B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2559/2012
A r r ê t d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 2
Composition
Francesco Parrino (président du collège),
Daniel Stufetti, Elena Avenati-Carpani, juges,
Valérie Humbert, greffière.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18,
case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 2 avril 2012).
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Faits :
A.
A._______ est un ressortissant espagnol, né le (…) 1951, séparé et père
de trois enfants aujourd'hui adultes (pce 8). Au bénéfice d'une autorisa-
tion d'établissement (pce 3), il a travaillé en Suisse auprès de plusieurs
entreprises en qualité d'ouvrier de décembre 1977 à janvier 1997 (pces 1
et 12).
B.
B.a Le 29 septembre 2011, A._______ a déposé auprès de l'Office fédé-
ral de l'assurance-invalidité (AI) pour les assurés résidant à l'étranger
(OAIE), par l'entremise du formulaire E 204, une demande de prestations
de l'assurance-invalidité (pce 8). Il ressort des pièces versées en cours
d'instruction qu'il a exercé en dernier lieu l'activité de chef de cuisine dans
un hôtel en Espagne à raison de 8 heures par jour 40 heures par semai-
nes, de novembre 2002 à avril 2009 (pce 15) et qu'il est au bénéfice en
Espagne d'une pension au titre d'une incapacité permanente de grade to-
tal (pce 1 et 36).
B.b Sur la base des différentes rapports médicaux établis par les méde-
cins consultés par A._______ en Espagne, la Dresse B._______, méde-
cin au service médical (SMR) de l'OAIE, a retenu dans sa détermination
du 18 janvier 2012 comme diagnostic principal, une fibromyalgie, un trou-
ble de l'humeur (dépressive et anxieuse, névrose dépressive), de l'as-
thme bronchiale et d'ostéoporose. Comme diagnostic accessoire, la
Dresse B._______ évoquait un surpoids, un statut après tuberculose, des
diarrhées, une sinusite chronique, un manque de vitamine D et de l'hyper-
tonie artérielle. Ce médecin estimait qu'il n'y avait pas d'atteinte à la santé
qui justifiait l'octroi d'une rente et que l'ancienne activité était encore plei-
nement exigible (pce 38).
C.
C.a Par projet de décision du 26 janvier 2012, l'OAIE a communiqué à
A._______ son intention de rejeter sa demande de prestations AI motif
pris que malgré les atteintes à la santé, l'exercice d'une activité lucrative
était toujours exigible dans une mesure suffisante pour exclure le droit à
une rente. L'autorité remarquait avec son SMR, que la tuberculose
contractée en 2008 avait été soignée sans séquelle, que le diagnostic de
fibromyalgie a pu être écarté, que l'asthme était curable et que l'absence
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de suivi psychiatrique indiquait clairement que la dépression névrotique
ne peut avoir de répercussion sur la capacité de travail (pce 39).
C.b En l'absence de réaction de l'assuré en procédure d'audition, l'OAIE
a confirmé par décision du 2 avril 2012 le rejet de la demande de presta-
tions pour les motifs invoqués dans son projet de décision (pce 40).
D.
D.a Par acte du 10 mai 2012, A._______ interjette recours par devant le
Tribunal administratif fédéral à l'encontre de cette décision dont il deman-
de implicitement l'annulation et l'octroi d'une rente. En substance, il se
plaint de ce que les constatations faites par le SMR seraient fausses no-
tamment parce qu'elles contredisent les conclusions des médecins espa-
gnols. Il assortit son recours d'une requête d'assistance judiciaire avec
désignation d'un avocat d'office. Il joint également à son écriture trois
nouveaux documents: le premier émane d'un pneumologue, le deuxième
du médecin de famille et le dernier d'un service d'unité de santé mentale.
D.b Invité par ordonnance du 11 mai 2012, à compléter le formulaire
d'assistance judiciaire, le recourant le retourne le 1er juin 2012.
D.c Dans sa réponse du 9 octobre 2012, l'autorité inférieure conclut à
l'admission du recours dans le sens du renvoi de la cause à son office
afin qu'il soit procédé à une expertise psychiatrique en Suisse ainsi que le
Dr C._______, médecin psychiatre au SMR, le préconise dans sa déter-
mination du 19 septembre 2012. D'un point de vue somatique, la Dresse
D._______, médecin généraliste au SMR maintient, dans sa prise de po-
sition du 21 août 2012, les conclusions précédentes.
D.d Par réplique du 31 octobre 2012, le recourant rejette au principal les
conclusions de l'autorité inférieure, motif pris qu'il a droit à une rente que
le Tribunal est en mesure de lui allouer au vu des expertises espagnoles
établies à ce jour et qu'il n'est pas disposé à se soumettre à une expertise
en Suisse, notamment car il ne peut se déplacer. Subsidiairement, si le
juge instructeur estime qu'une expertise est nécessaire, il demande à ce
qu'un examen général soit réalisé, tant d'un point de vue somatique que
psychiatrique, que la Cour nomme les experts et l'invite à se prononcer
sur celui-ci. Pour le surplus, il s'enquiert de sa demande d'assistance ju-
dicaire.
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D.e Le 21 novembre 2012, le recourant produit d'autres documents médi-
caux.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal ad-
ministratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par
l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) concernant l'octroi
de prestations d'invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal ad-
ministratif fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la Loi fédérale du
19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), celui-ci est dès
lors compétent pour connaître de la présente cause.
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la
procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA
dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est
applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont
applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale,
si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales
le prévoient. Or, l'art. 1 al. 1 LAI mentionne que les dispositions de la
LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à
moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4 Pour le surplus, déposé en temps utile et dans les formes requises
par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est donc recevable quant à
la forme.
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2.
2.1 Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge,
s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuel-
lement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. En vertu de l'art. 43
LPGA et de l'art. 69 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-
invalidité (RAI, RS 831.201, l'OAIE doit examiner les demandes de pres-
tations d'invalidité, prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires
et recueillir les renseignements et les pièces dont il a besoin, en particu-
lier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et
son aptitude à être réadapté; à cet effet peuvent être exigés ou effectués
des rapports ou des renseignements, des expertises ou des enquêtes sur
place, il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée
aux invalides. La constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents
est un motif de recours (art. 49 let. b PA).
2.2 En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde
sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute
d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vrai-
semblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance pré-
pondérante. Selon le principe de libre appréciation des preuves, le juge
doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle
qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En pré-
sence d'avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l'ensemble
des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde
sur une appréciation plutôt que sur une autre. Avant de conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, le juge s'assurera que les points li-
tigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde
sur des examens complets, qu'il prend également en considération les
plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les conclu-
sions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3).
3.
3.1 En l'espèce, la Cour de céans observe que le recourant, contraire-
ment à ce qui a été retenu dans la décision attaquée, se déclare totale-
ment incapable de travailler et s'appuie notamment sur les constatations
des médecins qui l'ont traité en Espagne. En conséquence, il demande
que la décision du 2 avril 2012 soit annulée et que le droit à une rente lui
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soit reconnu. L'autorité inférieure, quant à elle, après avoir soumis la nou-
velle documentation médicale produite par le recourant à son service
médical, suit, dans sa réponse du 9 octobre 2012, la position du Dr
C._______, médecin psychiatre au SMR, lequel estime qu'il est néces-
saire de clarifier les faits médicaux à sa disposition relatifs à l'état de san-
té psychique du recourant. Concernant, l'état de santé somatique, la
Dresse D._______, également médecin au SMR, est d'avis que les con-
sidérations développées par la Dresse B._______ dans sa détermination
du 18 janvier 2012 doivent être maintenues. L'OAIE conclut ainsi à l'ad-
mission du recours, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de
la cause à son office afin qu'il soit procéder à une expertise psychiatrique
en Suisse.
3.2 Le Tribunal administratif fédéral constate que la capacité de travail re-
tenue par l'autorité inférieure dans sa décision est effectivement en con-
tradiction avec les opinions des médecins espagnols. Toutefois, il sied de
relever que ces médecins ne se sont pas tous exprimés clairement à ce
sujet. Seuls, la Dresse E._______, dans le cadre de son inspection au
service de l'institut national espagnol de sécurité sociale (pce 10), et le
médecin de famille (document produit avec le recours) estiment que le
recourant n'est plus apte à travailler. L'examen de la Dresse E._______ a
essentiellement été orienté dans le but de déterminer le degré d'invalidité
selon la législation nationale et celui, succinct, du médecin de famille ne
satisfait pas aux conditions de la jurisprudence pour lui conférer toute va-
leur probante (cf. consid. 2.2). Le Tribunal considère qu'il n'est ainsi pas
en mesure de se prononcer et qu'il convient d'expliquer les divergences
existantes et de préciser le tableau clinique. Ainsi, la Cour de céans ne
voit pas de motif de s'écarter de la proposition de l'OAIE. En vertu de l'art.
61 PA, dont l'application se justifie au vu des lacunes manifestes de l'ins-
truction lors du prononcé de la décision attaquée (ATF 137 V 210 consid.
4.4.1.4), le Tribunal admet donc partiellement le recours, annule la déci-
sion entreprise et renvoie le dossier à l'OAIE afin qu'il réunisse par tous
les moyens utiles, notamment en diligentant une expertise psychiatrique,
les informations nécessaires à une évaluation de la capacité de travail du
recourant et rende une nouvelle décision. Dans ce cadre, l'autorité exa-
minera la documentation versée par le recourant en date du 21 novembre
2012 et se prononcera sur la nécessité d'étendre les investigations au
plan somatique.
3.3 Pour être complet, il faut encore préciser que le recourant, qui devra
se soumettre à de nouvelles expertises, pourra émettre ses critiques plus
tard, notamment en ce qui concerne le lieu de réalisation de l'expertise et
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le choix des experts. Ces questions seront en effet tranchées dans le ca-
dre de l’instruction complémentaire.
4.
4.1 Aucun frais de procédure n'étant mis à la charge des autorités infé-
rieures (art. 63 al. 2 PA); il n'y a donc pas lieu de percevoir des frais de
procédure.
4.2 A teneur de l'art. 64 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou
sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause
une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui
ont été occasionnés. Selon la jurisprudence, la partie qui a formé recours
est réputée avoir obtenu gain de cause lorsque la cause est renvoyée à
l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision (ATF
132 V 215 consid. 6.2).
En l'espèce, le recourant s'est défendu seul et il n'est pas démontré qu'il
a subi de ce fait des frais considérables. Partant, il ne lui est pas alloué
de dépens.
4.3 Le recourant a demandé dans son recours du 10 mai 2012 à être mis
au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite et de lui désigner un avocat
d'office pour la sauvegarde de ses intérêts.
En ce qui concerne la dispense des frais de procédure, la demande d'as-
sistance judiciaire est devenue sans objet vu l'issue de la procédure. Le
Tribunal estime en outre que le recourant pouvait se passer des services
d'un avocat pour la seule écriture qu'il a déposée après son recours, la-
quelle ne nécessitait pas de connaissances juridiques spécifiques. De
surcroît, le fait que selon ses allégations il ne maîtrise pas bien le français
n'est pas décisif puisqu'il lui était loisible de présenter ses observations
dans sa langue maternelle. La demande d'assistance judiciaire doit donc
être rejetée dans la mesure où elle n'est pas devenue sans objet.
(le dispositif se trouve à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis dans le sens que la décision du 10
mai 2012 est annulée et que la cause est renvoyée à l'autorité inférieure
afin qu'elle complète l'instruction et prononce ensuite une nouvelle déci-
sion.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
La demande d'assistance judiciaire doit donc être rejetée dans la mesure
où elle n'est pas devenue sans objet.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec AR)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. ; Recommandé + copie pièce TAF n°
15)
– à l'Office fédéral des assurance sociales (Recommandé)
Le président du collège : La greffière :
Francesco Parrino Valérie Humbert
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le
Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du
recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la
notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :