Cour II I
C-251/2006
{T 0/2}
Arrêt du 10 septembre 2007
Composition : Blaise Vuille, président du collège, Andreas Trommer,
Bernard Vaudan, juges
Fabien Cugni, greffier
A._______,
recourant, représenté par le Syndicat interprofessionnel de travailleuses et
travailleurs (SIT),
rue des Chaudronniers 16, case postale 3287, 1211 Genève 3,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité intimée
concernant
exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. Par courrier du 4 mai 2004, A._______, ressortissant de Serbie né le 10
mai 1970, a demandé à l'Office cantonal de la population de Genève (ci-
après: l'OCP/GE) de le mettre au bénéfice d'une autorisation de séjour
fondée sur l'art. 13 let. f de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre
1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RS 823.21). A l'appui de sa
requête, il a affirmé qu'il était à Genève depuis mai 1990, qu'il était marié
et père d'un enfant, mais seul en Suisse, et qu'il travaillait (sans
autorisation) dans le secteur de la restauration depuis près de quatorze
ans. Il a ajouté que le sérieux de son travail avait été reconnu par tous ses
employeurs et qu'il n'avait rencontré aucun problème avec la justice, sa
conduite ayant toujours été irréprochable. Après avoir entendu A._______
le 15 juin 2004, l'OCP/GE lui a fait savoir, par écrit du 16 novembre 2004,
qu'il était disposé à lui délivrer une autorisation de séjour, sous réserve de
l'approbation de l'Office fédéral, auquel il transmettait le dossier pour
décision.
B. Le 15 avril 2005, l'ODM a informé le requérant de son intention de ne pas
l'exempter des mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE, tout en
lui donnant préalablement l'occasion de faire part de ses éventuelles
objections dans le cadre du droit d'être entendu. Dans les écritures qu'il a
déposées le 31 mai 2005, par l'entremise de son conseil, A._______ a
souligné, entres autres, qu'il n'avait plus aucun réseau social, culturel ou
professionnel au Kosovo, ses seules attaches en ce pays étant
constituées par la présence de son épouse et ses deux enfants. Par
ailleurs, il a fait état des nombreux témoignages rendus à son encontre qui
attestaient de sa parfaite intégration sociale et professionnelle en Suisse.
Il a donc réitéré sa requête du 4 mai 2004, en évoquant la circulaire du 21
décembre 2001 concernant la réglementation du séjour des étrangers
dans les cas personnels d'extrême gravité (« circulaire Metzler »).
C. Le 7 juin 2005, l'ODM a prononcé à l'endroit du requérant une décision de
refus d'exception aux mesures de limitation. Il a en particulier retenu que
l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir d'un comportement irréprochable en
Suisse étant donné qu'il avait délibérément enfreint les prescriptions de
police des étrangers. Aussi l'Office fédéral a-t-il estimé que l'intéressé ne
pouvait faire valoir les inconvénients résultant d'une situation dont il était
responsable pour revendiquer l'octroi d'un titre de séjour à caractère
durable en Suisse. S'agissant de la durée du séjour de l'intéressé en ce
pays, l'Office fédéral a considéré qu'elle devait être relativisée par rapport
aux nombreuses années qu'il avait passées dans son pays d'origine, en
ajoutant que pareil argument n'était de toute manière pas décisif, dès lors
qu'il ne pouvait se prévaloir d'une intégration professionnelle ou sociale
particulièrement marquée au point de devoir admettre sa requête sous cet
angle. Quant à la situation familiale de A._______, l'ODM a relevé que ce
dernier avait conservé d'étroites attaches avec la Serbie, où vivaient ses
parents, ses frères et soeur ainsi que son épouse et ses deux enfants nés
en juin 2000 et août 2002.
