Cour II I
C-2555/2006
{ T 0 / 2 }
Arrêt du 6 septembre 2007
Composition : MM. les Juges Francesco Parrino (Président du collège),
Alberto Meuli (Président de la Cour) et Michael Peterli;
Greffier: M. Yann Hofmann.
A._______, _______, recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,
Autorité inférieure,
concernant la décision sur opposition du 4 août 2005 en matière de prestations
de l'assurance-invalidité
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. Par décision du 30 mai 1996, l'Office AI pour les assurés résidant à
l'étranger (OAIE) avait alloué à A._______, ressortissant français, né le
_______, une rente entière d'invalidité, assortie des rentes
complémentaires pour son épouse et deux enfants, à partir du 1er mai
1994. Cette décision se fondait sur un prononcé de l'Office cantonal AI
Genève (OAI-GE) du 18 décembre 1995, fixant le degré d'invalidité à
100% pour maladie de longue durée avec naissance du droit au 21 mai
1994 et prévoyant une révision de la rente en date du 1er décembre 1998.
Le degré d'invalidité avait été déterminé sur la base des documents
médicaux et économiques au dossier, desquels il résulte que l'assuré a
cessé d'exercer son métier de boucher auprès de la COOP Genève dès le
21 mai 1993 – période interrompue d'une reprise d'activité à 50% du 17
juin au 1er août 1993 - en raison de lombalgies basses chroniques,
dégénérescence de la sacro-iliaque gauche, agrandissement du canal
sacré et suspicion de kyste de Tarlov au niveau de la racine S2 gauche.
Après le divorce des époux _______n, l'OAIE a recalculé les prestations
et, par décision du 21 janvier 2004, a remplacé celle du 30 mai 1996,
allouant la rente entière selon le nouveau calcul effectué à partir du 1er
septembre 2003.
B. La révision prévue à fin 1998 n'ayant pas eu lieu, l'OAI-GE a procédé à
une révision d'office dès le 27 mars 2003 et, le médecin traitant, le
Dr Petitpierre, à Genève, ne fournissant aucun rapport médical permettant
une évaluation de la situation actuelle, a soumis le dossier au service
médical régional AI (SMR) Léman lequel, dans son appréciation du
11 août 2004, a proposé la mise en œuvre d'une expertise
rhumatologique. Dans un rapport d'expertise daté du 1er novembre 2004,
se fondant sur des examens des 22 et 26 octobre 2004, ainsi que sur le
dossier médical à disposition, le Dr Guigoz, médecine physique et
réhabilitation, maladies rhumatismales, à Lausanne, a retenu les
diagnostics de lombosciatalgies gauches chroniques sur une importante
arthrose de la sacro-iliaque gauche et discrets troubles statiques, de
cervicalgies chroniques sur discrète arthrose postérieure, de scapulalgies
bilatérales d'étiologie indéterminée, ainsi que de OH probable. Concluant à
une capacité de travail limitée dans le sens que l'assuré devrait pouvoir
changer de position en cours de journée, éviter le port de charges lourdes,
le travail en porte-à-faux et les mouvements répétitifs du tronc, l'expert a
en revanche constaté qu'il n'y avait aucune limitation de la capacité de
travail au plan psychique et mental et qu'une activité professionnelle
occupant l'assuré à la journée serait bénéfique. Dans l'ancienne profession
de boucher, l'incapacité de travail est évaluée à 70% dès 1993. Dans une
activité professionnelle adaptée à l'état de santé, une capacité de travail
de huit heures par jour sans diminution de rendement, mais en respectant
les limitations physiques, peut être reconnue. Dans une telle activité,
3l'assuré pourrait être rentable à 70-80% au moins. Le spécialiste estime
que la situation constatée actuellement dure probablement depuis
plusieurs années, sans pouvoir pour autant donner de date précise d'une
reprise de la capacité de travail. Il relève par ailleurs que sur le plan
objectif, au vu des constatations tant cliniques, radiologiques que
biologiques, il n'y a pas de contre-indication à une activité professionnelle
adaptée. Dans une telle activité, sans charges, avec la possibilité de
changer de position et en évitant tous travaux en porte-à-faux, il existe,
selon l'expert, une capacité de travail significative, proche de la normale.
Quant à la question de savoir si des mesures de réadaptation
professionnelles sont envisageables, le Dr Guigoz considère qu'elles
pourraient débuter de suite.
Appelées à prendre position, les Dresses Crausaz et Vincent, médecins du
SMR, dans leur rapport du 7 décembre 2004, ont retenu l'absence, à
l'examen clinique, d'une pathologie neurologique et ont noté qu'aucun
élément pour une pathologie inflammatoire ou rhumatologique invalidante
ne ressort ni de l'anamnèse ni des examens clinique, rhumatologique,
radiologique et de laboratoire. Néanmoins, étant donné l'arthrose de la
sacro-iliaque gauche, le port de charges lourdes est à éviter et les autres
limitations fonctionnelles citées sont à respecter. En l'absence de
limitations au plan psychique et social, une activité professionnelle
occupant l'assuré à plein temps est jugée bénéfique. La capacité de travail
dans l'activité antérieure de boucher est évaluée à 30% et dans une
activité adaptée à 70% au moins et ce depuis la date de l'expertise.
Dans un rapport de la Réadaptation professionnelle du 17 janvier 2005,
l'OAI-GE a considéré qu'au plus tard au moment de l'expertise en octobre
2004, la capacité de travail dans une activité adaptée tenant compte des
limitations fonctionnelles doit être fixée à 70%. Procédant à la
détermination du degré d'invalidité par une comparaison des revenus,
l'OAI-GE, en tenant compte d'un abattement de 20% du salaire d'invalide,
a retenu un taux d'invalidité de 44,2% dans l'exercice à 70% d'une activité
légère et sérielle et a conclu que la prise en charge de mesures
professionnelles ne serait pas de nature à favoriser la reprise d'un emploi
ni à diminuer la perte de gain engendrée par l'invalidité. Se fondant sur le
résultat de l'instruction menée, l'OAI-GE a communiqué à l'intéressé son
prononcé du 2 mai 2005, prévoyant de réduire la prestation à l'avenir et de
n'allouer qu'un quart de rente. Par décision du 10 mai 2005, l'OAIE,
compétente en l'espèce, a notifié à l'assuré la réduction de rente
conformément à son prononcé avec effet au 1er juillet 2005.
Simultanément, l'Office a retiré l'effet suspensif à une éventuelle
opposition interjetée contre cette décision. Par décision du 4 août 2005,
l'OAIE a rejeté l'opposition formée par l'assuré et a confirmé la décision de
diminution de rente.
C. Par acte déposé en temps utile et recevable en la forme, A._______ a
4recouru contre cette décision auprès de la Commission fédérale de
recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger (ci-
après: Commission de recours), concluant à l'admission de son recours, à
l'annulation de la décision contestée et au maintien des prestations
allouées jusqu'alors. Alléguant un état de santé qui ne lui permettrait pas
de reprendre une activité professionnelle, le recourant produit à l'appui de
ses arguments un rapport médical établi le 16 août 2005 par le Dr Spahni
à Thônex qui reprend pour l'essentiel les plaintes de l'assuré et mentionne
qu'un CT récent confirme les troubles dégénératifs sans atteintes
radiculaires. De l'avis de ce médecin, l'assuré n'est pas en mesure
d'exercer une activité professionnelle à plus de 50%, voire moins encore.
D. Invité par la Commission de recours à prendre position sur le recours,
l'OAIE a soumis le dossier à l'instance cantonale laquelle, dans son
préavis du 11 octobre 2005, conclut au rejet du recours et à la
confirmation de la décision sur opposition du 4 août 2005, ainsi que de la
décision du 10 mai 2005, éventuellement par substitution de motifs.
L'Office cantonal renvoie aux dispositions et à la jurisprudence relative à la
révision des rentes, ainsi qu'aux conditions permettant de revenir sur une
décision formellement passée en force de chose jugée, à condition quelle
soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance
notable. A son avis, la décision initiale d'octroi de rente entière rendue en
1996 était manifestement erronée car, si l'Office était effectivement
renseigné sur la nature des troubles subis par le recourant, ainsi que sur
leurs conséquences sur la capacité de gain dans un emploi de boucher, la
décision a été rendue, sans qu'elle ait été précédée d'investigations sur
l'indication de mesures d'ordre professionnel ou même sur la possibilité
d'exiger de l'assuré qu'il change de profession. Quant à la comparaison
des revenus, elle n'a pas eu lieu, si bien qu'il n'est pas possible de
déterminer comment le taux d'invalidité a pu être arrêté à 100%. En
revanche, le degré de capacité de travail de 70% au moins dans une
activité adaptée, sans port de charges, mouvements répétitifs du tronc,
travail en porte-à-faux, permettant d'alterner les positions, au moment où
la décision litigieuse a été rendue, a été déterminé sur la base des
éléments contenus dans le rapport de l'expertise médicale du 1er
novembre 2004, au demeurant plus favorable à l'assuré que le rapport de
la Division de Rhumatologie de l'HCUG du 28 juillet 1994, l'avis du
médecin traitant (Dr Spahni) produit en procédure de recours n'étant en
outre pas de nature à remettre en cause cette évaluation. La comparaison
des revenus en regard de la situation existant en 2005, tenant compte
d'une capacité de travail résiduelle de 70% dans une activité légère et d'un
abattement de 20% sur le revenu statistique ESS, a abouti à un degré
d'invalidité arrondi de 44%, taux qui aurait dû être retenu déjà à l'époque
de la décision initiale. La motivation plus détaillée de l'intimé sera reprise,
si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après.
Dans sa réponse du 19 octobre 2005, l'OAIE estime n'avoir rien à ajouter à
5la prise de position demandée et conclut dès lors au rejet du recours.
E. En réplique du 22 novembre 2005, l'assuré maintient son recours,
alléguant une aggravation de son état de santé sur le plan physique
intervenue depuis la décision initiale de rente, l'empêchant même de faire
son ménage et encore plus d'entreprendre une quelconque réadaptation
ou reprise professionnelle, ne serait-ce qu'à temps partiel. Par ailleurs, il
mentionne une lettre adressée par le Dr Claivaz le 17 septembre 1995 à
son médecin traitant d'alors, le Dr Petitpierre, indiquant qu'une
réadaptation professionnelle n'était pas envisageable. A l'appui de ses
arguments, il produit le rapport médical déjà notoire du Dr Spahni, ainsi
qu'un rapport d'une tomodensitométrie axiale computerisée de la colonne
lombaire et sacrée, réalisée le 20 juin 2005.
F. L'OAI-GE, dans sa duplique du 6 décembre 2005, maintient sa position et
confirme ses conclusions. L'office considère que les arguments avancés
par l'intéressé n'appellent pas de commentaire particulier et se réfère
intégralement à son préavis du 11 octobre précédent. En date du 12
décembre 2005, la Commission de recours déclare l'échange d'écritures
clos.
Par ordonnances respectivement des 26 janvier et 21 mai 2007, le
Tribunal administratif fédéral communique aux parties avoir repris la
procédure avec effet au 1er janvier 2007 et les informe de la composition
du collège. Aucune demande de récusation n'est présentée.
Le Tribunal administratif fédéral considère :
1.
1.1 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou
d’arbitrage ou devant les services de recours des départements au
1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral, dans la
mesure où il est compétent. Le nouveau droit de procédure s’applique
(art. 53 al. 2 de la Loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005
[LTAF, RS 173.32]).
1.2 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l’art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la Loi
fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant l'assurance-
invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l’art. 69 al. 1 let. b de la Loi fédérale sur l'assurance-
6invalidité du 19 juin 1959 (LAI, RS 831.20), celui-ci étant dès lors
compétent pour connaître de la présente cause.
1.3 La Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du
6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003,
entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le
domaine de l'assurance-invalidité.
Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables aux
assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure
où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or, l'art. 1
LAI mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70 ), à moins que ladite loi ne déroge
expressément à la LPGA.
1.4 Le recourant est touché par la décision attaquée et a un intérêt digne
d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA et 48
al. 1 PA). Il a, partant, qualité pour recourir.
1.5 Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la forme
prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), il est entré en matière sur le fond du
recours.
2.
2.1 Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent, est applicable en l'espèce l'Accord entre la
Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses
Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes du 21
juin 1999, entré en vigueur le 1er juin 2002, (ALCP, RS 0.142.112.681) -
dont l'Annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale
(art. 80a, de la Loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 [LAI,
RS 831.20]).
Conformément à l'art. 3 al. 1 du Règlement (CEE) N° 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971, les personnes, qui résident sur le territoire de l'un des
Etats membres et auxquelles les dispositions dudit règlement sont
applicables, sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de
la législation de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les
ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières
contenues dans ledit règlement.
Comme avant l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un
assuré qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé
exclusivement d'après le droit suisse (art. 40 par. 4 du règlement 1408/71).
72.2 S'agissant du droit applicable, il convient encore de préciser qu'à partir du
1er janvier 2004 la présente procédure est régie par la teneur de la LAI
modifiée par la novelle du 21 mars 2003 (4ème révision), eu égard au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130
V 445 consid. 1.2).
3.
3.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale,
d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition mentionne que
l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité,
propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.
Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle, résultant
d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l'aptitude de
l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail
qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas d'incapacité de travail
de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et consiste dans toute
diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
4. L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une
demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente s'il est invalide à
60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins (art. 28 al. 1
LAI). Jusqu'au 31 décembre 2003, le droit à la rente entière était donné
avec un taux d'invalidité de 66,67%, la demi-rente avec un taux d'invalidité
de 50% au moins et le quart de rente avec un taux de 40%. Suite à l'entrée
en vigueur le 1er juin 2002 de l'Accord bilatéral entre la Suisse et la
Communauté européenne, la restriction prévue à l'art. 28 al. 1ter LAI - selon
laquelle les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne
sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence
habituelle en Suisse (art. 13 LPGA) - n'est plus applicable lorsque l'assuré
est un ressortissant de l'UE et y réside.
5.
5.1 Selon l'art. 17 LPGA, qui correspond matériellement à l'ancien art. 41 LAI,
si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification
notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à
savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Le
deuxième alinéa de la même règle prévoit que toute prestation durable
8accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur
demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si
les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. Selon
la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, la rente peut être
révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé,
mais aussi lorsque celui-ci est resté le même, mais que ses conséquences
sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 349
consid. 3.5). L'art. 88a al. 1 du Règlement sur l'assurance-invalidité du 17
janvier 1961 (RAI, RS 831.201) prévoit que, si la capacité de gain de
l'assuré s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de
considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de
son droit aux prestations dès qu'on peut s'attendre à ce que l'amélioration
constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de
même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans
interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre.
Quant à l'art. 88bis al. 2 let. a RAI, il dispose que la diminution ou la
suppression de la rente ou de l'allocation pour impotent prend effet, au
plus tôt, le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la
décision.
Durant la période soumise au pouvoir d'examen de l'autorité de recours,
A._______ n'a exercé aucune activité lucrative; il est dès lors impossible
dans le cas concret de déterminer la mesure de l'incapacité de gain en se
fondant sur des données d'ordre économique. L'éventuelle modification du
taux d'invalidité doit donc être évaluée uniquement sur la base des
données médicales (ATF 115 V 133, ATF 114 V 314, ATF 105 V 159, ATF
98 V 173). La rente entière avait été allouée à A._______ en raison de
lombalgies basses chroniques sur dégénérescence de la sacro-iliaque
gauche, troubles statiques de la colonne dorso-lombaire et kystes de
Tarlov sur les racines sacrées. L'anamnèse ne contenait pas d'éléments
en faveur d'une maladie inflammatoire, les douleurs étant définies comme
de type mécanique. Le bilan biologique a été négatif et les examens
radiologiques avaient révélé des lésions dégénératives banales tant au
niveau lombaire qu'au niveau de l'articulation sacro-iliaque gauche.
L'expertise menée en octobre 2004 dans le cadre de la procédure de
révision n'a montré ni amélioration ni péjoration de l'état de santé, les
cervicalgies chroniques sur une discrète arthrose postérieure, ainsi que
des scapulalgies bilatérales d'étiologie indéterminée mentionnées n'étant
pas de nature à influer sur la capacité résiduelle de travail dans une
activité légère adaptée. Il est à relever que durant l'entretien l'assuré était
resté assis une heure sans marquer le moindre inconfort, alors qu'en
septembre 1995, le Dr Petitpierre avait encore attesté que l'intéressé ne
pouvait rester assis plus de trois à quatre minutes. Dans ces
circonstances, force est de constater que la situation par rapport à la date
de l'octroi de la rente entière n'a pas enregistré de changement notable,
de sorte qu'en l'espèce, il n'y a pas de matière à révision. Il reste dès lors
à examiner si l'autorité inférieure était en droit de confirmer la diminution
des prestations en invoquant une reconsidération de la décision initiale.
95.2 L'art. 53 al. 2 LPGA prévoit que l'assureur ou le juge peut revenir sur les
décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force
lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une
importance notable. Selon la jurisprudence, pour juger s'il est admissible
de reconsidérer pour le motif qu'une décision est sans doute erronée, il
faut se fonder sur la situation juridique existant au moment où cette
décision est rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque
(ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et réf. cit.). Par le biais de la
reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de
même qu'une constatation erronée des faits (ATF 117 V 17 consid. 2c;
ATF 115 V 314 consid. 4a/cc). Cette exigence permet d'éviter que la
reconsidération ne devienne un instrument autorisant sans autre un nouvel
examen des conditions à la base des prestations de longue durée. En
particulier, les organes d'application ne sauraient procéder en tout temps à
une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus approfondi
des faits. Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque
l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen
suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de
leurs éléments, et que la décision paraît admissible compte tenu de la
situation de fait et de droit (arrêt du TFA du 6 mai 2003, I 375/02 consid.
2.2).
Lorsque l'OAI-GE, en date du 18 décembre 1995, a émis son prononcé à
l'origine de la décision initiale allouant une rente entière d'invalidité au
recourant pour un degré d'invalidité de 100%, l'office était bien renseigné
sur la nature des troubles subis par le recourant, ainsi que de leurs
conséquences sur sa capacité de gain dans son emploi de boucher auprès
de la COOP. En effet devant le diagnostic de lombalgies basses
chroniques, les Drs Gabay et Salvi, Division de rhumatologie, HCUG,
avaient noté, dans leur rapport du 28 juillet 1994, que l'intéressé, après un
arrêt de travail d'une année, ne se sentait pas prêt à reprendre son activité
de boucher, bien qu'il n'y ait pas eu à proprement parler de contre-
indication pour une telle activité, et avaient considéré qu'un travail plus
léger était indiqué, afin d'éviter des récidives trop fréquentes de lombalgies
invalidantes. Ils ont alors proposé de voir avec l'assuré et le médecin
d'entreprise les possibilités de reconversion professionnelle au sein même
de l'entreprise. D'autres contrôles médicaux n'étaient pas prévus. De son
côté, le Dr Petitpierre, l'ancien médecin traitant, dans son rapport du 28
janvier 1995, avait préconisé la mise en œuvre de mesures
professionnelles dès que possible, mais n'avait aucune proposition à faire
quant à l'orientation, soulignant par ailleurs la symptomatologie
douloureuse et l'exacerbation lors de transports. Dans une lettre du 26
septembre 1995, face à la symptomatologie et à la formation de l'assuré,
ce même médecin le voit mal commencer une réadaptation professionnelle
au motif que l'assuré ne pouvait rester assis plus de trois à quatre minutes.
Le médecin de l'office cantonal AI, le Dr Claivaz, s'est alors contenté de
reprendre l'appréciation du médecin traitant, selon lequel l'état de l'assuré
ne permettait ni la reprise de son activité ni un reclassement professionnel
10
dans un proche avenir. L'office ne disposait donc au moment de la
décision initiale de rente que d'avis médicaux contradictoires et la décision
a été rendue sans autres investigations quant à l'opportunité d'une mise en
œuvre de mesures professionnelles ou même sur la possibilité d'exiger de
l'assuré qu'il change de profession.
Or, au regard de la nouvelle expertise du Dr Guigoz, laquelle répond aux
critères jurisprudentiels permettant de lui attribuer pleine valeur probante
(ATF 125 V 352 consid. 3a et réf. cit.), ainsi que des renseignements
économiques (salaire hypothétique sans invalidité chez l'ancien
employeur) recueillis en cours de procédure, il convient d'admettre, en
accord avec le Dr Vincent, médecin-cheffe SMR, que le recourant serait
tout à fait en mesure - en faisant l'effort que l'on est en droit d'attendre de
lui pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité
(ATF 123 V 96 consid. 4c, 113 V 28 consid. 4° et les références; Meyer-
Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], ad art. 28,
p. 221) - de déployer une capacité de travail de 70% dans une activité
adaptée. A cet égard, l'avis du médecin traitant Dr Spahni produit en
procédure de recours ne saurait infirmer cette appréciation, dès lors qu'il
ne fait mention d'aucun élément médical relevant nouveau, que les
conclusions de ce médecin sont basées sur les plaintes de l'assuré et
enfin, qu'il convient de tenir compte du fait que le médecin traitant est
généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en
raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 353
consid. 3a/cc). Il est toutefois significatif que, dans son rapport du 16 août
2005, même le médecin traitant estime que le recourant est capable de
travailler à 50%. Attendu que la situation médicale, ainsi que son incidence
sur la capacité de travail, est restée globalement inchangée depuis la
décision initiale, force est de constater que l'instruction menée à l'époque
de l'octroi d'une rente entière a été lacunaire dans le sens que non
seulement la question de la priorité de la réadaptation sur la rente n'a pas
été examinée, mais encore la méthode d'évaluation de l'invalidité,
appliquée à l'époque, n'était pas conforme à la loi. A la lumière de ce qui
précède, la décision de rente du 30 mai 1996, qui n'avait pas fait l'objet
d'un jugement d'une autorité judiciaire sur le plan matériel, et dont la
rectification revêt une importance notable, compte tenu des montants en
jeu, était manifestement erronée. Les conditions d'une reconsidération
sont donc réunies.
5.3 Dans ce contexte, il convient de relever que, lorsqu'il s'agit d'évaluer
l'invalidité d'un assuré, il n'y a pas lieu d'examiner si celui-ci peut être
placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais
uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter sa capacité de
travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de
la main d'œuvre (VSI 1998 p. 296 consid. 3b et réf. cit.). De même, des
facteurs tels que l'âge, un arrêt de travail prolongé ou le manque de
formation ne constituent pas des circonstances supplémentaires qui, à part
11
le caractère raisonnablement exigible d'une activité, sont susceptibles
d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile,
voire impossible, la recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la
capacité de travail résiduelle (VSI 1999 p. 247 consid. 1 et réf. cit.).
Quant à la détermination du degré d'invalidité actuel par comparaison des
revenus, c'est à raison que l'autorité inférieure s'est basée sur les données
statistiques de 2004, tenant compte, pour l'établissement du revenu
d'invalide, d'une capacité de travail résiduelle de 70% dans une activité
légère sérielle et, en faveur de l'assuré, d'un abattement de 20% sur le
revenu statistique ESS. Or, le taux d'invalidité ainsi obtenu de 44% ne
donne droit qu'à un quart de rente. En conséquence, la réduction de la
rente en procédure de révision n'est pas critiquable et doit être confirmée
par substitution de motifs.
6. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté et la décision sur opposition du 4 août 2005
confirmée par substitution de motifs.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant (recommandé AR);
- à l'autorité intimée (n° de réf. _______);
- à l'Office fédéral des assurances sociales.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le Président de la Cour: Le Greffier:
Alberto Meuli Yann Hofmann
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit
public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :