Cour III
C-2528/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 s e p t e m b r e 2 0 1 0
Francesco Parrino (président du collège),
Franziska Schneider, Johannes Frölicher, juges,
Pascal Montavon, greffier.
A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 12 mars 2009).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2528/2009
Faits :
A.
Le ressortissant français A._______, né en 1946, a travaillé en Suisse
en 1964 puis de 1966 à 1992 (années 1966-1971 non complètes)
notamment dans le domaine comptable (pce 2). Il a cessé toute
activité professionnelle de 1992 à 1996 suite à une dépression ensuite
d'une surcharge de travail, vivant de ses économies puis de
l'assistance sociale (cf. pce 19). Il a repris une activité en tant que
comptable en France en décembre 1996 qu'il a maintenue jusqu'au 13
mars 2006, date à partir de laquelle il a été en arrêt maladie à la suite
d'un conflit relationnel avec son employeur. En date du 19 novembre
2007 il déposa une demande de prestations de l'assurance-invalidité
suisses auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Bâle-
ville (OAI-BS) faisant valoir des atteintes à la santé d'ordre psychia -
trique et être suivi par le Dr C. Luttringer, psychiatre (pce 1).
B.
Dans le cadre de l'instruction de la demande de prestations, l'OAI-BS
et l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étran-
ger (OAIE) portèrent notamment les documents ci-après au dossier:
- le questionnaire à l'assuré daté du 22 octobre 2008 faisant état
d'une situation d'incapacité de travail pour troubles psychiatriques
et dépression, d'une activité de comptable responsable, exercée
jusqu'au 13 mars 2006, d'un suivi psychiatrique (pce 16),
- le questionnaire pour l'employeur daté du 27 octobre 2008 selon le-
quel l'intéressé a été engagé le 17 décembre 1996 et est en arrêt
maladie depuis le 14 mars 2006 (pce 14),
- un rapport médical E 213 daté du 2 mai 2008 faisant état d'une dé-
pression en 1992 pour surcharge de travail, d'un status d'inaptitude
au travail depuis 2 ans (01.01.2007) reconnu par le Service médical
de la Sécurité Sociale, d'un suivi psychiatrique régulier, notant les
plaintes de pensées récurrentes de type de comptage, d'idées ob-
sessionnelles, de doutes, de vérification, de perte de mémoire et
d'attention, d'asthénie matinale, d'anorexie, d'anhédonie, de traits
phobiques, d'agoraphobie, d'apragmatisme, d'aboulie, de cépha-
lées, d'aggravation des symptômes malgré le traitement suivi, rele-
vant notamment sur le plan somatique une hypoaccousie bilatérale,
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une dyspnée d'effort, une arthrose articulaire diffuse, des lombal-
gies chroniques, retenant le diagnostic d'épisodes dépressifs, de
troubles anxieux, de difficultés liées à l'emploi, de troubles
obsessionnels, de phobies sociales, relevant un sommeil correct (le
rapport précise « L'inaptitude au travail est liée à une névrose
d'angoisse invalidante associée à des troubles obsessionnels
compulsifs, des troubles phobiques et un état dépressif. Depuis 2
ans l'état ne s'est pas amélioré. La possibilité de reprendre un
travail n'existe pas. La mise en invalidité est justifiée sur le plan
psychiatrique »), indiquant l'impossibilité pour l'intéressé d'exercer
quelque activité lucrative, l'invalidité étant de 66,66% sans
amélioration possible (pce 18),
- une notification datée du 18 avril 2006 d'aptitude au travail au 24
avril 2006 de l'Assurance-maladie française suite à l'avis du méde-
cin conseil de l'organisme (pce 23),
- un rapport d'expertise du 20 juillet 2006 signé du Dr B._______,
psychiatre, relevant un status anxieux et un peu égaré, un bégaie-
ment par moments, un discours typiquement obsessionnel, une rigi -
dité sourdement agressive, établissant avec l'ensemble du parcours
non pas une dépression chronique mais une névrose devenue inva-
lidante, précisant [en référence à la pce 23] une inaptitude au travail
au 24 avril 2006 (pce 19).
C.
L'OAIE requit le SMR Rhône de se déterminer sur le dossier médical.
Dans sa prise de position du 28 novembre 2008, le Dr C._______ re-
tint le diagnostic principal de trouble anxio-dépressif (CIM 10 F41.2) et
nota les éléments anamnestiques des rapports médicaux précités. Il
releva que l'intéressé ne suivait qu'un traitement psychotrope léger et
qu'il n'y avait pas au dossier de documentation relative à un traitement
hospitalier ni à un traitement couvrant une longue période. Il releva
qu'en date du 18 avril 2006 l'intéressé avait été reconnu apte au travail
à compter du 24 avril 2006 par le contrôle médical [de l'assurance-ma-
ladie française]. Il nota qu'il n'était pas convaincu que tous les traite-
ments aient été envisagés et que l'état de l'assuré ne puisse s'amélio-
rer. Il indiqua que l'angoisse et l'irritabilité émotionnelle sans trouble du
sommeil parlaient contre une sévérité d'atteinte. Il conclut, se référant
à l'avis partagé du Dr D._______, psychiatre au sein du SMR Rhône, à
l'inexistence d'une atteinte psychiatrique de caractère sévère et à la
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non-justification de l'interruption de travail de durée. Il conclut à une
capacité de travail complète dans l'activité comptable (pce 21).
D.
Par projet de décision du 15 décembre 2008, l'OAIE informa l'intéressé
qu'il était apparu de son dossier qu'il n'y avait pas d'incapacité de tra -
vail moyenne suffisante pendant une année d'au moins 40% et que la
demande de prestations devrait donc être rejetée (pce 22).
L'intéressé s'opposa au projet de décision par acte du 21 janvier 2009
et joignit à son envoi une documentation en partie déjà au dossier et
deux nouveaux rapports médicaux établis par le Contrôle médical de
l'inaptitude au travail, confirmant l'inaptitude de l'intéressé au poste de
comptable en raison des troubles psychiatriques précités (rapports de
la Dresse E._______ du 7 juin 2007 [pce 26] et du Dr F._______ du 15
juin 2007 [pce 27]).
Invité à se déterminer sur cette documentation médicale, le Dr
C._______ nota dans son rapport du 4 mars 2009 que les documents
en question faisaient état d'une décompensation anxio-dépressive
sans aucune hospitalisation et que sa précédente prise de position
était maintenue (pce 30).
Par décision du 12 mars 2003 l'OAIE rejeta la demande de prestations
d'invalidité pour les motifs de son projet de décision précisant que la
documentation jointe en procédure d'audition confirmait les atteintes à
la santé connues sans apporter d'éléments nouveaux (pce 31).
E.
Contre cette décision, l'intéressé interjeta recours auprès du Tribunal
de céans faisant valoir le caractère arbitraire de la décision prise sans
contre-expertise psychiatrique et conclut à la confirmation des exper-
tises et décisions de la Sécurité sociale française. Il joignit nouvelle-
ment en annexe la copie d'une décision de l'Assurance-maladie fran-
çaise du 29 mai 2007 lui reconnaissant le droit à une pension d'invali-
dité (pce TAF 1). Invité par le Tribunal de céans à préciser ses conclu-
sions, l'intéressé répondit que son médecin psychiatre se tenait à dis -
position et il conclut à ce que soit ordonnée une expertise psychia-
trique pour troubles névrotiques invalidant (pce TAF 6).
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F.
Invité à se déterminer sur le recours et son complément, l'OAIE requit
le Dr G._______, de son service médical, de se prononcer, ce que ce
dernier fit en date du 21 juillet 2009 indiquant que le recourant n'avait
apporté aucun élément nouveau par son recours et qu'une expertise
psychiatrique ne se justifiait pas (pce 33). Dans sa réponse du 23
juillet 2009 l'OAIE conclut au rejet du recours. Il fit valoir que l'inté -
ressé pouvait selon son service médical exercer sa profession de
comptable à 100% et que la documentation médicale au dossier et ap-
portée en procédure de recours ne permettait pas de mettre en doute
cette appréciation (pce TAF 8).
G.
Invité à répliquer, le recourant requit qu'une expertise par le Dr
B._______ soit ordonnée et il joignit à son envoi un rapport médical du
Dr H._______, son psychiatre traitant, daté du 9 septembre 2009,
faisant état d'une névrose obsessionnelle entraînant des troubles
anxio-dépressifs avec repli sur soi, retrait social, lenteur avec asthénie
physique et psychique, status reconnu invalidant par la Sécurité
sociale française, sous suivi régulier, et ne permettant pas, du fait de
sa chronicité, d'exercer un emploi quelconque (pce TAF 13).
H.
L'OAIE soumit le rapport du DrH._______ au Dr G._______, qui dans
son rapport du 2 octobre 2009 releva la brièveté du rapport établi par
le psychiatre traitant de l'assuré, nota que ce dernier n'avait jamais été
traité autrement qu'ambulatoirement et par une médication très légère.
Il releva une contradiction dans les diagnostics posés de dépression
par le Dr H._______ et de névrose devenue invalidante par le Dr
B._______. Il conclut à l'inexistence d'une incapacité de travail de 40%
au moins sur une année dans l'activité de comptable (pce 35). Dans sa
réplique du 8 octobre 2010, l'OAIE indiqua confirmer sa détermination,
l'assuré n'ayant jamais été atteint dans sa santé par une diminution de
sa capacité de travail dans une mesure lui ouvrant le droit à une rente.
I.
Invité par ordonnance du 19 octobre 2009 à dupliquer, l'intéressé n'y
donna pas suite. Par décision incidente du 10 décembre 2009 le Tribu-
nal de céans requit de l'intéressé une avance sur les frais de procé-
dure de Fr. 300.-, montant dont il s'acquitta dans le délai imparti.
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Droit :
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – pré-
vues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fé-
déral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31
LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger
contre les décisions prises par l'OAIE.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est
régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure admi-
nistrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas
autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'as-
surances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fé-
dérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assu-
rances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA,
les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales
régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spé-
ciales sur les assurances sociales le prévoient. Selon l'art. 1 al. 1 LAI,
les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité
(art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette
date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coor-
dination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE)
n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des ré-
gimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les
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rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement
et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou
plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règle-
ment (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règle-
ment (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de
l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire
découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux en-
tre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne
sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la
mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la
mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordina-
tion des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas
de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que
l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressor -
tissent au droit interne suisse.
2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et
les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
règlement (CEE) n° 1408/71.
2.3 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invali-
dité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (ar -
rêt du Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à
l'intention des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même
après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré
qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé
exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur
de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe
selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 131 V 9
consid. 1). Les dispositions de la 5ème révision de la LAI entrées en vi-
gueur le 1er janvier 2008 sont applicables et les dispositions citées ci-
après sont sauf précision contraire celles en vigueur à compter du 1er
janvier 2008. Toutefois, le droit à la rente s'étendant jusqu'au 31 dé-
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cembre 2007 s'examine à la lumière des anciennes normes ce qui mo-
tive qu'il y soit fait principalement référence.
4.
Le recourant a présenté sa demande de rente le 19 novembre 2007.
En dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI en vigueur jusqu'au
31 décembre 2007 prévoit que si l'assuré présente sa demande de
rente plus de douze mois après la naissance du droit, les prestations
ne sont allouées que pour les douze mois précédant le dépôt de la de-
mande. En l'espèce, le Tribunal peut ainsi se limiter à examiner si le
recourant avait droit à une rente depuis le 19 novembre 2006 ou si le
droit à une rente était né entre cette date et le 12 mars 2009, date de
la décision attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir
d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 1 consid. 2.1 et ATF 121
V 362 consid. 1b).
5.
5.1 Tout requérant doit remplir cumulativement les conditions sui-
vantes pour avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse:
- être invalide au sens de la LPGA/LAI et
- avoir versé des cotisations à l'AVS/AI suisse durant une année
au moins (art. 36 LAI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 dé -
cembre 2007). A compter du 1er janvier 2008, l'assuré doit toute-
fois compter au moins trois années de cotisations (art. 36 LAI
dans sa nouvelle teneur selon la modification du 6 octobre 2006).
Dans ce cadre, les cotisations versées à une assurance sociale
assimilée d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de
l'Association européenne de libre échange (AELE) peuvent éga-
lement être prises en considération, à condition qu'une année au
moins de cotisations puisse être comptabilisée en Suisse (FF
2005 p. 4065; art. 45 du règlement 1408/71).
5.2 En l'occurrence, le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI
pendant plus de trois ans au total et remplit, partant, la condition de la
durée minimale de cotisations. Il reste dès lors à examiner s'il est inva-
lide au sens de la LAI.
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6.
6.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue du-
rée. L'art. 4 al. 1 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmi-
té congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposi-
tion mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est,
par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations en-
trant en considération.
6.2 Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois-quarts
de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est
invalide à 70% au moins (art. 28 al. 1 LAI en vigueur jusqu'au 31 dé-
cembre 2007 et art. 28 al. 2 LAI en vigueur dès le 1er janvier 2008).
Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de l'accord bilatéral entre la
Suisse et la Communauté européenne, la restriction prévue à l'art. 28
al. 1ter LAI (art. 29 al. 4 à partir du 1er janvier 2008) - selon laquelle les
rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont ver-
sées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle
en Suisse (art. 13 LPGA) - n'est plus applicable lorsqu'un assuré est
un ressortissant suisse ou de l'UE et y réside.
6.3 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès
que l'assuré présente une incapacité durable de 40% au moins ou dès
qu'il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au
moins pendant une année sans interruption notable (lettre b; voir ATF
121 V 264 consid. 6). D'après la jurisprudence constante du Tribunal
fédéral, la lettre a s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé
et a acquis un caractère essentiellement irréversible, la lettre b si l'état
de santé est labile, c'est-à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une
aggravation (ATF 111 V 21 consid. 2). Une incapacité de travail de
20% doit être prise en compte pour le calcul de l'incapacité de travail
moyenne selon la let. b de l'art. 29 al. 1 LAI (cf. chiffre marginal 2020
de la Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence dans sa version
en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007; Jurisprudence et pratique ad-
ministrative des autorités d'exécution de l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998
p. 126 consid. 3c). Depuis le 1er janvier 2008, l'art. 28 al. 1 LAI prévoit
que l'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: a. sa capaci-
té de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut
pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadap-
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tation raisonnablement exigibles; b. il a présenté une incapacité de tra-
vail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans
interruption notable; c. au terme de cette année, il est invalide (art. 8
LPGA) à 40 % au moins.
6.4 Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA
et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché du travail équilibré, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l'atteinte à la san-
té sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité
de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas ob-
jectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA dans sa nouvelle teneur en
vigueur depuis le 1er janvier 2008).
7.
Le recourant a travaillé en Suisse comme comptable avec responsabi-
lités de nombreuses années jusqu'en 1992 puis a repris une activité
de comptable avec responsabilités en 1996 en France qu'il a mainte -
nue jusque dans le courant 2006.
La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116
V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse
couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la
santé physique mentale ou psychique - qui peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident - et non la maladie en tant
que telle. Selon l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 28 al. 2
LAI (art. 28a al. 1 LAI à compter du 1er janvier 2008), pour évaluer le
taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas
invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'acti -
vité qui peut être raisonnablement exigée de lui après les traitements
et les mesures de réadaptation, sur un marché de travail équilibré.
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Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le méde-
cin constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les consé-
quences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on
peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133
consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
8.
En l'espèce, il est établi que le recourant souffre de troubles psycholo-
giques qui le handicapent dans ses activités professionnelles.
Eu égard au fait qu'il ne s'agit pas là d'un état de santé stabilisé, la
let. a de l'art. 29 al. 1 LAI est inapplicable; seule peut entrer en consi-
dération la let. b de cette disposition légale prévoyant en principe une
période d'attente d'une année à partir du début de l'incapacité de tra-
vail déterminante pour le début du droit à la rente.
9.
9.1 L'art. 69 RAI prescrit que l'office de l'assurance-invalidité réunit
les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requé-
rant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadap-
té, ainsi que sur l'indication de mesures déterminées de réadapta-
tion; à cet effet peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des
renseignements, des expertises ou des enquêtes sur place, il peut
être fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux inva-
lides.
9.2 Le Tribunal des assurances doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis dé-
cider si les documents à disposition permettent de porter un juge-
ment valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur pro-
bante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu'il prend également en considération les
plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en
pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin
que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V
351 consid. 3a et les références).
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10.
10.1 En l'espèce, il appert du dossier que l'intéressé a été confronté
en 1992 une première fois à des troubles psychiatriques qui l'ont ame-
né à quitter son emploi et à ne plus reprendre d'activité profession-
nelle pendant quelque quatre années pendant lesquelles il a vécu de
ses économies puis de l'aide sociale. En 1996 il a repris une activité
professionnelle de comptable avec responsabilités (comptabilité jus-
qu'au bilan) qu'il a cessée effectivement le 13 mars 2006 dans un
cadre de conflits relationnels avec son employeur. Il débuta dès cette
date une période d'incapacité de travail pour raison de santé d'ordre
psychologique. Il n'a par la suite plus repris d'activité professionnelle.
10.2 En date du 18 avril 2006 le médecin conseil de l'Assurance mala-
die de l'assuré le déclara apte à reprendre le travail le 24 avril suivant,
mais cette appréciation fut infirmée par le Dr B._______, psychiatre,
en date du 20 juillet 2006 établissant qu'en date du 24 avril 2006 l'inté -
ressé n'était pas apte au travail et attestant non d'une dépression
chronique mais d'une névrose devenue invalidante. En date du 7 juin
2007 l'inaptitude au poste de comptable a été confirmée par la Dresse
E._______ relevant un status de décompensation anxiodépressive,
d'une névrose d'angoisse invalidante. Le rapport E 213 du 2 mai 2008
conclut à une incapacité de travail en raison d'une névrose d'angoisse
invalidante associée à des troubles obsessionnels compulsifs, des
troubles phobiques et un état dépressif. Ce rapport énonce clairement
des troubles de pensées automatiques de type de comptage, d'idées
obsessionnelles, de doutes, de vérification, de perte de mémoire et
d'attention, d'apragmatisme et énonce clairement que la possibilité de
reprendre un travail n'existe pas et que la mise en invalidité est justi -
fiée sur le plan psychiatrique. Le médecin traitant de l'assuré, le Dr
H._______ confirma dans un rapport du 9 septembre 2009 l'état de
santé décrit par les médecins à l'adresse de la Sécurité sociale fran-
çaise retenant le diagnostic de névrose obsessionnelle entraînant des
troubles anxio-dépressifs avec repli sur soi, retrait social, lenteur, as-
thénie physique et psychique.
Le service médical de l'OAIE fut d'avis que les troubles psychiques de
l'assuré n'étaient pas suffisamment importants pour le restreindre
dans son travail de comptable, que l'angoisse et l'irritabilité sans
trouble de sommeil était un indice d'une intensité non sévère des
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troubles, que sa médication était légère et que sa capacité de travail
était donc complète dans cette activité.
10.3 Le Tribunal de céans relève en premier lieu que le rapport du Dr
H._______ est trop sommaire – ce qui est aussi souligné par le Dr
G._______ – et n'est pas de nature à aider tant le service médical de
l'OAIE que ce Tribunal à se faire une appréciation substantielle de
l'incidence des troubles psychiatriques affectant l'assuré. Il est vrai, à
décharge de ce médecin psychiatre, que ce dernier n'a jamais été
sollicité par l'OAIE de produire un rapport médical sur son patient,
alors qu'il appartenait à l'OAIE d'instruire le dossier (art. 69 RAI).
En deuxième lieu, il faut rappeler que la qualification du médecin joue
un rôle déterminant pour juger du bien-fondé d'un avis médical, cela
d'autant plus lorsque l'on se trouve en présence d'une maladie psy-
chique (cf. entre autres arrêts du Tribunal fédéral 8C_83/2010 du 22
mars 2010 consid. 3.1 et 9C_28/2010 du 12 mars 2010 consid. 4.5).
En l'espèce, ni le Dr G._______ du service médical de l'OAIE ni le Dr
C._______ du SMR ne disposent d'une spécialisation en psychiatrie.
La seule référence au fait que le dossier aurait été soumis au Dr
D._______, psychiatre du SMR, sans développement ultérieur, ne peut
suffire pour reconnaître au rapport du Dr C._______ une pleine valeur
probante.
En troisième lieu, il est vraisemblable qu'une personne souffrant, si tel
est le cas, de pensées automatiques de type de comptage, d'idées ob-
sessionnelles et de doutes, de besoins récurrents de vérifications, de
perte de mémoire, d'apragmatisme ne peut pas exercer une activité de
comptable à responsabilités. Le fait que l'intéressé n'ait pas été hospi -
talisé dans un établissement psychiatrique et ne suive qu'une médica-
tion qualifiée de légère ne sont par ailleurs en eux-mêmes pas des
éléments déterminants. En revanche force est de constater que le Dr
B._______, la Dresse E._______ et le rapport médical E 213
retiennent une incapacité de travail ce qui met en doute l'appréciation
de l'OAIE.
Sur la base de ces constatations, le Tribunal de céans retient que l'ins -
truction est incomplète du point de vue médical et qu'il est nécessaire
d'ordonner une nouvelle expertise psychiatrique afin d'évaluer la capa-
cité de travail résiduelle de l'intéressé dans son métier de comptable
ou dans d'autres activités de substitution.
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Vu ce qui précède le recours doit être partiellement admis et le dossier
retourné à l'autorité inférieure en application de l'art. 61 PA afin qu'elle
procède à un complément d'instruction et rende une nouvelle décision.
11.
11.1 Le recourant ayant eu partiellement gain de cause, il n'est pas
perçu de frais de procédure (art. 63 PA). L'avance de frais de
Fr. 300.- lui est restituée.
11.2 Le recourant n'étant pas représenté et n'ayant pas eu à
supporter des frais relativement élevés pour défendre ses droits, il ne
lui est pas alloué d'indemnité de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision du 12 mars 2009 est
annulée. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle com-
plète l'instruction au sens du consid. 10.3 et rende une nouvelle déci-
sion.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 300.-
est restituée au recourant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé avec avis de réception)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office des assurances sociales.
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fé-
déral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification.
Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du
recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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