Cour III
C-257/2006/cuf
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 0 7
Blaise Vuille (président du collège),
Elena Avenati-Carpani,
Antonio Imoberdorf (président de chambre), juges,
Fabien Cugni, greffier.
1. A._______,
2. B._______,
3. C._______,
représentées par le Syndicat interprofessionnel
de travailleuses et travailleurs (SIT),
recourantes,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-257/2006
Faits :
A.
Le 8 juillet 2004, A._______, née le 21 février 1959, ressortissante
colombienne, a sollicité auprès de l'Office cantonal de la population de
Genève (ci-après: OCP/GE), par l'entremise du SIT, l'octroi d'une
autorisation de séjour et de travail dans le canton de Genève fondée
sur l'art. 13 let. f de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE, RS 823.21). A l'appui de cette
requête, la prénommée a fait valoir qu'elle était arrivée à Genève le 7
mai 1997, qu'elle avait quitté la Colombie non seulement en raison de
la violence et de la crise économique qui y sévissaient, mais surtout
en raison des difficultés que rencontrait sa fille aînée C._______ (...),
née le 1er février 1985 (recte: 1er mai 1985). A ce propos, elle a exposé
que la prénommée avait subi une méningite à l'âge de trois mois, que
cette affection avait entraîné de graves séquelles, que la Colombie ne
bénéficiait pas de structures adéquates pour les enfants se trouvant
dans cette situation et que les écoles privées spécialisées en ce pays
étaient hors de prix, si bien qu'elle n'avait jamais pu être scolarisée
dans sa patrie. La requérante a ajouté qu'elle avait dû affronter seule
cette situation extrêmement douloureuse, étant donné que son ex-
époux l'avait abandonnée. Par ailleurs, elle a affirmé qu'après avoir
trouvé un logement et un travail à Genève, elle était allée chercher ses
deux filles (en Colombie) au mois d'octobre 1999 et que celles-ci
avaient été scolarisées dès leur arrivée dans cette ville, B._______
(...), née le 12 janvier 1993, auprès d'une école primaire et C._______
auprès d'une classe spécialisée. Enfin, elle a indiqué qu'elle travaillait
régulièrement à Genève depuis le mois de mai 1997, qu'elle avait
pratiquement toujours cotisé aux assurances sociales, qu'elle parlait
parfaitement le français et qu'elle s'était bien intégrée au mode de vie
helvétique. Après avoir entendu l'intéressée le 20 septembre 2004,
l'autorité cantonale de police des étrangers lui a fait savoir, par
courrier du 9 décembre 2004, qu'elle était disposée à accepter sa
demande d'autorisation de séjour, en précisant toutefois que cette
décision était subordonnée à l'approbation de l'Office fédéral, auquel
elle transmettait le dossier pour décision.
B.
Le 3 mars 2005, l'ODM a informé A._______ de son intention de ne
pas l'exempter des mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f
OLE, tout en lui donnant préalablement la possibilité de faire part de
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ses observations dans le cadre du droit d'être entendu. Dans les
déterminations qu'elle a présentées le 7 juin 2005, la prénommée a
repris pour l'essentiel les arguments invoqués dans sa requête du 8
juillet 2004, en soulignant avoir tout entrepris pour que sa fille aînée
puisse suivre une formation et acquérir son indépendance malgré son
handicap.
C.
Le 14 juin 2005, l'ODM a prononcé à l'endroit de A._______ et de ses
deux enfants une décision de refus d'exception aux mesures de
limitation. Il a en particulier retenu que la prénommée ne pouvait pas
se prévaloir d'un comportement irréprochable en Suisse ni d'un séjour
régulier en ce pays, étant donné qu'elle avait délibérément enfreint les
prescriptions de police des étrangers. Aussi l'Office fédéral a-t-il
estimé que l'intéressée ne pouvait faire valoir les inconvénients
résultant d'une situation dont elle était responsable pour revendiquer
l'octroi d'un titre de séjour à caractère durable en Suisse. De plus, il a
considéré que l'importance de la durée du séjour en Suisse devait être
relativisée par rapport aux nombreuses années que l'intéressée avait
passées dans son pays d'origine, cela d'autant qu'elle ne pouvait se
prévaloir d'une intégration professionnelle ou sociale particulièrement
marquée. S'agissant de la situation familiale de A._______, l'ODM a
observé qu'elle ne se distinguait guère de celle de bon nombre de ses
concitoyens connaissant les mêmes réalités dans leur pays d'origine,
en ajoutant que la requérante avait conservé d'étroites attaches avec
la Colombie où résidaient plusieurs membres de sa famille. Par
ailleurs, il a estimé que la fille cadette B._______ était encore très
jeune et qu'elle n'aurait aucune peine à s'adapter à l'environnement
spécifique de son pays d'origine. Quant à C._______, l'Office fédéral a
considéré que les motifs liés à son état de santé ne constituaient pas
un élément suffisamment important au point de justifier l'octroi d'une
autorisation de séjour durable sous cet angle.
D.
A._______ a recouru contre cette décision le 8 juillet 2005, par
l'entremise de son conseil, en concluant à l'octroi d'une exception aux
mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE. Reprenant pour
l'essentiel les arguments mis en avant dans sa requête du 8 juillet
2004 et dans son courrier du 7 juin 2005, la recourante a relevé en
outre qu'elle vivait en Suisse depuis plus de huit ans et qu'elle était
totalement indépendante financièrement. Par ailleurs, elle a relevé que
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sa fille C._______ avait passé toute son adolescence à Genève, en
reprochant à l'ODM de n'avoir absolument pas examiné les
conséquences d'un éventuel renvoi dans son pays. A ce propos, elle a
produit une attestation (non datée) de la Société Genevoise pour
l'Intégration Professionnelle d'Adolescents et d'Adultes (SGIPA),
document certifiant que la prénommée « a grand besoin de stabilité, le
cadre structurant et rassurant de l'atelier protégé favorisant son
épanouissement personnel et de nouveaux apprentissages. Sa bonne
intégration et ses progrès témoignent de l'importance pour elle d'être intégrée
dans un milieu adapté à ses compétence et limites, la préservant par ailleurs
de changements indépendants de sa volonté et dommageables pour son
évolution ». De plus, la recourante a relevé que sa fille B._______ vivait
désormais à Genève depuis six ans, qu'elle allait entrer de plein pied
dans la période d'adolescence et qu'elle était une excellente élève. Sur
un autre plan, elle a considéré que la décision querellée se basait
essentiellement sur l'art. 13 let. f OLE et qu'elle ne tenait pas compte
de la « circulaire Metzler » du 21 décembre 2001 concernant les
travailleurs clandestins.
Le 20 juillet 2005, l'autorité d'instruction a imparti à la recourante un
délai pour fournir des renseignements sur ses proches résidant en
Colombie ainsi que sur les contacts qu'elle avait maintenus avec ces
personnes. Il n'a pas été donné suite à dite réquisition. En revanche,
en complément à son recours, A._______ a produit, en date du 25
juillet 2005, copies du carnet scolaire (2004-2005) de sa fille
B._______ ainsi qu'une attestation de la SGIPA concernant sa fille
C._______, en annonçant également la production prochaine d'un
certificat médical plus détaillé. Par pli du 5 septembre 2005, la
recourante a fait parvenir à l'autorité d'instruction un certificat médical
et un rapport d'évaluation psychologique du Département de
psychiatrie des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) sur l'état de
santé de C._______.
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 25 novembre 2005. Il a relevé, entre autres, que le renvoi
de Suisse de la fille C._______ ne l'exposerait pas à une situation
« insurmontable », dès lors que d'après le « Rapport sur la santé dans le
monde 2000 » de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), la
Colombie disposait du meilleur système de santé des pays d'Amérique
du Sud et que cette jeune personne avait déjà été suivie, par ailleurs,
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par un médecin en ce pays.
Invitée à se déterminer sur cette prise de position, la recourante n'a
pas donné suite à cette réquisition dans le délai imparti.
F.
Par ordonnance du 10 avril 2007, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après: le Tribunal) a imparti à la recourante un délai pour lui faire part
des derniers développements relatifs à sa situation et celle de ses
enfants.
Dans les écritures qu'elle a déposées le 19 avril 2007, la recourante a
fait savoir, entre autres, qu'elle avait toujours observé un
comportement irréprochable durant son séjour en Suisse, que ses
deux filles avaient passé toute leur adolescence à Genève et que leur
renvoi en Colombie constituerait une rigueur excessive, surtout pour
C._______ qui présentait un handicap mental. A l'appui de ses dires,
elle a joint un certificat de travail actualisé et une nouvelle attestation
de la SGIPA concernant C._______, ainsi que deux bulletins scolaires
concernant l'enfant B._______.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM en matière d'exception aux mesures de
limitation peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à
l'art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20). En l'occurrence, le
recours devant le Tribunal fédéral n'est pas recevable en raison de la
matière (cf. art. 83 let. c ch. 5 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), de sorte que le Tribunal statue
définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
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départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal dans la
mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires
sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure
devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______, qui agit également au nom de ses deux enfants et qui
est directement touchée par la décision entreprise, a qualité pour
recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
1.4 La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, ce dernier grief ne pouvant
toutefois être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA,
l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du
recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en
considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue
(cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du
Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003).
2.
2.1 En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la
population suisse et celui de la population étrangère résidante, de
créer des conditions favorables à l'intégration des travailleurs et
résidents étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et
d'assurer un équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral,
vu l'art. 18 al. 4 et l'art. 25 al. 1 LSEE, a adopté des dispositions
restrictives d'admission tant en ce qui concerne les travailleurs
étrangers que les étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative (cf. art. 1
OLE). Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums
pour les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent
exercer une activité lucrative ou en entreprennent une. Les nombres
maximums sont valables également pour les étrangers qui ont déjà
exercé une activité en Suisse sans avoir été soumis à une telle
limitation et qui ne remplissent plus les conditions pour bénéficier
d'une exception. Ils ne sont cependant pas valables pour les
personnes qui ont reçu une autorisation de séjour selon l'art. 3 al. 1
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let. c ou l'art. 38 OLE (cf. art. 12 al. 1 et 2 OLE).
Ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui
obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel
d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale
(art. 13 let. f OLE).
2.2 L'ODM est compétent en matière d'exceptions aux mesures de
limitation du nombre des étrangers selon l'art. 13 let. b, f et l (cf. art. 52
let. a OLE).
3.
3.1 L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE
a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en
principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de
séjour, mais pour lesquels l'application du système des nombres
maximums apparaît, par suite de circonstances particulières, comme
trop rigoureuse.
3.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette
disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les
conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être
appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger
concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela
signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause
de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé
aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a
lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas
particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément
que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour
échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que
l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période,
qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que
son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que sa
relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille
vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet
égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le
requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement
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pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une
exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATF
130 II 39 consid. 3, 128 II 200 consid. 4, 124 II 110 consid. 2, 123 II
125 consid. 2 et 5b/aa; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du
Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF I 1997, p.
267ss).
3.3 Lorsqu'une famille demande à être exemptée des mesures de
limitation du nombre des étrangers au sens de l'art. 13 let. f OLE, la
situation de chacun de ses membres ne doit en principe pas être
considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global,
car le sort de la famille forme en général un tout. Ainsi, si le problème
des enfants représente un aspect, certes important, de la situation de
la famille, il ne constitue pas le seul critère à prendre en considération.
Il convient bien plus de porter une appréciation d'ensemble, tenant
compte de la situation de tous les membres de la famille (notamment
de la durée du séjour, de l'intégration professionnelle des parents et
scolaire des enfants; cf. ATF 123 II 125 consid. 4a p. 129).
3.4 Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse
n'étaient en principe pas pris en compte dans l'examen d'un cas de
rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule,
un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la
mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la
législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors,
il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve
pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter
des mesures de limitation du nombre des étrangers. Pour cela, il y a
lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et
dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle,
sur son intégration sociale, etc. (cf. ATF 130 II précité, consid. 3; cf.
également les ATF 2A.45/2007 du 17 avril 2007 consid. 5, 2A.
718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3, 2A.586/2006 du 6 décembre
2006 consid. 2.1, 2A.59/2006 du 3 mai 2006 consid. 3, et 2A.573/2005
du 6 février 2006 consid. 3.1).
4.
Dans son pourvoi, la recourante invoque le bénéfice de la circulaire de
l'ODM du 21 décembre 2001 sur la pratique de cet office concernant la
réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels
d'extrême gravité (cf. mémoire de recours, p. 3ss). Sur ce point, le
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Tribunal ne peut que renvoyer la recourante à sa pratique publiée
(ATAF 2007/16 consid. 6.1 à 6.3), tout en relevant que les directives et
circulaires de l'administration ne dispensent pas de se prononcer à la
lumière des circonstances du cas d'espèce (cf. ATF 131 V 42 consid.
2.3, 128 I 171 consid. 4.3, 121 II 478 consid. 2b; PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. I, 2ème édition, Berne 1994, p. 264ss).
5.
5.1 En l'occurrence, A._______ affirme être venue en Suisse pour la
première fois le 7 mai 1997 (cf. mémoire de recours, p. 2). Le 8 juillet
2004, elle a sollicité l'octroi d'une exception aux mesures de limitation
afin de demeurer dans le canton de Genève, où elle vit désormais
depuis plus de dix ans. Quant aux deux filles de la prénommée, qui
sont arrivées dans le canton de Genève au mois d'octobre 1999 selon
les indications fournies dans la requête du 8 juillet 2004, elles
séjournent en Suisse depuis un peu plus de huit ans. Se fondant sur
les pièces du dossier, le Tribunal estime que les éléments portés à sa
connaissance permettent de constater que depuis leur arrivée en
Suisse (1997 et 1999), les intéressées ont résidé en ce pays à l'insu
des autorités de police des étrangers en toute illégalité et que depuis
le dépôt de leur demande de régularisation, le 8 juillet 2004, elles y
demeurent au bénéfice d'une simple tolérance cantonale, laquelle, de
par son caractère provisoire et aléatoire, ne saurait être considérée
comme un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité (cf.
arrêt du Tribunal fédéral 2A.222/2006 du 4 juillet 2006 consid. 3.2 et
2A.540/2005 du 11 novembre 2005). Au demeurant, le simple fait pour
un étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y
compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel
d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait
exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf.
arrêt du Tribunal fédéral 2A.45/2007 du 17 avril 2007). Dans ces
circonstances, la recourante et ses enfants ne sauraient tirer parti de
la seule durée de leur séjour en Suisse pour bénéficier d'une
exception aux mesures de limitation. Pour rappel, les intéressées se
trouvent en effet dans une situation comparable à celle de nombreux
étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour
autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier,
demeurent soumis aux mesures de limitation.
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5.2 Cela étant, il convient d'examiner les critères d'évaluation qui,
autres que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le
retour de la recourante et ses enfants dans leur pays d'origine
particulièrement difficile. Ainsi que précisé ci-dessus, selon la
jurisprudence développée par le Tribunal fédéral, le fait que l'étranger
ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit
bien intégré socialement et professionnellement et que son
comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas à constituer
un cas d'extrême gravité (cf. ATF 128 II 200 consid. 4 et les arrêts
cités). En effet, faut-il encore que le refus de soustraire l'étranger aux
restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
conséquences. Autrement dit, il est nécessaire que ses conditions de
vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des
étrangers, soient mises en cause de manière accrue (cf. supra consid.
3.2).
5.3 En ce qui concerne l'intégration socio-professionnelle de
A._______, force est de constater que, comparée à celle de la
moyenne des étrangers présents en Suisse depuis plus de dix ans,
elle ne revêt aucun caractère exceptionnel. En effet, bien que le
Tribunal ne remette nullement en cause les efforts d'intégration
accomplis par la prénommée pendant son séjour dans le canton de
Genève, ni les compétences professionnelles acquises durant ce
séjour (cf. mémoire de recours, p. 4), il ne saurait pour autant
considérer que celle-ci se soit créée avec la Suisse des attaches à ce
point profondes et durables qu'elle ne puisse plus raisonnablement
envisager un retour dans son pays d'origine. Certes, les pièces du
dossier révèlent que l'intéressée a travaillé durant son séjour en
Suisse principalement dans le domaine de l'hôtellerie et dans le
secteur de l'économie domestique (cf. notice d'entretien de l'OCP/GE
du 20 septembre 2004), de sorte qu'elle a pu consolider son statut
professionnel en ce pays (cf. notamment certificat de travail du 16 avril
2007) et, par son travail, assurer son indépendance financière. Force
est toutefois de constater qu'au regard de la nature des emplois
qu'elle a exercés en Suisse (aide-ménage et femme de chambre
« polyvalente »), la recourante n'a pas acquis de connaissances ou de
qualifications spécifiques telles qu'il faille considérer qu'elle a fait
preuve d'une évolution professionnelle remarquable en Suisse
justifiant, à elle seule, l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art.
13 let. f OLE (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.586/2006 du 6 décembre
2006 consid. 2.2 et les arrêts du Tribunal fédéral non publiés du 12
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août 1996 en la cause J. c/ DFJP, du 23 janvier 1998 dans la cause A.
c/ DFJP et du 2 février 1999 dans la cause P. SA et B. c/ DFJP).
5.4 Sur un autre plan, il convient de constater que A._______, née le
21 février 1959 en Colombie, a vécu en ce pays jusqu'à l'âge de
trente-huit ans. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait considérer
que son séjour sur le territoire suisse ait été suffisamment long pour la
rendre totalement étrangère à sa patrie. Il n'est en effet pas
concevable que ce pays, où elle a passé la majeure partie de son
existence, lui soit devenu à ce point étranger qu'elle ne serait plus en
mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères,
d'autant moins que l'intéressée y a encore plusieurs frères et une
soeur (cf. notice d'entretien de l'OCP/GE du 20 septembre 2004).
Même si l'on peut admettre, dans une certaine mesure, que la
recourante a perdu une partie de ses racines en Colombie à travers
son séjour en Suisse, il n'en demeure pas moins qu'elle possède
encore des attaches avec sa patrie. Dans ces circonstances,
l'intéressée ne remplit elle-même pas les conditions pour bénéficier de
l'art. 13 let. f OLE. Il convient toutefois encore d'examiner sa situation
en relation avec celle de ses deux filles.
5.5 La famille devant être considérée comme un tout, il reste à
examiner si l'ensemble des circonstances permet de fonder l'octroi
d'une exception aux mesures de limitation à ses trois membres. Il faut
ainsi prendre en compte la durée du séjour de la famille en Suisse, les
liens qu'elle a noués avec ce pays et les aspects particuliers de son
intégration.
5.5.1 A ce propos, il y a lieu de constater que A._______ est entrée
en Suisse en 1997, que ses deux filles l'ont rejointe en 1999 et que
cette famille n'a jamais émargé à l'assistance publique. S'agissant en
particulier des enfants de la prénommée, il sied de noter qu'avec la
scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue et qu'il convient
de tenir compte, dans cette perspective, de l'âge de l'enfant lors de
son arrivée en Suisse et, au moment où se pose la question du retour,
des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la
scolarité, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans
le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle
commencées en Suisse. Un retour au pays d'origine peut en particulier
représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi
l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons
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résultats. L'adolescence est en effet une période essentielle du
développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une
intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125 consid.
4, WURZBURGER, op. cit. p. 297/298).
5.5.2 En l'espèce, en ce qui concerne B._______, les pièces du
dossier montrent que celle-ci elle est venue à Genève en octobre
1999, en compagnie de sa soeur, alors qu'elle était âgée de six ans et
demi. Elle est désormais entrée de plein pied dans la période
d'adolescence et se révèle être une excellente élève qui s'est
parfaitement intégrée à la vie genevoise (cf. livret et bulletins scolaires
produits les 25 juillet 2005 et 19 avril 2007).
5.5.3 La situation de C._______ est, quant à elle, particulière. Arrivée
à Genève à l'âge de quatorze ans, elle totalise désormais un séjour en
Suisse de huit ans et, surtout, y a passé son adolescence et sa vie de
jeune adulte, soit les années qui apparaissent comme essentielles
pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration
sociale ou culturelle (cf. ATF précité consid. 5b/aa). Le Tribunal relève
en particulier qu'elle présente depuis son tout jeune âge un handicap
mental. Après sa scolarisation dans une classe spéciale dès le 6
janvier 2000, puis dans le Centre d'intégration socio-professionnelle
dès le 23 septembre 2002, elle est intégrée depuis le 23 août 2004
dans l'un des ateliers protégés gérés par la Fondation SGIPA (cf.
attestations des 19 juillet 2005 et 17 avril 2007). Le certificat médical
produit le 5 septembre 2005 atteste que la patiente souffre d'un
« retard mental moyen associé à des traits autistiques », qu'elle est suivie
régulièrement au Département de psychiatrie des HUG et qu'elle
bénéficie d'un suivi psycho-thérapeutique et socio-éducatif. Ledit
certificat précise en outre que « cet encadrement institutionnel permettrait
à la patiente une stabilité clinique à long terme et éviterait une
décompensation psychiatrique qui l'handicaperait davantage » (cf. certificat
des HUG du 26 août 2005). Quant au rapport d'évaluation
psychologique établi par ce même département, il souligne que
C._______ a besoin d'un encadrement institutionnel, « où elle puisse
réaliser des activités simples fréquemment sans tomber dans la stéréotypie
car elle pourrait se réfugier dans un monde autistique », tout en relevant
que l'intéressée a la capacité de parvenir « à une relative autonomie pour
les déplacements et des activités de la vie quotidienne » (cf. rapport des
HUG produit le 5 septembre 2005).
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Le Tribunal fédéral a certes précisé que le seul fait d'obtenir en Suisse
des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays
d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de
limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE. De même, l'étranger qui entre
pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse
atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif
médical pour réclamer une telle exemption (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2A.429/1998 du 5 mars 1999, consid. 3 bb), ce qui est précisément le
cas en l'espèce puisque C._______ était déjà atteinte dans sa santé
psychique lors de son arrivée en Suisse au mois d'octobre 1999, les
séquelles ayant eu pour origine une méningite subie à l'âge de trois
mois (cf. mémoire de recours).
Le Tribunal de céans retiendra toutefois que ce n'est pas l'aspect
médical de la situation de C._______ qui est déterminant en l'espèce,
mais son encadrement socio-éducatif et psychothérapeutique. Comme
cela est relevé dans le certificat médical du 26 août 2005, son
intégration sociale dans le cadre de la Fondation SGIPA lui a permis
d'atteindre une stabilité clinique à long terme. D'un autre côté, l'ODM a
certes signalé que la Colombie semble disposer du meilleur système
de santé des pays d'Amérique du Sud (cf. préavis du 25 novembre
2005), mais il n'a pas été en mesure de démontrer que l'encadrement
spécifique (sous l'angle socio-éducatif) dont a besoin cette personne
puisse être poursuivi dans de bonnes conditions en ce pays. Dans ce
sens, un éventuel départ de Suisse placerait C._______ dans une
situation très difficile, puisque cela impliquerait qu'elle perdrait
l'encadrement institutionnel et médical dont elle bénéfice en ce pays
depuis quelques années. En tout état de cause, un départ de Suisse
dans ces conditions constituerait sans aucun doute pour cette dernière
un déracinement constitutif d'une situation personnelle d'extrême
gravité.
5.5.4 Dès lors, vu les circonstances prises dans leur globalité, une
exemption au sens de l'art. 13 let. f OLE doit, exceptionnellement, être
accordée à toutes les recourantes.
6.
En conséquence, la décision attaquée n'est pas conforme au droit
fédéral.
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Le recours doit en conséquence être admis, la décision attaquée
annulée et les recourantes mises au bénéfice d'une exception aux
mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE.
Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais
de procédure (art. 63 al. 2 PA).
Obtenant gain de cause, les recourantes n'ont pas à supporter de frais
de procédure (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA) et ont droit à des
dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 11
décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de
l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du
degré de difficulté de cette dernière, de l'ampleur du travail accompli
par le mandataire et en tenant également compte du fait que ce
dernier n'exerce pas la profession d'avocat, le Tribunal estime, au
regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de Fr. 500.--
à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la
présente cause.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision de l'ODM du 14 juin 2005 est
annulée, la cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision au sens
des considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance versée le 2 août
2005, soit Fr. 700.--, sera restituée par le Tribunal.
3. L'autorité inférieure versera aux recourantes un montant de Fr.
500.-- à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourantes (recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossier en retour.
Le président de chambre : Le greffier :
Antonio Imoberdorf Fabien Cugni
Expédition :
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