Cour II I
C-252/2006
{T 0/2}
Arrêt du 14 septembre 2007
Composition : Blaise Vuille, président du collège, Andreas Trommer,
Ruth Beutler, juges,
Fabien Cugni, greffier.
A._______,
recourante, représentée par le Syndicat interprofessionnel de travailleuses et
travailleurs (SIT),
rue des Chaudronniers 16, case postale 3287, 1211 Genève 3,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité intimée
concernant
exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. A._______, ressortissante philippine née le 25 juin 1970, a été interceptée
le 9 mai 2004 à la douane de Thônex-Vallard (GE) par les gardes-
frontière. Entendue le même jour par la gendarmerie genevoise, elle a
déclaré qu'elle était arrivée à Genève en 1998, par avion, en ajoutant
qu'elle était alors titulaire d'un autre passeport national dans lequel figurait
un visa d'entrée pour la Suisse. Par ailleurs, elle a reconnu avoir travaillé
sans autorisation dans le canton de Genève pour le compte d'un
employeur (personne privée), mais a refusé de dévoiler la date et les
conditions de cet engagement. Enfin, elle a affirmé qu'elle était célibataire
et sans enfant, que son père était décédé et que sa mère, sa soeur et son
frère vivaient aux Philippines, pays dans lequel elle avait effectué sa
scolarité obligatoire, avant d'entreprendre des études (universitaires) à
Manille jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans. Par courrier du 7 septembre 2004,
A._______ a demandé à l'Office cantonal de la population de Genève (ci-
après: l'OCP/GE) de la mettre au bénéfice d'une autorisation de séjour
fondée sur l'art. 13 let. f de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre
1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RS 823.21). A l'appui de sa
requête, elle a affirmé qu'elle se trouvait sur le sol helvétique depuis le
mois d'août 1992 (et non pas depuis 1998, comme elle l'avait tout d'abord
spécifié), qu'elle avait occupé divers emplois comme employée de maison
à partir de septembre 1992 et qu'elle travaillait (sans autorisation) depuis
douze ans en Suisse. Relevant l'importance de l'aspect économique que
revêtait son activité sur le marché de l'emploi du canton de Genève, elle a
indiqué que tous ses employeurs étaient satisfaits de ses prestations. Par
ailleurs, elle a souligné l'aspect humanitaire de son cas, en évoquant la
circulaire de l'ODM du 21 décembre 2001 concernant la réglementation du
séjour des étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité (« circulaire
Metzler »). Suite à cette requête, l'intéressée a été convoquée le 28 juillet
2004 par l'autorité cantonale compétente en vue de procéder à un examen
circonstancié de sa situation sur le territoire genevois. Après avoir entendu
A._______ le 13 septembre 2004, l'OCP/GE lui a fait savoir, par écrit du
22 novembre 2004, qu'il était disposé à lui délivrer une autorisation de
séjour sur son territoire, sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral,
auquel il transmettait le dossier pour décision.
B. Le 3 mars 2005, l'ODM a informé la requérante de son intention de ne pas
l'exempter des mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE, tout en
lui donnant préalablement l'occasion de faire part de ses éventuelles
objections dans le cadre du droit d'être entendu. Dans les écritures qu'elle
a déposées le 31 mars 2005, par l'entremise de son conseil, A._______ a
souligné, entres autres, qu'elle n'avait jamais eu d'activités
professionnelles aux Philippines, qu'elle s'était construite à Genève depuis
l'âge de vingt-deux ans ses réseaux d'amitiés et de travail, ses seules
attaches dans sa patrie étant constituées par la présence d'une soeur,
d'un frère et de sa mère, malade et dépendante. S'agissant de sa situation
familiale aux Philippines, elle a précisé que seul son frère travaillait et que
3sa soeur pouvait s'occuper de sa mère grâce à l'argent qu'elle lui envoyait
régulièrement depuis la Suisse. Par ailleurs, elle a affirmé qu'elle était
parfaitement intégrée à Genève, qu'elle parlait couramment le français et
qu'elle avait de nombreux liens affectifs et professionnels en cette ville.
Enfin, elle a indiqué qu'elle était enceinte et qu'elle devait accoucher au
mois de juin (2005), si bien qu'un retour aux Philippines l'exposerait à des
obstacles insurmontables et mettrait en péril sa vie tout comme celle de
son enfant à naître.
C. Le 7 juin 2005, l'ODM a prononcé à l'endroit de la requérante une décision
de refus d'exception aux mesures de limitation. Il a en particulier retenu
que l'intéressée ne pouvait pas se prévaloir d'un comportement
irréprochable en Suisse étant donné qu'elle avait délibérément enfreint les
prescriptions de police des étrangers. Aussi l'Office fédéral a-t-il estimé
que l'intéressée ne pouvait faire valoir les inconvénients résultant d'une
situation dont elle était responsable pour revendiquer l'octroi d'un titre de
séjour à caractère durable en Suisse. S'agissant de la durée du séjour en
ce pays, l'ODM a considéré qu'elle devait être relativisée par rapport aux
nombreuses années que l'intéressée avait passées dans son pays
d'origine, en ajoutant que pareil argument n'était de toute manière pas
décisif, dès lors qu'elle ne pouvait se prévaloir d'une intégration
professionnelle ou sociale particulièrement marquée au point de devoir
admettre sa requête sous cet angle. Quant à la situation familiale de
A._______, l'ODM a relevé que cette dernière avait conservé d'étroites
attaches avec les Philippines, où elle avait passé toute son enfance et les
années déterminantes de sa jeunesse et où résidaient sa mère ainsi que
ses frère et soeur.
D. A._______ a recouru contre cette décision le 6 juillet 2005, en concluant à
l'octroi en sa faveur d'une exception aux mesures de limitation au sens de
l'art. 13 let. f OLE. Elle a pour l'essentiel repris les arguments qu'elle avait
avancés dans ses écritures du 31 mars 2005, en se référant à nouveau à
la circulaire de décembre 2001, relative aux critères de régularisation des
clandestins travaillant en Suisse depuis plus de quatre ans. Elle a
reproché à l'autorité intimée, en particulier, de n'avoir pas tenu compte de
la durée de son séjour en Suisse, de sa bonne intégration
socioprofessionnelle et de sa situation personnelle et familiale. Sur ce
dernier point, la recourante a souligné que celle-ci était particulièrement
problématique à la suite de la naissance de son fils à Genève, le 12 juin
2005. A ce propos, elle a exposé qu'il lui était absolument impossible de
retourner seule aux Philippines et qu'il en allait de même pour le père de
l'enfant, d'origine camerounaise, pour des raisons religieuses et familiales.
Par ailleurs, la recourante a fait valoir qu'il était tout aussi impensable de
s'installer au Cameroun avec son fils et le père de ce dernier, compte tenu
du contexte camerounais et du fait qu'elle vivait à Genève depuis treize
ans.
Sur réquisition de l'autorité d'instruction, la recourante a fourni, par courrier
du 19 septembre 2005, des renseignements supplémentaires concernant
4les membres de sa famille résidant aux Philippines et les contacts
maintenus avec ces personnes.
E. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 26 septembre 2005. Invitée à se déterminer sur cette prise de
position, la recourante a présenté ses observations le 24 novembre 2005,
en reprenant pour l'essentiel les arguments avancé dans son recours. Par
ailleurs, elle a soutenu que le maintien par l'ODM de sa décision
constituait une violation du principe de l'égalité de traitement par rapport
aux cas de deux étrangers ayant obtenu des autorisations de séjour
(fondées sur l'art. 13 let. f OLE) dans des circonstances similaires.
F. Dans le cadre d'un second échange d'écritures ordonné par l'autorité
d'instruction, l'ODM a été invité le 7 décembre 2005 à se déterminer sur le
grief tiré d'une violation du principe d'égalité de traitement. L'ODM a
déposé ses déterminations le 23 décembre 2005, en relevant que les cas
évoqués dans le courrier du 24 novembre 2005 se distinguaient de celui
de la recourante.
Appelée à se prononcer sur cette réponse, la recourante a maintenu, par
courrier du 23 janvier 2006, le grief tiré d'une violation du principe de
l'égalité de traitement.
Les arguments mis en avant de part et d'autre dans ces écritures seront
examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit.
G. Par ordonnance du 12 avril 2007, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après: le Tribunal) a imparti à la recourante un délai pour faire part des
derniers développements relatifs à sa situation. A._______ a fait parvenir
sa réponse au Tribunal le 9 mai 2007, en exposant, entre autres, que son
fils entrerait prochainement au jardin d'enfants et que son départ de
Suisse entraînerait nécessairement pour cet enfant une séparation de son
père, qui ne pourrait les suivre aux Philippines.
Sur réquisition du Tribunal du 27 juin 2007, la recourante a été invitée à
produire des renseignements précis et des moyens de preuve concernant
le père de son enfant et la prétendue impossibilité pour ce dernier de
s'installer avec les siens aux Philippines. Les renseignements requis ont
été fournis par la recourante dans ses écritures du 11 juillet 2007. Les
divers éléments contenus dans ce courrier seront évoqués, dans la
mesure utile, dans les considérants en droit ci-après.
Le Tribunal administratif fédéral considère :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
5mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l'ODM en matière d'exception aux mesures de limitation
peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 20 al. 1
de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des
étrangers (LSEE, RS 142.20). En l'occurrence, le recours devant le
Tribunal fédéral n'est pas recevable en raison de la matière (cf. art. 83 let.
c ch. 5 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]), de sorte que le Tribunal statue définitivement (cf. art. 1 al. 2
LTAF).
1.2 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou
d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er
janvier 2007 sont traitées par le Tribunal dans la mesure où il est
compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires sont traitées selon le
nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). A moins que la
LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie
par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______, qui est directement touchée par la décision entreprise, a
qualité pour recourir (cf. art. 20 al. 1 LSEE et art. 48 al. 1 PA). Son
recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
1.4 La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours.
Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait
et de droit régnant au moment où elle statue (cf. ATF 129 II 215 consid.
1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28
mars 2003).
1.5 En cours de procédure, soit le 12 juin 2005 et donc postérieurement à la
décision de l'ODM, est né le fils de la recourante, B._______ (cf.
communication d'une naissance du Service de l'état civil de Genève du 8
juillet 2005). Ainsi, l'OCP/GE ne s'est pas prononcé sur l'octroi d'une
autorisation de séjour fondée sur une exception aux mesures de limitation
en sa faveur et l'Office fédéral ne l'a pas formellement inclus dans la
décision attaquée.
Comme mentionné ci-dessus, l'autorité prend en considération l'état de fait
et de droit au moment où elle statue. L'enfant B._______, âgé aujourd'hui
de deux ans et trois mois, en tant que mineur, suit normalement le statut
de sa mère et sa situation peut ainsi être examinée dans le contexte de la
décision en matière d'exception aux mesures de limitation la concernant,
sans que cela ne crée de préjudice à son égard, sous l'angle procédural,
puisque la recourante a eu l'occasion de faire valoir ses arguments à ce
sujet, tant dans le recours que dans les observations sur le préavis.
62.
2.1 En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse
et celui de la population étrangère résidante, de créer des conditions
favorables à l'intégration des travailleurs et résidents étrangers,
d'améliorer la structure du marché du travail et d'assurer un équilibre
optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral, vu l'art. 18 al. 4 et l'art. 25
al. 1 LSEE, a adopté des dispositions restrictives d'admission tant en ce
qui concerne les travailleurs étrangers que les étrangers n'exerçant pas
d'activité lucrative (cf. art. 1 OLE). Le Conseil fédéral fixe périodiquement
des nombres maximums pour les résidents à l'année qui, pour la première
fois, viennent exercer une activité lucrative ou en entreprennent une. Les
nombres maximums sont valables également pour les étrangers qui ont
déjà exercé une activité en Suisse sans avoir été soumis à une telle
limitation et qui ne remplissent plus les conditions pour bénéficier d'une
exception. Ils ne sont cependant pas valables pour les personnes qui ont
reçu une autorisation de séjour selon l'art. 3 al. 1 let. c ou l'art. 38 OLE (cf.
art. 12 al. 1 et 2 OLE). Ne sont pas comptés dans les nombres maximums
les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas
personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique
générale (art. 13 let. f OLE).
2.2 L'ODM est compétent en matière d'exceptions aux mesures de limitation
du nombre des étrangers selon l'art. 13 let. b, f et l (cf. art. 52 let. a OLE).
A ce propos, la recourante semble reprocher à l'ODM de n'avoir pas suivi
l'avis de l'autorité genevoise de police des étrangers, qui a préavisé
favorablement l'octroi sur son territoire d'une autorisation de séjour fondée
sur l'art. 13 let. f OLE (cf. mémoire de recours, p. 2). Or, contrairement à
ce que semble accroire la recourante, il sied de noter que l'autorité
fédérale n'est pas liée par l'appréciation émise par l'autorité cantonale de
police des étrangers dans sa prise de position du 22 novembre 2004. En
effet, en vertu de la réglementation portant sur la répartition des
compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et
les cantons, si les cantons ont certes la faculté de se déterminer à titre
préalable au sujet de la délivrance des autorisations de séjour hors
contingent, la compétence décisionnelle en matière d'octroi d'exceptions
aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE appartient
toutefois à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. ATF 119
Ib 33 consid. 3a, traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT] 1995
I 226 consid. 3a; PETER KOTTUSCH, Das Ermessen der kantonalen
Fremdenpolizei und seine Schranken, Schweizerisches Zentralblatt für
Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 91/1990, p. 155) et au Tribunal, en
vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA).
3.
3.1 L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE a pour
but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient
soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour
7lesquels l'application du système des nombres maximums apparaît, par
suite de circonstances particulières, comme trop rigoureuse.
3.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition
dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions pour
une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées de
manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve
dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses
conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la
moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue,
c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des
nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de
l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de
l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un
tel cas n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse
constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un
autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de
plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il
faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse
exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays
d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que
le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement
pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption
des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATF 130 II 39
consid. 3, 128 II 200 consid. 4, 124 II 110 consid. 2, 123 II 125 consid. 2 et
5b/aa; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit
fiscal [RDAF] I 1997, p. 267ss).
3.3 Lorsqu'une famille demande de pouvoir être exemptée des mesures de
limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE, la situation de chacun de ses
membres ne doit pas être considérée isolément mais en relation avec le
contexte familial global. En effet, le sort de la famille formera en général
un tout; il serait difficile d'admettre le cas d'extrême gravité, par exemple,
uniquement pour les parents ou pour les enfants. Ainsi, le problème des
enfants est un aspect, certes important, de la situation de la famille, mais
ce n'est pas le seul critère. Il y a donc lieu de porter une appréciation
d'ensemble, tenant compte de tous les membres de la famille (durée du
séjour, intégration professionnelle pour les parents et scolaire pour les
enfants, notamment; cf. ATF 123 II 125 consid. 4a).
3.4 Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient
en principe pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La
longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément
constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce
séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait
en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité
compétente d'examiner si l'étranger se trouve pour d'autres raisons dans
8un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du
nombre des étrangers. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations
familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé,
sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (cf. ATF
130 II 39 consid. 3).
4.
4.1 Dans son pourvoi, la recourante invoque le bénéfice de la circulaire de
l'ODM du 21 décembre 2001 sur la pratique de cet office concernant la
réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels d'extrême
gravité (cf. mémoire de recours, p. 2 ss).
4.2 Préalablement, le Tribunal précise que selon la doctrine et la
jurisprudence, les directives et circulaires de l'administration, si elles visent
à assurer l'application uniforme de certaines dispositions légales, n'ont pas
force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux. Elles ne peuvent
sortir du cadre fixé par la norme supérieure dont elles ne sont qu'une
concrétisation. En d'autres termes, elles ne peuvent prévoir autre chose
que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence. Elles ne
dispensent pas non plus l'administration de se prononcer à la lumière des
circonstances du cas d'espèce (cf. ATF 131 V 42 consid. 2.3, 128 I 171
consid. 4.3, 121 II 478 consid. 2b; PIERRE MOOR, Traité de droit
administratif, vol. I, 2ème édition, Berne 1994, p. 264ss).
4.3 La circulaire du 21 décembre 2001, révisée pour la dernière fois le 21
décembre 2006 et adressée en priorité aux autorités cantonales de police
des étrangers, énonce les conditions générales qu'il convient d'examiner
dans l'application de l'art. 13 let. f OLE pour les personnes dont le séjour
en Suisse n'est pas régulier, en rappelant la pratique en vigueur et en
citant l'essentiel de la jurisprudence développée jusqu'alors par le Tribunal
fédéral dans le cadre des recours dont il avait à connaître, compétence
aujourd'hui déchue. Si la circulaire mentionne effectivement que la durée
totale du séjour constitue un élément important de la reconnaissance d'un
cas de rigueur, il n'en demeure pas moins qu'elle indique clairement que la
situation doit être appréciée à partir d'un ensemble de critères (intégration,
état de santé, famille etc.). Il est à noter, en particulier, que cette circulaire
ne pose aucun principe selon lequel un séjour de quatre ans au moins et
une bonne intégration en Suisse entraîneraient obligatoirement
l'application de l'art. 13 let. f OLE, étant entendu que cette disposition n'est
pas destinée à régulariser la situation d'étrangers vivant illégalement en
Suisse. Or, par la décision querellée, l'ODM n'a fait qu'apprécier la
situation concrète de A._______ à l'aune des principes régissant les cas
personnels d'extrême gravité. La recourante ne peut ainsi tirer aucun
avantage de cette circulaire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.531/2005 du 7
décembre 2005).
4.4 En l'occurrence, A._______ a sollicité l'octroi d'une exception aux mesures
de limitation afin de demeurer dans le canton de Genève où elle affirme
vivre désormais depuis quinze ans. Se fondant sur les pièces du dossier
cantonal, le Tribunal estime que les éléments portés à sa connaissance
9(cf. documents produits dans le cadre de la procédure cantonale et notice
d'entretien de l'OCP/GE du 13 septembre 2004) permettent de constater
que depuis le mois d'août 1992, la prénommée a résidé en Suisse à l'insu
des autorités de police des étrangers en toute illégalité et que depuis le
dépôt de sa demande de régularisation, le 7 septembre 2004, elle y
demeure au bénéfice d'une simple tolérance cantonale, laquelle, de par
son caractère provisoire et aléatoire, ne saurait être considérée comme un
élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2A.222/2006 du 4 juillet 2006 consid. 3.2 et 2A.540/2005
du 11 novembre 2005). Au demeurant, le simple fait pour un étranger de
séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne
permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que
n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de
justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2A.45/2007 du 17 avril 2007). Dans ces circonstances, la recourante ne
saurait tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse pour bénéficier
d'une exception aux mesures de limitation. Pour rappel, l'intéressée se
trouve en effet dans une situation comparable à celle de nombreux
étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour
autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier,
demeurent soumis aux mesures de limitation.
5.
5.1 Cela étant, il convient d'examiner les critères d'évaluation qui, autres que
la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le retour de la
recourante dans son pays d'origine particulièrement difficile.
5.2 Ainsi que précisé ci-dessus, selon la jurisprudence développée par le
Tribunal fédéral, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une
assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de
plaintes ne suffit pas à constituer un cas d'extrême gravité (cf. ATF 128 II
200 consid. 4 et les arrêts cités). En effet, faut-il encore que le refus de
soustraire l'étranger aux restrictions des nombres maximums comporte
pour lui de graves conséquences. Autrement dit, il est nécessaire que ses
conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la
moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue (cf.
supra consid. 3.2).
5.3 En l'espèce, la recourante justifie avant tout sa démarche par la durée de
son séjour en Suisse, par sa bonne intégration professionnelle et sociale
en ce pays, par son indépendance financière, par le fait qu'elle parle
couramment la langue française et par l'impossibilité de retourner aux
Philippines en raison surtout de la naissance de son fils né à Genève le 12
juin 2005, enfant issu des oeuvres d'un ressortissant camerounais,
requérant d'asile débouté, qui n'a pas été en mesure de le reconnaître
officiellement faute d'avoir pu produire les documents nécessaires (cf.
renseignements communiqués le 11 juillet 2007). En ce qui concerne
l'intégration socioprofessionnelle de la recourante, force est de constater
10
que, comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse
depuis plus de dix ans, elle ne revêt aucun caractère exceptionnel. En
effet, bien que le Tribunal ne remette nullement en cause les efforts
d'intégration accomplis par l'intéressée durant sa présence sur le territoire
genevois, il ne saurait pour autant considérer qu'elle se soit créée avec la
Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu'elle ne puisse
plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine. Au
demeurant, les pièces du dossier cantonal révèlent que depuis son arrivée
en Suisse, la recourante a certes travaillé à la satisfaction de ses divers
employeurs (cf. requête du 7 septembre 2004 et attestations de travail
produites) et, par son travail, assuré son indépendance financière. Force
est toutefois de constater qu'au regard de la nature des emplois qu'elle a
exercés en Suisse, essentiellement comme femme de ménage et garde
d'enfants (cf. notice d'entretien de l'OCP/GE du 13 septembre 2004), elle
n'a pas acquis de connaissances ou de qualifications spécifiques telles
qu'elle ne pourrait plus les mettre en pratique dans son pays d'origine et
qu'il faille considérer qu'elle a fait preuve d'une évolution professionnelle
remarquable en Suisse justifiant, à elle seule, l'admission d'un cas de
rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2A.586/2006 consid. 2.2 et les arrêts du Tribunal fédéral non publiés du 12
août 1996 en la cause J. c/ DFJP, du 23 janvier 1998 dans la cause A. c/
DFJP et du 2 février 1999 dans la cause P. SA et B. c/ DFJP). En outre, le
Tribunal relève que le comportement de A._______ en Suisse n'est pas
exempt de tout reproche. En effet, depuis son arrivée clandestine en
Suisse en août 1992 et jusqu'au dépôt de sa demande d'autorisation de
séjour en septembre 2004, la prénommée a séjourné et travaillé dans ce
pays de manière totalement illégale, contrevenant ce faisant gravement
aux prescriptions de police des étrangers (cf. art. 23 LSEE).
Cela étant, même s'il ne faut pas exagérer l'importance des infractions aux
prescriptions de police des étrangers inhérentes à la condition de
travailleur clandestin, il n'est néanmoins pas contradictoire de tenir compte
de l'existence de telles infractions (cf. ATF 130 II 39 consid. 5.2). Sur un
autre plan, il convient de constater que la recourante, née le 25 juin 1970 à
Guagua Pampanga, aux Philippines (cf. passeport national), a suivi toute
sa scolarité obligatoire dans ce pays et y a entrepris ensuite des études
dans un collège, à Manille, jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans (cf. p.-v.
d'audition cantonale du 9 mai 2004, p. 3). Elle a ainsi passé dans sa patrie
toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie de jeune adulte,
années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la
personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. ATF 123
II 125 consid. 5b/aa). Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait
considérer que son séjour sur le territoire suisse ait été long au point de la
rendre totalement étrangère à sa patrie. Il n'est en effet pas concevable
que ce pays, où elle a passé la majeure partie de son existence et où
vivent sa mère, son frère et sa soeur (cf. notice d'entretien de l'OCP/GE du
13 septembre 2004 et renseignements communiqués le 19 septembre
2005), lui soit devenu à ce point étranger qu'elle ne serait plus en mesure,
11
après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. Il est dès
lors indéniable que la recourante possède des attaches familiales et socio-
culturelles étroites et profondes avec sa patrie. Ainsi, même si l'on peut
admettre, dans une certaine mesure, que la recourante a perdu une partie
de ses racines dans sa patrie du fait de son séjour dans le canton de
Genève, force est néanmoins de constater qu'elle bénéficie dans son pays
d'origine d'un réseau familial susceptible de l'aider. Certes, l'intéressée fait
valoir qu'elle serait rejetée du fait qu'elle a donné naissance à un enfant né
hors mariage et qu'elle est issue d'un milieu catholique pratiquant (cf.
mémoire de recours, p. 3, et courrier du 11 juillet 2007). Ces allégations,
qu'il apparaît difficile de vérifier au demeurant et qui ne sont aucunement
étayées, ne sont pas susceptibles de modifier l'analyse faite ci-dessus.
Enfin, il n'est pas inutile de relever que les connaissances linguistiques
que la recourante a acquises en Suisse constitueront certainement un
atout de nature à favoriser sa réintégration professionnelle.
5.4 Quant au fils de la recourante, B._______, il est né à Genève le 12 juin
2005 (cf. communication de naissance figurant au dossier cantonal) et est
donc âgé aujourd'hui d'un peu plus de deux ans. Même si cet enfant ne
connaît pas son pays d'origine, il reste néanmoins fortement attaché à la
culture et aux coutumes philippines par l'influence de sa mère. Il n'est pas
contesté qu'un retour dans son pays d'origine entraînerait assurément
certaines difficultés. Cependant, compte tenu de l'âge de cet enfant, son
intégration en Suisse n'est pas à ce point poussée qu'il ne pourrait
s'adapter à la patrie de sa mère et surmonter un changement de domicile
à l'étranger; son très jeune âge et sa capacité d'adaptation ne peuvent que
l'aider à supporter ce changement (cf. ATF 123 II 125 et jurisprudence
citée).
5.5 Sur un autre plan, A._______ insiste sur le fait que le père de son enfant,
requérant d'asile débouté dont le renvoi s'avère actuellement impossible
(cf. renseignements communiqués le 11 juillet 2007), vient d'un monde
culturel totalement différent du sien, si bien qu'il ne pourrait en aucun cas
la suivre aux Philippines avec un enfant né hors mariage. De même, elle
soutient qu'il est impensable pour elle et son enfant de s'installer au
Cameroun avec le père de cet enfant. Cela étant, la recourante fait valoir
que son retour aux Philippines entraînerait une rupture de la vie familiale,
dans la mesure où les intéressés vivent sous le même toit depuis la
naissance de B._______ (cf. écritures du 11 juillet 2007). Ce faisant, elle
se prévaut, du moins implicitement, du droit au respect de la vie familiale
garanti par l'art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1959 (CEDH,
RS 0101). A cet égard et indépendamment du fait que ladite disposition
conventionnelle ne peut être directement violée dans le cadre d'une
procédure d'assujettissement aux mesures de limitation puisque la
décision qui est prise ne porte pas sur le droit de séjourner en Suisse (cf.
ATF 115 1b 1 consid. 4b, jurisprudence confirmée dans l'arrêt 2A.76/2007
du 12 juin 2007 consid. 5.1), le Tribunal relève que A._______ ne peut en
aucun cas se prévaloir de l'art. 8 CEDH à l'égard du père de son enfant
12
pour obtenir une autorisation de séjour dans le canton de Genève. En
effet, en tant que requérant d'asile débouté, ce père ne dispose d'aucun
droit de présence assuré en Suisse au sens de la jurisprudence (cf. arrêt
du Tribunal fédéral 2A.137/2002 du 25 mars 2002, consid. 2.2, et
jurisprudence citée). Du reste, les relations visées par l'art, 8 CEDH sont
avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre
parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 120 Ib 257
consid. 1d). Or, en l'espèce, bien que vivant sous le même toit, les
intéressés ne sont pas mariés civilement et l'enfant B._______ n'a pas été
reconnu officiellement par son géniteur (cf. renseignements fournis le 11
juillet 2007). Il suit de là que l'argumentation développée par la recourante
sur l'impossibilité de retourner aux Philippines en raison de sa situation
familiale (« particulièrement problématique ») n'est point décisive dans le
cadre de la présente procédure; cela d'autant moins que la présente
procédure ne porte que sur l'assujettissement ou non de l'intéressée aux
mesures de limitation du nombre des étrangers, et non pas sur la question
de son renvoi de Suisse.
5.6 Cela étant, le Tribunal n'ignore pas non plus que le retour d'un étranger
dans son pays après un séjour de plusieurs années en Suisse n'est pas
exempt de difficultés. En cas de retour forcé dans sa patrie, la recourante
se trouvera probablement dans une situation matérielle sensiblement
inférieure à celle dont elle bénéfice en Suisse, notamment en raison de la
différence du niveau de vie existant entre ce pays et les Philippines. Il n'y
a pas lieu cependant de considérer que cette situation serait sans
commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes. A cet
égard, la recourante affirme qu'un retour « dans la misère est devenu
inexigible » puisqu'elle a passé sa vie active en Suisse et qu'elle ne peut
reconstruire sa vie avec son enfant aux Philippines (cf. mémoire de
recours, p. 4 et 5). Le Tribunal observe que pareil argument n'est point
déterminant, dans la mesure où une exception aux mesures de limitation
n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur
pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement
dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent
de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal
fédéral dans sa jurisprudence (cf. notamment ATF 123 II 133 consid.
5b/dd), on ne saurait tenir compte des circonstances générales
(économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population
restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également
exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés
concrètes propres à son cas particulier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce
comme il a été exposé plus haut.
5.7 La recourante se plaint enfin d'une inégalité de traitement. Selon la
jurisprudence, une décision viole le principe de l'égalité de traitement
lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun
motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou
lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des
circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de
13
manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière
différente (cf. ATF 131 V 107 consid. 3.4.2, 129 I 113 consid. 5.1, 127 V
448 consid. 3b, 125 I 1 consid. 2b/aa et la jurisprudence citée). Sur ce
point, la recourante cite les cas de deux étrangers ayant obtenu des
autorisations de séjour dans des circonstances similaires (cf.
déterminations du 24 novembre 2005). Dans sa réponse du 23 décembre
2005, l'ODM s'est déterminé sur ces deux cas. Il en résulte que le premier
cas différait notamment sur un point important, à savoir l'âge de l'enfant
qui avait grandi et avait été scolarisé en Suisse. Quant à la deuxième
affaire, elle se distinguait entre autres par l'âge de la requérante lors de
l'arrivée en Suisse, par le fait que des proches vivaient en ce pays et par
la situation dans le pays d'origine. Invitée à se prononcer sur ladite
réponse, la recourante a maintenu le grief tiré de la violation du principe de
l'égalité de traitement, en objectant que sa situation de détresse
s'apparentait à celle des deux autres étrangers, voire même qu'elle était
encore plus grande que celle de ses derniers, « vu la situation particulière
entourant la naissance de son fils » (cf. déterminations du 23 janvier
2006). Le Tribunal estime qu'il n'est point nécessaire d'examiner plus en
avant ce grief. En effet, indépendamment des différences de fait
mentionnées ci-dessus, même dans l'hypothèse où les deux personnes
citées auraient effectivement bénéficié d'un traitement non conforme aux
principes posés par la jurisprudence la plus récente du Tribunal fédéral (cf.
arrêts 2A.305/2006 du 2 août 2006, consid. 4, et 2A.531/2005 du 7
décembre 2005 consid. 5.2 in fine), la recourante ne saurait invoquer le
principe de l'égalité de traitement pour bénéficier d'une faveur illégalement
accordée à un tiers; d'ailleurs, rien indique que l'Office fédéral se
proposerait de persister dans une telle pratique. Cela étant, le Tribunal
constate que la situation de A._______ a fait l'objet d'une analyse
détaillée, de laquelle il est ressorti qu'elle ne remplissait pas les conditions
d'une exception aux mesures de limitation. Le moyen tiré d'une violation
du principe de l'égalité apparaît donc lui aussi mal fondé.
5.8 En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la présente
cause amène le Tribunal à la conclusion que A._______ ne se trouve pas
dans une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE et que
c'est à bon droit que l'autorité intimée a écarté sa requête.
6.
6.1 Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa
décision du 7 juin 2005, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des
faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette
décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours
est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA
en relation avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 11 décembre
2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
14
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 700.--, sont mis à la charge de la
recourante. Ils sont compensés par l'avance versée le 24 août 2005.
3. Le présent arrêt est communiqué :
- à la recourante, par l'entremise de son conseil (recommandé)
- à l'autorité intimée (avec avis de réception), dossier 2 097 606 en retour.
Le président du collège: Le greffier:
Blaise Vuille Fabien Cugni
Date d'expédition :