Cour III
C-2566/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 d é c e m b r e 2 0 0 9
Vito Valenti (président du collège), Beat Weber et
Elena Avenati-Carpani, juges,
Pascal Montavon, greffier.
A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 15 mars 2007).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2566/2007
Faits :
A.
A.a Le ressortissant français A._______, né le 24 juillet 1948, a
obtenu un CAP de plâtrier-peintre en 1966. Il a exercé cette activité en
France comme salarié et à son compte. Puis il a travaillé en Suisse
dans sa profession de 1988 au 19 novembre 1998 (pces 1, 6 et 79). Le
13 juin 2000 il a déposé une demande de prestations d'invalidité
auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (OAI-
GE) pour cause de lombalgies chroniques entraînant une réduction
fonctionnelle et de discopathie de la charnière lombo-sacrée
aboutissant à un syndrome d'instabilité, atteintes remontant à 1997
(pce 1).
A.b Par décision du 1er juillet 2002, l'Office de l'assurance-invalidité
pour les personnes résidant à l'étranger (OAIE) rejeta sa demande de
prestations. Il fit valoir que si son activité de plâtrier-peintre n'était plus
exigible il était apparu qu'une activité adaptée, sans port de charge et
permettant d'alterner les positions assis/debout, était raisonnablement
exigible à plein temps sans baisse de rendement prévisible. Il indiqua
qu'en conséquence, du fait que des mesures de réadaptation profes-
sionnelle n'étaient pas souhaitées, il résultait d'une comparaison de
revenus avec et sans invalidité un degré d'invalidité de 28% n'ouvrant
pas le droit à une rente (pce 29).
A.c L'intéressé interjeta recours contre cette décision en date du 10
juillet 2002 auprès de la Commission fédérale de recours en matière
d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger concluant à la re-
connaissance d'une invalidité à 50% et indiquant être disposé à un
changement professionnel adapté (pce 42).
A.d Par jugement du 22 octobre 2002 la Commission de recours an-
nula la décision attaquée sur préavis de l'OAI-GE et renvoya le dossier
à l'administration pour complément d'instruction (pce 44).
B.
B.a En juillet 2003, l'OAI-GE initia à la demande de l'intéressé des
mesures de réadaptation professionnelles, l'assuré s'étant déclaré prêt
pour de telles mesures (cf. pce 32). Suite à un traumatisme de la main
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survenu le 22 février 2003 par lequel le 5ème métacarpien fut fracturé,
l'intéressé développa une algoneurodystrophie (cf. pce 49). Des mesu-
res d'observation COPAI furent annulées, l'état de santé de l'intéressé
n'étant pas stabilisé au niveau de sa main droite (pces 51 et 54).
B.b Par un rapport médical du SMR Léman du 21/25 août 2003, l'inté-
ressé fut reconnu en incapacité pour toute activité, y compris pour des
mesures d'orientation, en raison d'une impotence fonctionnelle doulou-
reuse de la main droite chez un droitier en cours de traitement et de
lombalgies chroniques sur troubles statiques et dégénératifs. Le rap-
port indiqua notamment: "Actuellement les plaintes concernent le man-
que de fonction de tous les doigts de la main droite, les douleurs qui
surviennent au toucher du 5ème métacarpien et surtout des paresthé-
sies prenant toute la main et l'avant-bras droits, non insomniantes. Il y
a également une fatigabilité dans les maigres mouvements de la main
et surtout apparition rapide de crampes à la hauteur du poignet lors
d'immobilisations prolongées dans une mauvaise position ou de mou-
vements répétitifs" (pces 55 et 56).
B.c Par décision du 16 janvier 2004, l'OAIE alloua à l'intéressé une
rente d'invalidité entière à compter du 1er novembre 1999 pour un de-
gré d'invalidité de 100% (pce 57).
C.
C.a Dans le cadre du suivi du dossier, l'OAI-GE reçut du Dr
B._______, chirurgie de la main et du membre supérieur, un rapport
du 16 mars 2004 selon lequel le status d'algodystrophie sévère au
niveau de la main droite n'avait pas évolué sous réserve que la main
était nettement moins douloureuse, ce qui était tout de même très
important (pce 61).
C.b Dans de nouveaux rapports des 13 et 15 mai 2004, le Dr
B._______ indiqua une algodystrophie sévère avec douleurs
intermittentes, une incapacité de travail de 100% en tant que plâtrier,
la possibilité d'une activité adaptée non manuelle dès le 16 juin 2004
dans le gardiennage et la surveillance sans restriction fonctionnelle,
excepté le port de poids de plus de 3 kg et le travail en hauteur et sur
une échelle. Il indiqua par ailleurs qu'à son avis, sur la question de la
capacité de travail résiduelle dans une activité de substitution, il était
nécessaire d'effectuer une expertise officielle (pces 64-66).
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C.c Par un rapport médical du SMR Léman du 10 févier 2005, il fut
proposé par le Dr C._______ à l'Office AI-GE d'effectuer au SMR un
examen rhumatologique, comportant également une appréciation des
lombalgies (pce 68).
D.
D.a Par acte du 8 avril 2005 l'OAI-GE informa l'assuré d'une révision
de son droit à la rente (pce 70).
D.b Dans un rapport du 27 juin 2005, se référant à un examen au
SMR du Dr D._______, rhumathologue, passé le 25 mai précédent, la
Dresse C._______, du SMR Suisse romande, posa le diagnostic
d'impotence fonctionnelle de la main droite séquellaire à une
algoneurodystrophie ayant suivi une fracture spiroïde du 5ème mé-
tacarpien droit et de lombalgies chroniques sur trouble statique et dé-
génératif du rachis. Elle nota les restrictions de la main droite, à savoir
pas de préhension fine, de mouvement complet, de port de charge, de
mouvement répétitif, et celles du rachis, à savoir la nécessité de pou-
voir alterner la position assise/debout 2 fois par heure, pas de soulè-
vement régulier de charges d'un poids excédant 5 kg, pas de port ré-
gulier de charges d'un poids excédant 12 kg, pas de travail en porte-à-
faux statique prolongé du tronc. Elle conclut à une incapacité de travail
en qualité de peintre [recte: plâtrier] depuis le 12 novembre 1998 et à
une capacité de travail de 80% dans une activité adaptée mono-ma-
nuelle du 12 novembre 1998 au 21 février 2003 (date de la fracture de
la main) et dès mai 2004 (date du rapport du Dr B._______) (pce 74).
D.c Il sied de relever du rapport d'examen clinique du Dr D._______
du 3 juin 2005 que l'intéressé, qui est droitier, n'a pratiquement plus de
douleurs à la main droite (il présente des fourmillements dans les der-
nier doigts), une déambulation normale, diverses atteintes lombaires
documentées dont une discrète spondylose antérieure L3-L4-L5, un
discret pincement discal L5-S1 postérieur, des discopathies dégénéra-
tives L3-S1 et une protrusion discale L5-S1 (cf. pce 74). Le diagnostic
avec répercussion sur la capacité de travail est celui d'impotence fonc-
tionnelle de la main droite séquellaire à une algoneurodystrophie ayant
suivi une fracture spiroïde du 5ème métacarpien droit et de lombalgies
chroniques sur troubles statiques et dégénératifs du rachis. Au status
le Dr D._______ nota des troubles statiques du rachis, une mobilité
lombaire bien restreinte, mais il releva que l'assuré était assez
démonstratif lors de l'examen de sa colonne lombaire. Par contre, au
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niveau de sa main droite, il nota une attitude sobre de l'assuré dans
ses plaintes. Il indiqua que sur la base des observations
rhumatologiques il apparaissait que la capacité de travail de l'intéressé
était nulle dans son travail habituel, mais que dans une activité tenant
compte strictement des limitations fonctionnelles mentionnées, la
capacité de travail était de 80% du 12 novembre 1998 au 21 février
2003 et dès mai 2004 (pce 73).
D.d
D.d.a Dans un rapport de réadaptation professionnelle du 12 septem-
bre 2006 l'OAI-GE releva un défaut claire de motivation à la reprise
d'une activité professionnelle, l'assuré estimant habiter trop loin de son
ancien lieu de travail (100 km) et être trop âgé. Un calcul du taux d'in-
validité prenant en compte son dernier revenu 1998 indexé 2005
(Fr. 65'338.-) et le revenu théorique 2004 indexé 2005 toutes branches
confondues pour des activités simples et répétitives de niveau 4
(Fr. 57'258.-) à 80% de temps de travail sous déduction de 25% pour
raisons personnelles et de limitation à des travaux légers (Fr. 34'651.-)
détermina un degré d'invalidité de 47% que l'OAI-GE proposa de rete-
nir sous réserve des suites d'une intervention chirurgicale prévue pour
le 4 octobre 2006 en raison de lombalgies chroniques (pce 79).
D.d.b Une note de la Dresse C._______ du SMR, datée du 3 janvier
2007, indiqua que l'intervention chirurgicale effectuée, en fait pour une
hernie inguinale gauche (du 4 au 6 octobre 2006 [cf. pce 84]),
nécessitait au plus un arrêt de travail de 6-8 semaines et ne modifiait
pas l'avis médical du 27 juin 2006 (recte: 27 juin 2005 [pce 86]).
D.e Par projet de décision du 18 janvier 2007, l'OAI-GE informa l'assu-
ré que la révision du droit à la rente avait permis d'établir que si sa ca-
pacité comme plâtrier-peintre était nulle, il persistait une capacité de
travail résiduelle à 80% dans une activité mono-manuelle tenant comp-
te de ses limitations fonctionnelles dès le mois de mai 2004 et que,
compte tenu de la comparaison de revenus avec et sans invalidité
s'ensuivant, le degré d'invalidité économique était de 47% fondant le
droit à un quart de rente (pce 88).
D.f Contre ce projet l'intéressé fit valoir par acte du 29 janvier 2007
être âgé de 59 ans et être usé et fatigué et que son état de santé ne
s'était pas amélioré. Il indiqua être dans l'impossibilité de reprendre
une activité de travail à 100 km de son lieu de domicile. Il joignit un
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rapport médical du Dr E._______ daté du 30 janvier 2007 faisant état
de ses atteintes à la santé (pce 89).
D.g Invité à se déterminer sur le nouveau rapport médical, la Dresse
C._______ indiqua dans son rapport du 19 février 2007 que le rapport
du Dr E._______ n'apportait pas d'éléments nouveaux et que les
limitations fonctionnelles décrites par le médecin traitant de l'assuré
avaient déjà été prises en compte lors de l'examen rhumatologique du
SMR et retransmises dans l'avis médical SMR du 27 juin 2005, de
sorte qu'il n'y avait pas lieu de modifier les conclusions de l'avis
médical du 27 juin 2005 (pce 93).
E.
Par décision du 15 mars 2007, l'OAIE remplaça la rente entière payée
jusqu'alors à l'assuré par un quart de rente à compter du 1er mai 2007
pour les motifs invoqués dans son projet de décision (pce 95).
F.
Contre cette décision, l'intéressé interjeta recours par acte du 5 avril
2007 auprès du Tribunal de céans concluant implicitement au maintien
de sa rente entière. Il fit valoir que le Dr B._______ avait relevé en juin
2004 un état de santé stationnaire, que sa capacité de travail dans son
domaine était nulle mais que persistait une capacité de travail dans le
gardiennage et la surveillance. Il indiqua ne pas être en mesure de
rester assis sur la durée, la station assise étant très douloureuse, voire
impossible, qu'il lui était impossible de faire chaque jour 200 km pour
travailler à Genève, soit trois heures de conduite par jour, ce du fait
également de son handicap à la main droite et de traitements antalgi-
ques assoupissant. Il joignit à son recours deux rapports médicaux du
Dr E._______ daté des 30 janvier et 2 avril 2007 faisant état, pour l'un,
de la symptomatologie connue et d'une hernie inguinale gauche opé-
rée en octobre 2006 et, pour l'autre, de douleurs lombo-sacrées per-
manentes mécaniques et du syndrome algodystrophique sévère de la
main droite, notant quant à l'impotence fonctionnelle du dos le fait de
ne pouvoir rester debout plus de 20-30 minutes, de devoir changer
souvent de position pour soulager son dos, de ne pouvoir rester assis
durant plusieurs heures sur une chaise, affections ne permettant pas
une reprise d'activité de surveillant nécessitant 200 km de trajet quoti-
dien en voiture (pce TAF 1).
G.
Par réponse au recours du 14 juin 2007, l'OAIE conclut à son rejet en
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se référant à la prise de position de l'OAI-GE du 11 juin 2007. Dans ce
document l'OAI-GE releva que la décision d'octroi de rente entière
était intervenue en raison de la fracture du 5ème métacarpien de la
main droite durant la procédure d'instruction de sa demande de pres-
tations et que sa capacité de travail était alors nulle, mais qu'il était ap-
paru dans le cadre de la révision de la rente que si sa capacité de tra-
vail était nulle en tant que plâtrier une autre activité adaptée pouvait
être exigée à 80% depuis mai 2004, soit environ 15 mois après ladite
fracture. L'OAI-GE nota que l'assuré n'ayant pas été intéressé par une
reprise d'activité, des mesures d'ordre professionnel n'avaient pu être
mises en place et qu'en conséquence la comparaison de revenus ef-
fectuée avec et sans invalidité avait déterminé un degré d'invalidité de
47% justifiant la réduction de sa rente à un quart de rente. L'OAI-GE
indiqua que la nouvelle documentation médicale avait été transmise à
son service médical et que le SMR avait conclu dans son rapport du 4
juin 2007 que celle-ci n'apportait pas d'éléments médicaux nouveaux
susceptibles de modifier l'évaluation médicale antérieure (pce TAF 3).
Requise en effet de s'exprimer sur la nouvelle documentation médicale
et les allégués du recourant, la Dresse C._______ indiqua dans son
rapport du 4 juin 2007 que les lombalgies et les séquelles d'une
algoneurodystrophie de la main droite avaient été prises en compte
dans les limitations fonctionnelles lors de l'examen rhumatologique au
SMR. Elle nota par ailleurs relativement au grief de l'impossibilité de
faire 200 km par jour en voiture que l'intéressé, du temps de son
activité dans la région genevoise, séjournait en semaine à l'hôtel et
qu'un tel arrangement n'était pas inhabituel (pce 96).
H.
Par réplique du 13 juillet 2007, l'intéressé maintint son recours. Il indi-
qua n'avoir pas eu connaissance du rapport médical du Dr B._______
du 13 mai 2004, que le spécialiste précité n'avait pas connaissance de
son état rhumatologique, ce dont avait par contre connaissance son
médecin traitant le Dr E._______. Il souligna ne pas être en mesure
d'effectuer 200 km par jour en voiture pour effectuer de nouveau une
activité professionnelle. Il joignit à sa réplique un rapport médical déjà
au dossier du Dr E._______, un rapport médical du Dr B._______ non
au dossier daté du 15 juin 2004 indiquant un état consolidé de la main
droite au 15 juin 2004 et deux anciens rapports médicaux
rhumatologiques de 1999 du Dr F._______ faisant état d'une
discopathie à la charnière lombo-sacrée aboutissant à un syndrome
d'instabilité (pce TAF 6).
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I.
Par duplique du 23 août 2007, l'OAIE, se référant à l'avis de l'OAI-GE
du 17 août 2007, maintint sa prise de position, relevant que la docu-
mentation médicale jointe à la réplique n'apportait pas de nouveaux
éléments (pce TAF 8).
J.
Le Tribunal de céans requit une avance de frais de procédure de
Fr. 300.- par ordonnance du 20 juin 2007, montant qui fut versé dans
le délai imparti (pces TAF 4 et 11)
K.
Par ordonnance du 29 août 2007, le Tribunal de céans mit un terme à
l'échange des écritures (pce TAF 9).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – pré-
vues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fé-
déral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31
LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger
contre les décisions prises par l'OAIE.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure est régie par la PA pour autant
que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA
la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la
PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est appli-
cable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applica-
bles aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et
dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le
prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la
LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à
moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
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soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette
date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coor-
dination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE)
n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régi-
mes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les
rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement
et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou
plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règle-
ment (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règle-
ment (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de
l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire
découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux en-
tre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne
sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la
mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la
mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordina-
tion des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas
de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que
l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressor-
tissent au droit interne suisse.
2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et
les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
règlement (CEE) n° 1408/71.
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2.3 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invali-
dité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (ar-
rêt du Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à
l'intention des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même
après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré
qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé
exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI s'agissant d'une révi-
sion du droit à la rente en application de l'art. 17 LPGA est régi par la
teneur de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF
131 V 9 consid. 1; 130 V 445 consid. 1.2 et les références). En l'occur-
rence, les dispositions de la 5ème révision de la LAI entrée en vigueur le
1er janvier 2008 ne sont pas applicables et il est fait référence dans le
présent arrêt aux dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007.
4.
4.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue du-
rée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est ré-
putée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une par-
tie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équili-
bré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une at-
teinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA).
4.2 Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI en vigueur dès le 1er janvier 2004,
l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à
une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente
s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à
70% au moins. Toutefois, les rentes correspondant à un degré d'invali-
dité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domi-
cile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 28 al. 1ter LAI). Depuis
l’entrée en vigueur des Accords sur la libre circulation des personnes,
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les ressortissants suisses et de l’Union européenne qui présentent un
degré d’invalidité de 40% au moins ont droit à un quart de rente en ap-
plication de l’art. 28 al. 1 LAI s’ils ont leur domicile et leur résidence
habituelle dans un Etat membre de l’UE.
5.
5.1 Selon l'art. 17 LPGA si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la
rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur de-
mande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en consé-
quence, ou encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle
prévoit que toute prestation durable accordée en vertu d'une décision
entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépen-
dait son octroi changent notablement.
5.2 La révision a lieu d'office lorsqu'en prévision d'une modification
importante possible du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou du
besoin de soins découlant de l'invalidité, un terme a été fixé au mo-
ment de l'octroi de la rente ou de l'allocation pour impotent, ou lorsque
des organes de l'assurance ont connaissance de faits ou ordonnent
des mesures qui peuvent entraîner une modification importante du
taux d'invalidité, du degré d'impotence ou du besoin de soins décou-
lant de l'invalidité (art. 87 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur
l’assurance-invalidité (RAI, RS 831.201).
5.3 L'art. 88a al. 1 RAI prévoit que, si la capacité de gain de l'assuré
s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer
que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son
droit aux prestations dès que l'on peut s'attendre à ce que l'améliora-
tion constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va
de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà,
sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à
craindre. Selon l'art. 88a al. 2 RAI, si l'incapacité de gain ou la capaci-
té d'accomplir les travaux habituels ou l'impotence ou le besoin de
soins découlant de l'invalidité d'un assuré s'aggrave, il y a lieu de
considérer que ce changement accroît, le cas échéant, son droit aux
prestations dès qu'il a duré trois mois sans interruption notable.
L'art. 88bis RAI fixe quand la modification du droit à la rente prend effet
en cas d'augmentation (al. 1) et en cas de diminution (al. 2). Selon
l'al. 2 let. a RAI la diminution ou la suppression de la rente ou de l'allo-
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cation pour impotent prend normalement effet, au plus tôt, le premier
jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision.
5.4 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la rente peut être révi-
sée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé,
mais aussi lorsque celui-ci est resté le même, mais que ses consé-
quences sur la capacité de gain ont subi un changement important
(ATF 130 V 343 consid. 3.5). Une simple appréciation différente d'un
état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé, n'appelle en
revanche pas à une révision au sens de l'art. 17 LPGA (arrêt du Tribu-
nal fédéral I 532/05 du 13 juillet 2006 consid. 3; I 561/05 du 31 mars
2006 consid. 3.3; ATF 112 V 371 consid. 2b).
6.
6.1 Pour examiner si dans un cas de révision il y a eu une modifica-
tion importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17 LPGA, le juge
doit prendre généralement en considération l'influence de l'état de
santé sur la capacité de gain au moment où fut rendue la décision qui
a octroyé ou modifié le droit à la rente ainsi que l'état de fait existant
au moment de la décision attaquée.
6.2 Le Tribunal fédéral a par ailleurs précisé que la dernière décision
entrée en force, examinant matériellement le droit à la rente, fondée
sur une instruction des faits, une appréciation des preuves et une
comparaison des revenus conforme au droit constitue le point de dé-
part pour examiner si le degré de l'invalidité s'est modifié de manière à
influencer le droit aux prestations (ATF 133 V 108 consid. 5).
6.3 En l'espèce, les status fondant, d'une part, la décision du 16 jan-
vier 2004 de l'OAIE, motivée principalement par l'expertise du SMR
Léman du 21/25 août 2003 ayant relevé une impotence fonctionnelle
douloureuse de la main droite et des lombalgies chroniques, et,
d'autre part, le status de l'assuré ayant fondé la décision du 15 mars
2007, principalement motivée par le rapport du SMR Suisse romande
du 27 juin 2005, confirmé par le service médical de l'OAIE, dont est re-
cours, sont déterminant pour la discussion du cas.
7.
7.1 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à
l'art. 4 LAI est de nature économique/juridique, établissant une incapa-
Page 12
C-2566/2007
cité de gain permanente ou probablement de longue durée, et non mé-
dicale (ATF 127 V 294 consid. 4b/bb). En d'autres termes, l'assurance-
invalidité suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une
atteinte à la santé physique ou psychique, qui peut résulter d'une infir-
mité congénitale, d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en
tant que telle. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré
aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il
pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation sur
un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La notion du marché
équilibré du travail est une notion théorique et abstraite, qui sert de
critère de distinction entre les cas tombant sous le coup de l'assuran-
ce-chômage et ceux qui relèvent l'assurance-invalidité. Elle implique,
d'une part, un certain équilibre entre l'offre et la demande de main
d'oeuvre et, d'autre part, un marché du travail structuré de telle sorte
qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés.
7.2 Selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une
notion juridique et économique, les données fournies par les médecins
constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquen-
ces de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on peut
encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4,
115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral
I 599/2004 du 28 juillet 2005 consid. 1.2).
8.
8.1 Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans
le domaine des assurances sociales (art. 43 LPGA), l'administration
est tenue de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et
de recueillir les renseignements dont elle a besoin. En particulier, elle
doit mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de
clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a).
8.2 Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles
ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présen-
tent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesu-
res probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est su-
perflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preu-
ves; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2ème éd., Zurich 2009, art. 42 n°
19 p. 536 et les références ; ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les
Page 13
C-2566/2007
références ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_859/2007 du 16 décembre
2008 consid. 5). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit
d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (Sozialversicherungsrecht
Rechtsprechung [SVR] 2001 IV n° 10 p. 28).
9.
9.1 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objecti-
ve tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un juge-
ment valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur pro-
bante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait
l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 351 consid.
3a et les références).
9.2 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne
la manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médi-
caux. Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs
des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'ex-
pert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la
disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un
état de fait donné (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa; 118 V 220 consid. 1b
et les références). Au sujet des rapports établis par les médecins trai-
tant, le juge peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le
médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre
parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à
ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références). Cette
constatation s'applique de même aux médecins non traitant consultés
par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa re-
quête. Toutefois le simple fait qu'un certificat médical est établi à la de-
mande d'une partie et produit pendant la procédure ne justifie pas en
soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 351 consid.
3b/dd et les références citées).
Page 14
C-2566/2007
10.
10.1 En l'espèce, l'intéressé a initialement déposé une demande de
prestations de l'assurance-invalidité suisse en juin 2000 pour cause de
lombalgies chroniques entraînant une réduction fonctionnelle et de dis-
copathie de la charnière lombosacrée aboutissant à un syndrome
d'instabilité. Ces atteintes à la santé ont été reconnues invalidantes
pour l'intéressé, plâtrier de son état, mais non au point de ne plus pou-
voir exercer quelque activité adaptée à 100%. Au cours de l'évaluation
de l'invalidité suite à une procédure de recours s'étant conclue par la
nécessité d'un complément d'instruction, l'intéressé subit un accident
de la main droite dont l'impotence consécutive avérée motiva l'octroi
d'une rente entière d'invalidité à compter du 1er novembre 1999 par dé-
cision du 16 janvier 2004.
10.2 Dans le cadre du suivi du dossier, le Dr B._______, chirurgie de
la main et du membre supérieur, nota dans un rapport du 16 mars
2004, à l'attention de l'OAIE, que le status d'algodystrophie sévère au
niveau de la main droite de l'intéressé était le même. Il signala toute-
fois une évolution positive, à savoir que la main était nettement moins
douloureuse, ce qui était, tout de même, très important. Quelque quin-
ze mois plus tard le Dr D._______, dans un rapport du 3 juin 2005,
confirma un état stabilisé d'algoneurodystrophie, mais pratiquement
l'absence de douleur et une capacité de travail de 80% dans une
activité de substitution tenant compte strictement des limitations
fonctionnelles qu'il avait indiquées (main droite: pas de pré-hension
fine, pas de mouvements complet, pas de port de charge, pas de
mouvements répétitifs; rachis: nécessite de pouvoir alterner 2x/h. la
position assise et la position debout, pas de soulèvement régulier de
charges d'un poids excédant 5 kg, pas de port régulier de charges
d'un poids excédant 15 kg, pas de travail en porte-à-faux statique
prolongé du tronc). Cette appréciation a été confirmée par la Dresse
C._______ du SMR Suisse romande dans un rapport du 27 juin 2005
retenant une capacité de travail de 80% dans tous les cas à compter
de mai 2004 (date du rapport du Dr B._______) dans une activité
mono-manuelle adaptée.
10.3 A l'encontre de ces avis médicaux ayant déterminé l'OAIE à re-
connaître à l'intéressé une capacité de travail mono-manuelle de 80%
dans une activité adaptée dès le mois de mai 2004, l'intéressé fit valoir
une fatigue générale, un état de santé non amélioré et ne pas être en
Page 15
C-2566/2007
mesure d'effectuer 200km de trajet en voiture par jour, soit trois heures
de conduite, tant en raison de ses dorsalgies qu'en raison de son han-
dicap à la main droite. Il joignit un rapport médical de son médecin
traitant confirmant les atteintes prises en compte, ce que la Dresse
C._______ releva dans un rapport du 19 février 2007 et encore dans
un rapport du 4 juin 2007, notant que du temps de son activité en
Suisse l'intéressé logeait à l'hôtel ce qui lui évitait les trajets.
10.4 Il appert de ce qui précède, notamment des rapports médicaux
au dossier, qu'il y a effectivement lieu de retenir pour le recourant une
capacité de travail de 80% dans des activités adaptées notamment de
surveillance et de gardiennage mais aussi mono-manuelles de l'indus-
trie légère, qui sont nombreuses à permettre la possibilité de changer
de position. Rien au dossier permet de ne pas admettre une capacité
de travail dans une activité adaptée à 80% comme l'a fait l'OAIE car
l'assuré a une mobilité locomotrice sans restriction pour des activités
de surveillance et sédentaires et il peut faire quelque peu usage de sa
main droite en fonction auxiliaire de la gauche, une préhension étant
conservée, certes sans possibilité de préhension fine. Mais ceci n'ex-
clut pas une activité simple dans l'industrie légère ou le commerce
pouvant essentiellement être exercée de la main gauche. Il y a lieu de
relever que le recourant a bénéficié d'une rente entière par décision du
16 janvier 2004 en raison notamment des douleurs liées au traumatis-
me de sa main droite qui ne permettaient pas à l'assuré de tirer parti
de sa capacité de travail résiduelle compte tenu aussi de sa fatigabilité
induite par ces douleurs. Or, le 25 mai 2005, il a été constaté par le Dr
D._______ que le recourant n'avait pratiquement plus de douleurs à la
main droite. En outre, dans le rapport du 3 juin 2005, le rhumatologue
n'a plus indiqué une fatigabilité particulière de l'assuré. Cela étant, on
peut retenir, comme l'avait déjà relevé le Dr B._______ dans son
rapport du 16 mars 2004, une amélioration notable de l'état santé du
recourant à partir au plus tard du 25 mai 2005 en raison même de la
diminution notable des douleurs.
10.5 Il sied en outre de relever que le recourant n'a pas présenté au
stade du recours quelque document médical objectif postérieur au rap-
port du Dr D._______ du 3 juin 2005 susceptible de mettre en doute
l'appréciation de sa capacité de travail dans une activité de
substitution adaptée.
Page 16
C-2566/2007
10.6 Enfin, dans ses écritures, le recourant a indiqué n'avoir pas eu
connaissance des pièces 64 à 66. Le Tribunal de céans relève s'agis-
sant de ce grief que les pièces en question ne sont pas déterminantes
pour l'issue de la cause. Il s'agit d'un rapport du 13 mai 2004 du Dr
B._______ confirmant l'impossibilité pour l'intéressé d'exercer son
activité antérieure, ce qui est admis, et signalant un état stabilisé et la
possibilité d'une activité adaptée à temps complet, mais la nécessité à
ce sujet d'une expertise, qui a effectivement eu lieu au SMR Suisse ro-
mande le 25 mai 2005. Les pièces 64-66 en question, qui n'énoncent
aucun fait nouveau dans l'appréciation de l'état de santé de l'intéressé
– par rapport à d'autres pièces du même médecin du 16 mars 2004 et
du 15 juin 2004 connues par le recourant – qui eut nécessité une prise
de position de sa part, sont jointes au présent arrêt pour connaissan-
ce.
11.
L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40% au moins (art. 28
al. 1 LAI). Pour l'évaluation de l'invalidité, le revenu du travail que l'in-
valide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnable-
ment attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réa-
daptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du tra-
vail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invali-
de.
11.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la notion de marché
équilibré du travail est une notion théorique et abstraite, qui sert de
critère de distinction entre les cas tombant sous le coup de l'assuran-
ce-chômage et ceux qui relèvent de l'assurance-invalidité. Elle impli-
que d'une part, un certain équilibre entre l'offre et la demande de
main-d'oeuvre et, d'autre part, un marché du travail structuré de telle
sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés. D'après ces critères,
on déterminera si, dans les circonstances concrètes du cas, l'invalide
a raisonnablement la possibilité de mettre à profit sa capacité résiduel-
le de gain, et s'il peut ou non réaliser un revenu excluant le droit à une
rente (ATF 110 V 276 consid. 4b; voir également ATF 127 V 298
consid. 4c).
11.1.1 Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut
encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le
marché du travail entrant en considération pour lui, on ne saurait su-
bordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspecti-
Page 17
C-2566/2007
ves de gain à des exigences excessives (cf. arrêts du Tribunal fédéral
9C_236/2008 du 4 août 2008 consid. 4.2 et 9C_446/2008 du 18 sep-
tembre 2008 consid. 4.2); l'examen des faits doit être mené de maniè-
re à garantir dans un cas particulier que le degré d'invalidité est établi
avec certitude. Il s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu
d'examiner si un invalide peut être placé eu égard aux conditions
concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il
pourrait encore exploiter sa capacité résiduelle de travail lorsque les
places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main
d'oeuvre. On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités d'em-
ploi irréalistes, ou se borner à prendre en considération un genre d'ac-
tivité quasiment inconnu du marché du travail. On ne peut en effet par-
ler d'une activité raisonnablement exigible au sens de l'art. 28 al. 2 LAI
dans la mesure où elle n'est possible que sous une forme tellement
restreinte que le marché du travail général ne la connaît pratiquement
pas ou qu'à la condition de concessions irréalistes de la part d'un em-
ployeur (arrêts du Tribunal fédéral I 61/05 du 27 juillet 2005 consid. 4.3
avec références).
11.1.2 S'il est vrai que des facteurs tels que l'âge, le manque de for-
mation ou les difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable
pour déterminer dans un cas concret les activités que l'on peut encore
raisonnablement exiger d'un assuré, ils ne constituent pas des circons-
tances supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement exigi-
ble d'une activité, sont susceptibles d'influencer l'étendue de l'invalidi-
té, même s'ils rendent parfois difficile, voire impossible la recherche
d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité de travail résiduelle.
Toutefois, lorsqu'il s'agit d'évaluer l'invalidité d'un assuré qui se trouve
proche de l'âge donnant droit à la rente de vieillesse, il faut procéder à
une analyse globale de la situation et se demander si, de manière réa-
liste, cet assuré est (ou était) en mesure de retrouver un emploi sur un
marché équilibré du travail (arrêts du Tribunal fédéral I 61/05 du 27
juillet 2005 consid. 4.4 avec références, I 819/04 du 27 mai 2005
consid. 2.2). Indépendamment de l'examen de la condition de l'obliga-
tion de réduire le dommage (cf. ATF 123 V 233 consid. 3c et les réfé-
rences), cela revient à déterminer, dans le cas concret qui est soumis
à l'administration ou au juge, si un employeur potentiel consentirait ob-
jectivement à engager l'assuré, compte tenu notamment des activités
qui restent exigibles de sa part en raison d'affections physiques ou
psychiques, de l'adaptation éventuelle de son poste de travail à son
handicap, de son expérience professionnelle et de sa situation sociale,
Page 18
C-2566/2007
de ses capacités d'adaptation à un nouvel emploi, du salaire et des
contributions patronales à la prévoyance professionnelle obligatoire,
ainsi que de la durée prévisible des rapports de travail (cf. arrêts du
Tribunal fédéral I 1034/06 du 6 décembre 2007 consid. 3.3.3.2; I 61/05
du 27 juillet 2005 consid. 4.4; I 819/04 du 27 mai 2005 consid. 2.2;
I 462/02 du 26 mai 2003 consid. 2 s; I 401/01 du 4 avril 2002 consid. 4;
arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 10 juillet 2008,
SVR 2009 IV n° 8).
11.1.3 Conformément à la jurisprudence, il convient en principe de se
placer au moment de la naissance du droit à la rente pour juger de
l'exigibilité d'un changement de profession de la part de l'assuré (cf.
arrêt du Tribunal fédéral 9C_612/2007 du 14 juillet 2008 consid. 5.2;
I 761/04 du 14 juin 2005 consid. 2.3 se référant à l'ATF 129 V 222) et à
titre exceptionnel au moment de la prise de la décision par l'autorité
inférieure. En l'espèce même au moment de la prise de la décision at-
taquée par l'OAIE, le recourant n'avait pas encore 59 ans. Celui-ci se
trouvait ainsi de tout façon encore éloigné du seuil à partir duquel on
peut parler d'un âge avancé (arrêts du Tribunal fédéral 9C_104/2008
du 15 octobre 2008 consid. 4; 9C_612/2007 du 14 juillet 2008
consid. 5.2; I 819/04 du 27 mai 2005 consid. 2.2) de sorte que l'on
pouvait exiger une reconversion professionnelle de sa part. Par
ailleurs, même en voulant effectuer une analyse globale de la situa-
tion, il conviendrait tout d'abord de relever que, d'une part, l'assuré,
malgré ses affections, peut exercer toute activité de surveillance et de
gardiennage sans besoin d'une formation importante. D'autre part, une
adaptation particulière d'un poste de travail n'apparaît pas nécessaire
dans la mesure où bon nombre d'activités, aussi dans l'industrie légè-
re ainsi que dans la vente et la distribution, peuvent être exercées
qu'avec une main et l'aide auxiliaire de la seconde. De plus, l'offre de
main d'oeuvre pour des activités simples non physiques n'est en prin-
cipe pas influencée de façon déterminante par l'âge des demandeurs
d'emploi (arrêts du Tribunal fédéral I 39/04 du 20 juillet 2004
consid. 2.4; 9C_610/2007 du 23 octobre 2007 consid. 4.3). Il convient
finalement de relever que, au moment de la décision attaquée, un
éventuel rapport de travail aurait pu durer potentiellement plus de cinq
ans, ce qui n'est pas un laps de temps négligeable pour l'exercice d'un
travail ne nécessitant pas une formation particulière. Au vu de ce qui
précède, le grief de l'assuré selon lequel il serait trop vieux pour entre-
prendre une nouvelle activité ne peut être retenu. Ainsi, ni l'âge, ni un
arrêt prolongé de l'activité professionnelle ou même le refus d'exercer
Page 19
C-2566/2007
une activité médicalement exigible ne constitue un critère relevant
pour l'octroi d'une rente d'invalidité (arrêt du Tribunal fédéral I 175/04
du 28 janvier 2005 consid. 3; Pratique VSI 1999 p. 247 consid. 1;
Pratique VSI 1998 p. 296 consid. 3b). Enfin, le critère de la distance
entre le domicile de l'intéressé et la région genevoise ne saurait être
retenu comme élément justifiant à lui tout seul que l'on soit obligé de
considérer l'exercice d'un travail de substitution comme étant
objectivement irréaliste pour le recourant, étant précisé par
surabondance que le recourant avait lui-même, du temps de son
activité résolu ce problème par une résidence hôtelière en semaine.
12.
Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui
qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement
être exigée de lui, après les traitements et les mesures de réadapta-
tion, sur un marché du travail équilibré.
12.1 Le gain d'invalide est une donnée théorique, même s'il est évalué
sur la base de statistiques. Ces données servent à fixer le montant du
gain que l'assuré pourrait obtenir, sur un marché équilibré du travail,
en mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail dans un
emploi adapté à son handicap (arrêt du Tribunal fédéral I 85/05 du 5
juin 2005 consid. 6 et arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du 13 octobre
2005 consid. 6). Ce gain doit être comparé au moment déterminant
avec celui que la personne valide aurait effectivement pu réaliser au
degré de la vraisemblance prépondérante si elle était en bonne santé
(ATF 129 V 222 consid. 4.3.1). Le gain de personne valide doit être
évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient,
en règle générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré a obte-
nu avant l'atteinte à la santé, ou, à défaut de salaire de référence, au
salaire théorique qu'il aurait pu obtenir selon les salaires théoriques
statistiques disponibles.
La comparaison de revenus doit s'effectuer sur le même marché du
travail (ATF 110 V 273 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du
13 octobre 2005 consid. 6.1). S'agissant d'assurés résidant à l'étran-
ger, en raison de la disparité des niveaux de rémunération et des
coûts de la vie généralement entre la Suisse et leur pays de résiden-
ce, on ne saurait retenir le montant du dernier salaire obtenu par l'inté-
ressé dans son Etat de résidence pour être comparé avec un revenu
Page 20
C-2566/2007
théorique statistique suisse. Dans ces situations, les rémunérations re-
tenues par l'enquête suisse sur la structure des salaires peuvent aussi
servir à fixer le montant des revenus que l'assuré aurait pu obtenir s'il
n'était pas invalide.
L'administration doit de plus tenir compte pour le salaire d'invalide de
référence d'une diminution de celui-ci, cas échéant, pour raison d'âge,
de limitations dans les travaux dits légers ou de circonstances particu-
lières. La jurisprudence n'admet à ce titre pas de déduction globale su-
périeure à 25% (ATF 126 V 75 consid. 5).
12.2 En l'espèce il y a lieu de procéder à une évaluation de l'invalidité
selon la méthode générale par une comparaison de revenus entre,
d'une part, le dernier revenu de l'assuré en 1998 (Fr. 60'480.-) indexé
2005, soit Fr. 65'338.-, avec, d'autre part, un revenu théorique 2004
pour des activités de substitution simples et légères toutes branches
confondues, soit en moyenne Fr. 4'588.- pour 40 h./sem. et Fr. 4'772.-
pour 41.6 h./sem. selon le temps de travail usuel toutes branches
confondues, indexé 2005 à Fr. 57'751.-, pris en compte à 80% soit
Fr. 46'201.-, sous déduction d'un certain pourcentage pour raison
d'âge et de limitations dans les travaux légers, in casu 25%, soit
Fr. 34'651.-. Or, on constate que l'assuré, du fait de son invalidité, avec
une déduction maximale de 25%, subit une diminution de sa capacité
de gain de 46.96%, soit 47%, taux fondant le droit à un quart de rente
d'invalidité.
13.
Vu ce qui précède, c'est à juste titre que l'OAIE a réduit la rente de l'in-
téressé d'une rente entière à un quart de rente à compter du 1er mai
2007 par décision du 15 mars 2007. La décision entreprise doit dès
lors être confirmée et le recours être rejeté.
14.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, fixés par le Tribunal de
céans à Fr. 300.- sont mis à la charge du recourant débouté (art. 69
al. 2 LAI en relation avec les art. 63 al. 1 et 5 PA et l'art. 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem-
nités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Le montant en question de Fr. 300.- est compensé avec l'avance de
frais fournie.
Page 21
C-2566/2007
15. Il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario en rela-
tion avec les art. 7 ss FITAF).
(dispositif à la page suivante)
Page 22
C-2566/2007
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà ver-
sée de Fr. 300.-.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé + AR)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office fédéral des assurances sociales.
Le président du collège : Le greffier :
Vito Valenti Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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