3D. A._______ a recouru contre cette décision le 6 juillet 2005, en concluant à
l'octroi en sa faveur d'une exception aux mesures de limitation au sens de
l'art. 13 let. f OLE. Le recourant a pour l'essentiel repris les arguments qu'il
avait avancés dans ses écritures du 31 mai 2005, en se référant à
nouveau à la circulaire de décembre 2001, relative aux critères de
régularisation des clandestins travaillant en Suisse depuis plus de quatre
ans. Il a insisté, en particulier, sur la durée de son séjour en Suisse
(quinze ans), sur son comportement irréprochable, sur le fait qu'il n'avait
jamais bénéficié d'aide sociale dans le canton de Genève, sur sa
connaissance des langues nationales suisses et sur l'exemplarité de son
intégration socio-professionnelle. De plus, il a fait valoir que sa vie
professionnelle s'était entièrement déroulée en Suisse et qu'il n'avait
aucune connaissance du monde du travail dans son pays d'origine, de
sorte qu'il ne pouvait y reconstruire sa vie. Par ailleurs, il a exposé que sa
famille dépendait entièrement de lui financièrement, si bien que son renvoi
au Kosovo le condamnerait à la misère. Enfin, le recourant a soutenu que
le refus de le mettre au bénéfice d'une exception aux mesures de limitation
était constitutif d'une violation du principe de l'égalité de traitement, dans
la mesure où plusieurs autorisations de séjour pour raisons humanitaires
avaient été octroyées dans des cas similaires, soit avant ou après
l'adoption de la « circulaire Metzler » du 21 décembre 2001.
Sur réquisition de l'autorité d'instruction, le recourant a fourni, par courrier
du 19 septembre 2005, des renseignements supplémentaires concernant
les membres de sa famille résidant au Kosovo et les contacts maintenus
avec ces personnes.
E. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 26 septembre 2005.
Invité à se déterminer sur cette prise de position, le recourant a présenté
ses observations, par écritures du 29 novembre 2005. Il a soutenu, en
particulier, que l'argumentation de l'ODM selon laquelle la durée de son
séjour (plus de quinze ans) n'était pas décisive au regard de l'art. 13 let. f
OLE constituait une violation flagrante du principe de l'égalité de
traitement, par rapport à un cas de ressortissants philippins qui avaient été
mis au bénéfice d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition
légale en raison d'un séjour en Suisse de plus de dix années.
F. Par ordonnance du 12 avril 2007, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après: le Tribunal) a imparti au recourant un délai pour faire part des
derniers développements relatifs à sa situation. A._______ a fait parvenir
sa réponse au Tribunal le 10 mai 2007, en joignant à son courrier une
attestation de son employeur actuel.
G. Dans le cadre d'un second échange d'écritures ordonné par le Tribunal,
l'ODM a été invité le 8 juin 2007 à se déterminer sur le grief tiré d'une
violation du principe d'égalité de traitement invoqué par le recourant.
L'ODM a déposé ses déterminations le 15 juin 2007, en relevant que le
4cas des ressortissants philippins se distinguait notablement de celui du
recourant, en ce sens qu'il s'agissait d'une famille ayant vécu en Suisse
durant de nombreuses années et donné naissance en ce pays à un enfant.
Appelé à se prononcer sur cette réponse, par ordonnance du 20 juin 2007,
le recourant n'y a donné aucune suite.
Le Tribunal administratif fédéral considère :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l'ODM en matière d'exception aux mesures de limitation
peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 20 al. 1
de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des
étrangers (LSEE, RS 142.20). En l'occurrence, le recours devant le
Tribunal fédéral n'est pas recevable en raison de la matière (cf. art. 83 let.
c ch. 5 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]), de sorte que le Tribunal statue définitivement (cf. art. 1 al. 2
LTAF).
1.2 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou
d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er
janvier 2007 sont traitées par le Tribunal dans la mesure où il est
compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires sont traitées selon le
nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). A moins que la
LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie
par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______, qui est directement touché par la décision entreprise, a qualité
pour recourir (cf. art. 20 al. 1 LSEE et art. 48 al. 1 PA). Son recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf.
art. 50 et art. 52 PA).
1.4 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours.
Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait
et de droit régnant au moment où elle statue (cf. ATF 129 II 215 consid.
1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28
mars 2003).
52.
2.1 En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse
et celui de la population étrangère résidante, de créer des conditions
favorables à l'intégration des travailleurs et résidents étrangers,
d'améliorer la structure du marché du travail et d'assurer un équilibre
optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral, vu l'art. 18 al. 4 et l'art. 25
al. 1 LSEE, a adopté des dispositions restrictives d'admission tant en ce
qui concerne les travailleurs étrangers que les étrangers n'exerçant pas
d'activité lucrative (cf. art. 1 OLE). Le Conseil fédéral fixe périodiquement
des nombres maximums pour les résidents à l'année qui, pour la première
fois, viennent exercer une activité lucrative ou en entreprennent une. Les
nombres maximums sont valables également pour les étrangers qui ont
déjà exercé une activité en Suisse sans avoir été soumis à une telle
limitation et qui ne remplissent plus les conditions pour bénéficier d'une
exception. Ils ne sont cependant pas valables pour les personnes qui ont
reçu une autorisation de séjour selon l'art. 3 al. 1 let. c ou l'art. 38 OLE (cf.
art. 12 al. 1 et 2 OLE). Ne sont pas comptés dans les nombres maximums
les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas
personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique
générale (art. 13 let. f OLE).
2.2 L'ODM est compétent en matière d'exceptions aux mesures de limitation
du nombre des étrangers selon l'art. 13 let. b, f et l (cf. art. 52 let. a OLE).
A ce propos, le recourant regrette, du moins implicitement, que l'ODM ne
tienne pas compte de l'appréciation de l'autorité genevoise de police des
étrangers, qui a préavisé favorablement l'octroi d'une autorisation de
séjour fondée sur l'art. 13 let. f OLE en sa faveur et examiné les conditions
de son séjour dans le canton de Genève (cf. mémoire de recours, p. 1).
Or, contrairement à ce que semble accroire le recourant, il sied de noter
que l'autorité fédérale n'est pas liée par l'appréciation émise par l'autorité
cantonale de police des étrangers dans sa prise de position du 16
novembre 2004. En effet, en vertu de la réglementation portant sur la
répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la
Confédération et les cantons, si les cantons ont certes la faculté de se
déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance des autorisations de
séjour hors contingent, la compétence décisionnelle en matière d'octroi
d'exceptions aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE
appartient toutefois à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM
(cf. ATF 119 Ib 33 consid. 3a, traduit en français dans Journal des
Tribunaux [JdT] 1995 I 226 consid. 3a; PETER KOTTUSCH, Das Ermessen der
kantonalen Fremdenpolizei und seine Schranken, Schweizerisches
Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 91/1990, p. 155) et au
Tribunal, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA).
3.
3.1 L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE a pour
but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient
6soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour
lesquels l'application du système des nombres maximums apparaît, par
suite de circonstances particulières, comme trop rigoureuse.
3.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition
dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions pour
une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées de
manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve
dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses
conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la
moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue,
c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des
nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de
l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de
l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un
tel cas n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse
constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un
autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de
plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il
faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse
exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays
d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que
le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement
pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption
des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATF 130 II 39
consid. 3, 128 II 200 consid. 4, 124 II 110 consid. 2, 123 II 125 consid. 2 et
5b/aa; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit
fiscal [RDAF] I 1997, p. 267ss).
3.3 Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient
en principe pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La
longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément
constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce
séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait
en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité
compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans
un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du
nombre des étrangers. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations
familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé,
sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (cf. ATF
130 II 39 consid. 3).
4.
4.1 Dans son pourvoi, le recourant invoque le bénéfice de la circulaire de
l'ODM du 21 décembre 2001 sur la pratique de cet office concernant la
réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels d'extrême
7gravité (cf. mémoire de recours, p. 2 ss).
4.2 Préalablement, le Tribunal précise que selon la doctrine et la
jurisprudence, les directives et circulaires de l'administration, si elles visent
à assurer l'application uniforme de certaines dispositions légales, n'ont pas
force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux. Elles ne peuvent
sortir du cadre fixé par la norme supérieure dont elles ne sont qu'une
concrétisation. En d'autres termes, elles ne peuvent prévoir autre chose
que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence. Elles ne
dispensent pas non plus l'administration de se prononcer à la lumière des
circonstances du cas d'espèce (cf. ATF 131 V 42 consid. 2.3, 128 I 171
consid. 4.3, 121 II 478 consid. 2b; PIERRE MOOR, Traité de droit
administratif, vol. I, 2ème édition, Berne 1994, p. 264ss).
4.3 La circulaire du 21 décembre 2001, révisée pour la dernière fois le 21
décembre 2006 et adressée en priorité aux autorités cantonales de police
des étrangers, énonce les conditions générales qu'il convient d'examiner
dans l'application de l'art. 13 let. f OLE pour les personnes dont le séjour
en Suisse n'est pas régulier, en rappelant la pratique en vigueur et en
citant l'essentiel de la jurisprudence développée jusqu'alors par le Tribunal
fédéral dans le cadre des recours dont il avait à connaître, compétence
aujourd'hui déchue. Si la circulaire mentionne effectivement que la durée
totale du séjour constitue un élément important de la reconnaissance d'un
cas de rigueur, il n'en demeure pas moins qu'elle indique clairement que la
situation doit être appréciée à partir d'un ensemble de critères (intégration,
état de santé, famille etc.). Il est à noter, en particulier, que cette circulaire
ne pose aucun principe selon lequel un séjour de quatre ans au moins et
une bonne intégration en Suisse entraîneraient obligatoirement
l'application de l'art. 13 let. f OLE, étant entendu que cette disposition n'est
pas destinée à régulariser la situation d'étrangers vivant illégalement en
Suisse. Or, par la décision querellée, l'ODM n'a fait qu'apprécier la
situation concrète de l'intéressé à l'aune des principes régissant les cas
personnels d'extrême gravité. Le recourant ne peut ainsi tirer aucun
avantage de cette circulaire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.531/2005 du 7
décembre 2005).
4.4 En l'occurrence, A._______ a sollicité l'octroi d'une exception aux mesures
de limitation afin de demeurer dans le canton de Genève où il affirme vivre
désormais depuis plus de dix-sept ans. Se fondant sur les pièces du
dossier cantonal, le Tribunal estime que les éléments portés à sa
connaissance (cf. documents produits à l'appui de sa requête du 4 mai
2004 et notices d'entretien de l'OCP/GE des 15 juin 2004 et 9 février 2005)
permettent de constater que depuis le mois de mai 1990, le recourant a
résidé en Suisse à l'insu des autorités de police des étrangers en toute
illégalité et que depuis le dépôt de sa demande de régularisation, au mois
de mai 2004, il y demeure au bénéfice d'une simple tolérance cantonale,
laquelle, de par son caractère provisoire et aléatoire, ne saurait être
considérée comme un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême
gravité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.222/2006 du 4 juillet 2006 consid.
3.2 et 2A.540/2005 du 11 novembre 2005). Au demeurant, le simple fait
8pour un étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y
compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême
gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait
exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf.
arrêt du Tribunal fédéral 2A.45/2007 du 17 avril 2007). Dans ces
circonstances, le recourant ne saurait tirer parti de la seule durée de son
séjour en Suisse pour bénéficier d'une exception aux mesures de
limitation. Pour rappel, l'intéressé se trouve en effet dans une situation
comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la
Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun
traitement particulier, demeurent soumis aux mesures de limitation.
5.
5.1 Cela étant, il convient d'examiner les critères d'évaluation qui, autres que
la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le retour du
recourant dans son pays d'origine particulièrement difficile.
5.2 Ainsi que précisé ci-dessus, selon la jurisprudence développée par le
Tribunal fédéral, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une
assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de
plaintes ne suffit pas à constituer un cas d'extrême gravité (cf. ATF 128 II
200 consid. 4 et les arrêts cités). En effet, faut-il encore que le refus de
soustraire l'étranger aux restrictions des nombres maximums comporte
pour lui de graves conséquences. Autrement dit, il est nécessaire que ses
conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la
moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue (cf.
supra consid. 3.2).
5.3 En l'espèce, le recourant justifie avant tout sa démarche par la durée de
son séjour en Suisse, par sa remarquable intégration sociale et
économique, par son indépendance financière, par le fait que sa vie
professionnelle s'est entièrement déroulée en Suisse, ainsi que par ses
connaissances linguistiques (cf. mémoire de recours, p. 3 ss, et
déterminations du 29 novembre 2005). En ce qui concerne l'intégration
socioprofessionnelle du recourant, force est de constater que, comparée à
celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis plus de dix
ans, elle ne revêt aucun caractère exceptionnel. En effet, bien que le
Tribunal ne remette nullement en cause les efforts d'intégration accomplis
par l'intéressé, ni les relations de confiance qu'il a pu établir avec son
actuel employeur (cf. attestation du 27 avril 2007), il ne saurait pour autant
considérer que celui-ci se soit créé avec la Suisse des attaches à ce point
profondes et durables qu'il ne puisse plus raisonnablement envisager un
retour dans son pays d'origine, où il est d'ailleurs retourné à deux reprises
au moins, soit en été 2006 et au printemps 2007, pour y rencontrer sa
famille (cf. visas de retour figurant au dossier cantonal). Au demeurant, les
pièces du dossier révèlent que depuis son arrivée en Suisse, le recourant
a certes travaillé à la satisfaction de ses divers employeurs (cf.
attestations de travail figurant au dossier cantonal) et, par son travail,
9assuré son indépendance financière. Force est toutefois de constater
qu'au regard de la nature des emplois qu'il a exercés en Suisse, d'abord
comme manoeuvre dans une entreprise de construction, puis comme
serveur dans le secteur de la restauration (cf. notice d'entretien de
l'OCP/GE du 15 juin 2004, p. 1), il n'a pas acquis de connaissances ou de
qualifications spécifiques telles qu'il ne pourrait plus les mettre en pratique
dans son pays d'origine et qu'il faille considérer qu'il a fait preuve d'une
évolution professionnelle remarquable en Suisse justifiant, à elle seule,
l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2A.586/2006 du 6 décembre 2006 consid. 2.2 et les arrêts
du Tribunal fédéral non publiés du 12 août 1996 en la cause J. c/ DFJP, du
23 janvier 1998 dans la cause A. c/ DFJP et du 2 février 1999 dans la
cause P. SA et B. c/ DFJP). En outre, le Tribunal relève que le
comportement de A._______ en Suisse n'est pas exempt de tout reproche.
En effet, depuis son arrivée clandestine en Suisse en mai 1990 et jusqu'au
dépôt de sa demande d'autorisation de séjour en mai 2004, le prénommé a
séjourné et travaillé dans ce pays de manière totalement illégale. De plus,
il a fait l'objet de plusieurs rapports de police durant sa présence sur le
territoire helvétique, le dernier en date du 28 août 2002, à la suite d'une
infraction à l'art. 23 LSEE et d'une infraction à la loi fédérale sur la
circulation routière (cf. rapport de police du 21 juin 2004).
Cela étant, même s'il ne faut pas exagérer l'importance des infractions aux
prescriptions de police des étrangers inhérentes à la condition de
travailleur clandestin, il n'est néanmoins pas contradictoire de tenir compte
de l'existence de telles infractions (cf. ATF 130 II 39 consid. 5.2). Sur un
autre plan, il convient de constater que le recourant est né à Skopje en
Macédoine (cf. passeport national); dans la prise de position de l'ODM du
26 septembre 2005, il a été relevé que l'intéressé a passé dans sa patrie
son enfance et sa jeunesse. Dans la mesure où les affirmations contenues
à ce sujet n'ont pas été contestées par le recourant, force est de constater
qu'il a ainsi vécu dans son pays les années qui apparaissent comme
essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour
l'intégration sociale et culturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa;
WURZBURGER, op. cit. p. 297/298). Dans ces conditions, le Tribunal ne
saurait considérer que son séjour sur le territoire suisse ait été long au
point de le rendre totalement étranger à sa patrie. Il n'est en effet pas
concevable que ce pays, où il a passé la majeure partie de son existence
et où il a fondé une famille et où, surtout, vivent sa femme, ses deux
enfants, ses parents, ainsi que ses trois (ou quatre) frères et une soeur (cf.
notice d'entretien de l'OCP/GE du 15 juin 2004, p. 2, renseignements
communiqués le 19 septembre 2005 et déterminations du 29 novembre
2005, p. 2), lui soit devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en
mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. Il
est dès lors indéniable que le recourant possède des attaches familiales et
socio-culturelles étroites et profondes avec sa patrie et que son retour ne
le mettrait pas dans une situation de détresse personnelle, d'autant moins
qu'il est en bonne santé et encore jeune. Ainsi, même si l'on peut
10
admettre, dans une certaine mesure, que le recourant a perdu une partie
de ses racines dans sa patrie du fait de son séjour dans le canton de
Genève, où vit un oncle au bénéfice d'une autorisation d'établissement (cf.
notice d'entretien précitée, p. 3), force est néanmoins de constater qu'il
bénéficie dans son pays d'origine de conditions familiales très favorables
en vue de s'y réintégrer, pouvant compter sur l'appui, moral du moins, de
ses proches. Par ailleurs, la pratique acquise par l'intéressé sur le plan
professionnel ainsi que sa connaissance de la langue française et
allemande constitueront un atout ou pourront du moins favoriser sa
réintégration professionnelle.
5.4 Par ailleurs, le Tribunal n'ignore pas non plus que le retour d'un étranger
dans son pays après un séjour de plusieurs années en Suisse n'est pas
exempt de difficultés. En cas de retour forcé dans sa patrie, le recourant
se trouvera probablement dans une situation matérielle sensiblement
inférieure à celle dont il bénéfice en Suisse, notamment en raison de la
crise économique que traverse la province du Kosovo. Il n'y a pas lieu
cependant de considérer que cette situation serait sans commune mesure
avec celle que connaissent ses compatriotes. A cet égard, le recourant
souligne que sa famille dépend entièrement de lui financièrement et qu'il
ne sera pas en mesure de gagner correctement sa vie au Kosovo, si bien
que le renvoi dans ce pays condamnerait sa famille à la misère (cf.
mémoire de recours, p. 5). Le Tribunal observe que pareil argument n'est
point déterminant dans la mesure où une exception aux mesures de
limitation n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de
vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent
personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger
d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a
relevé le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence (cf. notamment ATF 123 II
133 consid. 5b/dd), on ne saurait tenir compte des circonstances
générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la
population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera
également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes
difficultés concrètes propres à son cas particulier, ce qui n'est à l'évidence
pas le cas en l'espèce. En conséquence, l'examen de l'ensemble des
éléments de la présente cause amène le Tribunal à la conclusion que
l'intéressé ne se trouve pas dans une situation d'extrême gravité au sens
de l'art. 13 let. f OLE et que c'est à bon droit que l'autorité intimée a
considéré qu'il ne satisfaisait pas aux exigences de cette disposition.
5.5 Le recourant se plaint enfin d'une inégalité de traitement. Selon la
jurisprudence, une décision viole le principe de l'égalité de traitement
lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun
motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou
lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des
circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de
manière identique et ce qui est dissemblable n'est l'est pas de manière
différente (cf. ATF 131 V 107 consid. 3.4.2, 129 I 113 consid. 5.1, 127 V
448 consid. 3b, 125 I 1 consid. 2b/aa et la jurisprudence citée). Sur ce
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point, le recourant fait valoir d'abord que, dans des cas similaires,
plusieurs « permis humanitaires » ont été octroyés (par l'ODM) avant ou
après l'adoption de la « circulaire Metzler » du 21 décembre 2001 (cf.
mémoire de recours, p. 5). Ensuite, il relève que l'ODM a admis le cas de
ressortissants philippins sur la base d'un séjour de plus de dix ans en
Suisse alors que, dans le cas d'espèce, l'autorité intimée argumente que la
durée de séjour de l'intéressé, plus de quinze ans, n'est pas décisive par
rapport aux années qu'il a passées dans son pays d'origine (cf.
déterminations du 29 novembre 2005). Le Tribunal observe en premier
lieu, de manière générale, qu'il ne s'agit que d'examiner si les conditions
pour accorder une autorisation de séjour en vertu de l'art. 13 let. f OLE
sont remplies ou non, ce qui dépend des circonstances de chaque cas
particulier (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.631/2006 du 8 décembre 2006
consid. 4.2). En deuxième lieu, quant à la prétendue inégalité de
traitement invoquée par le recourant dans ses déterminations du 29
novembre 2005, il suffit de constater que l'autorité intimée, laquelle a été
invitée à se déterminer dans le cadre d'un second échange d'écritures,
relève que le cas évoqué dans lesdites déterminations diffère notablement
de celui du recourant, en ce sens que le ressortissant philippin en question
et son épouse ont vécu ensemble en Suisse durant de nombreuses
années et donné naissance en ce pays à un enfant commun, alors qu'à
l'inverse, le recourant a vécu seul en Suisse (cf. prise de position du 15
juin 2007). En tout état de cause, il y a lieu de rappeler que le recourant
n'aurait de toute façon pas pu se prévaloir d'une faveur accordée
illégalement à un tiers (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.305/2006 du 2 août
2006 consid. 5.3). Cela étant, le Tribunal constate que la situation de
A._______ a fait l'objet d'une analyse détaillée, de laquelle il est ressorti
qu'il ne remplissait pas les conditions d'une exception aux mesures de
limitation. C'est donc en vain qu'il invoque une inégalité de traitement.
5.6 En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la présente
cause amène le Tribunal à la conclusion que le prénommé ne se trouve
pas dans une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE et
que c'est à bon droit que l'autorité intimée a écarté sa requête.
6. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa
décision du 7 juin 2005, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des
faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette
décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 700.--, sont mis à la charge du
recourant. Ils sont compensés par l'avance versée le 25 août 2005.
3. Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant, par l'entremise de son conseil (recommandé)
- à l'autorité intimée (recommandé), dossier 1 748 306 en retour.
Le président du collège: Le greffier:
Blaise Vuille Fabien Cugni
Date d'expédition :