Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C2518/2011
A r r ê t d u 2 4 j u i n 2 0 1 1
Composition Vito Valenti, juge unique,
Yannick AntoniazzaHafner, greffier.
Parties A.________,
représentée par Comité de protection des travailleurs
frontaliers européens, 37, rue de la Gare,
FR68190 Ensisheim,
recourante,
contre
Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), avenue EdmondVaucher 18,
case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Assuranceinvalidité (décision du 31 mars 2011).
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Vu
l'acte daté du 12 avril 2011 et notifié à l'administration, par lequel
l'assurée a contesté le bienfondé de la décision de l'Office de
l'assuranceinvalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) du 31
mars 2011,
le courrier du 29 avril 2011, par lequel l'OAIE a transmis l'acte précité du
12 avril 2011 au Tribunal administratif fédéral pour compétence,
la décision incidente du Tribunal de céans du 6 mai 2011, notifiée à la
recourante le 9 mai 2011 (avis de réception, pce TAF 4), invitant cette
dernière à effectuer une avance de frais de Fr. 400. dans les 30 jours
dès notification de ladite décision, sous peine d'irrecevabilité du recours,
et considérant
que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues
à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en
relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du
19 juin 1959 sur l'assuranceinvalidité (LAI, RS 831.20), connaît des
recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les
décisions prises par l'OAIE,
que l'avance de frais requise n'a pas été versée dans le délai imparti
(pce TAF 5),
qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 63 al. 4
PA en relation avec l'art. 37 LTAF),
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 23 al. 1
let. b LTAF),
qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 dernière phrase
PA en relation avec l'art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif à la page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf.)
– à l'Office des assurances sociales.
Le juge unique : Le greffier :
Vito Valenti Yannick AntoniazzaHafner
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 en relation avec les art. 44 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir
art. 42 LTF).
Expédition :