Cour III
C-255/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 3 n o v e m b r e 2 0 0 7
Blaise Vuille (président du collège), Bernard Vaudan,
Ruth Beutler, juges,
Marie-Claire Sauterel, greffière.
A._______,
agissant pour elle-même et pour sa fille et son fils
B._______, et
C._______,
tous trois recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-255/2006
Faits :
A.
A._______, ressortissante colombienne, née le 5 mars 1960, est
entrée en Suisse le 21 mars 2000. Depuis lors, elle séjourne et
travaille à Genève sans autorisation en qualité d'employée d'entretien.
Le 1er juillet 2002, la prénommée a donné naissance à Genève à une
fille, B._______, née hors mariage. Cette enfant a été reconnue par
son père D._______, ressortissant espagnol titulaire d'une autorisation
d'établissement à Genève, et a obtenu la nationalité espagnole.
B.
Par courrier du 22 juin 2004, A._______ a sollicité de l'Office cantonal
de la population du canton de Genève (ci-après: l'OCP-GE), de lui
accorder pour elle-même, sa fille B._______ et son fils C._______ la
régularisation de leurs conditions de séjour. A l'appui de sa requête,
elle a exposé en bref qu'elle était mère célibataire de trois enfants:
E._______, né le 18 octobre 1983, ressortissant colombien qui était
resté dans son pays, C._______, né le 15 juillet 1987, qui l'avait
rejointe à Genève en décembre 2001 et qui étudiait depuis janvier
2002 au cycle d'orientation de Budé et sa fille prénommée. Elle a
ajouté qu'elle avait quitté la Colombie à cause de la guerre civile et de
la situation économique qui régnait dans ce pays et qu'elle avait gagné
la Suisse, où elle avait rencontré D._______ en mai 2001 avec lequel
elle avait eu une fille. Le père de sa fille étant propriétaire d'une
entreprise de nettoyage, elle avait travaillé pour lui comme nettoyeuse
dès le mois de septembre 2001. Elle a invoqué son indépendance
financière, sa bonne intégration sociale et professionnelle ainsi que la
bonne intégration de son fils. Elle a enfin indiqué qu'elle ne souhaitait
pas que sa fille soit séparée de son père et a produit divers
documents, en particulier la copie de l'acte de naissance et du
passeport espagnol de sa fille et des lettres de soutien.
A la demande de l'OCP-GE, A._______ a précisé, par courrier du 20
octobre 2004, qu'elle ne vivait pas avec le père de sa fille, mais que
celui-ci entretenait de bons rapports avec celle-ci, qu'il s'occupait de
son enfant chaque fois qu'il le pouvait et qu'il aidait la requérante dans
la mesure de ses possibilités. Quant à son fils aîné, il étudiait en
Colombie afin de devenir physiothérapeute, vivait chez sa grand-mère
maternelle qui lui fournissait gîte et couvert (la requérante l'aidant pour
ses études dans la mesure de ses possibilités) et n'avait aucune
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intention de venir en Suisse.
Par courrier du 25 novembre 2004, l'OCP-GE a informé A._______
qu'au vu du dossier, en particulier des relations entre D._______ et sa
fille B._______, il était disposé à soumettre sa requête à l'Office
fédéral avec un préavis favorable en vue de l'octroi d'une autorisation
de séjour en sa faveur en application de l'art. 13 let. f de l'ordonnance
du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(OLE, RS 823.21) et de l'art. 38 de cette même ordonnance s'agissant
des enfants B._______ et C._______.
C.
Le 15 avril 2005, l'ODM a informé la requérante de son intention de ne
pas l'exempter, ainsi que ses enfants, des mesures de limitation, tout
en lui donnant préalablement l'occasion de faire part de ses
éventuelles objections dans le cadre du droit d'être entendu. Dans les
écritures qu'elle a déposées le 17 mai 2005, A._______ a souligné
que le père de sa fille, ressortissant espagnol vivant depuis plus de
vingt ans en Suisse, entretenait une bonne relation avec sa fille,
qu'elle ne souhaitait pas les séparer et que, pour ce motif, il lui était
très difficile, ainsi qu'à ses deux enfants, de quitter la Suisse.
Le 7 juin 2005, l'ODM a prononcé à l'endroit de la requérante et de
ses deux enfants une décision de refus d'exception aux mesures de
limitation. Ledit office a retenu en substance que l'intéressée ne
pouvait pas se prévaloir d'une intégration professionnelle ou sociale
particulièrement marquée au point de devoir admettre qu'elle ne
puisse quitter la Suisse sans devoir être confrontée à des obstacles
insurmontables et qu'il était indéniable qu'elle avait conservé des
attaches avec la Colombie, où elle avait passé toute son enfance et
les années déterminantes de sa jeunesse. Enfin, il a considéré que
D._______, père de B._______, n'avait pas démontré entretenir une
relation si intense avec son enfant qu'elle ferait obstacle au refus
d'octroi d'une exception aux mesures de limitation à toute la famille.
D.
A._______ a recouru contre la décision précitée par acte du 7 juillet
2005, en concluant implicitement à son annulation et à l'octroi en sa
faveur ainsi qu'en faveur de sa fille B._______ et de son fils
C._______ d'une exception aux mesures de limitation au sens de l'art.
13 let. f OLE, telle qu'elle avait été proposée par les autorités
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cantonales genevoises. La recourante a pour l'essentiel repris les
arguments qu'elle avait avancés dans ses courriers des 22 juin 2004
et 17 mai 2005, en se référant à la circulaire de décembre 2001
relative aux critères de régularisation des clandestins travaillant en
Suisse depuis plus de quatre ans. Elle a notamment insisté sur le fait
qu'elle était une femme honnête, travailleuse, maîtrisant le français et
parfaitement intégrée à la société genevoise, que son fils C._______
était également bien intégré dans son milieu scolaire et qu'elle
souhaitait que sa fille puisse continuer à entretenir des relations avec
son père, ressortissant espagnol vivant à Genève.
E.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé
le rejet, le 6 septembre 2005.
Invitée à se déterminer sur le préavis de l'ODM, la recourante a
persisté dans ses conclusions du 7 juillet 2005, par écrit du 13 octobre
2005.
F.
Par ordonnance du 29 mai 2007, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après: le Tribunal ou TAF) a invité la recourante à lui fournir des
renseignements précis avec moyens de preuve sur la situation de ses
deux enfants en Suisse, en particulier sur les relations que D._______
entretenait avec sa fille B._______, s'il voyait régulièrement son enfant
(fréquence, lieu et durée des visites), s'il avait conclu une convention
d'entretien et versait une pension alimentaire en faveur de sa fille.
Par courrier du 10 juin 2007, A._______ a précisé que son fils
C._______, ayant débuté une carrière professionnelle de footballeur,
avait quitté la Suisse pour rejoindre au Brésil l'équipe de
« Lagartenense ». Pour le surplus, elle a indiqué qu'elle n'avait aucune
relation avec le père de sa fille et a encore simplement mentionné qu'il
s'occupait de cette dernière, avec laquelle il entretenait une relation
étroite, mais n'a pas précisé si une convention d'entretien avait été
conclue avec lui et s'il lui versait une pension pour l'entretien de
l'enfant; aucun document à ce sujet n'a été versé au dossier, malgré la
demande expresse du Tribunal.
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Droit :
1.
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'exception
aux mesures de limitation peuvent être contestées devant le Tribunal
administratif fédéral, conformément à l'art. 20 al. 1 LSEE. En
l'occurrence, le recours devant le Tribunal fédéral n'est pas recevable
en raison de la matière (cf. art. 83 let. c ch. 5 de la loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), de sorte que le
Tribunal administratif fédéral statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF).
Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours
ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au
1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans
la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires
sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
A._______, sa fille B._______ et son fils C._______, qui sont
directement touchés par la décision entreprise, ont qualité pour
recourir (cf. art 20 al. 1 LSEE et art. 48 PA).
Présenté dans les formes et les délais prescrits par la loi, le recours
est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
A titre préliminaire, il convient de relever que C._______ a
définitivement quitté la Suisse pour mener une carrière sportive à
l'étranger (cf. courrier de A._______ du 10 juin 2007). Le prénommé
ayant définitivement quitté la Suisse, il y a lieu de considérer qu'il n'a
plus d'intérêt digne de protection (au sens de l'art. 48 al. 1 let. c PA) à
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être exempté des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral.
Partant, le recours, dans la mesure où il est devenu sans objet en ce
qui le concerne, doit être radié du rôle (cf. FRITZ GYGI,
Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 71ss, 151ss et 326s. ;
PETER SALADIN, Das Verwaltungsverfahrensrecht des Bundes,
Bâle/Stuttgart 1979, p. 169s.).
En conséquence, seule reste encore à examiner la question de savoir
si le refus d'exemption des nombres maximums fixés par le Conseil
fédéral prononcé à l'endroit de A._______ et de sa fille B._______ est
justifié ou non.
3.
A teneur de l'art. 49 PA, le Tribunal administratif fédéral examine les
décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir de cognition. Le
recourant peut invoquer non seulement le grief de violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi
que celui de la constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents, mais aussi le moyen de l'inopportunité. Il en découle que le
Tribunal administratif fédéral n'a pas seulement à déterminer si la
décision de l'administration respecte les règles de droit, mais
également si elle constitue une solution adéquate eu égard aux faits
(cf. ANDRÉ MOSER, in Moser/Uebersax, Prozessieren vor
eidgenössischen Rekurskommissionen, Bâle et Francfort-sur-le-Main
1998, ch. 2.59 ss). Dans sa décision, il prend en considération l'état de
fait et de droit régnant au moment où il statue (cf. ATF 129 II 215
consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.
451/2002 du 28 mars 2003). Par ailleurs, le Tribunal administratif
fédéral n'est en aucun cas lié par les motifs invoqués à l'appui du
recours (art. 62 al. 4 PA). Il peut s'écarter des considérants juridiques
de la décision attaquée aussi bien que des arguments des parties.
4.
4.1 En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la
population suisse et celui de la population étrangère résidante, de
créer des conditions favorables à l'intégration des travailleurs et
résidents étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et
d'assurer un équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral,
vu l'art. 18 al. 4 et l'art. 25 al. 1 LSEE, a adopté des dispositions
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restrictives d'admission tant en ce qui concerne les travailleurs
étrangers que les étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative (cf. art. 1
OLE).
4.2 Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums
pour les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent
exercer une activité lucrative ou en entreprennent une. Les nombres
maximums sont valables également pour les étrangers qui ont déjà
exercé une activité en Suisse sans avoir été soumis à une telle
limitation et qui ne remplissent plus les conditions pour bénéficier
d'une exception. Ils ne sont cependant pas valables pour les
personnes qui ont reçu une autorisation de séjour selon l'art. 3 al. 1
let. c ou l'art. 38 OLE (cf. art. 12 al. 1 et 2 OLE). Ne sont pas comptés
dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une
autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en
raison de considérations de politique générale (art. 13 let. f OLE).
4.3 A ce propos, il sied de relever que l'autorité fédérale n'est pas liée
par l'appréciation émise par le canton de Genève dans sa proposition
du 25 novembre 2004 s'agissant de l'exemption de la recourante et de
sa fille des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral.
En effet, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des
compétences en matière de police des étrangers entre la
Confédération et les cantons, si les cantons ont certes la faculté de se
déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance des autorisations
de séjour hors contingent, la compétence décisionnelle en matière
d'octroi d'exceptions aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let.
f OLE appartient toutefois à la Confédération, et plus particulièrement
à l'ODM (cf. art. 52 let. a OLE; ATF 119 Ib 33 consid. 3a, traduit en
français dans Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226 consid. 3a; PETER
KOTTUSCH, Das Ermessen der kantonalen Fremdenpolizei und seine
Schranken, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und
Verwaltungsrecht [ZBl] 91/1990, p. 155) et au TAF, en vertu de l'effet
dévolutif du recours (cf. art. 54 PA).
5.
5.1 L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE
a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en
principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de
séjour, mais pour lesquels l'application du système des nombres
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maximums apparaît, par suite de circonstances particulières, comme
trop rigoureuse.
5.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette
disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les
conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être
appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger
concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela
signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause
de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé
aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a
lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas
particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément
que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour
échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que
l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période,
qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que
son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que sa
relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille
vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet
égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le
requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement
pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une
exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATF
130 II 39 consid. 3, 128 II 200 consid. 4, 124 II 110 consid. 2, 123 II
125 consid. 2 et 5b/aa; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du
Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF I 1997, p.
267ss).
5.3 Lorsqu'une famille demande à être exemptée des mesures de
limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE, la situation de chacun de ses
membres ne doit pas être considérée isolément mais en relation avec
le contexte familial global. En effet, le sort de la famille formera en
général un tout; il serait difficile d'admettre le cas d'extrême gravité,
par exemple, uniquement pour les parents ou pour les enfants. Ainsi le
problème des enfants est un aspect, certes important, de l'examen de
la situation de la famille, mais ce n'est pas le seul critère. Il y a donc
lieu de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de tous les
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membres de la famille (durée du séjour, intégration professionnelle
pour les parents et scolaire pour les enfants, notamment; cf. ATF 123 II
125 consid. 4a).
Quand un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse ou
lorsqu'il y a juste commencé sa scolarité, il reste encore dans une
large mesure rattaché à son pays d'origine par le biais de ses parents.
Son intégration au milieu socio-culturel suisse n'est alors pas si
profonde et irréversible qu'un retour au pays d'origine constitue un
déracinement complet (cf. ATF 123 II précité consid. 4; ALAIN
WURZBURGER, op. cit. pp. 297/298).
5.4 Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse
n'étaient en principe pas pris en compte dans l'examen d'un cas de
rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule,
un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la
mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la
législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors,
il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve
pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter
des mesures de limitation du nombre des étrangers. Pour cela, il y a
lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et
dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle,
sur son intégration sociale, etc. (cf. ATF 130 II 39 consid. 3).
6.
6.1 La recourante invoque le bénéfice de la Circulaire de l'ODM du 21
décembre 2001 sur la pratique de cet office concernant la
réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels
d'extrême gravité (cf. mémoire de recours du 7 juillet 2005 p. 1).
6.2 Préalablement, le Tribunal administratif fédéral précise que selon
la doctrine et la jurisprudence, les directives et circulaires de
l'administration, si elles visent à assurer l'application uniforme de
certaines dispositions légales, n'ont pas force de loi et ne lient ni les
administrés, ni les tribunaux. Elles ne peuvent sortir du cadre fixé par
la norme supérieure dont elles ne sont qu'une concrétisation. En
d'autres termes, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui
découle de la législation ou de la jurisprudence. Elles ne dispensent
pas non plus l'administration de se prononcer à la lumière des
circonstances du cas d'espèce (cf. ATF 131 V 42 consid. 2.3, 128 I 171
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consid. 4.3, 121 II 478 consid. 2b; PIERRE MOOR, Traité de droit
administratif, vol. I, 2ème édition, Berne 1994, p. 264ss).
6.3 La Circulaire du 21 décembre 2001, révisée pour la dernière fois
le 21 décembre 2006 est adressée en priorité aux autorités cantonales
de police des étrangers et énonce les conditions générales qu'il
convient d'examiner dans l'application de l'art. 13 let. f OLE pour les
personnes dont le séjour en Suisse n'est pas régulier, en rappelant la
pratique en vigueur et en citant l'essentiel de la jurisprudence
développée jusqu'alors par le Tribunal fédéral dans le cadre des
recours dont il avait à connaître, compétence aujourd'hui déchue. Si la
circulaire mentionne effectivement que la durée totale du séjour
constitue un élément important de la reconnaissance d'un cas de
rigueur, il n'en demeure pas moins qu'elle indique clairement que la
situation doit être appréciée à partir d'un ensemble de critères
(intégration, état de santé, famille etc.). Il est à noter, en particulier,
que cette circulaire ne pose aucun principe selon lequel un séjour de
quatre ans au moins et une bonne intégration en Suisse entraîneraient
obligatoirement l'application de l'art. 13 let. f OLE, étant entendu que
cette disposition n'est pas destinée à régulariser la situation
d'étrangers vivant illégalement en Suisse. Or, par la décision
querellée, l'ODM n'a fait qu'apprécier la situation concrète de
l'intéressée, de sa fille B._______ et de son fils C._______ à l'aune
des principes régissant les cas personnels d'extrême gravité. La
recourante ne peut ainsi tirer aucun avantage de cette circulaire (cf.
ATAF 2007/16 consid. 6.3).
7.
En l'occurrence, se fondant sur les pièces du dossier, le Tribunal
administratif fédéral estime que les éléments portés à sa
connaissance permettent de constater que depuis le mois de mars
2000, A._______ a résidé en Suisse à l'insu des autorités de police
des étrangers en toute illégalité et que depuis le dépôt de sa demande
de régularisation, le 22 juin 2004, elle y demeure au bénéfice d'une
simple tolérance cantonale, laquelle ne revêt qu'un caractère
provisoire et aléatoire. Ces circonstances ne sauraient être
considérées comme constitutives d'un cas personnel d'extrême gravité
(cf. ATAF 2007/16 consid.7; ATF 128 II 200 consid. 4 et les arrêts cités;
pour des personnes "sans papiers" voir les arrêts 2A.718/2006 du 21
mars 2007, 2A.512/2006 du 18 octobre 2006 et 2A.96/2006 du 27
mars 2006). En effet, le simple fait pour un étranger de séjourner en
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Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet
pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent
d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier
l'existence d'un cas de rigueur. Dans ces circonstances, la recourante
ne saurait tirer parti de la durée de son séjour en Suisse pour
bénéficier d'une exception aux mesures de limitation.
8.
8.1 Cela étant, il convient d'examiner les critères d'évaluation qui,
autres que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient être
constitutifs d'un cas personnel d'extrême gravité.
Ainsi que précisé ci-dessus, selon la jurisprudence développée par le
Tribunal fédéral, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant
une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de
plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité
(ATF 128 II 200 consid. 4 et les arrêts cités). En effet faut-il encore que
le refus de soustraire l'intéressée des nombres maximums comporte
pour elle de graves conséquences. Autrement dit, il est nécessaire que
leurs conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables
à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue
(cf. supra consid. 5.2).
8.2 En l'occurrence, la recourante justifie avant tout sa démarche par
son intégration à la société genevoise, sa connaissance de la langue
française et son autonomie financière. En ce qui concerne l'intégration
socioprofessionnelle de l'intéressée, force est de constater que,
comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse
depuis quelques années, elle ne revêt aucun caractère exceptionnel.
En effet, bien que le Tribunal ne remette nullement en cause les efforts
d'intégration accomplis par A._______, ni les excellents contacts
qu'elle a pu établir avec la population locale, il ne saurait pour autant
considérer que celle-ci se soit créé avec ce pays des attaches à ce
point profondes et durables qu'elle ne puisse plus raisonnablement
envisager un retour dans son pays d'origine. Au demeurant, si les
pièces du dossier révèlent que depuis son arrivée en Suisse, la
recourante a certes, par son travail, assuré son indépendance
financière, force est toutefois de constater qu'au regard de la nature
des emplois de femme de ménage et d'employée d'entretien qu'elle a
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exercés en Suisse, elle n'a pas acquis de connaissances ou de
qualifications spécifiques telles qu'elle ne pourrait plus les mettre en
pratique dans son pays d'origine ou qu'il faille considérer qu'elle a fait
preuve d'une évolution professionnelle remarquable en Suisse
justifiant, à elle seule, l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art.
13 let. f OLE (cf. ATAF 2007/16 consid. 8.3 et arrêt du Tribunal fédéral
2A.586/2006 du 6 décembre 2006 consid. 2.2).
En outre, le Tribunal relève que le comportement de l'intéressée en
Suisse n'est pas exempt de tout reproche. En effet, depuis son arrivée
en Suisse et jusqu'au dépôt de sa demande d'autorisation de séjour,
elle a séjourné et travaillé dans ce pays de manière totalement illégale.
De plus, elle a fait venir sans autorisation son fils C._______ à
Genève, en décembre 2001. Même s'il ne faut pas exagérer
l'importance des infractions aux prescriptions de police des étrangers
inhérentes à la condition de travailleur clandestin, il n'est néanmoins
pas contradictoire de tenir compte de l'existence de telles infractions
(cf. ATF 130 II 39 consid. 5.2).
Par ailleurs, il convient de rappeler ici que la recourante a vécu en
Colombie jusqu'à l'âge de quarante ans. Elle a ainsi passé dans son
pays d'origine toute sa jeunesse, son adolescence et une partie
importante de sa vie d'adulte, années qui apparaissent comme
essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour
l'intégration sociale et culturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa).
Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait considérer que son séjour
sur le territoire suisse ait été suffisamment long pour la rendre
totalement étrangère à sa patrie. Il n'est en effet pas concevable que
ce pays, où elle a passé la majeure partie de son existence et où,
surtout, vivent sa mère et son fils aîné E._______ (cf. courrier du 22
juin 2004, dossier cantonal), lui soit devenu à ce point étranger qu'elle
ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y
retrouver ses repères. Il est dès lors indéniable que la recourante
possède des attaches familiales et socioculturelles étroites et
profondes avec sa patrie et que son retour ne la mettrait pas dans une
situation de détresse personnelle, d'autant moins qu'elle est en bonne
santé. Ainsi, même si l'on peut admettre, dans une certaine mesure,
que cette dernière a perdu une partie de ses racines dans sa patrie à
travers son séjour en Suisse, force est néanmoins de constater qu'elle
bénéficie dans son pays d'origine de conditions familiales très
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favorables en vue de s'y réintégrer, pouvant compter sur l'appui, moral
du moins, de sa mère et de son fils aîné.
8.3 Le Tribunal n'ignore pas non plus que le retour d'un étranger dans
son pays après un séjour de quelques années en Suisse n'est pas
exempt de difficultés. Il convient toutefois de rappeler à ce propos
qu'une exception aux mesures de limitation n'a pas pour but de
soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine,
mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une
situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de
se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal
fédéral dans sa jurisprudence (cf. notamment ATF 123 II 125 consid.
5b/dd), on ne saurait tenir compte des circonstances générales
(économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la
population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera
également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes
difficultés concrètes propres à sa situation personnelle, ce qui n'est
pas le cas en l'espèce. En particulier, ni l'âge actuel de la recourante,
ni la durée de son séjour en Suisse, ni les inconvénients d'ordre
professionnel qu'elle pourrait rencontrer dans son pays d'origine, ni le
fait qu'elle soit mère célibataire ne constituent des circonstances si
singulières qu'elles seraient constitutives d'un cas de rigueur.
9.
9.1 Dans son recours, A._______ indique qu'elle souhaiterait
demeurer en Suisse avec sa fille, B._______, ressortissante
espagnole, afin de ne pas séparer la prénommée de son père,
ressortissant espagnol, titulaire d'une autorisation d'établissement
vivant depuis plus de vingt ans à Genève. L'intéressée invoque ainsi
implicitement la protection de l'art. 8 de la convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101).
9.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral un étranger peut, selon
les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et
familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à une
éventuelle séparation de sa famille s'il peut invoquer une relation avec
une personne de cette famille disposant d'un droit de s'établir en
Suisse et que cette relation soit étroite et effective (ATF 130 II 281
consid. 3.1 p. 285/286, 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211, 215 consid. 4.1
p. 218). Les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles
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qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et
enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 120 Ib 257 consid.
1d p. 261). Du reste, le droit au respect de la vie privée et familiale
garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans
l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour
autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue
une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la
sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du
pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales,
à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui. La question de savoir si, dans un cas
d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder
une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue
sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en
présence (ATF 122 II 1 consid. 2 p. 5/6; 120 Ib 22 consid. 4a p. 25). Il
faut qu'il existe des liens familiaux particulièrement forts dans les
domaines affectif et économique pour que l'intérêt public à une
politique restrictive en matière de séjour des étrangers et
d'immigration passe au second plan (ATF 120 Ib 1 consid. 3c p. 5).
9.3 Le Tribunal fédéral a récemment réaffirmé que l'art. 8 CEDH n'a
pas une portée directe dans la procédure relative à l'assujettissement
aux mesures de limitation, puisque cette procédure ne porte pas sur le
droit de séjourner en Suisse. Ainsi, le fait qu'un étranger puisse se
prévaloir du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par
l'art. 8 CEDH n'implique pas nécessairement qu'il soit soustrait aux
mesures de limitation en vertu de l'art. 13 let. f OLE. Les critères
découlant de l'art. 8 CEDH peuvent toutefois être pris en considération
pour examiner si l'on est en présence d'un cas personnel d'extrême
gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE, dans la mesure où des motifs
d'ordre familial seraient liés à cette situation (arrêts du Tribunal fédéral
2A.76/2007 du 12 juin 2007 consid. 5.1, 2A.83/2007 du 16 mai 2007
consid. 3.2).
En ce qui concerne l'intérêt privé à l'octroi d'une exception aux
mesures de limitation, il faut relever qu'un droit de visite peut en
principe être exercé même si le parent au bénéfice d'un droit de visite
et l'enfant ne vivent pas dans le même pays, au besoin en
aménageant les modalités de ce droit pour ce qui touche à sa
fréquence et à sa durée. A la différence de ce qui se passe en cas de
vie commune, il n'est pas indispensable dans ce cas que le parent et
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l'enfant vivent dans le même pays. Il faut prendre en considération
l'intensité de la relation entre le parent et l'enfant, ainsi que la distance
qui séparerait l'étranger ou l'enfant de la Suisse au cas où il devrait
quitter ce pays (cf. ATF 120 Ib 22 consid. 4a p. 25, arrêt du Tribunal
fédéral 2A.83/2007 du 16 mai 2007 consid. 3.2 ).
9.4 En l'espèce, A._______ indique qu'elle ne vit pas avec le père de
sa fille et qu'elle n'entretient aucune relation avec lui (cf. courrier des
19 avril et 10 juin 2007). Elle ne se prévaut ainsi pas de l'application
de l'art. 8 CEDH à son endroit. En revanche la recourante précise que
le père de sa fille B._______ entretient de bonnes relations avec celle-
ci et qu'elle souhaite dès lors que sa fille puisse vivre à Genève près
de son père (cf. courrier des 19 avril et 10 juin 2007).
9.5 Il ressort des pièces du dossier que B._______, âgée
actuellement de cinq ans, vit en Suisse depuis sa naissance, avec sa
mère qui en a la garde et l'autorité parentale. Elle n'a jamais vécu avec
son père qui est lui-même divorcé. Bien qu'elle ait été invitée à faire
part de tous renseignements utiles concernant les relations entre
D._______ et sa fille, la recourante n'a pas précisé si ce dernier avait
signé une convention d'entretien en faveur de sa fille et s'il lui versait
une pension alimentaire. Cela étant, même si D._______ exerce
régulièrement un droit de visite sur sa fille (la recourante n'a toutefois
donné aucun détail sur les modalités de cet exercice), il n'en demeure
pas moins qu'il n'a pas la garde de celle-ci. Sa relation avec elle n'est
ainsi pas aussi étroite que s'ils vivaient en ménage commun et il
convient d'admettre que les liens qui unissent B._______ à sa mère
sont largement prépondérants compte tenu de son très jeune âge. A
cela s'ajoute que B._______, qui n'a pas encore été scolarisée ou qui
vient juste de commencer sa première année d'école enfantine, ne
jouit donc pas d'une intégration particulière au milieu scolaire suisse.
Dans ces conditions, on ne saurait admettre qu'un départ pour la
Colombie, pays d'origine de sa mère, représenterait pour elle un
déracinement. Au contraire, comme tous les enfants en bas âge, elle
serait en mesure de s'adapter sans difficultés à son nouvel
environnement. Quant à ses contacts avec son père, s'ils seraient
certes rendus plus difficiles par un départ de Suisse, ils ne seraient
toutefois pas exclus (cf. ch. 9.3 ci-dessus). In casu, les contacts entre
le père et sa fille pourront également être maintenus par d'autres
moyens (communications téléphoniques, correspondance, etc.). Dans
ces conditions, le Tribunal considère qu'une appréciation de la cause à
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l'aune des principes découlant de l'art. 8 CEDH ne saurait non plus
justifier que A._______ et sa fille B._______ soient exemptées des
nombres maximums fixés par le Conseil fédéral.
9.6 Tout au plus convient-il de relever que si la recourante entend se
prévaloir formellement de la nationalité de sa fille, elle ne peut qu'être
invitée à mieux agir auprès des autorités cantonales (autorisation
CE/AELE).
10.
En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la présente
cause amène le Tribunal administratif fédéral à la conclusion que
l'intéressée ne se trouve pas dans une situation d'extrême gravité au
sens de l'art. 13 let. f OLE et que c'est à bon droit que l'autorité
intimée a considéré qu'elle ne satisfaisait pas aux exigences de cette
disposition.
11.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par
sa décision du 7 juin 2005, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni
constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en
outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il n'est pas
devenu sans objet.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation
avec les art. 1 à 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rayé du rôle, dans la mesure où il a pour objet la
décision de refus d'exception aux mesures de limitation prononcée à
l'endroit de C._______.
2.
Le recours est rejeté pour le surplus.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais de
même montant, versée le 9 août 2005.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossier 1 982 382 en retour.
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Expédition :
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