Cour III
C-256/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 0 7
Bernard Vaudan, (président du collège),
Antonio Imoberdorf (président de chambre),
Andreas Trommer, juges,
Georges Fugner, greffier.
1. A._______,
2. C._______,
représentés par Me Isabelle Uhlinger,
10, rue de l'Arquebuse, 1204 Genève,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
exception aux mesures de limitation concernant
C._______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-256/2006
Faits :
A.
A._______, ressortissante de la République démocratique du Congo
(ci-après: RDC) née le 6 juin 1966, est arrivée en Suisse le 16
décembre 1999 dans le cadre d'un visa touristique. Elle y a ensuite
sollicité la prolongation de son visa en vue d'épouser B._______,
ressortissant suisse.
Le 10 avril 2000, le Service de la population du canton de Vaud a
rejeté cette demande au motif que les démarches en vue de ce
mariage n'étaient pas entamées, dès lors que B._______ n'était même
pas encore divorcé.
Dans cadre du recours qu'elle a interjeté contre cette décision le 18
mai 2000 auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud,
A._______ a informé les autorités qu'elle était atteinte d'une infection
HIV de stade B3, laquelle nécessitait une prise en charge médicale
complexe.
A._______ et B._______ se sont séparés à l'automne 2000 et la
prénommée a pris domicile dans le canton de Genève: Elle y a obtenu
une autorisation de séjour temporaire pour traitement médical, puis
une autorisation de séjour à l'année en application de l'art. 33 de
ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE,
RS 823.21).
B.
Le 3 juin 2002, agissant par la Fondation suisse du Service social
international, A._______ a déposé, auprès de l'Office cantonal de la
population à Genève (ci-après: OCP), une demande de visa
touristique en faveur de son fils, C._______, né le 17 octobre 1987,
qu'elle souhaitait accueillir en Suisse durant quelques semaines
pendant les vacances scolaires.
Le 15 juillet 2002, l'OCP a informé la requérante que si son fils
entendait venir en Suisse uniquement pour un séjour touristique, cette
procédure ne relevait pas de sa compétence, mais qu'une telle
demande devait être déposée auprès de la représentation suisse
compétente pour son lieu de résidence.
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Par courrier de son mandataire adressé à l'OCP le 26 juillet 2002,
A._______ a sollicité en faveur de son fils l'octroi d'une autorisation de
séjour fondée sur les art. 36 OLE et 8 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101).
Le 23 juin 2003, C._______ a déposé, auprès de l'Ambassade de
Suisse à Kinshasa, une demande tendant à l'octroi d'un visa d'entrée
en Suisse en vue d'une visite familiale à sa mère, requête qui a été
rejetée par cette représentation.
C.
Agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a adressé, le
3 décembre 2003, un courrier à l'Ambassade de Suisse à Kinshasa,
dans lequel elle demandait à nouveau l'octroi d'une autorisation
d'entrée et de séjour en Suisse en faveur de son fils C._______ et
s'étonnait de ce que l'Ambassade de Suisse à Kinshasa avait traité la
demande d'autorisation d'entrée de son fils comme une simple
demande de visa pour vacances.
Informé de cette requête, l'OCP a invité A._______, le 9 décembre
2003, à lui fournir des pièces attestant ses moyens financiers et à
produire toutes pièces utiles établissant la fréquence des contacts
qu'elle avait conservés avec son fils.
Le 29 janvier 2004, A._______ a transmis à l'OCP une copie de son
bail à loyer, une copie d'un relevé téléphonique de l'entreprise Orange
confirmant qu'elle avait eu de multiples contacts téléphoniques avec
son fils durant les Fêtes de fin d'année, ainsi qu'une attestation de
l'Hospice général confirmant qu'elle percevait Fr. 1866.-- à titre
d'assistance mensuelle.
D.
Par décision du 25 mars 2004, l'OCP a rejeté la demande
d'autorisation de séjour par regroupement familial que A._______ avait
déposée en faveur de son fils C._______, au motif qu'elle ne disposait,
ni des moyens financiers nécessaires, ni d'un logement convenable
pour accueillir le prénommé.
E.
Le 28 avril 2004, agissant par son mandataire actuel, A._______ a
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recouru contre cette décision auprès de la Commission cantonale de
recours de police des étrangers.
Dans le cadre de cette procédure de recours, l'OCP s'est déclaré
disposé, le 24 septembre 2004, à délivrer à C._______ une
autorisation de séjour en application de l'art. 36 OLE, tout en rappelant
que cette autorisation était encore soumise à l'approbation de l'ODM.
F.
Le 18 mai 2005, l'ODM a informé l'OCP qu'au regard de l'âge du
requérant (proche de 18 ans), celui-ci paraissait à même d'exercer à
court terme une activité lucrative et qu'il convenait dès lors d'examiner
sa requête sous l'angle de l'art. 13 let. f OLE et non sous l'angle de
l'art. 36 OLE. L'OCP a alors soumis le cas à l'ODM, le 1er juin 2005,
sous l'angle de l'art. 13 let. f OLE.
G.
Le 7 juin 2005, l'ODM a rendu à l'endroit de C._______ une décision
de refus d'exception aux mesures de limitation. Dans la motivation de
sa décision, l'autorité intimée a retenu en particulier que l'intéressé
avait vécu toute son enfance, sa jeunesse et son adolescence dans
son pays d'origine et que les arguments présentés (présence en
Suisse de sa mère admise à titre définitif, maladie de celle-ci, absence
de réseau familial pouvant prendre en charge l'intéressé, âge avancé
des grands-parents maternels auprès desquels il vivait jusqu'ici), ne
permettaient pas de considérer que la situation du prénommé était
constitutive d'un cas de rigueur revêtant un caractère de gravité
exceptionnelle au sens de la législation et de la pratique en la matière.
H.
A._______ et C._______ ont recouru contre cette décision le 11 juillet
2005 auprès du Département fédéral de justice et police (ci-après:
DFJP). Ils ont exposé d'abord que C._______ vivait à Kinshasa auprès
de ses grands-parents maternels et de sa tante maternelle, que
d'autre membres de sa famille maternelle vivaient au village Djolu,
mais qu'il n'avait par contre aucun contact avec sa famille paternelle,
dès lors qu'il n'avait presque pas connu son père, lequel serait décédé
en Belgique en 2000. Les recourants ont allégué ensuite que
A._______ entendait faire venir son fils en Suisse aussitôt qu'elle
aurait contracté le mariage pour lequel elle était venue dans ce pays et
que c'était la découverte de sa séropositivité qui avait fait échouer son
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projet de mariage et retardé la venue en Suisse de C._______. Les
recourants ont relevé enfin que la famille du prénommé résidant en
RDC n'était pas en mesure de s'occuper de lui de manière adéquate,
que A._______ avait maintenu des relations étroites avec son fils
depuis son départ pour la Suisse et qu'elle ne pouvait guère envisager
de retourner vivre auprès de lui en RDC, sous peine de s'exposer à la
dégradation progressive de son état de santé et à une mort certaine à
brève échéance.
Les recourants ont par ailleurs demandé à ce que C._______ soit
autorisé à séjourner en Suisse durant la procédure de recours,
requête à laquelle le DFJP n'a pas donné suite, dès lors que l'objet du
litige était limité à la seule question de l'octroi d'une exception aux
mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE.
I.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet.
Dans son préavis, l'autorité intimée a relevé en particulier que
C._______ avait toujours vécu en RDC et que la relation qu'il avait
conservée avec sa mère par le biais de téléphones et de contributions
d'entretien ne l'emportait pas sur les attaches tissées avec son pays
d'origine, dans lequel il avait passé toute son enfance et son
adolescence. L'ODM a noté par ailleurs que les arguments liés à la
maladie de sa mère n'étaient pas déterminants, dès lors que le cas de
rigueur devait être réalisé en la personne même qui est sujet de la
demande d'exception aux mesures de limitation et non dans celle d'un
tiers.
J.
Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, les recourants ont
notamment souligné que A._______ subvenait entièrement à
l'entretien de son fils, que celui-ci ressentait un besoin accru de vivre
aux côtés de sa mère compte tenu de la maladie dont elle était
atteinte et que, à titre de comparaison, les autorités françaises
accordaient une importance particulière à la situation d'étrangers
accompagnant des personnes malades.
K.
A._______ a été contrôlée à plusieurs reprises à Genève par la
brigade des moeurs (soit le 9 mai 2005, le 24 décembre 2005, le 10
août 2006 et le 9 septembre 2007) pour exercice illégal de la
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prostitution. Il ressort en outre des rapports de police établis à ces
occasions que la prénommée persistait à se prostituer, malgré ses
engagements oraux et écrits à cesser cette activité.
L.
Invités à informer le Tribunal des modifications éventuelles survenues
dans leurs situations personnelles et professionnelles depuis leurs
dernières déterminations, les recourants ont relevé que C._______
achevait ses examens de baccalauréat et résidait toujours auprès de
ses grand-parents maternels, alors que A._______, qui percevait une
aide mensuelle de Fr 1930.40 de l'Hospice général, continuait à
subvenir à l'entretien de son fils (comme l'attestaient des documents
de la Western Union confirmant le transfert de Fr. 438.--, Fr. 619.08, Fr.
245.81 et Fr. 309.79, soit au total une somme de 1612.68 pour la
période du 11 août au 15 octobre 2007).
M.
Le 23 novembre 2007, les recourants ont encore versé au dossier un
nouveau certificat médical concernant A._______, diverses quittances
concernant des transferts de fonds de la prénommée à C._______,
ainsi que des justificatifs de communications Swisscom établissant la
fréquence des appels téléphoniques de la recourante à son fils entre
avril et septembre 2007.
Droit :
1.
1.1.
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière de
refus d'exception aux mesures de limitation prononcées par l'ODM
sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf.
art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20], en relation avec
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l'art. 1 al. 2 LTAF et l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2.
Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou
d arbitrage ou devant les services des recours des départements au
1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la mesure où il est
compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 LTAF).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3.
C._______, qui est directement touché par la décision entreprise, et
A._______, en tant qu'autre participante à la procédure, ont qualité
pour recourir (cf. art. 20 al. 1 et 2 LSEE et art. 48 PA).
Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, leur recours
est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
1.4.
Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). A teneur de
l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle
prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où
elle statue (cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de
l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003).
2.
En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population
suisse et celui de la population étrangère résidante, de créer des
conditions favorables à l'intégration des travailleurs et résidents
étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et d'assurer un
équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral a adopté des
dispositions restrictives d'admission tant en ce qui concerne les
travailleurs étrangers que les étrangers n'exerçant pas d'activité
lucrative (cf. art. 1 OLE, en relation avec l'art. 18 al. 4 et l'art. 25 al. 1
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LSEE).
Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums pour
les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une
activité lucrative ou en entreprennent une. Ne sont pas comptés dans
les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation
de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de
considérations de politique générale (cf. art. 13 let. f OLE).
3.
A ce propos, il sied de relever que ni l'ODM, ni a fortiori le TAF, ne sont
liés par l'appréciation émise par les autorités cantonales de police des
étrangers en matière d'exemption des nombres maximums fixés par le
Conseil fédéral.
En effet, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des
compétences en matière de police des étrangers entre la
Confédération et les cantons, si les cantons ont certes la faculté de se
déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance des autorisations
de séjour hors contingent, la compétence décisionnelle en matière
d'octroi d'exceptions aux mesures de limitation au sens de l'art. 13
let. f OLE appartient toutefois à la Confédération, et plus
particulièrement à l'ODM (cf. art. 52 let. a OLE ; ATF 119 Ib 33
consid. 3a p. 39, traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT]
1995 I 226 consid. 3a p. 230 ; PETER KOTTUSCH, Das Ermessen der
kantonalen Fremdenpolizei und seine Schranken, Schweizerisches
Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 91/1990 p. 155) et
au TAF, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA, en
relation avec l'art. 61 PA).
4.
4.1.
Il s'impose de souligner en préambule que le Tribunal ne peut
examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative
compétente s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle
détermine l'objet de la contestation (cf. ATF 131 II 200 consid. 3 ; 130
V 138 consid. 2.1 et Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération / JAAC 69.6; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif,
Neuchâtel, 1984, tome II, p.933; FRITZ GYGI, Verwaltungsrecht, Berne,
1986, p.123 et ss.).
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En conséquence, l'objet de la procédure de recours est limité au seul
examen du bien fondé de la décision de l'ODM du 7 juin 2005 en tant
qu'elle a refusé de mettre C._______ au bénéfice d'une exception aux
mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE et les conclusions
du recours tendant à l'octroi au prénommé d'une autorisation de
séjour en application de l'art. 36 OLE sont irrecevables, dès lors que
cette question est extrinsèque à l'objet du présent litige.
4.2.
La demande d'autorisation de séjour que A._______ a déposée en
faveur de son fils C._______ ne précisait pas si celui-ci entendait
exercer une activité lucrative dans ce pays. Or, il est de jurisprudence
constante (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.471/2001 du 29 janvier
2002, ainsi que les arrêts non publiés 2A.334/1997 du 27 novembre
1997 en la cause S.G., 2A.363/1996 du 22 avril 1997 en la cause S.A.
et 2A.68/1995 du 5 avril 1995 en la cause E.C.), que seuls peuvent
prétendre à l'octroi d'une exception aux mesures de limitation au sens
de l'art. 13 let. f OLE les étrangers qui exercent une activité lucrative
ou ont l'intention d'en exercer une.
Dans leurs déterminations du 19 septembre 2007, les recourants ont
mentionné que C._______ entendait entreprendre des études de
journalisme, si bien que l'on peut se demander si le recours ne devrait
pas être rejeté au motif déjà que l'intéressé n'a pas l'intention
d'exercer une activité lucrative à brève échéance. Cette question peut
toutefois demeurée indécise, dès lors que le recours doit de toute
manière être rejeté pour les motifs exposés ci-après.
5.
L'art. 13 let. f OLE, qui prévoit une exception aux mesures de
limitation du nombre des étrangers, a pour but de faciliter la présence
en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au
contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels
l'assujettissement aux nombres maximums fixés par le Conseil fédéral
apparaît trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de
leur cas.
Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition
dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions
auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent
être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger
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concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela
signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause
de manière accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé
aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de
tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier (cf.
ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41s., ATF 128 II 200 consid. 4 p. 207s., ATF
124 II 110 consid. 2 p. 111s., ATF 123 II 125 consid. 2 p. 126s., et la
jurisprudence citée; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du
Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit
administratif et fiscal [RDAF] I 1997 p. 267ss).
6.
En l'espèce, il est constant que C._______, âgé désormais de 20 ans,
a vécu en RDC depuis sa naissance, qu'il y a effectué toute sa
scolarité jusqu'à ses examens de maturité et qu'il y a ainsi passé
toutes les années les plus importantes pour son développement
personnel. Il est donc indéniable qu'il a ses principales attaches
sociales et culturelles en RDC. Sur le plan familial, il apparaît que,
depuis le départ de sa mère pour la Suisse, C._______ a été pris en
charge par ses grands-parents maternels, auprès desquels il vit
toujours, si l'on se réfère à ses déterminations du 19 septembre 2007.
Il convient de noter ici qu'en venant s'installer en Suisse en 1999,
A._______ a librement choisi de se séparer de son fils, alors âgé de
12 ans, pour en confier la charge et l'éducation à ses parents.
C._______ a dès lors accompli de manière indépendante son
développement scolaire et personnel en RDC, pays dans lequel il est
désormais entré de plein pied dans la vie d'adulte.
Force est de constater en outre qu'hormis la présence de sa mère, le
prénommé ne dispose d'aucune attache avec la Suisse, pays dans
lequel il n'a jamais séjourné, alors qu'il a toutes ses attaches socio-
culturelles dans son pays d'origine. Ces considérations laissent
présager d'importantes difficultés d'intégration au cas où il viendrait à
déplacer son centre de vie en Suisse, alors qu'il est déjà majeur.
Il sied d'ajouter au surplus que le Tribunal fédéral considère que l'on
peut exiger de jeunes adultes, ayant leurs racines et réseaux sociaux
dans leur pays d'origine, qu'ils continuent d'y vivre, ce d'autant plus
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qu'à leur âge ils ont moins besoin d'assistance, tout en relevant qu'il
n'était pas souhaitable, du point de vue de la politique d'intégration (cf.
à ce sujet ATF 133 II 6 consid. 5.4, ainsi que la nouvelle loi sur les
étrangers qui entrera en vigueur le 1er janvier 2008 [RO 2007 5437]),
que des enfants ayant vécu leur enfance et leur adolescence à
l'étranger, viennent s'établir en Suisse juste avant d'avoir atteint l'âge
limite de 18 ans (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.280/2001 du 21
septembre 2001).
Au regard de ce qui précède, on ne saurait considérer que la situation
personnelle de C._______, comparable à celle de la grande majorité
de ses compatriotes qui ont vécu leur enfance et leur adolescence
dans leur pays, soit constitutive d'un cas personnel d'extrême gravité
au sens de l'art. 13 let. f OLE.
Il convient de souligner par surabondance que, même traité sous
l'angle de l'art. 36 OLE, le recours de C._______ devrait également
être rejeté, dès lors que les critères d'appréciation d'octroi d'une
autorisation de séjour au sens de cette disposition pour des raisons
humanitaires sont identiques à ceux développés par la pratique et la
jurisprudence concernant les cas personnels d'extrême gravité au
sens de l'art. 13 let. f OLE. Dans la systématique de l'OLE, l'art. 13 let.
f et l'art. 36 OLE ont en effet tous deux pour but de régler les cas de
rigueur qui surviendraient suite à l'application du système des
nombres maximums (cf. à cet égard Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération / JAAC 67.63 consid. 12.)
7.
S'agissant des arguments des recourants liés à la situation
personnelle et médicale de A._______, il convient de souligner que
l'examen d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f
OLE doit, pour être pris en considération, être réalisé dans la
personne de l'intéressé et non dans celle d'un tiers (arrêt du Tribunal
fédéral 2A.76/2007 du 12 juin 2007 consid. 5.1 et jurisprudence citée).
Certes, dans des cas tout à fait exceptionnels, le Tribunal fédéral a
admis qu'une dérogation à cette règle pourrait être envisagée à partir
de critères tirés de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101). Cette disposition ne saurait toutefois être
directement invoquée dans la procédure relative à l'assujettissement
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aux mesures de limitation, puisque la décision qui y est prise ne porte
pas sur le droit de séjourner en Suisse; en revanche, les critères
découlant de l' art. 8 CEDH peuvent être pris en considération pour
examiner si l'on est en présence d'un cas personnel d'extrême gravité
au sens de l'art. 13 let. f OLE, dans la mesure où des motifs d'ordre
familial seraient liés à cette situation (arrêts du Tribunal fédéral 2A.
627/2006 du 28 novembre 2006 consid. 4.2.1, 2A.474/2001 du 15
février 2002 consid. 4.2). L'un des critères susceptibles d'être pris en
compte dans cette perspective pourrait être l'état de dépendance où
un membre de la famille du requérant se trouverait à l'égard de ce
dernier. Aussi, le Tribunal fédéral a-t-il jugé qu'un cas de rigueur
pouvait résulter de circonstances familiales particulières, lorsque l'état
de santé d'un très proche parent ("engster Angehöriger") bénéficiant
d'un droit de présence en Suisse nécessitait un soutien de longue
durée et que ses besoins ne seraient pas convenablement assurés
sans la présence en Suisse de l'étranger qui sollicite une exception
aux mesures de limitation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.136/1998 du
12 août 1998 consid. 3d).
En l'occurrence, malgré la situation personnelle difficile que connaît
A._______ depuis la découverte de sa séropositivité au printemps
2000, il n'a pas été allégué, ni à fortiori démontré, que son état de
santé nécessiterait, de manière irremplaçable, l'assistance
permanente de proches membres de sa famille dans sa vie
quotidienne (ATF 120 Ib 257 consid. 1/d-e p. 260ss, 115 Ib 1 consid.
2b-c p. 4ss; arrêt du Tribunal fédéral 2A.229/2001 du 26 juillet 2001
consid. 1a/bb), le dernier certificat médical produit le 23 novembre
2007 indiquant d'ailleurs que la prénommée est apte à exercer une
activité lucrative à plein temps.
Aussi, bien que la reprise de relations familiales avec son fils
constituerait pour la recourante un soutien bienvenu dans la situation
personnelle difficile dans laquelle elle se trouve depuis la découverte
de sa séropositivité, on ne saurait considérer pour autant que cet état
de fait soit en lui-même suffisant pour justifier l'octroi d'une exception
aux mesures de limitation à C._______, au regard de la jurisprudence
précitée.
Quant à l'argumentation des recourants fondée sur la protection de
leur vie familiale, il apparaît que A._______ garde la possibilité de
maintenir des contacts avec son fils dans le cadre de brefs séjours en
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RDC, les certificats médicaux versés au dossier n'excluant pas que le
traitement auquel elle s'astreint en Suisse, lequel requiert une dizaine
de consultations par année, soit poursuivi durant une brève période à
l'étranger.
8.
En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la présente
cause amène le Tribunal à la conclusion que C._______ ne se trouve
pas dans une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE
et que c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'il ne
satisfaisait pas aux exigences de cette disposition.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 7 juin 2005, l'ODM
n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune
(art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à
la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation
avec les art. 1 à 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2). Compte tenu de leur situation financière, il sera
toutefois renoncé à la perception de ces frais, conformément à l'art. 65
al. 1 PA.
dispositif page 14
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C-256/2006
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants,
- à l'autorité inférieure, dossier 2 070 773 en retour.
Le président de chambre : Le greffier :
Antonio Imoberdorf Georges Fugner
Expédition :
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