B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2545/2012
A r r ê t d u 1 5 a o û t 2 0 1 3
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Stefan Mesmer, Beat Weber, juges,
Audrey Bieler, greffière.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 11 avril 2012).
C-2545/2012
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Faits :
A.
A._______, ressortissant macédonien, né le […] 1960, s'est formé en tant
que maçon et a travaillé en Suisse de janvier 1989 à mars 1997 dans le
domaine des constructions, cotisant ainsi à l'assurance-vieillesse,
survivants et invalidité suisse (AVS/AI; cf. extrait du compte individuel du
18 septembre 2012 [TAF pce 7]). De retour dans son pays d'origine,
l'assuré travaille notamment comme chauffeur poids lourds de septembre
2007 à septembre 2010, puis cesse son activité en raison de troubles
cardiaques, ce après avoir présenté plusieurs arrêts de travail depuis le
19 juin 2009 (pces 4, 5, 13 et 27).
B.
Le 20 juin 2011, une demande de rente d'invalidité de A._______ du
8 octobre 2009 est transmise par le fond de l'assurance vieillesse et
invalidité de la République de Macédoine à l'Office de l'assurance-
invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE; pces 6 et 7). Dans
le cadre de cette procédure sont notamment versés en cause les
documents suivants:
– un rapport médical du 2 juillet 2009 des Drs B._______ et C._______,
partiellement lisible, diagnostiquant un status post infarctus du
myocarde et mettant celui-ci en arrêt de travail depuis le 19 juin 2009
(pces 18 et 22);
– un rapport médical du 19 novembre 2009 de ces mêmes médecins,
partiellement lisible, prolongeant l'arrêt de travail de l'assuré au
30 novembre 2009 (pces 18 et 23);
– un rapport médical détaillé du 21 janvier 2011 de la commission pour
l'évaluation de l'aptitude au travail du fond de l'assurance vieillesse et
invalidité macédonienne, constituée d'un médecin du travail, d'un
médecin interniste et d'un neuropsychiatre, faisant office de E 213; les
médecins relatent que l'assuré a été opéré le 18 juillet 2006 par
implantation de stents à deux reprises en raison de troubles
cardiaques (status post PTCA et stenting LAD et Cx, ainsi qu'une
hypertension variable), puis a été contrôlé régulièrement. En outre, au
moment de l'examen, alors que l'assuré se plaint de douleur
poitrinaire ainsi que de fatigue et s'estime incapable de travailler, les
médecins relèvent une légère réduction de la fonction systolique
globale du ventricule gauche et l'absence de dérèglements
significatifs au niveau du dernier test-stress coronaire; ceux-ci
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concluent sur cette base à une incapacité totale de travail de l'assuré
dans sa dernière activité (à savoir selon le rapport en tant que maçon
et aide mécanicien), mais estiment que l'assuré "avec l'aptitude au
travail restée, [il] est capable d'effectuer les autres travaux
correspondants au temps de travail complet n'exigeant pas un pénible
travail de force, le soulèvement et le transport des fardeaux lourds"
depuis le 21 janvier 2011. Les médecins remarquent toutefois que
"l'aptitude au travail du nommé est diminuée en mesure de 50%"
(pce 9);
– une décision du Fonds de l'assurance retraite et invalidité de
Macédoine du 2 février 2011, et sa traduction requise par le Tribunal
le 9 juillet 2012 (TAF pce 21), par laquelle la demande de rente
d'invalidité de l'assuré a été rejetée, considérant que celui-ci, malgré
une capacité de travail réduite dans son ancien poste de travail, est
apte à faire à plein temps d'autres travaux correspondants sans
efforts physiques ou soulèvement et transport d'objets lourds (pce 8);
