B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2533/2018
Ar r ê t d u 2 1 a o û t 2 0 1 8
Composition
Christoph Rohrer, juge unique
Pascal Montavon, greffier.
Parties
1. Dr. A._______,
2. Dr. B._______,
les deux représentés par Maître Regina Andrade Ortuno,
recourants,
contre
Département de la santé et de l'action sociale,
Bâtiment admin. de la Pontaise,
Avenue des Casernes 2, 1014 Lausanne,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-maladie, autorisation à pratiquer à charge de
l'assurance-maladie obligatoire des soins, recours pour déni
de justice du 1er mai 2018.
C-2533/2018
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Faits :
A.
A.a Le Dr A._______ (ci-après : le recourant ou l’intéressé), ressortissant
italien né en 1963, médecin anesthésiste, est au bénéfice d’un diplôme de
médecin-chirurgien délivré en Italie et d’un diplôme postgrade d’anesthé-
sie-réanimation délivré en Belgique, lesquels ont été reconnus en Suisse
par la Commission des professions médicales MEBEKO en date des 8
mars et 28 décembre 2017 (cf. pce TAF 1 annexes recours).
En date du 30 janvier 2018, il adressa par courriel une demande d’autori-
sation de pratiquer une profession de la santé sur formulaire électronique
officiel au Service de la santé publique (SSP) du Département de la santé
et de l’action sociale (DSAS) du canton de Vaud. Cette requête indiqua
notamment une future activité / adresse professionnelle au Centre
C._______, une adresse de correspondance auprès du Dr B._______ à
D._______, un début d’activité prévu le 16 avril 2018 à titre indépendant,
l’intention de pratiquer à charge de l’assurance-maladie obligatoire (assu-
rance de base), la réponse par la négative à la question s’il avait déjà été
autorisé à pratiquer sa profession en Suisse, un titre de reconnais-
sance/équivalence du titre de formation étranger délivré le 8 mars 2016,
un titre postgrade d’anesthésiste-réanimateur avec reconnaissance/équi-
valence délivrée le 27 [recte : 28] décembre 2017 et l’information supplé-
mentaire « remplacement du Dr E._______ partant en retraite ». Cette re-
quête par courriel fut accompagnée de diverses annexes (cf. Bordereau
recours pce 6) et n’indiqua pas l’envoi ultérieur de pièces manquantes. Par
courriel du 31 janvier 2018 l’Office du médecin cantonal en accusa récep-
tion et indiqua qu’une réponse lui parviendra dans les meilleurs délais (pce
TAF 6 / annexe 0).
Il sied de relever que le site internet du canton de Vaud « », rubrique
« santé», rubrique « Pratiquer à titre indépendant ou dépendant », « Con-
ditions d’octroi – Documents à nous fournir » indiquait début 2018 pour les
personnes qui ne sont pas titulaires d’une autorisation de pratiquer dans
un autre canton que le formulaire de demande d’autorisation doit être dû-
ment rempli et accompagné d’une liste de documents en partie en copie,
en partie en original ou en copie certifiée conforme (cf. impression de la
page du site consulté le 21 janvier 2018 en annexe du Bordereau du re-
cours [pce 5]).
En date du 19 février 2018 le Dr A._______ adressa par courriel au SSP
une copie de son assurance responsabilité civile en tant que « document
C-2533/2018
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manquant de [sa] demande de pratique du 30 janvier 2018 ». Le SSP en
accusa réception le même jour (pce TAF 6 / annexe 0.6).
A.b Par courrier du 2 mars 2018 l’Office du Médecin cantonal retourna au
Centre C._______ une impression-papier du dossier du Dr A._______ en
intégralité au motif qu’il était incomplet et invita ledit Centre C._______ de
le compléter à l’aide d’une liste jointe de documents requis, dont des pièces
à fournir en original ou en copies certifiées conformes, dont notamment un
certificat médical original récent attestant l’aptitude à exercer la profession.
Le courrier précité releva que du 1er juillet 2016 au 30 juin 2019 les méde-
cins dépendants et indépendants, toutes disciplines confondues, étaient
soumis à la preuve du besoin en ce qui concerne l’autorisation de facturer
à charge de l’assurance-maladie, (…), que, toutefois, il y avait la possibilité
de demander une dérogation à la clause du besoin en transmettant une
demande motivée et un projet concret. Le courrier indiqua de plus qu’à
réception de la demande le dossier sera transmis à la commission ad hoc
et que s’il était renoncé à cette autorisation l’office devait en être informé
dans un délai de 15 jours. Le courrier fut également complété de l’arrêté
sur la limitation de l’admission des fournisseurs de prestations à pratiquer
à la charge de l’assurance-maladie obligatoire (AVOLAF, RSVD 832.05.1)
du 29 juin 2016 (pce TAF 6 / annexes 0.2-0.4).
En date du 20 mars 2018 le Dr B._______ adressa en réponse au courrier
précité à l’Office du médecin cantonal l’original de la police RC du Dr
A._______ (cf. pce TAF 6 / annexe 0.19, éventuellement d’autres docu-
ments concernant le Dr A._______). Par un courrier du 23 mars 2018 le Dr
A._______ adressa audit office l’original de son extrait de casier judiciaire
(cf. pce TAF 6 / annexe 0.7). Cet envoi fut reçu par ledit office le 26 mars
2018 (cf. Recours, annexe 9).
B.
Le 10 avril 2018 fut publiée dans la Feuille des avis officiels du canton de
Vaud (FAO) l’entrée en vigueur au 1er avril 2018 de l’arrêté sur la limitation
de l’admission des fournisseurs de prestations à pratiquer à la charge de
l’assurance-maladie obligatoire (AVOLAF, RSVD 832.05.1) du 28 mars
2018 remplaçant le précédent arrêté du 29 juin 2016. Entre autres modifi-
cations le nouvel arrêté ne prévoit pas à son art. 4 à titre d’exception parti-
culière à la soumission à la limitation de l’admission de pratiquer à charge
de l’assurance-maladie obligatoire le fait de reprendre l’activité d’un méde-
cin admis à pratiquer à charge de l’assurance-maladie, soit à titre indivi-
duel, soit dans une institution de soins ambulatoires ou dans un hôpital,
exception mentionnée dans le précédent arrêté. La Société vaudoise de
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médecine (SVM) déposa toutefois une requête constitutionnelle contre cet
arrêté auprès de la Cour constitutionnelle du canton de Vaud de sorte que
l’arrêté du 29 juin 2016 est toujours en vigueur (cf. pce TAF 6 et infra F).
C.
Par courrier par porteur du 13 avril 2018 Me R. Andrade Ortuno, énonçant
être le conseil du Dr B._______ et du Centre C._______, remit la demande
initiale du 30 janvier 2018 d’autorisation de pratiquer envoyée par le Dr
A._______ au SSP. Elle indiqua que cette demande avait été renvoyée au
Centre C._______ pour complément à mauvais escient en lieu et place du
Dr A._______ et nota que l’office paraissait selon un entretien téléphonique
du même jour avec un collaborateur dudit office ne pas en avoir conservé
une copie. Me Andrade Ortuno indiqua que le dossier étant complet il de-
vait être traité avec l’urgence voulue et requit que le Dr A._______ soit mis
au bénéfice d’une autorisation de pratiquer à charge de la LAMal par voie
de mesure provisionnelle faisant valoir que la demande avait pris un im-
portant retard avec des incidences familiales, professionnelles, organisa-
tionnelles et financières pour les Drs A._______ et B._______. Le conseil
des médecins précités requit expressément, si des mesures provision-
nelles devaient être refusées, que soit rendue une décision en bonne et
due forme avec l’indication des voies de droit (pce TAF 6 / annexe 0.20).
Il appert du dossier qu’en date du 13 avril 2018 l’Office du médecin canto-
nal valida la requête de l’intéressé comme complète (pce TAF 6 / annexe
0.21).
D.
Par acte du 1er mai 2018 (timbre postal) les Drs A._______ et B._______,
représentés par Me Andrade Ortuno, interjetèrent recours auprès du Tribu-
nal de céans pour refus de statuer du Département de la Santé et de l’ac-
tion sociale du canton de Vaud, Bureau du médecin cantonal. Ils firent va-
loir qu’en date du 30 janvier 2018 le Dr A._______ avait adressé par cour-
riel une demande auprès du SSP en vue de l’octroi d’une autorisation
d’exercer à charge de la LAMal au sens de l’art. 55a LAMal afin de re-
prendre la place du Dr E._______, qui avait pris sa retraite au 31 décembre
2017, au sein du cabinet médical Centre C._______, dont le principal res-
ponsable est le Dr B._______, neurochirurgien. Ils indiquèrent que le cour-
riel du 30 janvier 2018 avait été précédé d’un appel téléphonique afin de
s’assurer que cette manière de faire convenait alors que certains docu-
ments étaient demandés en original, ce que l’interlocuteur avait accepté,
que l’intimé n’avait pas accusé réception de la demande du Dr A._______,
que les exigences de documents à produire s’étaient révélées plus élevées
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Page 5
que les pièces réclamées sur le site internet. Ils notèrent qu’à la suite de
divers contretemps, dont le Service intimé était à l’origine, le Dr A._______
avait dû demander des mesures provisionnelles urgentes par courrier du
13 avril 2018 afin de pouvoir exercer, mais que, malgré l’urgence étayée,
expliquée, démontrée et avérée, le Service intimé avait fait fi des droits des
recourants créant un dommage important au Dr A._______, qui avait agi
en toute bonne foi et dans les formes qui lui avaient été prescrites, ainsi
qu’au Dr B._______ qui avait compté sur l’assistance de son confrère dès
le 16 avril 2018.
Ils indiquèrent que le dépôt de la demande avec toutes les pièces justifica-
tives avait été effectué avant la modification de l’AVOLAF au 1er avril 2018,
que dès lors que le Dr A._______, remplissant les conditions d’octroi de
l’autorisation, n’était pas soumis à la clause du besoin au sens de l’aAVO-
LAF il avait droit à l’octroi de l’autorisation de pratiquer à charge de la LA-
Mal et que des mesures provisionnelles lui permettant d’exercer jusqu’à
droit connu pouvaient sur cette base être accordées.
Ils firent valoir que l’absence de décision, au jour du recours interjeté, de
la part du Service intimé, alors que les conditions de l’octroi de mesures
provisionnelles pourraient être acquises en vertu de l’art. 4 al. 1 let. a
aAVOLAF (reprise d’une activité), constituait un déni de justice formel,
qu’en l’occurrence le recours interjeté 18 jours après la demande de me-
sures provisionnelles l’était en temps utile et qu’ils n’avaient pas eu
d’autres choix que de le déposer. Sur le fond ils arguèrent de l’art. 4 al. 1
let. a aAVOLAF leur droit à des mesures provisionnelles, soulignant qu’en
principe lorsque les conditions légales sont remplies le requérant possède
un droit à la protection provisionnelle qu’il demande, et qu’en s’abstenant
de les prononcer l’autorité intimée s’était rendue coupable d’un déni de
justice. Ils notèrent en particulier que la demande au sens de l’art. 4 al. 1
let. a aAVOLAF ne demandait pas un examen particulier et ne nécessitait
pas le délai usuel de 3 mois annoncé sur le site internet de l’autorité intimée
pour d’autres situations, qu’en l’occurrence le silence de l’administration, à
défaut d’une décision positive ou négative concernant la demande du Dr
A._______ d’octroi de l’autorisation de pratiquer à charge de la LAMal
constituait un déni de justice.
Par ailleurs les recourants relevèrent que le SSP avait fait preuve d’un for-
malisme excessif en retournant l’intégralité de la demande d’autorisation
incomplète non à l’intéressé mais au Centre de la douleur en indiquant que
le Dr A._______ pouvait retirer la demande dans les quinze jours et sans
lui fixer de délai formel pour compléter la demande, qu’en fait la démarche
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visait le dépôt d’une nouvelle demande sous le nouveau droit entré en vi-
gueur.
Sur ces allégués les recourants conclurent sous suite de dépens à l’admis-
sion du recours, à la reconnaissance d’un déni de justice formel suite à la
demande déposée le 30 janvier 2018, respectivement suite à la demande
de mesures provisionnelles urgentes du 13 avril 2018, et à ce que l’autorité
intimée soit requise de statuer sur la requête de mesures provisionnelles
urgentes du 13 avril 2018 (pce TAF 1).
E.
Par décision incidente du 4 mai 2018 le Tribunal de céans requit de Me
Andrade Ortuno les procurations des recourants en sa faveur (pce TAF 2)
et par ordonnance du même jour invita l’autorité inférieure dans un délai
de 30 jours dès réception de ladite ordonnance à déposer sa réponse et à
produire le dossier complet de la cause (pce TAF 3). Me Andrade Ortuno
produisit les procurations requises en date du 9 mai 2018 (pce TAF 4).
F.
Par réponse au recours du 6 juin 2018 (timbre postal) le Dr F._______,
médecin cantonal, du SSP, communiqua au Tribunal que le recours inter-
jeté par les recourants était devenu sans objet, qu’en l’occurrence comme
le Dr A._______ remplaçait le Dr E._______ qui partait à la retraite en lui
cédant son autorisation de facturer à charge de l’assurance obligatoire de
soins, le DSAS avait été en mesure de préparer les autorisations en date
du 1er juin 2018 (copies annexées), conformément à l’art. 4 al. 1 let. a AVO-
LAF 2016. Dans sa réponse le Dr F._______ évoqua la réception de la
demande d’autorisation en date du 31 janvier 2018 munie d’annexes en
copies et non pour certaines en original ou en copies certifiées conformes
contrairement aux indications figurant sur le site internet du SSP, indiqua
que selon la pratique du SSP les dossiers parvenus incomplets étaient ren-
voyés aux requérants afin d’être complétés de l’intégralité des documents
requis, que c’était dans ce sens qu’il fallait interpréter le courrier du 2 mars
2018, le courrier ayant eu pour but d’indiquer au recourant [A._______] que
sa demande ne pouvait pas être examinée sur la base des seuls éléments
fournis, que vu l’incomplétude du dossier le SSP n’avait donc pas pu ins-
truire ladite demande, ni préparer de décision à la signature du chef du
département, que ce n’était qu’en date du 23 mars 2018 que le Dr
A._______ et le Centre C._______ avaient transmis les documents origi-
naux requis par le SSP et qu’une copie complète de la demande d’autori-
sation de pratiquer était parvenue au SSP le 13 avril 2018 par les soins du
conseil du Dr A._______. Le Dr F._______ releva qu’en date du 28 mars
C-2533/2018
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2018 le Conseil d’Etat avait adopté un nouvel Arrêté sur la limitation de
l’admission des fournisseurs de prestations à pratiquer à la charge de l’as-
surance-maladie obligatoire (AVOLAF 2018 ; RSVD 832.05.1) mais qu’une
requête constitutionnelle ayant été déposée à son encontre auprès du Tri-
bunal cantonal l’AVOLAF 2016 était toujours en vigueur. Le Dr F._______
nota qu’entre la complétude du dossier et la délivrance des autorisations
de pratiquer et de facturer à charge de l’assurance obligatoire des soins,
sept semaines s’étaient passées, en deçà du délai de 12 à 15 semaines
annoncé sur le site internet du SSP, qu’en conséquence il pouvait aisément
être prétendu qu’aucun déni de justice ne pouvait être invoqué (pce TAF
6).
G.
Par ordonnance du 8 juin 2018 le Tribunal porta un double de la réponse
de l’autorité inférieure du 5 juin 2018 à la connaissance des recourants
avec les pièces en copie et les invita à formuler leurs remarques éven-
tuelles jusqu’au 9 juillet 2018 (pce TAF 7).
Par acte du 9 juillet 2018 les recourants prirent acte des décisions rendues
et indiquèrent regretter la lenteur de traitement du dossier par le service
intimé. Ils évoquèrent un rappel des faits mentionnant la requête par cour-
riel du 31 janvier 2018, le renvoi du dossier par le SSP en date du 2 mars
2018, l’envoi le 23 mars 2018 des documents originaux demandés, un ap-
pel téléphonique du 13 avril 2013 au cours duquel il avait été indiqué
qu’une nouvelle demande devait être déposée et que celle-ci serait traitée
selon les dispositions du nouvel arrêté adopté le 28 mars 2018, l’envoi ce
même jour d’un dossier complet avec une requête de mesures provision-
nelles et finalement le dépôt du recours en date du 30 avril 2018 indispen-
sable eu égard aux enjeux. Ils relevèrent que s’ils n’avaient pas agi il y
avait tout lieu de croire que la demande serait encore (le 9 juillet 2018) en
traitement. Ils conclurent à l’octroi de pleins dépens (pce TAF 9).
H.
Par ordonnance du 12 juillet 2018 le Tribunal porta un double des re-
marques des recourants du 9 juillet 2018 pour information à l’autorité infé-
rieure et signala que l’échange des écritures était clos, d’autres mesures
d’instruction demeurant toutefois réservées (pce TAF 10).
C-2533/2018
Page 8
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions légales – non réalisées en l'espèce – pré-
vues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral [LTAF, RS 173.32], ce Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît
des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]), prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Selon l'art. 33 let. i LTAF, les
décisions d'autorités cantonales peuvent faire l'objet d'un recours devant
le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où une loi fédérale le pré-
voit. Les art. 53 al. 1 et 90a al. 2 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur
l'assurance maladie (LAMal, RS 832.10) prévoient, en relation avec
l'art. 55a LAMal, que le Tribunal administratif fédéral connaît des recours
contre les décisions des gouvernements cantonaux concernant l'admission
à pratiquer à la charge de l'assurance-maladie obligatoire des soins dans
le cadre de la clause du besoin. Selon la jurisprudence, le Tribunal admi-
nistratif fédéral est aussi compétent lorsque la décision a été rendue par
une direction ou un département cantonal (ATF 134 V 45 rendu sous
l’art. 34 LTAF, remplacé depuis le 1er janvier 2009 par l’art. 53 LAMal ; arrêt
du TF 9C_447/2012 du 18 juin 2014 ; arrêt du TAF C-6866/2016 du 18 mai
2018 consid. 1.2).
1.2 Le Tribunal est également compétent lorsque l’autorité inférieure saisie
s’abstient de rendre une décision sujette à recours (déni de justice) ou
tarde à le faire (retard injustifié) conformément à l'art. 46a PA en relation
avec l’art. 37 LTAF. La distinction entre refus de statuer ou tardiveté dans
le devoir de statuer n'a guère d’importance, les principes qui découlent de
l’art. 29 al. 1 Cst., qui impose un délai raisonnable à statuer, s’appliquent
en effet dans les deux cas (cf. PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit ad-
ministratif II, 3ème éd., 2011, p. 336), tous deux constituant des dénis de
justice formel. Pour être admis un recours fondé sur l’art. 46a PA doit porter
sur l’absence d’une décision à laquelle le justiciable a droit. Cela suppose
que le recourant ait préalablement demandé à l’autorité compétente de
rendre une décision et qu’il ait un droit au prononcé d’une telle décision.
Un droit en ce sens est reconnu à la double condition que, d’une part,
l’autorité saisie doive, conformément au droit applicable, rendre une déci-
sion, et, d’autre part, que le requérant ait qualité de partie au titre des art. 6
et 48 al. 1 PA (ATAF 2010/29 consid. 1.2.2, ATAF 2009/1 consid. 3, 5.1 et
6 ; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale,
2013, n° 114).
C-2533/2018
Page 9
1.3 Dans le domaine de la limitation de l'admission des fournisseurs de
prestations à pratiquer à la charge de l'assurance-maladie obligatoire, la
procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est régie par
la LTAF et la PA pour autant que la PA n’en dispose pas autrement (art. 37
LTAF) sous réserve des exceptions prévues à l'art. 53 al. 2 LAMal. La loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) n'est pas applicable en procédure de recours
en matière d’admission à pratiquer à charge de la LAMal (art. 1er al. 2 let. b
LAMal ; arrêt du TAF C-6866/2016 cité consid. 1.3 et les références citées).
1.4 En vertu de l'art. 50 al. 2 PA le recours pour déni de justice ou retard
injustifié peut être formé en tout temps. Vu « l’absence de décision » au 30
avril 2018 (cf. recours p. 4 ch. 1.2) les recourants ont interjeté recours in
casu tant pour retard injustifié (décision d’octroi d’autorisation) que pour
déni de justice (décision d’octroi de mesures provisionnelles), celui-ci n'est
pas soumis à l'observation d'un délai.
Tant le Dr A._______, principalement intéressé par l’octroi de l’autorisation
de pratiquer, que le Dr B._______, principal responsable du Centre
C._______, intéressé économiquement et professionnellement par l’auto-
risation de pratiquer accordée au Dr A._______ au sein du Centre
C._______ avaient un intérêt digne de protection à ce que l’autorité intimée
rende sa décision dans les meilleurs délais soit idéalement antérieurement
au 16 avril 2018, date indiquée dans la demande d’autorisation déposée
par le Dr A._______ (art. 48 al. 1 let. a-c PA). Tant sous l’angle du recours
pour tardiveté de la décision d’octroi d’autorisation que pour déni de justice
quant à la requête de mesures provisionnelle, la qualité de partie leur est
reconnue au de sens de l’art. 46a PA.
1.5 Déposé dans les formes requises par la loi (art. 52 PA), le recours est
recevable.
2.
2.1 Le recours pour retard injustifié ou pour déni de justice n’a pas d’effet
dévolutif, de sorte que l’autorité en demeure garde la compétence de sta-
tuer finalement (JACQUES DUBEY / JEAN BAPTISTE ZUFFEREY, Droit adminis-
tratif général, 2014, n° 2009). Si le tribunal admet le recours pour lesdits
griefs il renverra la cause avec des instructions impératives à l’autorité in-
férieure dont d’instruire, de statuer à bref délai, le cas échéant en lui fixant
un délai pour se prononcer (cf. l’art. 61 al. 1 PA ; MOOR/POLTIER, op. cit.,
p. 339 ; CANDRIAN, op. cit., n° 118 ; DUBEY/ZUFFEREY, loc. cit.). Si, avant
C-2533/2018
Page 10
l’arrêt de l’autorité de recours, l’autorité intimée statue, cela a pour effet de
rendre le recours pour retard injustifié ou déni de justice sans objet dès la
décision attendue rendue, fondant pour l’autorité de recours saisie un arrêt
de radiation du rôle (cf. ATF 125 V 373 consid. 1 ; FELIX UHLMANN / SIMONE
WÄLLE-BÄR, in: Waldmann/Weissenberger, Praxiskommentar Verwal-
tungsverfahrensgestz, 2e éd. 2016, art. 46a n° 12), dans une procédure à
juge unique (cf. l’art. 23 al. 1 let. a LTAF) faute pour le recourant d’un intérêt
actuel au traitement de son recours du fait de la décision rendue.
2.2 En cas de recours devenu sans objet rayé du rôle le Tribunal décide
par une motivation sommaire des frais de procédure et de dépens en te-
nant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige
(art. 72 de la loi fédérale sur la procédure civile fédérale du 4 décembre
1947 [PCF, RS 273] et art. 4 PA), le Tribunal devant commencer par déter-
miner l'issue probable du litige (cf. ATF 125 V 373 consid. 2.a, ATF 118 Ia
488 consid. 4a, ATF 107 V 127 ; arrêts du TF 5A_468/2012 du 14 août
2012, 8C_698/2012 du 12 décembre 2012 consid. 2.2).
2.3 En l’espèce l’autorité inférieure ayant octroyé en date du 1er juin 2018
les autorisations requises par le Dr A._______, le recours tant pour retard
injustifié quant au prononcé des décisions requises que pour déni de jus-
tice quant à des mesures provisionnelles permettant au Dr A._______
d’exercer jusqu’à droit connu sur sa demande est devenu entre-temps sans
objet et l’affaire doit être rayée du rôle. Reste à examiner la question des
dépens.
Lorsqu’un litige devient sans objet ou que les parties cessent d'y avoir un
intérêt juridique actuel, le Tribunal statue sur les frais du procès par une
décision sommairement motivée en tenant compte de l'état de choses exis-
tant avant le fait qui met fin au litige (cf. art. 72 PCF, applicable par renvoi
de l’art. 4 PA). Lors de la détermination de la suite des frais et dépens l’is-
sue probable du litige doit donc être prise en compte en premier lieu. Il ne
s'agit pas d'examiner en détail les chances de succès et d’entreprendre
d’autres démarches. Il doit plutôt s’agir d’une brève évaluation des actes
au dossier. La décision à prendre au sujet des frais de la procédure ne
saurait conduire le Tribunal à rendre un arrêt de fond, voire à préjuger d'une
question juridique sensible. Si dans le cas concret l'issue probable de la
procédure n'apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères géné-
raux de la procédure civile. Selon ceux-ci, les frais et dépens seront sup-
portés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue
sans objet ou par la partie chez qui sont intervenues les causes qui ont
conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (cf. les arrêts du TF
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Page 11
I 760/05 du 24 mai 2006 consid. 2, 9C_151/2016 du 27 janvier 2017 consid.
2.3).
3.
3.1 Le Tribunal administratif fédéral a statué qu’en matière d’autorisation à
pratiquer à charge de l'assurance-maladie obligatoire des soins, le droit
déterminant, faute d’une réglementation transitoire spécifique, est en règle
générale celui qui est en vigueur au moment où la décision est prise par
l’administration (arrêt du TAF C-3997/2014 du 16 décembre 2016 con-
sid. 6-7). Cette jurisprudence est motivée par l’intérêt public poursuivi par
le nouveau droit lequel est mieux assuré par une application générale im-
médiate. En outre, la demande d’autorisation vise à régler un comporte-
ment futur de sorte qu’il est justifié d’appliquer le droit en vigueur au mo-
ment où la légalité de ce comportement se pose (cf. ATF 139 II 263 con-
sid. 6 et références, ATF 126 II 522 consid. 3b aa, ATF 112 Ib 26 consid. 2b,
ATF 107 Ib 137 consid. 2a ; MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, Droit administra-
tif, Vol. I, Les Fondements, 3ème éd. 2012, p. 187 ; THIERRY TANQUEREL,
Manuel de droit administratif, 2011, p. 133 n° 410). Toutefois, il faut réser-
ver les circonstances particulières concernant la protection de la bonne foi
et le refus ou le retard à statuer, sans faute de l’administré (ATF 139 II 263
consid. 7 in fine). En pareil cas, on devra appliquer l’ancien droit, détermi-
nant au moment du dépôt de la demande, s’il est plus favorable à moins
que l’ordre public ou un autre motif d’intérêt public particulièrement impor-
tant n’imposent le nouveau droit (ATF 126 II 522 consid. 10 b, ATF 119 Ib
174 consid. 3, ATF 110 Ib 332 consid. 2 ; cf.; TANQUEREL, op. cit., n° 411
p. 133). Cette question ne se pose pas en l’espèce.
3.2 En l’espèce, le droit applicable en matière d’autorisations requises par
le Dr A._______ a été l’art. 55a LAMal fondant une limitation de l’admission
à pratiquer à la charge de l’assurance-maladie, l’ordonnance du 3 juillet
2013 sur la limitation de l’admission des fournisseurs de prestation à prati-
quer à la charge de l’assurance-maladie obligatoire (OLAF, RS 831.10) et
l’arrêté du 29 juin 2016 sur la limitation de l’admission des fournisseurs de
prestations à pratiquer à la charge de l’assurance-maladie obligatoire
(AVOLAF, RSV 832.05.1) dont son art. 4 al. 1 let. a AVOLAF prévoyant, par
exception particulière au principe de la soumission à la limitation de l’ad-
mission à pratiquer à charge de l’assurance-maladie obligatoire, une non-
application de la limitation en cas de reprise de l’activité d’un médecin ad-
mis à pratiquer à charge de l’assurance-maladie, soit à titre individuel, soit
dans une institution de soins ambulatoires ou dans un hôpital. Une requête
constitutionnelle contre l’AVOLAF 2018 ayant été déposée à la suite de sa
C-2533/2018
Page 12
publication le 10 avril 2018 dans la FAO du canton de Vaud, l’arrêté AVO-
LAF 2018 précité n’est pas entré en vigueur au 1er avril 2018 (ni jusqu’au
1er juin 2018 date à laquelle la décision d’autorisation demandée a été ac-
cordée).
4.
4.1 En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procé-
dure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitable-
ment et jugée dans un délai raisonnable. L'autorité viole cette garantie
constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de
prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de
l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme
raisonnable (ATF 135 I 265 consid. 4.4, ATF 131 V 407 consid. 1.1, ATF
130 I 312 consid. 5.1 ; arrêt du TF 2C_636/2016 du 31 janvier 2017 con-
sid. 2.1).
Toutefois, sauf dans les rares cas où la loi fixe à l’autorité un délai impératif,
et non un simple délai d’ordre, pour se prononcer, l’administré n’a pas un
droit à ce que l’autorité compétente statue dans un délai déterminé
abstraitement. Le caractère raisonnable de la durée de la procédure
s'apprécie en fonction de la nature de l’affaire et des circonstances
concrètes de la cause (comme l’ampleur et le degré de complexité, les
questions de fait et de droit qui se posent, l'enjeu que revêt le litige pour
l’intéressé, le comportement de celui-ci et des autorités intimées, etc.) (cf.
ATF 135 I 265 consid. 4.4, ATF 130 I 312 consid. 5.2, ATF 129 V 411;
MOOR/POLTIER, Droit administratif, Vol. II, p. 336 s.; TANQUEREL, op. cit.,
n° 1501). Si quelques « temps morts » ne peuvent être reprochés à
l'autorité, elle ne saurait invoquer une organisation déficiente ou une
surcharge structurelle pour justifier la lenteur de la procédure (ATF 130 I
312 consid. 5.1 et 5.2 et les références; arrêt du TF 9C_441/2010 du 6 avril
2011 consid. 2.2).
4.2 En l’occurrence, il sied de considérer que d’une part tant la législation
fédérale que l’AVOLAF n’imposent pas à l’autorité cantonale un délai pour
statuer sur une demande d’admission à facturer à charge de l’assurance
obligatoire. D’autre part, le Tribunal relève que le Dr A._______ a adressé
par un bref courriel ne réservant pas de complément au SSP sa demande
d’autorisation de pratiquer dans le canton de Vaud, spécialement au Centre
C._______, le 30 janvier 2018 à la suite d’un entretien téléphonique (men-
tionné dans le courriel du 30 janvier 2018) avec une personne du SSP (pce
TAF 6 annexe), qu’une note de l’entretien téléphonique ne figure pas au
C-2533/2018
Page 13
dossier, mais que par contre figure au dossier que le SSP a accusé récep-
tion par courriel du 31 janvier 2018 de l’envoi électronique du dossier (cf.
pce TAF 6 annexe 0), contrairement à ce qu’indique le conseil du Dr
A._______. Si effectivement le Dr A._______ était d’avis de n’avoir pas
reçu de confirmation de son envoi on peut d’ailleurs s’étonner qu’il n’ait pas
contacté le SSP avant son courriel complémentaire du 19 février 2018 (voir
infra) pour s’enquérir de la bonne réception de son envoi. De plus, alors
que le conseil du Dr A._______ indique dans le recours interjeté qu’au
cours de l’entretien téléphonique ayant précédé l’envoi le Dr A._______
s’était assuré de la possibilité d’envoyer son dossier électroniquement
alors qu’il avait bien relevé qu’étaient exigés des documents originaux ou
en copies certifiées conformes, il sied de mentionner que le 19 février 2018
le Dr A._______ a adressé au SSP une copie de son assurance responsa-
bilité civile à titre de « document manquant » à sa demande de pratique du
30 janvier 2018 et n’a pas envoyé d’autres documents au SSP en originaux
ou en copies certifiées conformes alors que le site internet du SSP requé-
rait expressément l’envoi de certains documents en original ou en copies
certifiées conformes. Indépendamment de la teneur de l’entretien télépho-
nique dont se prévaut le conseil du Dr A._______, ce dernier ne pouvait
pas envisager ne pas être tenu de produire en originaux ou en copies cer-
tifiées conformes les documents requis. Le Tribunal retient sur la base de
ces éléments initiaux que c’est dès lors à juste titre que le dossier toujours
incomplet de l’intéressé a été retourné par courrier du 2 mars 2018, soit un
mois après sa réception et son status en suspens sans que cette démarche
soit un excès de formalisme, contrairement au grief formulé par les recou-
rants. Le formalisme excessif, que la jurisprudence assimile à un déni de
justice contraire à l'art. 29 al. 1 Cst., est réalisé lorsque des règles de pro-
cédure sont appliquées avec une rigueur que ne justifie aucun intérêt digne
de protection, au point que la procédure devient une fin en soi et empêche
ou complique de manière insoutenable l'application du droit (ATF 132 I 249
consid. 5, ATF 130 V 177 consid. 5.4.1, ATF 128 II 139 consid. 2a ; TANQUE-
REL, op. cit., n° 1508). Il sied de relever que par le courrier du 2 mars 2018
l’autorité inférieure a retourné le dossier dans son intégralité avec l’invita-
tion de bien vouloir « le compléter à l’aide de la liste de documents à
joindre » annexée. Le courrier ayant été complété également de l’AVOLAF
2016 rend de plus attentif à la possibilité de demander une dérogation à la
clause du besoin en transmettant une demande motivée et un projet con-
cret. Enfin le courrier mentionne qu’à réception le dossier sera soumis à la
commission ad hoc. Le fait que cette communication ait pu être comprise
nonobstant son texte clair comme une invitation à déposer une nouvelle
demande n’est pas déterminant car la date du dépôt de la demande n’a
C-2533/2018
Page 14
pas d’incidence quant à la législation applicable mais bien celle où la déci-
sion est prise, voire dans certains cas de lenteur excessive la date quand
le dossier était complet et qu’une décision pouvait être prise (cf. consid.
3.1). Le fait que le dossier du Dr A._______ ait été adressé au Centre
C._______ alors que le Dr A._______ avait indiqué comme adresse de
correspondance celle du domicile privé du Dr B._______ est effectivement
regrettable mais ne peut être retenu comme ayant été à la source d’un
allongement de la durée du traitement de son dossier du fait qu’il doit être
retenu que le Dr B._______ étant actif au Centre C._______ a pu exercer
sa qualité de récipiendaire médiat de l’envoi (le courrier est parvenu dans
sa sphère d’influence directe) et être en mesure d’indiquer à bref délai au
Dr A._______ que sa demande d’autorisation avait été retournée par un
courrier du SSP du 2 mars 2018 pour être complétée. Le conseil du Dr
A._______ n’a d’ailleurs pas relevé à juste titre que le renvoi du dossier au
Centre C._______ plutôt qu’à l’adresse privée du Dr B._______ avait été
source d’une prolongation de la durée du traitement du dossier suite audit
courrier du 2 mars 2018. Or, excepté le courrier simple daté du 5 mars
2018 du Dr E._______ au SSP (non au dossier du SSP) indiquant envisa-
ger prendre sa retraite dans le courant de l’année 2018 (ce qui indique qu’à
cette date le Dr E._______ était toujours actif et en mesure de travailler
avec le Dr B._______) et désigner comme son successeur le Dr A._______
(cf. Recours, ad annexe 6, courrier qui vu sa date n’a toutefois pas pu être
envoyé le 30 janvier 2018 bien que présenté dans le recours comme une
annexe à la demande), le recourant, respectivement le Centre C._______,
n’a répondu au courrier du 2 mars 2018 qu’en dates des 20 mars (pce TAF
6 annexe 0.19) et 23 mars 2018 (pce TAF 6 annexe 0.7, envoi de 4 docu-
ments), le SSP ayant reçu le courrier du Dr A._______ du 23 mars 2018 le
26 mars suivant (cf. avis postal de réception, recours annexe 9). Quelque
18 jours plus tard figure au dossier un visa de « dossier complet » daté du
13 avril 2018 (pce TAF 6 annexe 0.22), soit effectivement le jour du dépôt
complet du dossier comprenant la demande et les pièces requises, date
correspondante à celle où le conseil du Dr A._______ a transmis par por-
teur l’exemplaire du dossier (dont la demande) qui avait été retourné le 2
mars 2018 au Centre C._______. Or c’est également dans le courrier du
13 avril 2018 accompagnant la transmission du dossier complet que le con-
seil du Dr A._______ a demandé l’octroi d’une autorisation de pratiquer à
charge de la LAMal par voie de mesures provisionnelles relevant « un trai-
tement kafkaïen de [sa] demande » le mettant « dans une situation inte-
nable » alors qu’il avait « tout entrepris dans les règles » et qu’il allait
« remplacer un médecin qui [avait] cessé sa pratique au 31 décembre
2017 » (pce TAF 6 annexe 0.20).
C-2533/2018
Page 15
4.3 Pour apprécier le caractère raisonnable de la durée du traitement de la
demande du Dr A._______ jusqu’au moment du dépôt du recours pour déni
de justice le 1er mai 2018, il faut en l’occurrence tenir compte que celle-ci
n’a pas été déposée avec le respect d’un minimum de formalisme ne favo-
risant ainsi pas le traitement d’une demande d’autorisation alors que le Dr
A._______ était conscient lors même de son envoi par courriel de sa de-
mande de ne pas répondre aux exigences énoncées sur le site internet du
SSP. Par ailleurs alors que sa demande a été retournée comme incomplète
le 2 mars 2018, outre l’envoi du 5 mars du Dr E._______ indiquant son
intention de prendre sa retraite courant 2018 et non au 16 avril 2018, ce
n’est que les 20 mars et 23 mars 2018 que des documents ont été envoyés
très informellement au SSP en tant que complément à la demande alors
que celle-ci avait été retournée intégralement. Enfin, ce n’est qu’en date du
13 avril 2018, par l’envoi par porteur du conseil du recourant, que la de-
mande d’autorisation s’est finalement révélée être complète deux mois et
demi après le dépôt d’une demande manifestement incomplète, en l’occur-
rence une perte de temps qui ne peut aucunement être attribuée à l’autorité
inférieure. Au vu de l’exposé des faits, vu le dépôt de la demande intervenu
par envois successifs partiels des 30 janvier, 19 février, 5 mars, 20 mars,
23 mars et finalement 13 avril 2018, l’issue probable du recours pour tardi-
veté indue dans le traitement de la demande d’autorisation, si celui-ci
n’était pas devenu entre-temps sans objet, aurait été son rejet. Ni une du-
rée anormalement longue du traitement de la demande d’autorisation du
Dr A._______ jusqu’au 13 avril 2018, date de la validation à l’interne par le
SSP de l’envoi de la demande complète d’autorisation avec toutes les
pièces requises, ni d’ailleurs un temps anormalement long jusqu’au 1er mai
2018, date jusqu’à laquelle l’examen du Tribunal porte – 18 jours après le
dépôt complet de la demande – compte tenu du dépôt complet de la de-
mande par porteur en date du 13 avril 2018, n’aurait été retenu. Le recou-
rant indique d’ailleurs à juste titre que sur le site de l’autorité inférieure fi-
gure une durée moyenne de traitement pour une demande d‘autorisation
de 12 à 15 semaines, soit 3 à 4 mois, durée de traitement supposant une
demande à traiter complète.
5.
5.1 Dans leurs recours les recourants font valoir également et surtout un
déni de justice de l’autorité inférieure en raison du fait que celle-ci n’aurait
pas donné suite jusqu’au 1er mai 2018, date du dépôt du recours, à leur
requête de mesures provisionnelles du 13 avril 2018 tendant à ce que le
Dr A._______ puisse exercer à charge de l’assurance-maladie obligatoire
jusqu’à droit connu sur la requête déposée. Ils soulignent, se fondant sur
C-2533/2018
Page 16
l’art. 86 de la loi sur la procédure administrative du canton de Vaud du 28
octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36), aux termes duquel « L'autorité peut
prendre, d'office ou sur requête, les mesures provisionnelles nécessaires
à la conservation d'un état de fait ou de droit, ou à la sauvegarde d'intérêts
menacés » que du fait que le Dr A._______ répondait aux exigences de
l’art. 4 al. 1 let. a AVOLAF il possédait un droit à la protection provisionnelle
qu’il demandait dans le sens d’une autorisation temporaire à titre de me-
sures provisionnelles eu égard aux intérêts économiques des Drs
A._______ et B._______ à préserver. A l’appui de leur recours ils indiquent
que l’autorité ne pouvait que constater que les conditions objectives à l’oc-
troi de l’autorisation étaient remplies, qu’on ne voyait pas ce que les autres
partenaires appelés à donner leur avis auraient pu trouver à objecter dès
lors que le Dr A._______ remplaçait le Dr E._______ qui était parti à la
retraite au 31 décembre 2017 (cf. recours, p. 3 et 10).
5.2
5.2.1 Par mesures provisionnelles on entend des décisions à caractère
temporaire qui règlent une situation juridique en attente d’une réglementa-
tion définitive au travers d’une décision principale ultérieure (FF 2001
4133 ; MINH SON NGUYEN, Les mesures provisionnelles en matière admi-
nistrative, in: Bohnet/Dupont, Les mesures provisionnelles en procédure
civile, pénale et administrative, 2015, p. 123). On les distingue selon leur
domaine d’application et leur finalité. Aux termes de l’art. 86 LPA-VD l'auto-
rité peut prendre, d'office ou sur requête, les mesures provisionnelles né-
cessaires à la conservation d'un état de fait ou de droit, ou à la sauvegarde
d'intérêts menacés. Suivant leur but – comme il s’ensuit de la disposition
précitée de procédure administrative applicable au SSP – on distingue les
mesures conservatoires, qui servent à garantir, dans l’attente d’une déci-
sion définitive, que l’état de fait ou de droit qui doit lui servir de base ne se
modifie pas, et les mesures formatrices destinées à réglementer une rela-
tion juridique de manière provisoire pour la durée d’une procédure ; le rap-
port de droit étant ensuite infirmé ou confirmé par une décision définitive
(cf. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 592). Pour que
des mesures provisionnelles puissent être ordonnées par l’autorité compé-
tente pour statuer sur le fond, il faut qu’une décision sur le fond, dont le
bien-fondé n’apparaît pas d’emblée exclu, ne puisse être rendue immédia-
tement, que les mesures provisionnelles en question constituent un moyen
proportionnel d’éviter un dommage irréparable vraisemblable et qu’elles
présentent un caractère d’urgence, la mesure provisionnelle ne doit ni pré-
juger de la décision finale ni la rendre impossible (TANQUEREL, op. cit.,
n° 846 ; cf. ATF 130 II 149 consid. 2.2, ATF 127 II 132 consid. 3 ; arrêt du
C-2533/2018
Page 17
TF 2D_4/2018 du 12 juin 2018 consid. 6.2). Selon la jurisprudence, le
« préjudice irréparable » doit être de nature juridique, et ne pas pouvoir
être réparé ultérieurement par une décision finale favorable au recourant
(ATF 138 III 333 consid. 1.3.1). En revanche, un préjudice économique ou
de pur fait, tel que la prolongation de la procédure ou un accroissement
des frais de celle-ci, ne suffit pas (ATF 138 III 190 consid. 6; ATF 137 III
589 consid. 1.2.3 ; arrêt du TF 4A_353/2013 du 23 octobre 2013 con-
sid. 2.1).
5.2.2 Les mesures provisionnelles ayant une fonction de réglementation
permettent de régler de façon provisoire une situation juridique dans l’at-
tente de la décision au fond (NGUYEN, op. cit., p. 124). Selon les cas se
pose la question de la nécessité d’une base légale idoine. Selon la doc-
trine, si l’autorité « ne fait que décider une mesure dont les effets sont tran-
sitoirement les mêmes que ceux qui découlent d’une mesure que la loi lui
permet de prendre à titre définitif, une base légale n’est pas requise »
(NGUYEN, op. cit., p. 126 ; MOOR/POLTIER, op. cit., p. 309 ; TANQUEREL,
op. cit., n° 845). Parmi lesdites mesures, les mesures d’exécution anticipée
valant mesures provisionnelles, plus courantes en procédure civile et qui
ont pour objet les conclusions de la demande au fond, en d’autres termes
l’exécution provisoire de la prétention au fond elle-même, peuvent égale-
ment être ordonnées en procédure administrative mais celles-ci ne seront
accordées, « – à moins qu’une norme n’en dispose autrement – que de
façon restrictive et [la mesure] est soumise à des exigences beaucoup plus
élevées que les autres mesures provisionnelles, et ce tant sur l’existence
de faits pertinents que sur l’ensemble des conditions qui président à l’octroi
d’une mesure provisionnelle » (cf. NGUYEN, op. cit., p. 137, 142 s.). La Cour
de droit administratif et public du canton de Vaud a en référence à l’art. 86
LPA-VD jugé dans ce sens avec pertinence que « les mesures provision-
nelles ne doivent en principe pas tendre à créer une situation de fait ou de
droit nouvelle, ni anticiper sur le jugement définitif, une exception à ce prin-
cipe ne pouvant être admise que lorsque la protection du droit ne peut pas
être réalisée autrement » (arrêt CDAP-VD RE.2015.0012 du 15 décembre
2015 cité in: NGUYEN/DE QUATTRO PFEIFER/PFEIFER, La procédure admi-
nistrative par la jurisprudence 2015 n° 304). Dans ce même sens de non-
création d’une situation de fait ou de droit nouvelle, par exemple, le Tribunal
administratif fédéral en matière de planification hospitalière n’accorde en
règle générale pas par voie provisionnelle le temps d’une procédure en
cours ce que l’autorité cantonale précédente n’a pas accordé, sous réserve
pour la partie recourante du bénéfice de l’effet suspensif d’un recours (cf.
l’arrêt de ce Tribunal C-6088/2011 du 6 mai 2014 consid. 10.1). Des prin-
cipes analogues doivent s’appliquer aux autorisations délivrées par les
C-2533/2018
Page 18
cantons pour l’exercice de la médecine. Le domaine relève en effet d’un
système d’autorisations s’inscrivant dans les mesures garantissant la
santé publique dont répondent les cantons et il leur appartient d’exercer ce
contrôle par la délivrance d’autorisations quand les conditions de celles-ci
sont remplies et après leur contrôle non avant leur contrôle à titre anticipé
sous réserve de révocation (cf. THOMAS GÄCHTER / BERNHARD RÜTSCHE,
Gesundheitsrecht, 2013, n° 255 ss ; THOMAS SPOERRI, in : Poledna/Kieser,
Gesundheitsrecht, 2005, p. 104 ss), l’intérêt public étant déterminant, celui
économique des intéressés n’entrant pas dans quelque pondération.
5.2.3 Tant la LPA-VD que la PA (art. 56 PA dans le cadre d’un recours, mais
la disposition vaut aussi par analogie en procédure de première instance
[NGUYEN, op. cit., p. 166 ; CANDRIAN, op. cit., n° 150]) ne règlent pas le
délai dans lequel l’autorité compétente saisie doit faire suite à une requête
de mesures provisionnelles. Leur prononcé suppose néanmoins une situa-
tion de fait et temporelle d’urgence fondant avec une vraisemblance pré-
pondérante que les mesures en question doivent être prises rapidement,
faute de quoi l'application de la loi serait compromise (cf. HANSJÖRG SEI-
LER, in: Waldmann/Weissenberger, Praxiskommentar Verwaltungsverfah-
rensgesetz, 2e éd. 2016, art. 56 n° 6, 27). L'art. 29 al. 1 Cst. consacre no-
tamment le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard
injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle
ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit
par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les
autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 131 V 407
consid. 1.1, ATF 130 I 312 consid. 5.1, ATF 129 V 411 consid. 1.2). A cet
égard, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs (arrêt du TF
5A_208/2014 du 30 juillet 2014 consid. 4.1 faisant référence à l’art. 29 al.
1 Cst. et à la jurisprudence précitée dans un cas de requête de mesures
provisionnelles).
5.3 En l’espèce la demande d’autorisation déposée par le Dr A._______ l’a
été le 13 avril 2018 en une forme complète. A partir de cette date selon le
site internet du SSP un délai de 12 à 15 semaines s’avérait nécessaire
pour l’octroi de l’autorisation requise. Le fait que la demande d’autorisation
ait indiqué une date de début d’activité envisagée le 16 avril 2018 n’avait
qu’une valeur informative comme par ailleurs les indications fournies par le
conseil des recourants concernant les intérêts privés professionnels et éco-
nomiques des Drs A._______ et B._______ à ce que le Dr A._______ ob-
tienne au plus vite l’autorisation requise et ce par voie de mesures provi-
sionnelles selon la requête du 13 avril 2018, jour du dépôt de la demande
C-2533/2018
Page 19
complète d’autorisation. Certes selon l’art. 86 LPA-VD des mesures provi-
sionnelles formatrices destinées à réglementer une relation juridique de
manière provisoire pour la durée d’une procédure peuvent être requises
selon les situations de fait et de droit les nécessitant. Toutefois dans le
cadre de l’octroi d’une autorisation en matière de santé publique, deman-
dant un strict contrôle des conditions d’octroi de l’autorisation requise (cf.
GÄCHTER/ RÜTSCHE, op. cit., n° 255 ss ; SPOERRI, op. cit., p. 104 ss), une
autorisation anticipée d’exercer accordée en la forme d’une mesure provi-
sionnelle formatrice de droit temporaire, créant une situation de fait et de
droit nouvelle alors qu’aucun intérêt privé existant ne devait être éventuel-
lement protégé dans une éventuelle pesée d’intérêts (sous l’angle de me-
sures provisionnelles un retrait d’autorisation s’analyse différemment qu’un
octroi d’autorisation), n’entrait nullement en ligne de compte. In casu, un
« préjudice irréparable » de nature juridique, ne pouvant être réparé ulté-
rieurement par une décision finale favorable au recourant était inexistant
(cf. ATF 138 III 333 consid. 1.3.1). L’AVOLAF ne prévoit d’ailleurs pas la
possibilité d’une autorisation anticipée par mesure provisionnelle et comme
on l’a relevé un tel mode de procéder ne correspond pas non plus à la
nature d’une autorisation dans le secteur médical, laquelle n’est de règle
pas accordée prima facie de manière provisoire et confirmée de manière
définitive ou supprimée une fois le dossier examiné (cf. supra consid.
5.2.2).
Il sied de relever par ailleurs que c’est à tort que les recourants indiquent,
comme élément de fait déterminant, pour fonder leur légitimité à une auto-
risation anticipée par mesure provisionnelle, que l’autorité intimée ne pou-
vait que constater en date du 13 avril 2018 que toutes les conditions d’oc-
troi de l’autorisation requise étaient remplies, que le Dr E._______ ayant
cessé son activité au 31 décembre 2017 le Dr A._______ ne faisait que de
le remplacer en application de l‘art. 4 al. 1 let. a AVOLAF 2016. En effet,
d’une part, le Dr A._______ n’ayant jamais exercé en Suisse un premier
examen attentif de son dossier s’imposait, et, d’autre part, selon le courrier
même du 5 mars 2018 (courrier simple référencé en rubrique « Retraite »)
du Dr E._______ adressé au SSP ce dernier indiquait envisager de pren-
dre sa retraite dans le courant 2018 et renoncer de manière immédiate et
irrévocable à son droit de facturer à la charge de la LAMal aussitôt que son
droit aura été transféré au Dr A._______, contrairement à l’allégué erroné
mentionné dans la requête de mesures provisionnelles d’une cessation
d’activité fin 2017. Or déjà en présence d’un important allégué erroné, in-
dépendamment du domaine juridique concerné, il ne peut être donné suite
rapidement à une demande d’autorisation anticipée par mesure provision-
nelle.
C-2533/2018
Page 20
Dans la présente cause si, de par la nature de l’autorisation requise une
autorisation anticipée par l’octroi d’une mesure provisionnelle n’entrait pas
en ligne de compte, le Tribunal de céans relève néanmoins que l’autorité
inférieure aurait pu à brève échéance, soit avant le 1er mai 2018, vu le dé-
pôt de la demande de mesures provisionnelles le 13 avril 2018, rendre une
décision de rejet de mesures provisionnelles. L’inactivité de l’autorité infé-
rieure sous l’angle de l’art. 29 al. 1 Cst. près de 18 jours est, doit-il être
constaté, peu heureuse. Cependant et sur la base d’une brève évaluation
des actes au dossier, vu la nature de l’affaire et l’ensemble des circons-
tances concrètes de la cause, dont l’absence de toute intervention des re-
courants après le 13 avril 2018 auprès de l’autorité inférieure concernant
la demande de mesures provisionnelles (cf. infra consid. 7 in fine), et le
droit applicable, l’inactivité de l’autorité inférieure de près de 18 jours face
à la demande de mesures provisionnelles ne saurait en l’espèce pas en-
core constituer un déni de justice formel.
6.
Vu ce qui précède, et à la lumière d’un examen sommaire du dossier et
d’une analyse des questions de droit liées, tant le grief pour retard injustifié
dans l’examen de la demande d’octroi d’autorisation que le grief pour déni
de justice s’agissant de la requête de mesures provisionnelles auraient
probablement été rejetés si le recours n’était pas devenu entre-temps sans
objet.
7.
En règle générale les frais de procédure sont mis, dans le dispositif, à la
charge de la partie qui succombe ; à titre exceptionnel, ils peuvent être
entièrement remis (cf. l’art. 63 PA). Vu que le recours pour retard injustifié
et déni de justice relativement à la mesure provisionnelle requise aurait été
probablement rejeté si le Tribunal avait dû se prononcer, les recourants
devraient participer aux frais de procédure. Le fait qu'une affaire est deve-
nue sans objet ne justifie pas en soi qu’il soit renoncé entièrement à la
perception de frais de procédure (MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozes-
sieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd., 2013, n° 4.59). Le Tri-
bunal de céans renonce toutefois en principe à des frais de procédure en
cas de recours pour retard injustifié, non en principe pour déni de justice
(cf. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n° 4.32; cf. ég. arrêt du TF
1C_371/2015 du 4 janvier 2016 ; arrêts du TAF C-7058/2017 du 29 mars
2018 consid. 9.1, C-8259/2015 du 27 septembre 2016 consid. 7) mais si
un grief de retard injustifié n’est pas fondé des frais de procédure peuvent
selon les circonstances et leur appréciation être mis à la charge du recou-
rant sans que cela soit contraire au droit (cf. arrêt du TF 9C_941/2012 du
C-2533/2018
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20 mars 2013 consid. 4.1). Par ailleurs, les frais de procédure peuvent être
remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au
litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais
de procédure à la charge de celle-ci (art. 6 let. b du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral [FITAF, RS 173. 320.2]). Le droit de toute personne dans
une procédure judiciaire ou administrative à ce que sa cause soit traitée
équitablement et jugée dans un délai raisonnable (cf. l’art. 29 al. 1 Cst.) ne
libère pas l’administré, respectivement le recourant, de l'obligation de con-
tribuer, dans la mesure du possible et du raisonnable, à un règlement ra-
pide de sa cause, ce qui, dans le cas d'un retard relevé, comprend égale-
ment l'obligation d'attirer d'abord l'attention de l'autorité défaillante sur la
durée de l'affaire et de requérir un traitement plus rapide de celle-ci, si né-
cessaire en relation avec la fixation d'un délai et la menace d'une plainte
pour retard injustifié, afin d’éviter des coûts inutiles (cf. l’ATF 125 V 373 et
l’arrêt du TF I 760/05 du 24 mai 2006 consid. 4.1).
Sur la base de ce qui précède la question se pose aussi de savoir s’il n’y a
pas lieu de mettre à charge des recourants ou de leur représentante des
frais de procédure en raison d’un recours pour déni de justice téméraire
(cf. art. 60 al. 2 PA). En effet manifestement il ne peut être reproché aucun
retard dans le traitement du dossier à l’autorité inférieure relativement à la
demande d’autorisation qui en date du 1er mai 2018, date du dépôt du re-
cours, n’avait à sa disposition un dossier complet que depuis le 13 avril
2018 en raison des carences dans le dépôt du dossier du Dr A._______.
Par ailleurs ce dépôt de dossier enfin complet était assorti du même jour
d’une demande de mesures provisionnelles en la forme d’une autorisation
anticipée d’exercer motivée par un argument manifestement faux, soit la
reprise d’une activité au sens de l’art. 4 al. 1 let. a AVOLAF, étant allégué
que le médecin au bénéfice de l’autorisation reprise avait cessé son activité
au 31 décembre 2017 et que l’octroi de l’autorisation était dès lors urgente
en raison d’un préjudice économique invoqué. Clairement si les Drs
A._______ et B._______ envisageaient d’avoir une réponse à bref délai à
leur demande de mesures provisionnelles ce n’est pas au Tribunal de
céans qu’ils auraient dû en un premier temps s’adresser après le dépôt de
leur demande précitée vu la nature de l’autorisation anticipée requise pour
le moins inhabituelle, mais au SSP. Exceptionnellement, et vu les circons-
tances de la cause, le Tribunal de céans renonce à mettre des frais de
procédure aux recourants ou à leur représentante dans cette affaire.
C-2533/2018
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8.
Vu le rayé du rôle et l’appréciation (consid. 4 à 6) de l’issue de la procédure
si le recours n’était pas devenu sans objet, il n’est pas alloué de dépens.
9.
Les décisions en matière d'assurance-maladie rendues par le Tribunal ad-
ministratif fédéral en application de l'art. 33 let. i LTAF et des art. 53 al. 1 et
90a LAMal ne pouvant pas être attaquées devant le Tribunal fédéral, le
présent arrêt est définitif, conformément à l'art. 83 let. r de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110 avec rectificatif de la dispo-
sition précitée). La présente décision est donc finale et entre en force dès
sa notification (arrêt du TAF C-3997/2014 du 16 décembre 2016 consid. 11
et les références citées)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours du 30 avril 2018 pour retard injustifié et déni de justice est rayé
du rôle.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (N° de réf. AVOLAF _; recommandé)
– à l’Office fédéral de la santé publique (Recommandé)
Le juge unique : Le greffier :
Christoph Rohrer Pascal Montavon
Expédition :