B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2543/2014
Ar r ê t d u 1 0 ma rs 2 0 1 7
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Beat Weber, Daniel Stufetti, juges,
Barbara Scherer, greffière.
Parties
Hotela Assurance SA,
Rue de la Gare 18, 1820 Montreux,
représentée par Maîtres Jean-Michel Duc et Alexandre
Lehmann, Etude d'avocats Nouvjur, Rue Etraz 12,
Case postale 7027, 1002 Lausanne,
recourante,
contre
LA VAUDOISE GÉNÉRALE,
Compagnie d'assurance SA, Avenue du Cour 41,
1001 Lausanne,
intimée,
Office fédéral de la santé publique (OFSP),
Schwarzenbrugstrasse 165, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-accidents, litige entre assureurs (décision du
8 avril 2014 de l'OFSP).
C-2543/2014
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Faits :
A.
A._______ (ci-après : assurée) a été le 2 mars 2007 victime d’un accident
professionnel et s’est blessée à son épaule droite. La Vaudoise Générale,
Compagnie d’Assurance SA (ci-après : la Vaudoise ou la Vaudoise Assu-
rances) a couvert cet accident en tant qu’assureur-accidents obligatoire et
a servi les prestations d’assurance jusqu’au 14 décembre 2009 (frais du
traitement médical, frais de transport et indemnités journalières ; cf. notam-
ment OFSP pce 11 annexe 1.4).
Le 11 janvier 2012, l’assurée, désormais assurée obligatoirement contre
les accidents par Hotela Assurances SA (ci-après : Hotela), a subi un nou-
vel accident en chutant dans les escaliers et en tombant sur son épaule
droite (cf. notamment rapport du Dr B._______ du 3 octobre 2012 [OFSP
pce 11 annexe 3.1]).
Hotela et la Vaudoise Assurances ont eu des avis divergents sur la prise
en charge des suites de ce deuxième événement (cf. les courriers des
11 juillet et 9 août 2012 ainsi que les prises de positions des Drs C._______
et D._______ des 5 juillet, 9 et 16 août 2012 [OFSP pce 11 annexes 5.1 à
5.4]). D’entente elles ont confié une expertise médicale au Dr E._______,
spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et chirurgie de la main. De plus,
la Vaudoise Assurances a proposé qu’Hotela reprenne le versement des
prestations afin que l’assurée et son employeur n’en subissent pas de pré-
judice (cf. OFSP pce 11 annexe 5.1). Le Dr E._______, dans son rapport
du 4 décembre 2012, a conclu à un statu quo ante (état de santé tel qu’il
était avant l’accident) et à un statu quo sine (état de santé tel qu’il aurait
été de toute façon tôt ou tard sans la survenance de l’accident) une se-
maine après le deuxième événement. Selon lui, le deuxième accident
constituait une contusion bégnine du membre supérieur droit qui a réactivé
un état pathologique préexistant latent. D’après l’expert, les suites, une se-
maine après l’accident, sont à la charge de la Vaudoise Assurances (OFSP
pce 11 annexe 2 pp. 17 ss). Le 28 juin 2013, invité une nouvelle fois à se
déterminer, le Dr E._______ a confirmé sa position contestée par le méde-
cin-conseil de la Vaudoise (OFSP pce 11 annexe 6.1 ; avis du Dr
D._______ du 25 avril 2013 [OFSP pce 11 annexe 6.2]).
B.
Par décision du 11 juillet 2013, Hotela met fin à ses prestations avec effet
au 16 janvier 2012 et explique le résultat de l’expertise du Dr E._______
(OFSP pce 11 annexe 7.6). L’assurée ainsi que la Vaudoise qui a reçu une
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copie de cette décision ont formé opposition le 30, respectivement le 31
juillet 2013 (OFSP pce 11 annexes 7.1, 7.2, 7.4 et 7.5). L’assurée avance
que son état de santé actuel est dû à la chute brutale du 11 janvier 2012 et
que l’accident de 2007 n’en est pas la cause. Elle exprime de plus le sou-
hait que l’assurance concernée prend sa responsabilité pour qu’elle ne soit
pas pénalisée et qu’une solution soit trouvée entre les assurances (OFSP
pce 11 annexe 7.5). Hotela accuse réception de ces oppositions (OFSP
pce 11 annexes 7.1 et 7.2). D’une manière informelle elle suspend cette
procédure tout en continuant de verser des prestations.
Le 31 juillet 2013, la Vaudoise Assurances rend également une décision à
l’encontre de l’assurée, déclinant la prise en charge de l’accident du 11 jan-
vier 2012 à partir du 16 janvier 2012. Une copie de cette décision a été
notifiée à Hotela (OFSP pce 3 annexe 21). Ni l’assurée, ni Hotela n’ont
interjeté opposition contre la décision.
C.
Par requête du 2 décembre 2013, Hotela saisit l’Office fédéral de la santé
publique (ci-après : OFSP) au sens de l’art. 78a LAA et conclut, sous suite
de frais et dépens, à ce que la Vaudoise Assurances soit tenue de prendre
en charge la rechute de l’accident de l’assurée du 2 mars 2007, étant pré-
cisé que le statu quo sine de l’accident du 11 janvier 2012 est intervenu
une semaine après cet événement (1), et que cette assurance soit con-
damnée à lui rembourser le montant de 71'161.90 francs avec intérêt
qu’elle a avancé (2). Hotela soutient qu’il appartient à l’OFSP de se pro-
noncer sur son conflit négatif de compétence avec la Vaudoise Assurances
et sur le remboursement par celle-ci des prestations qu’elle a versées à
l’assurée (OFSP pce 10).
D.
Invitée à prendre position, la Vaudoise Assurances, par acte du 7 mars
2014, conclut à ce que la requête d’Hotela soit déclarée irrecevable et qu’il
ne soit entrée en matière ni sur la demande de remboursement de presta-
tions ni sur la demande de la prise en charge d’autres prestations, quelles
qu’elles soient. La Vaudoise argue qu’Hotela aurait d’emblée dû saisir
l’OFSP et a fermé le recours à la procédure selon l’art. 78a LAA après avoir
initié par sa décision du 11 juillet 2013 une procédure « normale ». En outre
elle invoque que sa décision du 31 juillet 2013 est entrée en force de chose
jugée et que les droits éventuels d’Hotela sont en conséquence forclos
(OFSP pce 2).
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Page 4
E.
Par décision du 8 avril 2014, l’OFSP déclare la demande d’Hotela irrece-
vable faute de compétence et met les frais de procédure de 300 francs à
la charge de cette assurance. L’OFSP explique en substance qu’en raison
des oppositions formées contre la décision d’Hotela la voie de procédure
selon l’art. 78a LAA n’est plus ouverte. Selon lui, il ne lui appartient de plus
pas d’intervenir dans cette procédure en cours, les deux procédures pou-
vant aboutir à des décisions contradictoires. Enfin, il rappelle qu’il attend
d’Hotela qu’elle traite ses cas avec célérité et diligence (OFSP pce 1).
F.
Le 9 mai 2014, Hotela dépose recours contre cette décision auprès du Tri-
bunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal). Elle conclut, sous
suite de frais et dépens, à l’admission de son recours, à l’annulation de la
décision de l’OFSP attaquée et principalement, à ce que la Vaudoise As-
surances soit tenue de prendre en charge la rechute de l’accident du
2 mars 2007, étant précisé que le statu quo sine de l’accident du 11 janvier
2012 est intervenu une semaine après cet événement, et que la Vaudoise
Assurances soit condamnée à lui verser un montant de 80'613.10 francs,
sous réserve d’amplification ainsi que subsidiairement, au renvoi de la
cause à l’OFSP pour nouvelle décision. S’agissant de la compétence de
l’OFSP, elle avance en substance qu’au vu de l’absence d’oppositions for-
mées contre la décision de la Vaudoise Assurances, le tribunal cantonal ne
pourrait plus lier les procédures et condamner la Vaudoise Assurances à
prendre en charge la rechute de l’accident du 2 mars 2007 et qu’en raison
de sa demande de remboursement de prestations, la seule voie de droit
ouverte est la saisie de l’OFSP selon l’art. 78a LAA (TAF pce 1).
G.
Dans le délai imparti par le Tribunal, les mandataires de la recourante se
justifient de leur procuration (TAF pces 2, 3 et 5 et annexes) et la recou-
rante verse l’avance des frais de procédure présumés de 4'000 francs dans
le délai imparti par le TAF (TAF pces 2 à 4).
H.
Dans son mémoire de réponse du 19 juin 2014, la Vaudoise Assurances
conclut au rejet du recours en ce qui concerne la question de l’incompé-
tence de l’OFAS, à son irrecevabilité pour le surplus et à la confirmation de
la décision attaquée. L’assurance argue d’une part que l’objet du litige est
limité sur la question de la compétence de l’OFSP. D’autre part, elle main-
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tient qu’à ce stade de l’affaire – une décision entrée en force et une déci-
sion frappée d’opposition – il n’y aucune compétence pour se saisir de l’une
ou de l’autre voie de procédure (TAF pce 9).
I.
Dans sa réponse du 23 juillet 2014, l’OFSP, maintenant sa positon, conclut
à la confirmation de sa décision attaquée. Il souligne qu’une procédure est
pendante suite à la décision d’Hotela du 13 juillet 2013, qu’elle implique
l’assurée et la Vaudoise Assurances et que selon lui, cette procédure prime
sur celle prévue à l’art. 78a LAA. Il avance également qu’il existe un risque
que les deux procédures aboutissent à un résultat contradictoire
(TAF pce 11).
J.
Dans la réplique du 12 septembre 2014, la recourante réitère ses conclu-
sions, précisant que ses prétentions actualisées à l’encontre de la Vau-
doise Assurances se montent à 119'861.15 francs, sous réserve d’amplifi-
cation. Elle soutient pour l’essentiel que le Tribunal fédéral n’a jamais con-
sidéré que la procédure selon l’art. 78a LAA était seulement ouverte en
l’absence de procédure antérieure des assureurs-accidents concernés.
Elle estime également qu’il n’y a pas risque de résultats contradictoires, le
traitement des oppositions de l’assurée et de la Vaudoise Assurances à
l’encontre de sa décision du 11 juillet 2013 ayant été suspendu de sa part
afin de saisir l’OFSP en cas de conflit de compétence négatif. Le fait que
la décision de la Vaudoise est entrée en force n’est selon la recourante pas
non plus déterminant, s’agissant de la question du remboursement des
prestations, la seule voie de droit ouverte était la procédure devant l’OFSP
selon l’art. 78a LAA. Par ailleurs, la recourante soutient que dans la mesure
où l’OFSP est compétent, le TAF est en possession de tous les éléments
lui permettant de trancher le litige sur le fond et qu’un renvoi au sens de
l’art. 61 al. 1 PA ne s’impose pas (TAF pce 13).
K.
Dans sa duplique du 28 octobre 2014, l’OFSP confirme sa position, cons-
tatant notamment qu’Hotela Assurances n’apporte aucun argument nou-
veau. Il soutient que la procédure selon l’art. 78a LAA est subsidiaire par
rapport à la voie pouvant déboutée devant le tribunal cantonal qu’il qualifie
de directe, permettant de trancher le litige. Selon lui, le Tribunal fédéral,
ayant reconnu à l’assureur la qualité pour recourir « pro Adressat » contre
une décision de refus de prestation, souhaitait éviter que la procédure se
démultiplie et qu’elle soit renvoyée à l’administration fédérale. Il répète par
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ailleurs que dans le cas contraire, il existe bel et bien un risque de résultats
contradictoires (TAF pce 19).
L.
La Vaudoise Assurances dans sa duplique du 10 novembre 2014 confirme
ses conclusions précédentes. Elle invoque en substance que l’attitude
d’Hotela est contradictoire allégeant tardivement que le cas relèverait de la
procédure prévue à l’art. 78a LAA. Elle souligne en outre que sa décision
entrée en force définitive la libère de toute obligation à l’égard d’Hotela et
de l’assurée et qu’elle ne sera plus concernée par une éventuelle procé-
dure devant le tribunal cantonal (TAF pce 20).
M.
Dans ses observations finales du 5 janvier 2015, la recourante renvoie aux
faits et à l’argumentation développés antérieurement (TAF pce 22). Par
courrier du 8 janvier 2015, elle transmet une liste détaillée des prestations
payées à ce jour s’élevant à 129'957.90 francs, afin que le Tribunal puisse
chiffrer le montant à rembourser par la Vaudoise assurances, sous réserve
d’amplification (TAF pce 23 et annexe).
N.
Le 26 février 2016, la recourant vient aux nouvelles dans le dossier (TAF
pce 25). Le 30 août 2016, l’OFSP vient aux nouvelles (TAF pce 26).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, aux termes de l'art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En l’espèce, l’OFSP a déclaré par la décision attaquée irrecevable la re-
quête d’Hotela introduite en vertu de l’art. 78a de la loi fédérale sur l’assu-
rance-accidents (LAA, RS 832.20). Il s’agit donc d’une décision au sens de
l’art. 5 PA al. 1 let. c PA selon lequel sont considérées comme décisions les
mesures prises par des autorités dans des cas d’espèce, fondées sur le
droit public fédéral et ayant pour objet de déclarer irrecevables des de-
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mandes tenant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obliga-
tions. De plus, l'OFSP est une autorité au sens de l’art. 33 lettre d LTAF, à
savoir une unité de l’administration fédérale. Enfin, aucune des exceptions
prévues par l'article 32 LTAF n’est réalisée.
Dès lors, le TAF est compétent pour examiner le présent recours.
1.2 La présente procédure devant le Tribunal est régie par la PA dans la
mesure où la LTAF ou la LAA ne sont pas applicables (cf. art. 37 LTAF et
art. 3 let. dbis PA). Selon l’art. 1 al. 2 let. c LAA en relation avec l’art. 2 la loi
fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA,
RS 830.1), les dispositions de la LPGA ne s'appliquent pas à la procédure
régissant les contestations pécuniaires entre assureurs (art. 78a LAA).
1.3 Aux termes de l'art. 48 PA a qualité pour recourir quiconque a pris part
à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privée de la possibilité
de le faire, est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt
digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Ces conditions
sont remplies en l'espèce par Hotela, la recourante, qui de plus est dûment
représentée (TAF pces 1 et 5 et leurs annexes).
1.4 Le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 60 LPGA) ainsi que
dans les formes requises par la loi (cf. art. 52 PA) et l'avance sur les frais
de procédure a été dûment acquittée (cf. art. 63 al. 4 PA ; TAF pces 2 à 4).
Partant, le recours d’Hotela Assurances est formellement recevable et le
Tribunal de céans entre en matière sur le fond.
2.
2.1 S’agissant de la position de la Vaudoise Assurances dans la présente
procédure, il sied de rappeler que la PA ne connait pas la notion de la partie
adverse ou de l'intimé raison pour laquelle il convient de conférer à la no-
tion de partie de l'art. 6 PA un sens large (cf. arrêt du TAF A-4065/2011 du
15 mai 2012 consid. 4 et références; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit
administratif, 2011, chiffre 1487).
Selon l'art. 6 PA, ont qualité de parties les personnes dont les droits ou
obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les
autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de
droit contre cette décision.
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Ainsi, l'art. 6 PA reconnaît la qualité de partie d'abord à ceux qui sont sus-
ceptibles d'être touchés par la décision dans un intérêt juridiquement pro-
tégé. Il s'agit des destinataires directes de la décision. La deuxième partie
de l'art. 6 PA renvoie, quant à elle, aux dispositions définissant la qualité
pour recourir selon l'art. 48 PA cité sous le consid. 1.3 ci-dessus (THIERRY
TANQUEREL, op. cit., chiffre 1487 ss; cf. aussi KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Ver-
waltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème édition
2013, n° 443 p. 153 ; arrêt du TAF C-2380/2012 du 17 septembre 2015
consid. 1.3).
2.2 En l'espèce, il est incontesté que la Vaudoise Assurances est intimée
avec la qualité de partie au sens de l'art. 6 PA cité, cette assurance ayant
pris part dans la procédure devant l’OFSP, étant spécialement atteinte par
la décision attaquée et ayant dans la présente procédure un intérêt digne
d'être protégé ; en effet, une décision de fond basée sur l’art. 78a LAA tou-
cherait ses droits et obligations (cf. arrêts du TAF C-8/2006 du 23 sep-
tembre 2008 consid. 1.4 et C-8268/2010 du 25 juin 2012 consid. 1.4).
3.
La procédure devant le TAF est régie par la maxime inquisitoire, ce qui
signifie que le Tribunal définit les faits et apprécie les preuves d'office et
librement (cf. art. 12 PA). De plus, le Tribunal applique le droit d'office et
examine librement les questions de droit qui se posent, sans être lié par
les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argu-
mentation juridique développée par l'autorité inférieure (cf. PIERRE
MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, Vol. II, Les actes administratifs,
3e édition 2011, p. 300 s. JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure
administrative fédérale, La procédure devant les autorités administratives
fédérales et le Tribunal administratif fédéral, 2013, n° 176 et 186 s.). Tou-
tefois, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine
les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments
des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204
consid. 6c; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundes-
verwaltungsgericht, 2ème édition 2013, p. 25 n. 1.55).
4.
4.1 La conclusion principale d’Hotela tend à condamner la Vaudoise Assu-
rances à prendre en charge la rechute de l’accident du 2 mars 2007 à partir
du 17 janvier 2012 et à lui rembourser le montant de 129'957.90 francs
(état au 6 janvier 2015 [TAF pce 23]), sous réserve d’amplification. A titre
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subsidiaire, Hotela demande le renvoi de la cause à l’OFSP pour nouvelle
décision (TAF pce 1).
Or, en matière du droit administratif, la décision détermine l'objet de la con-
testation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En règle gé-
nérale, le tribunal n'entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-
delà de cet objet (ATF 132 V 93 consid. 3.2, 131 V 164 consid. 2.1, 125 V
413 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 9C_694/2009 du 31 décembre
2010 consid. 3.1; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en pro-
cédure de droit administratif fédéral, Mélanges Pierre Moor, 2005, n° 8
p. 439 ; pour les exceptions cf. ATF 130 V 503, 122 V 36 consid. 2a; FRITZ
GYGI, Bundesverwaltungsrecht, 2ème édition 1983, p. 43 ; ULRICH MEYER/I-
SABEL VON ZWEHL, op. cit., n° 27 p. 446).
En l’espèce, la décision attaquée du 8 avril 2014 porte sur l’irrecevabilité
de la demande d’Hotela qui a saisi l’OFSP en vertu de l’art. 78a LAA, l’auto-
rité s’étant considérée incompétente. Dès lors, la conclusion principale de
la recourante, portant sur le fond du litige qui l’oppose à la Vaudoise Assu-
rances, va au-delà de l’objet de la contestation et, est, partant, irrecevable.
La Vaudoise relève ce point à juste titre (TAF pce 9).
4.2 Par conséquent, il sied uniquement d’examiner si l’OFSP était fondé,
par sa décision contestée, à déclarer la demande d’Hotela irrecevable
faute de compétence.
5.
5.1 La procédure devant l’OFSP – en tant qu’autorité au sens de l’art. 1
al. 2 let. a PA – est soumise à la PA (cf. aussi JEAN-MAURICE FRÉSARD/MAR-
GRIT MOSER-SZELESS, l’assurance-accidents obligatoire, in Schweize-
risches Bundesverwaltungsrecht (SBVR), Sécurité sociale, 3ème édition
2016, p. 1140, n° 903).
5.2 Conformément à l’art. 7 al. 1 PA, l’OFSP doit examiner d’office s’il est
compétent. Selon l’art. 9 al. 2 PA, l’autorité qui se tient pour incompétente
prend une décision d’irrecevabilité si une partie prétend qu’elle est compé-
tente.
5.3 L'art. 78a LAA prévoit que l'OFSP statue sur les constatations pécu-
niaires entre assureurs.
5.3.1 Cette disposition est entrée en vigueur le 1er janvier 1994 (RO 1993
910). Elle a pour objectif de protéger la position de la personne assurée en
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lui évitant qu’elle soit obligée d’introduire un procès portant sur la compé-
tence d’un assureur lorsque deux ou plusieurs assureurs nient leurs com-
pétences (cf. ATF 127 V 176 consid. 4a et 4b) alors que le droit de l’assuré
à des prestations de l’assurance-accidents obligatoire et leur étendue ne
sont pas contestés (cf. arrêts du Tribunal fédéral U 255/01 du 28 mai 2003
consid. 1.2, U 187/02 du 24 septembre 2002 consid. 2.3 ; arrêt du
TAF C-1595/2009 du 25 mai 2012 consid. 4.1). L’art. 78a LAA remédie
aussi au fait qu’un assureur n’a pas le pouvoir de décision à l’égard d’un
autre assureur et ne peut pas le contraindre par voie de décision à lui rem-
bourser des prestations qu’il a allouées à l’assuré (cf. ATF 127 V 176 con-
sid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 8C_293/2009 du 23 octobre 2009 con-
sid. 4).
5.3.2 La procédure selon l’art. 78a LAA s'applique principalement dans les
situations suivantes (cf. JEAN-MAURICE FRÉSARD/MARGRIT MOSER-SZE-
LESS, op. cit., pp. 1139 s., n° 900) :
– en cas de conflit négatif de compétences entre des assurances-acci-
dents au sujet de la prise en charge d’un sinistre. Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, l’OFSP saisi par un assureur conformément à
l’art. 78a LAA doit rendre une décision par laquelle il statue sur le point
de savoir lequel des assureurs est compétent et, partant, tenu de pren-
dre en charge les prestations. En principe, il ne peut pas clore le litige
en rendant une décision de non-entrée en matière (ATF 127 V 176 con-
sid. 4d) et ceci même s’il arrive à la conclusion qu’aucun rapport d’as-
surance-accidents obligatoire n’existait entre l’assuré et l’un des deux
assureurs niant sa compétence (arrêt du Tribunal fédéral 8C_293/2009
cité consid. 4 et ss) ;
– en cas de demande de remboursement d'un assureur, qui a déjà fourni
des prestations à la personne assurée, à un autre assureur (ou à la
caisse supplétive ; ATF 127 V 176 consid. 4c et 4d, 125 V 327 con-
sid. 1b) ; et
– en cas de désaccord entre des assureurs sur l'étendue respective de
leurs prestations.
5.3.3 Néanmoins, selon la jurisprudence, l’art. 78a LAA n’exclut pas que
l’assureur rende une décision, ainsi qu’une décision sur opposition, par les-
quelles il notifie à la personne assurée son refus d’allouer des prestations
au motif pris qu’il s’estime incompétent (ATF 125 V 324 consid. 1b). Dans
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un tel cas, il doit communiquer sa décision également à l’assureur-acci-
dents qu’il tient compétent pour prester. Le Tribunal fédéral a en effet admis
dans l’affaire 8C_606/2007 du 27 août 2008 (consid. 9.1 et 9.2) que ce
second assureur dispose d’un intérêt personnel et digne de protection pour
contester d’une manière indépendante, mais en faveur de l’assuré (Dritt-
beschwerde pro Verfügungsadressat), la décision litigieuse – d’abord par
une opposition, puis par un recours auprès du Tribunal cantonal des assu-
rances – puisqu’il pourrait être appelé à octroyer des prestations à la place
du premier assureur (cf. JEAN-MAURICE FRÉSARD/MARGRIT MOSER-SZE-
LESS, op. cit., pp. 1140, n° 901). Ainsi, la question de savoir quel assureur
doit verser les prestations d’assurance sera décidée cas échéant par le
Tribunal cantonal (consid. 9.2). La Haute Cour a par ailleurs remarqué que
dans le cas où l’assureur fait valoir des prestations au nom de l’assuré, et
non pas en son nom propre, l’art. 78a LAA ne s’applique pas (consid. 10).
6.
6.1 En l’occurrence, l’OFSP motive sa décision en premier lieu par l’arrêt
du Tribunal fédéral 8C_606/2007 cité ci-dessus. Il avance qu’en raison de
la procédure ouverte devant Hotela suite à l’opposition formée par la Vau-
doise Assurances contre sa décision du 11 juillet 2013, la voie de procé-
dure devant lui aux termes de l’art. 78a LAA est fermée.
En effet, le Tribunal fédéral a précisé dans sa jurisprudence que la voie de
procédure en vertu de l’art. 78a LAA n’est pas ouverte lorsqu’un assureur
s’oppose en faveur de la personne assurée (pro Adressat) contre une dé-
cision de refus de prestation d’un autre assureur (arrêt du Tribunal fédéral
8C_606/2007 cité consid. 10). Or, dans le cas concret l’on se trouve dans
une telle situation, Hotela ayant rendu le 11 juillet 2013 à l’encontre de l’as-
surée une décision de refus de prestation avec effet au 16 janvier 2012
(OFSP pce 11 annexe 7.6) et la Vaudoise Assurances – tout comme l’as-
surée – ayant recouru contre celle-ci, demandant la reprise des prestations
par Hotela (OFSP pce 11 annexe 7.4). Dès lors, la Vaudoise Assurance
agit au nom de l’assurée et non pas en son propre nom. La procédure selon
l’art. 78a LAA devant l’OFSP n’est ainsi pas ouverte, cet office étant maté-
riellement incompétent. Dans la procédure selon l’art. 78a LAA les assu-
reurs s’opposent entre eux et, en outre, agissent en leurs propres noms
alors que dans la procédure ouverte par Hotela, la personne assurée est
également impliquée et l’un des assureurs agit en faveur de celle-ci. Le
Tribunal fédéral a confirmé sa jurisprudence dans les affaires 8C_857/2008
du 17 décembre 2008 consid. 4.2. et 8C_969/2008 du 2 mars 2009 consid.
3.3 et 3.4. Le TAF constate ainsi, tout comme l’OFSP, que la procédure
C-2543/2014
Page 12
entamée en l’occurrence par Hotela prime sur celle prévue par l’art. 78a
LAA. A juste titre, la Vaudoise Assurances remarque par ailleurs que Hotela
aurait d’emblée dû saisir l’OFSP avant de rendre sa décision de refus de
prestation.
6.2 L’OFSP invoque encore le risque de décisions contradictoires dans le
cas où il entrerait en matière sur la demande d’Hotela. En effet, ce risque
est bien réel en raison de la procédure d’opposition toujours ouverte devant
elle, pouvant aboutir devant le Tribunal cantonal. Or, la poursuite de deux
voies de procédure devant des autorités différentes peut incontestable-
ment conduire à des décisions contradictoires. En raison de ce risque, le
Tribunal est, comme l’OFSP, d’avis qu’il faut éviter que les procédures se
démultiplient.
6.3
6.3.1 Hotela qui conteste la décision de l’OFSP soutient d’une part que
dans la mesure où le partage interne des prestations entre la Vaudoise
Assurances et elle-même est contesté et que le différend porte sur le rem-
boursement des prestations qu’elle a avancées, le litige doit impérative-
ment être porté devant l’OFSP selon l’art. 78a LAA, les assureurs ne pou-
vant pas rendre des décisions à l’égard d’un autre assureur. A son appui,
elle avance plusieurs jurisprudences.
6.3.2 Le TAF ne peut suivre l’argument d’Hotela.
Il est incontesté que l’OFSP est compétent en vertu de l’art. 78a LAA pour
connaître des litiges portant sur un partage interne des prestations entre
des assureurs-accidents ou sur la demande de remboursement de presta-
tions versées par l’un des assureurs. L’OFSP est également compétent
pour trancher un conflit négatif de compétence entre des assureurs-acci-
dents (cf. consid. 5.3.2 ci-dessus). Les arrêts du Tribunal fédéral avancés
par Hotela, à savoir l’arrêt 8C_215/2009 du août 2009, publié dans les ATF
135 V 333, l’arrêt 8C_293/2009 cité et l’arrêt 8C_886/2013 du 6 juin 2014
consid. 3.7.3, le confirment dans des cas d’espèce.
Il est également constant qu’un assureur-accidents ne peut pas rendre de
décision à l’encontre d’un autre assureur. L’arrêt du Tribunal fédéral
8C_886/2013 (consid. 3.7.3) mentionné par Hotela est pertinent à ce sujet.
Toutefois, contrairement à ce que prétend Hotela, la procédure selon
l’art. 78a LAA ne constitue pas la seule voie de droit ouverte. Depuis l’arrêt
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du Tribunal fédéral 8C_606/2007 qui a reconnu à l’assureur le droit de s’op-
poser et de recourir (pro Adressat) contre une décision de refus de presta-
tion qu’un autre assureur a prononcée à l’égard de la personne assurée
(cf. consid. 5.3.3 ci-dessus), il existe une deuxième voie de droit, cette fois
avec le concours de la personne assurée. Cas échéant, c’est ainsi le Tri-
bunal cantonal qui détermine quel assureur doit verser les prestations
(8C_606/2007 consid. 9.2). A ce sujet, à juste titre l’OFSP soulève que les
arrêts du Tribunal fédéral U 187/02 du 24 septembre 2002, U 303/03 du 13
mai 2004 et U 255/01 du 28 mai 2003 avancés par Hotela, antérieurs à
l’arrêt 8C_606/2007 du 27 août 2008, sont obsolètes. La recourante ne
peut rien en déduire en sa faveur.
6.4 La recourante prétend également qu’une décision, une décision sur op-
position, voire même un recours au Tribunal cantonal ne font pas obstacle
à la procédure selon l’art. 78a LAA et que le Tribunal fédéral n’a jamais
considéré que la procédure selon l’art. 78a LAA serait seulement ouverte
en l’absence de décision antérieure des assureurs-accidents.
Pourtant, le Tribunal fédéral a précisé le contraire (cf. consid. 6.1 ci-des-
sus) ; il s’agit d’éviter des décisions contradictoires (cf. consid. 6.2 ci-des-
sus). La jurisprudence du Tribunal fédéral invoquée par Hotela est soit dé-
passée – voir les arrêts U 187/02, U 255/01 et U 303/03 (cf. aussi consid.
6.3.2 ci-dessus) – soit elle n’est pas déterminante, voir les affaires
8C_215/2009 (publiée dans les ATF 135 V 333) et 8C_293/2009 citées où
l’état de faits n’est pas identique à la présente cause, dans ces affaires
aucune décision de refus de prestation de la part d’un assureur n’ayant été
rendue. L’OFSP le souligne à juste titre.
6.5 Hotela argue que l’arrêt du Tribunal fédéral 8C_606/2007 n’est pas per-
tinent en l’occurrence, l’assurée et elle-même n’ayant pas formé opposition
contre la décision de la Vaudoise Assurances.
Toutefois, au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’OFSP ne peut
pas être saisi aux termes de l’art. 78a LAA, la procédure entamée par Ho-
tela en rendant sa décision de refus de prestation peut aboutir devant le
Tribunal cantonal et prime sur la procédure de l’art. 78a LAA (cf. consid. 6.1
ci-dessus). Le fait qu’Hotela ne s’est pas opposée à son tour à la décision
de la Vaudoise Assurances ne change rien à cette situation. Le TAF ne
saurait alors suivre la recourante qui prétend sans développement de son
argument que cette position est contraire au principe de la légalité.
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Page 14
6.6 Hotela conteste également qu’il y a un risque de décisions contradic-
toires vu qu’elle a suspendu le traitement des oppositions formées à l’en-
contre de sa décision et qu’elle ne rendra sa décision sur opposition qu’une
fois l’OFSP ait pris sa décision sur le fond. Or, la décision sur opposition
d’Hotela pouvant faire l’objet d’un recours devant le Tribunal cantonal, le
risque d’aboutir à des résultats contradictoires est réel si en même temps
la voie de droit devant l’OFSP était possible. L’argument de la recourante
est infondé.
6.7 Enfin, au vu de la jurisprudence, l’argument de la recourante selon le-
quel la saisie de l’OFSP selon l’art. 78a LAA présente des avantages,
tombe à faux.
Il n’est pas non plus nécessaire de prendre position sur les interprétations
diverses et opposées que les parties font de la recommandation n° 3/89 de
la Commission ad hoc LAA, dans sa version complétée le 26 octobre 2009.
Par ailleurs, celle-ci, élaborée par les divers organismes de l’assurance-
accidents afin de garantir une application uniforme de la LAA et approuvée
par l’OFSP (cf. art. 1 et 2 du document de base de la Commission, consulté
sur internet le 4 octobre 2016), ne lie pas les tribunaux (ATF 114 V 315
consid. 5c ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_472/2011 du 27 janvier 2012 con-
sid. 2.4). Cela étant, le Tribunal tient à remarquer que ladite recommanda-
tion comporte un risque pour la personne assurée lorsqu’elle stipule dans
son chiffre 1 b) que si exceptionnellement aucun accord n’est trouvé mal-
gré l’intervention d’un expert, les deux assureurs rendent si possible simul-
tanément une décision au sujet de leur obligation de servir des prestations
et notifient leur décision/décision sur opposition à toutes les personnes
concernées, lorsque – comme en l’occurrence – aucune opposition ou au-
cun recours n’est formé contre l’une des décisions/décisions sur opposi-
tion. L’arrêt 8C_606/2007 n’impose pas que le deuxième assureur impliqué
doive également rendre sa décision de refus de prestation. Selon cette ju-
risprudence, il peut faire valoir son droit (pro Adressat) dans la procédure
ouverte contre la décision de l’assureur-accidents.
6.8 En conclusion, c’est à bon droit que l’OFSP n’est pas entré en matière
sur la requête d’Hotela. Le recours est ainsi rejeté, dans la mesure où il est
recevable.
C-2543/2014
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7.
7.1 La recourante qui est déboutée doit prendre en charge les frais de pro-
cédure qui s’élèvent à 4'000 francs aux termes de l’art. 63 al. 1 PA selon
lequel en règle générale, les frais de procédure sont mis à la charge de la
partie qui succombe (1ère phrase). Ce montant est prélevé sur l’avance de
frais de procédure du même montant dont la recourante s’est acquittée
dans le cadre de la présente procédure (TAF pces 2 à 4).
7.2 Les art. 64 PA et 7 FITAF permettent au Tribunal d'allouer à la partie
ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et
relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
Cependant au sens de l’art. 7 al. 3 FITAF, les autorités fédérales et, en
règle générale, les autres autorités parties – dont les assureurs-accidents
obligatoires tels la Vaudoise Assurances (cf. art. 1 al. 2 let. b PA ; arrêt du
TAF C-8/2006 du 23 septembre 2008 consid. 8.2.1, non publié dans les
ATAF 2008/64) – n’ont pas droit aux dépens à moins que la partie adverse
ait agi de façon légère ou téméraire (ATF 128 V 124 consid. 5b) ce qui n’est
pas le cas en l’occurrence.
Partant, il n’est pas alloué de dépens.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La recourante doit prendre en charge les frais de procédure s’élevant à
4'000 francs. Ce montant est prélevé sur l’avance de frais de procédure de
la même hauteur dont la recourante s’est acquittée.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
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4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'intimée (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)
– à A._______ (pour connaissance)
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF, RS RS 173.110]). Le mémoire
doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être
signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :