Cour III
C-257/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 2 s e p t e m b r e 2 0 1 0
Francesco Parrino, juge unique,
Yann Hofmann, greffier.
A._______,
représenté par Dr B._______,
recourant,
contre
Service de la surveillance des fondations et de la
prévoyance professionnelle,
Grand-Rue 27, case postale, 1701 Fribourg,
autorité inférieure.
Prévoyance professionnelle (décision du
15 décembre 2009)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-257/2010
Vu
la décision du 15 décembre 2009, par laquelle le Service de la
surveillance des fondations et de la prévoyance professionnelle du
canton de Fribourg (SSFP) radie le droit de signature de A._______,
membre du Conseil de fondation du X._______ in Liquidation (pce 1
jointe au recours),
le recours du 15 janvier 2010 formé contre cette décision devant le
Tribunal administratif fédéral par A._______, qui conclut,
préalablement, à la restitution de l'effet suspensif au recours et,
principalement, à la mise à néant de la décision du 15 décembre 2009
ainsi qu'au rétablissement de son droit de signature (pce 1 TAF),
la réponse reçue le 9 avril 2010 par le Tribunal administratif fédéral,
par laquelle le SSFP conclut, à titre liminaire, au rejet de la requête de
restitution de l'effet suspensif ainsi que, principalement, au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée (pce 7 TAF),
le versement par A._______ des Fr. 2'000.- d'avance de frais requis
par le Tribunal administratif fédéral par décision incidente du 25 février
2010 (pces 2, 4 et 9),
la réplique du 14 juillet 2010 de A._______, qui demande à ce que son
recours soit déclaré sans objet une fois la reconsidération du SSFP
entrée en force et renonce à percevoir d'éventuels dépens (pce 19),
la reconsidération du 16 juillet 2010, entrée en force de chose jugée,
par laquelle le SSFP prend acte du versement en faveur du X._______
in Liquidation de Fr. 190'000.- par A._______ et B._______ pour
l'ancienne société Y._______ le 15 juillet 2010 ainsi que de l'accord
des représentants des employés du 8 juin 2010 et, par conséquent,
annule les points I à VI du dispositif de la décision du 15 décembre
2009,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours
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contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par les autorités de
surveillance des institutions de prévoyance en matière de liquidation
de fondation de prévoyance professionnelle peuvent être contestées
devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. i
LTAF en combinaison avec l'art. 74 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin
1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité (LPP, RS 831.40),
que l'art. 58 al. 1 PA prévoit la faculté pour l'autorité inférieure, jusqu'à
l'envoi de sa réponse à l'autorité de recours, de procéder à un nouvel
examen de la décision contre laquelle un recours a été formé
(reconsidération formelle),
que le Tribunal fédéral des assurances (TFA), aujourd'hui Tribunal
fédéral, a considéré que les décisions prises pendente lite ne mettent
fin au litige que dans la mesure où elles correspondent aux
conclusions du recourant, le litige subsistant dans la mesure où la
nouvelle décision ne règle pas toutes les questions à satisfaction du
recourant (ATF 107 V 25),
que l'autorité saisie doit alors entrer en matière sur le recours dans la
mesure où l'intéressé n'a pas obtenu satisfaction, sans que ce dernier
doive attaquer le nouvel acte administratif (ATF 113 V 238),
qu'en l'occurrence, par reconsidération du 16 juillet 2010, le SSFP a
annulé les points I à VI du dispositif de la décision du 15 décembre
2009, ce qui correspond aux conclusions prises par le recourant dans
son recours du 15 janvier 2010,
que, dans sa réplique du 14 juillet 2010, le recourant a par ailleurs
expressément demandé à ce que son recours soit déclaré sans objet
une fois la reconsidération du SSFP entrée en force et renoncé à
percevoir d'éventuels dépens,
que la reconsidération du 16 juillet 2010 du SSFP est à ce jour entrée
en force de chose jugée,
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qu'en conséquence, le Tribunal de céans, agissant par le biais du juge
unique, constate que le recours du 15 janvier 2010 est sans objet et
radie la cause du rôle (art. 23 al. 1 let. a LTAF),
qu'au vu de l'issue du litige, la requête tendant à la restitution de l'effet
suspensif au recours devient sans objet,
qu'il n'est, conformément aux conclusions du recourant, pas alloué
d'indemnité de dépens,
que, pour la présente procédure de recours, l'autorité de céans ne
prélève pas de frais,
que l'avance de frais de Fr. 2'000.- versée par le recourant au cours de
l'instruction doit dès lors lui être restituée,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Il est pris acte de la décision du 16 juillet 2010 du Service de la
surveillance des fondations et de la prévoyance professionnelle du
canton de Fribourg et la cause est rayée du rôle.
2.
La requête de A._______ tendant à la restitution de l'effet suspensif au
recours est sans objet.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de
Fr. 2'000.- versée par A._______ au cours de l'instruction lui est
restituée.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. n° ; acte judiciaire)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le juge unique : Le greffier :
Francesco Parrino Yann Hofmann
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,
et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent
être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie
recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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