– un rapport hospitalier de sortie des Drs D._______, E._______ et
F._______, dont il ressort que l'assuré a été hospitalisé du 30 au
31 mai 2011 suite à des douleurs de poitrine présentes depuis deux
mois et a subi une coronographie et une intervention coronarienne
percutanée ou angioplastie (PCI) par ballonnet (POBA); les médecins
font état chez l'intéressé d'antécédents d'hypertension artérielle
(HTA), d'hyperlipidémie, de status post infarctus du myocarde (IM) en
2006 et angioplastie avec pose de stents au niveau des branches
antérieures gauches descendantes (LAD) et de l'artère circonflexe
(Cx) (pces 18 et 24);
– quatre rapports médicaux illisibles de médecins non identifiables
(pces 18, 20, 21 et 25);
– des résultats d'examens cardiologiques conduits en avril et juillet
2011 (pces 14 et 16), ainsi qu'un rapport médical du Dr G._______
faisant état d'une intervention cardiologique en date du 30 mai 2011
en raison de douleurs dans la poitrine par angioplastie de la coronaire
droite (PCI/POBA [Z 45] et Status post PCI/Stenting [Z 95]; pce 15);
– un rapport cardiologique du 6 juillet 2011 du Dr H._______,
partiellement lisible et sa traduction, indiquant que l'assuré présente
un status après angioplastie conventionnelle par ballonnet (pces 18 et
26);
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– un questionnaire pour l'employeur rempli le 11 août 2011, dont il
ressort que l'assuré a travaillé comme chauffeur poids lourds (activité
moyennement lourde) du 19 septembre 2007 au 3 septembre 2010,
date à laquelle il a cessé son activité habituelle en raison de son état
de santé pour un salaire mensuel de EUR 290 en travaillant
55h/semaine; il ressort également que l'assuré a dû interrompre son
travail du 7 septembre 2009 au 6 avril 2010 (pce 13, pp. 1 et 2);
– un questionnaire à l'assuré établi le même jour par l'intéressé, dont il
ressort que celui-ci a obtenu un certificat de maçon en travaillant pour
une entreprise de construction de 1989 à 1997 en Suisse. Par la
suite, l'assuré indique avoir travaillé comme chauffeur poids lourds en
Macédoine jusqu'au 19 juin 2009 date à laquelle il a subi un accident
du travail pour lequel il a été en arrêt jusqu'au 5 septembre 2009
(pce 13, pp. 3 à 8).
C.
Dans une prise de position du 28 octobre 2011, le Dr I._______, médecin
interne à l'administration, diagnostique chez l'assuré une cardiopathie
ischémique chronique, ainsi qu'un status après infarctus du myocarde
aigu (IMA) le 18 juillet 2006 et status post angioplastie et pose de trois
stents en 2006. Sur la base des pièces au dossier, le médecin estime
toutefois que l'assuré est apte à travailler à plein temps dans son activité
habituelle de chauffeur ou dans tout autre activité sans travaux lourds ni
port de charges de plus 20 kg en raison d'une fonction systolique
légèrement diminuée. En effet, il relève qu'il n'est pas fait état
d'insuffisance cardiaque ou de troubles du rythme. Bien qu'une
coronarographie ait été effectuée le 30 mai 2011 en raison de douleurs
dans la poitrine et que l'assuré ait subit une angioplastie de la coronaire
droite, le médecin relève que l'atteinte cardiaque est stable et ne permet
dès lors pas de reconnaître une incapacité de travail de longue durée
(pce 28).
D.
Par projet de décision du 4 novembre 2011, l'OAIE propose le rejet de la
demande de prestations AI déposée par A._______ au motif qu'il
conserve une capacité de travail entière dans son activité habituelle et
dans des activités moyennes et légères malgré son atteinte à la santé et
qu'ainsi il ne présente pas d'invalidité au sens du droit suisse (pce 29).
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Page 5
E.
Dans le cadre de la procédure d'audition (pce 32), l'assuré produit encore
les documents suivants:
– un courrier du 12 octobre 2011 de la sécurité sociale macédonienne,
indiquant que la demande de rente de l'intéressé du 8 octobre 2009
est rejetée en ce qui les concerne (pce 30);
– un rapport non daté du Dr J._______, ainsi qu'une traduction
assermentée, mentionnant que l'assuré a présenté un infarctus du
myocarde ayant nécessité une intervention. Le médecin cite la
médication prise par l'assuré et indique que l'état de celui-ci ne s'est
pas amélioré (pce 31, pp. 3 et 4);
– un rapport médical du 26 décembre 2011 établi par la
Dresse K._______, spécialiste en médecin interne, ainsi qu'une
traduction assermentée, indiquant que l'assuré présente un implant
coronaire (Z 95.5) et un status post infarctus du myocarde avec
PCI/Stenting et POBA, mentionnant en outre la prise de plusieurs
médicaments (pce 31, pp. 1 et 2).
F.
Dans une prise de position du 28 mars 2012, le service médical de
l'OAIE, reprend sa précédente appréciation considérant que les nouveaux
documents n'apportent aucun nouvel élément pertinent. En effet,
s'agissant des pièces produites en procédure d'audition, le médecin
estime que le rapport médical de la Dresse K._______ ne fait que
rapporter des diagnostics déjà connus et que l'avis du Dr J._______ ne
saurait être suivi lorsqu'il décrit que l'état de santé de l'assuré ne s'est pas
amélioré depuis son infarctus, aucun examen cardiologique n'étant joint
au dossier et aucun autre document au dossier ne permettant d'étayer
cette appréciation (pce 33).
G.
Par décision du 11 avril 2012, l'OAIE rejette la demande de prestations AI
de A._______, au motif que celui-ci ne présente pas d'invalidité au sens
du droit suisse, car ayant conservé une capacité de travail entière dans
son activité habituelle de chauffeur poids lourds ou dans tout autre
activité moyenne à légère sans port de charges de plus de 20 kg
(pce 34).
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Page 6
H.
Le 9 mai 2012, A._______ interjette recours auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF) à l'encontre de cette
décision, par fax et par voie postale, concluant implicitement à son
annulation et à l'octroi d'une rente d'invalidité. Contestant la décision
entreprise, l'intéressé verse en cause plusieurs documents médicaux
(TAF pces 1 et 3):
– deux protocoles opératoires des 7 et 10 mai 1996 établis par le
Dr L._______, indiquant que l'assuré a subit une ablation d'un corps
étranger intraoculaire, ainsi qu'une phakoaspiration du cristallin
gauche avec mise en place d'une lentille en raison d'une plaie
perforante cornéenne avec corps étranger intraoculaire et d'une
rupture du cristallin;
– un rapport médical du 14 mai 1996 du même médecin, dont il ressort
que lesdites opérations se sont déroulées sans complications ni
infections; il mentionne une vision de l'œil gauche sans correction à
0.25 améliorable à 0.4;
– plusieurs notes du Dr M._______, ophtalmologue, s'agissant du suivi
de l'assuré du 7 mai 1996 au 23 avril 1997, dont il ressort que l'assuré
souffre alors de yeux secs, de photophobie, et d'un voile secondaire
débutant au niveau de l'œil gauche.
I.
Par réponse du 17 septembre 2012, l'OAIE conclut au rejet du recours et
au maintien de la décision entreprise, au motif que l'assuré a été
considéré apte à exercer son activité habituelle de chauffeur poids lourd à
temps plein et qu'il ne présente dès lors aucune invalidité au sens du droit
suisse (TAF pce 7). L'autorité inférieure verse en cause une nouvelle
prise de position de son service médical du 6 septembre 2012, dont il
ressort que l'intéressé est apte à exercer sa dernière activité de chauffeur
poids lourd à temps plein, ainsi que toute activité moyenne à légère ne
nécessitant pas de port de charges de plus de 20 kg. Le médecin estime
d'une part que les troubles cardiaques sont stabilisés et d'autre part que
l'opération ophtalmologique ressortant des nouvelles pièces produites
remonte à 1996 et n'a pas entraîné de problème de vision.
J.
Suite à une première notification infructueuse (TAF pces 8 à 12), le
Tribunal, par décision incidente du 8 janvier 2013, invite le recourant à
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verser une avance sur les frais de procédure d'un montant de Fr. 400.--
dans les 30 jours dès réception, montant dont le recourant s'est acquitté
le 30 janvier 2013 (TAF pces 13 à 15).
K.
Par réplique du 29 janvier 2013, le recourant reprend ses précédents
arguments et verse en cause un nouveau rapport ophtalmologique du
25 janvier 2013, ainsi qu'une traduction assermentée de celui-ci
(TAF pce 16). Il ressort de ce rapport médical établi par le Dr J._______
que le recourant souffre de "pseudophacia os fibrosis capsulae post lentis
os" et présente ainsi une perte de vue de 55% l'empêchant de travailler,
en particulier d'exercer une activité de chauffeur d'un véhicule motorisé.
L.
Par duplique du 1er mars 2013, l'autorité inférieure réitère ses
précédentes conclusions, renvoyant pour le surplus à la prise de position
de son service médical du 21 février 2013, dont il ressort que l'atteinte
ophtalmologique allégée par le recourant n'entraîne pas chez celui-ci
d'incapacité de travail si l'on considère le fait que l'atteinte remonte à
1996, que l'assuré présente sans correction une vision de l'œil gauche de
0.4 lui permettant de lire le journal et, que, de plus, cette atteinte ne l'a
pas empêché de travailler en tant que maçon et chauffeur poids lourds
durant plusieurs années; pour le surplus, le médecin de l'OAIE reprend
ses précédentes appréciations (TAF pce 18).
M.
Par ordonnance du 8 mars 2013, le Tribunal transmet au recourant un
double de la duplique et lui impartit un délai de 30 jours dès réception
pour déposer ses éventuelles remarques. Celui-ci ne réagit pas dans le
délai requis (TAF pce 19).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF; RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en
relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du
19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), connaît des
recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les
décisions concernant l'octroi de rente d'invalidité prises par l'OAIE.
C-2545/2012
Page 8
1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est
régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA; RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA; RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les
dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies
par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur
les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI,
les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à
26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA) et le recourant s'étant acquitté de l'avance de
frais requise par le Tribunal dans le délai imparti, le recours est recevable.
2.
En vertu de la maxime inquisitoire, le Tribunal doit définir les faits
pertinents et ordonner et apprécier d'office les preuves nécessaires
(cf. art. 12 PA); il applique le droit d'office. Les parties doivent cependant
collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours
(art. 52 PA). En conséquence, le Tribunal se limite en principe aux griefs
soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la
mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent
(cf. ATF 130 V 503, 125 V 413).
3.
3.1 Après la dislocation de la République fédérative de Yougoslavie, la
Convention du 8 juin 1962 entre la Confédération suisse et la République
populaire fédérative de Yougoslavie relative aux assurances sociales
(RS 0.831.109.818.1) est restée applicable pour toutes les régions de
l'ex- Yougoslavie (ATF 126 V 198 consid. 2b, ATF 122 V 381 consid. 1).
Par la suite, la Suisse a conclu avec plusieurs Etats issus de l'ex-
Yougoslavie de nouveaux accords de sécurité sociale, comme en
l'espèce ave la République de la Macédoine. Or, A._______ étant
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ressortissant macédonien et résidant dans son pays d'origine (pce 7), la
Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la
République de Macédoine du 9 décembre 1999 (RS 0.831.109.520.1)
trouve application dans le cas d'espèce.
Selon l'art. 4 par. 1 de cette convention, lorsque celle-ci n'en dispose pas
autrement, les ressortissants de l'un des Etats contractants, les membres
de leur famille et leurs survivants ont, en ce qui concerne l'application des
dispositions légales de l'autre Etat contractant, les mêmes droits et
obligations que les ressortissants de cet Etat, les membres de leur famille
et leurs survivants. L'accord ne comprenant aucune exception au principe
d'égalité de traitement quant aux exigences à remplir pour ouvrir un droit
à une rente d'invalidité en Suisse et quant aux règles de procédure
applicables, il convient donc de se référer exclusivement au droit suisse
pour statuer sur la présente demande de prestations.
3.2 Le recourant a déposé sa demande de prestations le 8 octobre 2009
(pce 6); celle-ci a été transmise à l'OAIE le 20 juin 2011 par le fond de
l'assurance vieillesse et invalidité de la République de Macédoine dans
un courrier daté du 22 février 2011. Or, la lenteur des autorités
macédoniennes ne saurait en l'espèce prétériter les droits de l'assuré et il
convient de prendre comme date de référence pour le dépôt de la
requête celle du 8 octobre 2009 (arrêts du Tribunal administratif fédéral
C-5284/2009 du 10 février 2012 consid. 2.4 et C-2658/2010 du
20 avril 2011 consid. 4.2).
3.3 Dans ce contexte, il sied de rappeler que le droit applicable est
déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement
déterminants se sont produits, le juge n'ayant pas à prendre en
considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à
la date déterminante de la décision litigieuse, soit en l'espèce le
11 avril 2012 (pro rata temporis; ATF 129 V 4 consid. 1.2). Par
conséquent, les dispositions de la 6ème révision de la LAI (premier volet)
en vigueur depuis le 1er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647) sont
applicables. Toutefois, au vu du dépôt de la demande datée du
8 octobre 2009, les dispositions de la 5ème révision de la LAI entrées en
vigueur le 1er janvier 2008 sont également applicables s'agissant du droit
à la rente jusqu'au 31 décembre 2011, ce qui motive que les dispositions
citées ci-après sont également celles en vigueur jusqu'à cette date.
4.
Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une rente
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Page 10
de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les
conditions suivantes: être invalide au sens de la LPGA et de la LAI
(art. 8 LPGA; art. 4, 28, 29 al. 1 LAI) et compter au moins trois années de
cotisations (art. 36 al. 1 LAI). Or, en l'espèce, le recourant a versé des
cotisations à l'AVS/AI de janvier 1989 à avril 1997 (pce 5 et TAF pce 7) et
remplit donc la condition de la durée minimale de cotisations eu égard au
moment de l'ouverture éventuelle du droit à la rente. Il reste à examiner
s'il est invalide au sens de la LAI.
5.
5.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de
gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine
d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les
mesures de réadaptation exigibles.
5.2 Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI l'assuré a droit à un quart de rente s'il
est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au
moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Selon l'art. 29 al. 4 LAI, les
rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont
versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle
(art. 13 LPGA) en Suisse, sous réserve de dispositions contraires d'une
Convention interétatique (ATF 130 V 253). Or, en l'espèce, la réserve
ressortant de l'art. 29 al. 4 LAI est confirmée par l'art. 5 par. 2 de la
Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la
République de Macédoine du 9 décembre 1999 qui stipule que les rentes
ordinaires de l'assurance-invalidité suisse accordées aux assurés dont le
degré d'invalidité est inférieur à 50% ainsi que les rentes extraordinaires
et les allocations pour impotent de l'assurance-vieillesse, survivants et
invalidité suisse ne sont versées qu'aux personnes domiciliées en Suisse.
5.3 La notion d'invalidité est de nature économique/juridique et non
médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b). Selon une jurisprudence constante,
bien que l'invalidité soit une notion juridique et économique les données
fournies par les médecins constituent néanmoins un élément utile pour
apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer
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Page 11
quels travaux peuvent être encore raisonnablement exigés de l'assuré
(ATF 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329
consid. 1c).
5.4 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une
période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir
son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA, mais pas
avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré (art. 29 al.1 LAI).
Concrètement, le Tribunal peut ainsi se limiter à examiner si le recourant
remplissait les conditions d'octroi d'une rente depuis le 8 avril 2010
(six mois après le dépôt de la demande) jusqu'au 11 avril 2012, date de la
décision attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen
de l'autorité de recours (ATF 129 V 1 consid. 2.1 avec les réf).
6.
6.1 L'art. 69 RAI prescrit que l'office de l'assurance-invalidité réunit les
pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son
activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que
sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet
peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements,
des expertises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux
spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides. Le juge des
assurances sociales doit examiner de manière objective tous les moyens
de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les documents
à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit
litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il
s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et les réf.).
6.2 Selon la jurisprudence, le juge qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions: soit
renvoyer la cause à l'administration pour complément d'instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l'administration, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le
principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe
inquisitoire. Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en
C-2545/2012
Page 12
soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances,
seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait
propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi apparaît en général
disproportionné dans le cas particulier. A l'inverse, le renvoi à
l'administration apparaît en général justifié si celle-ci a constaté les faits
de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il
convient en cas de recours (arrêt du Tribunal fédéral 9C_162/2007 du
3 avril 2008 consid. 2.3. et réf. cit.).
7.
7.1 En l'espèce, il est admis que A._______ souffre de cardiopathie
ischémique chronique et d'hypertension artérielle; il ressort des
documents médicaux que celui-ci a subi le 18 juillet 2006 un infarctus
aigu du myocarde (IMA) traité par angioplastie et pose de stents (pces 9,
18, 22 et 23). De plus, l'assuré a présenté plusieurs arrêts de travail entre
juin 2009 et avril 2010 (pces 13, 22 et 23) notamment en raison d'un
accident du travail indéterminé, avant de cesser sa dernière activité de
chauffeur poids lourd en septembre 2010 en raison de maladie cardiaque.
L'assuré, se plaignant de douleurs poitrinaires et de fatigue (pce 18), a
ainsi subi le 30 mai 2011 une coronographie et une nouvelle angioplastie
de la coronaire droite (pces 15, 24, 26 et 31).
7.2 S'agissant de l'évaluation de la capacité de travail de l'assuré, les
médecins traitants de l'assuré ne se prononcent pas sur l'influence de ses
troubles cardiaques à cet égard, à l'exception du Dr J._______ dans un
rapport médical non daté (pce 31, pp. 3 et 4), qui indique de manière
vague que l'état de santé de l'assuré ne s'est pas amélioré. D'autre part, il
ressort du formulaire E 213 du 21 janvier 2011 établi par la commission
pour l'évaluation de l'aptitude au travail du fond de l'assurance vieillesse
et invalidité macédonienne que l'assuré présente une légère réduction de
la fonction systolique globale du ventricule gauche. L'assuré se plaint de
douleurs poitrinaires et de fatigue. Dès lors, les médecins concluent à
une incapacité entière de travail dans sa dernière activité dans la
construction, mais l'estiment toutefois capable d'effectuer "les autres
travaux correspondants au temps de travail complet n'exigeant pas un
pénible travail de force, le soulèvement et le transport des fardeaux
lourds" en raison d'une maladie depuis le 21 janvier 2011. De manière
contradictoire, ces mêmes médecins relèvent en fin de rapport que
"l'aptitude au travail du nommé est diminuée en mesure de 50%" (pce 9).
C-2545/2012
Page 13
7.3 A._______ invoque être totalement incapable de travailler et conclut
implicitement à l'annulation de la décision entreprise, ainsi qu'à l'octroi de
prestations d'invalidité en raison de ses atteintes cardiologiques et
ophtalmologiques (pces 30 à 32; TAF pces 1 et 16). Outre, plusieurs brefs
rapports de ses médecins traitants et deux rapports hospitaliers (pces 15
et 24) faisant état d'intervention par angioplastie en juillet 2006 et mai
2011, le recourant invoque en procédure de recours souffrir également de
troubles ophtalmologiques suite à une plaie perforante cornéenne à l'œil
gauche avec rupture du cristallin en mai 1996. Il verse en cause plusieurs
rapports médicaux des 7, 10 et 14 mai 1996, ainsi que du 23 avril 1997
(TAF pces 1 et 3), dont il ressort que les interventions se sont déroulées
sans complications et que l'assuré présente une vision de l'œil gauche
sans correction à 0.25 améliorable à 0.4. Il ressort d'un bref certificat du
25 janvier 2013 du Dr J._______ que le recourant présente une perte de
vue de 55% en raison d'une pseudophakie l'empêchant de travailler et
notamment comme chauffeur (TAF pce 16).
7.4 De son côté, l'OAIE retient (pces 29 et 34; TAF pces 7 et 18), sur la
base de plusieurs prises de position de son service médical (pces 28 et
33; TAF pces 7 et 18), que l'assuré présente une capacité de travail
entière dans son activité habituelle de chauffeur poids lourd et toute autre
activité sans travaux lourds ni port de charges de plus de 20 kg en raison
d'une fonction systolique légèrement diminuée, eu égard au fait qu'il ne
présente pas d'insuffisance cardiaque suite à l'angioplastie de la
coronaire droite subie le 30 mai 2011 et son état étant stabilisé.
S'agissant de l'atteinte ophtalmologique, le médecin de l'OAIE relève que
celle-ci remonte à 1996 et n'a pas empêché l'intéressé de travailler
jusqu'en 2010 ni n'a entraîné de problème de vision, l'assuré pouvant
avec une vision de l'œil gauche de 0.4 lire le journal malgré son implant
cristallin (pseudophakie).
8.
8.1 En l'espèce, le Tribunal relève que les pièces médicales au dossier
concernant l'atteinte cardiaque de l'assuré, notamment les suites de
l'opération subie le 30 mai 2011 sont peu précises et lacunaires, souvent
non datées ou illisibles. D'une part, il ressort des pièces au dossier que
l'assuré a été mis en arrêt de travail plusieurs fois entre juin 2009 et
avril 2010 suite à un accident du travail indéterminé, sans qu'il soit
possible de déduire ce qui a justifié un arrêt de travail (pces 13, 22 et 23).
Ensuite, les rapports des médecins traitants sont extrêmement brefs et se
contentent de mentionner les diagnostics et status post opérations
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cardiaques sans aucunes autres indications temporelles ou concernant
les conséquences de ses opérations sur la santé de l'assuré et sur sa
capacité de travail. Les rapports hospitaliers faisant part de la dernière
opération par angioplastie de l'assuré le 30 mai 2011 (pces 15 et 24), s'ils
donnent quelques indications sur l'opération subie et reprennent les
diagnostics de l'assuré, ne donnent pas d'informations sur l'évolution de
la maladie cardiaque de l'assuré ni sur sa capacité à reprendre une
activité professionnelle.
8.2 Dans le cas d'espèce, seul le rapport détaillé du 21 janvier 2011 établi
par les médecins du fond d'assurance invalidité macédonien prend
position sur la capacité de travail de l'assuré et sur l'évolution de son
atteinte cardiaque (pce 9), lorsqu'ils relèvent une légère réduction de la
fonction systolique globale du ventricule gauche et l'absence de
dérèglements significatifs au niveau du dernier test-stress coronaire.
Toutefois, le Tribunal souligne que ce rapport date du 2 février 2011, soit
avant la dernière opération cardiaque de l'assuré en mai 2011 et que, de
plus, les conclusions des médecins s'agissant de la capacité de travail de
l'assuré sont contradictoires, ceux-ci indiquant d'une part que l'assuré
"n'est pas capable d'effectuer le travail prévu par son dernier poste de
travail ni au temps de travail complet ni au temps de travail incomplet" et
lui reconnaissent une aptitude à "effectuer les autres travaux de forces
correspondants au temps de travail complet n'exigeant pas un pénible
travail de force, le soulèvement et le transport de fardeau lourds."
Toutefois, ils indiquent également que "l'aptitude du nommé est diminuée
en mesure de 50%" (pce 9, pp.2 et 3).
8.3 D'une part, il apparaît que les troubles ophtalmologiques allégués par
l'assuré remontent à 1996 et n'ont pas entravé sa capacité de travail
jusqu'alors. Ainsi, il apparaît au Tribunal que l'avis du service médical de
l'OAIE peut être suivi à cet égard, dès lors que l'assuré n'a pas amené un
rapport médical d'un spécialiste, mais un très bref rapport de son
médecin généraliste qui déclare que sa vision à gauche est entravée à
55% sans autres résultats d'examen venant contredire les appréciations
faites en 1996 et 1997 dont il ressort que l'assuré ne présente pas de
limitations particulières.
8.4 D'autre part, le Tribunal de céans, constate que le dossier est
clairement lacunaire au niveau de l'évolution de l'atteinte cardiaque de
l'assuré, car se basant sur des pièces médicales ne présentant pas la
valeur probante nécessaire (cf. jurisprudence du TAF sous consid. 6.1),
eu égard à leur caractère succincts, imprécis et contradictoires. Force est
C-2545/2012
Page 15
ainsi au Tribunal de constater que les pièces médicales au dossier ne lui
permettent pas de se prononcer sur l'appréciation de l'état de santé et de
la capacité de travail de l'assuré. L'autorité inférieure, au vu notamment
du E 213 contradictoire et ne prenant pas en compte les troubles
cardiaques de l'assuré intervenus en mai 2011, aurait ainsi dû requérir
des informations complémentaires dans le cadre de cette procédure, afin
d'établir clairement pour quelles raisons l'assuré a été mis en arrêt de
travail le 19 juin 2009 et quelles ont été les suites de l'opération par
angioplastie subie par l'assuré le 30 mai 2011.
8.5
Ainsi, il se justifie d'admettre partiellement le recours, d'annuler la
décision entreprise et de renvoyer la cause à l'autorité inférieure en
application de l'art. 61 PA. Bien que le renvoi de l'affaire doive rester
exceptionnel, il est dans le cas concret justifié conformément à la
jurisprudence du Tribunal fédéral en raison de l'importance des lacunes
constatées et des informations nombreuses à recueillir (cf. ATF 137 V 210
consid. 4.4.1.4). L'autorité inférieure complètera l'instruction en ordonnant
une expertise cardiologique sur la personne de l'assuré, ainsi que tout
autre examen qu'elle estimera nécessaire. L'autorité inférieure établira
précisément les diagnostics à retenir pour l'assuré au niveau cardiaque,
ainsi que l'existence d'une éventuelle incapacité de travail dans son
activité habituelle de chauffeur poids lourd et dans des activités de
substitution, en précisant pour quelles périodes. L'OAIE complétera
l'instruction par tous les moyens nécessaires à l'établissement des faits,
en premier lieu en recherchant des informations supplémentaires auprès
des médecins spécialistes traitants de l'assuré.
9.
A._______ ayant eu partiellement gain de cause dans le sens d'un renvoi
de la cause à l'autorité inférieure (cf. ATF 132 V 215 consid. 6.2), il n'est
pas perçu de frais de procédure (art. 63 PA). L'avance de frais de
Fr. 400.-- versée par le recourant lui sera restituée dès l'entrée en force
du présent jugement.
Le recourant, ayant agi sans être représenté et n'ayant pas fait valoir de
frais de défense particuliers, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA
et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF;
RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision du 11 avril 2012
annulée. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour complément
d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 400.--
versée par le recourant lui sera restituée par la caisse du Tribunal dès
l'entrée en force du présent arrêt.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé + AR)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _._._._ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Audrey Bieler
Indication des voies de droit:
Pour autant que les conditions des articles 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le
mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du
recourant (art. 42 LTF).
Expédition: