B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2533/2011
A r r ê t d u 6 a o û t 2 0 1 2
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Francesco Parrino, Beat Weber, juges,
Barbara Scherer, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître B._________,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance invalidité (décision du 17 mars 2011).
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Vu
la décision du 17 mars 2011, par laquelle l'Office fédéral de l'assurance-
invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: l'OAIE) a, suite
à une procédure de révision d'office, supprimé à partir du 1er mai 2011, la
rente entière d'invalidité qui avait été octroyée à A.________ (pces 22 et
65),
le recours interjeté le 21 avril 2011 par A._______ auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), par lequel celui-ci
relève être totalement incapable de travailler et conclut au maintien de sa
rente entière d'invalidité (TAF pce 1),
le rapport du Service médical régional de l'Assurance-invalidité (SMR) du
11 septembre 2011, qui constate que les différents certificats médicaux
versés au dossier, sur le plan psychique, se contredisent et que même s'il
n'y a pas de preuves médicales sur l'existence d'une pathologie psychia-
trique et mentale invalidante, une expertise psychiatrique en Suisse serait
nécessaire pour écarter tout doute (pce 70),
la réponse du 19 septembre 2011 de l'OAIE, qui, s'appuyant sur la prise
de position susmentionnée, conclut à l'admission du recours, à l'annula-
tion partielle de la décision entreprise et au renvoi de la cause à son offi-
ce afin qu'il soit procédé au complément d'instruction requis (TAF pce 8),
la réplique du recourant du 8 novembre 2011, acceptant la proposition de
l'OAIE, demandant toutefois que l'expertise psychiatrique ait lieu au
C._______ n'ayant pas les moyens financiers de venir en Suisse,
la détermination de l'autorité de première instance du 17 novembre 2011,
qui précise que les frais d'expertise en Suisse ainsi que les frais de voya-
ge sont pris en charge par son assurance, les remarques du recourant ne
permettant pas au demeurant de s'écarter de ses précédentes conclu-
sions,
et considérant
que sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), le TAF, en vertu de l’art. 31 LTAF, en relation avec
l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés
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par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par
l'OAIE,
que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le TAF est régie par la loi fé-
dérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement,
qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où est applicable la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1),
qu'à cet égard, aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec
l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge
à la LPGA,
que le recourant, particulièrement touché par la décision attaquée, a un
intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification
(art. 59 LPGA) et dispose ainsi de la qualité pour recourir,
que le recours, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la for-
me prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), est recevable,
qu'en vertu des art. 43 LPGA et 69 du règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'autorité inférieure doit exami-
ner les demandes de prestations d'invalidité, prendre d'office les mesures
d'instruction nécessaires et recueillir les renseignements et les pièces
dont il a besoin, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activi-
té, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté,
que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est un mo-
tif de recours (art. 49 let. b PA),
qu'il ressort du rapport du SMR D._______ du 11 septembre 2011 qu'une
expertise psychiatrique est nécessaire dans le cas d'espèce, les rensei-
gnements médicaux figurant au dossier étant insuffisants et se contredi-
sant,
que, dans sa réponse du 19 septembre 2011 l'autorité inférieure a dès
lors proposé l'admission du recours et le renvoi de la cause à l'adminis-
tration pour instruction complémentaire (TAF pce 8),
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qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans ne voit pas de motif de
s'écarter de la proposition de l'OAIE, attendu que l'art. 61 al. 1 PA l'autori-
se, bien qu'exceptionnellement, à renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure
avec des instructions impératives (ATF 137 V 219, consid. 4.4.1.4),
qu'au surplus, le recourant s'est dit d'accord avec la proposition de l'auto-
rité de première instance, sous réserve que l'expertise ait lieu au Portu-
gal, ses faibles ressources financières ne lui permettant pas de venir en
Suisse,
que cette crainte est écartée dès lors que l'autorité de première instance
a précisé que les frais d'expertise et de voyage étaient à charge de son
assurance,
que, dans ces circonstances, le recours du 21 avril 2011 doit être partiel-
lement admis, en ce sens que la décision entreprise est annulée et la
cause renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision après avoir
effectué un complément d'instruction sous la forme d'un expertise psy-
chiatrique en Suisse conduite par un expert spécialisé et indépendant,
telle que proposée par le SMR D._______ (pce 70),
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque la cause est ren-
voyée à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle déci-
sion, la partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain de cause
(ATF 132 V 215 consid. 6.2),
qu'au vu de l'issue de la procédure, il ne sera dès lors pas perçu de frais
de procédure (art. 37 LTAF et art. 63 al. 2 et 3 PA),
que le recourant a en outre droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation
avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]),
qu'au vu de l'ensemble des circonstances, de l'importance de l'affaire, du
degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli
par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que
le versement d'un montant de Fr. 1'200.-- à titre de dépens (TVA compri-
se) apparaît comme équitable en la présente cause.
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision du 17 mars 2011 est an-
nulée. La cause est renvoyée à l'OAIE afin qu'elle procède au complé-
ment d'instruction requis et rende ensuite une nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Un montant de Fr. 1'200.-- (TVA comprise) est alloué au recourant à titre
de dépens, à charge de l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé + AR)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le
Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du
recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la
notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :