Cour III
C-253/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 e r f é v r i e r 2 0 0 8
Bernard Vaudan (président du collège),
Andreas Trommer, Ruth Beutler, juges,
Cédric Steffen, greffier.
1. A._______,
2. B._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse concernant
X._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-253/2007
Le Tribunal administratif fédéral considère en faits et en droit:
que le 26 mai 2003, X._______, ressortissante camerounaise née en
1955, a sollicité auprès de l'Ambassade de Suisse à Yaoundé l'octroi
d'un visa pour elle et son petit-fils, afin de rendre visite à sa fille,
B._______, et à sa famille établie à Morges,
que le 13 août 2003, cette demande a été rejetée par décision de
l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration
(IMES, actuellement: ODM),
que le 4 janvier 2004, X._______ a été interpellée par les gardes-
frontière de Vallorbe alors qu'elle tentait, avec l'aide de son beau-fils
A._______, de pénétrer illégalement sur le territoire helvétique,
que le 28 septembre 2006, elle a déposé, à Yaoundé, une nouvelle
demande d'autorisation d'entrée en Suisse,
qu'à cette occasion, elle a produit une lettre de son beau-fils l'invitant
à passer un mois en famille et à faire connaissance de sa petite-fille,
qu'appelé à fournir des renseignements complémentaires, A._______
a, par courrier du 6 novembre 2006, répondu que le but du voyage
était une visite familiale, que X._______ était femme au foyer et qu'elle
se rendrait en Suisse sans son époux, lequel resterait au Cameroun,
que le 14 décembre 2006, le Service de la population du canton de
Vaud (SPOP) a préavisé défavorablement la demande de visa,
que par décision du 21 décembre 2006, l'ODM a refusé d'autoriser
l'entrée en Suisse de l'invitée aux motifs que sa sortie de Suisse ne
pouvait être considérée comme suffisamment assurée au vu de la
situation socio-économique prévalant au Cameroun, que sa situation
économique personnelle n'était pas établie à satisfaction et qu'il ne
pouvait être exclue qu'elle cherche à prolonger son séjour en Suisse
pour y trouver des conditions d'existence meilleures,
que par écrit posté le 10 janvier 2007, A._______ et B._______ ont
recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral
(ci-après: le Tribunal ou le TAF),
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qu'ils ont fait valoir qu'au Cameroun, l'invitée avait une maison, des
enfants en âge scolaire, qu'elle était mariée et que son époux était
déjà venu un mois en Suisse avant de retourner dans son pays
d'origine en respectant les délais fixés,
que par préavis du 14 mars 2007, l'ODM a exposé de manière plus
circonstanciée les motifs pour lesquels il avait refusé l'entrée en
Suisse de l'intéressée,
qu'invités à se déterminer sur ces observations, les recourants n'ont
pas fait usage de leur droit de réplique,
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendue par l'ODM (qui constitue une
unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d
LTAF) en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse sont
susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1
al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE, RS 1 113), conformément à
l'art. 125 LEtr (en relation avec le chiffre I de son annexe), et de
certaines ordonnances d'exécution, telles notamment l'ordonnance du
14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des
étrangers (aOEArr, RO 1998 194), en vertu de l'art. 39 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas
(OPEV, RS 142.204), et l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers (aOLE, RO 1986 1791), conformément à
l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201),
que, dans la mesure où la demande qui est l'objet de la présente
procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la
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LEtr, l'ancien droit (matériel) demeure toutefois applicable à la
présente cause, en vertu de la réglementation transitoire prévue par
l'art. 126 al. 1 LEtr,
qu'en revanche, la présente cause est régie par le nouveau droit de
procédure, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr,
que la procédure devant le TAF est régie par la PA, pour autant que la
LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF),
que A._______ et B._______ (hôtes), ayant pris part à la procédure
devant l'autorité inférieure, ont qualité pour recourir (cf. art. 48 PA),
que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, leur
recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA),
qu'en principe, sous réserve de dispositions différentes, tout étranger
doit notamment être muni d'un visa pour entrer en Suisse et que
l'ODM est compétent en matière d'octroi de visas (cf. art. 1 al. 1, art. 3
et art. 18 al. 1 aOEArr, en relation avec l'art. 25 al. 1 let. a aLSEE),
que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations,
les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques
du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1
aLSEE), et qu'il leur appartient de maintenir un rapport équilibré entre
l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère
résidante (cf. art. 1 let. a aOLE),
que, dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte
ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une
politique restrictive d'admission, compte tenu du nombre important de
demandes de visa qui lui sont adressées (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p.
6s.; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, RDAF 1997, p. 287),
qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout
étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son
pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1
al. 2 let. c et art. 14 al. 1 aOEArr), et de vérifier que le séjour sur lequel
porte la demande d'autorisation d'entrée répond à une réelle nécessité
ou, à tout le moins, soit fondé sur des motifs justifiés, étant précisé à
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cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 aLSEE, en
relation avec l'art. 9 al. 1 aOEArr, disposition rédigée en la forme
potestative ou "Kann-Vorschrift"; cf. PHILIP GRANT, La protection de la vie
familiale et de la vie privée en droit des étrangers,
Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und
Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/
Genève/Munich 2002, n. 5.28),
que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les
conditions prévues à l'art. 1 aOEArr (cf. art. 14 al. 1 aOEArr), à savoir
notamment lorsque l'étranger ne présente pas les garanties
nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (cf.
art. 1 al. 2 let. c aOEArr),
que la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse ne peut ainsi
intervenir à l'endroit d'étrangers dont le retour dans leur pays d'origine
n'est pas assuré, notamment en raison de la situation politique ou
économique difficile prévalant dans celui-ci, ainsi que de la situation
personnelle du requérant,
qu'en l'espèce, le TAF ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des
éléments du dossier, que la sortie de Suisse de X._______ au terme
du séjour envisagé est suffisamment assurée,
qu'en effet, compte tenu de la situation socio-économique prévalant au
Cameroun, et vu les disparités économiques existant entre ce pays et
la Suisse, le TAF ne saurait d'emblée écarter les craintes quant à un
retour de l'invitée à l'échéance du visa,
que, s'agissant de personnes bénéficiant d'un visa touristique,
l'expérience a démontré que, dans des cas analogues, de nombreux
étrangers ne songeaient plus à quitter la Suisse et cherchaient à s'y
établir à demeure, mettant à profit leur séjour dans ce pays pour y
entreprendre une formation ou des études, y chercher un emploi ou y
demeurer à un titre quelconque,
que les craintes émises par l'ODM apparaissent accrues lorsque,
comme en l'espèce, X._______ est mère au foyer et sans ressources
financières,
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qu'elle ne dispose ainsi d'aucun liens économiques forts avec son
pays d'origine propres à garantir son retour,
que, certes, les recourants ont présentés certaines assurances en
faveur de X._______, comme le fait que celle-ci voyagerait sans son
époux, actuellement retraité, ou qu'elle aurait encore, au Cameroun,
deux enfants en âge scolaire, lesquels vivraient sous son toit,
qu'ils ont en outre avancé que Y._______, époux de l'invitée, aurait par
le passé déjà bénéficié de l'octroi d'un visa pour effectuer une visite
familiale à sa fille,
que la preuve de ces allégations n'a toutefois pas été apportée par les
recourants,
que, surtout, il apparaît que X._______ a tenté, en janvier 2004,
d'entrer illégalement sur le territoire suisse alors que l'ODM lui avait
refusé l'octroi d'un visa quelques mois auparavant,
qu'il s'agit là d'une infraction grave aux prescriptions de police des
étrangers et que pareil comportement aurait même pu justifier la prise
d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse à l'égard de l'invitée,
que par leurs agissements, X._______ et A._______, qui a, à cette
occasion, fonctionné comme passeur, ont démontré qu'ils faisaient fi
des décisions prises par les autorités administratives,
que, vu l'attitude adoptée envers les autorités helvétiques, le Tribunal
se doit de relativiser la portée des garanties fournies par les
recourants quant à un retour de l'invitée dans son pays d'origine au
terme du séjour envisagé,
que, dans ces circonstances, le TAF ne peut que rejoindre l'avis de
l'ODM quant aux risques de voir l'invitée ne pas quitter la Suisse à
l'échéance de son visa,
qu'au demeurant, les recourants n'ont pas mentionné être dans
l'impossibilité d'effectuer un déplacement au Cameroun, de sorte que
le refus qui leur est opposé ne constitue pas un obstacle au maintien
de relations familiales, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique
ou économique que cela pourrait engendrer,
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qu'au surplus, les assurances données quant à l'accueil et à la prise
en charge des frais de séjour en Suisse ne peuvent être tenues pour
décisives dans la mesure où elles n'engagent pas l'invitée elle-même,
qu'il en va de même des déclarations d'intention formulées quant à la
sortie ponctuelle de la personne invitée à l'échéance du visa, ces
dernières n'emportant aucun effet juridique (cf. Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération, JAAC 57.24),
que même s'il peut, à première vue, paraître sévère de refuser à une
personne l'autorisation d'entrée dans un pays où séjournent des
personnes de sa parenté, cette situation ne diffère pas de celle de très
nombreux autres étrangers désireux de se rendre en Suisse pour
divers motifs,
qu'en conséquence, il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir excédé
ou abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que la sortie
de Suisse de X._______ n'était pas suffisamment garantie et d'avoir
ainsi refusé la délivrance d'un visa en sa faveur (cf. art. 1 al. 2 let. c
OEArr),
que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est
par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA),
que le recours doit ainsi être rejeté,
que les frais de procédure sont mis à la charge des recourants (cf. art.
63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du
11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais
de Fr. 600.-- versée le 1er février 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier ODM 2 029 979 en retour,
- en copie au Service de la population du canton de Vaud, avec
dossier VD 753'769 en retour, pour information.
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Cédric Steffen
Expédition :
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