Cour III
C-2527/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 s e p t e m b r e 2 0 0 9
Johannes Frölicher (président du collège), Alberto Meuli
(président de la Cour), Madeleine Hirsig, juges,
Valérie Humbert, greffière.
A.______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
décision du 17 mars 2008.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2527/2008
Faits :
A.
A._______ est un ressortissant espagnol marié, né le 22 mai 1952
(pce 6). Il a travaillé en Suisse de 1976 à 1992 auprès de divers
employeurs actifs dans la restauration (pce 5). De retour en Espagne,
il a oeuvré comme restaurateur indépendant de 1993 à 2004 (pces 19
et 31). Depuis le 11 janvier 2007, il est au bénéfice d'une rente
invalidité versée par l'institut national de la sécurité sociale espagnole
(INSS; cf. pces 2 et 6 p. 3).
B. Le 26 février 2007, A._______ a déposé une demande de
prestations de l'assurance-invalidité (AI) par le biais du formulaire E
204 qui parvient à l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger
(OAIE) le 26 avril 2007 (pce 6). Il ressort de ce document qu'il avait
déposé une première requête en Espagne le 1er février 2006, laquelle
n'avait pas été transmise à l'autorité suisse faute pour lui d'avoir
précisé qu'il avait travaillé en Suisse.
Ont été principalement versés au dossier dans cette procédure:
- deux questionnaire pour indépendants datés des 30 octobre et 22
novembre 2007 (pces 14 et 19);
- le questionnaire à l'assuré du 30 octobre 2007 (pce 15);)
- un certificat du 9 août 2007 de l'agence fiscale qui atteste de la
cessation, au 3 août 2004, de l'activité de restaurateur indépendant
(pce 17);
- un rapport médical du 6 mars 2003 Dr F._______ de l'Hôpital
Miguel Dominguez qui observe des discopathies lombaires au
niveau L3-L4, L4-L5 et L5-S1 avec de minimes protusions discales,
sans conflit radiculaire, le cône médullaire et la queue de cheval ne
présentent pas non plus d'altérations significatives (pce 20);
- un rapport du 14 juin 2004 du Dr E._______, qui a procédé à un
test d'effort qui s'est avéré cliniquement négatif et à un
électrocardiogramme et une écocardiographie qui n'ont rien révélé
de significatif. Ce médecin note que les douleurs thoraciques sont
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actuellement à l'étude et que le patient présente un risque
coronaire (pce 21):
- deux informations médicales du Dr G.________, médecin à
Z._______ la première datée du 5 mai 2005 et la seconde du 10
octobre 2005. Ce médecin affirme avoir eu en consultation l'assuré
à plusieurs reprises, il présente selon lui le tableau clinique suivant:
spondyloarthrose naissante lombaire, cervicale et dorsale avec
discopathie L5-S1; céphalées intenses; insomnies et légers
vertiges; stéatose hépatique avec inflammation; haut cholestérol;
opération des varices; gastrites chroniques; agoraphobie; angoisse
avec palpitations, tachycardie; hypertension (pces 22 et 23);
- un rapport du 30 janvier 2006 de E._______, psychologue clinicien
au Complexe hospitalier de W._______, qui évoque des symptômes
de panique et d'agoraphobie avec des répercussions sur le
fonctionnement diurne en raison de sa tendance à éviter les
situations qui peuvent provoquer les crises d'anxiété. Ces troubles
existent de manière fluctuante depuis 9 ans avec une tendance à la
chronification et à l'intensification des symptômes dans un contexte
de stress. L'assuré suit une thérapie cognitive-comportomentale et
un traitement psychopharmacologique. E._______ parle d'une
amélioration favorable de l'isolement social avec persistance de
l'anxiété (pce 24);
- une information médicale du 10 février 2006 du Dr H.________
lequel affirme que la cause fondamentale de l'incapacité de travail
est un syndrôme anxio-dépressif avec agoraphobie. L'évolution
n'est selon ce médecin pas optimale malgré le traitement combiné
de la thérapie psychologique de soutien et pharmacologique. Des
idées d'autolyse surgissent de manière intermittente durant les
consultations (pce 25);
- un rapport médical du 22 novembre 2006 du Dr C._______,
psychiatre et psychothérapeute, qui pose le diagnostic de troubles
anxieux phobiques (classification statistique internationale des
maladies et des problèmes de santé connexes CIM [ICD-10] F40.0)
et de dépression chronique. Il pose un pronostic très défavorable
quant à l'évolution de la maladie (pce 28);
- une information médicale du 26 mars 2007 de D._______,
psychologue clinicienne au Complexe hospitalier de W.______, qui
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reprend en substance les constatations établies par son confrère en
janvier 2006 et, se référant à la dernière consultation du 23 mars
2007, note une persistance de l'anxiété qui prend la forme de crises
aiguës (pce 29);
- l'expertise E213 du 16 avril 2007 établie par la Dresse J.________
médecin à l'INSS, qui reprend le diagnostic posé par le Dr
C._______. Dans les déficits fonctionnels, ce médecin note que
l'assuré est inapte à effectuer des tâches nécessitant de la
concentration, de l'attention, de la responsabilité ou un effort
émotionnel (pce 30);
- une copie d'un jugement du 5 décembre 2007 du Tribunal supérieur
de justice de Galicie réformant la décision du 28 décembre 2006 en
ce sens qu'est reconnu à A._______ une invalidité permanente
absolue en lieu et place d'une invalidité permanente totale (pce 32);
B.a Cette documentation a été soumise à l'appréciation du Dr
B._______, médecin généraliste à l'OAIE, lequel, dans sa prise de
position du 5 janvier 2008, estime qu'il n'y aucune incapacité de travail
dans l'activité habituelle. Il ne nie pas la présence d'un trouble
psychologique mais remarque que l'importance et le degré de ce
trouble sont contradictoires. Ce médecin choisit de suivre l'avis de ses
collègues estimant que la maladie psychique est modérée et ne justifie
pas une incapacité durable. Leurs avis lui semblent plus sérieux que
l'attestation unique du Dr C._______ qui se baserait essentiellement
sur des renseignements anamnéstiques et non sur une observation
prolongée (pce 34).
C.
C.a Par projet de décision du 11 janvier 2008, l'OAIE a informé
A._______ qu'elle entendait rejeter sa demande au motif qu'il n'y a
pas d'incapacité de travail moyenne suffisante pendant une année et
que malgré l'atteinte à la santé, l'exercice d'une activité lucrative est
toujours exigible dans une mesure suffisante pour exclure le droit à
une rente (pce 35).
C.b Par acte non daté, reçu par l'OAIE le 11 février 2008, A._______
s'est opposé à cette décision faisant essentiellement valoir que les
autorités de son pays lui ont reconnu une invalidité permanente
absolue pour tout travail (pce 36).
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C.c Par décision du 17 mars 2008, l'OAIE a rejeté les objections de
A._______, précisant que les décisions de la Sécurité sociale
étrangère ne lient pas l'AI suisse (pce 38).
D.
D.a Le 17 avril 2008, A._______ interjette recours contre la décision
du 17 mars 2008 par devant le Tribunal administratif fédéral concluant
à ce que lui soit reconnue une incapacité de travail totale. A l'appui de
son recours, il se réfère essentiellement aux décisions prononcées
dans son pays.
D.b Dans sa réponse du 25 juin 2008, l'autorité inférieure maintient en
substance son argumentation concluant au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée.
D.c Invité par ordonnance du TAF du 2 juillet 2008 à répliquer et à
verser une avance sur les frais de procédure présumés, le recourant
produit une nouvelle copie de son recours accompagné de copies de
pièces déjà versées au dossier. Il s'acquitte partiellement de l'avance
de frais, laquelle fut complétée sur injonction du Tribunal.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger
(OAIE) concernant l'octroi de prestations d'invalidité peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 69 al. 1 let. b de la Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité (LAI, RS 831.20), celui-ci est dès lors compétente pour
connaître de la présente cause.
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la
procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA
dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est
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applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont
applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale,
si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales
le prévoient. Or, l'art. 1 al. 1 LAI mentionne que les dispositions de la
LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à
moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art.
60 LPGA et 52 PA), le recours est donc recevable.
2.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié
par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation
juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 265 ). La
procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le
Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves
d'office et librement (cf. art. 12 PA). Les parties doivent toutefois
collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur
recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en
principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non
invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le
dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid.
6c; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle
2008, p. 22 n. 1.55, ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd. Zurich 1998 n. 677).
3.
3.1 L'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A
cette date sont également entrés en vigueur son Annexe II qui règle la
coordination des systèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE) n°
1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes
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de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté (RS 0.831.109.268.1), s'appliquant à toutes les
rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement
et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou
plusieurs Etats (art. 6 du Règlement), et enfin le Règlement (CEE) n°
574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du
Règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du
Règlement (CEE) n° 1408/71, les ressortissants des Etats membres
de la Communauté européenne et les ressortissants suisses
bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf
disposition contraire découlant de l'Annexe II, les accords de sécurité
sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la
Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du
présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le
présent accord. Dans la mesure où l'Accord - en particulier son
Annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales
(art. 8 ALCP) - ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation
de la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une
rente d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
3.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et
les Règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
Règlement (CEE) n° 1408/71.
3.3 De jurisprudence constante, l'octroi d'une rente étrangère
d'invalidité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi
suisse (Arrêt du Tribunal fédéral I 435/02 consid. 2 du 4 février 2003;
Revue à l'intention des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330).
Même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un
assuré qui prétend à une rente de l'assurance-invalidité suisse est
déterminé exclusivement d'après le droit suisse. En effet, selon l'art.
40 par. 4 du Règlement (CEE) n° 1408/71, la décision prise par
l'institution d'un Etat membre au sujet de l'état d'invalidité d'un
requérant ne s'impose à l'institution de tout autre Etat membre
concerné, qu'à la condition que la concordance des conditions
relatives à l'état d'invalidité entre les législations de ces Etats soit
reconnue à l'annexe V, ce qui n'est pas le cas pour les relations entre
la Suisse et chacun des autres Etats membres (ATF 130 V 253 consid.
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2.4). Toutefois, conformément à l'art. 40 du Règlement (CEE) n°
574/72, lors de l'évaluation du degré d'invalidité, l'institution d'un Etat
membre doit prendre en considération les documents et rapports
médicaux ainsi que les renseignements d'ordre administratif recueillis
par l'institution de tout autre Etat membre. Chaque institution conserve
néanmoins la faculté de faire procéder à l'examen du requérant par un
médecin de son choix.
3.4 La décision litigieuse est datée du 17 mars 2008. S'agissant du
droit applicable, il convient donc encore de préciser que le 1er janvier
2008 les modifications de la LAI introduites par la novelle du 6 octobre
2006 (5e révision) sont entrées en vigueur (RO 2007 5129). Eu égard
au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur
au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits
(ATF 130 V 445 consid. 1.2), si le cas d'assurance survient avant le 1er
janvier 2008, ce sont les normes en vigueur jusqu'au 31 décembre
2007 qui s'appliquent. Selon une jurisprudence constante, le juge des
assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en
règle générale, d'après l'état de fait existant jusqu'au moment où la
décision litigieuse a été rendue (ATF 116 V 246 consid. 1a et les arrêts
cités). En l'espèce, le recourant a déposé le 1er février 2006 auprès
des autorités espagnoles compétentes une première demande qui n'a
pas été transmise à l'OAIE. Cette date est toutefois déterminante
conformément à l'art. 86 in fine du Règlement (CEE) n° 1408/71 qui
prescrit que la date à laquelle les demandes, les déclarations et
recours ont été introduits auprès d'une autorité ou d'une juridiction du
second Etat est considérée comme la date de l'introduction auprès de
l'autorité, de l'institution ou de la juridiction compétente pour en
connaître.
Vu l'issu du litige (cf. consid. 8), la Cour de céans n'est pas en mesure
de déterminer si le droit à une prestation existe, cas échéant, s'il est
né sous l'ancien ou sous le nouveau droit. En conséquence, les
dispositions légales sont citées en principe dans leur teneur jusqu'au
31 décembre 2007. Il sied de noter que les principes légaux et
jurisprudentiels prévalant lors de l'évaluation de l'invalidité n'ont pas
subi de modification avec l'introduction du nouveau droit. Il reviendra à
l'autorité inférieure, dans le cadre de son nouvel examen, de faire
application des dispositions légales idoines, notamment des règles
transitoires topiques.
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4.
Selon les normes en vigueur, tout requérant, pour avoir droit à une
rente de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les
conditions suivantes:
- être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA et 4, 28,
29 al. 1 LAI),
- compter une année entière au moins de cotisations (trois années
depuis le 1er janvier 2008; art. 36 al. 1 LAI).
Le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus de trois
années au total et remplit donc la condition de la durée minimale de
cotisations (pce 5). Il reste à examiner si et dans quelle mesure il est
invalide.
5.
5.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette
disposition mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle
est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations
entrant en considération.
5.2 Par incapacité de travail, on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA
et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
5.3 L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente
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s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (art. 28 al. 1 LAI).
5.4 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès
que l'assuré présente une incapacité de gain durable de 40% au
moins (lettre a) ou dès qu'il a présenté en moyenne, une incapacité de
travail de 40% au moins pendant une année sans interruption notable
(lettre b; ATF 121 V 264 ss). D'après la jurisprudence constante du
Tribunal fédéral, la lettre a s'applique si l'état de santé de l'assuré est
stabilisé et a acquis un caractère essentiellement irréversible, la lettre
b si l'état de santé est labile, c'est-à-dire susceptible d'une
amélioration ou d'une aggravation (ATF 111 V 21 consid. 2; ATF 99 V
98 consid. 1; ATF 96 V 42 consid. 1). Le délai d'attente selon l'art. 29
al. 1 let. b LAI est réputé avoir commencé dès qu'il a été possible de
constater une incapacité de travail de 20% (cf. chiffre marginal 2020
de la Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence dans sa teneur au
1er janvier 2004 ; Jurisprudence et pratique administrative des autorités
d'exécution de l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126 consid. 3c).
5.5 Aux termes des art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI, l'objet assuré n'est pas
l'atteinte à la santé physique, mais les conséquences économiques de
celles-ci, à savoir une incapacité de gain probablement permanente ou
de longue durée. Ainsi le taux d'invalidité ne se confond pas
nécessairement avec le taux d'incapacité fonctionnelle déterminé par
le médecin; ce sont les conséquences économiques objectives de
l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273
consid. 4). Le Tribunal fédéral a néanmoins jugé que les données
fournies par les médecins constituent un élément utile pour déterminer
quels travaux peuvent encore être exigés de l'assuré (ATF 125 V 256
consid. 4, ATF 115 V 133 consid. 2, ATF 114 V 310 consid. 3c, ATF
105 V 156 consid. 1; RCC 1991 p. 331 consid. 1c).
6.
6.1 Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le
juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. L'art. 69
RAI prescrit que l'Office AI réunit les pièces nécessaires, en particulier
sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et
son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de mesures
déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés ou
effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou des
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enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide
publique ou privée aux invalides.
6.2 La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de
santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités
l'assuré est incapable de travailler. Il lui appartient de décrire les
activités que l'on peut encore raisonnablement attendre de l'assuré
compte tenu de ses atteintes à la santé (influence de ces atteintes sur
sa capacité à travailler en position debout et à se déplacer; nécessité
d'aménager des pauses ou de réduire le temps de travail en raison
d'une moindre résistance à la fatigue, par exemple), en exposant les
motifs qui le conduisent à retenir telle ou telle limitation de la capacité
de travail.
C'est l'administration qui doit en principe examiner quelles possibilités
de réadaptation concrètes existent pour l'assuré, compte tenu de
l'ensemble des circonstances, en particulier de ses caractéristiques
physiques et psychiques ainsi que de sa situation professionnelle et
sociale, considérées de manière objective (ATF 113 V 22 consid. 4a,
ATF 109 V 25; JÜRG MAESCHI, Kommentar zum Bundesgesetz über die
Militärversicherung [MVG] vom 19. Juni 1992, no 38 ss p. 320). Cela
étant, lorsqu'il est clair d'emblée que l'exercice d'activités relativement
variées est encore exigible de l'intéressé, un renvoi général à un
marché du travail équilibré, structuré de telle sorte qu'il offre un
éventail d'emplois diversifié, est suffisant (VSI 1998 p. 296 consid. 3b;
arrêt du Tribunal fédéral I 636/06 du 22 septembre 2006 consid. 3.2)
6.3 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance,
puis décider si les documents à disposition permettent de porter un
jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 351 consid.
3a et les références).
7.
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7.1 En l'espèce la décision litigieuse est consécutive à la
détermination du Dr B._______, médecin généraliste à l'OAIE, lequel
écarte la prise de position du Dr C._______, spécialiste en psychiatrie,
qui pose un pronostic défavorable quant à l'évolution de l'état de santé
psychique du recourant et à sa capacité de travail, au profit des
rapports des deux psychologues cliniciens. Relevant que la
documentation médicale est contradictoire, il prend motif du fait que le
Dr C._______ ne se serait pas fondé sur une observation personnelle
prolongée du recourant, à l'instar des deux autres psychologues. Ce
point de vue appelle plusieurs remarques de la Cour de céans.
7.2 Tout d'abord, il sied de relever que les deux psychologues ne se
prononcent pas sur le caractère médicalement exigible d'une activité
adaptée aux problèmes psychiques du recourant. Il est de toute
manière douteux qu'ils disposent, au regard de la jurisprudence, des
qualifications professionnelles appropriées pour ce faire n'étant pas
titulaires du diplôme de médecine (à propos de la qualification
professionnelle de l'expert, cf. arrêt du Tribunal fédéral I 779/01 du 16
octobre 2002 consid. 4.1). Seul le Dr C._______, psychiatre, est
habilité à poser un diagnostic en l'espèce, ce qu'il fait en se référant
de surcroît à un système de classification reconnu (ATF 124 V 209
consid. 4b, ATF 132 V 65 consid. 3.4).
7.3 E._______ et D._______ sont tous les deux psychologues
cliniciens dans la même unité de santé mental. Le premier affirme
dans son rapport du 30 janvier 2006, que le recourant a consulté le
centre pour la première fois en novembre 2005 ("en noviembre del
pasado año") alors que la deuxième dans son rapport du 26 mars
2007 avance la date de novembre 2004. E._______ parle d'une
psychothérapie initiée en février de cette année ("febrero de este
año"). Or, son rapport est daté du 30 janvier 2006, si bien qu'on ne voit
pas comment il peut évoquer une évolution favorable alors que l'un
des volets thérapeutiques n'a pas encore été engagé. En mars 2007,
D._______ ne formule aucun pronostic quant à l'avenir, elle relève un
niveau élevé d'anxiété de base et la persistance de crises aiguës
d'angoisse. Chronologiquement, entre ces deux rapports, intervient la
prise de position du 22 novembre 2006 du Dr C._______ qui n'est pas
antinomique dans la mesure où une péjoration de la situation depuis le
rapport de E._______ est tout à fait imaginable et que la détermination
de D._______ ne contredit en rien cette possibilité.
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7.4 Par ailleurs, la jurisprudence est plutôt encline à considérer avec
réserve les avis provenant des thérapeutes traitants, précisément en
raison de la relation de confiance qui les unit avec leur patient (cf. ATF
125 V 353 consid. 3b/cc et les réf. cit.; ULRICH MEYER-BLASER,
Bundesgesetz über Invalidenversicherung, in: Rechtssprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurich 1997, p. 230). Il
est vrai que ce point de vue est généralement appliqué dans les cas
où le rapport du médecin traitant est favorable à son patient, toujours
est-il qu'il permet en l'espèce de rappeler qu'à l'inverse de ce que
prétend le Dr B._______ de l'OAIE, un traitement prolongé auprès d'un
thérapeute ne garantit nullement la neutralité de sa position. Les
experts mandatés à l'occasion d'évaluation de l'invalidité ne procèdent
souvent qu'à des observations temporaires, de quelques heures à une
journée, sans que cela n'oblitère leur rapport d'expertise. Cet
argument n'est donc pas suffisant pour écarter le rapport médical du
Dr C._______.
7.5 L'expertise E213 n'apporte aucun élément digne d'intérêt au sujet
de l'état de santé mentale du recourant. D'une part, on ignore la
spécialisation de la Dresse en charge de l'établir et, d'autre part, elle
se contente de reprendre les diagnostics posés par le Dr C._______ et
D._______. Elle exclut tout de même l'exercice d'activité impliquant
des responsabilités et de la concentration, ce qui, cas échéant, rend
difficilement possible l'exigibilité de la profession de restaurateur
indépendant, laquelle à l'évidence, implique responsabilité et attention.
Le Dr I._______ – qui ne semble pas non plus être psychiatre –
évoque aussi de l'angoisse avec des douleurs de poitrine, un
sentiment d'oppression avec palpitation. Quant au Dr H.________, il
est difficile de savoir à quel titre il intervient (médecin de premier
recours du patient ?), mais son pronostic n'est pas favorable, il évoque
les idées suicidaires du recourant lors des consultations.
7.6 Il s'en suit que s'il est non contesté que le recourant subit une
atteinte dans sa santé mentale, la Cour de céans n'est pas en mesure
de se rallier sans réserve à la position de l'autorité inférieure. La
prédominance donnée aux rapports des psychologues cliniciens ne
convainc pas le TAF. Il existe en effet un doute sur le caractère
invalidant ou non des affections psychiques. Partant l'autorité
inférieure se devait de procéder à une investigation psychiatrique afin
de clarifier les incidences des souffrances psychiques du recourant
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sur sa capacité de travail (cf. arrêt du Tribunal fédéral I 260/00 du 29
novembre 2000 consid. 3a).
8.
Dans ces circonstances, il y a lieu d'annuler la décision du 17 mars
2008 et d'admettre partiellement le recours. Il se justifie en effet, en
application de l'art. 61 PA, de renvoyer le dossier à l'autorité inférieure
afin qu'elle procède à une expertise psychiatrique répondant aux
exigences de la jurisprudence. Elle déterminera également clairement
les effets de l'état de santé somatique (évolution des protusions
discales notamment ) sur la capacité résiduelle de travail du recourant.
Dans le cadre de cette nouvelle instruction, l'autorité inférieure devra
également consulter le dossier de l'institution espagnole de sécurité
sociale, le recourant étant au bénéfice d'une rente pour incapacité
permanente absolue (c'est à dire dans toute profession) dans son
pays de résidence. Elle soumettra cette nouvelle documentation à son
service médical, puis rendra une nouvelle décision.
9.
9.1 Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et
2 PA). En conséquence, l'avance de frais de Fr. 404.- déjà versée par
le recourant lui sera restitué sur le compte bancaire qu'il aura désigné,
une fois le présent arrêt entré en force.
9.2 A teneur de l'art. 64 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office
ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de
cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés. En l'espèce, le recourant s'est
défendu seul, sans faire appel à un mandataire, et il n'est pas
démontré qu'elle a subi de ce fait des frais considérables. Partant, il ne
lui est pas alloué de dépens.
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision du 17 mars 2008 est
annulée. La cause est renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour
les assurés résidant à l'étranger afin que celui-ci procède au sens du
considérant 8 et prenne ensuite une nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais d'un montant
de Fr. 404.- versée par le recourant lui sera remboursée sur le compte
bancaire qu'il aura désigné au Tribunal administratif fédéral une fois le
présent arrêt entré en force.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé + avis de réception)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office fédéral des assurances sociales
-
Le président du collège : La greffière :
Johannes Frölicher Valérie Humbert
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit
public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints
au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir
art. 42 LTF).
Expédition :
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