Cour III
C-2528/2010
C-2536/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 0 a o û t 2 0 1 0
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Marianne Teuscher, Blaise Vuille, juges,
Jean-Luc Bettin, greffier.
1. C-2528/2010
A._______, agissant au nom et pour le compte de son
fils mineur, B._______, (…),
et
2. C-2536/2010
C._______, (…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'octroi d'un certificat d'identité avec autorisation
de retour.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Objet
Parties
C-2528/2010
C-2536/2010
Faits :
A.
A.a A._______, né le 8 avril 1950, son épouse, D._______, née le
6 juin 1960, et leurs quatre enfants, parmi lesquels figure C._______,
née le 10 avril 1985, ressortissants de la République du Kosovo, ont
déposé une demande d'asile en Suisse le 2 janvier 1991.
Par décision du 12 novembre 1991, l'Office fédéral des réfugiés
(ODR ; actuellement : ODM) a rejeté cette demande et prononcé le
renvoi des intéressés. Ces derniers ont interjeté recours, le
14 décembre 1991, à l'encontre de cette décision et ont été déboutés
par la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) en date
du 3 août 1994. Le renvoi n'a toutefois jamais pu être exécuté.
A.b Le 23 avril 2001 est né, à Lausanne, B._______, cinquième
enfant de A._______ et D._______.
A.c A._______, son épouse, ainsi que C._______ séjournent en
Suisse au bénéfice d'une admission provisoire prononcée le
28 décembre 2000. B._______, né l'année suivante (cf. ci-dessus,
let. A.b), est également admis provisoirement en Suisse.
B.
B.a Le 5 mars 2010, C._______ a demandé que lui soient octroyés un
certificat d'identité et une autorisation de retour afin d'effectuer un
déplacement au Kosovo en mai 2010.
B.b Le 10 mars 2010, A._______ et D._______, tous deux détenteurs
d'un passeport de la République du Kosovo, ont requis une
autorisation de retour, demande acceptée par l'ODM en date du
17 mars 2010. Les documents sollicités ont été envoyés aux
intéressés annexés à un courrier de l'ODM du 13 avril 2010.
B.c Également en date du 10 mars 2010, A._______ a déposé une
demande d'octroi d'un certificat d'identité avec visa de retour en faveur
de son fils cadet B._______.
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C.
Par deux décisions datées du 25 mars 2010, au contenu identique,
l'ODM a rejeté les requêtes de A._______, pour le compte de
B._______, d'une part, et de C._______, d'autre part, au motif qu'ils
ne pouvaient pas être reconnus comme "sans papiers" au sens de
l'art. 6 de l'ordonnance du 20 janvier 2010 sur l’établissement de
documents de voyage pour étrangers (ODV ; RS 143.5), étant donné
qu'ils avaient la possibilité de solliciter la délivrance d'un passeport
national auprès de la représentation diplomatique compétente de leur
pays d'origine. L'office fédéral a de surcroît précisé que cette
démarche pouvait être raisonnablement exigée de leur part dans la
mesure où leur statut en Suisse ne constituait pas un empêchement à
une prise de contact avec les autorités de leur pays d'origine.
D.
Par actes séparés, tous deux remis à la poste le 14 avril 2010,
A._______, au nom et pour le compte de son fils mineur B._______, et
C._______ interjettent recours à l'encontre des deux décisions
précitées. Ils concluent implicitement à l'annulation des décisions
querellées et à l'octroi, tant en faveur de l'enfant B._______ que de sa
soeur C._______, d'un certificat d'identité avec autorisation de retour
en Suisse.
A l'appui de son pourvoi, A._______ relève qu'ayant été autorisé à se
rendre, en compagnie de son épouse, au Kosovo, il est nécessaire que
son fils cadet, ne pouvant rester seul en Suisse, puisse les
accompagner. Il souhaite également lui faire découvrir son pays
d'origine.
Quant à C._______, elle souligne avoir appelé l'Ambassade du
Kosovo en Suisse, celle-ci lui ayant répondu qu'elle ne délivrait pour
l'instant pas de documents de voyage. La recourante mentionne avoir
besoin d'un passeport, outre pour effectuer un déplacement au Kosovo
(cf. requête du 5 mars 2010), pour la procédure de naturalisation
actuellement en cours.
E.
Par décision incidente du 20 avril 2010, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a décidé, par économie de procédure, de joindre
les deux causes, lesquelles soulèvent les mêmes questions juridiques
et présentent des états de faits similaires.
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F.
Invité à déposer un préavis, l'ODM conclut, par courrier du 11 juin
2010, au rejet des recours.
L'autorité de première instance précise que les retards accumulés ou
les difficultés rencontrées par les autorités compétentes du Kosovo
dans le cadre de l'établissement de documents de voyage ne justifient
pas la reconnaissance de la condition de "sans papiers". De plus,
s'agissant plus spécifiquement de la situation de B._______, l'ODM
souligne la présence en Suisse de deux frères, tous deux majeurs,
domiciliés dans le canton de Vaud également, susceptibles de veiller
sur lui en l'absence de ses parents.
G.
Les recourants n'ont pas fait usage de leur droit de réplique.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de délivrance de documents de
voyage aux étrangers sans pièce de légitimation rendues par l'ODM –
lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie
à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui
statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c
ch. 6 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ;
RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______, au nom et pour le compte de son fils mineur
B._______, d'une part, et C._______, d'autre part, ont qualité pour
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recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Les recours, présentés dans la forme et
les délais prescrits par la loi, sont recevables (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, à moins qu'une autorité
cantonale ait statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A
teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les
motifs invoqués à l'appui des recours. Aussi peut-elle admettre ou
rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son
arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au
moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral
2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in : ATF 129 II
215).
3.
3.1 En préambule, il convient de relever qu'en date du 1 er mars 2010,
est entrée en vigueur la nouvelle ODV, adoptée le 20 janvier 2010,
texte légal applicable au cas d'espèce, les deux requêtes à l'origine de
la présente procédure ayant été déposées après le 1er mars 2010. Elle
a remplacé l'ordonnance du 27 octobre 2004 sur l'établissement de
documents de voyage pour étrangers (ODV de 2004 ; RO 2004 4577).
3.2 Conformément à l'art. 1 ODV, l'ODM est compétent pour établir
des documents de voyage.
Sur demande, les personnes à protéger et les personnes admises à
titre provisoire obtiennent, pour voyager à l'étranger, une autorisation
de retour et, s'il s'avère qu'elles sont "sans papiers" au sens de
l'art. 6 ODV, un certificat d'identité (art. 4 al. 4 ODV).
3.3 L'octroi d'un certificat d'identité à une personne bénéficiant d'une
admission provisoire n'est dès lors envisageable, au regard de l'art. 4
al. 4 ODV, qu'à la condition que cette personne soit "sans papiers".
3.3.1 La condition de "sans papiers" est constatée par l'ODM dans le
cadre de l'examen de la demande (art. 6 al. 4 ODV). Au sens de
l'art. 6 al. 1 ODV, un étranger est réputé "sans papiers" lorsqu'il ne
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possède pas de document de voyage valable émis par son Etat
d'origine ou de provenance, et qu'il ne peut être exigé de lui qu'il
demande aux autorités compétentes de son Etat d'origine ou de
provenance l'établissement ou la prolongation d'un tel document
(let. a), ou qu'il est impossible de lui procurer des documents de
voyage (texte allemand : « für welche die Beschaffung von
Reisedokumenten unmöglich ist » [let. b]).
3.3.2 Concrètement, la question de savoir si l'on peut raisonnablement
exiger d'un étranger qu'il contacte des autorités de son pays d'origine
pour l'établissement ou le renouvellement de ses documents de
voyage nationaux (cf. art. 6 al. 1 let. a ODV) doit, selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2A.335/2006 du 18 octobre 2006 consid. 2.1 et jurisprudence citée qui
concerne l'art. 7 al. 1 de l'ODV de 2004 repris mot pour mot dans le
nouvel art. 6 al. 1 ODV), être appréciée sur la base de critères
objectifs et non subjectifs.
3.3.3 Conformément aux critères posés par la jurisprudence précitée,
l'établissement d'un document de voyage ne peut être tenu pour
impossible, tant au sens de l'art. 6 al. 1 let. b ODV qu'au sens de
l'art. 7 al. 1 let. b de l'ODV de 2004, que dans l'hypothèse où le
ressortissant étranger concerné s'est efforcé d'entreprendre les
démarches nécessaires en vue de l'obtention d'un tel document, mais
a vu sa démarche être rejetée par les autorités de son pays sans
motifs suffisants ("ohne zureichende Gründe" [cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-4253/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4.1]).
Les difficultés techniques que comporterait l'établissement d'un
passeport national ne permettent pas, en règle générale, d'admettre
l'existence d'une impossibilité objective et ainsi, de conférer à la
personne concernée la qualification d'étranger "sans papiers" (cf. à ce
propos, l'art. 6 al. 2 ODV).
