Cour III
C-253/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 n o v e m b r e 2 0 1 0
Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
Francesco Parrino, Madeleine Hirsig, juges,
Delphine Queloz, greffière.
A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité, décision du 25 novembre 2008.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-253/2009
Faits :
A.
Le ressortissant français, A._______, né en 1953, a travaillé en Suisse
et a cotisé à l'AVS/AI de 1971 à 1993 (pce 45). Dès 1993, il a continué
son activité de boucher-vendeur en France (pces 10 et 11).
B.
Le 9 avril 2007, il a présenté une demande de prestations d'invalidité
auprès de la Caisse Primaire d'assurance maladie Mulhouse (CPAM)
qui la transmit à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE; pce 3).
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'OAIE a versé les
pièces suivantes au dossier, entre autres:
- la notification d'attribution d'une pension d'invalidité de la CPAM du
27 juin 2007 d'où il ressort que A._______ présente une invalidité
d'au moins 2/3 de sa capacité de travail et qu'une pension
d'invalidité annuelle de EUR 12'814.22 lui sera versée, à titre
temporaire, dès le 1er août 2007 (pce 6);
- la lettre de l'institution de prévoyance française AG2R du
18 septembre 2007 adressée à A._______ qui révèle qu'il a droit à
un complément d'invalidité mensuel de EUR 438.30 dès le
1er août 2007 (pce 9);
- le questionnaire à l'assuré daté et signé le 28 novembre 2007
duquel il ressort qu'il a travaillé en qualité de boucher-vendeur de
1993 à 2006, 35 heures par semaine pour un salaire mensuel de
EUR 1'416.82 et qu'il a dû interrompre son travail depuis le
10 avril 2006 pour cause de hernie discale (pce 10);
- le questionnaire à l'employeur du 3 janvier 2008 qui révèle que
A._______ a travaillé du 2 août 1993 au 8 avril 2006 en qualité
d'ouvrier professionnel de fabrication (boucher), 35 heures par
semaine pour un salaire mensuel brut de EUR 1'973.34, qu'il est
invalide depuis le 1er août 2007 et qu'il a dû interrompre son travail
pour raison de santé du 17 au 26 décembre 2004, du 30 mars au
6 avril 2005, du 19 avril au 1er mai 2005, du 14 au 21 mars 2006, du
10 au 18 juin 2006 et depuis le 10 avril 2006 (pce 11);
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- le compte rendu opératoire du 5 mai 2006 rédigé par le
Dr B._______ qui pose le diagnostic d'une hernie discale
récidivante L4-L5 avec discopathie en L4-L5 et L5-S1 ayant fait
l'objet d'une distraction vertébrale en L4-L5 par deux cages inter-
somatiques de la société Braun, cage à 0° Prospace et vissage
pédiculaire poly-axial en L4-L5 bilatéral (pce 12);
- le rapport du centre d'imagerie médicale du 6 mai 2006 rédigé par
le Dr C._______ qui fait état d'un contrôle post opératoire d'une
arthrodèse L4-L5 et d'une prothèse discale L4-L5 (pce 13);
- le rapport médical du 9 mai 2006 rédigé par le Dr D._______ qui
indique que A._______ a repris la marche avec appui complet à
l'aide de béquilles et qu'il quittera la clinique dans une semaine
pour le Centre de Rééducation pendant un mois (pce 14);
- le dossier médical de A._______ du 19 avril 2006 au 30 mars 2007
d'où il ressort qu'il souffrait d'une lombo-cruralgie droite invalidante
et d'une récidive de hernie discale L4-L5 opérée en 1973 et 1997,
d'une discopathie avancée en L4-L5-L5-S1 avec rétrécissement des
trous de conjugaison, sub-luxation et arthrose des apophysaires
articulaires postérieures, qu'il a été opéré le 5 mai 2006 pour une
arthrodèse et que le 30 mars 2007, la cage insomatique était
fusionnée, qu'il gardait une douleur en position allongée mais que la
position assise était confortable, qu'il marchait sans les cannes et
qu'il gardait la ceinture lombaire (pce 17);
- le compte-rendu opératoire du 29 décembre 2006 rédigé par le
Dr D._______ pour ablation du montage pédiculaire et mise en
place du greffon postéro-latéral et libération de la dure-mère de la
fibrose péridurale (pce 18);
- les rapports du centre d'imagerie médicale du 30 janvier 2007 et du
27 février 2007 rédigés par le Dr C._______ qui notent un important
pincement discal L5-S1 (pces 20 et 21);
- le bilan de consultation du 23 avril 2007 rédigé par le Dr D._______
qui diagnostique une cervicalgie irradiée bilatérale vers les épaules,
qui mentionne une mobilité douloureuse mais souple et une légère
lombalgie suite à une ablation de hernie discale et arthrodèse et qui
prescrit le port d'une minerve anti-inflammatoire et des anti-
inflammatoires (pce 22);
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- le rapport du centre d'imagerie médicale du 15 mai 2007 rédigé par
le Dr E._______ qui conclut à une fibrose postérieure au niveau de
la laminectomie bilatérale sans signe en faveur d'un conflit disco-
radiculaire (pce 23);
- le rapport E 213 daté du 13 juin 2007 établi par la
Dresse F._______, médecin de la CPAM, retenant le diagnostic de
lombocruralgies invalidantes droites malgré la chirurgie, indiquant
une inaptitude à tout travail à 100 pour cent, proscrivant le travail
posté, nocturne, les flexions répétées, le port et le levage de
charge, le gravissement des plants inclinés, échelles ou escaliers,
les risques de chute et précisant que le travail n'est possible qu'en
faisant alterner les postures de travail, en excluant les contraintes
de temps, en moyennant des pauses supplémentaires et en faisant
alterner marche, station debout et position assise. Le médecin a
conclu que A._______ ne peut plus exercer son ancienne activité
de boucher à temps plein ni aucun autre travail adapté et qu'aux
yeux de la législation française il présente un taux d'invalidité de
66,6 pour cent (pce 24).
C.
Dans sa prise de position médicale du 17 février 2008 (pce 26), le
Dr G._______ du Service médical de l'OAIE a retenu comme
diagnostic principal une lombalgie chronique avec status après
intégration d'une cage inter-somatique lombaire. Il a également
indiqué que la mobilité lombaire était bonne, qu'il n'y avait pas de
perte de sensation, que les réflexes musculaires et la démarche
étaient normaux et qu'on ne pouvait objectiver une incapacité de
travail de 66 pour cent. Il a fixé l'incapacité de travail soit dans l'activité
habituelle que dans une activité adaptée à 70 pour cent dès le
10 avril 2006 et une pleine capacité de travail à temps complet dans
une activité adaptée dès le 30 mars 2007.
D.
Par évaluation de l'invalidité selon la méthode générale du
17 mars 2008 (pce 27), l'OAIE a conclu que A._______ subissait, du
fait de son atteinte à la santé, une diminution de sa capacité de gain
de 70 pour cent dès le 10 avril 2006 et de 24,20 pour cent dès le
30 mars 2007.
E.
Par projet de décision du 3 avril 2008, l'OAIE a informé A._______
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qu'il ressortait du dossier qu'il existait, dans l'exercice de la dernière
activité lucrative, à cause de l'atteinte à la santé, une incapacité de
travail de 70 pour cent au sens des dispositions légales suisses mais
qu'en revanche, l'exercice d'une activité lucrative plus légère, mieux
adaptée à l'état de santé, comme par exemple ouvrier non
qualifié/manoeuvre dans une usine/fabrique/production en général,
vente par correspondance, vendeur en général, vendeur dans un
kiosque (activités en position assise/debout qui excluent le port de
charges supérieures à 15 kg), était exigible à 100 pour cent avec une
perte de gain de 24 pour cent, taux d'invalidité insuffisant pour ouvrir
le droit à une rente dès le 30 mars 2007.
Par courrier du 16 avril 2008 (pce 29), A._______ a fait opposition et a
invoqué le fait que son état de santé ne lui permettait pas d'effectuer
un travail même en position assise et que le 15 mai il allait subir une
opération d'appareillage de la hanche droite. Il a produit l'avis de la
Dresse H._______, médecin du travail, du 19 décembre 2007, qui
indique qu'il a une inaptitude définitive à tous les postes dans
l'entreprise (pce 30).
F.
Par appréciation médicale du 27 juin 2008 (pce 32), le Dr G._______ a
précisé que le certificat du 19 décembre 2007 ne contenait pas
d'indications substantielles et ne pouvait donc être retenu. Il a
également requis, concernant l'opération de la hanche, un rapport sur
l'état de santé actuel et un examen orthopédique en précisant que ces
documents ne devaient pas être produits avant août afin de laisser un
temps de récupération.
G.
Par courrier du 24 septembre 2008, A._______ a produit les
documents médicaux exigés, soit:
- le compte rendu d'examen du 14 mai 2008 rédigé par le
Dr I._______ qui fait état d'une image cardio-pulmonaire normale,
d'une ostéonécrose de la tête fémorale droite et d'un affaissement
de l'os sous chondral en surface portante supérieure (pce 36);
- le compte rendu opératoire non daté rédigé par le Dr J._______
mentionnant que le patient présentait une ostéonécrose aseptique
de la hanche droite et indiquant la pose d'une prothèse totale de la
hanche droite (pce 37);
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- la lettre du 22 mai 2008 rédigée par le Dr J._______ à l'intention du
Dr B._______ qui fait état de l'autonomie de A._______ avec deux
cannes anglaises aussi bien sur terrain plat que dans les escaliers
(pce 38);
- le rapport du centre d'imagerie médicale du 30 juillet 2007 rédigé
par le Dr K._______ suite à des examens radiologiques du bassin
et de la hanche droite (pce 39);
- le certificat médical du 6 août 2008 rédigé par le Dr J._______ qui
fait état de douleurs persistantes d'origine lombaire, d'une hanche
totalement indolore, d'une boiterie sans l'aide des cannes
anglaises, de lourds antécédents lombaires qui expliquent en partie
les douleurs préexistantes à l'ostéonécrose aseptique de la tête
fémorale et du fait que A._______ pratique le vélo mais que son
périmètre de marche demeure encore limité en raison des douleurs
lombaires (pce 40);
- le rapport d'expertise médicale du 8 septembre 2008 rédigé par le
Dr L._______ qui diagnostique une association de pathologies
dégénératives sévères au niveau du rachis et au niveau de la
hanche droite qui ont fait l'objet d'interventions chirurgicales, qui
considère, qu'au vu des séquelles rachidiennes et de l'existence
d'une arthroplastie de la hanche droite, une reprise professionnelle
au poste antérieur est contre-indiquée du fait de l'impossibilité de
soulèvement de charge et qui conclut que dans ces conditions
A._______ est inapte à une activité professionnelle et que la mise
en invalidité est justifiée (pce 41).
H.
Dans son rapport du 4 novembre 2008 (pce 43), le Dr G._______ a
pris position sur les nouveaux documents médicaux et a indiqué que le
suivi post opératoire de la prothèse de la hanche était normal et
qu'aucune incapacité de travail de longue durée ne découlait de cette
intervention. Il a également mentionné que l'avis du 8 septembre 2008
confirmait la bonne situation de la colonne vertébrale en dépit des
différentes interventions et l'incapacité de travail totale dans l'activité
habituelle, mais qu'aucune indication n'était faite concernant la
capacité de travail dans une activité adaptée. Il a corroboré son
évaluation de la capacité de travail du 17 février 2008 et a affirmé que
l'intégration de la prothèse de la hanche n'occasionnait pas de plus
longue incapacité (moins de trois mois).
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I.
Par décision du 25 novembre 2008 (pce 44), l'OAIE a rejeté la
demande de prestations de l'assurance-invalidité présentée le
9 avril 2007 par A._______. A l'appui de son prononcé, l'autorité
inférieure a invoqué les motifs avancés dans son projet de décision du
3 avril 2008.
J.
Par courrier du 8 décembre 2008, A._______ a interjeté recours
contre la décision du 25 novembre 2008 concluant à son annulation et
à l'octroi d'une rente. Il a transmis une série de documents, en partie
déjà au dossier, et un nouveau rapport E 213 du 8 décembre 2008
rédigé par la Dresse M._______, médecin de la CPAM, retenant le
diagnostic de lombocruralgies invalidantes droites malgré la chirurgie
et d'une prothèse totale de la hanche droite et les mêmes limitations et
taux d'incapacité de travail que ceux décrits dans le rapport E 213 du
13 juin 2007.
K.
Par prise de position médicale du 6 mars 2009, le Dr N._______,
médecin du Service médical de l'OAIE, a précisé que le rapport E 213
du 8 décembre 2008 n'apportait aucun élément nouveau et que la
conclusion relative à l'incapacité de travail dans la profession
précédente était identique à l'avis de l'OAIE. La divergence concernait
la capacité de travail dans une activité de substitution. Il a indiqué que
les médecins de la CPAM plaidaient en faveur d'une incapacité de
travail complète sans aucune justification. Vu l'ensemble du dossier
médical, le Dr N._______ a confirmé le taux de capacité de travail
exprimé dans les prises de position médicales des 17 février, 27 juin
et 4 novembre 2008. Il a indiqué qu'il existait une incapacité de travail
de 70 pour cent pour la profession de boucher, mais que cependant
l'exercice d'activités de substitution adaptées pouvait être exigé sans
restriction en raison des bons résultats du traitement chirurgical de la
discopathie ainsi que de la nécrose de la tête fémorale.
L.
Dans sa réponse du 25 mars 2009, l'OAIE a proposé le rejet du
recours relevant que son service médical, compte tenu de l'ensemble
du dossier, a constaté que le recourant présentait une incapacité de
travail de 70 pour cent, dans sa profession de boucher depuis le
10 avril 2006 car son état de santé l'empêchait d'exercer une activité
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lourde, mais qu'en revanche, l'exercice d'activités plus légères à plein
temps comme ouvrier de production ou vendeur étaient médicalement
exigibles. Il a également indiqué que selon le calcul comparatif des
revenus, le recourant ne subirait qu'une perte de 24 pour cent dès le
30 mars 2007, taux insuffisant pour l'octroi d'une rente d'invalidité.
Invité par le Tribunal administratif fédéral à se prononcer sur la
réponse au recours de l'OAIE, l'assuré n'a pas répliqué dans le délai
imparti.
M.
Par décision incidente du 13 mai 2009, Le Tribunal administratif fédéral
a imparti au recourant un délai de trente jours dès réception pour
s'acquitter, sous peine d'irrecevabilité du recours, d'une avance de
Fr. 300.-- sur les frais de procédure présumés. En date du
27 mai 2009, A._______ s'est acquitté du montant de l'avance de frais.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de
l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'OAIE
concernant l'assurance-invalidité peuvent être contestées devant le
Tribunal administratif fédéral conformément à l’art. 69 al. 1 let. b de la
loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
celui-ci étant dès lors compétent pour connaître de la présente cause.
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 1
al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la
LPGA.
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1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Le mémoire de recours indique
les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du
recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l’expédition de la
décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu’elles se trouvent en ses mains (art. 52 al. 1 PA).
1.4 En l'espèce, le recours est recevable, vu qu'il a été déposé en
temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 al. 1 LPGA et
52 PA) et que l'avance de frais de procédure a été dûment acquittée.
2.
2.1 L'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
États membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681), est entré en vigueur le 1er juin 2002. À
cette date sont également entrés en vigueur son Annexe II, qui règle la
coordination des systèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE) n°
1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes
de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté (RS 0.831.109.268.1), s'appliquant à toutes les
rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement
et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou
plusieurs États (art. 6 du Règlement), et enfin le Règlement (CEE) n°
574/72 du Conseil du 21 mars 1972, relatif à l'application du
Règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du
Règlement (CEE) n° 1408/71, les ressortissants des États membres
de la Communauté européenne et les ressortissants suisses
bénéficient de l'égalité de traitement.
2.2 Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de
l'Annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse
et les États membres de la Communauté européenne sont suspendus
dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même
matière est régie par le présent accord. Dans la mesure où l'Accord -
en particulier son Annexe II qui régit la coordination des systèmes
d'assurances sociales (art. 8 ALCP) - ne prévoit pas de disposition
contraire, l'organisation de la procédure, de même que l'examen des
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conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse, ressortissent au
droit interne suisse.
2.3 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et
les Règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972, relativement à l'application du
Règlement (CEE) n° 1408/71.
3.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur
de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe
selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 131 V 9
consid. 1, 130 V 445 consid. 1.2 et réf. cit.). Les dispositions de la 5ème
révision de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008 sont
applicables et les dispositions citées ci-après sont, sauf précision
contraire, celles en vigueur à compter du 1er janvier 2008. Toutefois, le
droit à la rente s'étendant jusqu'au 31 décembre 2007 s'examine à la
lumière des anciennes normes.
4.
Le recourant a présenté sa demande de rente le 9 avril 2007. En
dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI, dans sa teneur en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, prévoit que si l'assuré présente
sa demande de rente plus de douze mois après la naissance du droit,
les prestations ne sont allouées que pour les douze mois précédant le
dépôt de la demande. Concrètement, le Tribunal peut se limiter à
examiner si le recourant avait droit à une rente le 9 avril 2006 (12 mois
avant le dépôt de la demande) ou si le droit à une rente était né entre
cette date et le 25 novembre 2008, date de la décision attaquée
marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de
recours (ATF 130 V 445 consid. 1.2 et 1.2.1).
5.
Tout requérant doit remplir cumulativement les conditions suivantes
pour avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse:
- être invalide au sens de la LPGA/LAI et
- avoir versé des cotisations à l'AVS/AI suisse durant une année au
moins (art. 36 LAI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre
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2007). À compter du 1er janvier 2008, l'assuré doit toutefois compter au
moins trois années de cotisations (art. 36 LAI dans sa nouvelle teneur
selon la modification du 6 octobre 2006). Dans ce cadre, les
cotisations versées à une assurance sociale assimilée d'un Etat
membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne
de libre échange (AELE) peuvent également être prises en
considération, à condition qu'une année au moins de cotisations peut
être comptabilisée en Suisse (FF 2005 p. 4065; art. 45 du règlement
1408/71).
En l'occurrence, le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI, de
toute façon, pendant plus de trois années au total (pce 45) et remplit,
partant, la condition de la durée minimale de cotisations. Il reste dès
lors à examiner s'il est invalide au sens de la LAI.
6.
6.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette
disposition mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle
est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations
entrant en considération.
6.2 Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (art. 28 al 1 LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 et art.
28 al. 2 LAI en vigueur dès le 1er janvier 2008). Suite à l'entrée en
vigueur le 1er juin 2002 de l'Accord bilatéral entre la Suisse et la
Communauté européenne, la restriction prévue à l'art. 28 al. 1 ter LAI
(29 al. 4 à partir du 1er janvier 2008) - selon laquelle les rentes
correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 13 LPGA) - n'est plus applicable lorsqu'un assuré est un
ressortissant suisse ou de l'UE et y réside.
6.3 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès
que l'assuré présente une incapacité durable de 40% au moins (lettre
a) ou dès qu'il a présenté en moyenne, une incapacité de travail de
40% au moins pendant une année sans interruption notable (lettre b;
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voir ATF 121 V 264 consid. 6). D'après la jurisprudence constante du
Tribunal fédéral, la lettre a s'applique si l'état de santé de l'assuré est
stabilisé et a acquis un caractère essentiellement irréversible, la lettre
b si l'état de santé est labile, c'est-à-dire susceptible d'une
amélioration ou d'une aggravation (ATF 111 V 21 consid. 2). Une
incapacité de travail de 20% doit être prise en compte pour le calcul
de l'incapacité de travail moyenne selon la let. b de l'art. 29 al. 1 LAI
(VSI 1998 p. 126 consid. 3c). Depuis le 1er janvier 2008, l'art. 28 al. 1
LAI prévoit que l'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: a.
sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels
ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles; b. il a présenté une incapacité
de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année
sans interruption notable; c. au terme de cette année, il est invalide
(art. 8 LPGA) à 40% au moins.
6.4 Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA
et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l'atteinte à la
santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une
incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci
n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA dans sa
nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2008).
7.
7.1 Le recourant a travaillé en Suisse en qualité de boucher. De retour
dans son pays d'origine, il a exercé la même profession d'ouvrier
professionnel de fabrication (boucher), 35 heures par semaine pour un
salaire mensuel de EUR 1'416.82. Il a travaillé jusqu'au 10 avril 2006,
date à laquelle il a cessé toute activité suite à une hernie discale
(pces 10 et 11).
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Jusqu'à cette date, le Tribunal peut donc conclure que le recourant n'a
subi aucune invalidité au sens de la législation suisse.
7.2 Pour la période successive, en absence de données
économiques, il faut se fonder sur la documentation médicale. En effet,
selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une notion
juridique et économique, les données fournies par les médecins
constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les
conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux
peuvent être encore raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 125 V
256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2 et ATF 114 V 310 consid. 3c; arrêt
du Tribunal fédéral I 599/04 du 28 juillet 2005 consid. 1.2).
8.
8.1 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objecti -
ve tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un juge-
ment valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur pro-
bante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait
l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid.
3a et les références).
8.2 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne
la manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médi-
caux. Au sujet des rapports établis par les médecins traitant, le juge
peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin
traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour
son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier
(ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références). En ce qui concerne
les documents produits par le service médical d'un assureur étant
partie au procès, le Tribunal fédéral n'exclut pas que l'assureur ou le
juge des assurances sociales statuent en grande partie, voire
exclusivement sur la base de ceux-ci. Dans de telles constellations, il
convient toutefois de poser des exigences sévères à l'appréciation des
preuves. Une instruction complémentaire sera ainsi requise, s'il
subsiste des doutes, même minimes, quant au bien-fondé des
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rapports et expertises médicaux versés au dossier par l'assureur (ATF
122 V 157, 162 consid. 1d; ATF 123 V 175, 176 s consid. 3d; ATF 125
V 351, 353 s consid. 3b ee; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral I 143/07
du 14 septembre 2007 consid. 3.3 et 9C_55/2008 du 26 mai 2008
consid. 4.2).
9.
9.1 Il ressort des pièces médicales que le recourant souffre d'une
lombalgie chronique sur le trajet du nerf crural (cruralgie) avec status
après la mise en place d'une cage inter-somatique (2006) et qu'il a
subi la pose d'une prothèse totale de la hanche droite (2008).
Eu égard au fait qu'il ne s'agit pas là d'un état de santé stabilisé, la
let. a de l'art. 29 al. 1 LAI est inapplicable; seule peut entrer en
considération la let. b de cette disposition légale prévoyant en principe
une période d'attente d'une année à partir du début de l'incapacité de
travail déterminante pour le début du droit à la rente.
9.2 En ce qui concerne les conséquences des affections
diagnostiquées sur la capacité de travail, les médecins de la CPAM ont
relevé, dans les rapports E 213 du 13 juin 2007 et du
8 décembre 2008, que le recourant ne pouvait plus travailler en qualité
de boucher ni dans une activité adaptée. Ces médecins ont mis en
évidence le fait que le recourant était inapte à tout travail à 100 pour
cent.
9.3 De son côté, le médecin du Service médical de l'OAIE a
considéré, dans sa prise de position du 17 février 2008, qu'après
l'intégration d'une cage en décembre 2006, le résultat chirurgical était
bon avec une mobilité normale de la colonne vertébrale, un test de
Schöber normal, pas de déficits sensoriels et des réflexes normaux. Il
a ainsi fixé le taux d'incapacité de travail pour l'activité habituelle et
une activité adaptée à 70 pour cent dès le 10 avril 2006 et retenant
toutefois une pleine capacité de travail pour une activité de
substitution dès le 30 mars 2007 vu qu'à cette date, suite à la visite de
contrôle effectuée par le Dr D._______, il avait été constaté que la
position assise était très confortable et que la marche était possible
avec appui complet sans cannes.
Successivement, dans sa deuxième prise de position du 27 juin 2008,
le médecin de l'OAIE a indiqué qu'il n'y avait pas d'indications
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substantielles dans le certificat médical du médecin du travail français
du 19 décembre 2007 pour une inaptitude définitive à tous les postes
de travail dans l'entreprise et que par conséquent ce certificat n'était
pas déterminant pour établir une incapacité de travail.
Le médecin de l'OAIE a donné son avis, le 4 novembre 2008, quant
aux nouveaux documents médicaux précisant que l'intervention
chirurgicale de la prothèse totale de la hanche s'était passée
normalement et n'occasionnait pas d'incapacité de travail de plus de
trois mois. Il a précisé que le rapport d'expertise du 8 septembre 2008
confirmait une incapacité de travail totale dans l'activité habituelle
mais ne s'exprimait pas sur une capacité de travail dans une activité
de substitution. Il a donc confirmé son évaluation de la capacité de
travail du 17 février 2008.
Finalement, dans sa dernière prise de position médicale du
6 mars 2009, le médecin de l'OAIE a mentionné que le rapport E 213
du 8 décembre 2008, bien qu'indiquant une incapacité totale de travail,
n'apportait aucune justification à cet avis : la marche et les
mouvements sont décrits comme normaux et il n'y a pas de déficit
sensitif. Il n'y a donc pas de raison de retenir que le recourant soit
incapable de travailler même pour des activités adaptées. Au vu de
l'ensemble du dossier médical, il a confirmé le taux d'invalidité
prononcé dans les prises de position médicales précédentes et a
reconnu qu'il existait bien une incapacité de travail pour l'activité
habituelle de 70 pour cent, cependant des activités de substitution
pouvaient être exigées sans restriction et ce en raison des bons
résultats du traitement de la discopathie ainsi que de la nécrose de la
tête fémorale.
9.4 Le recourant s'en est remis, pour sa part, aux rapports d'expertise
médicale des médecins et notamment celui du 8 septembre 2008 du
Dr L._______ qui avait conclu à une incapacité dans l'activité
professionnelle et à une mise en invalidité justifiée.
Il sied de rappeler que le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à
une rente de l'assurance invalidité suisse est déterminé exclusivement
d'après le droit suisse. La décision de la CPAM ne lie donc nullement
les autorités suisses.
9.5 Au vu de ce qui précède, la Cour de céans constate que les
médecins, tant de l'OAIE et de la CPAM, ont une conclusion identique
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en ce qui concerne l'incapacité de travail dans l'activité habituelle. La
divergence se situe quant à la capacité de travail résiduelle dans une
activité adaptée. La Cour considère toutefois qu'aucun élément
objectivement vérifiable n'a été ignoré par le Dr G._______, médecin
de l'OAIE, et qui soit suffisamment pertinent pour remettre en cause
ses conclusions. Le Dr L._______ lui-même précise qu'une reprise
professionnelle au poste antérieur est contre indiquée du fait de
l'impossibilité de soulèvement de charges, mais ne fournit aucun
élément concret qui permettrait d'exclure l'exercice d'une activité
adaptée. Dès lors, la Cour peut conclure que le recourant présente un
taux de capacité de travail de 100 pour cent à temps complet pour des
activités adaptées dès le 30 mars 2007, en tenant compte des
limitations exposées dans la prise de position du Service médical de
l'OAIE du 17 février 2008 soit des positions changeantes et le port de
charge de poids de 15 kg maximum.
10.
Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui
qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement
être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
La comparaison de revenus doit s'effectuer sur le même marché du
travail (ATF 110 V 273 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du
13 octobre 2005 consid. 6.1). S'agissant d'assurés résidant à
l'étranger, en raison de la disparité des niveaux de rémunération et
des coûts de la vie entre la Suisse et leur pays de résidence, on ne
saurait retenir le montant du dernier salaire obtenu par l'intéressé
dans son Etat de résidence pour être comparé avec un revenu
théorique statistique suisse. Dans ces situations, les rémunérations
retenues par les enquêtes suisses sur la structure des salaires
peuvent aussi servir à fixer le montant des revenus que l'assuré aurait
pu obtenir s'il n'était pas invalide.
Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la
situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un
revenu effectivement réalisé, la jurisprudence considère que le revenu
d'invalide peut être évalué sur la base des statistiques salariales (ATF
126 V 75 consid. 3b/aa et bb). La mesure dans laquelle les salaires
ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble
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des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier
(limitations liées au handicap, âge, années de service,
nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et
résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation.
Une déduction globale maximum de 25 pour cent sur le salaire
statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent
influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 cité consid.
5b/aa-cc). La déduction, qui doit être effectuée globalement, résulte
d'une évaluation et doit être brièvement motivée par l'administration.
Le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent,
substituer son appréciation à celle de l'administration (ATF 126 cité
consid. 6).
11.
11.1 Il faut donc procéder à une évaluation de l'invalidité, selon la
méthode générale, par une comparaison de revenus de 2007. En effet,
selon la jurisprudence, les salaires avant et après invalidité doivent
être indexés jusqu'à la date de la survenance du droit éventuel à la
rente, c'est-à-dire lorsque les conditions de santé peuvent être
considérées comme stabilisées (ATF 128 V 174 et 129 V 222). Or, le
recourant présente une incapacité de travail de 70 pour cent, dans son
ancienne activité, depuis le 10 avril 2006, et une capacité de 100 pour
cent pour les activités de substitution dès le 30 mars 2007 de sorte
que le droit à la rente aurait pu naître au plus tôt en 2007.
11.2 En l'espèce, sur la base des données de l'enquête suisse des
salaires publiées par l'OFS pour 2006 (Tableau TA1), le salaire
mensuel moyen d'un salarié avec des connaissance professionnelles
spécialisées dans la branche de l'industrie alimentaire était de
Fr. 5'240.--. Après adaptation au nombre d'heures effectuées en 2007
dans le secteur du commerce, à savoir 41.8 heures (par rapport aux
40 heures de base, La Vie économique 9-2010, B 9.2) et indexé à
2007 (1.4%, La Vie économique, 9-2010, B 10.2), on obtient un revenu
mensuel sans invalidité de Fr. 5'552.--.
Le revenu d'invalide, tiré des données statistiques, doit tenir compte
d'un large éventail d'activités légères existant sur le marché du travail.
Un nombre suffisant d'entre elles permet la station de travail
assise/debout et exclut le port de charge supérieure à 15 kg. Ces
activités sont donc adaptées au handicap du recourant. De plus, la
majeure partie de ces postes ne nécessite pas de formation
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particulière autre qu'une mise à jour initiale.
Les activités de substitution proposées par le service médical de
l'OAIE, exigibles à compter du 30 mars 2007, sont des activités que
l'on trouve dans le secteur de la production (dont le revenu moyen en
Suisse en 2006 était de Fr. 5'012.--) et le commerce de gros et de
détails (Fr. 4'792.-- et Fr. 4'383.--), soit en moyenne Fr. 4'729.--. Ce
montant doit ensuite être adapté à l'horaire usuel dans le secteur privé
en général en 2007 de 41.7 heures (par rapport aux 40 heures de
base, la Vie économique 9-2010, B. 9.2) et indexé à 2007 (1.6%, La
Vie économique, 9-2010, B 10.2), soit Fr. 5'008.--. Le revenu mensuel
se monte, ainsi, avec un abattement de 15% pour tenir compte des
circonstances personnelles de l'assuré, à Fr. 4'256.--.
En procédant à la comparaison des deux salaires, selon la formule
[(5'552 – 4'256) x 100 : 5'552], l'on obtient une perte de gain de 23.3
pour cent, correspondant à une capacité de travailler de 100 pour cent
dans une activité de substitution, valeur qui n'ouvre pas de droit à une
rente d'invalidité suisse.
12.
Il est en outre utile de rappeler que, selon un principe général valable
en assurances sociales, tout invalide qui demande des prestations de
cette assurance doit entreprendre de son propre chef tout ce qu'on
peut raisonnablement attendre de lui, afin d'atténuer autant que
possible les conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97 consid. 3.2
et réf. cit.). Le fait que le recourant ne mette pas en valeur sa capacité
résiduelle de travail pour des raisons étrangères à l'invalidité ne relève
pas de l'assurance invalidité, car il s'agit là de facteurs qui ne sont pas
liés à l'invalidité et que l'assurance-invalidité n'est pas tenue de
prendre en charge (RCC 1991 p. 329 consid. 3c). Dans ce contexte, la
formation professionnelle, les aptitudes physiques et mentales de
l'assuré, ainsi que son âge, ne sont pas des facteurs supplémentaires
propres à influencer l'étendue de l'invalidité (ATF 107 V 21 consid. 2c;
RCC 1991 p. 333 consid. 3c, 1989 p. 325 consid. 2b, 1982 p. 34
consid. 2c).
Par voie de conséquence, le recours du 8 décembre 2008 doit être
rejeté et la décision du 25 novembre 2008 confirmée.
Page 18
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13.
13.1 Vu l'issue de la procédure, les frais de celle-ci, fixés à Fr. 300.--,
sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, applicable par le
truchement de l'art. 37 LTAF). Ils sont compensés par l'avance de frais
dont il s'est acquitté au cours de l'instruction.
13.2 Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page 20)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais
déjà versée de Fr. 300.--.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé AR)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. ___.____.____.__ ; Recommandé)
- à l'Office fédéral des assurances sociales, Berne (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Elena Avenati-Carpani Delphine Queloz
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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