art. 83 let. c ch. 5 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), de sorte que le Tribunal
administratif fédéral statue en dernière instance (cf. art. 1 al. 2 LTAF).
Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou
d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au
1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la
mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires sont
traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
6A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (cf. art 37 LTAF).
A._______, son épouse B._______ et leurs enfants D._______,
C._______ et E._______, qui sont directement touchés par la décision
entreprise, ont qualité pour recourir (cf. art 20 al. 1 LSEE et art. 48 PA).
Leur recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
Il est encore à noter que la dernière née, à savoir F._______, n'est pas
incluse dans la décision querellée, mais que son sort, au vu de son jeune
âge, suit celui de ses parents.
2. La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou
de reconsidération) - définie comme étant une requête non soumise à des
exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en
vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée
en force - n'est pas expressément prévue par la PA (cf. ATF 109 Ib 246
consid. 4a ; Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 63.45 consid. 3a et références. citées ; ANDRÉ GRISEL,
Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984,p. 947). La
jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui
prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 8 et de
l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999 (Cst, RS 101 ; cf. ATF 127 I 133, consid. 6). Dans la mesure où
la demande de réexamen est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité
administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel est
le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque
l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA (notamment une
irrégularité de la procédure ayant abouti à la première décision ou des
faits, respectivement des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait
pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou
n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque), ou lorsque les
circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la
première décision a été rendue (cf. ATF 124 II 1 consid. 3a, 120 Ib 42
consid. 2b, 113 Ia 146 consid. 3a, 109 Ib 246 consid. 4a, 100 Ib 368
consid. 3 et références. citées ; JAAC 67.106 consid. 1 et références
citées, 63.45 consid. 3a, 59.28 et références. citées ; cf. GRISEL, op. cit.,
vol. II, p. 947ss ; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1998, p. 156ss; URSINA BEERLI-
BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Ver-
waltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 171ss,
spécialement p. 179 et 185s. et références citées).
La procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne saurait
toutefois servir de prétexte pour remettre continuellement en question des
décisions entrées en force (ATF 127 I précité ; 120 Ib 42 consid. 2b, p.
47), ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours
7(cf. ATF 120 Ib et 109 Ib précités, ibid. ; JAAC 67.109, 63.45 consid. 3a in
fine ; GRISEL, op. cit., vol. II, p. 948). Elle ne saurait non plus viser à
supprimer une erreur de droit (cf. ATF 111 Ib 209 consid. 1 in fine ; JAAC
55.2), à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique
ou encore à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà
connus en procédure ordinaire (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5b ; JAAC 53.4
consid. 4, 53.14 consid. 4 ; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif,
Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276).
Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par
analogie à l'institution du réexamen (cf. BEERLI-BONORAND, op. cit., p. 173),
les faits et moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 66 PA ne peuvent
entraîner la révision (respectivement la reconsidération) d'une décision
entrée en force que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer -
ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la
contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux
soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les
établir (cf. ATF 122 II 17 consid. 3, 110 V 138 consid. 2, 108 V 170 consid.
1; JAAC 63.45 consid. 3a, 55.2; GRISEL, op. cit., vol. II, p. 944; KÖLZ/ HÄNER,
op. cit., p. 156ss; KNAPP, op. cit., p. 276; FRITZ GYGI,
Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p.262s.; JEAN-FRANÇOIS
POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V,
Berne 1992, p. 18, 27ss et 32ss).
3. Lorsque l'autorité de première instance n'est pas entrée en matière sur
une demande de réexamen, le requérant peut simplement recourir en
alléguant que l'autorité a nié à tort l'existence des conditions requises pour
l'obliger à statuer au fond, et le Tribunal de céans ne peut qu'inviter cette
dernière à examiner la demande au fond, si elle admet le recours (cf. ATF
109 Ib 246 consid. 4a p. 251 ; JAAC 45.68 ; GRISEL, op. cit., vol. II, p.
949s. ; KÖLZ/HÄNER, op. cit., p. 164). Les conclusions du recourant (soit
"l'objet du litige" ou "Streitgegenstand") sont donc limitées par les
questions tranchées dans le dispositif de la décision querellée (soit "l'objet
de la contestation" ou "Anfechtungsgegenstand") et celles qui en sortent,
en particulier les questions portant sur le fond de l'affaire, ne sont pas
recevables (cf. ATF 125 V 413 consid. 1 p. 413s., et jurisp. cit. ; KÖLZ/
HÄNER, op. cit., p. 148ss ; GYGI, op. cit., p. 44ss ; POUDRET, op. cit., p. 8s., n.
2.2 ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et
leur contrôle, Berne 1991, p. 438, 444 et 446s.).
4.
4.1 En l'espèce, il convient de relever que, dans sa décision du 18 août 2004,
l'autorité intimée a considéré notamment que le séjour en Suisse des
recourants, leur intégration tant sur le plan professionnel que social, ainsi
que leur situation familiale, la présence de leurs enfants en Suisse et leur
situation en cas de retour en Equateur, ne permettaient pas de conclure
que les intéressés se trouvaient dans une situation d'extrême gravité au
sens de l'art. 13 let. f OLE et de la jurisprudence restrictive en la matière. Il
est encore à noter que les intéressés n'ont pas interjeté recours contre
8cette décision, qui est dès lors entrée en force.
4.2 A l'appui de leur requête du 23 mai 2005 tendant au réexamen de la
décision précitée et dans leur mémoire de recours du 4 juillet 2005 contre
la décision de l'ODM du 1er juin 2005, les intéressés ont fait valoir à
nouveau la durée de leur séjour en Suisse, la présence des enfants en
Suisse, leur intégration en ce pays et leur situation en cas de retour en
Eqquateur. Or, de tels éléments ne constituent pas à proprement parler
des faits nouveaux, puisque les recourants les ont déjà mentionnés dans
leur requête du 27 août 2003 et leurs observations du 25 juin 2004 et que
l'autorité intimée les a examinés dans sa décision du 18 août 2004,
comme relevé ci-avant. A ce propos, la jurisprudence citée précédemment
au considérant 2 souligne que le réexamen d'une décision ne peut avoir
pour résultat d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de
ladite décision. En outre, les recourants auraient pu contester
l'appréciation faite par l'autorité de première instance dans sa décision du
18 août 2004 en interjetant recours en temps utile contre celle-ci, ce qu'ils
n'ont pas fait. Or, tel qu'il a été précisé ci-dessus, une voie de droit
extraordinaire n'a pas pour but de permettre la reconsidération d'éléments
qui, comme en l'espèce, auraient pu être examinés dans le cadre de la
procédure ordinaire si les recourants avaient fait preuve de la diligence
requise.
4.3 Par ailleurs, les motifs précités ne constituent pas non plus une
modification notable des circonstances depuis le prononcé de la décision
du 18 août 2004.
Certes, la mention dans le courrier du 22 mars 2007 de la naissance d'un
enfant le 26 décembre 2006 constitue un fait postérieur à la décision du 18
août 2004. Cependant, dans la mesure où le sort de ce nouveau-né, dont
l'intégration au milieu-socio culturel suisse n'est pas profonde et
irréversible au point de constituer un déracinement complet en cas de
retour dans son pays d'origine (cf. ATF 123 II 125 consid. 4a), suit le sort
de ses parents et ne saurait donc constituer un fait important de nature à
influer sur la décision rendue le 18 août 2004.
4.4 Enfin, l'écoulement du temps depuis la décision du 18 août 2004 ne
saurait non plus être considéré comme une modification notable des
circonstances justifiant le réexamen du cas. Il est rappelé ici que l'on ne
saurait voir dans le simple écoulement du temps et dans une évolution
normale de l'intégration en Suisse (qui n'est au demeurant pas le cas en
l'espèce; cf. consid. F) une modification des circonstances susceptibles
d'entraîner une reconsidération de la décision querellée (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2A.180/2000 du 14 août 2000 consid. 4c).
4.5 Dès lors, force est de constater que les recourants n'avancent aucun fait
ou moyen de preuve nouveau important, ni changement de circonstances
depuis le prononcé de la décision du 18 août 2004. Par conséquent, c'est
à bon droit que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la
demande de réexamen des intéressés.
94.6 Vu ce qui précède, le Tribunal de céans, en application de l'art. 66 al. 3 PA
par analogie à la procédure de réexamen, n'a pas à examiner les
arguments de fond soulevés par les recourants, à savoir si leur situation
peut être constitutive d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE.
5. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa
décision du 1er juin 2005, l'Office fédéral n'a ni violé le droit fédéral, ni
constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre,
cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
(dispositif page suivante)
10
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 800.--, sont mis à la charge des
recourants. Ils sont compensés par l'avance versée le 13 août 2005.
3. Le présent arrêt est communiqué :
- aux recourants, par l'entremise de leur mandataire (recommandé)
- à l'autorité intimée (recommandé), avec dossier 2 004 327 en retour.
Le Juge : Le greffier:
Blaise Vuille Alain Renz
Date d'expédition :