Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C2522/2011
A r r ê t d u 2 3 f é v r i e r 2 0 1 2
Composition Blaise Vuille (président du collège),
Marianne Teuscher, JeanDaniel Dubey, juges,
MarieClaire Sauterel, greffière.
Parties A._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
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Faits :
A.
En date du 1er décembre 2010, A._______, ressortissant algérien né le
26 juin 1986, a sollicité un visa Schengen auprès de l'Ambassade de
Suisse à Alger dans le but d'effectuer un séjour d'une durée d'un mois
auprès de B._______, mère de son amie, et de cette dernière,
C._______, née le 30 janvier 1996, domiciliées à Z._______.
Le 1er décembre 2010, la représentation suisse précitée a refusé la
délivrance dudit visa en faveur du requérant au moyen du formulairetype
Schengen.
Par courrier adressé le 1er décembre 2010 à l'Ambassade de Suisse à
Alger, B._______ a soutenu la demande d'entrée pour un séjour de visite
de A._______, en précisant que l'intéressé avait rencontré sa fille
C._______ via internet trois ans auparavant environ et que depuis lors, il
l'avait toujours soutenue, en particulier durant son adolescence et lors du
décès de son père survenu en août 2009. B._______ avait d'ailleurs
accompagné sa fille en août 2010 en Algérie pour qu'elle puisse y
rencontrer son ami et cette visite l'avait persuadée de l'intégrité de
A._______. Elle souhaitait dès lors pouvoir le recevoir en Valais, afin que
les deux jeunes puissent se revoir, et garantissait implicitement sa sortie
de Suisse à l'issue du séjour autorisé.
Par courrier du 18 décembre 2010, A._______ a fait opposition au refus
de l'Ambassade de Suisse à Alger. A l'appui de son opposition, le
prénommé a précisé qu'il connaissait C._______ depuis trois ans environ
et qu'en janvier 2010, ils s'étaient déclaré leur amour. Le requérant a
précisé qu'ils s'étaient rencontrés pour la première fois en août 2010 en
Algérie, que leur objectif était à tous deux d'étudier et d'avoir un bon
métier, tout en pouvant se rencontrer au minimum deux fois par année,
en Suisse comme en Algérie, pour mieux se connaître, être ensemble et
découvrir la famille et le pays de l'autre.
Le 19 décembre 2010, l'intéressé a rempli une demande formelle de visa
Schengen auprès de l'Ambassade de Suisse à Alger, indiquant vouloir
effectuer une visite d'un mois chez la mère de son amie à Z._______.
Lors de l'envoi de son dossier à l'ODM, ladite représentation a en
particulier mentionné que la prise d'activité de l'intéressé était récente (6
mars 2010).
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Le 4 avril 2011, le Service de la population et des migrations du canton
du Valais a émis un préavis défavorable quant à la délivrance d'un visa à
A._______, en soulignant le jeune âge de l'amie mineure du prénommé
et en indiquant qu'en cas de venue en Suisse, le requérant pourrait, selon
les circonstances, être poursuivi pour infraction contre l'intégrité sexuelle
(mise en danger du développement d'une mineure, selon l'art. 187 du
code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP, RS 311.0]).
B.
Par décision du 11 avril 2011, l'ODM a rejeté ladite opposition et confirmé
le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant
A._______. Dans la motivation de son prononcé, cette autorité a retenu
pour l'essentiel que la sortie du prénommé de l'Espace Schengen au
terme du séjour projeté ne pouvait être considérée comme suffisamment
garantie au vu de l'ensemble des éléments au dossier, de sa situation
personnelle et de la situation socioéconomique prévalant dans son pays
d'origine.
C.
Par acte daté du 29 avril 2011, posté le 2 mai 2011, A._______ a interjeté
recours contre la décision précitée, concluant implicitement à son
annulation et à l'octroi du visa sollicité. Il a fait valoir qu'il souhaitait
simplement obtenir un visa touristique pour connaître le pays de son
amie, sa famille, ses habitudes, tout comme son amie avait déjà passé
des vacances chez lui. Il a indiqué qu'il ne désirait pas rester comme
clandestin en Suisse ou en Europe, car il travaillait en qualité de
menuisier sur aluminium dans son pays et y était propriétaire d'une
maison et de terrains, ne faisant ainsi pas partie des chômeurs de son
pays. Deux lettres de soutien ont été jointes au recours, l'une rédigée le
29 avril 2011 par B._______, l'autre le 30 avril 2011 par C._______.
D.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le
rejet en date du 23 juin 2011.
Invité à se prononcer sur ce préavis, le recourant a, par l'intermédiaire de
B._______, indiqué qu'il ne souhaitait pas brûler les étapes, C._______
fêtant ses 18 ans en juillet 2014 et terminant sa formation professionnelle
(CFC) au plus tôt en 20152016. Ainsi, leurs projets étaient de se
construire individuellement avant de s'unir. C._______ ayant pu se rendre
en Algérie, il souhaitait être autorisé à venir lui rendre visite en Suisse.
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Par ailleurs, connaissant la situation difficile et la désillusion des
clandestins en Suisse et en Europe, il ne souhaitait pas partager leur sort.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ciaprès: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans
l'Espace Schengen prononcées par l'ODM lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF sont
susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al.
2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3. A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de
recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à
l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peutelle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf.
ATAF 2011/1 consid. 2).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
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important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p.
3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent
venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue
durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive
d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p.
287).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de
ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations
découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf.
Message précité, FF 2002, p. 3531; voir également ATF 135 II 1 consid.
1.1 et ATAF 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée).
4.
Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée
et la sortie de Suisse ne s'appliquent que dans la mesure où les accords
d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), ne
contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr).
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur
l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement
(CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006
établissant un code communautaire relatif au franchissement des
frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13
avril 2006 p. 132]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no
265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010
modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et le
Règlement (CE) no 562/2006 en ce qui concerne la circulation des
personnes titulaires d'un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010).
Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à
celles posées à l'art. 5 LEtr (cf. notamment ATAF 2009/27 précité, consid.
5.1 et 5.2).
Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
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communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre
2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir
des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire
des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1
let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la
volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres
avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des
visas).
5.
Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du
21 mars 2001, p. 17) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à
l'obligation du visa. A._______, du fait de sa nationalité, est soumis à
l'obligation du visa.
6.
6.1. Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités,
une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers
dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison
de la situation politique ou économique prévalant dans celuici, soit en
raison de la situation personnelle du requérant.
6.2. Il est à noter que, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente
les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais
impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une
part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou
professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part,
sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en
Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc
reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque
dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour
appliquer l'article précité.
6.3. Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte
de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la
personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une
situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée
que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la
personne intéressée. Toutefois, la seule situation dans le pays d'origine
ou de provenance ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant
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à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas
d'espèce devant être prises en considération.
6.4. A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les
conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la
population de l'Algérie. S'agissant de la situation économique de ce pays,
il convient de souligner qu'avec un produit intérieur brut (PIB) par habitant
de $ 4'435 en 2010, elle demeure nettement en dessous des standards
européens. Par ailleurs, le taux de chômage s'élevait à 11,3% en 2009
(sources: site internet du Ministère français des affaires étrangères >
FranceDiplomatie > Payszones géo > Algérie > Présentation > Données
générales > Données économiques; et site internet du DFAE >
Représentation > Afrique > Algérie > La République algérienne et
populaire en bref; consultés mifévrier 2012). Dès lors, ces conditions
économiques particulières ne sont pas sans exercer une pression
migratoire importante. Cette tendance migratoire est encore renforcée,
comme l'expérience l'a démontré, lorsque les personnes concernées
peuvent s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis)
préexistant, comme cela est le cas en l'espèce.
6.5. Toutefois, comme cela a déjà été mentionné cidessus, la seule
situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de
garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les
particularités du cas d'espèce devant être prises en considération.
7.
En l'espèce, A._______ est un homme célibataire et encore jeune,
puisqu'âgé de près de vingtsix ans, de sorte qu'il serait à même de se
créer une nouvelle existence hors de l'Algérie sans que cela n'entraîne
pour lui des difficultés sur le plan familial. Sur le plan professionnel, il
indique qu'il travaille depuis le mois de mars 2010 en qualité de menuisier
dans une menuiserie d'aluminium gérée par D._______ (cf. recours du 29
avril 2011 et attestation du 27 avril 2011). Il ressort cependant de la
demande d'entrée remplie 21 décembre 2010 que la menuiserie pour
laquelle le requérant travaille se situe à la même adresse que son
domicile et que le gérant de l'entreprise porte le même nom de famille
que l'intéressé. Il est ainsi probable que la menuiserie pour laquelle
A._______ travaille soit une entreprise familiale, gérée par l'un de ses
proches parents. Au demeurant, le recourant n'a pas indiqué bénéficier
d'une formation spécifique pour exercer son travail.
Sur un autre plan, le recourant assure qu'il est propriétaire de sa maison
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et de terrains d'une surface d'environ 14'000 m2 dans son pays. Il n'a
cependant pas fourni de titre de propriété. En tout état de cause, l'aisance
financière du recourant en Algérie, du moins telle qu'elle est alléguée, ne
saurait, notamment dans le contexte socioéconomique dans lequel se
trouve l'Algérie, suffire, à elle seule, à garantir le retour de cette personne
dans cet Etat. En effet, compte tenu des circonstances
socioéconomiques évoquées plus haut, de la récente prise d'emploi de
A._______ (mars 2010) et donc de sa situation professionnelle, l'on ne
saurait donc complètement exclure que le prénommé puisse être amené
à prolonger sa présence sur le territoire helvétique audelà de la durée de
validité du visa sollicité et qu'il ne s'efforce, une fois entré en Suisse et
malgré les assurances contraires qui ont été données, d'obtenir un titre
de séjour dans l'espoir d'y trouver des conditions d'existence meilleures
que celles rencontrées dans son pays d'origine. Il ne faut pas perdre de
vue en effet que cette différence de niveau de vie peut s'avérer
déterminante lorsqu'on prend la décision de quitter sa patrie.
Au demeurant, le Tribunal ne décèle aucun élément dans le dossier
permettant de conclure que la situation matérielle de l'intéressé se
trouverait péjorée si celuici prenait la décision de demeurer sur territoire
helvétique à l'expiration de son visa. Cette crainte se trouve du reste
corroborée par la présence en Suisse de sa jeune amie. Or, il est évident
que la présence de cette personne proche de lui en Suisse peut
constituer un élément supplémentaire propre à favoriser l'éventuelle
installation de l'intéressé en ce pays. Pareille circonstance, ajoutée aux
autres éléments du dossier, accrédite les craintes formulées par les
autorités helvétiques sur l'effectivité de la sortie de Suisse de A._______
à l'échéance du visa sollicité. Pour ce motif déjà, ce refus d'entrée en
Suisse doit être confirmé.
8.
Indépendamment de ce qui précède, la demande d'autorisation d'entrée
en Suisse est fondée sur la relation qui lie A._______ à C._______, née
le 30 janvier 1996, dont il a fait la connaissance sur internet fin 2007,
début 2008. L'intéressé précise qu'il a déjà eu l'occasion de rencontrer
C._______ en Algérie et qu'il souhaite venir lui rendre visite en Valais.
B._______ (mère de la jeune fille), appuie la requête de A._______, en
soulignant notamment le soutien affectif important que le prénommé a
apporté à sa fille, en particulier en août 2009, lors du décès du père de
celleci. Cependant, il y a lieu de constater, d'une part, qu'il n'y a pas de
lien de parenté entre les intéressés, et d'autre part, que C._______, âgée
de douze ans environ lors des premiers contacts internet avec son ami,
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avait moins de quinze ans au moment du dépôt de la demande d'entrée
et qu'elle est encore actuellement mineure. Comme l'a relevé le Service
de la population et des migrations du canton du Valais au moment de sa
détermination du 4 avril 2011, autoriser cette entrée aurait pu être de
nature à engendrer, selon les circonstances, une violation de l'art. 187
CP. Même si C._______ est âgée aujourd'hui d'un peu plus de seize ans,
toute infraction contre l'intégrité sexuelle (au sens du titre 5 des
dispositions spéciales du CP) ne saurait d'emblée être écartée. Il ne faut
en effet pas perdre de vue que cette personne est encore très jeune et
qu'ayant perdu son père alors qu'elle était âgée de treize ans, elle doit
certainement encore faire face à une certaine fragilité affective. Ainsi, au
vu de la particularité de cette situation et de la minorité de cette jeune
fille, il n'est en tout état de cause pas opportun d'autoriser, en l'état,
l'entrée en Suisse du recourant.
9.
Au vu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal estime qu'il ne saurait
être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de Suisse de
A._______ à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré
et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans
l'Espace Schengen en sa faveur.
Il s'ensuit que, par sa décision du 11 avril 2011, l'ODM n'a ni violé le droit
fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou
incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700. sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 27
mai 2011.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC 16643457 en retour
– au Service de la population et des migrations du canton du Valais, en
copie pour information.
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille MarieClaire Sauterel
Expédition :