Cour III
C-2570/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 1 j u i l l e t 2 0 0 9
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Bernard Vaudan, Ruth Beutler, juges,
Susana Carvalho, greffière.
A._______,
représenté par Maître Jean Lob, Lion d'Or 2,
case postale 6692, 1002 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de
séjour et renvoi de Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2570/2007
Faits :
A.
A.a Après avoir sollicité une tolérance de séjour d'une année dans le
canton de Vaud en 1994, A._______, ressortissant algérien né le 28
septembre 1948, est entré en Suisse le 10 avril 1995 au bénéfice
d'une autorisation idoine et y a requis, le 2 mai 1995, l'octroi en sa
faveur d'une autorisation de séjour sans activité lucrative, précisant
qu'il était marié et père de quatre enfants (nés respectivement en
1973, 1982, 1984 et 1987). Sa demande a été rejetée et son renvoi
prononcé par les autorités vaudoises en date du 10 mai 1995. Il a
quitté le pays le 22 mai 1995.
A.b En 1996, l'intéressé a été mis au bénéfice d'une autorisation
d'entrée en Suisse valable une année.
A.c Le 17 avril 1997, il s'est vu octroyer un visa valable un an lui
permettant de séjourner en territoire helvétique durant trois mois.
A.d Revenu en Suisse le 16 décembre 2000 au bénéfice d'un visa
valable un an, le prénommé en a requis le renouvellement le 26 février
2001. Il a toutefois fini par solliciter une autorisation de séjour afin de
résider principalement en Suisse tout en se réservant la possibilité de
visiter régulièrement sa famille en Algérie, soulignant que sa femme et
ses enfants mineurs ne se rendraient en territoire helvétique que pour
y passer des vacances. A la requête du Service de la population du
canton de Vaud (ci-après : SPOP), A._______ a expliqué, par lettre du
1er mars 2002, qu'il était retraité depuis 1995, qu'il s'était régulièrement
rendu en Suisse trois à cinq fois par an depuis les années 1970, qu'il
avait acquis un appartement à Z._______ (VD) et qu'il s'acquittait de
ses obligations fiscales depuis 1995. Il a précisé qu'il avait occupé
dans son pays le poste d'expert judiciaire en architecture et y avait
possédé une entreprise de travaux publics, s'est engagé à n'exercer
aucune activité lucrative en Suisse comme en Algérie et s'est prévalu
de sa situation financière confortable. Il a produit divers documents à
l'appui de sa requête.
Par décision du 16 mai 2002, le SPOP a refusé d'octroyer une
autorisation de séjour à A._______ en application de l'art. 34 de
l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
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(OLE, RO 1986 1791), dès lors que l'intéressé n'avait pas encore
atteint l'âge requis par cette disposition. Il a également refusé de
permettre le séjour de celui-ci sous l'angle de l'art. 36 OLE. En
conséquence, le SPOP a imparti un délai de départ au requérant, qui
a quitté la Suisse le 2 juillet 2002.
A.e Le 30 septembre 2002, A._______ s'est vu délivrer un visa
valable un mois sans prolongation, afin de passer des vacances dans
sa résidence secondaire à Z._______.
B.
B.a Par courrier du 1er novembre 2005, agissant depuis l'Algérie,
l'intéressé a requis le renouvellement de son visa valable jusqu'au 1er
février 2006, afin de pouvoir régler certains problèmes afférents au
paiement de l'hypothèque contractée en Suisse pour l'acquisition de
sa résidence à Z._______.
Arrivé entre-temps en territoire helvétique, A._______ a sollicité, par
lettre du 3 février 2006, l'autorisation de séjourner en Suisse durant
trois mois afin d'entamer les démarches nécessaires à l'obtention d'un
"visa Schengen", dans le but de pouvoir rentrer dans son pays en
transitant par la France. Suite à cette requête, le SPOP lui a délivré, le
9 mars 2006, un visa de retour de trois mois tout en soulignant le
caractère tout à fait exceptionnel de ce procédé.
B.b Le 16 juin 2006, le prénommé est revenu en Suisse en
provenance de Grande-Bretagne. Le 19 juin 2006, il s'est annoncé
auprès des autorités vaudoises, indiquant qu'il souhaitait séjourner
dans ce pays en tant que retraité.
Par la suite, il a produit diverses pièces à l'appui de sa requête. Le 12
juillet 2006, il s'est engagé à n'exercer aucune activité lucrative à
l'étranger comme en Suisse et à transférer le centre de ses intérêts
dans ce pays. Par lettre du 26 juillet 2006, il a exposé, en substance,
être retraité depuis plus de quinze ans et vouloir s'établir en Suisse,
dès lors qu'il avait noué des liens avec ce pays depuis plus de vingt-
cinq ans et y avait de nombreuses connaissances (en particulier à
Genève, à Lucerne et à Z._______).
Par décision du 4 octobre 2006, le SPOP a rejeté la demande
d'autorisation de séjour du requérant et lui a imparti un délai de
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départ. Dans ses motifs, il a considéré, d'une part, que l'intéressé
n'avait toujours pas atteint l'âge minimum de cinquante-cinq ans requis
par l'art. 34 OLE et, d'autre part, qu'il ne remplissait pas les conditions
d'application de l'art. 36 OLE.
Le 30 octobre 2006, A._______ a interjeté recours contre cette
décision, par l'entremise de son avocat. Dans le cadre de l'échange
d'écritures qui s'en est suivi, le SPOP est revenu sur son prononcé du
4 octobre 2006, compte tenu du fait que le recourant était âgé de plus
de cinquante-cinq ans.
Par courrier du 27 novembre 2006, le Tribunal administratif du canton
de Vaud (ci-après : TA-VD, actuellement Cour de droit administratif et
public) a informé l'intéressé que la cause ne serait radiée du rôle
qu'après la délivrance de l'autorisation de séjour en question. Le
même jour, le SPOP a fait savoir au requérant qu'il était disposé à
autoriser son séjour en Suisse en application de l'art. 34 OLE, sous
réserve de l'approbation de l'ODM.
C.
Le 11 décembre 2006, A._______ a communiqué à l'ODM – pièces à
l'appui – diverses informations concernant les éléments de sa fortune,
ceux-ci se trouvant essentiellement en Algérie.
D.
Le 8 janvier 2007, l'ODM a informé le prénommé qu'il envisageait de
refuser son approbation à l'octroi d'un autorisation de séjour en sa
faveur, aux motifs que l'intéressé n'avait pas d'attaches
particulièrement étroites avec la Suisse et qu'il n'avait pas transféré le
centre de ses intérêts dans ce pays. Conformément au droit d'être
entendu, l'office fédéral a invité le requérant à se déterminer sur le
sujet.
Dans ses observations du 19 janvier 2007, A._______ s'est engagé à
respecter toutes les obligations qui lui seraient imposées afin de
pouvoir s'établir dans le canton de Vaud. Il a précisé qu'il pourrait
notamment disposer, pour son entretien, d'une somme mensuelle de
€ 7000.-. Quant à ses attaches avec la Suisse, il a allégué qu'il s'était
régulièrement rendu dans ce pays depuis 1970, qu'il était inscrit au
rôle des contribuables du district d'Y._______, était membre de
nombreuses sociétés suisses et qu'il apportait fréquemment des
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contributions financières à des institutions de charité helvétiques. Il a
produit de nombreux documents à l'appui de ses dires, dont une
attestation de l'hôtel E._______ (à Genève) du 22 février 1995
exposant qu'il s'était rendu dans cet établissement plusieurs fois par
année de 1975 environ à 1995, une lettre du 21 octobre 2006 émanant
d'un particulier qu'il visitait régulièrement à Lucerne depuis près de
vingt-cinq ans, ainsi qu'une attestation du 15 janvier 2007 de l'Office
d'impôt d'Y._______ certifiant qu'A._______ figurait depuis le 1er
janvier 1995 au rôle des contribuables de ce district. Il a également
transmis une copie de l'acte de vente du 7 mars 1997 par lequel il
avait acquis son appartement de trois pièces à Z._______, une carte
de membre du Touring Club Suisse pour l'année 2007, ainsi qu'une
carte de sauvetage de la compagnie d'aviation Air-Glaciers, valable du
1er février 2006 au 31 janvier 2007. Il a transmis divers documents
attestant qu'il avait versé, en 1997 et en 2000, Fr. 300.- en faveur
d'actions organisées par la commune de Z._______, et Fr. 50.- en
2006 en faveur de la recherche suisse contre le cancer.
Par courrier du 13 février 2007, l'intéressé a versé en cause des
documents faisant apparaître qu'il avait, en janvier 2007, souscrit une
colonne de bronze pour les "Amis de la Fondation Gianadda". Le 21
mars 2007, il a transmis à l'ODM, une carte de membre de
l'Association des musées suisses pour l'année 2007.
E.
Par décision du 27 mars 2007, l'ODM a refusé d'approuver l'octroi
d'une autorisation de séjour en faveur d'A._______ et a prononcé son
renvoi de Suisse. Il a considéré que le prénommé ne disposait pas
d'attaches étroites avec ce pays. Il a relevé, d'une part, que
l'ancienneté et la régularité des précédents séjours n'avait pas été
établie de manière péremptoire et a souligné, d'autre part, que les
liens créés par de tels séjours touristiques ne pouvaient suffire à
justifier la délivrance d'une autorisation de séjour en sa faveur. Il a
observé qu'à l'avenir, de telles attaches pourraient être entretenues
par le biais de séjours touristiques et a estimé que le requérant n'avait
pas déplacé le centre de ses intérêts en Suisse, l'acquisition d'un
immeuble à Z._______ n'étant pas déterminante au sens de l'art. 8 al.
2 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le
séjour et l'établissement des étrangers (RSEE de 1949, RO 1949 I
232).
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F.
Par courrier du 30 mars 2007, A._______ a informé le TA-VD de la
décision négative rendue par l'ODM, tout en précisant qu'il entendait
recourir contre celle-ci auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le TAF ou le Tribunal). Aussi, le TA-VD a suspendu la cause le 5
avril 2007, jusqu'à droit connu sur la procédure fédérale.
G.
Agissant par l'entremise de son mandataire le 10 avril 2007,
A._______ a recouru contre la décision de l'ODM précitée, concluant à
son annulation et à l'approbation à l'octroi de l'autorisation de séjour
sollicitée ; il a en outre demandé à ce que son pourvoi soit assorti de
l'effet suspensif. Il a tout d'abord soutenu qu'il bénéficiait de moyens
financiers suffisants au sens de l'art. 34 OLE, n'exerçait plus d'activité
lucrative et avait atteint l'âge minimum requis par cette disposition. Sur
le plan de ses attaches avec la Suisse, le recourant a précisé qu'il
avait acquis un studio à Z._______ en 1995, dont il avait fait don à l'un
de ses fils en 1996 ; il a exposé qu'il avait ensuite acheté un
appartement – son actuel domicile en Suisse – dans cette commune
en 1997, acquisition qui remontait à plus de dix ans et qui constituait,
à ses yeux, un élément décisif. Il s'est référé aux documents produits
le 19 janvier 2007, faisant valoir que ceux-ci attestaient l'ancienneté et
la régularité de ses séjours antérieurs en Suisse. Par ailleurs, il a
argué qu'étant un étranger fortuné, son installation à Z._______ serait
un avantage pour la région et a, du reste, indiqué que sa famille
pourrait l'y visiter au bénéfice de visas. L'intéressé a versé en cause
divers documents, dont les copies des actes de transferts immobiliers
effectués en 1995 (produit partiellement) et en 1996.
Par mémoire complémentaire du 11 avril 2007, A._______ a souligné
que le SPOP avait préavisé favorablement sa demande d'autorisation
de séjour en date du 27 novembre 2006. Il en a conclu que l'ODM ne
disposait pas d'un libre pouvoir d'appréciation en la matière et ne
pouvait s'éloigner de la décision cantonale qu'en l'existence de motifs
sérieux, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.
Par courrier du 18 avril 2007, le recourant a transmis au TAF, en copie,
l'entier de l'acte de vente effectué en 1995.
Par pli daté du 20 avril 2007, l'intéressé a versé en cause une lettre de
soutien de la municipalité de Z._______ datant du 19 avril 2007.
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H.
Par décision incidente du 8 mai 2007, le TAF a en particulier attiré
l'attention du recourant sur le fait que son recours était de par la loi
pourvu de l'effet suspensif.
I.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 8 juin 2007.
J.
Dans sa réplique du 2 juillet 2007, A._______ a déclaré qu'il
s'abstenait de présenter un mémoire complémentaire et persistait
dans ses précédents motifs et conclusions. Il a souligné que sa
demande était soutenue par la municipalité de Z._______.
K.
Invité à faire part des derniers développements survenus dans sa
situation personnelle, le prénommé a exposé, par courrier du 6 janvier
2009, que trois de ses quatre enfants vivaient dans la villa familiale à
Hydra (Algérie) auprès de leur mère – dont il était séparé depuis plus
de sept ans – alors qu'un autre se trouvait en Afrique du Sud. Il s'est
engagé à ne présenter aucune demande de regroupement familial en
leur faveur. Concernant sa situation financière, il a indiqué qu'il était
propriétaire de deux villas dans sa patrie, l'une étant occupée par son
épouse et trois de leurs enfants, et l'autre étant louée à raison de
€ 10'000.- par mois ; il a exposé qu'il possédait également quatre lots
de terrain à bâtir valant plusieurs millions et disposait d'un montant en
espèces équivalant à Fr. 350'000.-. Il a souligné que son appartement
à Z._______ avait une grande valeur et était relativement peu
hypothéqué.
L.
Par courrier du 9 février 2009, A._______ a indiqué, pièces à l'appui,
qu'il avait entrepris de réaliser "des immeubles" qu'il possédait dans sa
patrie, tout en faisant valoir qu'il avait "plus de 300'000 euros en liquide à
son domicile en Algérie". Il a également produit une attestation sur
l'honneur émanant de sa femme, par laquelle celle-ci expliquait en
substance que le couple s'était séparé à l'amiable sept ans auparavant
et qu'elle n'avait plus revu son mari depuis quatre ans, vivait au
domicile de celui-ci avec leurs enfants et n'avait pas l'intention de
s'établir en Suisse.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à
l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse rendues par
l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle
que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au
Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec
l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément l'art.
125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle
de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du
24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels notamment l'OLE, le
RSEE, et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation
en droit des étrangers (OPADE de 1983, RO 1983 535). Dès lors que
la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été
déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel)
est applicable à la présente cause, conformément à l'art. 126 al. 1
LEtr.
1.3 En revanche, le nouveau droit de procédure est applicable,
conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
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1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur
de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait et, sous réserve du ch. 1.2 ci-
dessus, de droit régnant au moment où elle statue (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003 consid. 1.2, partiellement publié
in ATF 129 II 215).
3.
3.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ... ou si,
selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (cf.
art. 1a LSEE).
3.2 L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales
et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (cf. art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière
quelles que soient les dispositions prises par le requérant (cf. art. 8 al.
2 RSEE).
Lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les
autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du
pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1
LSEE et art. 8 al. 1 RSEE), et veiller à maintenir un rapport équilibré
entre l'effectif de la population suisse et celui de la population
étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE), objectif resté au demeurant
inchangé dans le cadre de la nouvelle législation sur les étrangers (cf.
notamment en ce sens Message du Conseil fédéral concernant la loi
sur les étrangers du 8 mars 2002 in FF 2002 3480 ch. 1.1.3 ; voir
également art. 3 al. 3 LEtr).
Page 9
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4.
4.1 Selon l'art. 99 LEtr, applicable en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, le
Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de
courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions
préalables des autorités cantonales du marché du travail sont
soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son
approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al.
1 LEtr).
En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence
d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et
de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime
qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines
catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi
ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans
un cas d'espèce. Tel est en particulier le cas en matière d'octroi
d'autorisations de séjour à des rentiers (cf. sur le sujet
> Thèmes > Bases légales > Directives et
commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétences
> Procédure et répartition des compétences, version 01.01.2008 ch.
13.1.2.2 let. c, consulté le 10 juillet 2009).
Ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux dispositions
abrogées (cf. art. 51 OLE, art. 18 al. 3 et 4 LSEE et art. 1 let. a et c
OPADE).
4.2 En vertu de la répartition des compétences qui prévaut dans le
cas particulier, il appartient à l'ODM d'approuver ou de refuser
l'autorisation de séjour en Suisse que le SPOP s'est proposé de
délivrer à A._______. Il bénéficie, dans ce contexte, d'une totale
liberté d'appréciation, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger (cf. art. 4 LSEE). Point n'est donc requis qu'il se
trouve en présence de "motifs sérieux" particuliers pour s'éloigner du
préavis cantonal, contrairement à ce que soutient le recourant (cf.
mémoire de recours complémentaire du 11 avril 2007). Par
conséquent, ni l'ODM, ni – a fortiori – le TAF ne sont liés par la
décision du SPOP du 27 novembre 2006, dont ils peuvent
parfaitement s'écarter.
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5.
Devant constamment faire face aux problèmes liés à la surpopulation
étrangère, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent
venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de
longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a ; ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal
[RDAF] I 1997 p. 287).
6.
6.1 Les art. 31 à 36 OLE régissent les conditions de séjour en Suisse
des étrangers sans activité lucrative (écoliers, étudiants, curistes,
rentiers et enfants placés).
6.2 L'art. 34 OLE dispose qu'une autorisation de séjour peut être
accordée à un rentier, lorsque le requérant :
a. a plus de 55 ans ;
b. a des attaches étroites avec la Suisse ;
c. n'exerce plus d'activité lucrative ni en Suisse, ni à l'étranger ;
d. transfère en Suisse le centre de ses intérêts et
e. dispose des moyens financiers nécessaires.
Les conditions spécifiées dans cette disposition étant cumulatives, une
autorisation de séjour pour rentier ne saurait être délivrée que si le
requérant satisfait à chacune d'elles.
Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où
toutes les conditions prévues à l'art. 34 OLE (disposition rédigée en la
forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a
pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation ou au
renouvellement) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse
se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité
lui conférant un tel droit (cf. ATF 133 I 185 consid. 2.3 p. 189 et ATF
131 II 339 consid. 1 p. 342, ainsi que la jurisprudence citée ; cf.
également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_174/2007 du 12 juillet 2007
consid. 3.2 et 3.3).
Tel n'est cependant pas le cas in casu. Les autorités disposent donc
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d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause
(cf. art. 4 LSEE).
7.
En l'espèce, l'ODM considère en substance, dans sa décision du 27
mars 2007, que le recourant n'a pas d'attaches étroites avec la Suisse
(cf. art. 34 let. b OLE) et n'a pas transféré le centre de ses intérêts
dans ce pays (cf. art. 34 let. d OLE).
7.1
7.1.1 A._______ estime posséder des attaches étroites avec la
Suisse, compte tenu de l'ancienneté et de la régularité de ses
précédents séjours dans ce pays, de son adhésion à diverses
organisations et associations, ainsi que du fait qu'il possède un
appartement à Z._______ depuis plus de dix ans.
7.1.2 Pour déterminer l'existence d'attaches étroites au sens de l'art.
34 let. b OLE, sont pris en considération de longs ou fréquents séjours
antérieurs en Suisse (notamment des vacances régulières), la
présence dans ce pays de membres de la famille (parents, enfants,
petits-enfants, frères et soeurs) ou encore des origines helvétiques. La
possession d'une propriété ou des liens commerciaux avec la Suisse
ne sont en revanche pas déterminants à eux seuls (MINH SON NGUYEN,
Droit public des étrangers : présence, activité économique et statut
politique, Berne 2003, p. 240s. ; MARC SPESCHA, PETER STRÄULI,
Ausländerrecht, 2ème édition, Zurich 2004, p. 206 ; PERTER UEBERSAX in
PETER UEBERSAX / PETER MÜNCH / THOMAS GEISER / MARTIN ARNOLD,
Ausländerrecht, Ausländerinnen und Ausländer im öffentlichen Recht,
Privatrecht, Strafrecht, Steuerrecht und Sozialrecht der Schweiz, Bâle,
Genève, Munich 2002, p. 175 ; cf. également ch. 53 des anciennes
Directives LSEE en ligne sur > Thèmes > Bases
légales > Directives et commentaires > Archive Directives et
commentaires (abrogé) > Directives > Directives et commentaires :
Entrée, séjour et marché du travail, consulté le 10 juillet 2009).
7.1.3 En l'espèce, il ressort de l'examen du dossier qu'A._______ est
venu plusieurs fois par année à Genève – à l'hôtel E._______ – entre
1975 et 1995 environ, sans qu'aucun élément probant n'atteste
toutefois de la durée de ces séjours. Le prénommé a de plus, depuis
les années 1980 approximativement, été accueilli régulièrement par
une connaissance dans le canton de Lucerne, pour des visites
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annuelles de plusieurs jours, voire de plusieurs semaines (cf. lettre de
cette personne du 21 octobre 2006). Depuis 1995, il se rend
fréquemment à Z._______ (VD), où il possède un bien immobilier et
est inscrit au rôle des contribuables (cf. let. D supra). L'intéressé peut
donc se prévaloir de séjours fréquents en territoire helvétique, cela
depuis plus de trente ans. La durée de ces visites a, quant à elle, varié
au fil du temps mais s'est amplifiée depuis 1995.
Le Tribunal reconnaît qu'au cours de ses nombreux séjours en Suisse,
le recourant a pu, par la force des choses, largement se familiariser
avec les us et coutumes helvétiques. Il n'en découle toutefois pas
automatiquement qu'il se soit profondément lié à ce pays. En effet, si
ces visites doivent être prises en considération dans l'examen de la
présente affaire, elle ne sont pas, à elles seules, suffisantes au sens
de l'art. 34 let. b OLE. Il s'agit encore d'examiner si le requérant a
noué, durant ces séjours, des attaches étroites avec la Suisse et
notamment dans le canton de Vaud, où il désire s'établir en tant que
rentier.
7.1.4 Sur cette question, le TAF relève tout d'abord que le recourant
ne dispose d'aucun membre de sa famille en territoire helvétique ; en
particulier, ses trois enfants cadets vivent au pays avec leur mère et
son fils aîné se trouve en Afrique du Sud (cf. écritures du 6 janvier
2009). De plus, c'est en Algérie que l'intéressé possède l'essentiel des
éléments de sa fortune, dont il entend, certes, réaliser une partie (cf.
let. K et L supra). C'est également dans sa patrie qu'il a passé
l'essentiel de son existence et sa vie active. Aussi, c'est dans son pays
d'origine que se trouve la majeure partie de son réseau social et de
ses attaches.
En Suisse, hormis les liens amicaux tissés avec la famille d'un
particulier à Lucerne, le dossier de la cause ne fait état d'aucun
élément laissant à penser que l'intéressé se serait créé un réseau
social propre à le rattacher étroitement à ce pays, cela malgré des
séjours répétés en territoire helvétique s'étalant sur plus de trente ans.
A cet égard, les visites effectuées à Z._______ depuis 1995 sont
essentiellement liées au fait qu'A._______ y possède une résidence
secondaire, soit dans un premier temps un studio acquis en 1995 puis
un appartement de trois pièces acheté en 1997 (cf. contrat de vente du
7 mars 1997, let. D supra). Or, ainsi qu'il a été relevé plus haut, le fait
que l'intéressé soit propriétaire d'un bien immobilier en Suisse depuis
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plus de dix ans ne constitue pas un élément déterminant (cf. consid.
7.1.2 supra et art. 8 al. 2 RSEE), contrairement à l'avis exprimé dans
le recours du 10 avril 2007 (p. 3).
En outre, il n'est pas décisif que le recourant ait apporté trois
contributions financières – de Fr. 50.- et Fr. 300.- (cf. let. D supra) – à
des actions caritatives en 1997, 2000 et 2006, dès lors que pareil
élément ne signifie pas pour autant qu'il se soit ainsi créé des liens
étroits avec la Suisse, par exemple en s'investissant personnellement
et de manière active dans les programmes mis sur pied par lesdites
institutions.
Par ailleurs, le fait d'appartenir à des sociétés telles que la Fondation
Gianadda et l'Association des musées suisses n'induit pas
nécessairement d'étroites attaches avec la Suisse, dans la mesure où
ces sociétés comptent également des membres résidant à l'étranger.
De surcroît, il n'apparaît pas non plus déterminant que le recourant ait
possédé, en 2007, une carte de membre du Touring Club Suisse ou
une carte de sauvetage de la compagnie d'aviation Air-Glaciers, échue
au demeurant le 31 janvier 2007.
Ainsi, bien qu'ayant effectué des séjours réguliers en Suisse depuis
plus de trente ans, il appert que le recourant n'a pas construit, au
cours desdites visites, des liens étroits avec ce pays et plus
particulièrement avec le canton de Vaud.
7.2 Selon la lettre de l'art. 34 let. d OLE, l'étranger désirant séjourner
en Suisse en tant que rentier doit transférer le centre de ses intérêts
dans ce pays. En l'occurrence, bien que le recourant se soit engagé à
procéder de la sorte (cf. let. B.b supra), cette condition n'apparaît
toutefois pas réalisée in casu. En effet, il s'avère difficilement
concevable que ce dernier puisse transférer le centre de ses intérêts
dans un pays où ne se trouve aucun membre de sa famille, où il n'a
fait état d'aucun réseau social significatif, et où il n'est rattaché que
par la propriété d'un appartement (élément dénué de pertinence en
l'espèce [cf. consid. 7.1.2 supra]), cela d'autant moins que c'est en
Algérie que se trouve une grande partie du patrimoine de l'intéressé. A
cet égard, il est symptomatique qu'il ait indiqué au TAF qu'il possédait
€ 300'000.- "à son domicile en Algérie" et que son épouse ait déclaré
vivre au domicile de son époux avec leurs enfants (cf. let. L supra). De
telles déclarations laissent en effet fortement à penser qu'A._______,
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qui conserve apparemment un domicile au pays, n'entend pas
transférer l'ensemble de ses centres d'intérêts en Suisse.
Cette question peut toutefois souffrir de demeurer indécise, dès lors
que l'une des conditions cumulatives exigées à l'art. 34 OLE n'est en
l'espèce de toute façon pas remplie (cf. consid 7.1 supra).
Pour la même raison, le TAF souligne, par surabondance, que la
situation financière confortable du recourant et l'attrait économique de
son installation à Z._______ ne sauraient, à eux seuls, suffire à
emporter l'octroi en sa faveur d'une autorisation de séjour (cf. mémoire
de recours du 10 avril 2007 p. 4).
7.3 Cela étant, après un examen de l'ensemble des circonstances de
l'espèce, le Tribunal conclut qu'A._______ ne satisfait pas aux
conditions requises pour obtenir une autorisation de séjour sur la base
de l'art. 34 OLE. Il appartiendra dès lors au prénommé d'organiser à
l'avenir ses séjours en Suisse conformément à la législation applicable
aux visites touristiques, ainsi qu'il l'a du reste déjà fait à maintes
reprises (cf. let. A à B supra).
8.
L'intéressé n'invoque pas et, a fortiori, ne démontre l'existence
d'obstacles à son retour en Algérie et le dossier ne fait pas non plus
apparaître que l'exécution de son renvoi serait illicite, inexigible ou
impossible au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE. C'est donc à bon droit
que l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé,
conformément à l'art. 12 al. 3 LSEE, et l'exécution de cette mesure.
9.
En conséquence, par sa décision du 27 mars 2007, l'autorité de
première instance n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits
pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision
n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Partant, le recours doit être
rejeté.
10.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du
recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
10 mai 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé) ;
- à l'autorité inférieure, avec dossier (...) en retour ;
- au Service de la population du canton de Vaud, en copie pour
information, avec dossier (...) en retour.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Susana Carvalho
Expédition :
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