B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2547/2013
Ar r ê t d u 2 1 ma r s 2 0 1 6
Composition
Caroline Bissegger (présidente du collège),
Michela Bürki Moreni, Christoph Rohrer, juges,
Nicole Ricklin, greffière.
Parties
A._______
représentée par Maître Yvan Jeanneret, Keppeler &
Associés, Rue Ferdinand-Hodler 15, Case postale 360,
1211 Genève 17,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité: degré d'invalidité (décision du 27 mars
2013).
C-2547/2013
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Faits :
A.
A._______, née le (…) 1952, ressortissante française et domiciliée en
France, sans formation, a travaillé en Suisse comme frontalière pendant
presque 30 ans pour l'entreprise B._______, à C._______, comme ou-
vrière, puis également comme suppléante du chef d'atelier (fabrique de
maroquinerie). Elle a cessé définitivement son activité au mois de janvier
2002, pour cause de maladie, et n'a pas repris d'activité lucrative par la
suite (AI pce 1).
B.
En date du 15 novembre 2002, A._______ a déposé une demande de rente
auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du Canton de Genève (OAI-
GE). Elle a indiqué qu'elle souffrait d'une maladie professionnelle cervico-
brachiale depuis 2000 et a demandé l'octroi d'une rente d'invalidité (AI pce
1).
C.
C.a Le 18 novembre 2003, le Centre d'observation professionnelle de
l'assurance-invalidité (COPAI) a rendu un rapport suite au stage mis en
place par l'OAI GE et suivi par A._______ du 6 octobre au 2 novembre
2003. Ce rapport a conclu à l'impossibilité de réinsérer l'assurée dans le
circuit économique ordinaire en raison de ses limitations physiques qui ont
pour conséquence une importante diminution de la mobilité des membres
supérieurs, une restriction considérable dans le port de charges, une force
insuffisante et l'apparition de douleurs dans les épaules lors de l'exécution
de mouvements répétitifs. Dans ces conditions, le rendement et le rythme
de travail fournis ne permettraient pas de répondre aux exigences du milieu
économique. Quant aux possibilités d'envisager un autre secteur profes-
sionnel, le COPAI a estimé que cela était illusoire au vu du niveau des
compétences de l'assurée et de ses atteintes physiques limitant une
grande partie des activités comme l'utilisation d'un clavier par exemple,
cette situation étant au demeurant considérée comme définitive (AI pce
31).
C.b A été joint au rapport du COPAI celui du 10 novembre 2003 du Dr
D._______, spécialiste en médecine interne et médecin consultant du CO-
PAI, qui constatait notamment que l'assurée se plaignait de douleurs aux
deux coudes et qu'elle présentait toutes les caractéristiques d'un état dé-
pressif majeur d'intensité moyenne, avec inhibition, tristesse et anxiété per-
manente. Le Dr D._______ a souligné en outre que le stage effectué au
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COPAI avait confirmé l'impression clinique, montrant que même des acti-
vités manuelles très légères étaient irréalisables. Il a conclu à une incapa-
cité totale de travail, y compris dans un secteur non manuel, tant en raison
du niveau de l'assurée qu'en raison de ses atteintes physiques, l'écriture
et l'utilisation d'un clavier ne pouvant se faire efficacement (AI pce 31).
D.
Le 18 octobre 2004, les Dresses E._______, spécialiste en médecine phy-
sique et rééducation, et F._______, psychiatre, toutes deux du service mé-
dical régional (SMR), ont rendu leur rapport (AI pces 40 et 41) suite à l'exa-
men clinique bidisciplinaire de A._______, qu'elles ont effectué le 22 sep-
tembre 2004. Ces médecins ont posé, comme diagnostics ayant des ré-
percussions sur la capacité de travail, celui de cervicobrachialgies bilaté-
rales plus marquées à droite, dans le cadre d'un trouble de la statique cer-
vicale, d'une discopathie protrusive modérée C5-C6 non compressive et
d'une dysbalance musculaire, et celui de status post-opération d'une épi-
condylite droite en 2002. Elles ont encore retenu, s'agissant des diagnos-
tics sans répercussion sur la capacité de travail, des lombalgies communes
avec légère insuffisance posturale, une épicondylite bilatérale gauche, une
tendinite de De Quervain gauche, une surdité bilatérale, plus marquée à
droite, et un discret tabagisme. Par ailleurs, au niveau psychiatrique, les
Dresses E._______ et F._______ ont signalé que l'assurée ne souffrait
d'aucune pathologie invalidante, en particulier d'aucune dépression ma-
jeure, et qu'en l'absence d'un véritable sentiment de détresse, le diagnostic
de syndrome douloureux somatoforme persistant n'avait pas été retenu. La
capacité de travail exigible de l'assurée était à cet égard entière. Sur le plan
ostéoarticulaire, il était notamment fait état des plaintes de l'assurée s'agis-
sant de douleurs qu'elle ressentait au bras droit, à l'épaule droite, au bras
gauche et au dos (nuque et bas du dos). Quant au dossier radiologique, il
n'apportait pas d'éléments en faveur d'une pathologie significative dégéné-
rative ou compressive. Les Dresses E._______ et F._______ ont conclu
dès lors à une incapacité de travail totale dans l'activité habituelle, mais à
une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée aux limitations
fonctionnelles liées au problème de la cervico-brachialgie droite, à savoir
sans travaux exigeant une position du bras au-delà de 90°, des mouve-
ments répétitifs du coude, le port de charges de plus de 5 kg, à la chaîne
et sollicitant l'ouïe; elles ont fixé le début de l'incapacité de travail durable
au 6 janvier 2002. Des mesures professionnelles étaient indiquées dès le
1er janvier 2003 (AI pces 40 et 41).
E.
Par décision du 19 juillet 2005 (AI pce 63), l'Office de l'assurance-invalidité
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pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a octroyé à l'assurée un quart
de rente d'invalidité dès le 1er janvier 2003. Il se basait sur l'examen bidis-
ciplinaire du SMR (AI pces 40 et 41) et retenait un salaire annuel sans
invalidité de CHF 86'771.- et un salaire annuel d'invalide de CHF 46'599.-,
ce qui correspondait à une perte de gain annuelle de CHF 40'172.- et à un
degré d'invalidité de 46 %. Le 24 août 2005 (AI pce 65), l’assurée a formé
opposition contre la décision du 19 juillet 2005. De plus, par écriture du 1er
décembre 2006 (AI pce 78), elle a informé l'OAI-GE d'une péjoration de
son état de santé. Par décision sur opposition du 11 juillet 2007 (AI pce
93), l'OAIE a confirmé sa décision du 19 juillet 2005, reconnaissant à
A._______ le droit à un quart de rente depuis le 1er janvier 2003, corres-
pondant à un taux d'invalidité de 46 %. Dans la motivation de sa décision,
l'OAIE a expliqué en substance que face à des divergences telles que
celles existant entre le rapport du SMR du 19 octobre 2004, basé sur un
examen clinique bidisciplinaire effectué postérieurement aux conclusions
du stage du Centre d'observation professionnelle de l'assurance-invalidité
(COPAI), et précisément les conclusions du COPAI, il convenait de suivre
les constatations objectives du SMR, qui n'avaient pas, en l'espèce, permis
de mettre en évidence une justification médicale des conclusions des res-
ponsables de l'observation professionnelle.
F.
L’assurée a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre
la décision sur opposition du 11 juillet 2007 (procédure C-5490/2007). Vu
la contradiction manifeste entre les conclusions du COPAI et les avis et
observations des médecins du SMR, ces derniers étant en outre lacu-
naires, le Tribunal administratif fédéral a estimé que les éléments médicaux
requis par l'administration ou produits par la recourante ne permettaient
pas d'établir s'il existait une capacité de travail résiduelle de l'assurée dans
une activité adaptée et, dans l'affirmative, quelle était cette capacité. Par
arrêt du 8 novembre 2010, le Tribunal administratif fédéral a annulé la dé-
cision sur opposition du 11 juillet 2007 et renvoyé la cause à l'autorité infé-
rieure afin qu'elle procède à une expertise pluridisciplinaire psychiatrique
et ostéo-articulaire, auprès de services spécialisés qui discuteront en par-
ticulier les conclusions du COPAI et désigneront, s'ils constatent une capa-
cité de travail résiduelle, le genre d'activité concrète encore exigible de la
part de la recourante, compte tenu notamment des handicaps observés
par les médecins qui se sont prononcés en l'espèce et relatés dans cet
arrêt. Le Tribunal administratif fédéral a encore précisé que l'autorité infé-
rieure devra ensuite rendre une nouvelle décision.
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Page 5
G.
Sur demande de l’OAIE, l'assurée s'est soumise à une expertise pluridisci-
plinaire auprès du G._______ les 16 juin et 11 août 2011. Elle a été exami-
née par le Dr H._______, spécialiste FMH en Psychiatre-Psychothérapie,
et la Dresse I._______, spécialiste FMH en Rhumatologie. Selon le rapport
d'expertise du G._______ du 8 décembre 2011 (AI pce 125), l'assurée pré-
sente une pleine capacité de travail dans une activité adaptée respectant
les limitations fonctionnelles.
H.
H.a Par projet de décision du 15 décembre 2012, l'OAI-GE a signifié à
l'assurée qu'il entendait refuser la demande d'augmentation de la rente et
maintenir le droit à un quart de rente sur la base d'un degré d'invalidité de
46 % (AI pce 144). Le 14 janvier 2013, l'assurée, par l'intermédiaire de son
représentant a présenté des observations. Elle a fait valoir qu'il était impos-
sible de trouver une activité respectant l'intégralité des limitations décrites
dans l'expertise du G._______ et que les experts ne proposaient du reste
aucune activité concrète (AI pce 145).
H.b Par décision du 27 mars 2013, l'OAIE a refusé la demande d'augmen-
tation de la rente et maintenu le droit à un quart de rente sur la base d'un
degré d'invalidité de 46 %, arguant que les conclusions du COPAI se ba-
saient sur une appréciation globale de la situation et un ensemble d'argu-
ments, y compris de nature non-médicale, que ces conclusions ne rempla-
çaient pas une appréciation médicale réalisée dans les règles de l'art suc-
cessivement par les spécialistes du SMR et confirmée par les experts du
G._______ (AI pce 155).
I.
Le 3 mai 2013, l'assurée a interjeté recours auprès du Tribunal administratif
fédéral contre la décision du 27 mars 2013 par son représentant (TAF pce
1). Elle a argué qu'elle ne disposait pas d'une pleine capacité de travail
dans une activité adaptée et a contesté la valeur probante de l'expertise du
G._______ ainsi que l'existence, sur le marché équilibré du travail, d'un
poste professionnel adapté à sa situation. Enfin elle a fait valoir une viola-
tion du droit d'être entendue parce que la décision attaquée ne mentionnait
pas pourquoi l'Office AI retenait les conclusions du rapport du G._______
et écartait toute incapacité de gain.
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Page 6
J.
Par décision incidente du 15 juillet 2013 (TAF pce 2), le Tribunal adminis-
tratif fédéral a imparti à l'assurée un délai jusqu'au 19 août 2013 pour s'ac-
quitter, sous peine d'irrecevabilité du recours, d'une avance de CHF 400.-
sur les frais de procédure présumés. L'assurée s'est acquittée dudit mon-
tant le 18 juillet 2013 (TAF pce 5).
K.
Dans sa réponse au recours du 24 septembre 2013 (TAF pce 7), l'OAIE a
proposé le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. Il a
renvoyé à la prise de position du 18 septembre 2013 de l'OAI-GE, selon
lequel l'assurée présente une pleine capacité de travail dans une activité
adaptée selon l'expertise pluridisciplinaire du G._______ qui a valeur pro-
bante et que cette activité pourrait être contrôleuse en maroquinerie (ex-
périence dans le domaine), contrôleuse en polissage (horlogerie et bijou-
terie), surveillante de parking ou de magasin, vendeuse de textiles ou pro-
duits de maroquinerie, responsable de tâches administratives simples (té-
léphone, réception, planification et accueil) car comme indiqué en page 14
du rapport d'expertise du G._______, la recourante utilise l'ordinateur avec
maniement de la souris avec le membre supérieur droit et passe passable-
ment de temps sur Facebook. L'OAI-GE a encore précisé que la recourante
avait toujours occupé un emploi ne requérant pas de formation particulière,
que la dernière activité comme suppléante du chef d'atelier (pour laquelle
elle distribuait, contrôlait et supervisait le travail d'une équipe) respectait
les limitations fonctionnelles et que des mesures d'ordre professionnel
n'étaient donc pas indiquées. L'OAI-GE a indiqué que la décision attaquée
était dûment motivée et qu'il n'y avait pas eu de violation du droit d'être
entendu.
L.
Dans sa réplique du 20 décembre 2013 (TAF pce 12), le représentant de
la recourante a argué que l'activité adaptée de contrôle ou surveillance in-
diquée par les experts du G._______ était particulièrement vague, que l'Of-
fice AI n'avait pas tenu compte du fait que l'assurée avait 61 ans et que les
experts du G._______ n'avaient pas discuté les conclusions du COPAI.
M.
Dans sa duplique du 2 avril 2014 (TAF pce 14), l'OAIE a proposé le rejet
du recours et la confirmation de la décision attaquée. Il a renvoyé à la prise
de position du 31 mars 2014 de l'OAI-GE, selon lequel l'assurée aurait déjà
pu et dû reprendre une activité lucrative adaptée depuis le 1er janvier 2003,
que cette date faisait foi pour l'appréciation globale de la situation et que
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l'assurée n'avait, à cette époque, de loin pas encore atteint un âge trop
avancé pour qu'on puisse exiger qu'elle reprenne une activité lucrative se-
lon la jurisprudence.
N.
Par courrier du 25 avril 2014 (TAF pce 16), le représentant de la recourante
a renoncé à formuler d'autres observations. Les 19 décembre 2014 et 26
janvier 2015, il s'est renseigné sur l'état de la procédure (TAF pces 17 et
18). Par courrier du 29 janvier 2015, le Tribunal administratif fédéral a indi-
qué au représentant de la recourante que les cas pendants étaient jugés
en fonction de la date à laquelle le recours avait été déposé, de la date de
clôture de l'instruction et des priorités particulières invoquées (TAF pce 19).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation
avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours inter-
jetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par
l'OAIE.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif est
régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administra-
tive (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose autrement. En
vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances sociales
n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS
830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont
applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et
dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le pré-
voient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'ap-
pliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la
LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
C-2547/2013
Page 8
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), l'avance de frais effectuée, le recours est recevable.
2.
L'objet du litige de la présente procédure est le degré d'invalidité de
A._______. Alors que l'OAIE estime celui-ci à 46 % dès la demande de
prestations du 15 novembre 2002 (ce qui ouvre le droit à un quart de rente),
la recourante considère qu'il est de 100 % depuis la même date (ce qui
ouvrirait le droit à une rente entière).
3.
3.1 L'assurée est ressortissante française résidant en France, Etat
membre de l'UE. Au niveau du droit international, l'accord entre la Suisse
et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation
des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vi-
gueur le 1er juin 2002 avec notamment son annexe II qui règle la coordina-
tion des systèmes de sécurité sociale par renvoi au droit européen.
3.2 L'Annexe II de l'ALCP qui règle la coordination des systèmes de sécu-
rité sociale a été modifiée au 1er avril 2012 (Décision 1/2012 du Comité
mixte du 31 mars 2012; RO 2012 2345). Toutefois, le cas d'espèce reste
régi (par renvoi de l'art. 80a LAI) par la version de l'Annexe II en vigueur
jusqu'au 31 mars 2012 (cf. RO 2002 1527, RO 2006 979 et 995, RO 2006
5851, RO 2009 2411 et 2421) et selon laquelle les parties contractantes
appliquent entre elles notamment les actes communautaires suivants: le
Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'applica-
tion des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travail-
leurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'inté-
rieur de la Communauté (RO 2004 121, RO 2008 4219, RO 2009 4831) –
s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1er juin
2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité so-
ciale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du Règlement) – et le Règlement
(CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du Rè-
glement (CEE) n° 1408/71 (RO 2005 3909, RO 2009 621, RO 2009 4845).
Pour la période du 1er avril 2012 au 27 mars 2013 (date de la décision
attaquée), la nouvelle Annexe II est donc applicable en l'espèce (cf. arrêt
du TF 8C_455/2011 du 4 mai 2012). L'ALCP fait référence depuis le 1er
avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du
Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécu-
rité sociale ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen
et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du
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Page 9
règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de
sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1 et 0.831.109.268.11).
3.3 Conformément à l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, les personnes
auxquelles ce règlement s'applique bénéficient en principe des mêmes
prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la légi-
slation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. On préci-
sera que le règlement (CEE) n° 1408/71 ─ auquel l'ALCP renvoyait pour la
période antérieure courant jusqu'au 31 mars 2012 ─ contenait une dispo-
sition similaire à son art. 3 al. 1. Les ressortissants des Etats membres de
la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient donc
de l'égalité de traitement. Dans la mesure où l'accord – en particulier son
Annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art.
8 ALCP) – ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la pro-
cédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'inva-
lidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
3.4 Il sied de souligner que l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité ne pré-
juge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du TF I 435/02
consid. 2 du 4 février 2003; RCC 1989 p. 330). Ainsi, même après l'entrée
en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une
rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après
le droit suisse (art. 46 al. 3 du règlement [CE] n° 883/2004, en relation avec
l'annexe VII dudit règlement respectivement, pour le droit en vigueur jus-
qu'au 31 mars 2012, art. 40 al. 4 en relation avec l'annexe V du règlement
n° 1408/71; voir aussi ATF 130 V 253 consid. 2.4; arrêt du TF I 376/05 du
5 août 2005 consid. 3.1), étant précisé que la documentation médicale et
les renseignements d'ordre administratif recueillis par les institutions de sé-
curité sociale d'un autre Etat membre doivent être pris en considération
(art. 49 al. 2 du règlement [CE] n° 987/2009).
4.
4.1 A titre préliminaire, la recourante fait valoir une violation du droit d'être
entendue parce que, dans la décision du 27 mars 2013, l'Office AI se borne
à renvoyer aux conclusions de l'expertise du G._______ et n'explique pas
pour quelle raison il retient les conclusions du rapport et écarte toute inca-
pacité de gain. L'autorité inférieure n'aurait donc pas respecté son obliga-
tion de motiver sa décision.
De nature formelle, le droit d'être entendu est une règle primordiale de pro-
cédure dont la violation entraîne généralement l'annulation de la décision
C-2547/2013
Page 10
attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond du
litige.
Pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, une telle violation
peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer de-
vant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF
137 I 195 consid. 2.3.3 et 132 V 387 consid. 5.1;). La réparation d'un vice
éventuel doit cependant demeurer l'exception (ATF 127 V 431 consid.
3d/aa, 126 V 130 consid. 2b; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitu-
tionnel suisse, volume II: Les droits fondamentaux, 3e édition 2013 p. 620;
ATF 134 V 97, consid. 2.9.2). Néanmoins, même en cas de violation grave
du droit d'être entendu, un renvoi de la cause pour des motifs d'ordre formel
à l'instance précédente peut être exclu, par économie de procédure, lors-
que cela retarderait inutilement un jugement définitif sur le litige, ce qui
n'est pas dans l'intérêt ni de l'intimée, ni de l'assuré dont le droit d'être en-
tendu a été lésé (ATF 132 V 387 consid. 5.1).
4.2 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (cf. art. 29 al. 2
de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]), posant un
standard minimum (PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol.
II. 3e édition, Berne 2011, p. 313). En procédure administrative fédérale, il
est inscrit dans les art. 29 ss PA et en matière d'assurance sociale dans les
art. 42 LPGA et 57a al. 1 LAI. Il comprend avant tout le droit de l'intéressé
de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de four-
nir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir
accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre
connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. notamment ATF 135 I
187 consid. 2.2 et 132 V 268 consid. 3.1 et les références) ainsi que le droit
d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister
(ATF 137 IV 33 consid. 9.3, ATF 136 I 265 consid. 3.2 et références citées;
ATAF 2010/35 consid. 4.1.2).
4.3 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst) le
devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse
la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de
recours à bon escient, et que l'autorité de recours puisse exercer son con-
trôle (ATF 133 I 270 consid. 3.1; ATF 133 III 439 consid. 3.3; arrêt du Tri-
bunal fédéral 1C_308/2010 du 20 décembre 2010 consid. 3.1.2; ATAF
2010/35 consid. 4.1.2). Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit men-
tionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle
a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause
C-2547/2013
Page 11
(ATF 139 IV 179 consid. 2.2; ATF 135 III 670 consid. 3.3.1; ATF 134 I 83
consid. 4.1; ATF 133 III 439 consid. 3.3). Elle n'a toutefois pas l'obligation
d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués
par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions
décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs
qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est
respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut
d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision.
En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel
prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs
qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des
allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 136 I
229 consid. 5.2, ATF 136 I 184 consid. 2.2.1, ATF 135 V 65 consid. 2.6,
ATF 134 I 83 consid. 4.1 et ATF 133 III 235 consid. 5.2, et les références
citées ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1).
4.4 En l'espèce, il convient d'admettre que la motivation de la décision at-
taquée est relativement sommaire en ce qui concerne les motifs pour les-
quels l'OAIE a retenu une pleine capacité de travail dans une activité adap-
tée. Cette motivation n'est toutefois pas inexistante, dans la mesure où
l'OAIE renvoie explicitement aux conclusions de l'expertise du G._______
comme il l'avait déjà fait dans son projet de décision du 15 décembre 2012
(AI pce 144). Le Tribunal considère toutefois que la décision est suffisam-
ment motivée car la recourante connaissait le contenu de l'expertise du
G._______ et que l'OAIE prend position sur les griefs que la recourante a
fait valoir contre cette expertise après réception du projet de décision dans
son courrier du 14 janvier 2013 (AI pce 145). En outre, la recourante a pu
contester la décision en connaissance de cause. Il n'y a donc pas de vio-
lation du droit d'être entendu.
5.
Il reste donc à examiner si c'est à bon droit que l'OAIE a refusé d'augmen-
ter la rente d'invalidité.
5.1 L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur
de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon
lequel les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement détermi-
nants ou ayant une conséquence juridique se sont produits sont appli-
cables, le juge n'ayant pas à prendre en considération les modifications du
droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision
litigieuse (ATF 136 V 24 consid. 4.3 et les références). Lors d'un change-
ment de législation durant la période déterminante, le droit éventuel à des
C-2547/2013
Page 12
prestations se détermine selon l'ancien droit pour la période antérieure et
selon le nouveau dès ce moment-là (application pro rata temporis; ATF 130
V 445, voir aussi l'arrêt du TF 8C_870/2012 du 8 juillet 2013 consid. 2.2).
Dans le cas concret, vu la maladie qui a empêché l'activité lucrative dès
janvier 2002, la demande du 15 novembre 2002 et la date de la décision
attaquée (qui est une première décision), les dispositions dans leur teneur
au 15 novembre 2002 et les modifications jusqu'au 27 mars 2013 sont dé-
terminantes.
5.2 Pour ce qui est du droit interne, le droit applicable est en principe celui
en vigueur dès le 1er janvier 2003, les modifications consécutives à la 4e,
5e et 6e révision de la LAI trouvent également application en l'espèce, étant
précisé que les nouvelles normes n'ont pas apporté de changements par
rapport à l'ancien droit quant à l'évaluation de l'invalidité dont il convient de
procéder in casu.
6.
6.1 Selon l'art. 29 LAI (dans sa teneur valable en 2002 au moment de la
demande de prestations), le droit à la rente au sens de l’art. 28 prend nais-
sance au plus tôt à la date dès laquelle l’assuré a présenté, en moyenne,
une incapacité de travail de 40 % au moins pendant une année sans inter-
ruption notable (art. 6 LPGA). En l'espèce, le Tribunal doit examiner si la
recourante avait droit à une rente (partielle) le 1er janvier 2003, soit un an
après le début des problèmes de santé en janvier 2002 selon l'ancien art.
29 LAI, ou si le droit à une rente était né entre cette date et le 27 mars
2013, date de la décision attaquée marquant la limite dans le temps du
pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 1 consid. 1.2; ATF
129 V 222, consid. 4.1; ATF 121 V 362 consid. 1b). Il doit également exa-
miner s'il y a eu une péjoration de l'état de santé avant la date de la déci-
sion, et, le cas échéant, prendre cette péjoration en compte.
6.2 Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une
rente de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les con-
ditions suivantes:
– être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA; art. 4, 28,
29 al. 1 LAI);
– compter au moins trois années de cotisations (art. 36 al. 1 LAI). Dans
ce cadre, les cotisations versées à une assurance sociale assimilée
C-2547/2013
Page 13
d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association eu-
ropéenne de libre-échange (AELE) peuvent également être prises en
considération, à condition qu'une année au moins de cotisations puisse
être comptabilisée en Suisse selon le Règlement (CEE) n° 1408/71.
La recourante a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus de 3 ans.
Elle remplit donc la condition de la durée minimale de cotisations eu égard
au moment de l'ouverture éventuelle du droit à la rente. Il reste à examiner
si elle est invalide au sens de la LAI.
7.
7.1 Conformément à l'art. 28 al. 1 LAI, la personne assurée a droit à une
rente d'invalidité aux conditions suivantes :
- sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels
ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles,
- elle a présenté une incapacité de travail d'au moins 40% en moyenne
durant une année sans interruption notable,
- au terme de cette année, elle est invalide à 40% au moins.
7.2 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
L'art. 4 al. 1 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité congé-
nitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition men-
tionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature
et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.
La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI, est
de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V 246 con-
sid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre seule-
ment les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique, men-
tale ou psychique – qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une ma-
ladie ou d'un accident – et non la maladie en tant que telle. Selon une ju-
risprudence constante, les données fournies par le médecin constituent
néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte
à la santé et pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnable-
ment exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; ATF 115 V 133 consid.
2).
C-2547/2013
Page 14
7.3 Par incapacité de travail, on entend toute perte, totale ou partielle, ré-
sultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l'apti-
tude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité
le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas d'incapacité de
travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi re-
lever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et consiste dans toute dimi-
nution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré,
sur un marché du travail équilibré, si cette diminution résulte d'une atteinte
à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les consé-
quences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la
présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que
si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).
8.
8.1 L'art. 69 RAI prescrit que l'office de l'assurance-invalidité réunit les
pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son ac-
tivité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur
l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent
être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements, des exper-
tises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de
l'aide publique ou privée aux invalides.
8.2 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider
si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude cir-
constanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend
également en considération les plaintes exprimées par la personne exami-
née, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la des-
cription du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont
claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF
125 V 352 consid. 3a et les références, ATF 139 V 349, ATF 137 V 210).
8.3 Suite au renvoi de la cause à l'OAIE par arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-5490/2007 du 8 novembre 2010, l'autorité inférieure a complété
l'instruction du dossier en procédant à une expertise pluridisciplinaire psy-
chique et ostéo-articulaire de l'assurée auprès du G._______ les 16 juin et
11 août 2011. Le Tribunal de céans constate que le rapport d'expertise du
C-2547/2013
Page 15
G._______ du 8 décembre 2011 porte sur tous les points nécessitant un
complément d'instruction (discussion des conclusions du rapport du CO-
PAI, le cas échéant constatation d'une capacité de travail résiduelle et dé-
signation du genre d'activité concrète encore exigible de la part de la re-
courante, clarification de l'état de santé psychique de la recourant, des li-
mitations fonctionnelles qui en découlent et son impact sur l'éventuelle ca-
pacité de travail dans une activité adaptée) et cite toutes les pièces médi-
cales antérieures pertinentes, en particulier le rapport d'observation du CO-
PAI du 18 novembre 2003, le rapport d'examen bidisciplinaire du SMR du
22 septembre 2004 et l'examen clinique du SMR du 23 mars 2007. Les
experts décrivent avec précision l'ensemble de l'anamnèse ainsi que l'his-
toire médicales actuelle selon l'expertisée. Ils comparent les résultats ac-
tuels avec ceux des rapports antérieurs en se fondant sur des examens
complets relatifs aux statuts rhumatologique, neurologique et psychique de
la recourante, lesquels sont de plus complétés par des examens radiolo-
giques de l'épaule droite, du poignet gauche et des deux coudes. Le con-
texte médical est clair et les conclusions du rapport sont motivées et cohé-
rentes avec le contexte médical en ce sens que l'examen clinique est su-
perposable à celui effectué au SMR le 23 mars 2007 et qu'il indique avec
précision les mêmes limitations fonctionnelles que doit respecter un poste
de travail adapté. Une pleine valeur probante peut donc être accordée au
rapport d'expertise du G._______ du 8 décembre 2011.
8.4 L'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5490/2007 du 8 novembre
2010 reconnaît également une valeur probante au rapport du COPAI du 18
novembre 2003 qui complète utilement les données médicales fournies par
les médecins du SMR et dont on ne saurait faire abstraction. Il précise que
le COPAI ne fonde pas essentiellement son rapport sur les plaintes sub-
jectives de l'assurée (comp. arrêt du Tribunal fédéral 9C_737/2011 du 16
octobre 2012 consid. 3.3) et que l'assurée a entièrement coopéré lors du
stage professionnel (comp. arrêt du Tribunal fédéral 8C_411/2015 du 17
septembre 2015 consid. 5.3). Ainsi, l'argument selon lequel les constata-
tions médicales objectives fondant les conclusions du SMR n'auraient pas
permis de mettre en évidence une justification médicale des observations
du COPAI n'était pas soutenable (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-
5490/2007 du 8 novembre 2010 consid. 11.3.2.1).
8.5 Le rôle du médecin dans l'assurance invalidité consiste à déterminer
l'état de santé et les activités dans lesquels l'assuré est incapable de tra-
vailler ainsi que l'étendue de cette incapacité de travail. Les informations
médicales sont donc importantes pour déterminer quelles activités peuvent
encore être raisonnablement exigées de l'assuré (ATF 125 V 256 consid.
C-2547/2013
Page 16
4; ATF 115 V 133 consid. 2). Quant aux organes d'observation profession-
nelle, leur fonction consiste à compléter les données médicales en exami-
nant concrètement dans quelle mesure un assuré est à même de mettre
en valeur une capacité de travail et de gain sur le marché du travail. Lors-
que les appréciations d'observation professionnelle et médicale divergent
sensiblement, il incombe à l'administration, respectivement au juge – con-
formément au principe de la libre appréciation des preuves – de confronter
les deux évaluations et, au besoin, de requérir un complément d'instruction
(arrêt du Tribunal fédéral I 540/03 du 10 novembre 2004 consid. 4.1). Il est
en principe nécessaire de procéder à une expertise médicale complémen-
taire prenant position sur les contradictions entre les conclusions de l'ex-
pertise médicale et celles du COPAI lorsque la capacité de rendement de
l'assurée est d'une part effectivement observée dans le cadre d'une obser-
vation professionnelle complète et avec une pleine coopération de l'assu-
rée, et d'autre part peut ou non être objectivement réalisable selon l'appré-
ciation des experts du COPAI (arrêt du Tribunal fédéral 8C_411/2015 du
17 septembre 2015 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 9C_737/2011 du
16 octobre 2011 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 9C_833/2007 du 4
juillet 2008 consid. 3.3.2).
8.6 Les rapports médicaux et le rapport du COPAI concordent sur les limi-
tations fonctionnelles et l'incapacité totale de travail dans l'activité habi-
tuelle de l'assurée. En revanche, ils ne concordent pas sur la question de
l'exigibilité d'une activité adaptée aux limitations fonctionnelles. Il convient
donc d'examiner si sur la base de la confrontation du rapport du COPAI du
18 novembre 2003 avec les expertises et rapports médicaux, le G._______
a pu déterminer la nature des activités qui restent à la portée de l'assurée
et la mesure dans laquelle elle pourrait les accomplir.
9.
9.1 En substance, le rapport du G._______ du 8 décembre 2011 conclut
qu'il n'y a pas eu d'évolution significative de l'état de santé de la recourante
depuis le 23 mars 2007, date à laquelle le SMR confirmait les diagnostics
déjà posés et ajoutait un statut après cure de tunnel carpien gauche le 16
mars 2007 avec persistance de troubles sensitifs et syndrome du tunnel
carpien droit. Il confirme les limitations fonctionnelles qui n'ont pas changé,
à savoir pas de mouvements répétitifs des membres supérieurs, pas d'ac-
tivité des mains exigeant de la force, pas de port de charges supérieures à
5kg, pas de travail en porte-à-faux, pas de flexion antérieure du tronc, pas
de longues stations assises ou debout, pas de maintien des avant-bras
sans appui, ni travail en hauteur. Sur le plan psychique, le rapport exclut
C-2547/2013
Page 17
un trouble dépressif durable et handicapant. Les experts du G._______
indiquent que l'impossibilité d'utiliser le membre supérieur gauche autre-
ment que comme aide et l'impossibilité d'utiliser un clavier relatées dans le
rapport du COPAI n'ont pas pu être constatées. Ils précisent en revanche
qu'il est difficile d'évaluer l'impact fonctionnel des douleurs chez l'assurée
qui déclare être aidée pour toutes les activités de la vie quotidienne astrei-
gnantes et passer du temps à l'ordinateur par exemple sur Facebook en
maniant la souris avec le membre supérieur droit. Selon les experts du
G._______, si toutes les limitations fonctionnelles sont satisfaites, la capa-
cité de travail peut être entière. Ils estiment qu'une activité légère de type
contrôle ou surveillance par exemple serait envisageable, pour autant qu'il
y ait la possibilité d'alterner la position assise et debout, et qu'elle serait
exigible à 100 %. Les experts du G._______ précisent cependant que les
limitations fonctionnelles sont assez nombreuses et que si le poste de tra-
vail ne respecte pas toutes ces limitations, il faut tenir compte de la fatigue
et/ou de la baisse de rendement découlant de gestes inadaptés au handi-
cap. Ils mentionnent encore qu'il n'y a pas, sur le plan psychique, de limi-
tation à l'exercice à plein temps et à plein rendement (AI pce 125).
9.2 Au vu de ce qui précède, il n'a pas été possible aux experts du
G._______ d'indiquer quelles activités concrètes respectant les limitations
fonctionnelles existent sur le marché équilibré du travail et seraient encore
exigibles de la part de la recourante et dans quelle mesure. Ils n'indiquent
pas non plus dans quels cas une perte de rendement doit être attendue et
quelle perte de rendement il faut retenir. Ce n'est d'ailleurs pas le rôle des
experts médicaux de déterminer quelle activité concrète entre en ligne de
compte mais bien celui de l'expert de réadaptation (voir arrêt du Tribunal
fédéral 9C_285/2007 du 30 mai 2008). Or, le COPAI a pratiquement dit qu'il
n'en existait pas. Les experts en réadaptation de l'Office AI ainsi que le
SMR ne sont pas plus éloquent sur ce point avant la procédure de recours.
Dans le cadre de la réponse, le SMR, après discussion avec le service de
réadaptation, évoque les activités adaptées suivantes: contrôleuse qualité
en maroquinerie (expérience dans le domaine), contrôleuse en polissage
(horlogerie et bijouterie), surveillance de parking ou de magasin, vendeuse
de textiles ou produits de maroquinerie, tâches administratives simples (té-
léphone, réception, planification et accueil). A l'inverse de ce que prétend
le SMR le rapport du G._______ prend uniquement position sur la capacité
de travail résiduelle médico-théorique et non sur l'exigibilité d'une activité
concrète. Se référer à l'expertise du G._______ ne permet donc pas de
fonder cette liste d'activités adaptées sur une explication plausible.
C-2547/2013
Page 18
9.3 Il ressort de ce qui précède que l'expertise du G._______ a permis de
confirmer l'état de santé de la recourante et exclure une aggravation de
celui-ci depuis 2007. Elle n'a cependant pas permis de clarifier le genre
d'activité concrète encore exigible de la part de la recourante. Par appré-
ciation anticipée des preuves, le Tribunal de céans estime cependant qu'un
éventuel complément d'instruction auprès du COPAI ne permettrait pas de
clarifier la lacune existante, la situation de la recourante ne s'étant pas
améliorée et ne pouvant s'améliorer à l'avenir. Par ailleurs, plus d'une di-
zaine d'années s'est écoulée depuis la rédaction du rapport COPAI le 18
novembre 2003. Il est dès lors réaliste de penser que le COPAI ne pourra
que confirmer son premier rapport, une analyse rétroactive étant dans ces
circonstances très difficile. Le Tribunal constate de plus que la recourante
atteindra l'âge de 64 ans en avril prochain donnant droit à une rente de
vieillesse encore cette année. Une réadaptation professionnelle paraît par
conséquent irréaliste. Il convient donc de se déterminer sur la base des
pièces versées au dossier.
9.4 Dans ces conditions, le rapport COPAI complète utilement l'apprécia-
tion médico-théorique des médecins du SMR et du G._______ relative à la
capacité de travail de la recourante dans une activité adaptée en ce sens
que le COPAI a examiné concrètement dans quelle mesure la recourante
était à même de mettre en valeur dite capacité de travail résiduelle sur le
marché du travail. Vu les nombreuses limitations fonctionnelles de la re-
courante, son manque de formation, son expérience professionnelle peu
diversifiée et ses faibles capacités d'adaptation dans un autre domaine, le
COPAI est arrivé à la conclusion que la recourante ne dispose pas d'une
capacité résiduelle de travail exploitable économiquement et donc exigible.
Le Tribunal de céans ne voit pas de motifs de s'écarter de ces conclusions.
C'est en effet l'expert en réadaptation qui doit établir s'il y a des activités
concrètes qui entrent en ligne de compte (voir arrêt du Tribunal fédéral
9C_13/2007 du 31 mars 2008 consid. 3 et arrêt du Tribunal fédéral
9C_285/2007 du 30 mai 2008).
10.
10.1 Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il
pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée
de lui, après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché
du travail équilibré.
C-2547/2013
Page 19
10.2 Le gain d'invalide est une donnée théorique, même s'il est évalué sur
la base de statistiques de l'Enquête suisse sur la structure des salaires
(ESS). Les données de l'ESS relatives aux années déterminantes servent
à fixer le montant du gain que l'assuré pourrait obtenir, sur un marché équi-
libré du travail, en mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle de
travail dans un emploi adapté à son handicap (arrêt du TF I 85/05 du 5 juin
2005 consid. 6 et arrêt du TF I 222/05 du 13 octobre 2005 consid. 6). Ce
gain doit être comparé au moment déterminant avec celui que la personne
valide aurait effectivement pu réaliser au degré de la vraisemblance pré-
pondérante si elle était en bonne santé (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1). Le
gain de personne valide doit être évalué de manière aussi concrète que
possible si bien qu'il convient, en règle générale, de se référer au dernier
salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, ou, à défaut de
salaire de référence, au salaire théorique qu'il aurait pu obtenir selon les
salaires théoriques statistiques disponibles de l'ESS.
11.
11.1 Dans sa comparaison de salaires du 7 juillet 2005 (AI pce 60), l'OAIE
a retenu comme salaire sans invalidité un montant de CHF 86'771.- selon
les indications de l'entreprise B._______ et après indexation jusqu'en
2003. Pour le salaire d'invalide, l'OAIE a retenu un montant de CHF
46'599.- en se basant sur les chiffres de l'ESS 2002 (activité de niveau 4
pour les femmes avec 41,7 heures de travail hebdomadaires, indexé jus-
qu'en 2003). Or, étant donné que la recourante ne dispose pas d'une ca-
pacité de travail résiduelle exploitable économiquement, le revenu d'inva-
lide est nul, alors que le revenu 2003 sans invalidité est de CHF 86'348.15
(CHF 85'358.- en 2002 plus 1,16% pour l'indexation à 2003). La perte de
gain est par conséquent de CHF 86'348.15 ou 100%.
11.2 Selon l'art. 28 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide
à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois-
quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il
est invalide à 70% au moins (rente entière s'il est invalide à 66,6% jusqu'à
l'entrée en vigueur de la 4e révision de la LAI le 1er janvier 2004). Toutefois,
selon l'art. 29 al. 4 LAI, les rentes correspondant à un taux d'invalidité infé-
rieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur
résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Suite à l'entrée en vigueur
le 1er juin 2002 de l'ALCP (cf. supra 3.2), la restriction prévue à l'art. 29 al.
4 LAI n'est plus applicable lorsqu'un assuré est un ressortissant suisse ou
de l'UE et y réside (ATF 130 V 253 consid. 2.3). En l'espèce, le degré
C-2547/2013
Page 20
d'invalidité est de 100%, et la recourante a par conséquent droit à une rente
entière à partir du 1er janvier 2003.
12. Au vu de ce qui précède, il convient d'admettre le recours de la recou-
rante et de réformer la décision attaquée en ce sens que l'assurée a droit
à une rente entière dès le 1er janvier 2003.
13.
13.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de pro-
cédure (art. 63 PA) et le montant de CHF 400.- versé par la recourante à
titre d'avance de frais lui est restitué.
13.2 La recourante ayant agi en étant représentée, elle a droit à une in-
demnité de dépens (art. 64 PA ; art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Compte tenu de l'issue du recours, de la
difficulté de la cause ainsi que du travail effectué par le représentant, le
Tribunal lui alloue une indemnité globale de dépens de CHF 2'800.- (sans
TVA [arrêts du Tribunal administratif fédéral C-7527/2014 du 12 août 2015
consid. 10.2 et C-4930/2014 du 12 février 2015 consid. 12.2 et références
citées]).
(dispositif à la page suivante)
C-2547/2013
Page 21
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision attaquée est réformée en ce sens que
la recourante a droit une rente entière dès le 1er janvier 2003.
2.
Le dossier est retourné à l'OAIE afin qu'il calcule le montant de la rente
entière due à la recourante et lui verse les prestations arriérées ainsi que,
le cas échéant, les intérêts moratoires.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le montant de CHF 400.- versé
par la recourante à titre d'avance de frais est restitué à cette dernière.
4.
L'OAIE versera à la recourante une indemnité de CHF 2'800.- à titre de
dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Caroline Bissegger Nicole Ricklin
C-2547/2013
Page 22
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :