B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2556/2012
D é c i s i o n d u 2 7 j u i l l e t 2 0 1 2
Composition
Vito Valenti, juge unique,
Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître José Nogueira Esmorís, cuesta de la
Palloza, 1-3° dcha., apartamento 2, ES-15006 A Coruña,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18,
case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 21 mars 2012).
C-2556/2012
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Vu
le recours du 8 mai 2012 (date du timbre postal) formé par le recourant
devant le Tribunal administratif fédéral contre la décision de l'Office de
l'assurance invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) du 21
mars 2012,
le courrier du 10 juillet 2012 dans lequel le conseil du recourant déclare
retirer le recours précité du 8 mai 2012,
et considérant
que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues
à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en cor-
rélation avec l'art. 33 let. d et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19
juin 1959 sur l'assurance invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours
interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions pri-
ses par l'OAIE,
qu'en raison du retrait du recours, la cause est devenue sans objet,
qu'en conséquence, elle doit être rayée du rôle,
que la présente décision relève de la compétence du juge unique (art. 23
al. 1 let. a LTAF),
qu'il n'est par perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 dernière phrase PA
en corrélation avec l'art. 6 let. a du règlement du 21 février 2008 concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fé-
déral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu'il n'y pas lieu d'allouer des dépens (art. 7 FITAF en corrélation avec
l'art. 15 FITAF; cf. aussi ATF 109 V 234 consid. 3),
C-2556/2012
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La cause C-2556/2012 est rayée du rôle ensuite du retrait du recours.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
La présente décision est adressée :
– au conseil du recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf.)
– à l'Office fédéral des assurances sociales.
Le juge unique : Le greffier :
Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :