Cour III
C-25/2006 & C-392/2006 /coo
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 m a r s 2 0 0 9
Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
Bernard Vaudan, Blaise Vuille, juges,
Oliver Collaud, greffier.
A._______,
représenté par Maître Séverine Berger,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
C-25/2006
interdiction d'entrée en Suisse
C-392/2006
refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation
de séjour et renvoi de Suisse
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-25/2006
C-392/2006
Faits :
A.
A._______, ressortissant italien né en1966 dans le canton de Vaud, a
grandi et vécu presque exclusivement en Suisse. Après le décès de
son père, survenu lorsqu'il avait treize ans, il a été placé en internat
puis dans des foyers en tant que pupille de l'Etat de Vaud avant de
vivre à nouveau auprès de sa mère. Il a ensuite obtenu un CFC de
menuisier-charpentier et il a oeuvré pendant plus de dix ans en tant
que charpentier dans la même entreprise.
Le 16 décembre 1993, le Juge informateur de W._______ a condamné
l'intéressé à Fr. 500.-- d'amende pour infraction et contravention à la
loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup, RS 812.121).
Par jugement du 25 février 1997, le Tribunal correctionnel de
X._______ l'a condamné à vingt mois d'emprisonnement pour violence
ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, vol en bande et
par métier, tentatives et crimes manqués de vol en bande, dommages
à la propriété et infraction grave et contravention à la LStup. Dans son
jugement, l'autorité pénale a suspendu l'exécution de la peine et a
ordonné un placement dans un établissement pour toxicomanes. Le 2
juin 1997, le Tribunal précité a décidé de la fin de la mesure de
placement et a révoqué la suspension de l'exécution de peine, dans la
mesure où l'intéressé avait fugué, le 16 avril 1997, de l'établissement
où il avait été placé sous mandat judiciaire dès le 13 janvier 1997.
Par prononcé du 4 juin 1997, le Juge instructeur de W._______ a
condamné l'intéressé à quinze jours d'arrêts pour achat et
consommation de stupéfiants.
Le 2 septembre 1997, la Commission de libération du canton de Vaud
a prononcé la libération conditionnelle de A._______ au 9 septembre
1997 avec un délai d'épreuve de deux ans avec patronage. Le 22 avril
1999, la libération conditionnelle de l'intéressé a été révoquée, un
solde de 205 jours d'emprisonnement devant encore être accompli.
Le 12 octobre 1999, A._______ a déclaré au Bureau des étrangers de
sa commune de domicile qu'il quittait définitivement le territoire de la
Confédération à destination de l'Italie le 22 octobre 1999. Moins de
deux mois plus tard, l'intéressé est revenu en Suisse purger le solde
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de sa peine aux Etablissements de la plaine de l'Orbe (ci-après : les
EPO), du 29 novembre 1999 au 23 juin 2000.
B.
Par formule signée le 12 juillet 2000, A._______ a sollicité la
réintégration dans son autorisation d'établissement. Dans une lettre
explicative datée du 27 juin 2000, le requérant a exposé qu'il avait
quitté la Suisse, contre l'avis de ses proches, pour fuir ses
« problèmes de justice » qui étaient liés à sa toxicomanie, mais que
cette décision, qui avait été difficile à prendre, s'était avérée
catastrophique pour lui, de sorte qu'il avait décidé de revenir en Suisse
et satisfaire la justice en se présentant, comme ordonné, aux EPO, le
29 novembre 1999. Dans son écrit, A._______ a relevé qu'il souhaitait
en finir avec « ce passé » qui lui collait à la peau et qu'il avait pris
conscience des erreurs commises durant toutes ces années.
En date du 23 novembre 2000, le Service de la Population du canton
de Vaud (ci-après : le SPOP-VD) a refusé à A._______ la délivrance
d'une autorisation d'établissement sous l'angle de la réintégration, tout
en préavisant favorablement la délivrance en sa faveur d'une
autorisation de séjour annuelle en marge du contingentement et en
transmettant son dossier à l'Office fédéral des étrangers (OFE,
aujourd'hui Office fédéral des migrations [ODM]) pour examen et
décision sous cet angle. L'office fédéral a admis l'exception aux
mesures de limitation proposée par l'autorité cantonale et cette
dernière a délivré à l'intéressé, le 4 décembre 2000, une autorisation
de séjour valable au 28 novembre 2001. A son échéance, l'autorisation
a été renouvelée pour une année.
C.
Par ordonnance du 10 août 2001, le Juge d'instruction de
l'arrondissement de Z._______ a condamné A._______ à dix jours
d'arrêts, avec sursis pendant un an, pour contravention à la LStup
(achat, consommation et possession de cocaïne).
D.
Par décision du 27 décembre 2002, le SPOP-VD a prolongé
l'autorisation de séjour de l'intéressé au 26 décembre 2003, constatant
que ce dernier était sans activité lucrative, qu'il avait recours à
l'assistance publique depuis le 1er juin 2000, qu'il faisait l'objet de dix
actes de défaut de bien pour un montant total de Fr. 28'946.65 et qu'en
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plus de la condamnation pénale du 10 août 2001, il faisait à nouveau
l'objet d'une enquête pénale pour infraction grave et contravention à la
LStup. Le SPOP-VD a toutefois informé A._______ que la prolongation
accordée ne préjugeait en rien de la décision qu'il serait amené à
prendre à l'échéance de la validité de son titre de séjour et qu'une
nouvelle prolongation pourrait être refusée pour des motifs préventifs
d'assistance publique et de sauvegarde de l'ordre et de la sécurité
publics, au vu des constats opérés.
E.
Par jugement du 28 août 2003, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de W._______ a condamné A._______ à dix-huit
mois d'emprisonnement pour infraction grave et contravention à la
LStup (transport de produits stupéfiants et achat, consommation et
possession d'héroïne) et violation simple des règles de la circulation
routière (conduite d'un véhicule malgré un retrait de permis) et a
ordonné la poursuite du traitement ambulatoire contre la toxicomanie.
F.
En date du 11 novembre 2003, le SPOP-VD a informé A._______
qu'en application des dispositions légales en vigueur, il serait en droit,
au vu du comportement de l'intéressé, de révoquer son titre de séjour,
de lui impartir un délai de départ et de proposer à l'autorité fédérale
compétente qu'elle prononce une interdiction d'entrée en Suisse à son
égard, mais qu'en raison de la durée de son séjour dans ce pays et de
ses attaches, il était disposé, à titre exceptionnel, à renoncer à ces
mesures. Dans cet écrit, l'autorité a adressé un premier et dernier
avertissement à A._______, en précisant que si son comportement
délictueux devait perdurer, elle prononcerait alors les décisions
susmentionnées. En définitive, le SPOP-VD s'est déclaré favorable au
maintien de l'autorisation de séjour de l'intéressé, sous réserve de
l'approbation de l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration (IMES ; actuellement : ODM).
Par courrier du 26 janvier 2004, l'IMES a fait savoir à A._______ qu'il
avait l'intention de refuser son approbation à la prolongation de
l'autorisation de séjour consentie par le SPOP-VD, compte tenu de la
menace qu'il représentait pour l'ordre et la sécurité publics, et que le
prononcé d'une interdiction d'entrée en Suisse devait également être
envisagé à son encontre. L'autorité fédérale a imparti à l'intéressé un
délai pour produire ses déterminations à cet égard.
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Par lettre du 28 janvier 2004, A._______ a fait part à l'office fédéral de
sa volonté de s'amender, de son attachement social et professionnel
profond à la Suisse et du fait qu'il n'avait pas été épargné par le destin
ayant perdu, le 13 septembre 2002, la compagne avec laquelle il avait
vécu plus de huit ans ainsi que deux de ses meilleurs amis la même
année.
G.
Par décision du 8 mars 2004, l'IMES a refusé son approbation à la
prolongation d'une autorisation de séjour en faveur de A._______ et a
prononcé son renvoi de Suisse. A l'appui de sa décision, l'office
fédéral a, pour l'essentiel, retenu que l'intéressé avait été « condamné
pour un nombre impressionnant d'infractions, relatives notamment aux
stupéfiants », de sorte qu'il représentait une menace actuelle pour la
sécurité et l'ordre publics et cela d'autant plus qu'il n'avait cessé de
récidiver. Par décision du même jour, l'office fédéral a également
prononcé une interdiction d'entrée en Suisse d'une durée
indéterminée à l'endroit de l'intéressé, motivée comme suit : « Etranger
dont le retour en Suisse est indésirable en raison de son comportement
(infractions graves et répétées à la LF sur les stupéfiants, vol par métier et en
bande, dommages à la propriété) et pour des motifs d'ordre et de sécurité
publics ».
H.
Le 15 mars 2004, A._______ a été incarcéré aux EPO afin de purger
la peine privative de liberté qui lui avait été infligée le 28 août 2003.
Le 21 juillet 2004, le Juge d'instruction d'Y._______ a condamné
A._______ à dix jours d'arrêts et Fr. 300.-- d'amende pour circulation
malgré un retrait ou un refus de permis de conduire.
I.
Agissant par acte unique du 8 avril 2004 au nom de A._______,
Me Séverine Berger a saisi le Département fédéral de justice et police
(DFJP) d'un recours dirigé contre les décisions du 8 mars 2004
prononcées à l'endroit de son mandant. Concluant, au principal, à
l'annulation des décisions entreprises et à l'approbation à la
prolongation de son autorisation de séjour et, subsidiairement, à la
réforme de la décision d'interdiction d'entrée en Suisse en ce sens
qu'elle soit prononcée pour une durée limitée, le recourant s'est
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prévalu du bénéfice de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération
suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats
membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après:
ALCP, RS 0.142.112.681) et, en particulier, de l'art. 5 Annexe I ALCP. Il
a entre autres allégué que les faits, objet du jugement du Tribunal
correctionnel du 28 août 2003, remontaient au début de l'année 2001
et que, depuis lors, il était totalement sevré et n'avait plus eu affaire à
la justice, de sorte qu'il convenait de considérer qu'il s'était amendé et
ne représentait plus de menace pour la société. Le recourant a de plus
observé qu'ayant grandi et résidé en Suisse pendant toute sa vie, il
n'avait aucune attache en Italie, qu'il avait toute sa famille proche en
Suisse, qu'il entretenait une relation intense et stable avec une
ressortissante suisse et qu'on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir
de situation professionnelle stable dans la mesure où il avait de graves
problèmes de dos et qu'une demande de rente de l'assurance-
invalidité (AI) était en cours.
Par décision incidente du 16 avril 2004, le DFJP a prononcé la jonction
des causes (refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation
de séjour et de renvoi de Suisse et interdiction d'entrée en Suisse).
J.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé
le rejet dans sa réponse du 16 juin 2004.
Invité à se déterminer sur la réponse au recours, A._______ a, dans
sa réplique du 7 juillet 2004, persisté pour l'essentiel dans ses moyens
et conclusions du 8 avril 2004.
K.
Par décision du 4 mars 2005, la Commission de libération du canton
de Vaud a refusé à A._______ la libération conditionnelle. A l'appui de
sa décision, cette commission a en particulier retenu que son
comportement en détention devait être qualifié comme étant « à la
limite de l'acceptable », qu'il n'avait aucun projet et qu'il était patent
que le détenu présentait un risque très haut de rechute dans la
toxicomanie, ce qui était attesté par une consommation de cocaïne
dans l'enceinte des EPO.
Interpellé par le DFJP en date du 11 août 2005 sur ses intentions
quant à sa sortie de prison qui était prévue pour le 25 septembre
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2005, le recourant a signalé, par courrier du 26 août 2005, qu'il était
prévu qu'il entame un programme de réinsertion professionnelle au
sein de l'institution B._______, que sa relation avec son amie s'était
poursuivie pendant toute sa détention, qu'il se réinstallerait avec elle
après sa sortie et qu'il avait repris contact avec les médecins qui le
suivaient avant son incarcération en vue de reprendre les
consultations pour une psychothérapie et un suivi du traitement à la
Méthadone. L'intéressé a de plus relevé que l'office AI s'était déclaré
disposé à octroyer des mesures de reconversion professionnelle à
condition qu'il suive un traitement médical comportant une prise en
charge psychiatrique et un traitement de substitution à la Méthadone.
Faisant suite à une demande de renseignements du DFJP du 6 avril
2006, A._______ a communiqué, par acte du 12 mai 2006, qu'il était
suivi sur le plan médical comme annoncé dans son écrit du 26 août
2005 et qu'une rente entière AI lui avait été octroyée sous condition
qu'il poursuive ce traitement médical.
L.
Par jugement du 21 août 2007, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de W._______ a condamné A._______ à quinze mois
d'emprisonnement pour infraction grave à la LStup, contravention à la
LStup et incapacité de conduire et a ordonné un traitement
institutionnel contre la toxicomanie.
Par ordonnance du 5 décembre 2007, le Juge d'instruction itinérant du
canton de Vaud a déclaré A._______ coupable d'injure, d'utilisation
abusive d'une installation de télécommunication et de menaces et a dit
que la peine correspondant était absorbée dans la condamnation du
21 août 2007.
Le recourant a refusé de se soumettre à la mesure ordonnée par le
Tribunal correctionnel et a été, par voie de conséquence, incarcéré
aux EPO, le 28 avril 2008, pour purger la peine privative de liberté
prononcée le 21 août 2007.
M.
Saisi d'office de la question de la libération conditionnelle de
A._______, le Juge d'application des peines du canton de Vaud lui a
refusé dite libération par jugement du 16 janvier 2009 en considération
du comportement de l'intéressé pendant la détention et des
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perspectives de réinsertion des plus incertaines qui augmentaient
considérablement les risques de récidive.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, dont l'ODM (art.
33 let. d LTAF).
Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou
d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er
janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la
mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires sont
traitées selon le nouveau droit de procédure (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
1.2 L'entrée en vigueur au 1er janvier 2008 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe 2. De même, l'entrée en vigueur au 1er janvier 2008 de l'art. 91
de l'ordonnance du Conseil fédéral du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS
142.201) a eu pour conséquence l'abrogation de certaines
ordonnances d'exécution de la LSEE, tels l'ordonnance du Conseil
fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de
1986, RO 1986 1791) et le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de
la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE de
1949, RO 1949 I 232), notamment.
Dès lors que la procédure en objet a été introduite avant l'entrée en
vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) reste toutefois applicable à
la présente cause, conformément à la réglementation transitoire
prévue à l'art. 126 al. 1 LEtr (ATAF 2008/1 consid. 2).
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En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative
aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le
1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit.
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (art. 37 LTAF).
Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Son recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable
(art. 50 et 52 PA).
2.
A teneur de l'art. 49 PA, le Tribunal administratif fédéral examine les
décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir de cognition. Le
recourant peut invoquer non seulement le grief de violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi
que celui de la constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents, mais aussi le moyen de l'inopportunité pour autant qu'un
autorité cantonale n'ait pas statué sur le même objet en tant
qu'instance de recours. Il en découle que le Tribunal administratif
fédéral n'a pas seulement à déterminer si la décision de
l'administration respecte les règles de droit, mais également si elle
constitue une solution adéquate eu égard aux faits (ANDRÉ MOSER, in
MOSER/UEBERSAX, Prozessieren vor eidgenössischen Rekurs-
kommissionen, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1998, ch. 2.59 ss). Dans
sa décision, il prend en considération l'état de fait et de droit régnant
au moment où il statue (ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication
partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003 ;
sous réserve du consid. 1.2 supra). Par ailleurs, le Tribunal
administratif fédéral n'est en aucun cas lié par les motifs invoqués à
l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA). Il peut s'écarter des considérants
juridiques de la décision attaquée aussi bien que des arguments des
parties.
3.
A titre préliminaire, il convient de rappeler que, devant constamment
faire face aux graves inconvénients causés par la surpopulation
étrangère, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent
venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de
longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une
politique restrictive d'admission (ATF 122 II 1 consid. 3a ; ALAIN
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WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers; Revue de droit administratif et de droit fiscal,
[RDAF] 1 1997 p. 287).
4.
L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une
autorisation de séjour, à moins que puisse être invoquée une
disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité accordant un tel
droit (ATF 133 I 185 consid. 2.3, 131 II 339 consid. 1 et jurisprudence
citée).
4.1 En l'état, le recourant ne peut tirer aucun droit à une autorisation
de séjour fondée sur le droit fédéral interne, du fait qu'il a perdu, suite
à son annonce de départ du 12 octobre 1999, le bénéfice de son
autorisation d'établissement et faute d'être marié à une citoyenne
suisse ou à une étrangère au bénéfice d'un tel permis (art. 7 et 17
LSEE).
4.2 Aux termes de son art. 1 let. a, la LSEE n'est applicable aux
ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et
aux membres de leur famille que si l'Accord sur la libre circulation des
personnes n'en dispose pas autrement ou si ladite loi prévoit des
dispositions plus favorables.
En tant que ressortissant italien n'exerçant pas d'activité économique
en Suisse, l'ALCP et son Annexe I qui en fait partie intégrante (art. 15
ALCP) confère à A._______ le droit (art. 2 §2 Annexe I ALCP)
d'obtenir une autorisation de séjour, à condition qu'il prouve qu'il
dispose de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel
à l'aide sociale pendant son séjour (art. 24 §1 let. a Annexe I ALCP) et
d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (art. 24 §1
let. b Annexe I ALCP). Pour autant que l'étranger satisfasse aux
conditions susmentionnées, ce droit ne peut être limité que par des
mesures d'ordre public, au sens de l'art. 5 §1 Annexe I ALCP, dont le
cadre et les modalités sont définis par la directive 64/221/CEE et la
jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés
européennes (ci-après : la CJCE) rendue avant la signature dudit
accord (art. 5 §2 Annexe I ALCP en relation avec l'art. 16 ALCP ; ATF
130 II 1 consid. 3.6, 130 II 113 consid. 5.2, 130 II 176 consid. 2.1.).
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5.
En raison de la répartition des compétences en matière de police des
étrangers, il appartient aux cantons de statuer sur le refus initial d'une
autorisation de séjour (art. 26 de l'ordonnance du Conseil fédéral sur
l’introduction de la libre circulation des personnes du 22 mai 2002
[OLCP, RS 142.203]) – le refus prononcé par le canton étant alors
définitif – alors que la Confédération est chargée, en cas d'admission
d'une demande en vue du séjour ou de l'établissement, de se
prononcer aussi sur cette autorisation par la voie de la procédure
d'approbation (art. 28 OLCP ainsi que l'art. 18 LSEE par renvoi de l'art.
29 OLCP dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 [RO
2002 1741 p. 1748]).
6.
Il convient d'examiner si le recourant peut valablement prétendre au
droit qui lui est conféré à l'art. 2 §2 Annexe I ALCP ou s'il existe, en
l'espèce, des circonstances permettant de limiter ce droit (art. 5 §1
Annexe I ALCP), voire d'en nier l'existence (art. 24 §1 let. a et b
Annexe I ALCP).
6.1 Conformément à l'art 24 §1 let. a Annexe I ALCP, l'étranger
n'exerçant pas d'activité économique est tenu de prouver qu'il dispose
de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide
sociale pendant la durée de son séjour.
6.1.1 Selon la décision de l'Office pour l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après : l'Office AI VD) du 3 février 2006, une rente
entière à hauteur de Fr. 1'606.-- (février 2006 ; Fr 1651.-- en 2007) a
été octroyée à A._______, dès le 1er mars 2002 et à condition qu'il se
soumette à un traitement médical pouvant améliorer sa capacité de
gain, c'est-a-dire une prise en charge psychiatrique et un traitement de
substitution à la Méthadone. Cependant, conformément à l'art. 21 al. 5
de loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1 ; applicable par renvoi de l'art. 1
al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI,
RS 831.20]), le service de la rente est suspendu durant l'exécution
d'une peine privative de liberté. Or, comme il a été précisé ci-avant
(supra consid. L), A._______ est actuellement incarcéré aux EPO pour
purger la peine qui lui a été infligée le 21 août 2007, de sorte que le
paiement de la rente est actuellement suspendu. Conformément à la
décision d'octroi du 3 février 2006, cette rente, qui peut en outre faire
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l'objet d'une révision (art. 17 al. 1 LPGA), est conditionnelle en ce sens
que si le recourant se soustrait au suivi psychiatrique et au traitement
de substitution, le droit à la rente peut être réduit ou supprimé
temporairement ou définitivement.
6.1.2 Le moyens financiers des ressortissants de la CE (Communauté
Européenne) ou de l'AELE (Association Européenne de Libre
Echange) ainsi que des membres de leur famille sont réputés
suffisants s'ils dépassent les prestations d'assistance qui seraient
allouées en fonction des directives : « Aide sociale : concepts et
normes de calculs » (Directives de la Conférence suisse des
institutions d'action sociale [disponible en ligne sous >
Normes CSIAS]) à un ressortissant suisse, éventuellement aux
membres de sa famille, suite à une demande de l'intéressé et compte
tenu de sa situation personnelle (art. 16 al. 1 OLCP). A teneur de
l'art. 16 al. 2 OLCP, les moyens financiers d'un ayant droit à une rente,
ressortissant de la CE ou de l'AELE ainsi que les membres de sa
famille, sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant donnant droit
à un ressortissant suisse qui en fait la demande, éventuellement aux
membres de sa famille, à des prestations complémentaires au sens de
la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à
l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (recte : loi fédérale du 6
octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI [Loi
sur les prestations complémentaires, LPC, RS 831.30]).
Selon l'art. 24 §2 Annexe I ALCP, sont considérés comme suffisants
les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en
dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et,
le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent
prétendre à des prestations d'assistance (phr. 1) ; lorsque cette
condition ne peut s'appliquer, les moyens financiers du demandeur
sont considérés comme suffisants lorsqu'ils sont supérieurs au niveau
de la pension minimale de sécurité sociale versée par l'Etat d'accueil
(phr. 2).
A la lecture des dispositions visées ci-avant, il appert que l'art. 16 al. 1
OLCP reprend et précise l'idée directrice de l'art. 24 §2 phr. 1 Annexe I
ALCP. Une telle affirmation ne peut toutefois pas être aussi aisément
faite à l'égard de l'art. 16 al. 2 OLCP. En effet, d'une part, le texte de
l'art. 24 §2 Annexe I ALCP ne fait aucune distinction entre le
demandeur qui assure ses moyens financiers par le service d'une
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rente et celui qui ne l'assure pas de cette manière et, d'autre part, la
façon dont est établi le seuil que doivent dépasser ces moyens est
différente en ce sens que l'art. 16 al. 2 OLCP emploie une référence
autre que celle à laquelle renvoie l'art. 24 §2 phr. 2 Annexe I ALCP.
En l'occurrence, A._______, s'il n'était incarcéré, bénéficierait d'une
rente annuelle de Fr. 19'812.-, montant qui est supérieur aux
Fr. 1'105.-- mensuels de la rente entière minimale de l'AI (art. 24 §2
phr. 2 Annexe I ALCP).
6.1.3 Il apparaît donc que le recourant est titulaire d'un droit à l'octroi
et à la prolongation d'un titre de séjour fondé sur l'art. 2 §2 Annexe I
ALCP. Ce droit ne peut être limité que par des mesures d'ordre public,
au sens de l'art. 5 §1 Annexe I ALCP, dont le cadre et les modalités
sont définis par la directive 64/221/CEE et la jurisprudence pertinente
de la CJCE rendue avant la signature de l'ALCP (art. 5 §2 Annexe I
ALCP en relation avec l'art. 16 OLCP ; ATF 130 II 1 consid. 3.6, 130 II
113 consid. 5.2, 130 II 176 consid. 2.1).
6.2 Conformément à la jurisprudence de la CJCE, les limitations au
principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de
manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la
notion de l'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en
dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la
loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant
un intérêt fondamental de la société (ATF 131 II 352 consid. 3.2, 130 II
176 consid. 3.4.1, 129 II 215 consid. 7.3 ; arrêts du Tribunal fédéral
2A.39/2006 du 31 mai 2006, 2A.626/2004 du 6 mai 2005 et les arrêts
de la CJCE du 27 octobre 1977, Bouchereau, 30/77, Rec. 1977,
p. 1999, points 33-35; du 19 janvier 1999, Calfa, C-348/96, Rec. 1999,
p. I-11, points 23 et 25).
Les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent être
fondées exclusivement sur le comportement personnel de celui qui en
fait l'objet (art. 3 §1 de la directive 64/221/CEE). Des motifs de
prévention générale détachés du cas individuel ne sauraient donc les
justifier. La seule existence de condamnations pénales (antérieures)
ne peut non plus automatiquement motiver de telles mesures (art. 3 §2
de la directive 64/221/CEE). Les autorités nationales sont tenues de
procéder à une appréciation spécifique, portée sous l'angle des
intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncident
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pas nécessairement avec les appréciations à l'origine des
condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne peuvent être
prises en considération que si les circonstances les entourant laissent
apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public. Selon
les circonstances, la Cour de justice admet néanmoins que le seul fait
du comportement passé de la personne concernée puisse réunir les
conditions de pareille menace actuelle (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1,
129 II 215 consid. 7.1 et 7.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.626/2004 du
6 mai 2005 consid. 5.2.1; arrêt de la CJCE du 26 février 1975,
Bonsignore, 67/74, Rec. 1975, p. 297, points 6 et 7 et les arrêts cités
Bouchereau [points 27 à 28], Calfa [point 24]).
Toutefois, une mesure d'ordre public n'est pas subordonnée à la
condition qu'il soit établi avec certitude que l'étranger commettra
d'autres infractions à l'avenir ; inversement, ce serait aller trop loin que
d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une
telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre
circulation des personnes, ce risque ne doit, en réalité, pas être admis
trop facilement. Il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des
circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance
du bien juridique menacé ainsi que de la gravité de l'atteinte
potentielle qui pourrait y être portée; il faudra se montrer d'autant plus
rigoureux dans cet examen que le bien juridique menacé est important
(ATF 134 II 25 consid. 4.3.2, 130 II 493 consid. 3.3, 130 II 176 consid.
4.3.1). Cet examen doit être effectué en tenant compte des garanties
découlant de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) et
en considération du principe de la proportionnalité (ATF 131 II 352
consid. 3.3, 130 II 176 consid. 3.4.2, 130 II 493 consid. 3.3).
6.2.1 A._______ est entré dans l'univers de la toxicomanie dès
l'adolescence, il a débuté sa consommation d'héroïne à l'âge de treize
ans après le décès de son père et son placement en foyer. Il a
rapidement été pris en charge et a suivi, dès 1980, des traitements de
substitution à la Méthadone qui se sont déroulés avec un certain
succès. Après avoir réussi un premier sevrage, il a obtenu un CFC de
menuisier-charpentier et travaillé pendant plus de dix ans dans cette
profession. Vers 1993, sa toxicomanie à l'héroïne a récidivé et
l'intéressé s'est mis au trafic de stupéfiants et au vol. En 1996, il a
entrepris un nouveau sevrage sous Méthadone, qui hormis un relaps
en avril 1997, a tenu jusqu'aux faits qui ont motivé la révocation, le 22
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avril 1999, de la libération conditionnelle du 9 septembre 1997.
Après l'incarcération à son retour d'Italie, de novembre 1999 à juin
2000, A._______ a poursuivi le traitement de substitution avec un
succès relatif, puisque dès octobre 2000 jusqu'à novembre 2001, il a
acquis 142.5 g d'héroïne coupée dont il a consommé la quasi totalité.
En outre, sur demande de son fournisseur de stupéfiants, il a
transporté à sept reprises des jeunes ressortissants balkaniques,
résidant illégalement en Suisse, de X._______ à Z._______ afin qu'ils
vendent de la drogue pour le compte de ce dealer. Pour l'ensemble de
ces trajets, A._______ a transporté, et a donc contribué à mettre sur le
marché, 1,4 kg de marchandise, soit 267.4 g d'héroïne pure (jugement
du 28 août 2003, p. 12). Du 15 mars 2004 au 25 août 2005, le
recourant a purgé la peine qui lui avait été infligée pour ces faits.
Entre décembre 2005 et juin 2006, A._______ a acquis 260 g
d'héroïne et 4 g de cocaïne coupées ainsi que 10 g de haschisch, le
tout étant destiné à sa propre consommation ou à la vente à des
connaissances dans le but de se procurer les moyens de nouvelles
acquisitions. Dans ce cadre, il a vendu l'équivalent de 22.4 g d'héroïne
pure (132 g coupés) ainsi que 0.8 g de cocaïne pure (1.6 g coupés).
Pour ces faits et pour avoir conduit un véhicule en incapacité,
l'intéressé a été condamné le 21 août 2007 à quinze mois de privation
de liberté, peine qu'il purge depuis le 28 avril 2008, ayant refusé de se
soumettre au traitement institutionnel contre la toxicomanie que le
Tribunal correctionnel avait ordonné.
A la lecture du jugement du Juge d'application des peines du canton
de Vaud du 16 janvier 2009, il appert entre autres que pendant son
incarcération, l'intéressé avait tendance à racketter ses codétenus,
qu'il peinait à se remettre en question, que, sur sept contrôles d'urine
effectués aux EPO, cinq s'étaient révélés positifs au cannabis, qu'il
avait fait l'objet de huit sanctions disciplinaires (cinq pour
consommation de cannabis, le restant pour atteinte à l'intégrité
physique, pour refus d'obtempérer et pour avoir effectué un
branchement électrique illicite).
6.2.2 Les faits qui ont mené aux condamnations pénales pour
infraction à la LStup ne sont nullement contestés par le recourant dans
le cadre de la présente procédure. Or, il s'agit d'un domaine où,
comme l'a spécifié le Tribunal fédéral, il convient de se montrer
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particulièrement rigoureux (ATF 122 II 433 consid. 2c). Les étrangers
qui sont mêlés au commerce de stupéfiants doivent s'attendre à faire
l'objet de mesures d'éloignement (arrêt du Tribunal fédéral
2A.626/2004 du 6 mai 2005 consid. 5.2.2), dans la mesure où ils
portent atteinte à un intérêt fondamental de la société, la santé
publique.
Au demeurant, le parcours personnel de l'intéressé laisse apparaître
qu'il n'a plus la volonté ou la capacité de s'adapter à l'ordre établi.
Depuis sa fuite en Italie, il n'a plus su saisir les occasions qui s'étaient
offertes à lui de sortir de la drogue et les avertissements qui lui ont été
adressés ainsi que les peines qu'il a purgées ne l'ont pas empêché de
répéter et accumuler les violations de l'ordre public.
Tant que le recourant sera toxicodépendant, un risque de récidive
important subsiste. La quasi totalité des infractions commises sont en
étroite relation avec sa toxicomanie ; leur fréquence et leur constance
en sont par ailleurs symptomatiques. Le Tribunal administratif fédéral
relève que A._______ semble entretenir une relation ambiguë avec
l'idée de se défaire de sa dépendance. Depuis l'age de treize ans, il
suit régulièrement un traitement de substitution à la Méthadone et,
depuis son retour en Suisse, il se soumet également à un traitement
psychiatrique régulier. Ces deux éléments ne semblent toutefois pas
suffire à empêcher la rechute qui est toute aussi régulière, de même
que les condamnations pénales. Lors du procès d'août 2007, il a émis
le souhait d'un traitement plus incisif en institution, refusant néanmoins
de s'y soumettre quelques mois plus tard.
S'agissant de l'appréciation de la gravité des actes commis par le
recourant et de la menace qu'il constitue, le Tribunal administratif
fédéral retient la relation étroite qui existe entre la dépendance de
l'intéressé et ses condamnations pénales. En outre, depuis sa
condamnation de février 1997, A._______ n'a plus commis
d'infractions contre le patrimoine ou d'actes violents pour satisfaire
son besoin de stupéfiants. Il a principalement acquis des stupéfiants
pour sa propre consommation et ne saurait être qualifié d'agent
majeur de la scène en Suisse en regard des quantités qu'il a vendues
au premier semestre de l'année 2006. La menace qu'il représente pour
l'ordre public est ainsi moins grave que s'il s'était adonné à ce trafic
dans un esprit de lucre. Dans ce cadre, le Tribunal de céans relève
encore que les autorités pénales ont retenu, à la décharge du
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recourant, qu'il s'était adonné au trafic pour assurer sa propre
consommation et que sa responsabilité pénale devait être légèrement
diminuée en raison des troubles mentaux et comportementaux liés à
l'utilisation d'opiacées.
6.2.3 Dans une jurisprudence récente (arrêt du Tribunal fédéral
2C_625/2007 du 2 avril 2008 consid. 8.4), le Tribunal fédéral a estimé
que dans des circonstances où les condamnations prononcées étaient
étroitement liées à la toxicomanie et ne sanctionnaient quasi
exclusivement que la consommation personnelle, où l'auteur n'avait
mis qu'une très faible quantité de stupéfiants sur le marché et n'avait
pas fait usage de la violence et où l'activité délictueuse ne s'était ni
aggravée ni intensifiée au cours du temps, il n'était pas possible de
soutenir que le comportement récidiviste constituait une menace réelle
propre à affecter un intérêt fondamental de la société, au sens de l'art.
5 §1 ALCP.
Le présent cas se distingue néanmoins de celui de l'arrêt précité sur
plusieurs aspects. En premier lieu, on constate qu'en l'espèce la
quotité des peines infligée est nettement supérieure (54 mois contre
28) et que celles-ci sont intervenues sur une période plus courte (10
ans contre 13). De plus, même si, comme relevé ci-avant, on ne peut
considérer que le recourant ait été un agent majeur de la scène de la
drogue en Suisse, le Tribunal administratif fédéral ne saurait retenir, en
l'espèce, que la quantité de drogue que A._______ a mise, ou a
contribué à mettre, sur le marché suisse puisse être qualifiée de faible,
quand bien même il se serait adonné à ce commerce illicite dans le
but de se donner les moyens d'assouvir sa dépendance ou de
dépanner des connaissances qui souffraient de la même pathologie.
Enfin, il faut également relever que, suite à sa dernière condamnation,
A._______ a refusé de se soumettre à un traitement susceptible de le
sortir du milieu de la drogue.
6.2.4 Le Tribunal administratif fédéral peut donc conclure que l'autorité
inférieure a considéré à raison que A._______ représentait une
menace grave, actuelle et réelle envers un intérêt fondamental de la
société. Au vu de son comportement récent et du pronostic
particulièrement défavorable quant à sa réinsertion, cette appréciation
ne peut, en l'état, qu'être confirmée.
Il appert ainsi que les circonstances de l'espèce satisfont aux
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conditions habilitant l'autorité à déroger au principe de la libre
circulation des personnes consacré par l'ALCP. Il s'ensuit que
A._______ ne peut pas valablement se prévaloir du droit à la
prolongation d'une autorisation de séjour CE/AELE (art. 2 §2 Annexe I
ALCP) quand bien même que sa situation satisfait aux conditions de
l'art. 24 Annexe I ALCP.
Il reste toutefois à vérifier le respect du principe de la proportionnalité.
6.3 L'intéressé est né en Suisse où il a toujours vécu, il est donc un
étranger dit de la deuxième génération. Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, l'expulsion, respectivement un refus d'autorisation de
séjour, ne peuvent être prononcés à l'égard des étrangers de la
deuxième génération qu'avec retenue (ATF 130 II 176 consid. 4.4, 125
II 521 consid. 2, 122 II 433 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral
2C_625/2007 consid. 8.3).
En l'espèce, la proche famille du recourant, avec laquelle il entretient
de bonnes relations, et son amie, ressortissante suisse, avec qui il vit
en dehors des périodes de détention, résident tous en Suisse. Après
avoir achevé sa formation professionnelle, il a travaillé pendant dix ans
au moins auprès de la même entreprise. Abstraction faite d'un court
séjours de moins de deux mois en Italie, le recourant n'a jamais vécu
dans son pays d'origine et il ne dispose pas d'un réseau social dans
ce pays. Bien que conformément à l'ALCP, la rente entière de
l'assurance-invalidité continuerait à lui être versée à l'étranger, on ne
saurait sous-estimer les difficultés auxquelles il serait confronté. Son
état de santé ne lui permettant pas de travailler, les perspectives d'une
intégration en Italie, doivent être considérées comme minimes.
Il apparaît ainsi que l'intérêt de A._______ à pouvoir résider en Suisse
est important. Toutefois, face à l'intérêt public à son éloignement de ce
pays, l'intérêt privé du recourant ne saurait l'emporter, compte tenu du
comportement récidiviste et du caractère irrécupérable que le
recourant a manifesté tout au long des dix dernières années.
7.
Le recourant n'obtenant pas une autorisation de séjour en Suisse,
c'est à bon droit que l'office fédéral a également prononcé son renvoi
de ce pays en application de l'art. 12 LSEE.
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Le Tribunal administratif fédéral constate enfin qu'aucun élément du
dossier ne permet de conclure que l'exécution du renvoi du recourant,
ressortissant italien, dans son pays, ne serait pas possible, pas licite
ou pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 2 à al. 4
LSEE, ce qui n'a d'ailleurs nullement été contesté.
8.
Il reste encore à examiner le bien-fondé de la décision d'interdiction
d'entrée en Suisse prononcée à l'encontre de A._______ par l'ODM.
8.1 L'autorité fédérale peut interdire l'entrée en Suisse d'étrangers
indésirables. Tant que l'interdiction d'entrée est en vigueur, l'étranger
ne peut franchir la frontière sans la permission expresse de l'autorité
qui l'a prononcée (art. 13 al. 1 LSEE).
Selon la jurisprudence relative à l'art. 13 al. 1 LSEE (ATF 129 IV 246
3.2 et réf. cit.), doit être considérée comme indésirable l'étranger qui a
été condamné à raison d'un délit ou d'un crime par une autorité
judiciaire; il en est de même de celui dont le comportement et la
mentalité, soit ne permettent pas d'escompter de sa part l'attitude
loyale qui est la condition de l'hospitalité, soit révèlent qu'il n'est pas
capable de se conformer à l'ordre établi; est également indésirable
l'étranger dont les antécédents permettent de conclure qu'il n'aura pas
le comportement que l'on doit attendre de toute personne qui désire
séjourner temporairement ou durablement en Suisse.
L'interdiction d'entrée en Suisse n'est pas une peine et n'a aucun
caractère infamant. Il s'agit d'une mesure de contrôle qui vise à
empêcher un étranger, dont la présence en Suisse a été jugée
indésirable, d'y revenir à l'insu des autorités de police de étrangers
(ATAF 2008/24 consid. 4.2).
8.2 En matière d'interdiction d'entrée en Suisse, les limitations au
principe de la libre circulation des personnes doivent également
s'interpréter de manière restrictive (supra consid. 6.2 ; arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-92/2006 du 29 septembre 2008 consid. 5).
8.3 Comme il a été développé ci-avant (supra consid. 5.6), les
infractions reprochées au recourant sont objectivement d'une gravité
suffisante pour justifier une mesure d'ordre public. De même, en raison
du pronostic défavorable quant au comportement futur du recourant et
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de son obstination perceptible à poursuivre dans la consommation
illicite de stupéfiants, il apparaît que son éloignement de la Suisse
s'impose en vue de la prévention de nouvelles infractions. Il ressort
notamment de l'attitude de l'intéressé, décrite dans les diverses pièces
du dossier, qu'il ne paraît pas avoir pris pleinement conscience de la
nécessité de changer de comportement, de sorte que le risque de
récidive d'actes délictueux ne peut être exclu. L'ODM était donc
parfaitement fondé à considérer que A._______ représentait, par ses
agissements et son refus obstiné de se conformer à l'ordre établi, une
menace grave et actuelle pour l'ordre public suisse. Il apparaît ainsi
que c'est à bon droit que l'autorité intimée a prononcé une interdiction
d'entrée en Suisse à l'encontre de A._______. Cette mesure est
conforme tant aux dispositions de la LSEE qu'aux obligations de la
Confédération découlant de l'ALCP et de la CEDH.
8.4 Compte tenu de la gravité du comportement que l'intéressé a eu
en Suisse et du fait que ses actes répréhensibles sont étroitement liés
à sa toxicomanie et dans la mesure où A._______ refuse de se
soumettre à un traitement, pourtant ordonné par la justice, en vue de
se défaire de sa dépendance, une interdiction de durée indéterminée
se révèle proportionnée au but de sauvegarde de l'ordre et de la
sécurité publics visé par cette mesure.
Au demeurant, quand bien même aucune limite temporelle n'est fixée
pour la validité de l'interdiction d'entrée, il sied de relever que cette
mesure n'étend pas ses effets de manière illimitée. En effet, le
recourant conserve la faculté de solliciter de l'ODM dans le futur qu'il
réexamine la décision d'interdiction d'entrée prononcée à son endroit.
S'il devait s'avérer que l'ordre et la sécurité publics n'exigent plus la
maintien de l'interdiction d'entrée, l'ODM pourrait ainsi revenir sur sa
décision (ATF 114 Ib 1 consid. 4). Cette autorité ne pourra toutefois
guère entrer en matière sur une telle demande qu'une fois que le
recourant, lequel est toujours en prison, aura apporté la preuve, durant
un laps de temps significatif, qu'il s'est définitivement amendé et ne
représente plus une menace pour l'ordre et la sécurité publics.
9.
Il ressort de ce qui précède que, par les décisions entreprises, l'ODM
n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète; en outre, ces décisions ne sont pas
inopportunes (art. 49 PA).
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En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 10 mai 2004.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. ODM * *** ***)
- au Service de la Population du canton de Vaud, pour information.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Elena Avenati-Carpani Oliver Collaud
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82ss, 90ss et 100
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être
signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints
au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(art. 42 LTF).
Expédition :
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