3.3.4 Selon l'ODV, les personnes admises à titre provisoire obtiennent,
pour voyager à l'étranger, une autorisation de retour (visa de retour)
et, s'il s'avère qu'elles sont sans papiers au sens de l'art. 6 ODV, un
certificat d'identité (cf. art. 4 al. 4 ODV). Les conditions posées par
l'ordonnance pour l'octroi d'un certificat d'identité avec visa de retour
(cf. art. 5 al. 2 de l'ODV de 2004) et pour l'octroi d'un visa de retour
(art. 5 al. 4 de l'ODV de 2004) ne sont désormais plus opposables aux
personnes admises provisoirement. Par contre, pour cette dernière
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catégorie de personnes, demeure la condition d'être "sans papiers"
pour l'obtention d'un certificat d'identité (cf. art. 4 al. 4 et 6 ODV). Le
contenu de l'art. 7 al. 1 de l'ODV de 2004, qui définissait la notion
d'étrangers "sans papiers", ayant été repris, mot pour mot, dans le
nouvel art. 6 al. 1 ODV, il n'y a pas lieu de s'écarter de la jurisprudence
y relative développée sous l'ancien droit.
4.
4.1 En l'occurrence, l'ODM a rejeté les demandes respectives de
A._______, déposée pour le compte de son fils mineur B._______, et
de C._______ au motif que ceux-ci ne pouvaient être considérés
comme des étrangers "sans papiers" au sens de l'art. 6 ODV. L'office
fédéral a estimé qu'il appartenait aux intéressés de solliciter la
délivrance d'un document de voyage national auprès de la
représentation diplomatique compétente à Berne. De surcroît, l'office
fédéral a retenu que cette démarche pouvait être raisonnablement
exigée de leur part, dans la mesure où leur statut en Suisse
(admission provisoire) ne constituait pas un empêchement à une prise
de contact avec les autorités de son pays d'origine.
4.2 Comme indiqué précédemment (cf. ci-dessus, consid. 3.3.4),
l'ODV, entrée en vigueur le 1er mars 2010, n'exige plus, pour les
personnes admises provisoirement, de conditions particulières pour
l'obtention d'une autorisation de retour, voire d'un certificat d'identité.
Par contre, pour l'obtention d'un certificat d'identité, demeure la
condition préalable d'être "sans papiers".
Dès lors que les intéressés, se bornant à invoquer les difficultés
organisationnelles auxquelles a dû faire face la Représentation
diplomatique du Kosovo en Suisse à la suite de l'indépendance
proclamée en février 2008, n'ont pas démontré qu'il leur était
impossible d'obtenir un document de voyage, c'est à bon droit que
l'autorité inférieure a refusé de délivrer à C._______ et à B._______
un certificat d'identité avec autorisation de retour, les demandes
déposées par les intéressées, respectivement les 5 et 10 mars 2010,
ne satisfaisant pas aux exigences légales définies ci-avant.
Il incombe dès lors aux recourants de prendre contact avec les
autorités de leur pays d'origine pour l'établissement d'un document de
voyage et, une fois le document délivré, ils pourront sans autre
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solliciter et recevoir l'autorisation de retour dont ils ont besoin pour se
rendre dans leur patrie.
Il sied de préciser que, depuis le 15 juin 2010, toutes les
représentations diplomatiques et consulaires de la République du
Kosovo accréditées sont dotées de compétences consulaires
permettant notamment aux ressortissants de ce pays, munis d'une
copie de leur carte d'identification et d'un certificat de citoyenneté, de
requérir un passeport (cf. site internet du Ministère des Affaires
étrangères de la République du Kosovo, > diaspora >
counselor services > Ministry of Foreign Affairs > consular information
> travel documents [site internet consulté le 16 août 2010]).
L'enregistrement d'un enfant né, comme c'est le cas de l'enfant
B._______, hors du Kosovo de parents citoyens de ce pays fait
également partie des services proposés (cf. site internet du Ministère
des Affaires étrangères de la République du Kosovo,
> diaspora > counselor services > Ministry of Foreign Affairs >
consular information > civil registration issues [site internet consulté le
16 août 2010]).
Au surplus, le Tribunal invite les recourants à consulter les
informations fournies par les organes officiels kosovars afin de prendre
précisément connaissance de la procédure à suivre et des documents
à produire pour l'établissement d'un passeport.
4.3 Par surabondance, comme l'a par ailleurs relevé l'ODM dans son
préavis du 11 juin 2010, la présence en Suisse de ses deux frères et
d'une soeur, tous trois majeurs, est suffisante pour assurer à
B._______, en cas de déplacement de ses parents au Kosovo, de ne
pas être livré à lui-même.
5.
En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure
que, par ses décisions du 25 mars 2010, l'ODM n'a ni violé le droit
fédéral, ni constaté de manière inexacte ou incomplète des faits
pertinents. En outre, lesdites décisions ne sont pas inopportunes
(cf. art. 49 PA).
Les recours sont en conséquence rejetés.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
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charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation
avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF ; RS 173.320).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les recours sont rejetés.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 7 mai 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à C._______ (recommandé)
- à A._______, agissant au nom et pour le compte de son fils mineur
B._______ (recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec le dossier (...) en retour
- en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour
information, avec le dossier cantonal en retour
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Daniel Dubey Jean-Luc Bettin
Expédition :
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