Cour III
C-2505/2007/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 7 m a r s 2 0 0 9
Jean-Daniel Dubey (président du collège), Blaise Vuille,
Antonio Imoberdorf, juges,
Aurélia Chaboudez, greffière.
A._______ et B._______,
représentés par Maître Daniel Cipolla, rue du Rhône 3,
case postale 183, 1920 Martigny,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse concernant
C._______ et D._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2505/2007
Faits :
A.
C._______, né le 6 septembre 1934 et son épouse D._______, née le
17 septembre 1939, ressortissants kosovars, ont déposé une
demande d'autorisation d'entrée en Suisse auprès de l'Ambassade de
Suisse à Belgrade le 20 décembre 2006, dans le but de rendre visite
durant trois mois à leur fille A._______.
B.
Il ressort du dossier que C._______ et D._______ ont demandé à
plusieurs reprises à pouvoir entrer en Suisse ces dernières années, et
que leurs demandes ont à chaque fois été refusées.
C.
Après avoir refusé de manière informelle la délivrance d'un visa en
leur faveur, l'Ambassade de Suisse précitée a transmis la demande
des intéressés à l'ODM pour décision formelle.
D.
Dans une lettre du 25 février 2007, B._______ et A._______ ont
exposé à l'ODM qu'ils avaient dû se marier rapidement car l'intéressée
faisait l'objet d'une mesure de renvoi suite au rejet de sa demande
d'asile et qu'ils souhaitaient maintenant inviter les parents de celle-ci
afin de pouvoir organiser une fête de mariage et les présenter à la
famille de B._______.
E.
L'ODM, suivant l'avis négatif émis par le Service de l'état civil et des
étrangers du canton du Valais le 23 février 2007, a refusé d'autoriser
C._______ et D._______ à entrer en Suisse, par décision du 6 mars
2007. L'office précité a considéré que leur retour dans leur pays
d'origine n'était pas suffisamment garanti au vu de la situation
socioéconomique qui y prévalait ainsi que de leur situation
personnelle, notamment du fait qu'ils étaient retraités. Il a par ailleurs
estimé que leur insistance à vouloir venir en Suisse, malgré les
nombreux refus d'autorisation d'entrée dont ils avaient fait l'objet,
contribuait à jeter un doute sur leurs réelles intentions, qu'il n'était pas
exclu qu'ils soient tentés de demander l'asile, tout comme leur fille
l'avait fait, et que rien n'indiquait que celle-ci ne pouvait pas leur
rendre visite dans leur pays d'origine.
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F.
Agissant par leur mandataire, A._______ et B._______ ont recouru
contre cette décision en date du 5 avril 2007, concluant à l'annulation
de celle-ci et à l'octroi d'une autorisation d'entrée en faveur de
C._______ et D._______. Ils ont allégué que les invités avaient une
fille et un fils au Kosovo, que le centre de leurs intérêts se trouvait là-
bas et qu'ils ne verraient pas leur niveau de vie augmenter en venant
en Suisse, car ils étaient retraités et par conséquent ne pouvaient être
tentés de chercher un travail mieux rémunéré. Ils ont expliqué que les
intéressés souhaitaient revoir leur fille ce qui les avait incités à
déposer plusieurs demandes d'entrées en Suisse. Les recourants ont
exclu le fait que leurs invités demandent l'asile en Suisse, rappelant
que A._______ l'avait fait dans le contexte de la guerre, et que s'ils
avaient voulu quitter le Kosovo, ils l'auraient également fait à ce
moment-là. Ils ont joint à leur mémoire de recours la lettre qu'ils
avaient adressée à l'ODM le 25 février 2007.
G.
Dans sa détermination du 15 juin 2007, l'ODM a répété que la sortie
de Suisse des intéressés n'était pas assurée, compte tenu de
l'ensemble des circonstances et en particulier de la présence de leur
fille en Suisse, et que les garanties financières quant à la prise en
charge de leurs frais de séjour et au retour n'étaient pas décisives.
Pour ces motifs, l'ODM a conclu à ce que le recours soit déclaré mal
fondé dans toutes ses conclusions et la décision attaquée confirmée.
H.
Les recourants ont répliqué le 13 août 2007 que C._______ et
D._______ étaient propriétaires de nombreux terrains dans leur pays
d'origine, produisant des documents à cet effet, qu'ils touchaient en
tant que retraités une rente qui leur permettait de vivre normalement
et qu'ils n'avaient dès lors pas d'intérêt à rester en Suisse.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), en vertu de
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l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus
d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM (cf. art. 33
let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue
définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1
PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours
est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le
cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit
fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est
pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle
admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit
régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal
fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129
II 215).
3.
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant
à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les
autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée
de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des
obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision
autonome (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les
étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 3531; voir également ATF 133 I
185 consid. 2.3).
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4.
L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telle
notamment l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la
déclaration d'arrivée des étrangers (OEArr de 1998, RO 1998 194)
abrogée par l'art. 39 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la
procédure d'entrée et de visas (OPEV de 2007, RO 2007 5537).
5.
Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de
recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
droit (matériel) devrait être applicable à la présente cause,
conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
Il s'impose toutefois de souligner ici que, lors de la votation du 5 juin
2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004
portant approbation et mise en œuvre des accords bilatéraux
d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (RS 362) et
que les accords d'association correspondants (au nombre desquels
figure l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse,
l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association
de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au
développement de l'acquis de Schengen [RS 0.360.268.1]) sont entrés
en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008.
Ainsi, depuis cette dernière date, la Suisse est tenue d'appliquer
l'acquis repris de Schengen et de le transposer, dans son droit
national, notamment pour ce qui est des dispositions sur la politique
commune de délivrance des visas, telles que contenues dans les
divers actes juridiques de l'Union européenne. En vue de la mise en
oeuvre des accords d'association à Schengen, le législateur a donc dû
procéder à des adaptations correspondantes dans la LEtr (cf. en
particulier art. 2 al. 4 LEtr, selon lequel les dispositions sur la
procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la
sortie de Suisse ne s'appliquent que dans la mesure où les accords
d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions
divergentes). En outre, la reprise de l'acquis de Schengen a nécessité
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une révision complète de l'OPEV qui a été remplacée par l'ordonnance
du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204).
Selon l'art. 57 OEV, le nouveau droit s'applique aux procédures
pendantes à la date de l'entrée en vigueur de l'OEV.
Cela signifie que la Suisse, en vertu de ses obligations de droit
international, est tenue, malgré la disposition transitoire de l'art. 126
al. 1 LEtr, d'appliquer aux procédures pendantes au 12 décembre
2008 le nouveau droit (cf. sur la question de la prééminence du droit
international, ATF 131 II 352 consid. 1.3.1, ATF 119 V 171 consid. 4,
ainsi que jurisprudence et doctrine citées; RAINER J. SCHWEIZER, Zur
Einleitung: Das Bundesverwaltungsgericht im System der öffentlich-
rechtlichen Rechtspflege des Bundes, in: Bernhard Ehrenzeller/Rainer
J. Schweizer (Hrsg.), Le Tribunal administratif fédéral: Statut et
missions, St-Gall 2008, p. 24).
6.
6.1 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour
n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE)
no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006
établissant un code communautaire relatif au franchissement des
frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du
13 avril 2006 p. 1-32]). L'art. 5 par. 1 du code frontières Schengen
définit les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers.
Ceux-là doivent être en possession d'un document ou de documents
de voyage en cours de validité permettant le franchissement de la
frontière et – s'ils sont soumis à l'obligation du visa – être en
possession d'un visa en cours de validité (let. a et b). Ils doivent
justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des
moyens de subsistance suffisants (let. c). En outre, ils ne doivent pas
être signalés aux fins de non-admission dans le Système d'information
Schengen (SIS) et ne pas être considérés comme constituant une
menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou
les relations internationales de l'un des Etats membres (let. d et e).
6.2 Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen
correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 al. 1 let. a à d
LEtr. L'obligation faite à l'étranger de justifier l'objet et les conditions
du séjour envisagé, telle que contenue à l'art. 5 par. 1 let. c du code
frontières Schengen, n'est pas explicitement mentionnée à l'art. 1 al. 2
let. c OEArr. Cette disposition exige en revanche de l'étranger qui
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prévoit un séjour temporaire en Suisse d'apporter la garantie qu'il
quittera la Suisse. Cette condition, ancrée dans le droit national, ne
constitue toutefois pas une exigence supplémentaire et n'entre pas en
contradiction avec le code frontières Schengen. En effet, l'indication de
l'objet du séjour temporaire envisagé constitue de fait une déclaration
d'intention de quitter le pays une fois le but de ce séjour atteint.
Partant, en cas d'indications contradictoires ou invraisemblables sur
l'objet du séjour, il y aura lieu de conclure que le requérant n'est pas
disposé à quitter l'Espace Schengen à l'échéance du séjour projeté.
C'est dans ce sens également que vont les Instructions consulaires
communes du 22 décembre 2005 adressées aux représentations
diplomatiques et consulaires de carrière (ICC, JO 2005 C 326
p. 1-149). Les ICC exigent en particulier que soit évalué le risque
migratoire ; il convient en ce sens d'examiner si le requérant cherche
"à pénétrer et à s'établir dans le territoire des Etats membres sous le
couvert de visa pour tourisme, affaires, études, travail ou visite à des
parents" (C 326 p. 10). L'annexe I du code frontières Schengen
contient au surplus une liste non exhaustive des pièces justificatives
nécessaires à démontrer l'objet et les conditions du séjour envisagé
au sens de l'art. 5 par. 1 let. c du code précité.
6.3 Au vu des considérations qui précèdent, l'examen de l'objet et des
conditions du séjour envisagé au sens de l'art. 5 par. 1 let. c du code
frontières Schengen correspond à l'examen de la garantie de sortie de
Suisse au sens de l'art. 1 al. 2 let. c OEArr. Aussi la pratique et la
jurisprudence appliquées à cette dernière disposition peuvent-elles
être reprises.
7.
En tant que ressortissants du Kosovo, C._______ et D._______ sont
soumis à l'obligation du visa.
8.
Dans la décision attaquée, l'ODM a refusé d'autoriser les intéressés à
entrer en Suisse au motif que leur sortie de ce pays au terme de leur
séjour ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie. Il
convient par conséquent d'examiner l'objet et les conditions du séjour
envisagé, au sens de l'art. 5 par. 1 let. c du code frontières Schengen,
afin de déterminer si les intéressés sont disposés à quitter la Suisse et
l'Espace Schengen à l'échéance de leur séjour ou s'il apparaît, au
contraire, qu'ils cherchent à pénétrer et à s'établir dans le territoire de
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l'un ou l'autre des Etats membres sous le couvert d'un visa pour visite
familiale.
9.
9.1 Afin de déterminer si l'étranger présente les garanties nécessaires
à sa sortie de Suisse, l'autorité se base, d'une part, sur la situation
politique, sociale et économique prévalant dans le pays de provenance
de l'intéressé et, d'autre part, sur sa situation personnelle, familiale et
professionnelle.
9.2 En l'occurrence, il faut prendre en considération la situation
socioéconomique difficile prévalant au Kosovo ainsi que les disparités
économiques considérables existant entre ce pays et la Suisse (le taux
officiel de chômage au Kosovo s'élève à 45% et le PIB par habitant
[1.150 euros] est l'un des plus faibles d'Europe [source : site internet
du Ministère français des affaires étrangères > France-Diplomatie >
Pays-zones géo > Kosovo > Présentation du Kosovo ; mis à jour le
7 mars 2008 et visité le 9 mars 2009]). Ces conditions économiques
difficiles peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la
décision de quitter sa patrie, en ce sens qu'elles ne sont pas sans
exercer une pression migratoire importante sur la population, cette
tendance étant encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré,
lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un
réseau social (parenté, amis) préexistant, comme c'est le cas en
l'occurrence. Une demande d'autorisation d'entrée pour tourisme ou
visite peut ainsi représenter un moyen détourné de faciliter la venue
en Suisse de personnes désirant en réalité s'y établir durablement.
9.3 En ce qui concerne plus particulièrement C._______ et
D._______, sans pour autant minimiser les raisons d'ordre
essentiellement familial et affectif qui motivent leur demande, le
Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du
dossier, que leur retour au Kosovo au terme de l'autorisation
demandée soit suffisamment garanti.
9.4 Ainsi que l'indiquent les renseignements qui ont été communiqués
aux autorités suisses dans le cadre de la présente affaire, les
intéressés ont une autre fille et un fils qui vivent au Kosovo. Même si
ces attaches familiales peuvent, dans une certaine mesure, les inciter
à retourner dans leur patrie au terme du séjour envisagé en Suisse,
elles ne sauraient toutefois suffire, à elles seules, à garantir leur
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retour, au vu du contexte socioéconomique et politique dans lequel se
trouve le Kosovo, et de la présence de leur autre fille en Suisse. En
tant que retraités, ils n'ont pas non plus d'attaches professionnelles
susceptibles de les inciter à regagner leur pays d'origine au terme de
leur séjour. Ils seraient ainsi parfaitement à même de se créer une
nouvelle existence hors de leur patrie, sans que cela n'entraîne pour
eux des difficultés majeures sur le plan personnel ou familial. Par
ailleurs, le Tribunal relève que le montant de leur rente mensuelle, tel
qu'il ressort du décompte de juin 2007 qu'ils ont produit, équivaut à
environ Fr. 240.- selon le taux de change qui prévalait à cette période.
Par conséquent, ce revenu relativement modeste et le fait qu'ils
possèdent des terrains dans leur pays d'origine ne permettent pas de
conclure qu'ils y bénéficient de conditions économiques aisées qui
seraient susceptibles de garantir leur sortie de Suisse.
9.5 Cela étant, le désir exprimé par C._______ et D._______, au
demeurant parfaitement compréhensible, de venir en Suisse rendre
visite à leur fille ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi
d'un visa (cf. consid. 3 ci-dessus). Certes, il peut, du moins à première
vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer
dans un pays où résident des membres de sa famille. Il convient
toutefois de souligner que cette situation ne diffère pas de celle de
nombreux étrangers dont la parenté demeure également en Suisse.
En effet, au vu du nombre important de demandes de visa et du risque
que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse
au terme de son séjour, les autorités ont été amenées à adopter une
politique d'admission très restrictive et, par conséquent, à procéder à
une sévère limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à
l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse (cf. ATF 122 II 1
consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal
fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit
administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). Pareilles
considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence importante
dans l'appréciation du cas particulier.
9.6 Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée
ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des
personnes résidant en Suisse qui ont invité des parents domiciliés à
l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les
frais y relatifs et le départ de leurs invités. Les assurances données en
la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier,
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sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question
de savoir si un visa peut être accordé aux ressortissants étrangers qui
le sollicitent. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives,
dans la mesure où elles n'engagent pas les requérants eux-mêmes –
ceux-ci conservant seuls la maîtrise de leur comportement – et ne
permettent nullement d'exclure l'éventualité que les intéressés, une
fois en Suisse, ne tentent d'y poursuivre durablement leur existence
(cf. à cet égard, l'arrêt du Tribunal fédéral 6S.281/2005 du
30 septembre 2005 let. A des faits).
10.
Par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus
d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités
helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher les
intéressés de se voir, ceux-ci pouvant tout aussi bien se rencontrer
hors de Suisse, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de
convenance personnelle que cela pourrait engendrer.
11.
Au vu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal estime qu'il ne
saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de
C._______ et D._______ à l'échéance du visa requis n'était pas
suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une
autorisation d'entrée en Suisse en leur faveur.
12.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par
sa décision du 6 mars 2007, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni
constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en
outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En
conséquence, le recours est rejeté.
13.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de Fr. 600.-, à la charge des recourants, conformément à
l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.-, sont mis à la charge des
recourants. Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant
versée le 14 mai 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (Recommandé)
- à l'autorité inférieure (avec dossier n° 1 924 885)
- au Service cantonal de l'état civil et des étrangers du canton du
Valais (en copie ; avec dossier cantonal en retour)
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez
Expédition :
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