Cour II I
C-2558/2006
{T 0/2}
Arrêt du 12 juillet 2007
Composition : Juges: Franziska Schneider, Présidente du collège,
Johannes Frölicher et Elena Avenati-Carpani,
Greffière: Margit Martin.
C._______, PT-_______, recourant, représenté par Me Charles Guerry,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger
(OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,
Autorité intimée,
concernant
suppression d'une rente AI
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. Le ressortissant portugais C._______, né en 1959, marié et père de
famille, au bénéfice d'un permis C depuis le 14 mars 1991 (pce 7), a
séjourné en Suisse de 1983 à 2002 et a versé des cotisations obligatoires
à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI). Par décision du
29 mai 1996, l'Office AI du canton de Fribourg avait rejeté une demande
de prestations AI déposée le 13 mars 1995 par l'assuré, au motif que la
perte de gain qu'il aurait dû assumer dans l'exercice d'une activité de
substitution exigible à plein temps n'excéderait pas 34% (pce 264). Suite à
une demande de suspension de la procédure du mandataire de l'assuré, le
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances
sociales, en date du 24 janvier 1997, avait décidé de suspendre sine die la
procédure de recours, introduite le 28 juin 1996, dans le sens des
considérants (pces 294-296). A la demande de l'Office AI cantonal, une
nouvelle suspension de la procédure avait été décidé le 10 octobre 1997
(pces 315-319). Par arrêt du 2 juillet 1998, le Tribunal cantonal a admis le
recours dans le sens que la décision contestée était annulée et la cause
renvoyée à l'office intimé pour instruction complémentaire (pce 362).
A l'issue des investigations entreprises, notamment une expertise
multidisciplinaire réalisée le 15 mars 1999 au COMAI, à Lausanne, l'Office
AI du canton de Fribourg, dans un prononcé du 20 décembre 1999, a fixé
le degré d'invalidité à 69% dès le 1er mars 1996 (pces 390-421, 440-442).
Par décision du 6 avril 2000, la caisse de compensation, Société Suisse
des entrepreneurs, a alloué à l'assuré une rente entière d'invalidité dès le
mois de mars 1996, assortie des rentes complémentaires pour l'épouse et
trois enfants (pces 456-458). Après avoir recalculé le montant des
prestations en tenant compte des périodes d'assurances portugaises, la
caisse de compensation, en date du 19 juin 2000, a rendu une nouvelle
décision accordant des rentes d'un montant supérieur (pces 461-463).
Auparavant, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
(SUVA), par communication du 29 août 1996, avait informé l'Office AI
cantonal qu'aucune rente n'avait été attribuée dans ce cas lequel était
bouclé et avait transmis la décision y relative, rendue le 17 novembre
1994, ainsi que l'appréciation médicale du 8 novembre précédent (pces
24-26).
Après le retour du bénéficiaire de la rente dans son pays, l'Office AI
cantonal, par courrier du 21 octobre 2002, a transmis le dossier à l'Office
AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après OAIE) comme objet de
sa compétence, rendant par la même occasion l'autorité compétente
attentive au fait que la prochaine révision était prévue au 1er décembre
2002 (pce 466).
3B. Dans le cadre de la procédure de révision introduite par l'OAIE dès le 6
août 2003, les documents suivants ont été versés au dossier:
- une prise de position du Dr M._______ du 30 août 2003, proposant la
mise en œuvre d'une expertise COMAI, notamment dans le domaine de
l'orthopédie et de la psychiatrie (pce 476),
- un questionnaire rempli par l'assuré le 25 mai 2004, dans lequel il
affirme ne pas travailler actuellement et ne pas être inscrit au chômage,
ainsi qu'un questionnaire pour la révision du 16 juillet 2004 où il nie
exercer une activité lucrative (pce 490),
- le rapport médical de l'expertise pluridisciplinaire, réalisée les 19 et 20
avril 2004 auprès du Servizio Accertamento Medico dell'Assicurazione
Invalidità (SAM) de Bellinzona, comprenant notamment un examen
radiologique de la colonne lombaire et cervicale ainsi que du bassin, un
rapport orthopédique et un rapport psychiatrique (pces 496-514).
- une décision de la SUVA du 29 janvier 2003 allouant une rente
d'invalidité à un certain C._______ pour un degré d'incapacité de gain
de 12% dès le 1er janvier 2003, ainsi qu'une indemnité pour une
diminution de l'intégrité de 15% (pces 470-473).
Dans son exposé du 27 août 2004, le Dr M._______, médecin du service
médical de l'OAIE, se référant tant à l'expertise du SAM qu'aux prestations
supposées versées par la SUVA, a retenu une certaine amélioration tant
sur le plan psychiatrique qu'orthopédique de sorte qu'en évitant le travail
par équipe, l'exercice d'une activité légère sans port de charges supérieur
à 10kg, sans position debout ou assise en continu, était exigible à raison
de quatre jours par semaine. Dans ce sens, le médecin de l'OAIE a admis
une incapacité de 80% dans l'ancienne activité et de 20% dans les
activités de substitution (pces 515, 516). Il a confirmé cette évaluation
dans un rapport ultérieur du 25 octobre 2004 en laissant ouvert la question
de savoir si l'incapacité dans les activités de substitution était de 20% ou
de 30% (pce 517). Procédant à l'évaluation de l'invalidité selon la
comparaison des revenus, le service "Evaluation économique de
l'invalidité" de l'OAIE, en se basant sur les salaires statistiques publiés par
l'Office fédéral des statistiques et en opérant une diminution de 10% du
salaire d'invalide, a constaté que l'intéressé, dans une activité
médicalement exigible à 80%, subirait une perte de gain de 38.66%. S'il
fallait tenir compte d'une activité de substitution exigible à 70%, la perte de
gain s'élèverait alors à 46.32% (pces 518, 519). Par projet de décision du
29 novembre 2004 fondé sur son prononcé du même jour, l'OAIE a
informé l'assuré avoir constaté sur la base des nouveaux documents reçus
que l'exercice d'une activité lucrative plus légère, mieux adaptée à l'état de
santé comme par exemple manoeuvre dans la production industrielle,
concierge, gardien d'immeuble ou surveillant de chantier, lui permettrait de
réaliser plus de 60% du gain qui pourrait être obtenu sans invalidité (pces
520, 521).
En procédure d'audition, l'assuré allègue un état de santé déclinant de jour
4en jour et considère la décision annoncée comme injuste et catastrophique
pour sa famille dont le seul revenu serait la rente d'invalidité. Il fait valoir
avoir durement travaillé pendant de nombreuses années en Suisse et ne
plus être en mesure de développer une quelconque capacité de travail. A
l'appui de ses arguments, il produit une lettre de son épouse, ainsi qu'un
rapport médical manuscrit, partiellement lisible, établi le 14 décembre
2004 par le Dr G. P._______, orthopédiste et traumatologue, à _______,
faisant état de cervicobrachialgies au niveau du membre supérieur droit et
de lombosciatalgies droites en raison d'altérations dégénératives de la
colonne vertébrale et du bassin. Sur la base de l'examen orthopédique et
radiologique, une aggravation de la pathologie serait probable et ne
justifierait aucun changement de l'incapacité de travail (pces 522-526).
Dans son rapport du 2 mars 2005, le médecin du service médical de
l'OAIE, le Dresse H._______, considère qu'il n'y a pas lieu de s'écarter des
conclusions du Dr M._______, le rapport médical du Dr G. P._______
n'apportant à son avis pas d'élément nouveau significatif (pce 528).
Se fondant sur l'évaluation de son service médical, l'OAIE, en date du 10
mars 2005, a rendu une décision supprimant le droit à la rente d'invalidité
de l'intéressé à partir du 1er mai 2005 (pce 530). Dans le cadre de
l'opposition formée contre cette décision par le représentant de l'assuré,
ont notamment été produits de nouvelles radiographies d'avril 2005,
concernant le rachis cervical, un certificat médical délivré par la Policlinica
G._______, ainsi qu'un rapport médical orthopédique, établi le 28 juin
2005 par le Dr S._______. Estimant que le rapport du SAM ne repose pas
sur des examens médicaux suffisamment approfondis, l'assuré demande
la mise en œuvre de nouveaux examens médicaux en Suisse ou au
Portugal (pces 533, 546, 548). Dans ses prises de position des 9 mai et 26
juillet 2005, la Dresse K._______, autre médecin du service médical de
l'OAIE, estime qu'il n'y a aucun élément nouveau justifiant une modification
des prises de position antérieures (pces 541, 551). Par décision du 29
juillet 2005, l'OAIE a rejeté l'opposition et a considéré que la requête
tendant à de nouveaux examens médicaux était totalement infondée du
fait que l'expertise pluridisciplinaire du SAM était tout à fait complète,
claire et suffisante pour se déterminer sur l'état de santé de l'assuré (pce
552).
C. L'assuré, par l'intermédiaire de son représentant, a recouru contre cette
décision, concluant à l'annulation de la décision sur opposition et à ce
qu'une équitable indemnité de dépens lui soit accordée. Principalement, il
demande l'octroi d'une rente d'invalidité à partir du 1er mai 2005 et,
subsidiairement, il requiert la mise en œuvre d'investigations médicales
complémentaires, contestant en particulier les résultats des examens
obtenus au SAM. En particulier, il informe l'autorité de recours avoir confié
un mandat de contre-expertise psychiatrique au Dr X._______, psychiatre
à O._______, se réservant la possibilité de compléter l'acte de recours à la
lumière des conclusions de l'expert; à son avis, le volet psychiatrique
surtout du rapport du SAM n'aurait pas été établi conformément aux
5exigences de la jurisprudence du Tribunal fédéral et repose notamment
sur la base d'un unique entretien, de surcroît de brève durée et sans
aucune investigation psychiatrique.
D. Dans sa réponse du 13 octobre 2005, l'OAIE propose le rejet du recours et
la confirmation de la décision attaquée avec des motifs qui seront repris, si
nécessaire, dans les considérants en droit ci-après.
E. Par réplique du 30 mars 2006, le conseil de l'assuré produit le rapport de
l'expertise psychiatrique annoncé et déposé le 20 février 2006 par le Dr
X._______, complété par une étude de la psychologue Y._______ et une
investigation chimique de laboratoire. Il en résulte l'existence d'un trouble
thymique d'intensité variable et la présence de lombosciatalgie et
d'ostéochondrose cervicale. L'incapacité de travail en tant que maçon est
évaluée à 70% et se justifie par l'intensité des douleurs et un risque de
péjoration de la pathologie lors d'une persévérance dans cette profession.
Selon le spécialiste, l'état de santé de l'assuré autoriserait une activité de
type ouvrier agricole léger, sans port de charges lourdes, ni d'activités
exigeant une grande capacité d'adaptation mentale ou psychique et tenant
compte des limitations intellectuelles de l'assuré. Dans une telle activité,
l'assuré présente actuellement un engagement effectif variable selon les
saisons de 55% en moyenne d'un plein temps, alors que le temps
théoriquement exigible pourrait se situer à 70%. Le rendement est
globalement diminué à 30% et pourrait, au terme d'une thérapie optimale
conduite avec succès, être ramené à 50% environ. Le conseil de l'assuré
en déduit une perte de gain supérieure à 80% et un droit à une rente
entière d'invalidité au-delà du 1er mai 2005.
F. Invité à se déterminer, l'OAIE a soumis le dossier à son service médical
pour appréciation. Dans son exposé du 24 mai 2006, la Dresse K._______
résume les problèmes médicaux de l'assuré et conclut, sur le plan
ostéoarticulaire, à une incapacité de travail de 80% comme maçon, alors
que la capacité de travail serait quasi totale dans les activités de
substitution. Sur le plan psychiatrique, la situation serait plus confuse et,
vu l'analyse fouillée du dossier par le Dr X._______ et ses remarques
pertinentes, la Dresse K._______ propose de soumettre les actes à un
psychiatre du service médical de l'OAIE pour une évaluation plus exacte
(pce 554). Dans un exposé du 4 juin 2006, le Dr Z._______, psychiatre, à
_______, se prononce sur l'évolution du trouble dépressif qui a passé d'un
degré de sévérité importante (COMAI) à une rémission, documentée par
des signes objectifs (SAM), et à un degré de sévérité moyenne (Dr
X._______). L'incapacité de travail du point de vue psychiatrique est
évaluée à 50% tant dans le métier de maçon que dans une activité de
substitution adaptée comme par exemple ouvrier agricole, concierge ou
gardien d'immeuble depuis la date de l'expertise du Dr X._______ (pce
556). Se fondant sur l'avis de son médecin-conseil, l'OAIE, par duplique du
27 juillet 2006, propose de considérer le recours comme nouvelle
6demande et d'examiner au terme de la procédure actuelle le droit à la
rente du recourant après le 27 janvier 2006 (examen psychiatrique) avant
de rendre une nouvelle décision.
G. Par triplique du 10 novembre 2006, l'assuré, par son conseil, maintient
intégralement son recours, contestant globalement les conclusions de
l'expertise du SAM, pertinemment remises en question par le rapport
d'expertise du Dr X._______, et produit à l'appui de ses arguments la prise
de position du Dr X._______ du 20 octobre 2006. Ce dernier précise
notamment qu'il allait de soi que l'état thymique soit fluctuant et que ces
fluctuations ne constituent pas en elles-mêmes une modification durable
de l'état de santé de l'assuré.
H. Appelé à se prononcer au sujet des remarques formulées par le recourant,
l'OAIE a invité le Dr Z._______ à présenter ses observations. Dans sa
prise de position du 4 juin 2006, ce dernier retient que l'élément
pathologique prédominant constitué par un état dépressif qualifié de
sévère, relevé par les experts du COMAI, ne figure plus parmi les
diagnostics mentionnés dans la dernière expertise laquelle reprend
seulement le diagnostic de syndrome douloureux somatoforme, mais non
pas celui d'état dépressif. Il considère dès lors que l'évolution favorable de
l'état dépressif mise en évidence dans l'expertise du SAM est confirmée et
maintient son évaluation du 4 juin 2006 (pce 558). Estimant n'avoir rien à
ajouter à l'avis émis par son service médical, l'OAIE, dans sa réponse du
28 novembre 2006, conclut au rejet du recours au sens de ses conclusions
du 27 juillet 2006.
I. Par ordonnance du 23 janvier 2007, l'autorité de recours a accordé une
prolongation de délai, demandée par le représentant de l'assuré pour
déposer une détermination. Par lettre du 21 février 2007, le représentant
de l'assuré a informé l'autorité de recours que son mandant renonçait à
déposer des observations, mais maintenait le recours et ses observations
des 30 mars et 10 novembre 2006.
J. Par ordonnance du 27 février 2007, le Tribunal administratif fédéral (TAF)
a transmis un exemplaire du courrier du recourant à l'autorité intimée pour
information et a déclaré que l'échange d'écritures était clos. En même
temps, le TAF a communiqué la composition du collège de juges, appelé à
statuer sur le fond de la cause.
Par ordonnance du 20 avril 2007, le TAF a invité la SUVA à produire son
dossier accident no 16.30131.01.0 en vision. Par courriers des 26 avril et 7
mai 2007, la SUVA a transmis les pièces demandées desquelles il appert
que le bénéficiaire de la décision de rente du 29 janvier 2003 est un
homonyme du recourant, né en 1962.
7K. Par ordonnance du 26 juin 2007, le TAF a communiqué la composition
définitive du collège de juges et a fixé le délai pour formuler une éventuelle
demande de récusation au 9 juillet 2007. Une telle demande n'a pas été
déposée.
Le Tribunal administratif fédéral considère :
1.
1.1 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou
d’arbitrage ou devant les services de recours des départements au
1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral, dans la
mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 de la Loi sur le Tribunal
administratif fédéral du 17 juin 2005 [LTAF, RS 173.32]).
1.2 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l’art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la Loi
fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant l'assurance-
invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l’art. 69 al. 1 let. b de la Loi fédérale sur l'assurance-
invalidité du 19 juin 1959 (LAI, RS 831.20), celui-ci étant dès lors
compétent pour connaître de la présente cause.
1.3 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité intimée; il est
spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de
protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 PA, cf. art.
59 de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales du 6 octobre 2000 [LPGA; RS 830.1]). Il est, partant, légitimé à
recourir.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 50, 52
PA), le recours est recevable.
2.
2.1 Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent, est applicable en l'espèce l'Accord entre la
Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses
Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes du 21
juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), entré en vigueur le 1er juin 2002,
dont l'Annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale
(art. 80a, de la Loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 [LAI,
RS 831.20]).
Conformément à l'art. 3 al. 1 du Règlement (CEE) N° 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971, les personnes, qui résident sur le territoire de l'un des
Etats membres et auxquelles les dispositions dudit règlement sont
8applicables, sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de
la législation de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les
ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières
contenues dans ledit règlement.
Comme avant l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un
assuré qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé
exclusivement d'après le droit suisse (art. 40 par. 4 du règlement 1408/71,
ATF 130 V 257 consid. 2.4).
2.2 La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la
modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de
l'assurance-invalidité. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente
loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation
fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances
sociales le prévoient. Or, l'art. 1 LAI mentionne que les dispositions de la
LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70 ), à
moins que ladite loi ne déroge expressément à la LPGA.
2.3 S'agissant du droit applicable, il convient encore de préciser qu'à partir du
1er janvier 2004 la présente procédure, quant au droit matériel, est régie
par la teneur de la LAI modifiée par la novelle du 21 mars 2003 (4ème
révision), eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont
celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se
sont produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Cependant, la procédure est
soumise aux normes en vigueur au moment de l'examen du recours (art.
53 al. 2 LTAF).
3.
3.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale,
d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition mentionne que
l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité,
propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.
Par incapacité de travail, on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui
peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité
(art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et consiste
dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de
gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si cette diminution
résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
3.2 L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une
demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente s'il est invalide à
960% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins (art. 28 al. 1
LAI). Jusqu'au 31 décembre 2003, le droit à la rente entière était donné
avec un taux d'invalidité de 66,67%, la demi-rente avec un taux d'invalidité
de 50% au moins et le quart de rente avec un taux de 40%. Suite à l'entrée
en vigueur le 1er juin 2002 de l'ALCP, la restriction prévue à l'art. 28 al. 1ter
LAI – selon laquelle les rentes correspondant à un taux d'invalidité
inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et
leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA) – n'est plus applicable
lorsque l'assuré est citoyen suisse ou ressortissant de l'UE et réside dans
un Etat membre dans le sens de l'ALCP (ATF 130 V 253 consid. 3.1).
4. Est litigieuse en l'espèce la suppression du droit du recourant à une rente
d'invalidité.
4.1 Selon l'art. 17 LPGA, qui correspond matériellement à l'ancien art. 41 LAI,
si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification
notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à
savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Le
deuxième alinéa de la même règle prévoit que toute prestation durable
accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur
demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si
les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. Selon
la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, la rente peut être
révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé,
mais aussi lorsque celui-ci est resté le même, mais que ses conséquences
sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 349
consid. 3.5).
4.2 L'art. 88a al. 1 du Règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961
(RAI, RS 831.201) prévoit que, si la capacité de gain de l'assuré s'améliore
ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer que ce
changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux
prestations dès qu'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se
maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un
tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption
notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. Quant à
l'art. 88bis al. 2 let. a RAI, il dispose que la diminution ou la suppression de
la rente ou de l'allocation pour impotent prend effet, au plus tôt, le premier
jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision.
5.
5.1 Pour examiner si dans un cas de révision il y a eu une modification
importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17 LPGA (ex art. 41 LAI),
le juge doit prendre généralement en considération l'influence de l'état de
santé sur la capacité de gain au moment où fut rendue la décision qui a
octroyé ou modifié le droit à la rente, ainsi que l'état de fait existant au
moment de la décision attaquée. En matière de révision d'office toutefois,
c'est la dernière décision entrée en force, examinant matériellement le
10
droit à la rente, qui constitue le point de départ pour examiner si le degré
d'invalidité s'est modifié de manière à influencer le droit aux prestations.
La jurisprudence concernant la reconsidération et la révision procédurale
demeure réservée (ATF 130 V 71 consid. 3.2.3, 133 V 108 consid. 5.4).
5.2 En l'espèce, le recourant a bénéficié d'une rente entière d'invalidité dès le
1er mars 1996. La question de savoir si le degré d'invalidité a subi depuis
lors une modification doit être jugée en comparant les faits tels qu'ils se
présentaient à l'époque de la décision de rente du 6 avril 2000, date de la
dernière décision entrée en force ayant examiné matériellement le droit à
la rente, et ceux qui ont existé jusqu'au 29 juillet 2005, date de la décision
sur opposition litigieuse.
6. La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI,
est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V 246
consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre
seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique
ou psychique – qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie
ou d'un accident – et non la maladie en tant que telle. Pour évaluer le taux
d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide
est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA).
Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le médecin
constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences
de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on peut encore
raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2, ATF 114 V
310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
7.
7.1 La rente entière, fondée sur un degré d'invalidité de 69%, avait été allouée
au recourant pour un état dépressif sévère sans symptôme psychotique,
un syndrome douloureux somatoforme persistent (dorsalgies et
cervicalgies), une cervicarthrose C3-C4, C5-C6 et une dysplasie de l'aile
iliaque gauche, probablement congénitale. Quant à l'influence de ces
atteintes sur la capacité de travail, les spécialistes du COMAI, dans leur
rapport du 23 juillet 1999, avaient conclu à une capacité de travail comme
maçon occupé à des travaux de force répétitifs ne dépassant pas 25%,
alors qu'il persistait une capacité de travail de 50% en l'état actuel,
pouvant même atteindre 100% dans un emploi adapté en cas
d'amélioration de l'état dépressif. Toutefois, leur pronostic de la capacité
de travail était défavorable. Dans un mémoire complémentaire du 25
octobre 1999, les experts du COMAI ont confirmé cette évaluation et ont
précisé la nature d'une activité adaptée, à savoir la livraison ou le
magasinage léger ainsi que tout emploi industriel léger.
7.2 Concernant l'évolution des atteintes relevées, le rapport de l'expertise
11
pluridisciplinaire du SAM du 15 juin 2004 ne retient plus qu'un syndrome
dépressif récurrent, actuellement en rémission, ainsi qu'un syndrome
lombovertébral chronique et un syndrome cervicovertébral. Au vu de
l'amélioration de l'état psychique par rapport au passé, la capacité de
travail comme maçon, ou dans l'activité de cuisinier, exercée autrefois, est
évaluée à 70% au moment de l'expertise, tandis que dans une activité
légère à moyenne, sans port de charges de plus de 20kg, sans positions
contraignantes, la capacité de travail atteindrait 80%. Le Dr M._______,
médecin de l'OAIE, se rallie globalement aux conclusions du SAM et
conclut dès la date de l'expertise à l'exigibilité d'une activité légère à 80%,
sans port de charges supérieur à 10kg et sans travail en équipe, avant de
concéder que la question de savoir, si l'incapacité de travail dans une
activité de substitution s'élève à 20 ou à 30% pouvait rester ouverte. En
revanche, il ne se prononce pas quant à l'exigibilité d'une activité de
maçon ou de cuisinier. Se basant sur cette appréciation, la section
"Evaluation économique de l'invalidité" de l'OAIE a déterminé que l'assuré,
pour une activité à 80%, subirait une perte de gain de 39% et, pour une
activité à 70%, une perte de 46.32%. Confirmant les conclusions de son
collègue, la Dresse H._______, le 2 mars 2005, au vu d'une amélioration
de l'état psychique avérée et des limitations fonctionnelles modérées au
niveau orthopédique, tout à fait compatibles avec des activités de
substitution plus légères, retient une capacité de travail de 80%. De même,
la Dresse K._______, dans sa prise de position du 9 mai 2005, s'aligne
encore sur les évaluations faites par le service médical de l'OAIE
jusqu'alors. De son côté, le Dr X._______, dans son mémoire du 20 février
2006, parle de débilité légère, devant être considérée dans ce cas comme
une comorbidité psychiatrique, de syndrome douloureux somatoforme
persistent sous forme de dorsalgies et de cervicalgies, de modification
persistente de la personnalité suite à des phénomènes divers, ainsi que de
dépendance à l'alcool et au tabac avec utilisation persistente des
substances. L'expert note en particulier que, si les obstacles à l'exercice
de l'activité initiale sont essentiellement d'ordre orthopédique ou
rhumatologique, les obstacles à la réhabilitation relèvent principalement de
la psychiatrie. Compte tenu de l'ensemble de ses limitations, l'assuré
serait susceptible d'exercer une activité lucrative à 70% de type ouvrier
agricole léger, alors que son rendement serait diminué actuellement de
70% et pourrait être amélioré et ramené à environ 50% au terme d'un
traitement conduit avec succès. Or au vu des obstacles à une réinsertion
professionnelle, la situation devait être qualifiée de fixée et une prise en
charge psychiatrique adéquate devait être considérée comme trop tardive
pour avoir une quelconque chance d'impact sur le plan assécurologique,
mais nécessaire pour enrayer les tendances autodestructrices de l'assuré.
Dans une détermination ultérieure du 20 octobre 2006, le Dr X._______
souligne le caractère fluctuant des troubles thymiques et précise que ces
fluctuations ne constituent pas en elles-mêmes une modification durable
de l'état de santé de l'assuré. Aussi, si l'on reconnaissait le bien-fondé de
son argumentation pour la situation présente, il devrait en découler qu'elle
est aussi pertinente rétroactivement et que le travail fait à Bellinzona n'a
12
pas entière valeur probante.
7.3 Dans son appréciation du 24 mai 2006, la Dresse K._______ a admis la
pertinence des remarques contenues dans l'expertise privée, fondées sur
une analyse fouillée du dossier sur le plan psychiatrique. Invité à présenter
ses observations, notamment sur l'évolution du trouble dépressif, le Dr
Z._______ a procédé à un bref résumé des rapports psychiatriques au
dossier. Il a ainsi relevé que, bien que le diagnostic de trouble dépressif
n'était pas expressément retenu dans l'expertise du Dr X._______, ce
trouble était néanmoins décrit sous constatations objectives, à savoir un
discret ralentissement dans l'expression, une mimique légèrement
dépressive, des ruminations de type anxio-dépressif et des ruminations
suicidaires actuellement bien contrôlées. Le Dr Z._______ en conclut à ce
que ce trouble aurait évolué d'un degré de sévérité important (COMAI) à
une rémission (SAM) puis à un degré de sévérité moyenne (Dr
X._______). L'incapacité de travail du point de vue psychiatrique tant dans
le métier de maçon que dans une activité de substitution adaptée est
évaluée à 50% depuis la date de l'expertise du Dr X._______. En
conséquence, l'OAIE, fondé sur cette dernière appréciation, propose le
rejet du recours, celui-ci devant être considéré comme une nouvelle
demande laquelle ferait l'objet d'une nouvelle décision concernant le droit
à la rente postérieur au 27 janvier 2006.
7.4 Sur le vu de ce qui précède, le tribunal n'est pas en mesure de suivre le
raisonnement de l'administration et de son service médical. En effet, si le
Dr Z._______ a relevé à raison que le Dr X._______ n'avait pas
expressément retenu le diagnostic de trouble dépressif, mais en avait bien
décrit les constatations objectives, il n'en est pas moins que le psychiatre
du SAM, le Dr B._______, avait également, sous status psychique, relevé
l'expression ralentie, une attitude tendue, une mimique légèrement
dépressive, ainsi qu'un léger état dépressif accompagné d'une labilité
émotive, d'un comportement discontinu, marqué par une hypobulie avec
tendance à l'inertie et avait souligné la prise d'un antidépresseur. Ce
constat paraissant globalement superposable à celui noté par le Dr
X._______, force est de constater que les conclusions du SAM quant à
l'ampleur de l'amélioration de l'état de santé et de son incidence sur la
capacité de travail restante divergent fondamentalement de celles de
l'expert privé et sont de surcroît en partie mis en doute ou corrigées par le
service médical de l'OAIE. Il est vrai que le SAM disposait, contrairement à
ce que soutient le conseil de l'assuré, de l'expertise réalisée par le COMAI
comme base de comparaison. Toutefois, son appréciation de l'évolution de
l'état de santé de l'assuré ainsi que son évaluation de la capacité de travail
résiduelle, notamment à la lumière des différentes prises de position des
médecins du service médical de l'OAIE, paraît insuffisamment motivée et
ne saurait convaincre (cf. pce 505). Pour le surplus, il convient de relever
que le dossier tel qu'il a été présenté tant au SAM qu'au service médical
de l'OAIE prête à confusion, étant donné que la décision de la SUVA du 29
janvier 2003, mentionnée par la suite dans les prises de position des
médecins, concerne une autre personne (homonyme, cf. pces 470-473,
13
476, 499, 504, 505, 515, 516 et dossier SUVA). Au vu des divergences
notables qui subsistent quant à savoir si et dans quelle mesure l'état de
santé du recourant a connu une amélioration relevante depuis l'octroi de la
rente entière d'invalidité pour un degré d'invalidité de 69% et quelle en
serait l'incidence sur la capacité de travail restante, une instruction
complémentaire s'avère indispensable. Dans ces circonstances, le recours
doit être admis en ce sens que la décision attaquée est annulée et la
cause renvoyée à l'autorité intimée afin que celle-ci prenne une nouvelle
décision.
8. L'art. 61 PA ne permet de recourir à cette solution que dans les cas
exceptionnels. In casu l'application de l'exception prévue est toutefois
justifiée si l'on considère les divergences considérables présentes dans
cette cause et l'ampleur des informations à recueillir. L'autorité intimée
devra par conséquent compléter l'instruction en soumettant le recourant à
une expertise psychiatrique approfondie auprès d'un service spécialisé
d'un Centre hospitalier universitaire ou un institut universitaire comparable
en Suisse romande. Des examens complémentaires jugés utiles par
l'expert, le cas échéant sur le plan orthopédique/rhumatologique, devront
être programmés de sorte à pouvoir être effectués dans le cadre de
l'expertise. L'ensemble du dossier devra ensuite être soumis pour
appréciation au service médical de l'OAIE.
9.
9.1 Conformément à la lettre c des dispositions transitoires relatives à la modi-
fication du 16 décembre 2005 de la LAI, il n'est pas perçu de frais de pro-
cédure, l'ancien droit s'appliquant aux recours pendants au moment de
l'entrée en vigueur de la modification.
9.2 Les art. 64 PA et 7 du Règlement concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006
(FITAF, RS 173.320.2) – applicable en l'espèce en vertu de l'art. 53 al. 2 in
fine LTAF –, permettent au Tribunal d'allouer à la partie ayant obtenu gain
de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés. Les honoraires du représentant sont
fixés, selon l'appréciation de l'autorité, en raison de l'importance et de la
difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le
représentant a dû y consacrer.
10. En l'espèce, le travail accompli par le représentant du recourant justifie
d'allouer à la partie recourante une indemnité à titre de dépens de
Fr. 2'500.- à charge de l'OAIE.
14
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis et la décision sur opposition du 29 juillet 2005 est
annulée.
2. La cause est renvoyée à l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger
afin qu'il fasse compléter l'instruction au sens du considérant 8 ci-dessus
et prenne ensuite une nouvelle décision.
3. Une indemnité de dépens de Fr. 2'500.- est allouée à la partie recourante
à charge de l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger.
4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5. Le présent arrêt est communiqué :
- au représentant du recourant (acte judiciaire)
- à l'autorité intimée (n° de réf. _______, recommandé)
- à l'Office fédéral des assurances sociales (recommandé)
La Présidente du collège: La greffière:
Franziska Schneider Margit Martin
Voie de droit:
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne, par voie de recours en matière de droit public, dans les trente
jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi sur le Tribunal
fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et
les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient
en mains du recourant (voir art. 42 LTF).
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