B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2572/2015
Ar r ê t d u 2 4 no vemb r e 2 0 1 7
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Christoph Rohrer, Daniel Stufetti, juges,
Barbara Scherer, greffière.
Parties
A._______, Portugal
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, nouvelle demande de prestations,
reconsidération d’une décision de suppression de rente
d’invalidité, calcul de la rente (décision du 5 mars 2015).
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Faits :
A.
A._______ (ci-après : assuré ou recourant), ressortissant portugais né en
1962 et père de deux fils nés en 1988 et 1996 (copie du passeport et de
l’acte de naissance [AI vol. 1 pce 5 pp. 2 et 3]), a travaillé en Suisse depuis
juin 1998 en tant que saisonnier (cf. les autorisations de séjour des 20 juin
1988, 13 mars 1990 et 13 mars 1990 [AI pces 6 et 7]). Le 11 août 1990, il
a été victime d’un accident de la circulation au cours duquel trois
personnes, se trouvant dans l’autre véhicule impliqué, sont décédées.
L’assuré a subi un grave traumatisme abdominal avec choc
hypovolémique, hémopéritoine, rupture de l’artère hépatique droite et
contusion du lobe droit du foie (cf. notamment rapport du 25 avril 1991 du
Dr B._______ [AI vol. 1 pce 12]). La SUVA a mis fin aux prestations avec
effet au 30 novembre 1993 au motif que l’incapacité de travail restante
n’était plus en lien de causalité avec l’accident (cf. décision sur opposition
de la SUVA du 24 mai 1994 [AI vol. 1 pce 120 pp. 1 à 4]).
B.
Par décision du 28 avril 1994 (AI vol. 1 pce 15 pp. 2 ss), une rente
d’invalidité entière a été allouée à l’assuré à compter du 1er août 1991 tant
en raison de troubles somatiques que de troubles psychologiques
(cf. AI vol. 1 pce 64 p. 14). Le montant de la rente a été calculé sur la base
d’un revenu moyen déterminant de 49'632 francs, d’une durée de
cotisation accomplie en Suisse de 2 années et 3 mois et de l’échelle de
rente 11. Par décision du 29 septembre 1994, l’Office de l’assurance-
invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : OAIE) a
également tenu compte des périodes de cotisations effectuées au
Portugal, conférant à l’assuré le droit à une rente de l’échelle de rente
maximum 44 (AI vol. 1 pce 18 pp. 2 ss).
Après une première révision de rente introduite d’office en 1996 (AI vol. 1
pce 24), le maintien de la rente d’invalidité entière a été confirmé par
communication du 30 décembre 1997 (AI vol. 1 pce 31; cf. questionnaire
rempli et signé le 4 octobre 1997 par la Dresse C._______ [AI vol. 1 pce
37 pp. 3 s.], prise de position médicale du 13 novembre 1997 du médecin
de l’OAIE [AI vol. 1 pce 53 pp. 10 s.]).
C.
En avril 2001, l’OAIE a initié une nouvelle révision (AI vol. 1 pces 33 et 34).
Par décision du 17 décembre 2003 (AI vol. 1 pce 62), maintenant le projet
de décision du 22 avril 2003 (AI vol. 1 pce 57), la rente a été supprimée à
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partir du 1er février 2004. L’Office se fondait principalement sur l’expertise
psychiatrique du 23 décembre 2002 du Dr D._______, spécialiste MFH en
psychiatrie et psychothérapie (AI vol. 1 pce 84 pp. 9 à 18) qui a intégré le
rapport psychologique du 13 juin 2002 de Monsieur E._______ (AI vol. 1
pce 84 pp. 19 à 21) et a complété les pp. 8 et 9 de son rapport
ultérieurement (AI vol. 1 pce 72 pp. 51 s.). Par décision sur opposition du
30 avril 2004, l’OAIE a rejeté l’opposition formé par l’assuré (AI vol. 1
pce 64 pp. 1 à 7) et a confirmé la suppression de la rente. Il a souligné que
selon le Dr D._______ une reprise de travail était envisageable, un
éventuel état anxio-dépressif post-traumatique était totalement amendé et
seule une névrose de compensation, pas prise en charge par les
assurances sociales, empêchait l’assuré de tirer profit de sa capacité de
gain (AI pce 64 pp. 14 et 15). L’assuré n’a pas recouru contre cette décision
sur opposition en raison d’une erreur de la part de son avocat (cf. courrier
de celui-ci du 29 octobre 2004 [AI pce 64 p. 10]).
D.
Le 21 janvier 2005, l’assuré dépose une nouvelle demande de rente
d’invalidité (cf. formulaire E 204 du 14 mars 2006 [AI vol. 1 pce 76]).
Dans un premier temps, ont été versés au dossier notamment les
nouveaux documents ci-après :
– le rapport médical du 12 novembre 2003 du Dr F._______, psychiatre
traitant de l’assuré qui prend position sur le rapport d’expertise du
Dr D._______ et estime que le diagnostic de trouble de stress post-
traumatique avec des symptômes anxieux-dépressifs devra être
maintenu et que l’assuré présente une incapacité de travail de 80%
(AI vol. 1 pce 115),
– le rapport médical du 20 janvier 2005 de la Dresse C._______,
médecin de famille (AI vol. 1 pce 82),
– le rapport médical du 2 février 2005 du Dr F._______ (AI vol. 1 pce 81),
– le rapport médical du 12 février 2005 du Dr G._______, médecin
spécialisé en médecine physique et de réhabilitation (AI vol. 1 pce 99),
– le rapport médical du 17 mai 2005 (le nom du médecin est illisible;
AI vol. 1 pce 78),
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– le résultat du 3 décembre 2005 de l’examen radiologique de la colonne
cervicale et de l’épaule gauche, signé du Dr H._______ (AI vol. 1 pce
100),
– l’attestation du 20 mars 2006 relative à la carrière d’assurance au
Portugal (AI vol. 1 pce 77),
– le questionnaire à l’assuré, rempli et signé le 17 octobre 2006 (AI vol. 1
pce 95),
– le rapport médical détaillé E 213 du 24 janvier 2007, signé par la
Dresse I._______ (AI vol. 1 pces 102 et 114),
– le rapport psychiatrique du 11 juillet 2007 du Dr J._______ qui indique
notamment que l’assuré qui souffre d’un trouble de stress post-
traumatique (F 43.1) a arrêté le suivi psychiatrique pour des raisons
économiques mais prend toujours la médicamentation prescrite ; le
Dr J._______ atteste une incapacité de travail globale de 80% (AI vol.
1 pce 112),
– la prise de position du 3 novembre 2007 de la Dresse K._______ de
l’OAIE (AI vol. 1 pce 118),
– le questionnaire pour employeur, signé par l’assuré le 10 décembre
2007 (AI vol. 1 pce 122),
– la réponse du 3 mars 2008 du Dr L._______, spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie travaillant pour l’OAIE (AI vol. 1 pce 124).
Par projet de décision du 29 mai 2008, l’OAIE informe l’assuré qu’il estime
qu’il n’y a pas d’invalidité, l’exercice d’une activité lucrative étant toujours
exigible dans une mesure suffisante pour exclure le droit à une rente
(AI vol. 1 pce 126).
Les 20 juin et 4 juillet 2008, l’assuré s’oppose à ce projet de décision
(AI vol. 1 pces 128 à 130) et produit le rapport médical du 25 juin 2008 de
la Dresse C._______ (AI vol. 1 pce 131).
L’OAIE met alors en place une expertise gastro-entérologique,
orthopédique et psychiatrique. Sur le plan somatique, les Drs M._______
et N._______ du service de chirurgie viscérale et de transplantation des
HUG, dans leur rapport d’expertise du 22 septembre 2009, ont conclu qu’il
n’existe pas de substrats pathologiques digestifs contre-indiquant la
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reprise d’une activité professionnelle, même moyennement lourde
(AI vol. 1 pce 196). Dans le rapport d’expertise du 4 janvier 2010, les
Drs O._______ et P._______ du service de la clinique et policlinique
d’orthopédie et de chirurgie de l’appareil moteur des HUG ont observé des
lombalgies et cervicalgies sur atteinte dégénérative non déficitaire et ont
attesté une capacité de travail entière dans une activité adaptée sans
charge lourde. Ces experts ont en outre signalé que l’assuré était d’accord
de dire que son problème se situe plutôt au niveau psychologique et
psychiatrique (AI vol. 1 pce 204). Sur le volet psychiatrique, le
Dr D._______ dans son rapport d’expertise du 14 octobre 2009 (AI vol. 1
pce 199), intégrant le rapport du 25 septembre 2009 de Madame
Q._______ (AI vol. 1 pce 200), psychologue, a noté une grave péjoration
et dégradation de l’état psychique de l’assuré et posait le diagnostic de
status post-état de stress post traumatique chronifié, un épisode dépressif
sévère et une névrose de compensation. Il a attesté que la capacité de
travail actuelle était nulle et ceci, compte tenu du rapport du Dr J._______
du 11 juillet 2007 notamment, depuis plusieurs années déjà.
E.
Par décision du 12 novembre 2010 (AI vol. 1 pce 224 pp. 2 ss; pour la
motivation de la décision : AI vol. 1 pce 219), l’OAIE a octroyé à l’assuré
une rente d’invalidité entière à partir du 1er juillet 2008 en raison d’une
massive aggravation de sa santé sur le plan psychiatrique à compter du
11 juillet 2007 (correspondant à la date du rapport psychiatrique du
Dr J._______). Le montant de la rente a été calculé en fonction d’un revenu
moyen déterminant de 57'456 francs, d’une durée de cotisation accomplie
en Suisse de 2 années et 10 mois et d’une échelle de rente 4 (AI vol. 1
pce 224 pp. 2 et 5).
Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal), par arrêt
C-964/2011 du 2 décembre 2011 (AI vol. 1 pce 232), a partiellement admis
le recours formé par l’assuré contre cette décision, l’a annulé et renvoyé la
cause à l’OAIE pour nouvelle décision. Le Tribunal a notamment considéré
que la date du rapport du 11 juillet 2007 du Dr J._______ ne pouvait pas
être retenue sans autres investigations pour déterminer l’ouverture du droit
à la rente de l’assuré, l’atteinte psychiatrique de l’assuré paraissant
manifestement être dans la continuité de sa précédente atteinte à la santé
qui avait justifié l’octroi d’une rente entière jusqu’au 31 janvier 2004. Le
TAF a remarqué que l’Office AI devait examiner sur la base de rapports
médicaux complémentaires l’évolution de la capacité de travail de l’assuré
dès le 1er février 2004. Il a aussi remarqué que si une date antérieure au
11 juillet 2007 devait être retenue, on ne pouvait pas exclure à priori que
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l’art. 29bis RAI, supprimant le délai d’attente d’une année, ne trouvait
application, ni que l’on se trouvait dans une situation où la décision sur
opposition du 30 avril 2004 avait été prise manifestement à tort, ouvrant la
possibilité pour l’administration de reconsidérer celle-ci en application de
l’art. 53 al. 2 LPGA (cf. consid. 9.1 et 9.2 de l’arrêt).
F.
Faisant suite à l’arrêt du TAF, l’OAIE demande le 7 mai 2012 une nouvelle
documentation médicale de la part de la sécurité sociale portugaise
(AI vol. 1 pce 234).
Notamment les documents suivants ont alors été versés au dossier :
– le rapport médical du 21 septembre 2012 du Dr J._______ (AI vol. 1
pce 244),
– le rapport médical détaillé E 213 du 15 octobre 2012, rempli et signé
de la Dresse C._______ (AI vol. 1 pce 243),
– le p.v. du 4 avril 2013 du rapport OAIE/médecins, réunissant plusieurs
médecins et spécialistes de l’OAIE (AI pce 250),
– le courrier de l’assuré du 4 juin 2013, attestant qu’il n’a plus travaillé
depuis l’accident du 11 août 1990 (AI vol. 2 pce 5),
– la déclaration du 4 juin 2013 de la sécurité sociale, attestant que la
dernière activité rémunérée a été enregistrée en juin 1998 (AI vol. 2
pce 6),
– le rapport du 20 mars 2014 du Dr F._______ qui informe notamment
qu’il a suivi l’assuré pour un trouble de stress post-traumatique (F 43.1)
depuis le 19 janvier 1994, qu’entre 1994 et 2002 les consultations ont
eu lieu tous les 4 mois et qu’entre 2002 et 2006 tous les 6 mois
(AI doc. 2 pce 25),
– le p.v. du 11 juillet 2014 du rapport OAIE/médecins du 10 juillet 2014,
réunissant plusieurs médecins et spécialistes de l’OAIE qui concluent
qu’après l’amélioration de l’état de santé constatée par le Dr
D._______ le 23 décembre 2002 et la suppression de la rente avec
effet au 30 avril 2004, il y a eu une nouvelle aggravation de la même
atteinte à la santé. La date de début de cette aggravation est fixée au
20 janvier 2005, date du rapport de la Dresse C._______ (AI vol. 2 pce
33).
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Page 7
G.
Par projet de décision du 23 juillet 2014, l’OAIE informe l’assuré qu’il estime
qu’il existe un droit à une rente entière dès le 20 janvier 2005. En substance
il explique qu’il a constaté qu’une aggravation de l’atteinte à la santé à partir
du 20 janvier 2005 a été mise en évidence par la Dresse C._______ et
qu’elle cause une incapacité de travail et de gain de 80%. Il note également
qu’il s’agit d’une rechute de la même atteinte (AI vol. 2 pce 34).
H.
Par courrier du 25 août 2014, l’assuré représenté requiert la consultation
du dossier. L’OAIE y donne suite et prolonge, à titre exceptionnel, le délai
pour se prononcer sur le projet de décision (AI vol. 2 pces 35, 36 et 38).
I.
Le 15 octobre 2014, l’assuré s’oppose au projet de décision. Il avance
notamment que l’Office ne peut pas s’économiser la reconsidération de sa
décision de suppression de rente dès lors que ses conditions semblent
manifestement réalisées et que les considérants de l’arrêt du TAF vont
clairement dans ce sens (AI vol. 2 pce 42).
Le 13 novembre 2014, le service juridique de l’OAIE prend position
(AI vol. 2 pce 45).
J.
Par décision du 5 mars 2015, l’OAIE accorde à l’assuré à partir du
1er janvier 2005 une rente d’invalidité ordinaire entière ainsi qu’une rente
pour enfant liée à la rente du père, calculée sur la base d’un revenu annuel
déterminant de 60'630 francs, d’une durée de cotisation accomplie en
Suisse de 2 années et 10 mois et d’une échelle de rente 4. S’agissant de
la demande de reconsidération de l’assuré, l’OAIE explique qu’il a été
constaté que les motifs ayant conduit à la suppression de la rente étaient
justifiés, en 2004, une amélioration de l’état de santé ayant été démontrée
à partir de 2002. Cependant, cette amélioration s’est avérée
malheureusement passagère car une rechute de la même atteinte s’est
produite en 2005. La décision de suppression du 30 avril 2004 n’est donc
pas manifestement erronée et ne peut être reconsidérée. En revanche, les
conditions de la reprise de l’invalidité au sens de l’art. 29bis RAI sont réunies
(TAF pce 1 annexe 2), donnant droit à une nouvelle rente à partir du
1er janvier 2005.
K.
Le 24 avril 2015, l’assuré interjette recours contre cette décision auprès du
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Tribunal de céans et conclut, sous suite de frais et dépens, à son
annulation, à la reconsidération de la décision du 30 avril 2004 supprimant
la rente d’invalidité et les rentes liées et à l’allocation d’une rente entière
d’invalidité accompagnée des rentes liées y afférentes à partir du 1er février
2004 sur la base de l’échelle de rente 44, conformément à la situation
prévalant avant l’entrée en vigueur de l’Accord sur la libre circulation des
personnes. Le recourant soutient en substance que l’erreur manifeste doit
être corrigée et qu’en l’occurrence la situation est absurde, voire arbitraire,
l’OAIE ayant prétendu sur la base d’un seul rapport d’expertise qu’il aurait
recouvré une capacité excluant son droit à une rente pendant quelques
mois alors qu’en bientôt 24 ans il touche une rente d’invalidité entière
(TAF pce 1).
L.
Par réponse du 8 juillet 2015, l’OAIE propose le rejet du recours et le
maintien de la décision querellée, observant que le recourant reprend
essentiellement l’argumentation déjà développée en procédure d’audition
(TAF pce 3).
M.
Le recourant s’acquitte de l’avance de frais de procédure de 400 francs
dans le délai imparti par le Tribunal (TAF pces 4 à 6).
Malgré l’invitation du Tribunal, il ne dépose pas de réplique (TAF pce 4).
N.
Les 9 juin 2016, 11 avril et 15 septembre 2017, le recourant vient aux
nouvelles dans son dossier.
Droit :
1.
1.1 En vertu des art. 31 et 33 let. d de la loi sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32) ainsi que de l'art. 69 al. 1 let. b de la loi sur
l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), le Tribunal de céans connaît des
recours contre les décisions de l'OAIE. Les exceptions prévues à
l'art. 32 LTAF ne sont pas réalisées en l'espèce.
1.2 La procédure devant le Tribunal en matière d'assurances sociales est
régie par la loi sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) dans la
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mesure où la LTAF, la loi sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) ou la LAI ne sont pas applicables (cf. art. 37
LTAF, art. 3 let. dbis PA, art. 2 LPGA et art. 1 al. 1 LAI).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir contre la décision de l'OAIE, étant
touché par celle-ci et ayant un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée (cf. art. 59 LPGA).
1.4 En outre, le recours a été déposé en temps utile et dans les formes
requises par la loi (cf. art. 60 LPGA et art. 52 PA) et le recourant s’est
dûment acquitté de l’avance de frais de la présente procédure présumés
(cf. art. 63 al. 4 PA).
Dès lors, le recours est recevable et le Tribunal entre en matière sur le
fond.
2.
Le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12
PA). En outre, il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise (PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER,
Droit administratif, Vol. II, Les actes administratifs, 3e édition 2011,
p. 300 s.; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative
fédérale, La procédure devant les autorités administratives fédérales et le
Tribunal administratif fédéral, 2013, n° 176). Cependant, l'autorité saisie se
limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit
non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le
dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c;
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs-
gericht, 2ème édition 2013, p. 25 n. 1.55).
3.
3.1 Selon un principe général, le droit matériel applicable est déterminé par
les règles en vigueur au moment où l’état de fait qui doit être apprécié
juridiquement ou qui entraîne des conséquences juridiques s’est produit (à
titre d’exemple : ATF 139 V 297 consid. 2.1). En l’occurrence, l’octroi d’une
rente d’invalidité à compter du 1er février 2004 étant litigieux (cf. TAF pce
1), il sied de considérer que dans le domaine de l'assurance-invalidité des
modifications législatives sont entrées en vigueur le 1er janvier 2008
(RO 2007 5129, FF 2005 4215) et le 1er janvier 2012 (RO 2011 5659,
FF 2010 1647). Ainsi, le droit à une rente d'invalidité du recourant est
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déterminé pour la période jusqu'au 31 décembre 2007 selon les anciennes
règles en vigueur et pour la période suivante selon les règles en vigueur à
compter du 1er janvier 2008 et du 1er janvier 2012 (cf. application pro rata
temporis : ATF 130 V 445; dans ce sens aussi l’arrêt du TAF C-964/2011
cité consid. 3).
3.2 L'affaire présente un aspect transfrontalier dans la mesure où le
recourant portugais a été assuré en Suisse (cf. décision du 5 mars 2015
[AI vol. 1 pce 52 pp. 4 et 6]) et vit de nouveau au Portugal. La cause doit
donc être tranchée non seulement au regard des normes du droit suisse
mais également à la lumière des dispositions de l'Accord entre la Suisse et
la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation
des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), entrée en
vigueur pour la relation avec la Suisse le 1er juin 2002 (ATF 133 V 269
consid. 4.2.1, 128 V 317 consid. 1b/aa) ainsi que les règlements auxquels
il renvoie (cf. art. 1er al. 1 annexe II et art. 1 de la section A de l'annexe II
ALCP, faisant en vertu de l'art. 15 ALPC partie intégrante de celui-ci).
Jusqu'au 31 mars 2012, les Parties contractantes appliquaient entre elles
le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à
l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux
travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à
l'intérieur de la Communauté (RO 2004 121). Une décision n° 1/2012 du
Comité mixte du 31 mars 2012 (RO 2012 2345) a actualisé le contenu de
l'annexe II précitée avec effet au 1er avril 2012, en prévoyant, en particulier,
que les parties appliqueraient désormais entre elles le Règlement (CE)
n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant
sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, modifié par le
Règlement (CE) n° 988/2009 du Parlement européen et du Conseil du
16 septembre 2009 (RS 0.831.109.268.1). Conformément à la
jurisprudence constante, compatible avec les dispositions transitoires
contenues à l'art. 87 du règlement n° 883/2004, le droit éventuel à des
prestations se détermine ainsi selon l'ancien droit pour la période
antérieure au 1er avril 2012 et selon le nouveau droit dès ce moment-là
(application pro rata temporis; ATF 130 V 445 également déterminantes en
ce qui concerne l'entrée en vigueur des règlements n° 883/2004 et
n° 987/2009 : ATF 140 V 98 consid. 5.2, 139 V 88 consid. 4, 138 V 533
consid. 2.2).
Cela étant, dans la mesure où l'ALCP et en particulier son annexe II qui
régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne
prévoient pas de disposition contraire, la procédure ainsi que les conditions
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à l'octroi des prestations de l’assurance invalidité suisse sont déterminées
exclusivement d'après le droit suisse (art. 46 al. 3 du règlement
n° 883/2004; ATF 130 V 257 consid. 2.4; à titre d’exemple : arrêts du
Tribunal fédéral 8C_329/2015 du 5 juin 2015, 9C_54/2012 du 2 avril 2012).
Du reste, conformément à l'art. 4 du règlement n° 883/2004 qui est
similaire à l'art. 3 al. 1 de l'ancien règlement n° 1408/71, les ressortissants
des Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants
suisses bénéficient de l'égalité de traitement.
3.3 Depuis l'entrée en vigueur de l'ALCP et de ses règlements le 1er juin
2002, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats
membres de la Communauté européenne sont suspendus
(cf. art. 20 ALCP). Dans le cas concret il s'agit de la Convention de sécurité
sociale du 11 septembre 1975 entre la Confédération suisse et la
République française (ci-après : Convention bilatérale;
RS 0.831.109.654.1). Cela étant, selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, dans les cas où l'assuré a exercé son droit à la libre circulation en
partie avant l'entrée en vigueur de l'ALCP, les conventions bilatérales de
sécurité sociale plus favorables continuent à s'appliquer (ATF 142 V 112
consid. 4.3 et 4.4, 133 V 329 consid. 5 ss). Le Tribunal fédéral a laissé
ouverte la question de savoir si la jurisprudence de l’ATF 133 V 329 et la
jurisprudence européenne sur laquelle elle se fonde demeurent
applicables sous le régime du règlement n° 883/2004 (ATF 142 V 122
consid. 5; mais voir arrêt du TAF C-5970/2014 du 4 novembre 2017
consid. 8 ss).
4.
Dans la décision contestée, l’OAIE a d’une part attribué à l’assuré une
rente d’invalidité entière dès le 20 janvier 2005 sur la base de l’échelle de
rente 4 notamment. D’autre part, l’OAIE a indiqué que la décision de
suppression de rente du 30 avril 2004 n’a pas été manifestement erronée
et ne peut pas être reconsidérée, en 2004, une amélioration de l’état de
santé ayant été démontrée à partir de 2002 (TAF pce 1 annexe 2).
Le recourant réclamant la reconsidération de la décision sur opposition du
30 avril 2004 et l’allocation d’une rente d’invalidité et des rentes y afférentes
à partir du 1er février 2004 sur la base de l’échelle de rente 44
(cf. TAF pce 1), il est donc principalement litigieuse la question de savoir si
c’est à juste titre que l’OAIE n’a pas reconsidéré sa décision sur opposition
du 30 avril 2004, confirmant la suppression de rente à compter du 1er février
2004 (mais voir également consid. 8 ci-dessous).
C-2572/2015
Page 12
5.
5.1 Conformément à l'art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une
décision formellement passée en force de chose décidée et sur laquelle
une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition
qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une
importance notable (ATF 127 V 466 consid. 2c et les références; MICHEL
VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de
l’assurance-invalidité (AI), Commentaire thématique, 2011, n° 3125 p. 846;
cf. aussi l’arrêt du TAF C-964/2011 cité consid. 9.1).
5.2 Afin de juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le
motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur les faits et la
situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue,
compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 130 V 352, 125 V
383 consid. 3 p. 389 et leurs références; arrêt du Tribunal fédéral
9C_45/2007 du 25 septembre 2007 consid. 3.2). Par le biais de la
reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de
même qu'une constatation initiale erronée des faits (ATF 117 V 17
consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 9C_71/2008 du 14 mars 2008
consid. 2, I 790/01 du 13 août 2003 consid. 1).
Pour des motifs de sécurité juridique, l'irrégularité doit être manifeste, de
manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant
sans autre limitation un nouvel examen des conditions à la base des
prestations de longue durée (cf. arrêt du Tribunal fédéral I 545/02 du 17
août 2005 consid. 1.2). Une décision est sans nul doute erronée non
seulement lorsqu’elle a été prise sur la base de règles de droit non
correctes ou inappropriées, mais aussi lorsque des dispositions
pertinentes n’ont pas été appliquées ou l’ont été de manière inappropriée,
voire erronée ; de même, une constatation erronée des faits peut être
corrigée par le biais de la reconsidération (cf. ATF 126 V 399 consid. 2b/bb;
arrêts du Tribunal fédéral 9C_187/2007 du 30 avril 2008 consid. 4.3,
9C_71/2008 du 14 mars 2008, 9C_215/2007 du 2 juillet 2007 consid. 3.1,
I 790/01 du 13 août 2003 consid. 1 et leurs références). Une décision est
manifestement erronée lorsqu’il n’existe aucun doute, même future, sur
son inexactitude ; les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies
s'il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision
concernée (arrêts du Tribunal fédéral 9C_508/2015 du 4 mars 2016
consid. 3, 9C_71/2008 du 14 mars 2008 consid. 2, 9C_575/2007 du
18 octobre 2007 consid. 2.2, I 790/01 du 13 août 2003 consid.1 et leurs
références).
C-2572/2015
Page 13
En outre, il ne suffit pas non plus, pour pouvoir qualifier une décision de
manifestement erronée, que l'assureur social ou le tribunal, en
réexaminant l'un ou l'autre aspect du droit à la prestation d'assurance,
procède –éventuellement après un examen plus approfondi des faits – à
une appréciation différente de celle qui avait été effectuée à l'époque et qui
était, en soi, soutenable (arrêt du Tribunal fédéral 9C_ 508/2015 du 4 mars
2016 consid. 5.1). De plus, lorsque l’octroi de la prestation dépend de
conditions matérielles dont l’examen suppose un pouvoir d’appréciation
quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments et que la décision
paraît admissible compte tenu de la situation de fait et de droit déterminant
à l’époque, une inexactitude manifeste ne saurait être admise (arrêts du
Tribunal fédéral 9C_252/2014 du 17 juin 2014 consid. 1.2, 9C_187/2007
du 30 avril 2008 consid. 4.3, 9C_575/2007 du 18 octobre 2007 consid. 2.2,
9C_215/2007 du 2 juillet 2007 consid. 3.2, I 338/06 du 30 janvier 2007
consid. 3). Or, en matière de l’assurance d’invalidité, l’évaluation de
l’invalidité, de la capacité de travail, des preuves et de l’exigibilité de
certaines mesures et comportements impliquent plusieurs démarches et
éléments d’appréciation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_575/2007 du
18 octobre 2007 consid. 2.2; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral
9C_215/2007 du 2 juillet 2007 consid. 3.2).
5.3 Il faut encore, pour qu'une décision initiale puisse donner lieu à
reconsidération, que la rectification de la décision revête une importance
notable. Pour déterminer si elle présente ce caractère, il faut se fonder sur
l'ensemble des circonstances du cas particulier, notamment sur le laps de
temps qui s'est écoulé depuis le moment où, par exemple, des prestations
indues ont été allouées ou sur le fait qu'il s'agit d'une prestation durable
d'un montant important (MICHEL VALTERIO, op. cit., n° 3135 p. 849).
5.4 L'administration n'est pas tenue de reconsidérer les décisions qui
remplissent les conditions fixées ; elle en a simplement la faculté et ni
l'assuré, ni le tribunal ne peuvent l'y contraindre. Une administration refuse
d'entrer en matière sur une demande lorsqu'elle se limite à procéder à un
examen sommaire de la requête et répète les motifs invoqués dans la
décision initiale (ATF 117 V 8 consid. 2b/aa) ; l'assureur doit alors
communiquer le refus d'entrer en matière sur une demande de
reconsidération par lettre simple, sans indication des voies de recours. Il
ne peut y avoir de recours contre une décision de non-entrée en matière.
Cependant, lorsque l'administration entre en matière sur une demande de
reconsidération et examine si les conditions d'une reconsidération sont
remplies, avant de statuer au fond par une nouvelle décision de refus,
celle-ci est susceptible d'être attaquée par la voie d'un recours. Le contrôle
C-2572/2015
Page 14
juridictionnel dans la procédure de recours subséquente se limite alors au
point de savoir si les conditions d'une reconsidération (inexactitude
manifeste de la décision initiale et importance notable de la rectification)
sont réunies (ATF 119 V 475 consid. 1b et références; MICHEL VALTERIO,
op. cit., n° 3136 ss p. 849).
6.
6.1 En l’occurrence, il est incontesté que l’OAIE est entré matière sur la
demande de reconsidération de l’assuré et a refusé, dans la décision
querellée, de reconsidérer la décision sur opposition du 30 avril 2004.
Selon lui, cette décision sur opposition n’était pas manifestement erronée,
en 2004 une amélioration de l’état de santé ayant été démontrée à partir
de 2002, justifiant la suppression de la rente au 1er février 2004. Il explique
que cette amélioration s’est ensuite cependant avérée passagère et une
rechute de la même atteinte s’est produite en janvier 2005. En vertu de
l’art. 29bis RAI, les conditions de la reprise immédiate de l’invalidité, à
compter du 1er janvier 2005, étaient en revanche réunies (TAF pce 1
annexe 2).
Le recourant, pour sa part, soutient que les conditions de la reconsidération
sont réalisées. Il argue en substance que le rapport médical du
Dr D._______ du 23 décembre 2002 apparaît dans le dossier comme une
appréciation largement négligeable, voire très peu pertinente, par rapport
à l’intensité et la continuité des diagnostics constants de sinistrose et de
stress post-traumatique. Il remarque qu’il est absurde, inconcevable et
contraire à la logique la plus élémentaire de considérer qu’en bientôt
24 ans il aurait, selon l’OAIE, recouvré une capacité excluant le droit à la
rente pendant 11 mois (nombre corrigé), du 1er février au 31 décembre
2004, alors qu’il avait touché une rente du 1er août 1991 au 31 janvier 2004
et de nouveau à partir du 1er janvier 2005. Il soutient aussi que les
conclusions du Dr D._______ sont chancelantes. Selon le recourant,
l’OAIE a versé dans l’arbitraire le plus crasse, le TAF dans son arrêt du
2 décembre 2011 ayant pourtant mis l’accent sur le caractère arbitraire de
l’appréciation effectuée et ayant montré la voie à l’autorité.
6.2 Premièrement, en l’espèce, il est constant que la révocation de la
décision sur opposition du 30 avril 2004, confirmant la suppression de la
rente avec effet au 1er février 2004, revête une importance notable,
s'agissant d'une prestation périodique (cf. ATF 119 V 475 consid. 1.c,
117 V 20 consid. bb, 110 V 275 consid. 3b in fine, 107 V 182 consid. 2b;
arrêt du Tribunal fédéral C 341/05 du 7 juin 2006 consid. 3.3) ; en effet, la
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Page 15
reconsidération aurait pour effet que la rente d’invalidité continuerait a été
déterminée en fonction d’une échelle de rente 44 notamment alors que la
nouvelle rente octroyée dès le 1er janvier 2005 est calculée sur la base
d’autres éléments (cf. à ce sujet également consid. 8 ci-dessous). Par
conséquent, la période déterminante ne se limite en l’espèce pas
seulement de février à décembre 2004 et le montant litigieux est important
(cf. consid. 5.3 ci-dessus).
6.3 Il convient maintenant d’examiner si la décision sur opposition du
30 avril 2004 était manifestement inexacte compte tenu des faits et de la
situation juridique existant au moment où elle a été rendue.
Pour les raisons ci-après, le TAF ne peut suivre la position du recourant :
6.4
6.4.1 En 2004, l’OAIE s’est principalement basé sur le rapport du
23 décembre 2002 du Dr D._______, spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie (84 pp. 9 ss) qui a complété ultérieurement par les
nouvelles pages 8 et 9 (cf. AI vol. 1 pces 72 pp. 51 s.).
Le Dr D._______, dans son rapport, a posé le diagnostic de névrose de
compensation confinant à la simulation (F68.0), ayant considéré que
l’assuré était revendicateur, s’est montré réticent à la passation des tests,
faisait une rétention de l’information et se montrait manipulateur dans la
relation au cours de l’entretien (pp. 7 s. du rapport [AI vol. 1 pce 84
pp. 15 s.]). Il a estimé que dans un premier temps, à compter de l’accident
du 17 août 1990, la capacité de gain était restée nulle pour des raisons
médicales, puis par un fonctionnement liée à une névrose de rente (pp. 8 s.
du rapport [AI vol. 1 pces 72 pp. 51 s.]). Il estimait qu’au vu de son examen
psychiatrique la capacité de travail devrait atteindre 100% et qu’un état
dépressif-anxieux, s’il a existé, était totalement amendé (p. 10 du rapport
[AI vol. 1 pces 72 84 p. 18]). Le Dr D._______ a cependant précisé que
l’enkystement du mode de fonctionnement de l’assuré et son statut de
malade reconnu comme acquis par celui-ci ainsi que sa longue inactivité
(plus de 10 ans) nécessitaient une reprise progressive de l’activité pour
éviter à coup sûr un échec. Le Dr D._______, dans son appréciation, avait
tenu compte du rapport psychologique du 13 juin 2002 de Monsieur
E._______ (AI vol. 1 pce 84 pp. 19 à 21) qui a relevé des incohérences et
a conclu que l’assuré qui présentait des limitations intellectuelles et un
trouble psychique se traduisant par un très important appauvrissement de
la pensée et une méfiance exacerbée, tendait à exagérer ses difficultés,
C-2572/2015
Page 16
en se retenant de répondre aux tests projectifs, même d’une manière
simple et élémentaire, ainsi qu’aux tests de niveau. Monsieur E._______ a
alors fait l’hypothèse que l’assuré performait moins bien qu’il n’en était
capable, ceci dans un contexte de forte revendication (AI vol. 1 pce 84
pp. 20 s.).
La Dresse R._______ de l’OAIE avait confirmé les conclusions du Dr
D._______ dans ses prises de position des 20 janvier 2003 et 6 février
2004 (AI vol. 1 pce 53 pp. 3 à 7). Vu les recommandations de l’expert et
afin de permettre à l’assuré une réintégration progressive du monde du
travail, elle a alors estimé que l’assuré présentait une incapacité de travail
de 50% depuis juin 2002 jusqu’à fin avril 2003 et une incapacité de 20%
dès le 1er mai 2003 (AI vol. 1 pce 53 pp. 4 à 7).
6.4.2 Dans le dossier AI se trouvait également le rapport psychiatrique du
16 juin 2001 de la Dresse S._______ qui concluait dans son rapport
succinct que l’assuré, souffrant d’une dépression d’une certaine gravité,
présentait une incapacité de travail totale. Ce médecin a encore noté que
l’assuré consultait régulièrement un psychiatre pour des troubles de
tristesse, d’isolement, d’inhibition et d’autres plaintes dépressives d’une
certaine gravité qui causaient, selon elle, une apathie et une inactivité, que
l’assuré était traité par un antidépresseur et un anxiolytique, que lors de
l’examen il était tendu et anxieux, que son discours était lent et peu fluide
mais cohérent, que son humeur était dépressif avec des ruminations
morbides, que sa mémoire présentait des altérations principalement en ce
qui concerne les faits en lien avec l’accident, que sinon son apparence était
soigneux et propre, qu’il faisait plus que son âge, qu’il était conscient de
soi-même et des autres, qu’il ne présentait pas de troubles de la pensée et
de la perception, que son jugement critique est intacte (AI vol. 1 pce 84
p. 22).
6.4.3 L’OAIE disposait aussi d’autres pièces médicales ; pourtant, dans
ces rapports, les différents médecins ne se sont pas prononcés sur la
capacité de travail résiduelle de l’assuré. Il s’agit du rapport médical du
4 juin 2001 du Dr F._______, le psychiatre traitant de l’assuré, qui avait
remarqué que celui-ci était incapable de modifier son fonctionnement
socio-familial actuel caractérisé par une apathie, une bonté, une absence
de projets, une baisse de résistance au stress, un isolément et une
inhibition, qu’il relate toujours une anxiété, une impulsivité, un changement
d’humeur, des difficultés mnésiques, des insomnies, une apathie, une
démotivation, une incapacité d’organiser son quotidien de façon gratifiante
et des préoccupations de nature hypocondriaque et que ce comportement
C-2572/2015
Page 17
/ symptomatologie est très structuré et immuable (AI vol. 1 pce 84 pp. 1 s.
[pour la date cf. également l’opposition de l’assuré du 19 janvier 2004
[AI vol. 1 pce 64 p. 2]), du rapport médical de la sécurité sociale portugaise
du 23 juillet 2001, faisant brièvement état d’un état anxieux avec labilité
émotionnelle, d’un discours lent et peu fluctuant et des altérations de
mémoire (AI vol. 1 pce 84 pp. 33 à 36), du questionnaire pour la révision
de la rente rempli et signé le 23 janvier 2002 par la Dresse C._______, le
médecin de famille, qui a retenu des céphalées, des altérations de
comportement ainsi que des abdominalgies depuis 1990, nécessitant un
suivi général ainsi qu’un suivi psychiatrique (AI vol. 1 pce 37 pp. 1 et 2) ou
encore du rapport médical non daté de la Dresse C._______, faisant suite
à la suppression de rente de l’assuré et dans lequel celle-ci a notamment
fait état d’une aggravation de la pathologie lombaire (AI vol. 1 pce 84 pp.
23 à 26, respectivement pour une traduction pp. 7 s.).
6.4.4 Il est rappelé que selon la jurisprudence constante du Tribunal
fédéral, la valeur probante d’une expertise médicale dépend notamment
du fait qu’elle a fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération
les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en
pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et que les
conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3,
122 V 157 consid. 1c et références). Bien entendu, le médecin consulté
doit disposer de la qualification médicale déterminante (arrêt du Tribunal
fédéral 9C_1059/2009 du 4 août 2010 consid. 1.2). De plus, selon la
jurisprudence, il n’y a pas lieu de s'écarter sans motifs impératifs des
conclusions d'une expertise médicale, la tâche des experts étant
précisément d'éclairer les aspects médicaux d'un état de fait donné grâce
à ses connaissances spéciales. Selon la jurisprudence, peut constituer une
raison de s'écarter d'une expertise le fait que celle-ci contient des
contradictions manifestes ou ignore des éléments essentiels ou lorsque
d'autres spécialistes émettent des opinions contraires objectivement
vérifiables – de nature notamment clinique ou diagnostique – aptes à
mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert
(cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/aa, 118 V 220 consid. 1b et leurs références;
arrêts du Tribunal fédéral 9C_748/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.1 et
4.1.2, I 131/03 du 22 mars 2004 consid. 2.2).
6.4.5 En l’espèce, le TAF remarque que le rapport d’expertise du
Dr D._______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a été
établi après l’examen du dossier médical annexé, de l’examen clinique de
C-2572/2015
Page 18
l’assuré et des tests psychologiques effectués par le psychologue (cf. pp. 1
du rapport [AI vol. 1 pce 84 p. 9]). Le rapport a par ailleurs fait état de
l’anamnèse, des plaintes de l’assuré et du status (cf. pp. 1 à 6 du rapport).
En outre, le Dr D._______ a motivé ses conclusions et a répondu aux
questions de l’OAIE (pp. 7 à 10 du rapport).
A juste titre, le recourant ne fait pas valoir que le Dr D._______ aurait ignoré
des éléments pertinents, ses observations et constats ayant en grande
partie rejoint ceux des autres médecins (cf. consid. 6.4.2 et 6.4.3 ci-
dessus). En effet, il a noté que l’assuré se plaignait des douleurs liées à
l’accident, surtout au niveau de la rate, des céphalées, des reviviscences
occasionnelles de l’accident avec la vision de personnes mortes, des
troubles de sommeil malgré la prise d’un médicament à action
tranquillisante, anxiolytique et antidépressive, des intérêts, activités et
contacts limités, des difficultés de concentration, de troubles mnésiques et
attentionnels. S’agissant du constat clinique, l’expert a notamment observé
une mimique légèrement mobile et un faciès peu expressif, un discours
cohérent mais peu informatif et pauvre, un assuré peu collaborant, des
compétences intellectuelles faibles et un caractère manipulateur (pp. 4 à 6
du rapport). Seule son appréciation de la capacité de travail diffère de celle
de la Dresse S._______ qui pourtant, contrairement au Dr D._______, n’a
pas motivé la sienne ; les autres médecins ne se sont pas déterminés à ce
sujet. Or, le recourant n’explique pas pour quelle raison, en 2002, cette
évaluation du Dr D._______, fondée sur une expertise conforme aux
conditions jurisprudentielles, apparaîtrait manifestement infondée alors
qu’elle comporte, de surcroît, des éléments d’appréciation importants ; le
recourant se contente d’invoquer que les conclusions du Dr D._______
sont chancelantes sans motiver son argument ; il ne saurait être suivi. Par
ailleurs, il est rappelé que le simple fait qu'un ou plusieurs avis médicaux
divergent des conclusions d’une expertise médicale ne suffit pas à lui seul
à remettre en cause la valeur probante de celle-ci (arrêts du Tribunal
fédéral 9C_748/2013 cité consid. 4.1.1, U 365/06 du 26 janvier 2007
consid. 4.1), encore moins à attester qu’elle était manifestement
insoutenable compte tenu du droit et de l’état de faits déterminants à
l’époque.
6.4.6 Dès lors, le TAF constate qu’en 2004, l’OAIE était légitimement
fondé, sur la base du rapport d’expertise du 23 décembre 2002 du
Dr D._______, de confirmer la suppression de la rente d’invalidité de
l’assuré avec effet au 1er février 2004 ; l’Office n’a pas statué sur la base
d’un dossier manifestement lacunaire et n’a pas fait un usage
manifestement erroné de son pouvoir d’appréciation.
C-2572/2015
Page 19
6.5 Le recourant, avançant que le rapport médical du Dr D._______ du
23 décembre 2002 apparaît dans le dossier comme une appréciation
largement négligeable, voire très peu pertinente, et estimant qu’il est
absurde et arbitraire de considérer qu’en bientôt 24 ans il a recouvert en
2002-2003 pendant quelques mois une capacité excluant sont droit à la
rente, se positionne sur les faits tels qu’ils se présentait au moment de la
décision attaquée du 5 mars 2015 – presque 24 ans après que la rente a
été octroyée initialement – et transpose le résultat de son évaluation à
l’époque de la décision sur opposition du 30 avril 2004 (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 9C_71/2008 consid. 3.2 qui est similaire sur ce point). Le recourant
pratique ainsi une nouvelle appréciation, rétrospective, de la situation
existante en 2004 compte tenu des connaissances acquises
ultérieurement notamment grâce au nouveau rapport d’expertise du
14 octobre 2009 du Dr D._______ qui a attesté que l’assuré présentait pour
un status post-état de stress post traumatique chronicisé, un épisode
dépressif sévère et une névrose de compensation (AI vol. 1 pce 199 pp. 10
et 13) une incapacité de travail totale depuis plusieurs années déjà
(cf. p. 15 du rapport). Toutefois, selon la jurisprudence susmentionnée, une
nouvelle appréciation de la situation après un examen postérieur,
approfondi des faits, ne permet pas de prouver que la décision initiale était
manifestement erronée ; en l’occurrence, seule la situation de fait et de
droit existant en 2004 est déterminante (cf. consid. 5.2 et 6.4 ss ci-dessus) ;
or, en 2004, il était évidemment inconnu qu’un nouveau droit à la rente
renaîtra en janvier 2005 suite à la nouvelle demande de prestations de
l’assuré et le Dr D._______ n’avait pas encore procédé à sa deuxième
expertise. Du reste, il est remarqué que le Dr D._______ n’a pas invalidé,
avec son rapport du 14 octobre 2009, son appréciation initiale mais a fait
état, en 2009, d’une grave péjoration et dégradation de l’état psychique de
l’assuré, précisant qu’il a observé une thymie nettement abaissée et un
sentiment marqué de dévalorisation et d’inutilité alors qu’en 2002 il n’a pas
constaté un tableau typique d’un syndrome de stress post-traumatique, ni
un état dépressif patent pouvant empêcher sur le plan médical une reprise
progressive d’une activité professionnelle (pp. 11 et 13 du rapport [AI vol. 1
pce 199]).
Enfin, le recourant ne peut rien déduire en sa faveur de l’arrêt du TAF
C-964/2011, le Tribunal n’ayant pas attesté que la décision sur opposition
du 30 avril 2004 était manifestement erronée mais a mentionné cette
éventualité dans le cas où le complément d’instruction exigé, portant sur
l’évolution de la capacité de travail de l’assuré dès le 1er février 2004, devait
aboutir à ce résultat. En outre, l’OAIE a tenu compte du constat du TAF
que l’atteinte psychiatrique de l’assuré était manifestement dans la
C-2572/2015
Page 20
continuité de sa précédente atteinte (consid. 9.1 de l’arrêt du TAF
C-964/2011), ayant justifié l’octroi d’une rente jusqu’au 31 janvier 2004, en
accordant une nouvelle rente à partir du 1er janvier 2005 déjà
conformément à l’art. 29bis RAI, dans sa version en vigueur du 1er janvier
1977 (RO 1976 2650) au 31 décembre 2007 (RO 2007 5155), selon lequel
si une rente a été supprimée du fait de l’abaissement du degré d’invalidité
et que l’assuré, dans les trois ans qui suivent, présente de nouveau un
degré d’invalidité ouvrant le droit à la rente en raison d’une incapacité de
travail de même origine, on déduira la période d’attente qui a précédé le
premier octroi (cf. aussi l’ancien 29 al. 1 let. b LAI, texte en vigueur jusqu'au
31 décembre 2007; cf. aussi arrêt du TAF C-964/2011 consid. 6.3, 6.5 et
9.1 s.).
Dès lors, les arguments du recourant sont infondés.
6.6 En conséquence, c’est à bon droit que l’OAIE n’a pas reconsidéré la
décision sur opposition du 30 avril 2004.
7.
7.1 Pour être complet, le TAF remarque que c’est à juste titre que le
recourant ne prétend pas qu’il y a lieu de réviser la décision sur opposition
du 30 avril 2004 aux termes de l’art. 53 al. 1 LPGA prévoyant la révision
procédurale d’une décision entrée en force.
Selon cette disposition, l'administration est tenue de procéder à la révision
d'une décision entrée en force lorsque l'assuré ou l'assureur découvre
subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve de nouveaux
moyens de preuve qui ne pouvaient pas être produits auparavant,
susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente. Ne
peuvent dès lors justifier une révision par voie procédurale que les faits qui
se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure antérieure, des
faits pouvaient encore être allégués, mais qui n'étaient pas connus du
requérant malgré toute sa diligence ; en outre, ces faits doivent être
importants – pertinents –, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui
est à la base de la décision entreprise et à conduire à une solution
différente en fonction d'une appréciation juridique correcte. Les preuves,
quant à elles, doivent servir à établir soit les faits nouveaux importants qui
motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la
procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au
détriment du requérant. Ainsi, il faut des éléments de fait nouveaux, dont il
résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des défauts
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objectifs. Il n'y a pas motif à révision du seul fait que l'administration paraît
avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale
(arrêt du Tribunal fédéral 9C_226/2014 du 19 mai 2014 consid. 4 et les
références; MICHEL VALTERIO, op. cit., n° 3121 ss pp. 845 s.).
En l’occurrence, en l'absence de tout fait ou moyen de preuve nouveaux
que l’assuré n’aurait pas pu produire dans la procédure antérieure, il
apparaît d'emblée qu'il n'y a aucun motif pour procéder à une révision
procédurale de la décision sur opposition du 30 avril 2004.
7.2 Enfin, le TAF peut confirmer l’octroi d’une nouvelle rente d’invalidité
entière à compter du 1er janvier 2005, le Dr D._______ ayant constaté dans
son rapport d’expertise du 14 octobre 2009 une aggravation de l’état de
santé de l’assuré le rendant incapable d’exercer une activité lucrative
(AI vol. 1 pce 199). Après le complément d’instruction ordonné par le TAF
dans son arrêt C-964/2011, l’OAIE a fixé le début de cette aggravation au
20 janvier 2005 ce qui est favorable au recourant, cette date correspondant
au premier constat médical se trouvant dans le dossier après la
suppression de la rente au 1er février 2004. De plus, eu égard à
l’art. 29bis RAI cité (cf. consid. 6.5 ci-dessus), l’OAIE a alloué la rente dès
le 1er janvier 2005.
8.
Le recourant réclamant notamment l’octroi d’une rente d’invalidité calculée
sur la base de l’échelle de rente 44, le montant des rentes d’invalidité et,
concrètement, les périodes de cotisations déterminantes sont également
litigieux.
Le TAF rappelle alors la jurisprudence rendue sous le régime du règlement
n° 1408/71 selon laquelle les accords de sécurité sociale bilatéraux plus
favorables à la personne assurée restent applicables dans les cas où
l'assuré a exercé son droit à la libre circulation en partie avant l'entrée en
vigueur de l'ALCP le 1er juin 2002 dans la relation avec la Suisse
(consid. 3.3 ci-dessus). Or, en l’occurrence, l’assuré ayant cotisé en Suisse
depuis juin 1988 (cf. TAF pce 1 annexe 2) et la rente d’invalidité à fixer
étant née le 1er janvier 2005, sous le règlement n° 1408/71, la Convention
bilatérale entre la Suisse et le Portugal reste déterminante (ATF 142 V 112
consid. 4.1 ss). En effet, selon l’art. 12 al. 1 de cette convention, pour
déterminer les périodes de cotisations qui doivent servir de base au calcul
de la rente ordinaire de l’assurance-invalidité suisse due à un ressortissant
suisse ou portugais, les périodes de cotisations et les périodes assimilées
accomplies selon les dispositions légales portugaises sont prises en
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compte comme des périodes de cotisations suisses en tant qu’elles ne se
superposent pas à ces dernières ; seules les périodes de cotisations
suisses sont prises en compte pour déterminer le revenu annuel moyen.
L’on parle d’une convention de type A. A l’inverse, l’art. 46 par. 1 du
règlement n° 1408/71, moins favorable à l’assuré, prévoit le système de
type B, soit le calcul autonome des rentes, compte tenu des seules
périodes accomplies sous la législation nationale (ATF 142 V 112
consid. 4.2, 133 V 329 consid. 4.4 et, 131 V 371 consid. 6 et 9.4).
Partant, les rentes auxquelles le recourant a doit dès le 1er janvier 2005 ont
été fixées à tort sans tenir compte des cotisations portugaises
(cf. notamment AI vol. 1 pce 77). Le dossier doit donc être renvoyé à l’OAIE
pour un nouveau calcul des rentes. Il est en outre précisé que l’assuré aura
droit au maintien de sa situation acquise au 31 mars 2012, avant l’entrée
en vigueur du nouveau règlement n° 883/2004, au-delà de cette date
(ATF 142 V 112 consid. 5).
9.
En conclusion, le recours est admis partiellement. La décision du 5 mars
2015 est annulée s’agissant du montant des rentes d’invalidité auxquelles
le recourant a droit à compter du 1er janvier 2005. La cause est renvoyée
à l’OAIE afin qu’il procède à un nouveau calcul des rentes compte tenu des
périodes de cotisations portugaises et rende une nouvelle décision.
10.
Il reste à déterminer la participation aux de frais de la présente procédure
et l’allocation de dépens.
10.1 En vertu de l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis à la
charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que
partiellement, ces frais sont réduits.
Lorsqu’une partie est déboutée partiellement, ses conclusions sont
déterminantes afin de pouvoir évaluer à quelle hauteur elle a succombé et
doit, partant, participer aux frais de procédure (cf. MICHAEL BEUSCH,
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG),
2008, art. 63 n° 13; cf. aussi ATF 123 V 156 consid. 3c).
En l’espèce, le TAF estime que le recourant, ayant conclu à la
reconsidération de la décision sur opposition du 30 avril 2004 et à l’octroi
des rentes d’invalidité à partir du 1er février 2004 sur la base de l’échelle de
rente 44, a obtenu gain de cause à hauteur de 1/4, le montant de ses rentes
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allouées dès le 1er janvier 2005 devant être recalculé. Dès lors, il doit
participer aux frais de procédure de 400 francs à hauteur de 300 francs ;
le solde de 100 francs lui sera restitué.
Aucun frais de procédure n'est mis à la charge de l'office intimé (cf. art. 63
al. 2 PA).
10.2 Selon les art. 64 PA et 7 du règlement concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2)
le Tribunal peut allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une
indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont
été occasionnés. En vertu de l'art. 7 al. 2 FITAF, lorsqu'une partie n'obtient
que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre
sont réduits en proportion.
Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres
frais de la partie (cf. art. 8 al. 1 FITAF). Le TAF fixe l'indemnité d'office dans
le cas où il n'a pas reçu de décomptes (cf. art. 14 al. 2 FITAF), en tenant
compte de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que du travail et du
temps y consacré.
En l'espèce, aucun décompte n’a été présenté et le Tribunal, compte tenu
des affaires similaires, estime qu'un forfait de 2'800 francs (TVA et frais
inclus) devrait être alloué à la partie qui aurait obtenu gain de cause totale.
Dès lors, le recourant ayant obtenu gain de cause à concurrence de 1/4 a
droit à une indemnité à titre de dépens de 700 francs à charge de l’OAIE.
Il est rappelé que la TVA n'est pas due sur des prestations d'avocat fournies
à un assuré résidant à l'étranger (cf. art. 1er et 8 de la loi fédérale régissant
la taxe sur la valeur ajourée [LTVA, RS 641.20]; arrêts du TAF C_738/2010
du 20 août 2012 consid. 8.2, C-6983/2009 du 12 avril 2010 consid. 3.2).
L’OAIE, en tant qu’autorité, n’a pas droit aux dépens conformément à
l’art. 7 al. 3 FITAF.
Le dispositif se trouve à la page suivante.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis partiellement.
2.
La décision du 5 mars 2015 est annulée s’agissant du montant de la rente
d’invalidité entière du recourant et de la rente pour enfant liée à la rente du
père auxquelles le recourant a droit dès le 1er janvier 2005. L’affaire est
renvoyée pour complément d’instruction et nouveau calcul du montant des
rentes au sens des considérants. L’OAIE rendra ensuite une nouvelle
décision.
3.
Le recourant participe aux frais de la présente procédure de 400 francs à
hauteur de 300 francs. Ce montant est prélevé sur l’avance de frais de
procédure déjà versée de 400 francs ; le solde de 100 francs sera restitué
au recourant.
4.
L’OAIE versera au recourant une indemnité de dépens de 700 francs.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire; annexe : formulaire adresse de
paiement)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. …; Recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de
la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente
décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6,
CH-6004 Lucerne, Suisse par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire,
pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :