Cour III
C-2528/2008/pii
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 7 o c t o b r e 2 0 0 8
Michael Peterli (président du collège), Stefan Mesmer,
Madeleine Hirsig, juges,
Isabelle Pittet, greffière.
A._______, Portugal,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2528/2008
Vu
la décision du 28 mars 2008, par laquelle l'Office de l'assurance-
invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a octroyé à
A._______, ressortissant portugais, un droit à une demi-rente
d'invalidité avec effet au 1er août 2007, au motif que ses atteintes à la
santé – insuffisance rénale terminale en hémodialyse depuis 2006,
diabète insulinodépendant avec plusieurs complications (rénales,
ophtalmiques et vasculaires) – entraîneraient une incapacité de travail
dans l'exercice d'une activité de substitution de 50% seulement, à
partir du 22 août 2006, avec une diminution de la capacité de gain de
55%,
le recours du 17 avril 2008 formé contre cette décision devant le
Tribunal administratif fédéral, par lequel A._______ conteste l'octroi
d'une demi-rente d'invalidité et requiert une rente entière avec effet au
14 novembre 2006, date de sa demande de prestations d'invalidité
suisse auprès de l'institution sociale portugaise; il fait valoir que son
état de santé l'empêche d'exercer toute activité et qu'il est parfois
également limité dans ses actes ordinaires, notamment en raison de
l'hémodialyse qu'il subit; il produit une nouvelle documentation
médicale à l'appui de son recours,
la réponse de l'autorité inférieure du 30 juillet 2008, qui propose
l'admission partielle du recours et le renvoi de la cause à son Office
afin qu'il procède au complément d'instruction requis par son service
médical dans sa prise de position du 18 juillet 2008,
l'ordonnance du 7 août 2008 par laquelle le Tribunal administratif
fédéral a invité le recourant à se prononcer sur la proposition de
l'autorité inférieure, et à laquelle le recourant n'a pas donné suite,
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et considérant
que sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de
l’art. 31 LTAF, en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b
de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI,
RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant
à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE,
que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF
n'en dispose pas autrement,
qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où est applicable la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1), entrée en vigueur le 1er janvier
2003 et ayant entraîné la modification de nombreux textes légaux dans
le domaine de l'assurance-invalidité,
qu'à cet égard, aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1
al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne
déroge à la LPGA,
que le recourant est particulièrement touché par la décision attaquée
et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa
modification (art. 59 LPGA), et dispose ainsi de la qualité pour
recourir,
que le recours, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la
forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), est recevable,
qu'en vertu de l'art. 43 LPGA et de l'art. 69 du règlement du
17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'OAIE
doit examiner les demandes de prestations d'invalidité, prendre
d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueillir les
renseignements et les pièces dont il a besoin, en particulier sur l'état
de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son
aptitude à être réadapté,
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que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est un
motif de recours (art. 49 let. b PA),
qu'en cours de procédure, le service médical de l'OAIE a estimé, dans
son avis du 18 juillet 2008, que le dossier médical du recourant, y
compris les nouveaux documents produits à l'appui du recours, était
insuffisant pour pouvoir apprécier sa capacité de travail résiduelle,
notamment s'agissant de certains paramètres objectifs, tels que le
taux d'hémoglobine, qu'il conviendrait de connaître,
que l'autorité inférieure a elle-même conclu à l'admission partielle du
recours et au renvoi de la cause à son Office afin d'en compléter
l'instruction, conformément à la recommandation de son service
médical,
qu'à la lecture des pièces versées au dossier, le Tribunal de céans ne
voit pas de motif de s'écarter de la proposition de l'OAIE, attendu que
les faits pertinents n'ont pas été constatés de manière complète et que
l'art. 61 al. 1 PA l'autorise, bien qu'exceptionnellement, à renvoyer
l'affaire à l'autorité inférieure avec des instructions impératives,
que dans ces circonstances, la décision contestée ne peut être
maintenue et le recours du 17 avril 2008 doit être partiellement admis,
que la décision du 28 mars 2008 est par conséquent annulée et la
cause renvoyée à l'autorité inférieure qui rendra une nouvelle décision
après avoir complété l'instruction du dossier par toutes les mesures
propres à clarifier l'état de santé du recourant et son éventuelle
capacité de travail résiduelle, en suivant en particulier les
recommandations du service médical de l'OAIE du 18 juillet 2008,
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque la cause est
renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et
nouvelle décision, la partie qui a formé recours est réputée avoir
obtenu gain de cause (ATF 132 V 215 consid. 6.2),
que conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) – applicable en
l'espèce en vertu de l'art. 53 al. 2 in fine LTAF –, le Tribunal peut
allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les
frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés,
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qu'en l'espèce toutefois, le recourant n'ayant pas été représenté par un
avocat ou un mandataire professionnel, il n'est pas alloué de dépens
(art. 8 FITAF),
qu'il n'y a en outre pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63
al. 1 et 2 PA),
que l'avance de frais de Fr. XXX.- versée par le recourant lui sera
remboursée sur le compte bancaire qu'il aura désigné au Tribunal
administratif fédéral,
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision du 28 mars 2008 est
annulée.
2.
La cause est renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger afin qu'il rende une nouvelle décision
après avoir complété l'instruction du dossier, conformément aux
considérants du présent arrêt.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. XXX.-
versée par le recourant lui sera remboursée sur le compte bancaire
qu'il aura désigné au Tribunal administratif fédéral.
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5.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé avec Avis de réception)
- à l'autorité inférieure
- à l'Office fédéral des assurances sociales
Le président du collège : La greffière :
Michael Peterli Isabelle Pittet
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et
les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant
qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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