Cour III
C-2525/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 o c t o b r e 2 0 0 9
Blaise Vuille (président du collège),
Andreas Trommer, Jean-Daniel Dubey, juges,
Alain Surdez, greffier.
X._______,
représenté par Maître Michel Dupuis, avocat,
place St-François 5, case postale 7175, 1002 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de
séjour et renvoi de Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2525/2009
Faits :
A.
A.a Le 12 juillet 2006, X._______ (ressortissant camerounais né le 6
avril 1982) a déposé auprès de la Représentation de Suisse à
Yaoundé une demande d'autorisation d'entrée et de séjour dans le but
d'accomplir, au sein de la Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du
Canton de Vaud à Yverdon-les-Bains (ci-après: la HEIG-VD, éta-
blissement faisant partie des Hautes Ecoles Spécialisées de Suisse
Occidentale [HES-SO]), des études destinées à lui permettre d'obtenir
le «Bachelor HES-SO» en Génie électrique. X._______ a joint à sa
demande une attestation de la HEIG-VD du 6 juillet 2006 et un plan
d'études rédigé par ses soins le 12 juillet 2006, desquels il ressortait
qu'il était accepté comme étudiant régulier par l'établissement précité
à partir du 23 octobre 2006, le cycle complet des études envisagées
portant sur une période de trois ans et devant se terminer, sauf échec
ou abandon, en 2009. X._______ a en outre produit à l'appui de sa re-
quête notamment des relevés de notes, une déclaration de garantie fi-
nancière signée de son oncle le 12 juillet 2006 et une lettre du même
jour par laquelle l'intéressé exprimait son intention de retourner au Ca-
meroun après ses études afin de faire bénéficier ce pays des connais-
sances acquises en Suisse.
En possession d'un visa d'entrée délivré à l'initiative de l'autorité
vaudoise compétente en matière de droit des étrangers, X._______
est arrivé, le 10 octobre 2006, en Suisse et a été mis au bénéfice
d'une autorisation annuelle de séjour pour études valable jusqu'au 14
septembre 2007 (art. 32 de de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant
le nombre des étrangers [OLE, RO 1986 1791]). Dite autorisation a
ensuite été prolongée, avec l'aval de l'Office fédéral des migrations
(ODM), pour une période courant jusqu'au 31 octobre 2008.
A.b Par courrier du 24 juillet 2008, la HEIG-VD a informé le Service
vaudois de la population (ci-après: le SPOP) que l'intéressé avait été
renvoyé de cette Ecole le 21 juillet 2008 en raison d'un double échec.
Le 1er août 2008, X._______ a rempli un formulaire en vue d'obtenir la
prolongation de son titre de séjour. Indiquant qu'il suivait désormais
des études à l'Ecole d'ingénieurs de Genève (EIG devenue, avec
l'Ecole d'ingénieurs de Lullier, la Haute école du paysage, d'ingénierie
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et d'architecture [HEPIA]) dans la filière Microtechniques, l'intéressé a
relevé à l'attention du SPOP, dans une lettre explicative datée du 1er
août 2008 également, que cette seconde Ecole dispensait un
enseignement équivalent à celui offert par la HEIG-VD, ce qui lui
permettait de conserver les crédits ECTS (European-Credit-Transfer-
System) acquis dans les modules effectués auprès de ce dernier éta-
blissement et de suivre dès lors les cours du deuxième degré, excep-
tion faite notamment du module dans lequel il avait échoué. Sa de-
mande de prolongation d'autorisation de séjour était accompagnée en
particulier d'une attestation de la HEIG-VD du 24 juillet 2008 confir-
mant la cessation de ses études au sein de cette Ecole et le nombre
de 48 crédits ECTS obtenus au cours de ses deux premières années
de formation, ainsi qu'une attestation de l'HEPIA, à Genève, du 23
juillet 2008 certifiant qu'il était admissible dans ce dernier
établissement pour l'année académique 2008/2009 dans la filière
Microtechniques (formation d'une durée minimale de trois ans à plein
temps et d'une durée maximale de six ans à temps partiel).
Dans le cadre des renseignements complémentaires qu'il a été appelé
à fournir au SPOP, X._______ a transmis à cette autorité notamment
le nouveau plan de ses études prévoyant leur achèvement en été 2012
et une attestation de l'HEPIA mentionnant qu'il avait débuté les cours
au sein de cet établissement le 15 septembre 2008.
A.c Par lettre du 26 janvier 2009, le SPOP a informé X._______ qu'il
était disposé à donner une suite favorable à sa demande de
prolongation de l'autorisation de séjour pour études, en application de
l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20), sous réserve de l'approbation de l'ODM.
Le 29 janvier 2009, l'Office fédéral précité a avisé l'intéressé de son
intention de ne pas approuver la réglementation de ses conditions de
séjour en Suisse telle que proposée par le SPOP.
Dans le délai imparti pour faire valoir ses objections au titre du droit
d'être entendu, X._______ a allégué qu'après un premier semestre
d'études auprès de l'HEPIA, ces dernières se déroulaient parfaitement
bien et que les notes obtenues jusque-là s'avéraient satisfaisantes.
L'intéressé a en outre souligné le fait que l'autorité vaudoise
compétente en matière de droit des étrangers était favorable au re-
nouvellement de ses conditions de séjour en Suisse. Affirmant vouloir
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réussir ses études dans le délai prévu par le nouveau plan remis à
l'autorité précitée, X._______ a invité l'ODM à lui donner la possibilité
d'atteindre les objectifs qu'il s'était fixé en la matière.
B.
Le 24 mars 2009, l'ODM a prononcé à l'égard d'X._______ une
décision de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour
pour études et de renvoi de Suisse. Dans la motivation de son
prononcé, l'Office fédéral a retenu pour l'essentiel que, par suite du
changement d'école et de filière d'études opéré par l'intéressé après
les deux premières années qu'il avait passées en Suisse, le plan
d'études de ce dernier n'était plus conforme à celui présenté initiale-
ment au SPOP. L'ODM a en outre estimé que l'aptitude de l'intéressé à
pouvoir terminer les études effectuées désormais au sein de l'HEPIA
devait être relativisée en regard des résultats obtenus dans la précé-
dente Ecole. Considérant que la situation personnelle d'X._______ lui
permettrait, sans grandes difficultés, de se créer à long terme de
nouvelles conditions d'existence en Suisse, l'autorité fédérale précitée
a par ailleurs relevé que la sortie de ce pays au terme du nouveau
plan d'études avancé ne pouvait plus, pour les raisons évoquées ci-
dessus, être tenue pour assurée. Enfin, l'ODM a considéré qu'aucun
obstacle ne s'opposait à l'exécution du renvoi de l'intéressé de Suisse.
L'effet suspensif a en outre été retiré à un éventuel recours.
C.
Agissant successivement par l'entremise de deux mandataires pro-
fessionnels, X._______ a recouru par mémoires des 20 et 27 avril
2009 contre la décision de l'ODM. Le recourant a conclu à l'annulation
de cette décision et à l'approbation de l'octroi d'une autorisation de
séjour en vue de la poursuite de sa formation auprès de l'HEPIA. Dans
son argumentation, l'intéressé a fait valoir que le double échec subi
dans ses études auprès de la HEIG-VD ne portait que sur une seule
des branches suivies, à savoir le cours concernant les «Bases en
informatique». X._______ a en outre souligné qu'après avoir obtenu,
grâce aux crédits ECTS acquis dans les autres matières enseignées
durant son parcours au sein de la HEIG-VD, son transfert dans
l'établissement genevois précité, il avait depuis lors suivi avec
assiduité et sérieux les cours pour lesquels il s'était inscrit dans cette
seconde Ecole. Joignant à ses écrits une attestation de l'HEPIA du 2
avril 2009, le recourant a par ailleurs allégué que le terme des études
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ainsi entamées dans cette Ecole se situait en été 2011. L'intéressé a
également soutenu qu'il satisfaisait à toutes les conditions prescrites
par l'art. 27 LEtr pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue
de la poursuite de sa formation au sein de l'HEPIA. En particulier,
aucun élément concret ne permettait de considérer que la garantie de
son départ de Suisse à l'achèvement de ses études ne serait plus
donnée depuis son transfert de la HEIG-VD à l'HEPIA. La plupart de
ses proches parents et son entourage vivaient au demeurant dans son
pays d'origine. Réitérant son engagement de quitter le territoire
helvétique à l'issue de sa formation, le recourant a de plus excipé du
fait que la durée totale prévue de son cursus d'études, qui était
inférieure à cinq ans, revêtait un caractère raisonnable. D'autre part, le
programme de formation qu'il accomplissait au sein de l'HEPIA restait
dans la droite ligne de celui qu'il avait débuté auprès de la HEIG-VD à
son arrivée en Suisse et ne constituait point un changement
d'orientation, le certificat délivré au terme de ses études et les
matières enseignées étant identiques dans les deux établissements
fréquentés. Dans la mesure où il y avait ainsi une continuité dans ses
études, l'échec subi dans le cadre des examens qu'il avait passés au
sein de la HEIG-VD et la prolongation de la durée de son cursus qui
en résultait ne suffisaient pas à justifier le refus de l'autorité intimée
d'approuver le renouvellement de ses conditions de séjour en Suisse.
D.
Après que le second mandataire constitué par X._______ eut informé
le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF) qu'il cessait de
représenter l'intéressé pour la suite de la procédure de recours,
l'autorité judiciaire précitée a, par décision incidente du 13 mai 2009,
pris acte de la fin du mandat confié à ce second conseil et refusé de
restituer l'effet suspensif au recours.
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, en
date du 14 juillet 2009.
Dans les observations qu'il a formulées à la suite de la prise de posi-
tion de l'autorité intimée, le recourant a réitéré notamment le fait qu'il
n'existait dans le dossier aucun élément permettant de penser qu'il
s'installerait durablement en Suisse. Soulignant par ailleurs qu'il avait
été autorisé à entreprendre des études en Suisse alors que sa mère
résidait déjà en ce pays, l'intéressé a relevé que pareil élément n'était,
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dans ces circonstances, pas de nature à remettre en cause son
intention de retourner au Cameroun une fois sa formation terminée.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé-
dure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de re-
fus d'approbation à l'octroi (respectivement à la prolongation) d'une
autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM -
lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie
à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue
définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2
et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110];
voir également sur cette question et par rapport à la disposition de
l'art. 27 LEtr applicable à la présente cause l'arrêt du Tribunal fédéral
2D_28/2009 du 12 mai 2009).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'éta-
blissement des étrangers alors en vigueur (LSEE, RS 1 113), confor-
mément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2,
ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), telles no-
tamment l'OLE, le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fé-
dérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE, RO 1949 I
232) et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation
en droit des étrangers (ci-après: OPADE, RO 1983 535).
En l'occurrence, la demande de prolongation de l'autorisation de sé-
jour pour études préavisée favorablement par l'autorité vaudoise
compétente en matière de droit des étrangers et soumise à
l'appréciation de l'ODM dans le cadre de la présente procédure
d'approbation a, conformément aux indications mentionnées sur le
formulaire ad'hoc signé par X._______, été déposée auprès du
Contrôle des habitants d'Yverdon-les-Bains le 1er août 2008 et, donc,
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après l'entrée en vigueur de la LEtr. D'autre part, le dépôt de cette
demande est intervenu en corrélation avec les études que le recourant
avait alors l'intention d'entreprendre, dès le semestre d'automne
2008-2009, dans la filière Microtechniques de l'HEPIA. Or, comme
exposé ci-dessous (cf. consid. 7.1.2 infra), les études que l'intéressé a
effectivement ainsi entamées auprès de l'HEPIA le 15 septembre 2008
constituent une nouvelle formation d'une nature distincte de celle
accomplie initialement par ce dernier au sein de la HEIG-VD (filière
Génie électrique). En conséquence, le recourant ne saurait se
prévaloir d'une autorisation antérieure accordée à un autre titre, raison
pour laquelle il convient, à l'instar de l'autorité intimée, de considérer
la demande de prolongation de l'autorisation de séjour qu'il a
présentée le 1er août 2008 comme une demande de nouvelle
autorisation et de procéder à l'examen de la question de son
approbation à la lumière des nouvelles dispositions de la LEtr et de
l'OASA en vigueur depuis le 1er janvier 2008 (art. 126 al. 1 LEtr a
contrario; voir aussi en ce sens l'art. 54 OASA).
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62
al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à
l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en
considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003 consid. 1.2,
partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
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3.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lu-
crative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée
dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long
sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1
et 2 1ère phrase LEtr).
3.2 Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exer-
çant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation
personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr).
4.
4.1 Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans les-
quels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement,
ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché
du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refu-
ser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf.
art 40 al. 1 LEtr).
L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des
autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'éta-
blissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est né-
cessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une
pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se
révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son appro-
bation ou limiter la portée de la décision cantonale (art. 85 al. 1 let. a
et b et art. 86 OASA; au demeurant, ces dispositions correspondent,
dans l'esprit, aux dispositions abrogées [cf. art. 18 al. 3 et 4 LSEE et
art. 1 al. 1 let. a et c OPADE]).
4.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédé-
ration en vertu des règles de procédure précitées (cf. également
ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.2.2. let. a des Directives et commentaires de
l'ODM, en ligne sur son site > Thèmes > Bases légales > Directives et
commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétences,
version 01.01.2008, visité le 23 septembre 2009). Il s'ensuit que ni le
TAF, ni l'ODM ne sont liés par la proposition du SPOP du 26 janvier
2009 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette
autorité.
5.
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5.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse
des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une
formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en
vue d'un traitement médical).
5.2
5.2.1 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis
en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions sui-
vantes:
a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation
ou le perfectionnement envisagés;
b) il dispose d'un logement approprié;
c) il dispose des moyens financiers nécessaires;
d) il paraît assuré qu'il quittera la Suisse.
5.2.2 Conformément à l'art. 23 al. 2 OASA, il paraît assuré que l'étran-
ger quittera la Suisse notamment:
a) lorsqu'il dépose une déclaration d'engagement allant dans ce sens;
b) lorsqu'aucun séjour ou procédure de demande antérieur, ou aucun
autre élément n'indique que la personne concernée entend de-
meurer durablement en Suisse;
c) lorsque le programme de formation est respecté.
Une seule formation ou un seul perfectionnement d'une durée maxi-
male de huit ans est admis. Des dérogations ne sont possibles que
dans des cas dûment motivés (art. 23 al. 3 OASA).
5.3 Les conditions spécifiées dans la disposition de l'art. 27 LEtr
étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement
d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger sa-
tisfait à chacune d'elles. Cette disposition correspond dans une large
mesure à la réglementation des art. 31 et 32 OLE (cf. Message du
Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in
FF 2002 3542, ad art. 27 du projet de loi). Par ailleurs, il convient de
rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues
à l'art. 27 LEtr (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-
Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance
(respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour, à
moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit
fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 133 I 185
consid. 2.3, 131 II 339 consid. 1 et jurisprudence citée; voir également
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l'arrêt du Tribunal fédéral 2D_28/2009 du 12 mai 2009 et le Message
du Conseil fédéral précité, FF 2002 3485, ad ch. 1.2.3).
Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent
donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente
cause.
6.
6.1 Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique
de la Suisse est prise en considération (cf. art. 3 al. 3 LEtr), de même
que les effets de la surpopulation étrangère. A cet égard, la Suisse ne
peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que
ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour la-
quelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission
(cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGEr, La jurisprudence récente
du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit
administratif et de droit fiscal [RDAF] I 1997 p. 287).
6.2 S'agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol
helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne saisissent souvent
pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois
le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans ce pays, n'hési-
tant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de
parvenir à leurs fins. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène
et afin de prévenir les abus, compte tenu également de l'encombre-
ment des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité
de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible
de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les autori-
tés sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine. Aussi, se-
lon la pratique constante, la priorité sera-t-elle donnée aux jeunes étu-
diants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les
ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation
acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisa-
gent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel consti-
tuant un prolongement direct de leur formation de base (cf. notamment
arrêts du TAF C-1794/2006 du 17 juillet 2009 consid. 5.2, C-4419/2007
du 28 avril 2009 consid. 5.2 et jurisprudence citée).
7.
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7.1
7.1.1 En l'occurrence, il ressort des pièces du dossier que, lors du dé-
pôt, le 12 juillet 2006, de sa demande d'autorisation d'entrée et de sé-
jour auprès du Consulat général de Suisse à Yaoundé, le recourant a
indiqué vouloir suivre des études auprès de la HEIG-VD, à Yverdon-
les-Bains (établissement faisant partie, comme relevé plus haut, des
Hautes Ecoles Spécialisées de Suisse Occidentale [HES-SO]), dans le
but d'obtenir le «Bachelor HES-SO» en Génie électrique. D'après les
précisions fournies par l'intéressé à l'appui de sa requête, la durée
prévue des études qu'il souhaitait accomplir ainsi en Suisse portait sur
trois ans (durée du cycle complet des études pour une formation à
plein temps), leur achèvement étant censé intervenir en 2009 (cf.
attestation de la HEIG-VD du 6 juillet 2006 jointe à la demande d'auto-
risation d'entrée et de séjour, ainsi que l'attestation annuelle délivrée
par le même établissement le 19 octobre 2006). Par déclaration du 12
juillet 2006, X._______ s'est en outre formellement engagé à
retourner, à la fin du programme d'études envisagé, dans son pays
d'origine. Le recourant est donc entré en Suisse le 10 octobre 2006 à
seule fin d'obtenir un «Bachelor HES-SO» en Génie électrique. Il
n'était dès lors, en aucune façon, question pour lui d'entreprendre une
autre formation ou un autre cycle d'études au sein de la HES-SO.
C'est par conséquent à ce titre et dans ce seul but qu'une autorisation
d'entrée en Suisse, puis une autorisation de séjour pour étudiant au
sens de l'art. 32 OLE lui ont été délivrées.
7.1.2 Or, ainsi que le TAF l'a relevé dans sa décision incidente du 13
mai 2009 refusant la restitution de l'effet suspensif au recours,
X._______ a été renvoyé de la HEIG-VD le 21 juillet 2008 en raison
d'un double échec subi dans un module de la filière Génie électrique
(module «Bases en informatique» [cf. certificat de notes / situation au
1er août 2008 joint à la demande de prolongation d'autorisation de
séjour présentée à la même date au Contrôle des habitants d'Yverdon-
les-Bains]) et a perdu, de ce fait, son statut d'étudiant au sein de ladite
Ecole (cf. lettre de l'établissement précité adressée le 24 juillet 2008
au SPOP et attestation du même établissement établie à cette
dernière date). Les études que l'intéressé a débutées dans la filière
Microtechniques de l'HEPIA, à Genève, lors du semestre d'automne
2008-2009, constituent une nouvelle formation d'une nature distincte
de celle entamée initialement. Quand bien même il fasse partie, à
l'instar de la filière Génie électrique, du domaine des technologies
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industrielles (désigné antérieurement sous le terme «Pôle des
technologies industrielles»), le nouveau cursus d'études qui a été
choisi par le recourant («Bachelor HES-SO» en Microtechniques) et
qui porte, en dépit de la reconnaissance des crédits ECTS acquis
dans la filière Génie électrique, sur une durée ordinaire équivalente
d'au minimum trois ans, ne saurait en effet être comparé, selon la
palette des formations offertes au sein de la HES-SO, à celui menant
à l'acquisition d'un «Bachelor HES-SO» en Génie électrique. La filière
Génie électrique partage certes une partie des champs d'études
techniques et professionnels avec les autres filières du domaine.
Toutefois, bien que certains enseignements soient communs, il n'est
pas possible de grouper ces éléments au sein de mêmes modules, car
les compétences et le degré d'approfondissement visés sont dans la
plupart des cas différents. En revanche, certains modules de connais-
sances générales (langue, communication, gestion) et scientifiques
(mathématiques, physique), sont communs selon les Ecoles avec
d'autres filières du même domaine, voire d'autres domaines (cf. ch. 1.2
du concept Bachelor de la filière Génie électrique décrit sur le site
internet > Formations > Bachelor > Ingénierie et archi-
tecture > Génie électrique > Documents > Concept bachelor [consulté
le 25 septembre 2009]). La formation en Génie électrique (Electrical
Engineering) permet d'acquérir des compétences nécessaires à l'exer-
cice de la profession dans les applications techniques pour lesquelles
l'électricité est une énergie ou un signal porteur d'information. Cette
formation vise à donner aux étudiants les connaissances nécessaires
pour concevoir et développer des équipements électriques et électro-
niques. L'ingénieur en Microtechniques (microengineering) est un(e)
spécialiste de la conception, de la réalisation et des techniques de
production de pièces ou d'appareillages dans les domaines des micro-
techniques tels que l'horlogerie, la micromécanique, la microélectroni-
que, les nanotechnologies et les bio-technologies (cf. en ce sens la
description des formations y afférentes figurant sur le site internet
> Formations > Bachelor > Ingénierie et architecture >
Génie électrique > Description - et Microtechniques > Description +
Concept Bachelor de chacune des deux filières précitées [consulté le
25 septembre 2009]). La caractéristique première du domaine de la
microtechnique est sa pluridisciplinarité, car il requiert des compé-
tences en électronique, en microélectronique, en informatique, en opti-
que, en acoustique, en physique, en chimie, en mécanique et micro-
mécanique, ainsi que dans les propriétés des matériaux (cf. p. 1 du
concept Bachelor de la filière Microtechniques décrit sur le site
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internet > Formations > Bachelor > Ingénierie et archi-
tecture > Microtechniques > Documents > Concept bachelor [consulté
le 25 septembre 2009]; voir également l'art. 4 al. 1 des Directives-
cadres d'organisation des études Bachelor HES-SO dans leur version
du 9 mai 2008, figurant sur le même site internet > HES-SO en bref >
Lois et règlements > Formation diplôme, bachelor ou master > Forma-
tion bachelor).
Au vu de la description ainsi donnée de chacune des deux filières
d'études précitées, le recourant ne saurait prétendre (cf. notamment
pp. 4 et 5 du mémoire de recours du 20 avril 2009) que l'obtention d'un
«Bachelor HES-SO» en Microtechniques correspond au titre qu'il visait
à son arrivée en Suisse (soit un «Bachelor HES-SO» en Génie électri-
que) et que la filière d'études lui permettant d'acquérir le second diplô-
me choisi relève des mêmes domaines techniques et formation que
ceux annoncés initialement. Force est au contraire de constater
qu'X._______, après avoir subi un échec définitif dans le cadre de la
filière d'études qu'il avait débutée en Suisse, a modifié son plan de
formation tant par rapport à l'établissement fréquenté que par rapport
au diplôme convoité ou encore en ce qui concerne la durée des étu-
des (en dépit d'une reconnaissance par l'HEPIA d'une partie des cré-
dits ECTS obtenus durant le cursus effectué à la HEIG-VD, l'intéressé
est censé effectuer, ainsi qu'il le mentionne dans l'argumentation de
son recours [cf. p. 3 du mémoire du 20 avril 2009], un nouveau cycle
d'études complet de trois ans [cf. également en ce sens l'attestation
établie par l'HEPIA le 23 juillet 2008]). Il est dès lors indiscutable que
la nouvelle formation suivie par le recourant au sein de ce dernier
établissement (filière Microtechniques) n'entre point dans le plan des
études tel qu'il avait été arrêté à son arrivée en Suisse en octobre
2006. Par voie de conséquence, il y a lieu de conclure que la condition
liée au respect du programme de formation telle que prescrite à
l'art. 23 al. 2 let. c OASA n'est plus réalisée, en sorte que le départ de
Suisse de l'intéressé, qui, en entamant un nouveau cursus d'études en
Microtechniques, est revenu sur son engagement de quitter ce pays à
l'issue de la formation entreprise initialement dans la filière Génie
électrique, ne paraît pas assuré au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr.
L'expérience a en effet démontré que le retour d'un étudiant étranger
dans sa patrie était généralement moins bien garanti au fur et à
mesure que celui-ci avançait en âge et que son séjour en Suisse se
prolongeait (cf. notamment arrêts du TAF C-4419/2007 précité
consid. 6.4 et C-6827/2007 du 22 avril 2009 consid. 8.2).
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Dans ce contexte, il convient au demeurant de constater qu'X._______
était supposé, compte tenu de la décision incidente du TAF du 13 mai
2009 refusant la restitution de l'effet suspensif à son recours, attendre
à l'étranger l'issue de la présente procédure. Or, tout laisse penser,
selon ce qu'il résulte des allégations formulées dans sa réplique du 21
août 2009, que l'intéressé n'a pas quitté la Suisse. En effet, dans sa
réplique, le recourant affirme qu'il «poursuit dans la nouvelle école
(soit l'HEPIA) la formation qu'il avait commencée dans le canton de
Vaud» et qu'il «s'est parfaitement adapté aux cours suivis dans cette
école» (cf. p. 3 ch. 3 de la réplique). Par cette attitude, l'intéressé n'a
délibérément pas respecté les injonctions qui lui étaient faites, ce qui
laisse planer un sérieux doute sur les assurances qu'il a données
concernant sa sortie de Suisse à la fin de ses études (cf. en ce sens
notamment l'arrêt du TAF C-1797/2006 du 23 janvier 2009 consid. 7.5).
Quant à ses liens avec son pays d'origine, le recourant s'est contenté
d'alléguer que l'essentiel des membres de sa famille se trouvait au
Cameroun. Compte tenu de son âge (27 ans) et de sa situation
(célibataire et sans charges de famille), la présence de la plupart de
ses proches parents dans son pays d'origine ne saurait, dès lors que
l'intéressé est en mesure de se créer, sans difficulté majeure sur le
plan personnel et familial, un nouveau cadre de vie hors de sa patrie,
être un élément suffisant propre à garantir sa sortie de Suisse à l'issue
de la formation envisagée, cela d'autant moins que ce dernier Etat
connaît un niveau de vie sensiblement plus élevé que celui prévalant
au Cameroun. Dans ces circonstances, l'on ne saurait exclure qu'au
terme de la nouvelle formation envisagée, le recourant ne cherche à
poursuivre son séjour en Suisse pour se perfectionner, pour prendre
un emploi mieux rémunéré que dans son pays ou pour saisir une autre
opportunité qui s'offrirait à lui.
Faute pour X._______ de remplir l'une des conditions cumulatives
dont dépend, selon l'art. 27 al. 2 let. d LEtr (en relation avec l'art. 23 al.
2 let. c OASA), l'octroi d'une autorisation de séjour pour l'acquisition
d'une formation, le refus de l'ODM de donner son approbation à la
délivrance d'un tel titre de séjour en faveur de l'intéressé s'avère, pour
ce motif déjà, bien fondé.
7.2 A cela s'ajoute qu'une seule formation ou un seul perfectionne-
ment est en principe admis au regard de l'art. 23 al. 3 1ère phrase
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OASA, vu la politique restrictive d'admission que les autorités suisses
sont tenues d'appliquer (cf. consid. 6 supra). En entamant de nouvelles
études auprès de l'HEPIA à Genève, l'intéressé ne peut se prévaloir
d'une autorisation antérieure accordée à un autre titre. Les étudiants
étrangers ne sauraient en effet ignorer que leur présence sur le terri-
toire helvétique, directement liée à la formation envisagée, revêt un
caractère temporaire; ils doivent s'attendre à devoir quitter le pays, une
fois le but de leur séjour atteint ou devenu impossible à atteindre, par
exemple à la suite d'échecs aux examens (cf. arrêt du TAF
C-6827/2007 précité et réf. mentionnées). Selon l'art. 23 al. 3 2ème phra-
se OASA, des dérogations sont certes possibles dans des cas dûment
motivés. En l'occurrence, le changement de filière d'études opéré par
X._______ fait suite à l'échec subi dans son premier cursus effectué
au sein de la HEIG-VD dans la filière Génie électrique et à son renvoi
consécutif de cet établissement. De telles circonstances, si elles
peuvent inciter le recourant à chercher une autre voie dans les études
supérieures, ne sauraient toutefois, en tant que ce dernier ne les
attribue nullement à des facteurs extérieurs indépendants de sa
volonté, comme la maladie ou tout autre événement externe à sa
personne, être tenues pour un élément exceptionnel et suffisant
propre à justifier, d'un point de vue de la police des étrangers, la
délivrance d'une nouvelle autorisation de séjour visant à permettre à
l'intéressé de recommencer un cycle d'études complet en Suisse.
Semblable conclusion s'impose d'autant plus que l'on ne peut tout à
fait exclure, au vu des difficultés scolaires auxquelles X._______ s'est
heurté lors des études accomplies auprès de la HEIG-VD, que le
terme de la formation entamée au sein de l'HEPIA, prévu pour l'été
2011 (cf. attestation de cette dernière école du 2 avril 2009 jointe au
mémoire de recours du 20 avril 2009), voire, si l'on se réfère aux
déclarations de l'intéressé, pour l'été 2012 (cf. notamment plan des
études remis par ce dernier le 21 novembre 2008 au SPOP) doive, en
raison de nouvelles difficultés dans ses examens, être encore reporté
à une date ultérieure. L'examen du certificat de notes établi au 1er août
2008 par la HEIG-VD révèle en effet qu'en sus de l'échec définitif subi
dans le module «Bases en informatique», le recourant n'a également
pas obtenu de notes suffisantes dans d'autres matières (notamment
dans les cours «Mathématiques 2» du module «Bases scientifiques
1»), en sorte que la poursuite de son cursus d'études dans la filière
Génie électrique aurait impliqué de sa part, s'il n'avait pas subi un
double échec dans le premier module cité, une remédiation. Or, il sied
de rappeler que l'intéressé n'est pas sans formation, étant donné
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qu'après l'obtention de son baccalauréat, il a effectué, durant la pé-
riode comprise entre 2003 et 2006, des études auprès de l'Institut Su-
périeur des Technologies & du Design Industriel, à Douala (cf. curricu-
lum vitae produit par l'intéressé à l'appui de sa demande initiale
d'autorisation de séjour) et un stage académique. Une nouvelle forma-
tion n'est dès lors pas absolument indispensable pour assurer son
avenir professionnel au Cameroun. Ainsi, en considération de la prati-
que restrictive que les autorités helvétiques se doivent d'adopter dans
la réglementation des conditions de résidence des étudiants étrangers,
il n'apparaît pas que des raisons particulières et suffisantes soient de
nature à justifier l'approbation, en faveur du recourant, à l'octroi d'une
autorisation de séjour en vue de l'acquisition d'une nouvelle formation
en Suisse.
Compte tenu des éléments exposés ci-dessus, il appartient donc à
l'intéressé de respecter l'engagement formel, consigné dans sa lettre
du 12 juillet 2006, de quitter la Suisse au terme des études d'ingé-
nierie en Génie électrique entamées en ce pays.
8.
De surcroît, le fait que le recourant ait déjà effectué une année d'étu-
des à l'HEPIA dans la filière Microtechniques et se soit adapté aux
cours dispensés dans cette filière ne peut avoir d'incidence détermi-
nante pour l'appréciation du cas. Les dispositions prises ainsi par
X._______ en la matière ne sauraient lier les autorités fédérales, qui,
sous réserve de l'existence d'un droit à l'octroi d'un titre de séjour
fondé sur une disposition particulière de la législation fédérale ou d'un
traité, statuent librement sur l'octroi d'une autorisation d'entrée ou
d'une autorisation de séjour en Suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2D_13/2009 du 9 mars 2009 consid. 2). Le TAF n'entend pas contester
l'utilité pour l'intéressé de bénéficier de connaissances
supplémentaires dans l'ingénierie technique pour son avenir pro-
fessionnel au Cameroun et comprend parfaitement les aspirations légi-
times de ce dernier à vouloir les acquérir. Toutefois, au vu des élé-
ments du dossier, il ne saurait être fait grief à l'ODM d'avoir excédé ou
abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que les conditions po-
sées par l'art. 27 al. 1 LEtr – en relation avec l'art. 23 al. 2 OASA -
n'étaient pas remplies dans le cas d'espèce.
9.
Eu égard aux considérations qui précèdent, c'est dès lors à bon droit
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que l'autorité intimée a refusé de donner son aval à l'octroi en faveur
d'X._______ d'une autorisation de séjour en vue de l'accomplissement
d'une formation en Suisse.
10.
Le refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour devant
être confirmé, c'est à juste titre également que l'ODM a prononcé le
renvoi de Suisse du recourant, conformément à l'art. 66 al. 1 LEtr. Par
ailleurs, l'intéressé n'invoque pas et, a fortiori, ne démontre pas l'exis-
tence d'obstacles à son retour au Cameroun et le dossier ne fait pas
non plus apparaître que l'exécution de son renvoi serait illicite, inexigi-
ble ou impossible au sens de l'art. 83 al. 1 à 4 LEtr.
11.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 24 mars 2009,
l'autorité de première instance n'a ni violé le droit fédéral ni constaté
des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, la
décision querellée n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page 18)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
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2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.--, sont mis à la
charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais d'un
même montant versée le 23 mai 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossier SYMIC 6449048 en retour
- en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour
information et avec dossier cantonal (VD 828'083) en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Expédition :
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