B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2560/2012
A r r ê t d u 1 8 o c t o b r e 2 0 1 3
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Elena Avenati-Carpani, Vito Valenti, juges
Barbara Scherer, greffière.
Parties
X._________,
représenté par Maître Y.________, Espagne,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 20 mars 2012).
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Faits :
A.
Le ressortissant espagnol X._______, né en 1960, a travaillé en Suisse
de 1988 à 1990 comme maçon et s'est acquitté des cotisations
obligatoires de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse (cf.
attestation concernant la carrière d'assurance en Suisse du 5 octobre
2011 [AI pces 63 et 64]). Rentré en Espagne fin 1990, il a exercé divers
emplois (attestation relative à la carrière d'assurance en Espagne du 29
août 2011 [AI pce 53]). Depuis le 29 mai 1996, l'assuré n'a plus poursuivi
d'activités professionnelles (AI pce 53; cf. aussi questionnaire à l'assuré
du 24 novembre 2011 [AI pce 67]).
B.
La première demande de prestation de l'assurance-invalidité de
l'intéressé du 23 mai 2003 (AI pce 1) a été rejetée par décision sur
opposition du 27 octobre 2004 de l'Office AI pour les assurés résidant à
l'étranger (ci-après : OAIE; AI pce 39), confirmée par le jugement du
4 mai 2005 de la Commission fédérale de recours en matière
d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant
à l'étranger (AI pce 47) ainsi que par l'arrêt du 24 mai 2006 du Tribunal
fédéral des assurances (AI pce 51). Il a été retenu que le recourant,
souffrant de cervicarthrose, lombalgies chroniques avec lombarthrose,
syndrome lombaire post-chirurgical après discectomie L5-S1 droite, ne
peut plus exercer la profession de maçon mais une activité légère
adaptée à ses limitations fonctionnelle pour un taux de 80% (AI pce 51
pp. 3 et 4). Selon l'évaluation de l'invalidité en application de la méthode
générale de comparaison de revenus du 15 juillet 2004, il en résultait un
taux d'invalidité de 36.6% (AI pce 31).
C.
Le 17 août 2011, X._______ dépose une nouvelle demande de prestation
d'assurance par le biais de l'institut national de sécurité nationale
espagnole (AI pce 52).
Dans le cadre de l'instruction, notamment les documents suivants sont
versés en cause :
– plusieurs anciens rapports médicaux qui ont fait l'objet de l'examen de
la première demande de prestations d'assurances de l'assuré :
rapport médical du 30 avril 1997 du Dr A._______ (AI pce 55), rapport
médical du 27 novembre 1998 du Dr B._______ (AI pce 57), rapport
médical du 3 décembre 1999 du Dr C._______ (AI pce 58 p. 4),
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rapport médical du 14 décembre 1999 du Dr D._______ (AI pce 58
pp. 1 à 3), rapport médical du 23 mars 2000 du Dr E._______ (AI pce
60) et rapport médical détaillé E 213 du 7 juillet 2003 de la Dresse
F._______ (AI pce 61),
– le rapport du service neurologique du 17 décembre 2007, signé par le
Dr G._______ qui fait état d'une discopathie dégénérative sur
plusieurs niveaux, surtout C5-C6 et C6-C7 avec troubles dégénératifs
et protrusions discales médiales qui provoquent des sténoses
foraminées sans affection médullaire ainsi qu'un état post-chirurgical
L5-S1 droite sans récidive et une hernie discale médiale L4-L5. Il
déconseille pour l'instant un traitement neurochirurgique ainsi que les
activités physiques lourdes et le port de charges (AI pce 68),
– l'attestation relative à la carrière d'assurance en Espagne du 29 août
2011 de laquelle il ressort que l'assuré a été assuré en Espagne, avec
interruptions, du 1er juin 1976 jusqu'au 12 septembre 1999 comme
employé (AI pce 53),
– l'attestation concernant la carrière d'assurance en Suisse du
5 octobre 2011 (AI pces 63 et 64),
– le rapport médical du 18 août 2011, établi par le Dr C._______,
traumatologue et orthopédiste, qui pose le diagnostic de
cervicarthrose et de discopathies à plusieurs niveaux, d'un état post-
opératoire de hernie discale L5-S1 en avril 1997 (laminectomie et
discectomie) avec comme séquelle un pincement en L5-S1 ainsi
qu'une hernie discale L4-L5 non opérée qui provoque des sciatiques
dans les membres inférieurs gauches. Le médecin fait état d'une
aggravation de la situation qui est devenue chronique et irréversible,
tendant à s'aggraver encore avec le temps. Il estime que le patient
n'est plus capable d'effectuer un travail physique, même léger, en
position debout ou assise prolongée, nécessitant d'atteindre des lieux
d'accès difficile, de monter et de descendre des escaliers ou de gravir
des plans inclinés (AI pce 69),
– le rapport médical du 24 août 2011, signé par le Dr H._______,
médecin de famille, qui fait état des diagnostics connus et qui retient
les mêmes limitations décrites par le Dr C._______ (AI pce 70),
– le questionnaire à l'assuré du 24 novembre 2011 (AI pce 67),
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– la prise de position du service médical de l'OAIE du 25 janvier 2012,
signée par la Dresse I._______ qui, retenant comme diagnostics des
lombalgies chroniques, status après discectomie L5-S1 droite en avril
1997, protrusion discale L4-L5, des troubles dégénératifs marqués
étagés du rachis et de cervicarthrose, conclut que les nouveaux
rapports médicaux attestent d'une situation médicale parfaitement
inchangée qui empêche l'exercice d'activités lourdes seules, comme
par le passé (AI pce 73).
D.
Par projet de décision du 27 janvier 2012, l'OAIE signifie à X._______
qu'il entend rejeter sa demande de prestations de l'assurance-invalidité,
une activité lucrative plus légère, mieux adaptée à son état de santé étant
exigible à 80%, justifiant un taux d'invalidité de 36%, insuffisant pour
ouvrir droit à une rente (AI pce 74).
E.
Dans le cadre de la procédure d'audition, l'intéressé conteste le 2 mars
2012 le projet de décision et demande l'octroi d'une rente d'invalidité. Il
souligne que selon les rapports médicaux du 18 août 2011 du Dr
C._______ et du 24 août 2011 du Dr H._______ son état de santé s'est
progressivement aggravé. Ces médecins lui attestent par ailleurs une
incapacité de travail même dans une activité physique légère (AI pce 75).
F.
Par décision du 20 mars 2012, l'OAIE rejette la demande de prestations
de l'assurance-invalidité, les rapports médicaux cités par l'assuré ayant
déjà été pris en considération par son service médical et n'apportant pas
d'éléments nouveaux (AI pce 77).
G.
Le 18 avril 2012, X._______ interjette recours contre la décision de
l'OAIE auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal),
concluant implicitement à son annulation et à l'octroi d'une rente
d'invalidité. Il argue que les Drs C._______ et H._______ attestent une
aggravation de son état de santé ainsi qu'une incapacité de travail même
dans une activité physique légère (TAF pce 1).
H.
Par réponse du 11 juillet 2012, l'OAIE propose le rejet du recours et la
confirmation de la décision attaquée, le recourant n'ayant fait valoir aucun
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argument pertinent ni n'ayant présenté de documents permettant à
l'administration de revenir sur sa position (TAF pce 3).
I.
Le recourant verse l'avance de frais de procédure présumés de Fr. 400.-
dans le délai imparti par le Tribunal (TAF pces 4 à 6).
J.
Par réplique du 28 août 2012, X._______ confirme ses conclusions et
arguments. Il souligne que ses problèmes de santé le rendent incapable
de travailler et qu'il lui est absolument impossible de trouver un emploi sur
le marché de travail. A son appui, il verse au dossier les nouveaux
documents suivants :
– une prescription médicale non datée, du Dr J._______,
– le rapport médical du 6 juin 2012 du Dr J._______ qui fait état des
diagnostics connus et qui informe que le patient le consulte
fréquemment pour des douleurs généralisées au rachis vertébral,
empirant progressivement et étant traitées par des anti-inflammatoires
non stéroïdiens et des antalgiques. Il atteste une incapacité de travail
totale dans sa profession habituelle et une incapacité dans des
activités nécessitant d'efforts physiques même minimes, impliquant de
monter et descendre des escaliers ainsi que des positions statiques
prolongées,
– le rapport du 8 août 2012, signé du Dr C._______ qui, reprenant les
diagnostics connus, atteste que le recourant ne peut plus exercer
aucun travail,
– une prescription médicale du 8 août 2012 du Dr C._______ (TAF pce
7 et annexes).
K.
Par duplique reçue le 30 octobre 2012, l'OAIE réitère ses conclusions.
Selon la prise de position médicale du 17 septembre 2012, signée du
Dr K._______, les nouveaux rapports des Drs J._______ et C._______,
n'apportent pas d'éléments nouveaux (TAF pce 9 et annexe).
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Page 6
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les
personnes résidant à l'étranger contre les décisions de l'OAIE concernant
l'octroi de la rente d'invalidité, sous réserve des exceptions non réalisées
en l'espèce (cf. art. 31, 32 et 33 let. d de la loi sur le Tribunal administratif
fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 69 al. 1 let. b de la loi sur l'assurance-
invalidité [LAI, RS 831.20]).
1.2 La procédure devant le Tribunal en matière d'assurances sociales est
régie par la loi sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) dans la
mesure où la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) ou la LAI ne sont pas applicables (cf. art. 3 let. dbis PA
en relation avec art. 37 LTAF et art. 1 al. 1 LAI).
1.3 X._______ a qualité pour recourir contre la décision de l'OAIE étant
touché par celle-ci et ayant un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée (cf. art. 59 LPGA).
1.4 Le recours a été déposé en temps utile, dans les formes requises par
la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), et l'avance sur les frais de procédure a été
dûment acquitté. Partant, le Tribunal de céans entre en matière sur le
fond du recours.
2.
Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués
(art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011,
ch. 2.2.6.5 p. 300 s.). La procédure est régie par la maxime inquisitoire,
ce qui signifie que le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office
et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à
l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA).
En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés
et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où
les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157
consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c; arrêts du Tribunal administratif fédéral
C-6034/2009 consid. 2 du 20 Javier 2010 et C-3055/2006 consid. 3.2 du
5 Furier 2006; MOSER/BESUCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 22 n. 1.55, KÖLZ/HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd.,
2013, n. 154 ss).
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Page 7
3.
3.1 S'agissant du droit applicable dans le temps, il convient de rappeler le
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130
V 445 consid. 1.2). Dans le cas concret, la décision contestée ayant été
rendue le 20 mars 2012, sont alors déterminantes les dispositions légales
en vigueur à ce moment-ci.
Concrètement, X._______ ressortissant espagnol vivant dans son pays
d'origine, sont applicables :
– l'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681),
– le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à
l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés,
aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se
déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), et
– le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à
l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11).
Ces règles sont entrées vigueur pour la relation entre la Suisse et les
Etats de l'Union européenne le 1er juin 2002 (cf. ATF 133 V 269
consid. 4.2.1). Par contre, ne sont pas déterminants en l'espèce, l'annexe
II révisée de l'ALCP et les nouveaux règlements (CE) n° 883/2004 et
987/2009, en vigueur pour la relation avec la Suisse depuis le 1er avril
2012 (cf. section A art. 3 et 4 de l'annexe II révisée ALCP, art. 87 par. 1 et
art. 90 par. 1 let. c du règlement (CEE) n° 883/2004; arrêt du Tribunal
fédéral 9C_539/2012 du 7 novembre 2012 consid. 1.1).
Sont également pertinentes dans le cas concret les dispositions de la
6ème révision de la LAI (premier volet), en vigueur depuis le 1er janvier
2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647).
3.2 D'après l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des
Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants
suisses bénéficient de l'égalité de traitement. De plus, comme avant
l'entrée en vigueur de l'ALCP le 1er juin 2002, le droit à une rente
d'invalidité d'une personne assurée qui prétend à des prestations de
l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit
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suisse (cf. art. 40 par. 4 du Règlement (CEE) n° 1408/71; ATF 130 V 257
consid. 2.4).
3.3 Les dispositions de la LPGA sont applicables en matière d'assurance-
invalidité si et dans la mesure où la LAI le prévoit (art. 2 LPGA et art. 1
al. 1 LAI).
4.
Pour avoir droit à une rente de l'assurance invalidité suisse, tout
requérant doit remplir, lors de la survenance de l'invalidité,
cumulativement les conditions suivantes :
– être invalide au sens de la LPGA/LAI et
– compter trois années de cotisation (art. 36 al. 1 LAI), dont au moins
une année en Suisse lorsque la personne intéressée a été assujettie
à la législation de deux ou plusieurs Etats membres de l'Union
européenne (cf. les art. 40 par. 1, 45 par. 1, 46 par. 2 et 48 du
règlement (CEE) n° 1408/71; ATF 131 V 390 consid. 4.1 et 4.2, 130 V
399 consid. 3.1.2).
En l'occurrence, X._______ remplit la condition liée à la durée minimale
de cotisations, ayant cotisé en Suisse durant plus qu'une année (30 mois)
et en Espagne durant plus que 9 années (3592 jours; AI pces 53, 63 et
64). Il reste à examiner s'il est invalide au sens de la loi suisse.
5.
5.1 Conformément à l'art. 28 al. 1 LAI, la personne assurée a droit à une
rente d'invalidité aux conditions suivantes :
– sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels
ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures
de réadaptation raisonnablement exigibles,
– elle a présenté une incapacité de travail d'au moins 40% en moyenne
durant une année sans interruption notable,
– au terme de cette année, elle est invalide à 40% au moins.
5.2 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
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peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(cf. art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI).
Est réputée incapacité de gain toute diminution de gain que l'assuré subit,
sur un marché du travail équilibré et qui persiste après les traitements et
les mesures de réadaptation exigibles (cf. art. 7 LPGA). En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de
l'assuré peut aussi relever d'une autre profession que celle exercée
auparavant (cf. art. 6 LPGA).
Selon l'assurance-invalidité suisse, la notion d'invalidité est donc de
nature juridique-économique et non médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b).
Seules les pertes économiques liées à une atteinte à la santé sont
assurées. Pour les assurés exerçant ou ayant exercé une activité
lucrative, le taux d'invalidité est déterminé d'après la méthode générale
de comparaison des revenus (art. 16 LPGA).
5.3 La rente d'invalidité est échelonnée selon le degré de l'incapacité de
gain. L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins,
à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente s'il est
invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins
(art. 28 al. 2 LAI).
Les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50 % sont
versées aux ressortissants suisses et aux ressortissants d'un Etat
membre de l'Union européenne s'ils ont leur domicile et leur résidence
habituelle sur le sol de l'un deux (cf. l'ALCP en dérogation à l'art. 29 al. 4
LAI).
5.4 Le droit à la rente d'invalidité prend naissance au plus tôt à
l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle la
personne assurée a fait valoir son droit aux prestations (cf. art. 29 al. 1
LAI).
En l'espèce, X._______ ayant présenté sa nouvelle demande de
prestations de l'assurance-invalidité le 17 août 2011 (AI pce 52), il
appartient au Tribunal d'examiner si et dans quelle mesure le recourant
avait droit à une rente d'invalidité le 1er février 2012 ou si le droit à une
rente est né le 20 mars 2012, la date de la décision attaquée marquant la
limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (cf.
ATF 129 V 1 consid. 1 et 121 V 362 consid. 1.b).
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Page 10
6.
Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales (art. 43 LPGA), l'administration est
tenue de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et de
recueillir les renseignements dont elle a besoin. En particulier, les
données fournies par les médecins constituent un élément utile pour
apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé de l'assuré sur sa
capacité de travail résiduelle et pour déterminer les travaux
raisonnablement exigibles (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 133 consid. 2,
114 V 310 consid. 3c). La valeur probante d'un rapport médical dépend
du fait de savoir s'il se fonde sur des examens complets, s'il prend en
considération les plaintes exprimées de l'assuré, s'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, si la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale sont claires et si les conclusions du
médecin sont dûment motivées (cf. à titre d'exemple : ATF 125 V 351
consid. 3a et les références quant à la valeur probante d'une expertise
médicale).
Le Tribunal fédéral n'exclut pas que l'assureur peut statuer exclusivement
sur la base des pièces médicales versées au dossier (ATF 122 V 157
consid. 1d et arrêt du Tribunal fédéral U 365/06 du 26 janvier 2007
consid. 4.1 avec références). Dans ces cas, l'OAIE n'est pas obligé de
suivre les avis des médecins qui ont examiné la personne assurée, le
médecin du service médical de l'OAIE peut former son propre opinion, se
prononçant sur la cohérence des rapports médicaux versés au dossier,
l'adéquation des appréciations médicales afférentes et leur pertinence au
regard des principes développées par la jurisprudence (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 9C-711/2010 du 18 mai 2011 consid. 4.3; 9C-766/2009
du 12 mars 2010 consid. 2.2; 8C_4/2010 du 29 novembre 2010
consid. 4.1 et les références).
7.
X._______ souffre de cervicarthrose et de discopathie à plusieurs
niveaux, d'un état post-opératoire de hernie discale L5-S1 (avril 1997)
avec comme séquelle un pincement en L5-S1, ainsi que de hernie discale
L4-L5 non opérée qui provoque des sciatiques dans les membres
inférieures gauches (cf. rapport du service neurologique du 17 décembre
2007 du Dr G._______ [AI pce 68], rapports médicaux des 18 août 2011
et 8 août 2012 du Dr C._______ [AI pce 69 et TAF pce 7 annexe], rapport
médical du 6 juin 2012 du Dr J._______ [TAF pce 7 annexe]). Le Dr
J._______ précise que la hernie discale L4-L5 limite la mobilité de
l'assuré et implique une perte de force (TAF pce 7 annexe).
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La hernie discale L4-L5, provoquant des sciatiques dans les membres
inférieurs gauches, a été attestée pour la première fois le 17 décembre
2007 par le Dr G._______ (AI pce 68); auparavant les médecins n'ont fait
état que d'une légère protrusion L4-L5 (cf. rapport médical détaillé E 213
du 7 juillet 2003 de la Dresse F._______ [AI pce 61]). La Dresse
I._______, dans sa prise de position médicale du 25 janvier 2012, n'a pas
tenu compte de cette nouvelle atteinte à la santé, ne retenant que la
protrusion discale (AI pce 73). Le Dr K._______ n'a pas non plus soulevé
ce nouvel élément (cf. prise de position du 17 septembre 2012 [TAF pce 9
annexe]). De plus, le Tribunal de céans constate que le rapport du
Dr G._______ date du 17 décembre 2007 déjà (AI pce 68) et que le
dossier de l'OAIE ne contient pas de rapport neurologique récent, alors
que les problèmes de l'assuré sont orthopédiques et neurologiques.
Enfin, contrairement à l'art. 48 du règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'affaire n'a pas été soumise à
un orthopédiste du service médical de l'OAIE.
Le dossier médical étant lacunaire, le Tribunal de céans ne peut retenir
les conclusions des médecins de l'OAIE relatives à la capacité de travail
résiduelle de X._______.
8.
Au vu de ce qui précède, le recours de X._______ est partiellement
admis. La décision litigeuse doit être annulée et la cause renvoyée à
l'OAIE, en application de l'art. 61 al. 1 PA. Bien que le renvoi de l'affaire
doive rester exceptionnel, il l'est justifié en l'espèce, conformément à la
jurisprudence du Tribunal fédéral, en raison de l'importance des lacunes
constatées et des informations nombreuses à recueillir (cf. ATF 137 V 210
consid. 4.4.1.4). L'OAIE demandera notamment un rapport neurologique
et un rapport orthopédique récents et déterminera la capacité de travail
résiduelle de l'assuré en tenant compte de tous ses problèmes de santé.
Ensuite, il rendra une nouvelle décision.
9.
9.1 Eu égard à l'issue du litige, il n'est pas perçu de frais de procédure
(cf. art. 63 PA). En conséquence, l'avance de frais de Fr. 400.- déjà
versée par le recourant lui sera restituée une fois le présent arrêt entré en
force.
9.2 Il reste à examiner la question des dépens relatifs à la procédure
devant l'autorité de céans. L'art. 64 PA et l'art. 7 du règlement du
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Page 12
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS173.320.2) permettent au
Tribunal d'allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité
pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été
occasionnés. Les honoraires du représentant sont fixés, selon
l'appréciation de l'autorité, en raison de l'importance et de la difficulté du
litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le représentant a dû y
consacrer. En l'espèce, il se justifie, eu égard à ce qui précède, d'allouer
au recourant une indemnité à titre de dépens fixée à Fr. 1'800.- (avec
frais), à charge de l'OAIE.
(Dispositif à la page suivante)
C-2560/2012
Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision du 20 mars 2012
annulée.
2.
La cause est renvoyée à l'OAIE pour complément d'instruction et nouvelle
décision au sens des considérants.
3.
L'avance de frais de Fr. 400.- versée par le recourant lui sera restituée
par le Tribunal dès l'entrée en force du présent arrêt.
4.
L'OAIE versera au recourant une indemnité de Fr. 1'800.- à titre de
dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec accusé de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. … ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer
C-2560/2012
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le
Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, CH-6004 Lucerne, Suisse, par la
voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui
suivent la notification. Le mémoire indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens
de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en
mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :