B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2522/2016
Ar r ê t d u 2 5 s e p t emb r e 2 0 1 9
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Daniel Stufetti, Michela Bürki Moreni, juges,
Julien Theubet, greffier.
Parties
A._______, (Portugal),
représentée par Maître Catarina Monteiro Santos, avocat à
Genève
recourante,
contre
Institution commune LAMal, (…),
autorité inférieure.
Objet
LAMal, exemption de l'obligation d'assurance-maladie en
Suisse (décision sur opposition du 21 mars 2016).
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Faits :
A.
A._______ (ci-après : la recourante), née le (…) 1951, de nationalité por-
tugaise, mariée, a quitté son domicile genevois le 30 septembre 2014, date
à laquelle elle a élu domicile au Portugal (TAF pce 1 annexes 2 et 5). De-
puis le 1er octobre 2014, elle bénéficie d’une rente ordinaire de vieillesse
suisse avec une réduction pour anticipation d’une année (décision de la
Caisse suisse de compensation du 10 septembre 2014 TAF pce 17).
B.
B.a En Suisse, la recourante était assurée auprès de (…) Assurances pour
l’assurance obligatoire de soins ainsi que pour l’assurance-maladie com-
plémentaire (TAF pce 1 annexe 13). A l’aide d’un formulaire intitulé « Cou-
pon-réponse » reçu par (…) Assurances le 17 septembre 2014, elle a ex-
primé sa volonté de maintenir sa couverture d’assurance-maladie après
son départ pour le Portugal (TAF pce 1 annexe 6). Dès novembre 2014, la
recourante a conclu au Portugal un contrat d’assurance-maladie complé-
mentaire avec effet au 1er décembre 2014 (TAF pce 1 annexe 8).
En août 2015, après avoir été informée qu’une couverture d’assurance
complémentaire ne pouvait être maintenue en Suisse en présence d’un
domicile portugais, la recourante a communiqué à (…) Assurances son in-
tention de résilier son contrat d’assurance-maladie (TAF pce 1 annexe 13).
B.b Le 20 août 2015 (timbre postal), la recourante a adressé à l’Institution
commune LAMal le formulaire de demande d’exemption de l’obligation de
s’assurer pour les soins en Suisse en qualité de rentière suisse domiciliée
en Allemagne, Finlande, (uniquement les membres de la famille), France,
Italie, Autriche, Portugal ou Espagne (TAF pce 1 annexe 14).
Par décision du 21 décembre 2015, confirmée par décision sur opposition
du 21 mars 2016, l’Institution commune LAMal a refusé d’exempter la re-
courante de l’obligation de s’assurer en Suisse, aux motifs qu’elle n’était
pas assurée au Portugal et que sa demande était intervenue tardivement,
soit après le délai de trois mois dès la prise de domicile au Portugal (TAF
pce 1 annexes 2, 17 et 18).
C.
C.a Le 22 avril 2016 (timbre postal), la recourante a interjeté recours contre
la décision sur opposition susmentionnée, dont elle demande l’annulation.
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Sous suite de frais et dépens, elle conclut, principalement, à ce qu’elle soit
exemptée de l’obligation d’assurance-maladie en Suisse et, subsidiaire-
ment, à ce que la cause soit renvoyée à l’Institution commune LAMal pour
une nouvelle décision. A l’appui de son écriture, l’intéressée a établi par
pièces être au bénéfice de la sécurité sociale portugaise depuis novembre
2015 (TAF pce 1 annexe 16). Pour le surplus, elle soutient ne pas avoir été
correctement informée sur l’existence d’un délai pour choisir entre le ré-
gime suisse ou portugais d’assurance de soins (TAF pce 1).
C.b Dans sa réponse du 23 juin 2016, l’Institution commune LAMal a con-
clu au rejet du recours. Observant que la recourante disposait effective-
ment d’une couverture maladie dans son état de résidence, elle a répété
que la demande d’exemption était intervenue tardivement. Aussi l’intéres-
sée ne saurait-elle tirer des avantages de son ignorance du droit (TAF pce
4).
C.c Par réplique du 23 septembre 2016 (timbre postal ; TAF pce 9) et du-
plique du 27 octobre 2016 (TAF pce 11), les parties ont persisté dans leurs
conclusions.
C.d Le 15 décembre 2016, le Département genevois de l’emploi, des af-
faires sociales et de la santé (ci-après : DSES) a indiqué au Tribunal qu’il
informait les rentiers AVS/AI quittant la Suisse pour un pays de l’Union eu-
ropéenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE)
sur leur droits et obligations en matière d’assurance de soins notamment
par le biais de la feuille d’avis officielle du canton de Genève (FAO), publiée
deux fois par semaine. De nombreuses informations figurent par ailleurs
sur le site internet du Service de l’assurance-maladie (SAM). En outre, par
lettre circulaire du 1er janvier 2010 adressée aux caisses de compensation
cantonales et professionnelles, il a prié celles-ci de prendre en charge la
communication de ces informations en transmettant aux rentiers le « mé-
mento » relatif à l’information concernant l’assurance-maladie des rentiers
suisses qui élisent domicile dans un Etat de l’UE/AELE, en annexe de la
communication leur annonçant le transfert de leur dossier à la Caisse
suisse de compensation (TAF pce 15).
C.e Après que les parties aient persisté dans leur position (TAF pces 19 et
21), le Tribunal a clôturé l’échange d’écritures (TAF pces 19, 20 et 21).
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Droit :
1.
1.1 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe
régie par la PA (art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières
de la LPGA (RS 830.1 ; art. 3 let. dbis PA), de la LTAF (RS 173.32) et de la
LAI (RS 831.20). Selon les principes généraux du droit intertemporel, les
règles de procédure précitées s’appliquent dans leur version en vigueur ce
jour (ATF 130 V 1 consid. 3.2).
1.2 Le Tribunal administratif fédéral examine d’office et avec une pleine
cognition sa compétence et les conditions de recevabilité des recours qui
lui sont soumis (art. 7 PA ; ATAF 2016/15 consid. 1 ; 2014/4 consid. 1.2).
1.3 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du pré-
sent recours (art. 31, 32 et 33 let. d LTAF ; 18 al. 2bis et 2ter et 90a LAMal).
Dans la mesure où la recourante est directement touchée par la décision
attaquée et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou
modifiée, elle a qualité pour recourir (art. 59 LPGA et 48 al. 1 PA). Déposé
en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 50
al. 1 PA ; art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable.
2.
Le litige porte sur l’affiliation de la recourante à l’assurance obligatoire des
soins en cas de maladie. Singulièrement, il s’agit d’examiner si cette der-
nière reste tenue de s’assurer en Suisse en dépit de son domicile portugais
et, le cas échéant, si l’autorité précédente était fondée à refuser de
l’exempter de l’assurance obligatoire.
3.
3.1 La cause comprend un élément transnational dans la mesure où la dé-
cision attaquée a pour effet de soumettre à l’assurance obligatoire suisse
une ressortissante portugaise domiciliée au Portugal. Il en résulte que l’Ac-
cord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres
sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP ; RS
0.142.112.681) s’applique en l’espèce, avec notamment son annexe II ré-
glant la coordination des systèmes de sécurité sociale par renvoi statique
au droit européen (ATF 133 V 265 consid. 4.2.1 ; ATF 128 V 315 consid.
1b/aa). Dans ce contexte, l’ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au
règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29
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avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (rè-
glement no 883/2004 ; RS 0.831.109.268.1).
3.2 Le titre II du règlement no 883/2004 comprend des règles qui permet-
tent de déterminer la législation nationale applicable en matière de sécurité
sociale. Ainsi, l’art. 11 par. 1 énonce le principe de l'unicité de la législation
applicable, selon lequel les personnes auxquelles le règlement est appli-
cable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul Etat membre, définie
en fonction des prescriptions contenues aux art. 11 ss (ATF 135 V 339,
consid. 4). Selon la règle de l’art. 11 par. 3 let. e du règlement no 883/2004,
les personnes sont en principe soumises à la législation de l’Etat membre
de résidence.
3.3 La situation peut toutefois être différente, notamment en matière de
prestations de maladie, en particulier lorsqu’une pension au sens de l’art.
1 let. w) est servie à la personne concernée. Ainsi, les art. 23 à 26 du rè-
glement no 883/2004 traitent spécifiquement de la question du régime d’as-
surance maladie assujettissant le résident d’un Etat membre au bénéficie
d’une pension octroyée en vertu de la législation d’un autre Etat membre.
En particulier, l’art. 23 traite du cas où une personne perçoit une ou des
pensions en vertu de la législation de plusieurs Etats membres, dont celui
de résidence. Sous la marginale « Absence de droit aux prestations en na-
ture en vertu de la législation de l’Etat membre de résidence », l’art. 24 met
ensuite en place un système d’entraide internationale lorsqu’une personne
ne bénéficie pas de prestations en nature de son Etat de résidence mais
touche une pension d’un autre Etat membre. Quant à l’art. 25, il désigne
l’Etat membre qui assumera la charge des prestations en nature lorsque le
bénéficiaire d’une pension réside dans un Etat membre selon la législation
duquel le droit aux prestations en nature n’est pas subordonné à des con-
ditions d’assurance, d’activité salariée ou non salariée, et selon la législa-
tion duquel aucune pension n’est versée. Finalement, l’art. 26 traite du cas
où le titulaire de pension réside dans un Etat membre autre que celui où
résident les membres de sa famille.
3.4 Le régime ci-dessus peut être écarté lorsque sur la base de l’art. 83 du
règlement n° 883/2004, un Etat membre a adopté des dispositions particu-
lières d’application et les a portées à l’Annexe XI du Règlement. Ainsi, par
ce biais, la Suisse a aménagé la possibilité pour les personnes soumises
à ses dispositions légales en vertu des art. 24, 25 et 26 du règlement d’être
exemptées de l'assurance-maladie obligatoire (LAMal) tant qu'elles rési-
dent dans l'un des Etats suivants et peuvent prouver qu'elles y bénéficient
d'une couverture en cas de maladie: Allemagne, Autriche, France, Italie et
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Portugal (Annexe XI du règlement, dispositions particulières suisses, par.
3). Communément appelée « droit d'option », cette faculté doit être exer-
cée en formulant une demande « dans les trois mois qui suivent la surve-
nance de l’obligation de s’assurer en Suisse » ; dans les cas justifiés, la
demande peut être déposée après ce délai (Annexe XI au règlement, sec-
tion Suisse, par. 3, let b)aa) ; cf. également : ATF 135 V 339, consid. 4 et
réf. cit.).
3.5 Lorsqu’en vertu de ce qui précède, la charge des prestations en nature
de l’assurance-maladie revient à la Suisse, la personne concernée est af-
filiée à l’assurance obligatoire des soins sur la base des art. 3 al. 3 et 95a
LAMal, ainsi que de l’art. 1 al. 2 let d OAMal. Quant au droit d’option, il est
aménagé par les art. 3 al. 2 LAMal et 2 al. 6 OAMal, qui prévoient que sont
exceptés sur requête de l’obligation de s’assurer les personnes qui résident
dans un Etat membre de l’UE, pour autant qu’elles puissent être exceptées
de l’obligation de s’assurer en vertu de l’ALCP et de son annexe II et
qu’elles prouvent qu’elles bénéficient dans l’Etat de résidence d’une cou-
verture en cas de maladie.
4.
En l’occurrence, la recourante bénéficie d’une rente anticipée AVS de la
Suisse depuis le 1er octobre 2014. A la veille de l’ouverture du droit à cette
prestation, elle a emménagé au Portugal, qui constitue un pays au sens de
l’art. 25 du règlement n° 883/2004 selon la législation duquel le droit aux
prestations en nature n’est pas subordonné à des conditions d’assurance,
d’activité salariée ou non salariée (cf.
cial/main.jsp?catId=1125&langId=fr&intPageId=4736, dernière fois con-
sulté le 21 juin 2019). Au moment de son déménagement, l’intéressée ne
bénéficiait par ailleurs pas de pension en provenance d’un Etat membre de
l’UE,de l’Islande ou de la Norvège (TAF pce 1 annexe 14). Dans ces con-
ditions, c’est à bon droit que l’autorité précédente a retenu un assujettisse-
ment à l’assurance-maladie suisse en vertu de l’art. 25 du règlement n°
883/2004.
5.
5.1 Cela étant, comme l’admettent les parties, demeure seule litigieuse la
question de l’exemption de l’obligation d’assurance en Suisse en vertu des
dispositions précitées. Dans ce contexte, la recourante soutient essentiel-
lement ne jamais avoir été mise au courant des délais à respecter pour
exercer son droit d’option. En particulier, à aucun moment l’assureur-ma-
ladie (…), les caisses de compensation professionnelles ou les institutions
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portugaises auxquelles elle s’est adressée ne lui ont indiqué l’existence
d’un délai de trois mois à respecter pour procéder à un changement d’as-
surance. Pire, son interlocuteur auprès de (…) Assurances « lui a dit qu’elle
avait le temps de le faire ». Le SAM ne l’a pas plus informé sur le droit
d’option, alors même qu’il disposait de toutes les informations nécessaires
à cette fin. Toujours selon la recourante, il faut dans ces conditions ad-
mettre que son droit d’option a été exercé en novembre 2014 par la con-
clusion d’une assurance maladie auprès d’un assureur privé au Portugal
(TAF pces 1, 9 et 20).
5.2 Cette position ne convainc pas. D’emblée, on doit exclure que l’intéres-
sée ait valablement exercé son droit d’option en novembre 2014 en con-
cluant une assurance privée au Portugal. De jurisprudence en effet, le droit
à être exempté de l’affiliation à une assurance-maladie suisse ne peut pas
être exercé de manière tacite ou par actes concluants. Dans la mesure où
il suppose un examen de l’équivalence des couvertures d’assurance
suisse et étrangère, le droit d’option exige bien plutôt le dépôt d’une re-
quête formelle au sens de l’art. 2 al. 6 OAMal et de l’annexe XI au règle-
ment n° 883/2004 (TF 9C_801/2014 du 10 mars 2015, consid. 3.3 ; cf. éga-
lement arrêt de la Cour de justice genevoise ATAS/469/2016 du 16 juin
2016, consid. 10 et ATAS/58/2015 du 29 janvier 2015, consid. 10). Cela
étant, à l’instar de l’autorité précédente, il faut retenir que la recourante a
exercé son droit d’option le 19 août 2015 par le dépôt du formulaire idoine
de l’Institution commune LAMal (TAF pce 1 annexe 14). Pour le reste, la
question de savoir si la lettre de résiliation des contrats d’assurance auprès
de (…) Assurances pourrait également être considérée comme une re-
quête en exemption adressée à une autorité incompétente peut rester ou-
verte. Ce n’est en effet qu’après avoir saisie l’Institution commune LAMal
que la recourante a manifesté sa volonté de se libérer de ses engagements
envers son assureur-maladie (TAF pce 1 annexes 13 et 14).
5.3 Par ailleurs, comme l’explique la recourante, l’art. 6a al. 1 let. c LAMal
fait certes obligation aux cantons d’informer sur l’obligation de s’assurer les
personnes qui touchent une rente suisse et qui transfèrent leur résidence
de Suisse dans un Etat membre de l’Union européenne. En vertu des art.
7b et 10 al. 3 OAMal, les assureurs-maladie ainsi que les assureurs so-
ciaux préposés au paiement des rentes sont d’ailleurs tenus de prêter à
cet effet leur concours l (cf. également : FF 1999 I 5440, 5638 ; art. 27
LPGA ; art. 76 par. 4 règlement n° 883/2004 ; TAF C-2194/2018 du 17 juin
2019, consid. 12.4). Cela étant, sauf à compliquer excessivement la mise
en œuvre du devoir de renseigner, on ne saurait attendre des autorités
cantonales qu’elles informent directement chaque personne jouissant d’un
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droit d’option. Contrairement à ce qui prévaut s’agissant des personnes qui
viennent exercer en Suisse une activité lucrative - où des autorisations doi-
vent être délivrées -, les autorités cantonales ne sont en effet pas expres-
sément ou spécifiquement saisies par les bénéficiaires de rente qui trans-
fèrent leur domicile dans un Etat membre de l’UE (FF 2000 3751, 3764 ;
cf. ég. RIONDEL BESSON, Le droit d’option en matière d’assurance-ma-
ladie dans le cadre de l’accord sur la libre circulation des personnes : diffi-
cultés de mise en oeuvre et conséquences pour les assurés, in Cahiers
Genevois et romands de sécurité sociale n° 42-2009). En cela, quoiqu’en
pense l’assurée, la publication dans un organe officiel d’un avis général,
ou la mise à disposition de brochures ou autres notices explicatives, suffit
à satisfaire les devoirs au sens de l’art. 6a al. 1 let. c LAMal (FF 1999 IV
4168, 4229 ; ATF 136 V 295, consid. 5.8 ss).
En l’espèce, le Canton de Genève a dès lors acquitté ses obligations en
publiant sur le site internet du SAM et dans la FAO un avis à l’attention des
rentiers AVS/AI quittant la Suisse pour un pays de l’UE les informant, d’une
part, sur le droit d’option et ses modalités d’exercice et, d’autre part, sur
l’autorité auprès de laquelle peuvent être obtenus davantage de renseigne-
ments (cf. à ce propos : ATF 136 V 295, consid. 5.8 ss). Au vu de son an-
cien domicile genevois, on doit ainsi conclure que la recourante a valable-
ment été renseignée sur les modalités d’exercice du droit d’option.
5.4 Partant de là, il importe peu que les autres interlocuteurs de la recou-
rante, à savoir notamment les Institutions portugaises, ne l’aient pas con-
crètement ou correctement renseignée sur ses droits. De même, bien que
cette manière d’informer soit contestable au regard de l’art. 7b OAMal, il
est sans importance – pour l’issue du présent litige - que le « coupon-ré-
ponse » adressé par l’assureur-maladie aux assurés changeant de statut
ne thématise pas de façon transparente les modalités d’exercice du droit
d’option, soit en particulier le délai pour le faire valoir (TAF pce 1 annexe
6).
Pour le reste, évoquant avoir été mal renseignée par un collaborateur de
(…) Assurances, la recourante – représentée par un avocat – ne se prévaut
pour autant pas expressément du droit à la protection de la bonne foi à
l'égard de promesses émanant des autorités (ATF 121 V 71 consid. 3). En
tout état de cause, elle n'apporte aucun élément concret de nature à dé-
montrer que l’assureur-maladie lui aurait fait des promesses inexactes sur
l’exercice du droit d’option.
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5.5 Dans ces conditions, il faut exclure que le non-respect du délai de trois
mois pour exercer le droit d’option soit dû à un manquement des autorités
cantonales chargées de l’obligation de renseigner. On ne voit en outre pas
quelle autre circonstance justifierait d’exempter, en dépit de sa demande
tardive, la recourante de l’obligation d’assurance en Suisse. Cette dernière
n’en exprime au demeurant pas.
5.6 Dans la mesure ainsi où la recourante a exercé son droit d’option le 19
août 2015, soit après le délai de trois mois à compter de son emménage-
ment au Portugal, elle reste valablement assujettie à l’assurance obliga-
toire suisse. Cela étant, la décision attaquée n’apparaît pas critiquable et
doit être confirmée.
6.
Vu ce qui précède, le recours de l’assurée doit être rejeté.
7.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, celle-ci étant gratuite (art. 18 al. 8
LAMal en relation avec l’art. 85bis al. 2 LAVS). Vu l'issue de la cause, il n'est
pas non plus alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA ; art. 7 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri-
bunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
C-2522/2016
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (Recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
– au DSES (Recommandé)
La présidente du collège : Le greffier :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Julien Theubet
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au
plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention
de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou
consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :