B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2500/2012
A r r ê t d u 3 m a i 2 0 1 3
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Antonio Imoberdorf, Andreas Trommer, juges,
Rahel Diethelm, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Yves Hofstetter, MCE Avocats,
Grand-Chêne 1 - 3, case postale 6868, 1002 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée.
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Faits :
A.
Le 24 novembre 1998, A._______, ressortissant d'origine algérienne né le
5 novembre 1969, est entré en Suisse, où il a déposé une demande
d'asile le 8 décembre 1998, laquelle a été rejetée par l'Office fédéral des
réfugiés (ODR, actuellement l'Office fédéral des migrations, ci-après:
l'ODM) par décision du 24 mars 1999. Le prénommé a formé recours
contre cette décision auprès de la Commission suisse de recours en
matière d'asile (ci-après: la CRA) par acte du 5 mai 1999.
B.
En date du 7 septembre 2001, l'intéressé a contracté mariage, à Prilly,
avec B._______, une ressortissante suisse née le 17 mars 1973. De ce
fait, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du
regroupement familial.
Le 23 novembre 2001, A._______ a retiré le recours qu'il avait interjeté à
l'encontre de la décision de l'ODR auprès de la CRA le 5 mai 1999. La
CRA a pris acte de ce retrait, en rayant l'affaire du rôle par décision du 30
novembre 2001.
C.
En date du 21 septembre 2004, le prénommé a déposé, auprès de
l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES,
actuellement l'ODM), une demande de naturalisation facilitée fondée sur
son mariage avec une ressortissante suisse, au sens de l'art. 27 de la loi
fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la
nationalité suisse (LN, RS 141.0).
D.
L'intéressé et son épouse ont contresigné, le 11 avril 2007, une
déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en
communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et
n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention de A._______ a en outre
été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée
lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des
conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté
conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la
naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément
au droit en vigueur.
C-2500/2012
Page 3
E.
Par décision du 11 mai 2007, entrée en force le 12 juin 2007, l'ODM a
accordé la naturalisation facilitée au prénommé, lui conférant par là-
même les droit de cité de son épouse.
F.
Le 3 décembre 2009, les époux A._______ et B._______ ont formé une
requête commune de divorce et par jugement du 1er mars 2010, devenu
exécutoire le 13 mars 2010, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a
prononcé le divorce de A._______ et de B._______.
G.
Par écrit du 14 avril 2010, l'Office de la population de la ville de Vevey a
informé l'ODM du divorce du prénommé.
Le 7 juillet 2010, l'ODM a fait savoir aux autorités communales précitées
qu'après avoir procédé à des mesures d'instruction préliminaires, il était
arrivé à la conclusion qu'en l'état actuel, l'ouverture d'une procédure en
annulation de la naturalisation facilitée de l'intéressé ne s'imposait pas.
H.
Le 22 novembre 2010, A._______ a contracté mariage, en Algérie, avec
C._______, une ressortissante algérienne née le 7 juillet 1984.
I.
Par courrier du 28 mars 2011, le Service de la population du canton de
Vaud a informé l'ODM du remariage de l'intéressé avec une
ressortissante algérienne ainsi que du dépôt d'une demande
d'autorisation de séjour au titre du regroupement familial en faveur de
cette dernière, en s'enquérant si, eu égard à ces circonstances, une
annulation de la naturalisation facilitée du prénommé était envisageable.
J.
Le 8 avril 2011, l'ODM a fait savoir à A._______ qu'il se voyait contraint
d'examiner s'il y avait lieu d'annuler sa naturalisation facilitée en raison de
l'enchaînement chronologique rapide des faits entre l'acquisition de la
naturalisation, son divorce et son remariage avec une jeune
ressortissante d'Algérie, tout en lui donnant la possibilité de se prononcer
à ce sujet.
C-2500/2012
Page 4
K.
A la même date, l'ODM a informé B._______ de l'ouverture d'une
procédure d'annulation de la naturalisation facilitée de son ex-conjoint.
La prénommée s'est déclarée disposée, par écrit du 15 avril 2011, à être
entendue en présence de son ex-conjoint au sujet des circonstances
ayant entouré son mariage et son divorce d'avec A._______, en précisant
que la vie conjugale du couple avait été heureuse jusqu'à leur séparation
en novembre 2009 et que c'était elle qui avait souhaité divorcer.
L.
Par pli du 28 avril 2011, l'intéressé a exercé son droit d'être entendu, par
l'entremise de son mandataire, en exposant que son union conjugale
s'était soudainement dégradée en 2009, lorsque la mère de B._______
est tombée gravement malade, dès lors qu'il n'avait pas apporté le
soutien souhaité à son épouse durant cette période difficile, ce qui avait
causé des différends importants entre les époux.
M.
Sur réquisition respectivement de l'ODM et du Service de la population du
canton de Vaud, la Police de la ville de Lausanne a procédé, le 6 juillet
2011, à l'audition de B._______, en présence de A._______ et du
mandataire de ce dernier.
Lors de cette audition, la prénommée a déclaré qu'elle avait connu
l'intéressé en juillet 2000 et que c'était elle qui avait eu l'idée de se marier
en mars 2001.
Interrogée sur la fin de la vie commune, B._______ a affirmé qu'elle ne
pouvait pas indiquer de date précise à laquelle les problèmes conjugaux
avaient commencés. Elle a exposé que leur différends étaient
essentiellement dus à son état de santé qui les avait empêchés de mener
une vie de couple ordinaire, puisqu'elle souffrait d'un trouble de la
personnalité borderline et dormait beaucoup. Par ailleurs, elle a expliqué
que bien que l'intéressé sache qu'elle excluait la possibilité d'une
descendance commune, il avait exprimé le souhait de fonder une famille
durant les dernières années de leur mariage, alors qu'en raison du
trouble de la personnalité dont elle était affectée, elle n'envisageait pas
d'avoir des enfants. Elle a en outre précisé que c'était elle qui avait pris
l'initiative du divorce, lorsque sa mère est tombée gravement malade en
juin 2009 et que A._______ ne l'avait pas appuyée comme elle l'aurait
souhaité durant cette période difficile, tout en ajoutant qu'après le décès
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Page 5
sa mère en avril 2010, son ex-conjoint avait de nouveau été présent pour
la soutenir.
La prénommée a en outre déclaré que l'intéressé se rendait
régulièrement en Algérie pendant ses vacances, à savoir une fois par
année durant deux à trois semaines, en précisant qu'en raison de la
situation sécuritaire prévalant dans cette région, elle ne l'avait jamais
accompagné. Elle a également indiqué qu'elle avait rencontré sa belle-
mère à plusieurs reprises, lorsque celle-ci séjournait auprès de sa belle-
sœur en Suisse, mais qu'elle n'avait en revanche jamais connu son beau-
père.
S'agissant de la déclaration du 11 avril 2007, selon laquelle elle vivait en
communauté conjugale effective et stable avec l'intéressé, B._______ a
expliqué qu'elle avait signé ce document spontanément et qu'au moment
de la signature dudit document, leur couple fonctionnait normalement et
aucune séparation n'était envisagée.
Quant au remariage de son ex-conjoint, la prénommée a affirmé que
l'intéressé a connu son épouse actuelle après leur divorce et qu'elle
s'attendait à ce qu'il refasse sa vie et fonde une famille, tout en précisant
qu'elle était certaine qu'il n'avait jamais eu des relations extraconjugales.
N.
Par courrier du 19 juillet 2011, l'ODM a transmis à l'intéressé le procès-
verbal relatif à l'audition de son ex-épouse et l'a invité à se déterminer à
ce sujet ainsi que sur l'ensemble des éléments de la cause.
Le 8 août 2011, A._______ a pris position, par l'entremise de son
mandataire, en faisant essentiellement valoir qu'il ressortait clairement du
procès-verbal précité que les difficultés conjugales étaient survenues
postérieurement à la signature de la déclaration de vie commune du 11
avril 2007.
O.
Par courrier du 6 septembre 2011, l'ODM a invité le médecin traitant
de B._______ à lui fournir des renseignements complémentaires sur l'état
de santé de la prénommée.
Le médecin a donné suite à la requête de l'ODM par pli du 12 septembre
2011, en indiquant que la prénommée était affectée d'un trouble de la
personnalité borderline depuis son enfance, qu'elle avait dû être
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hospitalisée à deux reprises dans ce contexte et qu'il n'avait pas de
contre-indication médicale à une éventuelle grossesse. Il a en outre
évoqué qu'aux dires de sa patiente, son mari avait toujours été présent
pour la soutenir dans son instabilité.
Invité à se déterminer sur les indications du médecin, l'intéressé a pris
position par écrit du 27 septembre 2011, en faisant notamment valoir que
malgré le fait que d'un point de vue médical rien ne s'opposait à une
grossesse, son ex-épouse ne se sentait pas en mesure d'assumer les
tâches y relatives en raison du trouble de la personnalité dont elle était
affectée.
P.
Suite à la requête de l'ODM, l'autorité compétente du canton de Uri a
donné, le 3 avril 2012, son assentiment à l'annulation de la naturalisation
facilitée de A._______.
Q.
Par décision du 17 avril 2012, l'ODM a prononcé l'annulation de la
naturalisation facilitée accordée à A._______. L'autorité inférieure a en
particulier estimé qu'au vu de l'enchaînement logique et rapide des faits
entre le rejet de la demande d'asile du prénommé, de son mariage, de sa
naturalisation facilitée, de son divorce et de son remariage, il était établi
que, contrairement à la déclaration du 11 avril 2007, le mariage de
A._______ et de B._______ n'était pas constitutif d'une communauté
conjugale effective et stable telle qu'exigée par la loi et définie par la
jurisprudence, tant à l'époque de ladite déclaration que du prononcé de la
naturalisation. L'ODM a en outre retenu que l'intéressé n'avait pas fait
valoir un événement extraordinaire susceptible d'expliquer la dégradation
rapide du lien conjugal après l'octroi de la naturalisation facilitée.
Partant, l'autorité de première instance a retenu que l'octroi de la
naturalisation facilitée était basé sur des déclarations mensongères voire
une dissimulation de faits essentiels et que les conditions pour
l'annulation de la naturalisation facilitée de A._______ étaient dès lors
remplies.
R.
Par acte du 8 mai 2012, agissant par l'entremise de son mandataire,
A._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en concluant à son annulation.
A l'appui de son recours, il a notamment allégué que, contrairement à ce
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que l'autorité intimée avait retenu, son union conjugale avec B._______
était effective, stable et orientée vers l'avenir au moment de la signature
de la déclaration de vie commune et de l'octroi de la naturalisation
facilitée, en mettant en avant le fait qu'il avait toujours été présent pour
soutenir son épouse malade. Il a considéré qu'il était établi que la
dégradation du mariage n'était survenue qu'en été 2009, à savoir quand
la mère de B._______ est tombée malade et l'intéressé n'avait pas
soutenu son épouse de la manière que celle-ci aurait souhaité, soit bien
après le moment déterminant pour l'annulation de la naturalisation
facilitée. Le recourant a en outre sollicité l'audition de témoins ainsi que la
possibilité de déposer un mémoire complémentaire après la consultation
du dossier de l'autorité inférieure.
S.
Dans son mémoire complémentaire du 27 août 2012, le recourant a
réaffirmé qu'il ressortait clairement du dossier de l'autorité inférieure que
lors du prononcé de la naturalisation facilitée, le mariage entre A._______
et B._______ était constitutif d'une union conjugale effective et que
l'intéressé n'avait dès lors ni fait des déclarations mensongères, ni
dissimulé des faits essentiels.
T.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans
son préavis du 3 septembre 2012. L'autorité de première instance a
notamment relevé qu'elle était fondée à baser sa décision sur des indices
tels que des conditions de séjour précaires en Suisse avant le mariage
ainsi que le divorce et le remariage avec une jeune ressortissante
algérienne peu de temps après l'octroi de la naturalisation facilitée, dans
la mesure où l'effectivité et la stabilité d'un mariage relevaient de la
sphère intime des intéressés et étaient dès lors souvent inconnus de
l'administration et difficiles à prouver.
U.
Invité à se déterminer sur ce préavis, l'intéressé a maintenu ses
conclusions dans sa réplique du 24 septembre 2012, en insistant en
particulier sur le fait que le divorce était intervenu deux ans et demi après
l'octroi de la naturalisation facilitée, qu'il n'avait connu son épouse
actuelle qu'en été 2010 et que, contrairement aux allégations de l'autorité
inférieure, les pièces versées au dossier et notamment les témoignages
de l'entourage du couple démontraient bien que les intéressés menaient
une vraie vie de couple. Il a conclu que les arguments de l'ODM ne
permettaient pas de fonder la présomption selon laquelle le mariage des
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prénommés ne présentait plus la stabilité requise au moment de l'octroi
de la naturalisation facilitée.
V.
Exerçant son droit de duplique par courrier du 3 octobre 2012, l'autorité
inférieure a essentiellement fait valoir qu'il ressortait des déclarations de
B._______ lors de son audition par la Police de la ville de Lausanne le 6
juillet 2011, que les différends conjugaux étaient antérieurs à la signature
de la déclaration de vie commune respectivement à l'octroi de la
naturalisation facilitée.
W.
Appelé à se prononcer sur ces observations de l'ODM, le recourant a pris
position par pli du 10 octobre 2012, en reprenant, pour l'essentiel, les
arguments avancés dans sa réplique.
X.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront
examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions de l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière
d'annulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au
Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art.
1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 51 al. 1 LN).
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Page 9
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours.
Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués.
3.
3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son
mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de
naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout
(let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en
communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi
sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN,
présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage – à savoir
d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du code civil suisse du
10 décembre 1907 (CC, RS 210) – mais implique, de surcroît, une
communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de
vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir
cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 p. 164s. et jurisprudence citée).
Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées suppose
donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée,
d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir, autrement dit
la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-
delà de la décision de naturalisation facilitée. L'introduction d'une
procédure de divorce ou la séparation des époux peu après la
naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer
l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique.
3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non
seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit
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subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur
la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II 161 précité, ibid.).
Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de
la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant
suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les
dispositions du code civil sur le droit du mariage, à savoir une union
contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie
étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont
prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée
comme durable, à savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159
al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa p. 54, ATF 118 II 235
consid. 3b p. 238), voire dans la perspective de la création d'une famille
(cf. art. 159 al. 2 CC in fine).
Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception
du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le
législateur fédéral, est susceptible de justifier – aux conditions prévues
aux art. 27 et 28 LN – l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint
étranger d'un ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4; arrêt
du Tribunal administratif fédéral C-1659/2011 du 11 mai 2012 consid.
4.3).
4.
4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans
le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration
obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de
faits essentiels (cf. art. 41 al. 1 et 1bis LN) et qui n'aurait pas été accordée
si ces faits avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un
projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août
1951, in: FF 1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet).
L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été
obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et
trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens
du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné
de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé
faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par
l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est
appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 II 161
précité, ibid.). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en
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Page 11
communauté stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer
une fois obtenue la naturalisation facilitée; peu importe que son mariage
se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (arrêt du
Tribunal fédéral 1C_517/2010 du 7 mars 2011 consid. 3.1).
4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude
à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout
abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se
fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances
pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou
au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 129 III 400 consid.
3.1 p. 403 et références citées).
La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre
appréciation des preuves (cf. art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre
1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de
l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également
devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle
n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles
conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle
valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve
les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en
l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le
fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée,
elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré
former une union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un
fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui
sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît
légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si
l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que
la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à
l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à
l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. à ce sujet ATF 132 II
113 consid. 3.2 p. 115s.), mais encore de son propre intérêt, de renverser
cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 p. 165s. et références
citées).
4.3 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des
preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas
besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait
présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti.
Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité
C-2500/2012
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raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté
stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un
événement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation
facilitée et susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien
conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de
couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union
stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. ATF 135 II 161
précité, ibid., et la jurisprudence citée).
5.
A titre liminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de
l'annulation de la naturalisation facilitée prévues à l'art. 41 LN sont
réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée
accordée le 11 mai 2007 à A._______ a été annulée par l'ODM le 17 avril
2012, soit avant l'échéance du délai péremptoire de huit ans prévu à l'art.
41 al. 1bis LN, dans sa nouvelle version, entrée en vigueur le 1er mars
2011, laquelle se trouve applicable puisque le délai de péremption de
l'ancien art. 41 al. 1 LN (RO 1952 1113) n'était pas écoulé au moment de
l'entrée en vigueur du nouveau droit (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-476/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4.4). La décision
d'annulation de la naturalisation facilitée est intervenue également dans le
cadre du délai relatif de deux ans introduit par l'art. 41 al. 1bis LN et qui a
commencé à courir à l'entrée en vigueur du nouveau droit, le 1er mars
2011 (cf. arrêt du TAF précité ibid.). D'autre part, l'accord de l'autorité du
canton d'origine, à savoir ici le canton de Uri, a été obtenu le 3 avril 2012.
6.
6.1 Il convient dès lors d'examiner si les circonstances du cas particulier
répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation
facilitée.
Dans son prononcé du 17 avril 2012, l'autorité de première instance a
retenu que, contrairement à la déclaration du 11 avril 2007, le mariage de
A._______ et de B._______ n'était plus constitutif d'une communauté
conjugale effective et stable telle qu'exigée par la loi et définie par la
jurisprudence. A cet égard, l'ODM a notamment évoqué que l'intéressé se
trouvait dans des conditions de séjour précaires en Suisse lors de son
mariage avec la prénommée. Il a également fondé sa conviction sur le fait
que le divorce des époux est intervenu peu après l'acquisition de la
naturalisation facilitée par l'intéressé et que ce dernier s'est remarié avec
une jeune ressortissante algérienne seulement huit mois après son
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Page 13
divorce d'avec B._______. L'autorité intimée a par ailleurs considéré
qu'au moment de leur séparation, les ex-conjoints ne menaient déjà plus
une véritable vie de couple plusieurs années.
6.2 Le Tribunal ne partage pas l'appréciation de l'ODM sur la
communauté conjugale formée par A._______ et B._______.
6.2.1 D'emblée, il convient de relever que l'influence exercée par un
statut précaire et plus particulièrement par le risque d'un renvoi sur la
décision des époux de se marier ne préjuge pas, à elle seule, de la
volonté que les intéressés ont (ou non) de fonder une communauté
conjugale effective. Elle ne constitue en effet qu'un indice d'abus si elle
est accompagnée d'autres éléments troublants, tels qu'une grande
différence d'âge par exemple (cf. ATF 130 II 482 consid. 3.1 p. 485, ATF
121 II 97 consid. 3b p. 101s. ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_841/2010 du
4 février 2011 consid. 2 et 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 3.1).
Or, en l'occurrence, aucun élément du dossier ne corrobore la thèse
selon laquelle les époux, qui n'ont par ailleurs qu'une différence d'âge de
quatre ans, n'avaient pas la volonté de fonder une communauté
conjugale effective. Au contraire, les déclarations de B._______ lors de
son audition par la Police de la ville de Lausanne le 6 juillet 2011 ainsi
que de nombreux témoignages écrits (provenant des beaux-parents, du
beau-frère, de la belle-sœur ainsi que de collègues de travail du
recourant) attestent de la réalité de l'union conjugale des prénommés.
6.2.2 Il s'impose ensuite de relever que depuis leur mariage le 7
septembre 2001, les époux ont vécu en communauté conjugale durant
plus de huit ans et que compte tenu de sa durée, le sérieux de cette
union peut difficilement être mis en doute. Le Tribunal de céans estime
qu'au vu des éléments du dossier, il appert que A._______ et B._______
menaient une vie de couple ordinaire jusqu'à leur séparation en
novembre 2009 (à ce sujet cf. également le consid. 6.2.1 in fine) et que
les difficultés liées à l'organisation de leur vie commune ainsi qu'à leur
communication dues à l'affection médicale dont souffre B._______ ne
sauraient constituer un élément permettant de douter de la stabilité et de
l'effectivité de leur union, d'autant plus que selon le médecin traitant de la
prénommée, le recourant était présent pour soutenir son ex-épouse
(certificat médical du 12 septembre 2011), ce qui ressort également d'un
courrier de la belle-sœur de l'intéressé du 4 mai 2005, dans lequel elle
indique que le recourant s'occupait à merveille de sa sœur, ainsi que d'un
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écrit des beaux-parents du prénommé du 3 mai 2005, exposant qu'il
prenait bien soin de leur fille.
Le Tribunal constate en outre que la séparation des époux est intervenue
près de deux ans et demi après l'octroi de la naturalisation facilitée à
l'intéressé. Durant une période aussi longue, il est en effet possible que
des événements particuliers, entraînant la rupture de l'union conjugale
précédemment stable, soient survenus ou que ladite union ait évolué
pour devenir intolérable à l'un ou l'autre des conjoints (cf. à ce sujet, à
titre d'exemples, les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6452/2011
du 4 janvier 2013 consid. 6.2 et C-4780/2011 du 17 septembre 2012
consid. 6.2). S'agissant des motifs de la séparation, B._______ a
confirmé les allégations de son ex-époux, selon lesquelles leur union
conjugale s'était dégradée quand sa mère est tombée gravement malade
en juin 2009 et qu'elle ne se sentait pas suffisamment soutenue par le
recourant durant cette période difficile. Cette crise était renforcée par le
fait que durant les dernières années de leur vie commune, l'intéressé
avait exprimé le souhait de fonder une famille, alors que la prénommée
n'envisageait pas cette possibilité. Le Tribunal estime que, contrairement
à ce que l'autorité intimée a retenu à cet égard, il est tout à fait
envisageable que la question d'une éventuelle descendance commune
ne soit pas tranchée une fois pour toutes au début d'un mariage mais que
l'un des conjoints ne se rende compte du fait qu'il souhaite avoir des
enfants qu'après plusieurs années de vie commune.
6.3 Dans ces circonstances, le fait que le recourant ait entamé une
nouvelle relation sentimentale avec une jeune femme également
originaire de l'Algérie, qu'il a épousée en novembre 2010, à savoir un an
après sa séparation de B._______, ne constitue pas un élément suffisant
pour remettre en cause la réalité de son union avec la prénommée,
respectivement l'existence d'une communauté conjugale effective et
stable lors de la signature de la déclaration commune du 11 avril 2007 et
de l'octroi de la naturalisation facilitée à l'intéressé le 11 mai 2007.
6.4 En conséquence, il n'est pas possible de retenir, sur la base de la
chronologie des faits de la cause et des considérations qui précèdent, la
présomption de fait selon laquelle la naturalisation facilitée a été obtenue
frauduleusement.
Dans ces circonstances, les conditions d'application de l'art. 41 LN ne
sont pas remplies et c'est à tort que l'ODM a considéré que la
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naturalisation facilitée de A._______ avait été obtenue sur la base de
déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels.
7.
Le Tribunal relève enfin, s'agissant de la requête du recourant tendant à
l'audition de ses témoins, que l'état de fait pertinent apparaît
suffisamment établi par les pièces du dossier afférant à la présente cause
et qu'il peut ainsi se dispenser de procéder à des mesures d'investigation
complémentaires dans cette affaire.
Le Tribunal est à cet égard fondé à mettre un terme à l'instruction lorsque
les preuves administrés lui ont permis de former sa conviction et que,
procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des
preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elle ne
pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. à ce sujet l'ATF 136 I 229
consid. 5.3 et l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-8189/2012 du 6
novembre 2012 consid. 8.2 et les références citées).
8.
Il ressort de ce qui précède que les conditions requises pour l'annulation
d'une naturalisation facilitée au sens de l'art. 41 al. 1 LN ne sont pas
réalisées en l'espèce, contrairement à ce qu'à retenu l'autorité inférieure.
Le recours est en conséquence admis et la décision querellée est
annulée et ce également en tant qu'elle faisait perdre la nationalité suisse
aux membres de la famille de l'intéressé qui l'auraient acquise en vertu
de la décision annulée.
Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA).
Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de
procédure (cf. art. 63 al. 2 PA).
Le recourant a par ailleurs droit à des dépens pour les frais nécessaires
et relativement élevés causés par le litige (cf. art. 7 du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble
des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de
difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le
mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le
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versement d'un montant de Fr. 1'500.- à titre de dépens (TVA comprise)
apparaît comme équitable en la présente cause (cf. art. 14 al. 2 FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et le prononcé de l'ODM du 17 avril 2012 est
annulé.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de Fr. 1'200.-, versée le
31 mai 2012, sera restituée au recourant par la caisse du Tribunal dès
l'entrée en force du présent arrêt.
3.
Un montant de Fr. 1'500.- est alloué au recourant à titre de dépens, à
charge de l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire, annexe: un formulaire "adresse de
paiement" à retourner au Tribunal dûment rempli)
– à l'autorité inférieure (dossier en retour)
– en copie, au Service de la population du cantonal de Vaud, pour
information (avec dossier cantonal en retour)
– en copie, à la Justizdirektion Uri, Abteilung Bürgerrecht und Zivil-
standswesen (avec dossier cantonal en retour).
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :