Cour II I
C-2562/2006
{T 0/2}
Arrêt du 26 mars 2007
Composition : MM. les Juges Parrino, Achermann et Mesmer;
Greffier: M. Hofmann.
A._______, _______, recourante, représentée par Me Jean-Marie Allimann, av.
de la Gare 41, case postale 411, 2800 Delémont 1,
contre
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, case postale 3100, 1211
Genève 2, Autorité intimée,
concernant prestations assurance-invalidité
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. La ressortissante espagnole A._______, née le _______, est arrivée en
Suisse en 1992. Jusqu'à cette date, elle a travaillé dans son pays comme
couturière. En Suisse, elle n'a pas eu d'activité lucrative régulière. D'après
ses déclarations, elle aurait travaillé comme aide de cuisine et femme de
ménage. Dans un premier temps, ces activités correspondaient à un mi-
temps (cf. pce 12). A compter de 1994, elle a diminué ses activités et les a
complètement arrêtées le 21 janvier 1998 en raison des douleurs de plus
en plus violentes qu'elle ressentait (cf. pce 45). Elle est repartie pour
l'Espagne le 31 décembre 2004.
B. A._______ a présenté une demande de prestations de l'assurance-
invalidité suisse le 14 décembre 2001.
Il ressort du rapport d'enquête économique sur le ménage du 20 mars
2002, que A._______ pouvait assumer toutes les tâches ménagères seule
jusqu'en 1996. A compter de ce moment-là, son état de santé s'est
progressivement péjoré. A._______ a déclaré que, en bonne santé, elle
travaillerait à mi-temps. Elle ressent une grande fatigue et souffre de
vertiges, de nausées, de réguliers malaises et de fortes migraines. Elle est
empêchée à 40% pour ce qui est de la lessive et de l'entretien des
vêtements, qui représentent le 18% de l'ensemble des travaux ménagers
dont elle a à s'occuper. Représentant respectivement le 50%, le 20% et le
10%, les travaux relatifs à l'alimentation, à l'entretien du logement et les
courses lui posent également des difficultés (respectivement 20%, 25% et
20% d'empêchement). Le rapport a conclu à un taux d'invalidité dans les
travaux du ménage de 24.2% (pce 12, 13 et 14).
Une expertise pluridisciplinaire auprès du Centre d'Observation Médicale
de l'Assurance-Invalidité (COMAI) a ensuite été organisée. Dans leur
rapport du 14 octobre 2003, les médecins du COMAI ont d'une part
diagnostiqué des migraines et un colon irritable, comme affections sans
incidence sur la capacité de travail. Ils ont d'autre part conclu à l'existence
d'une fibromyalgie ainsi que de neurasthénie chez une personnalité
fortement anxieuse et considéré que ces affections avaient des
répercussions sur la capacité de travail de l'assurée; dans son rapport du
19 août 2003, le Dr Brinkmann a toutefois estimé que ce qui est décisif
pour le diagnostic c'est qu'il n'existe pas de dysfonctionnement organique,
affectif au sens strict ou de type anxieux pathologique et que d'un point de
vue psychiatrique cela signifie que l'assurée pourrait travailler 8 ou 9
heures par jour avec une rentabilité de l'ordre de 80 à 100% (pce 34 et
45). Le Dr Schlapbach, dans son rapport du 6 mai 2003, a exposé que,
considérant l'appareil locomoteur, il ne peut attester que d'une légère
diminution de la capacité de travail de l'assurée, celle-ci pouvant exercer
un travail moyen épargnant le dos à 50% et un travail léger et adapté à
3100%; le rhumatologue a précisé encore qu'il serait conseillé qu'elle se
fasse soigner dans une clinique spécialisée et qu'ensuite de mesures de
réinsertion professionnelles elle reprenne contact aussi rapidement que
possible avec le monde du travail (pce 33 et 45). En conclusion, les
experts ont estimé que l'assurée pourrait encore travailler comme femme
de ménage ou aide de cuisine à raison de 4 ou 5 heures par jour; en outre,
elle pourrait travailler 8 ou 9 heures par jour dans une activité adaptée, à
savoir dans une activité n'exigeant pas une position monotone non
ergonomique, dans laquelle elle pourrait faire des pauses fréquentes et qui
ne comporterait que peu de stress; dans ce type d'activité le rendement
serait de l'ordre de 80 à 100% (pce 45).
C. Ont en outre été versés au dossier:
• le rapport du Dr Alfredo Velardi – ancien médecin traitant de l'assurée –
du 19 novembre 2003, qui a observé certaines contradictions dans le
rapport du COMAI, notamment au sujet de l'activité adaptée (pce 50);
dans son rapport du 31 juillet 2002, ce médecin avait déjà déclaré sa
patiente incapable de travailler à 100% en raison notamment d'un
trouble de l'anxiété généralisé et considéré que l'on ne pouvait pas
exiger d'elle qu'elle exerce une autre activité lucrative (pce 19);
• le rapport du Dr El-Hoiydi – médecin traitant de l'assurée – du 12
novembre 2003, qui a déclaré douter du fait que l'on puisse exiger de
l'intéressée l'exercice une activité lucrative de 8 ou 9 heures
quotidiennement (pce 49 et 57); dans son rapport du 8 juillet 2002, ce
médecin avait diagnostiqué un état anxio-dépressif chronique ainsi
qu'une fibromyalgie justifiant une incapacité de 100% à compter du 20
janvier 1998 (pce 18);
• le rapport médical du Dr Jean-Louis Meier du 14 janvier 2002, qui a
diagnostiqué un trouble anxieux et panique avec répercussions sur la
capacité de travail existant depuis 1997 (pce 6).
D. Par décision du 23 mars 2005, l'OAIE a rejeté la demande de rente
invalidité présentée par A._______ au motif que celle-ci pourrait encore
travailler à 100% sans perte de rendement dans une activité adaptée.
A._______ a formé opposition le 18 avril 2005, en avançant que son état
de santé était le même qu'avant, voire qu'il avait empiré, et qu'elle était
dans l'impossibilité d'exercer une activité lucrative. Elle expose être en
traitement chez la rhumatologue Dresse Mercedes Freire González du
Complexe hospitalier Juan Canalejo de La Corogne, celle-ci ayant
diagnostiqué dans son rapport du 3 février 2005 un syndrome dépressif,
une fibromyalgie et de l'arthrose cervicale avec vertiges (cf. pce 75 et 77).
4E. Le 4 août 2005, l'OAIE a rejeté l'opposition formée par l'assurée et
confirmé la décision du 23 mars (pce 83).
Le 12 septembre 2005, A._______ a interjeté recours contre la décision
sur opposition en requérant un délai supplémentaire pour déposer sa
motivation.
Par écriture ampliative du 12 octobre 2005, A._______, nouvellement
représentée par Me Jean-Marie Allimann, a confirmé son recours en
concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité. Elle fait valoir que sans
atteinte à la santé elle exercerait une activité d'employée de nettoyage, de
couturière ou d'ouvrière d'usine à plein temps. Elle a au demeurant
contesté la pertinence du rapport d'expertise du 14 octobre 2003 du
COMAI, en alléguant que celui-ci est infirmé par les rapports médicaux des
médecins traitant et qu'il est contradictoire.
F. Dans sa réponse du 9 décembre 2005, l'OAIE, renvoyant à la
détermination de l'Office AI cantonal, a exposé que sa décision est fondée
sur le rapport du COMAI et que ledit rapport ne contient pas d'ambiguïtés,
les réponses des médecins étant claires et précises. L'Office a relevé
encore que les observations du médecin traitant de l'assurée et celles du
Dr Velardi ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions de
l'expertise.
Dans sa réplique du 13 janvier 2006, A._______ a confirmé la motivation
qu'elle a soutenue et les conclusions qu'elle a prises dans ses écritures
précédentes.
L'OAIE et A._______ se sont déterminés une dernière fois chacun par
écritures respectivement des 10 mars et 12 avril 2006; ils ont confirmé
leurs conclusions respectives.
Le Tribunal administratif fédéral considère :
1.
1.1 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou
d’arbitrage ou devant les services de recours des départements au
1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral, dans la
mesure où il est compétent. Le nouveau droit de procédure s’applique
(art. 53 al. 2 de la Loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005
[LTAF, RS 173.32]).
1.2 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
5l’art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la Loi
fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant l'assurance-
invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l’art. 69 al. 1 let. b de la Loi fédérale sur l'assurance-
invalidité du 19 juin 1959 (LAI, RS 831.20), celui-ci étant dès lors
compétent pour connaître de la présente cause.
1.3 La recourante a pris part à la procédure devant l'autorité intimée; elle est
spécialement atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de
protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 PA). Elle est,
partant, légitimée à recourir.
1.4 Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la forme
prescrits (art. 60 de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des
assurances sociales du 6 octobre 2000 [LPGA, RS 830.1] et art. 52 PA), il
est entré en matière sur le fond du recours.
2.
2.1 La recourante est citoyenne d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent, est applicable en l'espèce l'Accord entre la
Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses
Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes du 21
juin 1999, entré en vigueur le 1er juin 2002, (ALCP, RS 0.142.112.681) -
dont l'Annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale
(art. 80a LAI).
Conformément à l'art. 3 al. 1 du Règlement (CEE) N° 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971, les personnes qui résident sur le territoire de l'un des
Etats membres et auxquelles les dispositions du présent règlement sont
applicables sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de
la législation de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les
ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières
contenues dans ledit règlement.
Comme avant l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un
assuré qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé
exclusivement d'après le droit suisse (art. 40 par. 4 du Règlement
1408/71).
2.2 La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la
modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de
l'assurance-invalidité. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente
loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation
6fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances
sociales le prévoient. Or, l'art. 1 LAI mentionne que les dispositions de la
LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70 ), à
moins que ladite loi ne déroge expressément à la LPGA.
2.3 S'agissant du droit applicable, il convient encore de préciser qu'à partir du
1er janvier 2004 la présente procédure est régie par la teneur de la LAI
modifiée par la novelle du 21 mars 2003 (4ème révision), eu égard au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130
V 445 consid. 1.2).
3. La recourante a présenté une demande de rente AI le 14 décembre 2001.
En dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI prévoit que si l'assuré
présente sa demande plus de douze mois après la naissance du droit, les
prestations ne sont allouées que pour les douze mois précédant le dépôt
de la demande. Concrètement, l'autorité de céans peut se limiter à
examiner si la recourante avait droit à une rente le 14 décembre 2000
(savoir 12 mois avant le dépôt de la demande) ou si le droit à une rente
était né entre cette date et le 4 août 2005, date de la décision sur
opposition attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen
de l'autorité de recours (ATF 130 V 445 consid. 1.2 et 1.2.1).
4.
4.1 Selon les normes en vigueur à la date de la décision attaquée, tout
requérant doit remplir cumulativement les conditions suivantes pour avoir
droit à une rente de l'assurance invalidité suisse:
• être invalide au sens de la LPGA/LAI et
• avoir versé des cotisations à l'AVS/AI durant une année au moins
(art. 36 al. 1 LAI).
4.2 S'agissant de notre occurrence, la recourante a versé des cotisations à
l'AVS/AI pendant plus d'une année au total et remplit, partant, la condition
de la durée minimale de cotisations. Il reste dès lors à examiner si elle est
invalide au sens de la LAI.
5.
5.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale,
d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition mentionne que
l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité,
propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.
75.2 L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une
demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente s'il est invalide à
60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins (art. 28 al. 1
LAI). Jusqu'au 31 décembre 2003, le droit à la rente entière était donné
avec un taux d'invalidité de 66,67%, la demi-rente avec un taux d'invalidité
de 50% au moins et le quart de rente avec un taux de 40%. Suite à l'entrée
en vigueur le 1er juin 2002 de l'Accord bilatéral entre la Suisse et la
Communauté européenne, la restriction prévue à l'art. 28 al. 1ter LAI - selon
laquelle les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne
sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence
habituelle en Suisse (art. 13 LPGA) - n'est plus applicable lorsque l'assuré
est un ressortissant de l'UE et y réside.
5.3 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente prend naissance au
plus tôt à la date dès laquelle l'assuré présente une incapacité de gain
durable de 40% au moins (let. a), ou l'assuré a présenté, en moyenne, une
incapacité de travail de 40% au moins pendant une année sans
interruption notable (let. b). D'après la jurisprudence constante du Tribunal
fédéral, la let. a s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé et a
acquis un caractère essentiellement irréversible, la let. b si l'état de santé
est labile, c.-à-d. susceptible d'une amélioration ou d'une aggravation (ATF
121 V 264, 111 V 21 consid. 2b). Une incapacité de travail de 20% doit
être prise en compte pour le calcul de l'incapacité de travail moyenne
selon la let. b de l'art. 29, al. 1 LAI (VSI 1998 p. 126 consid. 3c).
5.4 Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle, résultant
d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l'aptitude de
l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail
qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas d'incapacité de travail
de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et consiste dans toute
diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
5.5
5.5.1 Selon l'art. 8 al. 3 LPGA et 5 LAI, les assurés majeurs qui n'exerçaient pas
d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale
ou psychique, et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une, sont
réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux
habituels. L'art. 27 du Règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier
1961 (RAI, RS 831.201) précise que par travaux habituels des assurés
travaillant dans le ménage, il faut entendre, notamment, l'activité usuelle
dans le ménage, l'éducation des enfants ainsi que toute activité artistique
8ou d'utilité publique.
5.5.2 En l'espèce, la recourante a certes avancé – pour la première fois dans
son écriture ampliative du 12 octobre 2005 – que sans atteinte à la santé
elle travaillerait à plein temps, mais c'est cependant à bon droit que l'OAIE
n'a retenu qu'une activité lucrative à 50%. Il ressort en effet du rapport de
l'enquête économique sur le ménage du 20 mars 2002 que l'assurée
travaillerait à mi-temps seulement si elle était en bonne santé (cf. pce 12).
De plus, alors que jusqu'en 1996 elle pouvait assumer toutes les tâches
ménagères seule selon ses propres dires, elle n'a pourtant jamais travaillé
à plein temps. En tous les cas, un taux d'occupation supérieur à 50% ne
ressort pas du dossier (cf. notamment la demande de prestation AI du 14
décembre 2001, pce 12 p. 2 b et e, 14, 23, 45, 57 et 60).
6. En Suisse, la recourante a effectué des travaux de nettoyage et de
cuisine. Pour le reste, elle s'est consacrée à ses tâches ménagères. A
compter de 1994, elle a diminué ses activités et cessé toute activité
lucrative le 21 janvier 1998, en raison des douleurs de plus en plus
violentes qu'elle ressentait.
6.1 Or, la notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI,
est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V 246
consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre
seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique
mentale ou psychique – qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une
maladie ou d'un accident – et non la maladie en tant que telle. Selon
l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 28 al. 2 LAI, pour évaluer le
taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas
invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité
qui peut être raisonnablement exigée de lui après les traitements et les
mesures de réadaptation, sur un marché de travail équilibré.
Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le médecin
constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences
de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on peut encore
raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2, 114 V 310
consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
6.2 Il faut toutefois préciser que lorsque l'assuré exerce une activité lucrative à
temps partiel, l'invalidité pour cette activité est évaluée selon l'art. 16
LPGA. S'il accomplit ses travaux habituels, l'invalidité est fixée selon
l'art. 28 al. 2bis LAI pour cette activité-là. Dans ce cas, les parts respectives
de l'activité lucrative et de l'accomplissement des travaux habituels sont
déterminées; le taux d'invalidité est calculé d'après le handicap dont la
personne est affectée dans les deux domaines d'activité (art. 28 al. 2 ter
LAI; méthode mixte).
96.3 Chez les assurés travaillant dans le ménage, le degré d'invalidité se
détermine, en règle générale, au moyen d'une enquête économique sur
place (VSI 2001 p. 158 consid. 3c), alors que l'incapacité de travail
correspond à la diminution – attestée médicalement – du rendement
fonctionnel dans l'accomplissement des travaux habituels. Dans le cadre
de la méthode mixte, il y a lieu de se fonder, par analogie à l'évaluation du
degré d'invalidité, sur la moyenne pondérée de l'incapacité de travail dans
les deux secteurs d'activité. Le Tribunal fédéral des assurances a précisé
qu'en cas d'atteinte à la santé psychique, l'enquête sur les activités
ménagères est un moyen approprié pour évaluer l'invalidité de ces
personnes. Toutefois, en cas de divergences entre les résultats de
l'enquête économique sur le ménage et les constatations d'ordre médical
relatives à la capacité d'accomplir les travaux habituels, ces dernières ont
en règle générale plus de poids que l'enquête à domicile (VSI 2004 p. 137
consid. 5.3; ATF 130 V 97 consid. 3.3).
7. En l'espèce, il est établi que la recourante souffre principalement de
fibromyalgie, ainsi que de neurasthénie (cf. supra B., C. et E.).
Par voie de conséquence, eu égard au fait qu'il ne s'agit pas là d'un état
de santé stabilisé, la let. a de l'art. 29 al. 1 LAI est inapplicable; seule peut
entrer en considération la let. b de cette disposition légale prévoyant une
période d'attente d'une année à partir du début de l'incapacité de travail
relevante pour la détermination du début du droit à la rente.
8.
8.1 L'administration a rejeté la demande de rente AI présentée par la
recourante parce qu'elle a considéré – se fondant sur le rapport du COMAI
du 14 octobre 2003 – que celle-ci pourrait encore travailler à 100%,
nonobstant les diagnostics de fibromyalgie et de neurasthénie et sans
perte de rendement, dans une activité adaptée.
8.2 Le diagnostic de troubles somatoformes douloureux persistants, de même
que la fibromyalgie, n'entraînent pas, à eux seuls, en règle générale, une
limitation de longue durée de la capacité de travail, du fait de la
présomption que ces troubles ou ses effets peuvent être surmontés par un
effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 131 V 49 consid. 1.2). Ce
n'est qu'à titre exceptionnel que les troubles somatoformes douloureux
peuvent être reconnus comme invalidant; tel sera le cas si, selon le
médecin psychiatre, ils se manifestent avec une telle sévérité que, d'un
point de vue objectif, la mise en valeur de la capacité de travail ne peut
plus être raisonnablement être exigée de l'assuré ou qu'elle serait
insupportable pour la société (JEAN PIRROTTA, Les troubles somatoformes
douloureux de point de vue de l'assurance-invalidité in: RSA 2005 p. 524,
529; ATF 127 V 294). Dans l'ATF 130 V 352 ss, le Tribunal fédéral des
10
assurances a exposé à quelles conditions on pouvait exceptionnellement
déroger à ce principe (cf. HANS-JAKOB MOSIMANN, Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten in: RSAS 1999 p. 1 ss et 105 ss;
PIRROTTA, op. cit., p. 525). Le caractère non-exigible de la reprise de travail
suppose, dans chaque cas, soit la présence d'une comorbidité
psychiatrique d'une acuité et d'une durée importantes, soit le cumul de
critères se manifestant avec une certaine intensité et constance, tels (1)
des affections corporelles chroniques ou une maladie à caractère
chronique sans rémission durable, (2) une perte d'intégration sociale
(retrait constaté dans tous les domaines de la vie sociale), (3) un état
physique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique,
marquant simultanément l'échec et la libération du processus de résolution
de conflit psychique ou enfin (4) l'échec de traitements conformes aux
règles de l'art (ambulatoire ou stationnaire) et de mesures de réadaptation,
en dépit de la motivation et des efforts de la personne assurée pour
surmonter les effets du trouble somatoforme douloureux. Plus ces critères
se manifestent et imprègnent les constatations médicales, moins il sera
requis d'effort de volonté de l'assuré (PIRROTTA, op. cit., p. 526).
Quand bien même le diagnostique de fibromyalgie est d'abord le fait d'un
médecin rhumatologue, le concours d'un médecin spécialiste en
psychiatrie pour apprécier l'atteinte et ses effets est essentiel du fait que
les facteurs psychosomatiques ont une influence décisive sur le
développement de cette atteinte à la santé (PIRROTTA, op. cit., p. 524; ATF
130 V 353 consid. 2.2.2 et 399 consid. 5.3.2, ATF 132 V 72 consid. 4.3).
C'est donc à bon droit que l'OAIE a organisé une expertise
pluridisciplinaire qui met l'accent tant sur les aspects rhumatologiques que
psychiques.
8.3 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous
les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les
documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le
droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et réf. cit.). Le juge ne s'écarte en principe pas
sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale, la tâche
de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la
disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspecs médicaux d'un état
de fait donné (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa, ATF 118 V 220 consid. 1b et
réf. cit.).
11
Au surplus, le juge peut et doit tenir compte du fait que selon l'experience,
le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre
parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce
dernier (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les réf. cit.; ULRICH MEYER-BLASER,
Bundesgesetz über Invalidenversicherung, in: Rechtssprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurich 1997, p. 230).
9.
9.1 En l'espèce, les médecins, après avoir formulé le diagnostic de
fibromyalgie et neurasthénie ont estimé que l'assurée pourrait encore
travailler comme femme de ménage ou aide de cuisine à raison de 4 ou 5
heures par jour; cependant, elle pourrait travailler 8 ou 9 heures par jour
dans une activité adaptée, à savoir dans une activité n'exigeant pas une
position monotone non ergonomique, dans laquelle elle pourrait faire des
pauses fréquentes et qui ne comporterait que peu de stress; dans ce type
d'activités le rendement serait de l'ordre de 80 à 100%. La recourante ne
conteste pas le diagnostic en tant que tel, mais bien plutôt l'appréciation
qui en est faite ensuite. Elle allègue principalement que le rapport du
COMAI est infirmé par les rapports médicaux des Drs El-Hoiydi et Velardi.
L'autorité de céans est d'avis que l'expertise du COMAI du 14 octobre
2003 est concluante. Le psychiatre a exposé qu'il n'y avait pas de
dysfonctionnement organique, affectif au sens strict et de type anxieux
pathologique et que cela signifiait que la recourante pourrait travailler à
100% comme aide de ménage ou de cuisine. De plus, lors même que les
experts ont réservé le pronostic d'une reprise de travail eu égard au fait
que l'assurée n'a plus exercé d'activité lucrative depuis 1998, ils l'ont
néanmoins considérée comme parfaitement capable et ont même
conseillé une reprise de travail; le fait de ne plus avoir travaillé depuis
plusieurs années ne saurait en effet consister dans un facteur propre à
influer sur l'étendue de l'invalidité. Au demeurant, les médecins ont certes
conclu que la recourante ne pouvait travailler comme femme de ménage
ou aide de cuisine qu'à raison de 4 ou 5 heures par semaine, mais ils ont
également très clairement exposé que dans une activité adaptée – par
quoi il faut entendre une activité qui ne demande pas une position
monotone non ergonomique, qui ne comporte que peu de stress et qui
permet de fréquentes pauses – la recourante pourrait travailler 8 ou 9
heures par jour avec un rendement de 80 à 100%. Enfin, il convient de
rappeler que l'assurance-invalidité ne couvre pas la maladie en tant que
telle, mais ses conséquences invalidantes seulement; or, à l'égard de
celles-ci, les conclusions de l'expertise ne prêtent pas le flanc au doute.
L'expertise litigieuse repose ainsi sur une étude complète et circonstanciée
de la situation médicale de la recourante, ne contient pas d'incohérence et
aboutit à des conclusions claires et motivées. Il n'y a, partant, aucune
raison de ne pas y accorder foi ou de donner par exemple préférence à un
avis médical d'un des médecins traitant de la recourante, le juge devant
tenir compte du fait que le médecin traitant est généralement enclin, en
12
cas de doute, à prendre parti pour son patient.
9.2 Eu égard à ce qui précède, force est pour l'autorité de céans de constater
que l'expertise du COMAI est valable et suffisante pour se déterminer sur
le cas d'espèce. Il doit donc être admis, avec les médecins du COMAI, que
la recourante souffre de fibromyalgie et de neurasthénie, mais qu'elle peut
travailler à 100% dans une activité lucrative légère et adaptée, avec un
rendement d'au moins 80%. L'autorité de céans confirme au demeurant le
calcul de comparaison de revenus effectué par l'OAIE dans sa décision sur
opposition querellée, qui n'a d'ailleurs pas été expressément contesté par
la recourante. Ainsi, en comparant le revenu qu'aurait pu percevoir
l'intéressée sans invalidité (Fr. 21'388.53) au revenu qu'elle pourrait
percevoir avec ses problèmes de santé dans une activité adaptée
(Fr. 16'954.71), on aboutit à un degré d'invalidité de 20.73%. Il est au
demeurant fort probable qu'elle ne sera pas moins rémunérée, dans une
nouvelle activité qui lui serait adaptée, qu'en tant que femme de ménage
ou aide de cuisine.
9.3 S'agissant de l'invalidité de la recourante dans les travaux de ménage, il
convient de se référer, conformément à la jurisprudence, à l'enquête
économique sur le ménage du 20 mars 2002. Il en est ressorti que la
recourante ressentait une grande fatigue et qu'elle souffrait de vertiges, de
nausées, de réguliers malaises et de fortes migraines. C'est dans les
travaux ménagers les plus lourds qui représentent le 18% de l'ensemble
des travaux ménagers dont elle a à s'occuper, tels que la lessive et le
repassage, que la recourante est le plus empêchée (40%). Représentant
respectivement le 50%, le 20% et le 10%, les travaux relatifs à
l'alimentation, à l'entretien du logement et les courses lui posent moins de
difficultés (respectivement 20%, 25% et 20% d'empêchement). L'autorité
de céans retient dès lors un taux d'invalidité dans les travaux du ménage
de 24.2% (pce 12, 13 et 14), les résultats de ladite enquête n'ayant
d'ailleurs pas été expressément contestés par la recourante.
9.4 Il convient de considérer que si elle était en bonne santé, la recourante
travaillerait à mi-temps (question traitée supra 5.5.2). Partant et en
application de la méthode mixte, l'autorité de céans conclut, à l'instar de
l'OAIE, à un taux d'invalidité global de 22.46% (10.36% [20.73% x 50%] +
12.10% [24.20% x 50%]) (cf. pce 51 et 83). Ce taux est largement inférieur
au 40% nécessaire pour obtenir un quart de rente. En conséquence, la
recourante n'a pas droit à une rente invalidité.
9.5 Il est en outre utile de rappeler que, selon un principe général valable en
assurances sociales, tout invalide qui demande des prestations de cette
assurance doit entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut
raisonnablement attendre de lui, afin d'atténuer autant que possible les
conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97 consid. 3.2 et réf. cit.). Le
13
fait que la recourante ne mette pas en valeur sa capacité résiduelle de
travail pour des raisons étrangères à l'invalidité ne relève pas de
l'assurance invalidité, car il s'agit là de facteurs qui ne sont pas liés à
l'invalidité et que l'AI n'est pas tenue de prendre en charge (RCC 1991
p. 329 consid. 3c). Dans ce contexte, la formation professionnelle, les
aptitudes physiques et mentales de l'assuré, ainsi que son âge, ne sont
pas des facteurs supplémentaires propres à influencer l'étendue de
l'invalidité (RCC 1982 p. 34 consid. 2c).
10.
10.1 Partant, le recours du 12 septembre 2005 doit être rejeté et la décision sur
opposition du 4 août 2005 confirmée.
10.2 Il n'est pas perçu de frais de procédure.
Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué d'indemnité de dépens (art. 64 PA).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Il n'est pas alloué d'indemnité de dépens.
4. Le présent arrêt est communiqué :
- à la recourante (recommandé AJ);
- à l'autorité intimée (recommandé AJ, n° de réf. _______);
- à l'Office fédéral des assurances sociales (recommandé).
Le Juge: Le Greffier:
Francesco Parrino Yann Hofmann
14
Voie de droit:
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours dans les 30 jours à compter de sa notification au
Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne (cf. art. 42, 48, 100 de la Loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [Loi sur le Tribunal fédéral, LTF], RS 173.110).
En application de l'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999, de son Annexe II et du
Règlement (CEE) 1408/71, le recours peut être déposé dans le délai de 30 jours à un
bureau de poste de l'Etat de domicile de l'assuré ou auprès de l'organisme de sécurité
sociale de liaison du domicile de l'assuré.
Date d'expédition :