Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-2529/2009
Arrêt du 22 juin 2011
Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Stefan Mesmer, Franziska Schneider, juges,
Barbara Scherer, greffière.
Parties X._______
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18,
case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure
Objet Rente d'invalidité (décision du 4 mars 2009).
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Faits :
A.
Le ressortissant français X._______, né le […] 1951, a travaillé à
Z._______ en 1973 et 1974 et de 1981 jusqu'en 2005. Pendant ces
périodes il s'est acquitté des cotisations obligatoires à l'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI; pce 7, pp. 1 à 3). L'intéressé a
arrêté sa dernière activité en tant que camionneur-grutier le 25 novembre
2005 pour raisons de santé et il n'a plus repris d'activités professionnelles
depuis lors (AI pce 19, p. 1).
B.
Le 20 mai 2006 X._______ dépose une demande de prestations AI
auprès l'Office AI du canton de Genève (ci-après: OAI-GE; AI pce 1).
Dans le cadre de l'instruction de la demande, l'administration a versé au
dossier notamment les pièces suivantes:
– le rapport de radiographie du rachis lombo-sacré, du bassin et de la
hanche droite du 6 mai 2004 signé du Dr A._______ qui fait état de
lombodiscarthorse à prédominance L2/L3, L3/L4 (AI pce 6, p 20),
– le rapport du scanner abdomino-pelvien et lombaire du 12 mai 2004
signé du Dr B._______ (AI pce 2, p. 1),
– le certificat médical du 26 juin 2004 signé du Dr C._______, médecin
généraliste, qui estime que l'intéressé présente des lombalgies
importantes pour lombodiscarthrose étagée et qu'il nécessite un
travail moins pénible avec le moins de secousses sur le dos possible
(AI pce 20, p. 2),
– le certificat médical du 28 novembre 2005 établi par la Dresse
D._______, médecin généraliste, attestant une incapacité de travail
de durée indéterminée (AI pce 6, p. 31),
– le certificat médical LAA du 24 janvier 2006 signé de la Dresse
D._______ qui retient des lombalgies aiguës sur fond chronique et
une incapacité de travail de 100% depuis le 28 novembre 2005 (AI
pce 6, p. 22),
– le certificat médical du 1er février 2006 du Dr E._______, médecin
généraliste, qui informe que son patient présentait initialement une
lombo-sciatique aiguë gauche consécutivement à son accident du
5 mai 1993 et par la suite plusieurs épisodes de douleurs lombaires
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(lumbagos fréquents). Il conclut que les activités en position sollicitant
la colonne lombaire sont fortement déconseillées (AI pce 2, p. 3),
– le rapport de radiographie du 31 mars 2006 établi par la Dresse
F._______ qui fait état de discopathies dégénératives étagées
marquées, en particulier hernie postéromédiane L1-L2 et disques
protrusifs de l'étage L2-L3 à l'étage L5-S1, de séquelles d'épiphysite
de croissance de la charnière dorso-lombaire (AI pce 2, p. 2),
– le rapport du 10 avril 2006 du Dr G._______, spécialiste FMH en
chirurgie orthopédique et médecin d'agence de la SUVA, qui retient
une situation de lombalgies sur une base de maladie dégénérative de
la colonne lombaire progressive (AI pce 6, pp. 10 et 11),
– la décision de la SUVA du 27 avril 2006 refusant de prestations
d'assurance parce que les troubles lombaires annoncées n'étant pas
en lien de causalité avéré ou probable avec l'accident du 5 mai 1993
lors duquel l'intéressé a glissé de l'échelle de son camion et s'est
percuté le bas du dos avec le crochet de l'échelle,
– le rapport médical du 8 juin 2006 signé du Dr E._______ qui retient
comme diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail
depuis septembre 1993, des troubles statiques cervico-dorsales, une
discopathie C6-C7 et une discrète dosarthrose. Comme diagnostics
sans répercussion sur la capacité de travail il mentionne une scoliose
lombaire, une arthrose L2-L3, des coliques néphrétiques et un reflux
gastro-œsophagien (suspicion de syndrome Mallory-Weiss). Le
médecin estime que l'état de santé de l'intéressé est stable et il
atteste une incapacité de travail de 100% dès le 28 novembre 2005
en tant que chauffeur de poids lourds. Il informe que l'intéressé peut
exercer une activité de substitution de type administrative et doit
éviter des sollicitations de la colonne lombaire. L'intéressé peut en
outre rester 5 heures par jour en position assise, 7 heures par jour en
position debout, parcourir 800 m à pied, porter ou déplacer des
charges d'un poids de 20 kg; il doit toutefois éviter l'inclinaison du
buste, des mouvements des membres ou du dos et le travail en
hauteur (AI pce 9),
– le rapport médical du 14 juin 2006 établi par la Dresse D._______ qui
fait état de troubles de la statique cervico-dorsale, de discopathies
cervicales, d'arthrose débutante et de lombalgies chroniques
invalidantes. Elle retient de plus une arthrose lombaire et une scoliose
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n'ayant pas des répercussions sur la capacité de travail. La Dresse
rejoint le Dr E._______ quant à la capacité de travail de l'intéressé
dans l'activité habituelle et les limitations fonctionnelles décrites à part
le fait qu'elle estime que l'intéressé peut porter ou déplacer des
charges de 10 kg seulement (AI pce 16),
– le rapport médical du 28 juin 2006 signé du Dr H._______, spécialiste
FMH maladies rhumatismales et médecine interne, qui retient un
status 13 ans après contusion lombaire, des lombalgies chroniques et
une scoliose lombaire. Il atteste une incapacité actuelle de 100% mais
est d'avis que le problème de lombalgies communes est
insuffisamment traité et qu'une capacité de travail devait être
retrouvée dans les meilleurs délais. Il conseille des mesures de
reclassement professionnel (AI pce 20, pp. 8 à 11),
– le questionnaire pour l'employeur du 22 septembre 2006 duquel il
appert que l'assuré touchait en 2006 un salaire annuel de Fr. 70'200.-,
treizième salaire compris (AI pce 19, pp. 1 à 3),
– le rapport d'examen du service médical régional Suisse Romande (ci-
après: SMR) du 17 octobre 2006 signé de la Dresse I._______, qui,
retenant des lombalgies chroniques sur troubles dégénératifs et
statiques, décrit les limitations fonctionnelles suivantes: pas de
soulèvement de charge répétitif de plus de 5 kg, pas de port de
charge répétitif de plus de 10 kg, pas de mouvement en porte-à-faux
du rachis, alternance des positions 2 fois par heure, pas de travail en
hauteur. Elle conclut à une incapacité de travail nulle dans l'activité
habituelle, mais de 100% dans une activité adaptée dès le 28
novembre 2005 (AI pce 21).
C.
Après discussion avec l'intéressé, l'OAI-GE émet le 16 janvier 2007 une
communication selon laquelle une évaluation des aptitudes à la
réadaptation professionnelle et à la capacité de travail sera effectuée par
le Centre d'Intégration Professionnelle (CIP). Ce stage a comme but
d'évaluer l'ensemble des capacités professionnelles actuelles de l'assuré
qui a exercé la même activité durant les 23 dernières années (AI pces 26
et 27).
Par téléphone du 25 janvier 2007, l'assuré informe l'OAI-GE qu'il ne
supportera pas rester enfermé trois mois pour faire le stage et que pour
des raisons financières, il s'est inscrit au chômage en France. Dans son
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rapport de réadaptation professionnelle, l'OAI-GE note alors que des
mesures professionnelles ne sont pas indiquées et que l'invalidité de
l'assuré s'élève à 30% (pces 28 à 30).
D.
Par projet de décision du 26 janvier 2007, puis par décision du 13 mars
2007, l'OAI-GE et l'OAIE refusent la demande de prestations AI, les
mesures professionnelles n'étant plus indiquées et le taux d'invalidité de
30% ne donnant pas droit à une rente AI. L'assuré n'a pas pris position
au projet de décision et il n'a pas formé recours contre la décision qui est
entrée en force (AI pces 31 et 32).
E.
Par courrier du 30 avril 2008, l'assuré dépose une nouvelle demande de
rente AI annonçant une rechute de ses problèmes de santé dès le
14 décembre 2007 (AI pce 37).
Les nouveaux documents suivants sont versés au dossier AI:
– le rapport du scanner lombaire du 7 janvier 2008 signé du Dr J._______
qui retient des discopathies étagées et à l'étage L4-L5 une petite
hernie paramédiane gauche au contact de l'émergence durale de la
racine L5 gauche (AI pce 38, p. 1),
– le compte-rendu de la consultation externe du 28 janvier 2008 de la
Dresse K._______, rhumatologue, qui constate un tableau de
lombosciatique gauche depuis début décembre 2007 qui a évolué
favorablement sous traitement médical, des atteintes dégénératives
pluri-étagée avec des discopathies, plus marquées au niveau L4-L5.
Elle note que les douleurs sont purement mécaniques, l'intéressé
n'étant pas limité à la marche ni dans les gestes de la vie quotidienne.
Il n'y a pas de signes de Lasègue. L'examen neurologique aux
membres inférieurs est strictement normal. Elle estime que l'évolution
est favorable et invite l'assuré à reprendre la rééducation du rachis
lombaire et du membre inférieur gauche ainsi qu'une médication
appropriée (AI pce 42, pp. 6 et 7),
– le certificat médical du 19 avril 2008 signé du Dr E._______ qui relève
notamment que les images scannographiques lombaires du 7 janvier
2008 montrent une modification des lésions observées auparavant (AI
pce 38, p. 3 et 4),
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– le rapport médical du 26 mai 2008 signé du Dr E._______ qui pose
comme diagnostic nouveau, depuis janvier 2008, une lombosciatique
récurrente sur hernie discale L4-L5. Il décrit, comparé à son rapport
du 8 juin 2006, des limitations fonctionnelles plus restrictives: activités
uniquement en position assise à raison de 5 heures par jours,
possibilité d'exercer son activité en marchant au maximum 2 heures
par jours, de travailler avec les bras au-dessus de la tête au maximum
3 heures par jour, de rester accroupi au maximum 2 heures par jour, à
genoux au maximum 5 heures par jour et de monter les escaliers
maximum 1 heure par jour; l'assuré ne peut en outre pas faire des
rotations, soulever et porter des poids et monter sur une échelle (AI
pce 42, pp. 1 à 5),
– le rapport d'examen SMR du 4 juillet 2008 signé de la Dresse
L._______ qui, retenant de lombosciatique gauche récurrente sur
troubles statiques et dégénératifs, conclut que les limitations
fonctionnelles et l'exigibilité restent les mêmes que précédemment (AI
pce 44).
F.
Par projet de décision du 15 octobre 2008, l'OAI-GE informe X._______
qu'il rejette sa nouvelle demande, son degré d'invalidité étant de 30.28%
ce qui n'ouvre pas droit à une rente (AI pce 45).
En procédure d'audition, l'assuré s'oppose, par acte du 30 octobre 2008,
au projet de décision et demande une copie du rapport médical du
médecin-conseil de l'Office AI, demande à laquelle l'OAI-GE fait suite par
courrier du 4 novembre 2008 (AI pce 47 et 48).
Le 1er décembre 2008, l'assuré, dès lors représenté par Maître Jacques
Emery, conclut à l'octroi d'une demie rente AI et, cas échéant, à la mise
en œuvre d'une expertise afin de déterminer si la péjoration de l'état de
santé observée par l'IRM et le Dr E._______ ont une incidence sur la
capacité de travail. Il invoque principalement l'existence de divergences
entre le rapport du Dr E._______ et celui de la Dresse K._______ sur
lequel l'OAI-GE se base (AI pce 49).
L'OAI-GE requiert alors du SMR un examen rhumatologique. Il appert du
rapport du 28 janvier 2009 signé du Dr M._______ que l'assuré présente
des lombosciatalgies bilatérales chroniques intermittentes prédominant à
gauche dans le cadre de troubles statiques et dégénératifs du rachis avec
hernie discale L4-L5 gauche et séquelles de maladie de Scheuermann.
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L'obésité et une petite masse au niveau du genou gauche (probable
lipome) n'ont pas de répercussions sur la capacité de travail. Le
Dr M._______ conclut que la capacité de travail est nulle dans l'activité
habituelle, par contre totale, depuis le 28 novembre 2005, dans une
activité adaptée aux limitations fonctionnelles requises par la pathologie
ostéoarticulaire, à savoir: nécessité de pouvoir alterner 2 fois par heure la
position assise et la position debout, pas de soulèvement régulier de
charges d'un poids excédant 5 kg, pas de port régulier de charges d'un
poids excédant 12 kg, pas de travail en porte-à-faux statique prolongé du
tronc, pas d'exposition à des vibrations. Le médecin argue que le blocage
lombaire et la sciatalgie gauche que l'assuré a présentés en décembre
2007 ainsi que la réexacerbation de la sciatalgie gauche il y a 2 semaines
n'ont nécessité qu'un arrêt de travail transitoire. Contrairement à ce que
dit le Dr E._______, l'assuré ne présente pas d'incapacité de travail ne
souffrant pas de véritable syndrome radiculaire, ni de trouble
sensitivomoteur en relation avec les troubles statiques et dégénératifs du
rachis et avec la petite hernie discale L4-L5 gauche (AI pce 54).
Le 12 février 2009, la Dresse L._______ maintient son avis du 4 juillet
2008 (AI pce 54, p. 1).
Par décision du 4 mars 2009, l'Office AI pour les assurés résidant à
l'étranger (ci-après: OAIE) rejette la demande de rente d'invalidité (AI pce
55, pp. 2 à 5).
G.
Par acte du 20 avril 2009, l'assuré, par son mandataire, dépose un
recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: Tribunal ou
TAF) en concluant sous suite de frais et dépens, "à titre préparatoire", à
la mise en œuvre d'une expertise médicale par un expert indépendant et,
à titre principal, à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité. Il conteste
principalement la valeur probante du rapport du SMR du 28 janvier 2009
qui, d'après son opinion, n'explique pas les contradictions avec les
observations des médecins traitants, ne relève que des incapacités de
travail transitoires et n'est pas convaincant en retenant un plein
rendement dans une activité adaptée. L'assuré nie aussi qu'il puisse
soulever et porter des poids jusqu'à 12 kg ce qui lui paraît difficilement
compatibles avec les blocages lombaires qui sont provoqués par un
simple faux mouvement; il relève également qu'aucun test n'a été
effectué en ce qui concerne sa capacité à soulever des charges. Enfin, il
est d'avis qu'un abattement de 25% du revenu d'invalide est justifié (TAF
pce 1).
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Dans sa réponse du 19 juin 2009, l'autorité inférieure maintient sa
position et propose le rejet du recours ainsi que la confirmation de la
décision attaquée pour des motifs qui seront repris, si nécessaire, dans
les considérants du présent arrêt (TAF pce 3).
L'assuré réplique le 10 août 2009 et réitère ses conclusions. Il avance
principalement que le rapport du SMR est dépourvu de toute
argumentation scientifique quant à la capacité de soulever des charges et
qu'il est lacunaire et incomplet ne se prononçant pas sur le rendement de
l'assuré (TAF pce 5). Le même jour, il s'acquitte de l'avance de frais de
Fr. 300.- demandée par décision incidente du 6 juillet 2009 (TAF pces 4
et 6).
Invité à déposer une duplique, l'OAIE a soumis l'affaire à l'OAI-GE lequel,
dans son écriture du 24 septembre 2009 maintient ses conclusions et
allègue que le dossier contient suffisamment d'indications médicales
fiables que les arguments de l'intéressé ne peuvent mettre en doute et
qu'il n'existe ainsi aucun motif de mettre en œuvre une instruction
complémentaire (TAF pce 8).
H.
Pour information, l'OAIE transmet au TAF copie du formulaire E210 et de
la décision de l'Assurance Retraite Rhône-Alpes du 3 mars 2011 rejetant
la demande de retraite personnelle de l'intéressé (TAF pce 10).
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal connaît des recours interjetés par les personnes résidant
à l'étranger contre les décisions de l'OAIE concernant l'octroi de rente
d'invalidité, sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce (cf.
art. 31, 32 et 33 let. d de la loi sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF,
RS 173.32] et art. 69 al. 1 let. b de la loi sur l'assurance-invalidité [LAI,
RS 831.20]).
1.2. La procédure devant le Tribunal en matière d'assurances sociales
n'est pas régie par la loi sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
dans la mesure où la loi sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable (art. 3 let. dbis PA en relation
avec art. 37 LTAF). Les dispositions de la LPGA s'appliquent à
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l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI n'y
déroge pas (art. 1 al. 1 LAI).
1.3. X._______ a qualité pour recourir contre la décision de l'OAIE étant
touché par celle-ci et ayant un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée (cf. art. 59 LPGA).
1.4. Déposé en temps utile, dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), et l'avance sur les frais de procédure ayant été dûment
acquittée, le recours est recevable et il est entré en matière sur le fond.
2.
Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués
(art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne
2002, ch. 2.2.6.5, p. 265). La procédure est régie par la maxime
inquisitoire, ce qui signifie que le TAF définit les faits et apprécie les
preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois
collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours
(art. 52 PA). En conséquence, le Tribunal saisi se limite en principe aux
griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que
dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent
(ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2;
ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 22 n. 1.55, ALFRED
KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd. Zurich 1998 n. 677).
1.
1.1. L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont
également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.
268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au
1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de
sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et
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enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à
l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11).
Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses
bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf
disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité
sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la
Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du
présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le
présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son annexe II
qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8
ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente
d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
1.2. L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les
règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
règlement (CEE) n° 1408/71.
2.
2.1. Les dispositions de la LPGA sont applicables en matière
d'assurance-invalidité si et dans la mesure où la LAI le prévoit (art. 2
LPGA et art. 1 al. 1 LAI).
3. S'agissant du droit applicable dans le temps, il convient de préciser
que le 1er janvier 2008 les modifications de la LAI introduites par la 5ème
révision AI sont entrées en vigueur (RO 2007 5129). Eu égard au principe
selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où
les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445
consid. 1.2), le droit à la rente s'examine pour la période s'étendant
jusqu'au 31 décembre 2007 à la lumière des anciennes normes et, à
partir de ce moment, des nouvelles dispositions. Selon les directives
transitoires de la 5ème révision de la LAI (cf. Office fédéral des assurances
sociales [OFAS]; la 5ème révision de l'AI et le droit transitoire, Lettre
circulaire n° 253 du 12 décembre 2008) si l'incapacité de travail a débuté
après le 1er janvier 2007 la rente peut être versée après un délai d'attente
d'une année à condition que la demande de rente ait été présentée
jusqu'au 31 décembre 2008.
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4.
4.1. Dans le cas présent, l'OAIE a rejeté par décision du 13 mars 2007 la
première demande de prestations AI d'X._______, les mesures
professionnelles n'étant plus indiquées et le taux d'invalidité de 30% ne
donnant pas droit à une rente. Cette décision est entrée en force faute de
recours.
Le 30 avril 2008, l'intéressé a présenté une nouvelle demande de rente
en alléguant une rechute de ses problèmes de santé dès le 14 décembre
2007.
4.2. Aux termes de l'art. 87 al. 3 et 4 RAI, lorsque l'autorité examine une
nouvelle demande de l'assuré après un premier refus de prestations, elle
n'entrera en matière que s'il apparaît établi de façon plausible que
l'invalidité, l'impotence ou l'étendue du besoin de soins découlant de
l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de manière à influencer ses droits. A
défaut d'apporter cette preuve préalable au nouvel examen du droit aux
prestations, l'affaire est liquidée sans autre examen par une décision de
non-entrée en matière sujette à opposition et recours devant le tribunal
compétent. On entend ainsi éviter que l'administration ne doive s'occuper
continuellement des mêmes cas, soit des cas où la situation n'a pas subi
de modification déterminante (ATF 125 V 410 consid. 2b, VSI 2000 242).
4.3. Dans l'examen des allégations de l'assuré quant à la péjoration de
son état de santé, l'administration doit se montrer d'autant plus exigeante
pour apprécier le caractère plausible des allégations de l'assuré que le
laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. Elle
jouit sur ce point d'un certain pouvoir d'appréciation que le juge doit en
principe respecter. Le juge ne doit examiner comment l'administration a
tranché la question de l'entrée en matière que lorsque ce point est
litigieux, c'est-à-dire uniquement quand l'administration a refusé d'entrer
en matière en se fondant sur l'art. 87 al. 4 RAI et que l'assuré a interjeté
recours pour ce motif. Ce contrôle par l'autorité judiciaire n'est en
revanche pas nécessaire lorsque l'administration est entrée en matière
sur la nouvelle demande (ATF 109 V 114 consid. 2b; arrêt du Tribunal
fédéral I 597/05 du 8 janvier 2007). Si l'administration entre en matière
sur la nouvelle demande et examine l'affaire au fond; elle vérifie ainsi que
la modification du degré d'invalidité rendue, à son sens, plausible par
l'assuré est réellement intervenue. Elle doit par conséquent procéder de
la même manière qu'en cas de révision au sens de l'art. 17 LPGA. Si
l'administration constate que l'invalidité ne s'est pas modifiée depuis la
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décision précédente, passée en force, elle rejette la demande. Sinon, elle
doit encore examiner si la modification constatée suffit à fonder une
invalidité donnant droit à des prestations et statuer en conséquence.
Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en
comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision
initiale et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse
(ATF 125 V 368 consid. 2 et les références citées). Il convient de préciser
à cet égard que c'est la dernière décision entrée en force et reposant sur
un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits
pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des
revenus conformes au droit qui constitue le point de départ temporel pour
l'examen d'une éventuelle modification du degré d'invalidité
(ATF 133 V 108 consid. 5, en particulier consid. 5.4, 130 V 71
consid. 3.2.3, 130 V 343 consid. 3.5).
En cas de recours, le même devoir de contrôle quant au fond incombe au
juge.
4.4. X._______ a présenté sa deuxième demande de rente le 30 avril
2008. L'administration n'a pas rendu une décision de refus d'entrer en
matière fondée sur l'art. 87 al. 4 RAI, mais elle a examiné la demande sur
le fond. La seule question litigieuse en la présente procédure est donc
celle de savoir si c'est à juste titre que l'OAIE a rejeté cette nouvelle
demande. Le Tribunal examinera si l'invalidité du recourant a subi une
modification en comparant les faits tels qu'ils se présentaient à l'époque
de la décision du 13 mars 2007 et ceux qui ont existé jusqu'au 4 mars
2009, date de la décision litigieuse qui marque la limite dans le temps du
pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 4 consid. 2.1 et 121
V 366 consid. 1b).
5.
Pour avoir droit à une rente de l'assurance invalidité suisse, tout
requérant doit remplir cumulativement les conditions suivantes:
- être invalide au sens de la LPGA/LAI et
- avoir versé des cotisations à l'AVS/AI durant au moins une année (art.
36 LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007), respectivement, à
compter du 1er janvier 2008, durant trois années au total (art. 36 al. 1
LAI), dont au moins une en Suisse, auprès d'une assurance sociale
assimilée d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de
C-2529/2009
Page 13
l'Association européenne de libre échange (AELE; FF 2005 p. 4291; art.
45 du règlement 1408/71).
En l'occurrence, X._______ remplit la condition liée à la durée minimale
de cotisations.
6.
Il reste à examiner si l'intéressé peut être qualifié d'invalide au sens de la
loi. Concrètement, le Tribunal peut se limiter à examiner si et dans quelle
mesure le droit à une rente est né depuis le 26 janvier 2007, date de la
première décision entrée en force, et le 4 mars 2009, date de la décision
attaquée dans la présente procédure marquant la limite dans le temps du
pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 4 consid. 2.1 et 121
V 366 consid. 1b).
6.1. L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). En cas d'incapacité de travail de longue
durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever d'une
autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
Selon l'assurance-invalidité suisse, la notion d'invalidité est alors de
nature juridique-économique et non médicale (ATF 116 V 246 consid.
1b). Seules les pertes économiques liées à une atteinte à la santé sont
assurées. Ainsi, le taux d'invalidité ne se confond pas nécessairement
avec le taux d'incapacité fonctionnelle déterminé par le médecin. A cet
égard, il convient toutefois de relever que le Tribunal fédéral a jugé que
les données fournies par les médecins constituent un élément utile pour
déterminer quels travaux peuvent encore être exigés de l'assuré (ATF
125 V 261 consid. 4, 115 V consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158
consid. 1; RCC 1991 p. 331 consid. 1c).
6.2. La rente d'invalidité est échelonnée. L'assuré a droit à un quart de
rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à
50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à
une rente entière s'il est invalide à 70% au moins (art. 28 al. 1 LAI dans
sa teneur antérieure au 1er janvier 2008 et art. 28 al. 2 LAI depuis cette
date). Toutefois, les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur
à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur
résidence habituelle en Suisse (art. 28 al. 1ter LAI dans sa teneur
antérieure au 1er janvier 2008 et art. 29 al. 4 LAI depuis cette date) ou sur
C-2529/2009
Page 14
le sol d'un Etat membre de la Communauté européenne pour les
ressortissants de celle-ci (depuis l’entrée en vigueur de l'ALCP le 1er juin
2002).
6.3. Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, texte en vigueur jusqu'au
31 décembre 2007, le droit à une rente naît dès que l'assuré présente
une incapacité durable de 40% au moins (lettre a) ou dès qu'il a présenté,
en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins pendant une
année sans interruption notable (lettre b; ATF 121 V 264 consid. 6)
D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral la lettre a
s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis un
caractère essentiellement irréversible, la lettre b si l'état de santé est
labile, c'est-à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une aggravation
(ATF 111 V 22 consid. 2; 99 V 99; 96 V 44).
Selon le nouvel art. 28 al. 1 LAI, en vigueur depuis le 1er janvier 2008,
l'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
– sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne
peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles;
– il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en
moyenne durant une année sans interruption notable;
– au terme de cette année il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins.
6.4. D'après l'art. 48 al. 2 LAI (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007) si
l'assuré présente sa demande de rente plus de douze mois après la
naissance du droit, les prestations ne sont allouées que pour les douze
mois précédant le dépôt de la demande.
A partir du 1er janvier 2008 par contre, le droit à la rente prend naissance
au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à
laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à
l'art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de
l'assuré (art. 29 al. 1 LAI).
7.
En l'espèce, le recourant fait grief à l'administration d'avoir accordé pleine
valeur probante à l'expertise du SMR du 28 janvier 2009 et d'avoir retenu
une capacité de travail totale dans une activité adaptée malgré les
limitations fonctionnelles retenues. Il n'est pas contesté par contre que
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l'assuré souffre principalement de lombosciatalgies bilatérales chroniques
prédominant à gauche, de troubles statiques et dégénératifs du rachis
avec hernie discale L4-L5 et de séquelles de maladie de Scheuermann.
7.1. Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales (art. 43 LPGA), l'administration est
tenue de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et de
recueillir les renseignements dont elle a besoin. En particulier, elle doit
mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier
les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 283 consid. 4a). Si
l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils
doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent
un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures
probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu
d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; UELI
KIESER, ATSG-Kommentar, 2ème éd., Zurich 2009, art. 42 n° 19 p. 536 ;
ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral
9C_859/2007 du 16 décembre 2008 consid. 5). Une telle manière de
procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (SVR
2001 IV n° 10 p. 28).
7.2. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, le
juge des assurances sociales s'assurera que les points litigieux ont fait
l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a
et les références). Le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des
conclusions d'une expertise médicale, la tâche de l'expert étant
précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la
justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné.
Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une
expertise le fait que celle-ci contient des contradictions ou lorsque
d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre
sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert (ATF 125
V 351 cons. 3b/aa; 118 V 220 consid. 1bet les références; aussi arrêt du
Tribunal fédéral I 131/03 du 22 mars 2004 consid. 2.2). Au sujet des
rapports établis par les médecins traitant, le juge tiendra compte du fait
que selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en
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cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de
confiance qu'il unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les
références). Cette constatation s'applique de même aux médecins non
traitant consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à
l'appui de sa requête. Toutefois le simple fait qu'un certificat médical est
établi à la demande d'une partie et est produit pendant la procédure ne
justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 351
consid. 3b/dd et les références citées).
7.3. Le rapport de l'examen clinique rhumatologique du SMR du
28 janvier 2009 dont la valeur probante est contestée, a été rédigé sur la
base de l'anamnèse, du dossier médical à disposition, du status actuel et
des examens complémentaires. Il tient également compte des plaintes
exprimées de l'assuré. Au vu de ces éléments, le Dr M._______ –
médecine interne et rhumatologie FMH - a retenu les diagnostics
mentionnés et il a été à même de décrire les limitations fonctionnelles et
la capacité de travail résiduelle de l'assuré.
Le Tribunal ne peut alors suivre le recourant qui allègue que le rapport du
SMR est dépourvu d'argumentation scientifique quant à sa capacité de
porter et de soulever de charges. Selon la jurisprudence, c'est au
médecin de décrire les activités que l'on peut raisonnablement attendre
de la personne assurée et le cas échéant de décrire les limitations
fonctionnelles (cf. considérant 7.1 ci-dessus). Pour ce faire, le Dr
M._______ a fondé son évaluation sur le dossier et ses examens ainsi
que sur ses connaissances et expériences professionnelles en tant que
spécialiste rhumatologue. Par ailleurs, l'assuré se trompe lorsqu'il
mentionne que selon ce médecin il pouvait soulever et porter des charges
jusqu'à 12 respectivement 20 kilos (cf. TAF pces 1 et 5). D'après le Dr
M._______, l'assuré ne peut pas régulièrement soulever des charges
d'un poids excédant 5 kg et ne peut pas porter régulièrement des charges
d'un poids excédant 12 kg (p. 6 du rapport). L'évaluation du Dr
M._______ n'est pas non plus incompatible avec le fait que l'assuré a
développé en décembre 2007 et en janvier 2009 des blocages lombaires
avec exacerbation de sciatalgie gauche, ces plaintes ayant été prises en
considération par l'expert.
Contrairement aux griefs du recourant, le Dr M._______ se prononce
clairement sur sa capacité de travail résiduelle. D'après cet expert,
l'incapacité de travail est, depuis le 28 novembre 2005, totale dans
l'activité habituelle de chauffeur-grutier mais dans une activité adaptée,
qui respecte les limitations fonctionnelles décrites, la capacité de travail
C-2529/2009
Page 17
du recourant a toujours été complète. Les blocages lombaires et les
exacerbations de sciatalgie gauche en décembre 2007 et en janvier 2009
n'ont provoqué que des arrêts de travail transitoires de 1 mois au plus en
décembre 2007 et de 2 semaines en 2009. De surcroît, et de nouveau
contrairement à ce que soutient l'assuré, le Dr M._______ explique
pourquoi il retient, à l'encontre du Dr E._______, une capacité de travail
entière dans une activité adaptée. Il argue que l'assuré ne présente pas
de véritable syndrome radiculaire, ni de trouble sensitivomoteur en
relation avec les troubles statiques et dégénératifs du rachis et la petite
hernie discale L4-L5. Ces conclusions sont convaincantes et ne peuvent
être mises en doute par les estimations du Dr E._______, plus favorables
à l'assuré, le rapport du SMR répondant en outre, à toutes les exigences
jurisprudentielles en la matière. A ce titre, il paraît vraisemblable qu'en
tant que médecin traitant, le Dr E._______ soit enclin à prendre parti pour
son patient en raison de la relation de confiance qui le lie à lui (cf. consid.
8.2. ci-dessus).
7.4. Dans ces conditions, le Tribunal est amené à constater que le
rapport du SMR du 28 janvier 2009 bénéficie de la pleine valeur
probante. Une instruction complémentaire, demandée par l'assuré,
s'avère superflue. Le Tribunal retient que l'assuré présente depuis le 28
novembre 2005 une incapacité de travail totale dans l'activité de
camionneur-grutier mais une capacité de travail complète dans une
activité adaptée qui tient compte des limitations fonctionnelles suivantes,
décrites par le Dr M._______: nécessité de pouvoir alterner 2 fois par
heure la position assise et la position debout, pas de soulèvement
régulier de charges d'un poids excédant 5 kg, pas de port régulier de
charges d'un poids excédant 12 kg, pas de travail en porte-à-faux
statique prolongé du tronc, pas d'exposition à des vibrations.
8.
Il convient encore de déterminer le taux d'invalidité du recourant.
8.1. L'invalidité est évaluée en comparant le revenu que l'assuré aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide (revenu sans invalidité) avec le revenu qu'il
pourrait obtenir en exerçant une activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché de travail équilibré (revenu d'invalide). C'est la méthode ordinaire
de comparaison des revenus (art. 16 LPGA en corrélation avec l'art. 28
al. 2 LAI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007).
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Page 18
La comparaison de revenus doit s'effectuer sur le même marché du
travail afin que les revenus soient commensurables (ATF 110 V 273
consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du 13 octobre 2005 consid.
6.1).
8.2. Le revenu sans invalidité correspond au revenu que la personne
valide aurait effectivement pu réaliser au degré de la vraisemblance
prépondérante si elle était en bonne santé (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1).
Il doit être évalué de manière aussi concrète que possible.
Quant au revenu d'invalide, il peut être évalué sur la base des statistiques
salariales en l'absence d'un revenu effectivement réalisé après la
survenance de l'invalidité (ATF 126 V 75 consid. 3b/aa et bb). Les
rémunérations retenues par les enquêtes suisses sur le structure des
salaires (ESS) et publiées par l'Office fédéral de la statistique (OFS)
servent à fixer le gain que l'assuré pourrait obtenir, sur un marché
équilibré du travail, en mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle
de travail dans un emploi adapté à son handicap (arrêt du Tribunal
fédéral I 85/05 du 5 juin 2005 consid. 6 et arrêt du Tribunal fédéral
I 222/05 du 13 octobre 2005 consid. 6). Afin de tenir compte des
circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier
(limitations liées au handicap, âge avancé, années de service,
nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation), le
revenu d'invalide ressortant des statistiques doit être réduit. La
jurisprudence n'admet cependant à ce titre pas de déduction globale
supérieure à 25% (ATF 126 V 75 consid. 5). Le juge des assurances
sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle
de l'administration (ATF 126 V 75 consid. 6).
8.3. Dans le cas d'espèce, l'OAIE a appliqué, conformément à la
jurisprudence précitée, la méthode ordinaire de comparaison des
revenus. Il s'agit de comparer les revenus en fonction de ce qu'ils étaient,
en 2006, douze mois après l'apparition, le 28 novembre 2005, des
atteintes causant l'invalidité.
Pour déterminer le revenu sans invalidité, il est indiqué de se référer à
l'instar de l'OIAE, au revenu annuel que le recourant a gagné chez son
ancien employeur, Jaeger & Bossard SA en 2006, à savoir Fr. 70'200.-
(Fr. 5'400 x 13; cf. questionnaire pour l'employeur du 22 septembre
2006). Ce montant n'est pas litigieux.
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Pour le revenu d'invalide, le recours de l'OAIE aux données statistiques
suisses, table TA1, niveau de qualification 4 (activités simples et
répétitives) et à la moyenne des salaires dans les industries
manufacturières (chiffres 15-37) n'est pas non plus contesté par l'assuré.
Le recourant peut trouver dans ce secteur secondaire, pour lequel il a
travaillé auparavant, un large éventail d'activités légères et adaptées à
son état de santé. Selon la table de l'année 2006, le salaire annuel
moyen correspond donc à Fr. 60'036.- pour 40h/semaine (Fr. 5'003 x 12)
respectivement à Fr 62'137.26 une fois adapté à l'horaire usuel du
secteur de 41.4h/semaine (cf. La Vie économique, Revue de politique
économique, 9-2010, table B 9.2). L'OAIE a consenti un abattement du
salaire statistique de 20% en raison des limitations fonctionnelles et des
seuls travaux légers possible. Tenant compte du fait qu'un abattement
maximal de 25% n'est accordé que dans des cas exceptionnels (par
exemple la perte d'usage du bras dominant: arrêt du Tribunal fédéral
9C_418/2008 du 17 septembre 2008 consid. 3.3.2), l'OAIE ne peut pas
être critiqué et il n'y a pas lieu de donner suite à la demande de l'assuré
d'admettre un abattement de 25%. La réduction de 20% tient
suffisamment compte des limitations fonctionnelles de l'assuré et du fait
qu'il a dû renoncer à un âge avancé à sa dernière activité exercée durant
plus de 20 ans auprès du même employeur. Comme le relève à juste titre
l'OAIE, le recourant étant de nationalité française et au bénéfice d'un
permis frontalier qui l'autorise à travailler librement dans le canton de
Genève, une réduction supplémentaire en raison de sa nationalité n'est
pas justifiée. D'ailleurs, une réduction de 25% n'ouvrira pas non plus droit
à une rente d'invalidité. Le revenu d'invalide à prendre en considération
en l'espèce, s'élève donc à Fr. 49'709.81 (Fr. 62'137.26 – 20%).
8.4. Le calcul comparatif des revenus fait apparaître une diminution de la
capacité de gain arrondie à 29% (70'200.- – 49'709.81/ 70'200.- x 100).
Ce taux, inférieur à 40%, n'ouvre pas le droit à une rente d'invalidité,
conformément à ce que l'OAIE a retenu dans sa décision du 4 mars
2009.
9.
Dans ce cadre, il est utile de relever que, selon un principe générale
valable en assurances sociales, l'assuré a l'obligation de diminuer le
dommage et doit entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut
raisonnablement attendre de lui afin d'atténuer autant que possible les
conséquences de son invalidité (ATF 123 V 96 consid. 4 c, 115 V 53, 114
V 285 consid. 3, 11 V 239 consid. 2a; ULRICH MEYER-BLASER, Zum
Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungsrecht, thèse,
C-2529/2009
Page 20
Berne 1985, p. 131). Par exemple, l'on peut exiger que l'assuré accepte
une activité adaptée à son état de santé afin de réduire sa perte de gain
même si cela signifie qu'il doit abandonner son ancienne activité
professionnelle.
Il convient également de souligner que ni l'âge, ni la situation familiale ou
économique, en particulier un marché de l'emploi local, ni un arrêt
prolongé de l'activité professionnelle ne constituent un critère relevant
pour l'octroi d'une rente d'invalidité (arrêt du Tribunal administratif fédéral
I 175/04 du 28 janvier 2005 consid. 3; Jurisprudence et pratique
administrative des autorités d'exécution de l'AVS/AI (VSI) 1999 p. 247
consid. 1, 1998 p. 296 consid. 3b).
10.
Par voie de conséquence, la décision litigieuse, basée sur un dossier
suffisamment instruit, doit être confirmée et le recours du 20 avril 2009
rejeté.
11.
Vu l'issue de la procédure, les frais de celle-ci, fixés à Fr. 300.-, sont mis
à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, applicable par le truchement de
l'art. 37 LTAF). Ils sont compensés par l'avance de frais du même
montant dont le recourant s'est acquitté au cours de l'instruction.
Il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1 a contrario du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif à la page suivante)
C-2529/2009
Page 21
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de Fr. 300.-, sont mis à la charge du recourant. Ce
montant est compensé par l'avance de frais versée le 10 août 2009.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec accusé de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […])
– à l'Office fédéral des assurances sociales.
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
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Expédition :