B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2512/2016
Ar r ê t d u 2 1 a o û t 2 0 1 9
Composition
Caroline Bissegger (présidente du collège),
Daniel Stufetti, Michela Bürki Moreni, juges,
Daphné Roulin, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Catarina Monteiro Santos
recourant,
contre
Institution commune LAMal,
autorité inférieure.
Objet
LAMal, exemption de l'obligation d'assurance-maladie en
Suisse (décision sur opposition du 21 mars 2016).
C-2512/2016
Page 2
Faits :
A.
A._______ (ci-après : l’intéressé), né le […] 1954 est un ressortissant por-
tugais, au bénéficie d’une autorisation d’établissement C et marié à
B._______ (TAF pce 1 annexes 5-6). Dès le 1er février 2014, il a bénéficié
d’une rente suisse de la fondation pour la retraite anticipée dans le secteur
principal de la construction (ci-après : fondation FAR ; TAF pce 16 annexes
19-21).
B.
B.a Domicilié dans le canton de Z._______ depuis 1982, A._______ a
quitté le territoire suisse le 30 septembre 2014, date à laquelle il a élu do-
micile au Portugal (TAF pce 1 annexe 5). A l’aide d’un formulaire intitulé
« Coupon-réponse » reçu par C._______ (plus particulièrement
D._______) – son assurance-maladie de base et complémentaire – le 17
septembre 2014, le recourant a exprimé sa volonté de maintenir son « con-
trat » après son départ pour le Portugal (TAF pce 1 annexe 6 et pce 4 an-
nexe 4).
B.b Au Portugal, l’intéressé a conclu un contrat d’assurance-maladie com-
plémentaire avec effet à partir du 1er décembre 2014 (TAF pce 1 annexe
8). Il a été au bénéfice de l’entraide internationale entre la Suisse et le
Portugal du 1er octobre 2014 au 24 novembre 2015 pour les soins de base.
A partir de cette dernière date, A._______ a été assuré auprès de la sécu-
rité sociale portugaise (TAF pce 1 annexe 17).
B.c Par lettre du 15 avril 2015, A._______ a résilié son « contrat d’assu-
rance-maladie » auprès de C._______ (TAF pce 1 annexe 11). Celui-ci a
refusé ladite résiliation par courriel du 5 août 2015 au motif que le délai de
trois mois pour exercer le droit d’option prévu par les accords bilatéraux
entre l’Union européenne et la Suisse était dépassé. C._______ a indiqué,
dans ce courriel et dans une lettre du 19 janvier 2016, que l’intéressé pou-
vait s’adresser à l’Institution commune LAMal (ci-après : l’autorité infé-
rieure) afin d’obtenir une éventuelle exemption à l’assurance-maladie obli-
gatoire (TAF pce 1 annexes 12 et 16). C._______ a reçu en décembre
2015 le formulaire S018 intitulé modification ou annulation de l’inscription
envoyé par l’Institut portugais de sécurité sociale (TAF pce 1 annexe 17).
B.d Après avoir téléphoné à l’Institution commune LAMal qui lui avait ré-
pondu par mail le 7 août 2015, le recourant a rempli et signé le 19 août
2015 le formulaire de demande d’exemption de l’obligation de s’assurer
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pour les soins en Suisse en qualité de rentier suisse domicilié au Portugal
(pli recommandé du 20 août 2015 [TAF pce 1 annexes 13-15]). Par déci-
sion du 21 décembre 2015, l’Institution commune LAMal a refusé la de-
mande d’exemption formée par l’intéressé au motif que les conditions
n’étaient pas remplies notamment en raison de la tardivité de la demande
d’exemption de l’obligation d’assurance en Suisse (TAF pce 1 annexe 18).
B.e Le 1er février 2016, A._______ a par l’entremise de son conseil formé
opposition contre la décision du 21 décembre 2015. Il a argué que le délai
de trois mois suivant la prise de domicile au sein d’un Etat de l’UE/AELE
pour faire valoir le droit d’option devait être considéré comme respecté,
n’ayant pas été dument informé de ce délai. De surcroît un collaborateur
de C._______ l’aurait informé, par téléphone du 1er février 2016, de la pos-
sibilité offerte par l’Institution commune LAMal de procéder en tout temps
à un changement d’assurance entre les deux systèmes de santé suisse et
portugais (TAF pce 1 annexe 19).
B.f Par décision sur opposition du 21 mars 2016 (TAF pce 1 annexe 2),
l’Institution commune LAMal a rejeté l’opposition formée par l’intéressé
contre sa décision refusant de l’exempter de l’obligation d’assurance-ma-
ladie en Suisse. Elle a maintenu la tardivité de la demande d’exemption.
De plus, elle a indiqué qu’il ne ressortait pas du dossier que l’assureur-
maladie suisse aurait informé l’assuré de la possibilité de procéder en tout
temps à un changement d’assurance entre les deux systèmes de santé
suisse et portugais.
C.
C.a Par acte du 22 avril 2016 (timbre postal ; TAF pce 1), A._______ (ci-
après : le recourant), représenté par son conseil, a interjeté recours contre
la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal). Il a conclu en substance sous suite de frais et dépens, principa-
lement, à ce que la décision sur opposition du 21 mars 2016 soit annulée
et dire et constater qu’il est exempté de l’obligation d’assurance-maladie
en Suisse, ainsi que subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à
l’Institution commune LAMal pour une nouvelle décision (TAF pce 1). Il cri-
tique la politique d’information du canton de Z._______ auquel il appartient
d’informer les bénéficiaires de rente(s) qui transfèrent leur domicile de la
Suisse dans un Etat de l’UE/AELE au sujet de leur obligation d’assurance.
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Page 4
C.b Par réponse du 23 juin 2016 (TAF pce 4), l’Institution commune LAMal
a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposi-
tion du 21 mars 2016. Dite institution s’est référé aux arguments déjà évo-
qués et est d’avis que le canton de Z._______ dispose d’informations
transparentes au sujet des règlementations sur l’exercice du droit d’option
(cf. annexe 4 : information du canton de Z._______ dans le domaine de
l’assurance-maladie sous l’angle des accords bilatéraux entre la Suisse et
l’UE). En outre, l’institution commune LAMal a conclu à des réquisitions de
preuve auprès du canton de Z._______ et de l’assureur-maladie de l’inté-
ressé quant à leur devoir respectif d’information.
C.c Par réplique du 22 septembre 2016 (timbre postal ; TAF pce 8), le re-
courant a persisté intégralement dans les conclusions de son recours.
C.d Par duplique du 27 octobre 2016 (TAF pce 10), l’autorité inférieure
s’est référé à ses précédentes conclusions.
C.e Par courrier du 19 décembre 2016 (timbre postal), A._______ a ren-
seigné le Tribunal sur la nature de la rente qu’il touche en Suisse confor-
mément à l’ordonnance du 16 novembre 2016 du Tribunal (TAF pces 13 et
16).
C.f Invité par le Tribunal, le canton de Z._______, soit pour lui le Conseiller
d’Etat du département Y._______ (devenu au 1er juin 2018 le département
Y._______), s’est déterminé sur les mesures prises pour informer les ren-
tiers AVS/AI quittant la Suisse pour un pays de l’Union européenne ou de
l’Association européenne de libre-échange (AELE ; acte du 15 décembre
2016 [TAF pce 14]).
C.g Par acte du 16 janvier 2017 (TAF pce 18), l’Institution commune LAMal
a déposé des observations et maintenu ses conclusions. Par acte du
23 janvier 2017 (timbre postal, TAF pce 19), le recourant a intégralement
persisté dans son recours. Par ordonnance du 26 janvier 2017 (TAF pce
20), le Tribunal a notamment signalé aux parties que l’échange d’écritures
était clos, sous réserve d’autres mesures d’instructions.
C.h Les 8 novembre 2018 et 5 juin 2019, le recourant représenté par son
mandataire s’est informé de l’avancée de son dossier auprès du Tribunal
(TAF pces 21 et 23).
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Page 5
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d’office et avec une pleine
cognition sa compétence et les conditions de recevabilité des recours qui
lui sont soumis (art. 7 PA ; ATAF 2016/15 consid. 1 ; 2014/4 consid. 1.2).
1.2 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe
régie par la PA (art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières
de la LPGA (RS 830.1 ; art. 3 let. dbis PA), de la LTAF (RS 173.32) et de la
LAI (RS 831.20). Selon les principes généraux du droit intertemporel, les
règles de procédure précitées s’appliquent dans leur version en vigueur ce
jour (ATF 130 V 1 consid. 3.2).
1.3 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du pré-
sent recours (art. 31, 32 et 33 let. d LTAF ; art. 90a al. 1 de la loi fédérale
du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie [LAMal ; RS 832.10] qui renvoie
à l'art. 18 al. 2bis LAMal). Dans la mesure où le recourant est directement
touché par la décision attaquée et a un intérêt digne d’être protégé à ce
qu’elle soit annulée ou modifiée, il a qualité pour recourir (art. 59 LPGA et
48 al. 1 PA). Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 50 al. 1 PA ; art. 52 al. 1 PA), le recours du 22 avril 2016
est recevable.
2.
L’objet du litige porte en l'espèce sur le refus de l'autorité inférieure
d’exempter le recourant, ressortissant portugais et domicilié au Portugal,
de son obligation de s’assurer à l’assurance-maladie obligatoire des soins
en Suisse.
2.1 L’institution commune LAMal considère que le recourant est rentier au
sens des dispositions légales, et qu’il a déposé dite demande tardivement
en se fondant sur les art. 18 al. 2bis LAMal, l’art. 2 al. 6 OAMal, les art. 23
à 25 du règlement no 883/2004 ainsi que les dispositions particulières de
la Suisse répertoriée à l’annexe XI du règlement no 883/2004.
2.2 Le recourant conteste ce rejet et invoque comme griefs une violation
du droit fédéral, en particulier la violation de l’art 2 al. 6 OAMal, n’ayant pas
été dûment informé des délais qu’il devait respecter pour demander
l’exemption et ce, alors qu’il existe une obligation légale d’information.
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3.
Selon le droit suisse, l’assurance-maladie des soins est obligatoire pour
toute la population résidente (critère de domicile en Suisse ; cf. art. 3 al. 1
LAMal, art. 1 al. 1 OAMal, art. 23-26 CC [RS 210], art. 13 LPGA). L’affilia-
tion obligatoire peut s’étendre à des personnes qui n’ont pas de domicile
en Suisse (art. 3 al. 3 LAMal, art. 1 al. 2 et 7 al. 8 OAMal). Eu égard au
critère du domicile en Suisse, les personnes déplaçant leur domicile à
l’étranger ne sont plus tenues en principe à s’assurer en Suisse (cf. art. 5
al. 3 LAMal) dans la mesure où ni l’ALCP, ni la convention AELE, ni une
convention bilatérale de sécurité sociale ne prévoit le maintien de l’obliga-
tion de s’assurer en Suisse. L’assurance cesse de manière automatique,
le départ définitif de Suisse (ou le décès) doit cependant être communiqué
à l’assureur (STEPHANIE PERRENOUD, Droit suisse de la sécurité sociale vol.
II, 2015, no 57). Dans ces cas de transfert du domicile à l’étranger, l’art. 7a
OAMal autorise les assureurs à offrir aux personnes qui étaient soumises
à l’assurance obligatoire des soins le maintien des rapports d’assurance
sur une base contractuelle. Le contrat peut être conclu auprès du même
assureur ou d’un autre. Les rapports d’assurance sont alors soumis à la loi
fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance (LCA ; RS 221.229.1).
Conformément au droit privé des obligations, la résiliation du contrat d’as-
surance-maladie ainsi conclu est donc possible selon les termes du contrat
en la matière.
4.
4.1 La cause présente un aspect transfrontalier, dès lors que l’intéressé
ressortissant portugais réside au Portugal depuis septembre 2014 et de-
mande une exemption de l’assurance-maladie obligatoire suisse. Dans
cette constellation, la présente affaire doit être tranchée non seulement au
regard des normes du droit suisse mais également à la lumière des dispo-
sitions de l'ALCP (RS 0.142.112.681), entré en vigueur pour la relation
avec la Suisse le 1er juin 2002 (ATF 133 V 269 consid. 4.2.1, 128 V 317
consid. 1b/aa). Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril
2012 au règlement no 883/2004 ainsi qu'au règlement (CE) no 987/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les moda-
lités d'application du règlement (CE) no 883/2004 (ci-après : le règlement
no 987/2009 ; RS 0.831.109.268.11 ; art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation
avec la section A de l'annexe II).
Les règlements précités ont en commun qu’ils sont directement appli-
cables. En l’occurrence, ils ne modifient pas la législation (matérielle) in-
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terne. Ils ne font que coordonner les systèmes nationaux (GHISLAINE FRÉ-
SARD-FELLAY / BETTINA KAHIL-WOLFF / STÉPHANIE PERRENOUD, Droit suisse
de la sécurité sociale, Vol. II, 2015, p. 593).
4.2 Le règlement n° 883/2004 s’applique aux législations – lois, règlements
et autres dispositions légales et toutes autres mesures d’application – re-
latives aux branches de la sécurité sociale (art. 1 let. i et art. 3 règlement
n° 883/2004). L’assurance-maladie obligatoire suisse entre ainsi dans le
champ d’application matériel de ce règlement (cf. art. 3 part. 1 let. a règle-
ment n° 883/2004).
4.2.1 Le titre II du règlement no 883/2004 (art. 11-16) détermine la législa-
tion applicable en matière de sécurité sociale, dans la mesure où les dis-
positions particulières du titre III ne s’appliquent pas (ATF 144 V 127 con-
sid. 4.2.2.2 et les réf. cit.) L’art. 11 § 1 du règlement no 883/2004 consacre
le principe de l’unicité du droit applicable, une personne ne pouvant être
soumise qu’à la législation d’un seul Etat membre. Les personnes sont te-
nues de s’assurer dans le pays d’emploi (critère du pays de l’emploi ou
principe de la lex loci laboris ; cf. art. 11 par. 3 lit. a du règlement
no 883/2004). Ce principe de l’assujettissement au lieu d’emploi prime le
principe de l’assujettissement au lieu du domicile (cf. art. 2 al. 1 let. c OA-
Mal ; cf. supra consid. 4.1 in fine). Pour les personnes sans activités lucra-
tives, la réglementation européenne les soumet à la législation de l'État
membre de résidence, tout en réservant des dispositions spéciales (art. 11
par. 3, let. e, règlement no 883/2004 ; voir ATF 143 V 52 consid. 6.2.2.2). Il
s’agit d’un droit ou d’une obligation « propres » ou « autonomes » de la
personne concernée, en raison de son lieu de résidence (JEAN MÉTRAL,
ANDREA ROCHAT, Annuaire suisse de droit européen 2017/2018, édit. A.
Epiney et Lena Hehemann, 2018, p. 536).
4.2.2 Le titre III du règlement no 883/2004 traite des dispositions particu-
lières applicables aux différentes catégories de prestations. Les art. 23 à
30 de ce titre détermine en particulier la législation applicable en matière
de prestations de maladie pour les titulaires de pension et les membres de
leur famille. En particulier, l’art. 23 traite du cas où une personne perçoit
une ou des pensions en vertu de la législation de plusieurs Etats membres,
dont celui de résidence. Sous la marginale « Absence de droit aux presta-
tions en nature en vertu de la législation de l’Etat membre de résidence »,
l’art. 24 met ensuite en place un système d’entraide internationale
lorsqu’une personne ne bénéficie pas de prestations en nature de son Etat
de résidence mais touche une pension d’un autre Etat membre. Quant à
l’art. 25, il désigne l’Etat membre qui assumera la charge des prestations
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Page 8
en nature lorsque le bénéficiaire d’une pension réside dans un Etat
membre selon la législation duquel le droit aux prestations en nature n’est
pas subordonné à des conditions d’assurance, d’activité salariée ou non
salariée, et selon la législation duquel aucune pension n’est versée. Fina-
lement, l’art. 26 traite du cas où le titulaire de pension réside dans un Etat
membre autre que celui où résident les membres de sa famille.
4.3 En application de l'art. 83 du règlement n° 883/2004, l'annexe XI audit
règlement régit les modalités particulières d'application des législations de
certains Etats membres. Il ressort de cette annexe XI que les dispositions
juridiques suisses régissant l’assurance-maladie obligatoire s’appliquent
aux personnes qui ne résident pas en Suisse et pour lesquelles la Suisse
assumera la charge de prestations en vertu des art. 24, 25 et 26 du règle-
ment no 883/2004 (ALCP annexe II section A ch. 1 let. i, ch. 3 let. a ch. ii),
de même pour les membres de la famille sauf si ceux-ci résident au Dane-
mark, Portugal, Suède ou Royaume-Uni (ch. v). Néanmoins, ces per-
sonnes soumises aux dispositions légales suisses peuvent, sur demande,
être exemptées de l'assurance maladie obligatoire (LAMal) en tant qu'elles
résident dans l'un des Etats suivants et peuvent prouver qu'elles y bénéfi-
cient d'une couverture en cas de maladie: Allemagne, Autriche, France,
Italie et, dans certains cas, la Finlande et le Portugal (voir également an-
nexe II ALCP, section A, par. 1, let. i, ch. 3b). Cette faculté est communé-
ment appelée « droit d'option » (cf. ATF 142 V 192 consid. 3.1-3.2 et 5.1).
Le droit suisse a été adapté pour tenir compte du droit d'option instauré par
la réglementation européenne (cf. art. 2 al. 6 OAMal à lire en corrélation
avec les art. 3 al. 3 let. a LAMal et art. 1 al. 2 let. d OAMal).
5.
5.1 En l’espèce, le recourant ressortissant portugais né en janvier 1954 a
atteint l’âge légal de la retraite au Portugal (65 ans) en janvier 2019. Par
conséquent, à la date du prononcé de la décision attaquée, il ne percevait
en aucun cas une rente de vieillesse au Portugal. En outre, le recourant
ressortissant portugais touche depuis le 1er février 2014 une rente de la
fondation FAR sur la base de la convention collective de travail pour la
retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (CCT RA). Il
s’agit d’une rente transitoire qui peut être perçue dès l’âge de 60 ans révo-
lus jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite, soit dans le cas d’espèce jusqu’au
31 janvier 2019 (cf. TAF pce 16 annexe 19 ; art. 14 al. 1 let. a-b CCT RA).
C-2512/2016
Page 9
5.2 Il sied de déterminer si cette rente constitue une pension au sens de
l’art. 1 let. w du règlement no 883/2004 et donc d’une prestation de vieil-
lesse au sens de la sécurité sociale de l’art. 3 du règlement no 883/2004.
La fondation FAR a été créée sur la base de la CCT RA, signée par la
Société Suisse des Entrepreneurs, les syndicats Unia et Syna et Cadres
de la Construction Suisse, et étendue par le Conseil fédéral en 2003. Le
but de cette CCT RA est que les travailleurs du secteur principal de la cons-
truction exposés quotidiennement à de lourdes sollicitations physiques
puissent jouir d’une retraite anticipée (cf. con-
sulté la dernière fois le 12 juin 2019). Une convention collective de travail
relève du droit privé (art. 356 à 358 CO). Le règlement no 883/2004 ne
s’appliquent pas aux dispositions conventionnelles autres que celles qui
servent à la mise en œuvre d’une obligation d’assurance résultant des lois
et règlements visés au point précédent ou qui ont fait l’objet d’une décision
des pouvoirs publics les rendant obligatoires ou étendant leur champ d’ap-
plication, pour autant que l’Etat membre concerné fasse une déclaration
en ce sens, notifiée au président du Parlement européen et au président
du Conseil de l’Union européenne (art. 1 let. l in fine règlement
n° 883/2004). La Suisse n’a pas fait de déclarations au sens de l’art. 9 du
règlement no 883/2004. Il s’agit de se référer à l’ALCP qui contient des in-
dications sur les réglementations suisses concernées par le règlement
n° 883/2004 (cf. ALCP annexe II, art. 1, section A, ch. 1, let. e-g). Dites
dispositions ne font pas référence à des conventions collectives et encore
moins à la CCT RA. Au vu de ce qui précède, la rente perçue par le recou-
rant ne relève pas d’une pension de vieillesse au sens de la sécurité so-
ciale du règlement n° 883/2004 (art. 3) ni des art. 23 à 30 de ce règlement.
5.3 Au bénéfice d’une rente de la fondation FAR depuis le 1er février 2014,
l’intéressé a renoncé définitivement à toute activité lucrative (art. 14 al. 1
let. d CCT RA). N’exerçant ainsi plus d’activité lucrative depuis cette date
et au moment du déménagement au Portugal, il doit être soumis à la légi-
slation de l’Etat membre de résidence, ici le Portugal (art. 11 par. 3 let. e
règlement n° 883/2004).
5.4 Enfin, dès lors que son Etat de résidence est le Portugal, il n’est pas
soumis aux dispositions juridiques suisses régissant l’assurance-maladie
obligatoire même s’il est membre de la famille d’une personne dont la
Suisse assume la charge de prestations en vertu des art. 24, 25 ou 26 du
règlement n° 883/2004 (ALCP annexe II section A ch. 1 let. i, ch. 3 let. a
ch. v ; ATF 143 V 52 consid. 6.2-6.3 ; MÉTRAL/ROCHAT, op. cit., p. 536-
C-2512/2016
Page 10
537 ; conflit de normes entre le droit ou obligation « propres » [ou « auto-
nomes »] à s’assurer dans un autre Etat partie à l’ALCP et le droit ou l’obli-
gation “dérivés” d’un membre de la famille de s’assurer en Suisse).
6.
Il résulte de ce qui précède que le recourant est soumis quant à ses pres-
tations d’assurance-maladie à son Etat de résidence, à savoir le Portugal.
Ne s’agissant pas d’un rentier à la lumière du règlement n° 883/2004, l’Ins-
titution commune LAMal, n’était pas compétente pour statuer sur la de-
mande de dérogation de l’intéressé (cf. art. 18 al. 2bis LAMal). La décision
attaquée a ainsi été rendue par une autorité incompétente.
6.1 En principe, l'incompétence qualifiée, fonctionnelle ou matérielle, de
l’autorité qui a rendu la décision constitue un vice particulièrement grave et
un motif de nullité (ATF 136 II 489, 133 III 430 consid. 3.3, 132 II 21 consid.
3.1, 129 I 361 consid. 2.1, 122 I 97 consid. 3a), à moins que l'autorité qui
a statué dispose, dans le domaine en cause, d'un pouvoir décisionnel gé-
néral ou que la reconnaissance de la nullité soit incompatible avec la sé-
curité du droit (ATAF 2008/59 consid. 4.2 et les réf. cit. ; ATF 129 V 485
consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 121 ;
THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, no 914). La déci-
sion nulle ne déployant pas d'effet juridique, elle ne peut pas être l'objet de
la contestation (Anfechtungsobjekt) dans une procédure de recours de
droit administratif : il n'y a ainsi pas lieu d'entrer en matière sur un tel re-
cours. La nullité doit être constatée dans le dispositif (ATF 132 II 342 con-
sid. 2.3 ; ATAF 2008/59 consid. 4.3, arrêts du TAF A-3764/2015 du 15 sep-
tembre 2015 consid. 2.4, A-3765/2015 du 15 septembre 2015 consid. 2.4,
A-2433/2015 du 9 juillet 2015 consid. 5).
6.2 Au vu de ce qui précède, en raison de l’incompétence matérielle de
l’Institution commune LAMal, le Tribunal de céans constate la nullité de la
décision du 21 mars 2016. La nullité prive le recours de son objet. Il sied
d’indiquer que dès le départ définitif à l’étranger du recourant le 30 sep-
tembre 2014, l’assurance-maladie obligatoire cesse automatiquement. Il
appartiendra à l’assureur concerné d’en prendre acte et de se déterminer
sur le maintien des rapports d’assurance avec le recourant sur une base
contractuelle à la lumière de la LCA (cf. supra consid. 3).
C-2512/2016
Page 11
7.
7.1 Il n'est pas perçu de frais de procédure, celle-ci étant gratuite (art. 18
al. 8 LAMal en relation avec l'art. 85bis al. 2 LAVS).
7.2 Lorsqu’une procédure devient sans objet, le tribunal examine s’il y a
lieu d’allouer des dépens ; l’art. 5 FITAF s’applique par analogie à la fixation
des dépens (art. 15 FITAF). Selon l'art. 14 FITAF les parties qui ont droit
aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le
prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal (al. 1). A défaut de
décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (al. 2 deuxième
phrase). Les honoraires du représentant sont fixés, selon l'appréciation de
l'autorité, en raison de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que
d'après le travail et le temps que le représentant a dû y consacrer.
En l'espèce, le recourant a droit à des dépens (arrêts du TAF A-8269/2015
du 29 août 2016 consid. 7.2, A-7076/2014 du 1er avril 2015 consid. 5, A-
7401/2014 du 24 mars 2015 consid. 6). Par conséquent, il se justifie de lui
allouer, en l’absence de notes d’honoraire, une indemnité à titre de dépens
fixée à Fr. 1’500.- à charge de l'autorité inférieure, tenant compte de l’éten-
due et de la complexité de l’affaire ainsi que du travail de la mandataire (cf.
arrêt du TAF C-6535/2016 et C-6538/2016 du 15 mars 2017 consid. 7.2).
C-2512/2016
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La nullité de la décision du 21 mars 2016 est constatée.
2.
Le recours est sans objet.
3.
La procédure est gratuite.
4.
Une indemnité à titre de dépens à hauteur de Fr. 1'500.- est allouée au
recourant et mise à la charge de l’autorité inférieure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (acte judiciaire) ;
– à l'autorité inférieure (pas de n° de réf. ; acte judiciaire) ;
– à l'Office fédéral de la santé publique (recommandé) ;
– à l’assureur D._______ (recommandé).
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Caroline Bissegger Daphné Roulin
C-2512/2016
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :