Cour III
C-254/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 9 j u i n 2 0 1 0
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Bernard Vaudan, Marianne Teuscher, juges,
Jean-Luc Bettin, greffier.
A._______, domicilié au Bangladesh,
p.a. (...), B._______, (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-254/2010
Faits :
A.
Le 6 octobre 2009, A._______, ressortissant bengali né le 8 février
1970, a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Dhaka une
demande d'autorisation d'entrées multiples dans l'Espace Schengen,
d'une durée de cinq jours, dans le but d'assister aux séances du
comité directeur de l'organisation non-gouvernementale (ci-après :
ONG) (...) devant se dérouler à Genève les 12 et 13 octobre 2009.
En date du 7 septembre 2009, le directeur du (...) a adressé à la
représentation suisse au Bangladesh un courrier appuyant la requête
de A._______. L'organisation a exposé que le comité directeur de (...)
siégeait à Genève deux fois par année, qu'elle prenait à sa charge la
logistique de ces réunions et s'engageait à couvrir les frais engendrés
par le voyage et le séjour du requérant en Suisse.
Par télécopie non-datée adressée à l'Ambassade de Suisse à Dhaka,
(...) a notamment relevé que A._______ était directeur exécutif d'une
organisation non-gouvernementale réputée ("reputable NGO" [non-
governmental organisation]) au Bangladesh et qu'il avait été
récemment élu au sein de l'organe de direction de l'organisation au
sein duquel il avait la mission de représenter l'Asie du Sud.
B.
Après avoir refusé d'octroyer le visa sollicité, estimant que le retour de
A._______ dans son pays à l'échéance du visa requis n'était pas
suffisamment établi, la représentation suisse au Bangladesh a
transmis le dossier à l'ODM pour décision.
C.
Par décision datée du 10 décembre 2009, l'ODM a refusé d'octroyer
une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen à A._______,
estimant qu'au regard de la situation personnelle du requérant, lequel
est un homme jeune, qui ne possède pas d'attaches étroites avec son
pays d'origine au point de l'empêcher d'envisager, sans grande
difficulté, son avenir ailleurs qu'au Bangladesh, et de la situation
socioéconomique prévalant dans ce pays, la sortie du requérant à
l'échéance de l'autorisation sollicitée n'était pas suffisamment assurée.
De plus, l'ODM a estimé qu'il "subsist[ait] des incertitudes [contribuant] à
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jeter un doute sur les intentions réelles du requérant dont l'ONG pour le
compte de laquelle il travaille n'est pas connue et dont la finalité semble
n'avoir aucune relation avec la conférence à laquelle il souhaitait assister" .
Finalement, l'autorité inférieure a souligné que les moyens financiers à
la disposition de l'intéressé n'étaient pas suffisamment démontrés.
D.
A l'encontre de la décision précitée, A._______ interjette recours par
mémoire du 9 janvier 2010, régularisé le 5 février 2010.
Dans son pourvoi, par lequel A._______ conclut implicitement à
l'annulation de la décision du 10 décembre 2009 et à l'octroi d'une
autorisation d'entrée lui permettant d'assister aux séances du comité
directeur de la (...), le recourant rappelle que cette dernière est une
organisation, sise à Genève, active depuis plus de 20 ans et
"hébergée" par (...).
Concernant sa situation professionnelle, A._______ indique être,
depuis 1997, directeur exécutif de l'organisation (…) sise au
Bangladesh ayant bonne réputation et œuvrant "dans le domaine de
l'eau et de l'assainissement", et depuis le 1er janvier 2009, représentant,
pour une durée de trois ans, des membres du (...) d'Asie du Sud au
comité directeur de cette organisation.
En annexe à son mémoire de recours, A._______ dépose plusieurs
pièces, notamment une note de (...), deux attestations de la Dutch-
Bangla Bank Limited concernant deux comptes bancaires, l'un privé,
l'autre, détenu par (...), ainsi qu'une copie d'une carte de presse.
Dans une lettre datée du 11 janvier 2010, (...), par l'entremise de son
directeur exécutif, B._______, déclare soutenir la démarche du
recourant et indique n'avoir jamais eu, par le passé, de difficultés avec
les visas des membres du comité directeur.
E.
Invitée à déposer des observations sur le pourvoi de A._______,
l'autorité inférieure conclut, en date du 25 mars 2010, au rejet du
recours.
Elle y expose notamment que le requérant est un homme jeune, qui
exerce un emploi de travailleur social pour le compte d'une ONG peu
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connue présentant, selon les renseignements recueillis à ce sujet par
la représentation suisse à Dhaka auprès de l'établissement bancaire
où sont déposés ses comptes, des extraits de comptes ne concordant
pas avec les avoirs effectivement disponibles. L'ODM souligne
également que le recourant disposait de connaissances d'anglais
insuffisantes pour comprendre les questions posées lors de l'entretien
qui s'est déroulé à l'ambassade de Suisse et avait "prétexté un vol de
passeport pour présenter un nouveau document de voyage en vue
vraisemblablement de cacher le refus de visa antérieur". Finalement,
l'autorité de première instance estime que le recourant, ne disposant
pas d'attaches très étroites dans son pays, serait à même de se créer
une nouvelle existence hors de son pays d'origine sans que cela
n'entraîne pour lui des difficultés insurmontables malgré le fait qu'il soit
marié.
F.
Par courrier du 23 avril 2010, le recourant dépose une réplique, par
laquelle il s'emploie à répondre aux interrogations et objections de
l'ODM.
S'agissant de sa situation personnelle, A._______ expose être âgé de
quarante ans, être marié et père d'un enfant.
Il précise, outre ses fonctions au sein de (...), diriger une organisation
humanitaire de lutte contre le Sida pour laquelle il travaille depuis
1997, présider le (...) et occuper le poste de secrétaire national au
Bangladesh de (...).
Concernant le reproche lié à sa méconnaissance de la langue
anglaise, A._______ admet ne pas avoir saisi toutes les questions
posées par la collaboratrice de la représentation suisse lors du dépôt
de sa requête et affirme s'être inscrit à des cours afin de remédier à
cette situation.
S'agissant de l'objection de l'ODM relative aux comptes bancaires de
l'ONG qu'il dirige, le recourant précise ce qui suit : "Les faits relevés par
l'Ambassade de Suisse à Dhaka concernant les informations bancaires sont
corrects. En réalité, cela est lié à mon ignorance. […]. J'ai rectifié le relevé de
comptes par l'intermédiaire du trésorier de l'organisation et l'erreur est due à
la soumission hâtive des informations. A ce moment-là, mes informations
bancaires personnelles étaient correctes. Je les ai personnellement obtenues
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de la banque. Ultérieurement, quand j'ai eu vent des informations bancaires
erronées de l'Organisation, j'en ai informé le comité exécutif. Lors de sa
réunion tenue le 25 mai 2009, le comité exécutif a décidé de licencier le
trésorier et ensuite d'ouvrir un compte bancaire à la "Dutch Bangla Bank Ltd",
agence de Barisal. Un compte a ainsi été ouvert au nom de l'organisation à la
"Dutch Bangla Bank Ltd", agence de Barisal sous le numéro […]".
Finalement, A._______ conteste avoir dissimulé son ancien passeport,
mais expose l'avoir perdu et avoir déposé une déclaration de perte au
commissariat de police le 30 juin 2009, déclaration dont une copie est
versée au dossier.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
dans l'Espace Schengen prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF)
sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement
(cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
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cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le
cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit
fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est
pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle
admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit
régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal
fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in : ATF
129 II 215).
3.
3.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle
très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce
sujet, le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002,
FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte
ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a ; ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal
[RDAF] 1997 I, p. 287).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit, ni quant
à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les
autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée
de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des
obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision
autonome (cf. Message précité, FF 2002, p. 3531; voir également ATF
135 II 1 consid. 1.1 et la jurisprudence citée).
3.2 Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté
l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en
oeuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à
l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants –
au nombre desquels figure l'Accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté
européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en
oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen
(AAS ; RS 0.360.268.1) – sont entrés en vigueur pour la Suisse le
12 décembre 2008.
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3.3 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour
n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre
2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV ; RS 142.204) renvoie au
Règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du
15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au
franchissement des frontières par les personnes (code frontières
Schengen ; JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1 à 32). Les conditions
d'entrée posées par le code frontières Schengen, telles qu'elles ont
été précisées par les Instructions consulaires communes du
22 décembre 2005 adressées aux représentations diplomatiques et
consulaires de carrière (ICC ; JO 2005 C 326 p. 1 à 149, plus
spécialement p. 10), correspondent pour l'essentiel à celles prévues
par l'art. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr ; RS 142.20 ; cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3).
3.4 Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr,
notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5
al. 2 LEtr (qui correspond à l'ancien art. 1 al. 2 let. c de l'ordonnance
du 14 janvier 1998 concernant l’entrée et la déclaration d’arrivée des
étrangers [OEArr de 1998 ; RO 1998 194]), peuvent-elles être reprises
in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27
consid. 5.3).
3.5 Le Règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO
L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à
l'obligation du visa. En tant que ressortissant de la République
populaire du Bangladesh, A._______ est soumis à l'obligation de visa.
4.
Dans la décision attaquée, l'ODM a refusé d'autoriser l'intéressé à
entrer en Suisse et dans l'Espace Schengen au motif que sa sortie au
terme de son séjour ne pouvait pas être considérée comme
suffisamment garantie. Il convient par conséquent d'examiner l'objet et
les conditions du séjour envisagé au sens de l'art. 5 par. 1 let. c du
code frontières Schengen, afin de déterminer si l'intéressé est disposé
à quitter l'Espace Schengen à l'échéance de son séjour ou s'il
apparaît, au contraire, qu'il cherche à pénétrer et à s'établir dans le
territoire des Etats membres sous le couvert d'un visa pour participer
à des séances d'une ONG.
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5.
Afin de déterminer si l'étranger présente les garanties nécessaires à
sa sortie de Suisse et de l'Espace Schengen, l'autorité se base, d'une
part, sur la situation politique, sociale et économique prévalant dans le
pays de provenance de l'intéressé (cf. ci-dessous, consid. 6) et, d'autre
part, sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle ainsi que
sur les buts exposés de la visite (cf. ci-dessous, consid. 7).
6.
6.1 Concernant la situation socioéconomique prévalant en République
populaire du Bangladesh, il sied de relever qu'avec un revenu annuel
par habitant ("Pro-Kopf-Einkommen") de US$ 621.-, ce pays demeure un
des pays les plus pauvres de la planète, quand bien même il bénéfice
d'un taux de croissance soutenu, de 5.9 % en 2009, un taux de
chômage très bas, de 2.5 %, et que son économie, dynamisée par un
secteur du textile florissant, n'a été que peu affectée, depuis 2008, par
la crise internationale. Ce constat est encore renforcé par le fait que
près de 40 % de la population totale, chiffrée à 150.5 millions
d'habitants, vit sous le seuil de pauvreté et que 25 millions de
personnes vivent dans une pauvreté extrême ("extrem Armen
Menschen" ; cf. > Pays et zones géo >
Bangladesh, état au 22 mars 2010 ; >
Länder, Reisen und Sicherheit > Bangladesch, état : mars 2010 [sites
internet consultés le 28 mai 2010]).
6.2 Il est vrai qu'au regard de la situation économique du Bangladesh
et de la très forte exposition de ce pays aux changements climatiques
et aux catastrophes naturelles, on ne saurait d'emblée écarter les
craintes émises par l'ODM de voir A._______ chercher à prolonger
son séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà de la validité
du visa sollicité.
Toutefois, cette situation dans le pays d'origine du recourant ne suffit
pas à conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie de Suisse et
de l'Espace Schengen à l'issue du séjour envisagé, toutes les
particularités du cas d'espèce devant être prises en considération.
7.
Il sied dès lors d'examiner la situation professionnelle, patrimoniale et
familiale de l'intéressé ainsi que les raisons de ses visites souhaitées
en Suisse.
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7.1 S'agissant de la situation familiale de A._______, âgé de quarante
ans, ce dernier indique, sans pour autant que cela soit dûment prouvé,
être marié et père d'un garçon.
7.2 Du dossier, il ressort que A._______ déclare être directeur
exécutif d'une organisation non-gouvernementale de lutte contre le
Sida appelée (...). A côté de son emploi, le recourant affirme exercer
différentes tâches, notamment en présidant le (...).
L'intéressé est membre du comité directeur de l'ONG (...), basée à
Genève, dans lequel il représente les intérêts de l'Asie du Sud
(cf. lettre du 11 janvier 2010 de B._______, directeur exécutif de [...]).
C'est l'exercice de cette fonction qui est à l'origine de la requête
d'autorisation d'entrée objet de la présente procédure.
S'agissant de l'activité professionnelle de A._______ au Bangladesh,
le Tribunal partage les doutes de l'autorité de première instance. En
effet, des différentes recherches effectuées et des informations fiables
à disposition du Tribunal, il ressort que l'ONG (...) est inconnue et que
ses activités concrètes demeurent impossible à déterminer. Force est
par ailleurs de constater le très faible nombre de mouvements
financiers apparaissant, entre janvier 2009 et septembre 2009, sur le
compte bancaire de l'organisation ouvert auprès de la Butch-Bangla
Bank Limited (cf. extraits produits en première instance). Ce compte
est même resté vide et inutilisé durant les mois de janvier à mai 2009.
Les explications, pour le moins confuses, rédigées à ce sujet dans le
cadre de la réplique, ne sauraient convaincre le Tribunal. Il sied
finalement de préciser que le recourant mentionne, dans son courrier
du 23 avril 2010, l'existence d'une annexe – une copie d'une décision
du comité de l'ONG (...) – qui n'a pas été produite.
S'agissant des activités de l'ONG soit-disant dirigée par le recourant,
ce dernier affirme tantôt que son organisation est active dans la lutte
contre le Sida (cf. par exemple, le courrier du 23 avril 2010), ce qui
n'est pas prouvé et pas vérifiable, tantôt dans le domaine de l'eau et
de l'assainissement (cf. par exemple, le mémoire de recours du
5 février 2010, p. 1).
Les recherches effectuées permettent de retrouver une trace de (...)
comme partenaire d'une organisation de lutte contre la tuberculose,
(...). sans pour autant clarifier la nature des activités et les buts de
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cette ONG. Il n'est par ailleurs pas sans intérêt de souligner que le
numéro de téléphone qu'(...) publie sur ce site internet (cf. [...]) est
différent de celui mentionné sur le papier à en-tête apparaissant dans
le dossier de la cause.
Au demeurant, A._______ a produit une copie d'un contrat de travail,
ce qui tendrait à prouver l'existence et les activités de l'ONG (...). A ce
sujet, l'autorité de céans relève que l'échéance de ce contrat à durée
déterminée de treize ans – durée par ailleurs plutôt inhabituelle pour
un contrat de travail –, fixée au 15 février 2010, est aujourd'hui
dépassée, renforçant ainsi les doutes quant à l'effectivité de l'emploi
exercé par A._______. De plus, l'en-tête de ce document laisse le
Tribunal perplexe quant à son authenticité. La présence d'un numéro
de téléphone cellulaire sur un document bengali de l'année 1997 a de
quoi laisser songeur.
Au regard de ce qui précède, le Tribunal émet des doutes quant à la
réalité de l'ONG (...), si bien que les activités professionnelles du
recourant au Bangladesh apparaissent insuffisamment déterminées.
7.3 Pour ce qui a trait à la situation financière du recourant, ce dernier
bénéficie de quelques liquidités déposées sur un compte bancaire
ouvert auprès de la Dutch-Bangla Bank Limited. Ce compte, dont le
solde est demeuré entre le 1er mars et le 24 septembre 2009 toujours
positif, a néanmoins beaucoup fluctué durant la même période et n'a
jamais dépassé le montant de 434'768 Taka (ou Fr. 7'200.- ; source
[conversion de monnaies] : [calculs effectués le 27 mai
2010]).
8.
8.1 Dans sa décision de refus d'octroi de l'autorisation sollicitée,
l'autorité inférieure estime que A._______ n'a pas suffisamment
démontré disposer de moyens financiers pour permettre de séjourner
quelques jours en Suisse.
Le Tribunal ne partage pas l'avis de l'ODM sur ce point. En effet, (...)
s'est engagée à prendre à sa charge les frais de transport et de
subsistance que le déplacement et le séjour du recourant en Suisse
pourraient engendrer (cf. lettre du 9 décembre 2009 précitée).
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8.2 L'ODM souligne également que A._______ aurait prétexté un vol
de passeport pour présenter un nouveau document de voyage dans le
but, vraisemblablement, de cacher un refus de visa antérieur,
affirmation que le recourant dément.
Sur ce point, les explications ainsi que le document produit en annexe
à la réplique du 23 avril 2010 n'emportent pas l'adhésion du Tribunal,
lequel ne peut, sur ces bases, retenir comme prouvé le vol du
passeport du recourant. En effet, le document que le recourant
présente comme une preuve de la perte du passeport n'est en réalité
qu'un courrier rédigé et signé de sa main à l'attention d'un officier de
police. Partant, ledit document est insuffisant pour infirmer l'argument
de l'autorité de première instance. Le Tribunal ne peut par ailleurs
passé sous silence le fait que les déclarations du recourant au sujet
de son passeport sont, entre la procédure de première instance et
celle ouverte par-devant l'autorité de céans, contradictoires,
A._______ ayant tout d'abord parlé d'un vol puis, dans un second
temps, d'une perte.
9.
Au regard de ce qui précède, bien que le but du déplacement de
A._______ en Suisse soit déterminé et que les frais dudit déplacement
ainsi que ceux engendrés par le séjour en Suisse soient pris en
charge par (...), de nombreux éléments, ci-dessus exposés,
permettent au Tribunal d'émettre des doutes quant au retour du
recourant dans son pays. Etant donné les incertitudes persistantes
relatives à l'activité professionnelle du recourant au Bangladesh, on ne
peut exclure que ce dernier cache, derrière sa condition de directeur
exécutif d'une ONG inconnue, des velléités d'expatriation dans le but
de trouver, en Suisse ou dans l'Espace Schengen, de meilleures
conditions de vie.
10.
Cela étant, le souhait, exprimé par A._______, de venir en Suisse
pour siéger au sein du comité directeur de (...) ne constitue pas à lui
seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel il ne saurait
d'ailleurs se prévaloir d'aucun droit. Certes, il peut, du moins à
première vue, sembler sévère, considérant le but de la visite en
Suisse, de refuser à cette personne l'autorisation d'entrer dans ce
pays. Au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont
adressées, les autorités helvétiques doivent prendre en considération
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le risque résultant du fait que la personne bénéficiant d'un visa
d'entrée ne quitte pas la Suisse et l'Espace Schengen au terme de
son séjour. Dans ce contexte, lesdites autorités ont été amenées à
adopter une politique d'admission très restrictive et à procéder en
conséquence à une sévère limitation du nombre d'acceptations des
requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée. Pareilles
considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence importante
sur l'appréciation du cas particulier.
11.
Au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, c'est à
raison que l'ODM a considéré que le retour de A._______ au
Bangladesh à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment
assuré et, partant, a refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée
dans l'Espace Schengen.
12.
12.1 Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que,
par sa décision du 10 décembre 2009, l'ODM n'a ni violé le droit
fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou
incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
12.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation
avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF ; RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
3 mars 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, à son adresse de notification en Suisse
(recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec le dossier n° (...) en retour
- en copie, à l'Office de la population de la République et canton de
Genève, pour information, avec le dossier cantonal en retour
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Daniel Dubey Jean-Luc Bettin
Expédition :
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