Cour II I
C-2574/2006
{T 0/2}
Arrêt du 8 mars 2007
Composition : MM. et Mme les Juges Parrino, Mesmer et Avenati-Carpani
Greffier: M. Hofmann.
A._______, _______,
recourante,
contre
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, case postale 3100, 1211
Genève 2,
autorité intimée,
concernant prestations de l'assurance-invalidité
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. La ressortissante française A._______, née le _______, a travaillé à
Genève comme vendeuse, d'abord, et caissière, ensuite, dans une grande
surface à partir du 1er décembre 1977. Elle bénéficie d'une formation
d'employée de bureau (pce 2, 4, 9 et 12).
A._______ a cessé de travailler le 18 septembre 2001 (pce 9 et 12). A ses
dires, elle a commencé à ressentir des douleurs aux épaules à compter de
mai 2001. Elle a subi une infiltration de cortisone dans l'épaule gauche fin
novembre et a été opérée le 13 décembre 2001 (acromioplastie); le 28
août 2002, elle a été opérée pareillement de l'épaule droite (pce 13). Les
traitements d'anti-inflammatoires et de kinésithérapie n'ont pas eu les
effets escomptés. L'interessée a été licenciée le 28 août 2003.
En date du 23 mai 2003, A._______ a présenté une demande de
prestations de l'assurance-invalidité suisse auprès de l'Office AI pour les
assurés résidant à l'étranger (OAIE) (pce 1).
B. Ont été versé aux actes:
• les rapports médicaux du 13 juin et 26 septembre 2003 de la
Dresse Carole Durand, médecin-traitant de l'assurée depuis 1999,
diagnostiquant une acromioplastie de l'épaule gauche en décembre
2001 avec séquelles douloureuses invalidantes, ainsi qu'une
acromioplastie de l'épaule droite en août 2002 également avec séquelles
douloureuses invalidantes; ce médecin a constaté une impotence
fonctionnelle empêchant l'exercice de toute activité lucrative (pce 13 et
17);
• le rapport médical du 11 août 2003 du Dr Laurent Lafosse, médecin-
traitant de l'assurée depuis août 2002, qui confirme le diagnostique déjà
connu; ce médecin a constaté qu'un arrêt de travail de huit mois ensuite
d'une acromioplastie était inhabituel (pce 14);
• les rapports des 12 et 26 novembre 2002 du Dr Claude Pin, relevant
notamment l'existence d'un syndrome anxio-dépressif (pce 13);
• le rapport du 19 novembre 2002 du Dr Christophe Giuliani, médecin
nucléaire (pce 13);
• le rapport du 25 février 2002 du Dr Mouloud Hamour, duquel il résulte
que l'assurée souffrirait d'une protusion ostéophytique C5-C6, mais sans
anomalie de signal vertébral, étroitesse canalaire, hernie discale et
anomalie de signal intra-médullaire (pce 13);
3• le rapport du 19 octobre 2001 du Dr Jean-François Pasquier,
rhumatologue et vertébrothérapeute (pce 13);
• le rapport du 30 mai 2001 du Dr Pierre Gheung, radiologue, constatant
une discrète dysharmonie de courbure de la colonne, une minéralisation
osseuse normale sans tassement, des lésions de cervicarthrose
étagées, prédominant en C5-C6 avec pincement discal avec
ostéophytose antérieure et postérieure, une uncarthrose venant rétrécir
très partiellement les trous de conjugaison sur les clichés de ¾
préférentiellement les gauches et une absence de côte cervicale
surnuméraire (pce 13).
C. Le Dr Ph. Cuendet du Service médical régional assurance-invalidité, dans
son avis médical du 13 juillet 2003, a estimé que A._______ souffrirait d'un
état dépressif réactionnel, de peu de gravité, qui ne doit pas être considéré
comme cause d'invalidité; il a considéré, par contre, qu'un examen
orthopédique était nécessaire (pce 19).
Donnant suite à la requête dudit Service, la Dresse Béatrice De Roguin
chirurgien orthopédiste FMH a, dans son expertise datée du 27 août
2004, diagnostiqué une fibromyalgie et un conflit sous-acromial qui a été
traité par arthroscopie; à son avis, objectivement, l'opération a fait
disparaître partiellement voire totalement le bec acromial. Elle relève que
A._______ a affirmé pour sa part n'avoir ressenti aucune amélioration.
S'agissant de l'influence de cette affection sur la capacité de travail de
celle-ci, l'experte a exposé qu'"au plan physique, il est évident qu'avec des
douleurs d'insertionite des deux membres supérieurs, les travaux répétitifs
que ce soit sur le plan d'une table ou en hauteur lui sont extrêmement
pénibles et difficiles. Je pense toutefois que bénéficiant d'une formation
d'employée de bureau, si elle se trouvait un travail de secrétariat où les
activités sont variées, elle pourrait reprendre en plein sans problème.
Toutes les activités de surveillance, une activité de réceptionniste-
téléphoniste etc. à mon avis serait tout à fait possible à 100%. Il est
évident qu'on ne va pas la reclasser en tant que peintre en bâtiments. Je
pense que comme caissière, elle pourrait reprendre partiellement son
travail, par exemple à 50% si la caisse est moderne et adaptée et si on
pouvait lui fournir pour l'autre 50% un travail plus varié où elle peut
changer de position et ne pas faire toujours la même gestuelle" (pce 22).
D. Ensuite de la réception de l'expertise De Roguin, le Service médical
régional AI a demandé, le 13 décembre 2004, à ce qu'il soit procédé à une
expertise psychiatrique de l'assurée (pce 23).
Le 11 janvier 2005, A._______ a déposé en cause le rapport du 30
novembre 2004 du Dr Bertrand Vacherot radiologue , qui constate la
présence seulement d'un bec sous-acromial à l'épaule droite et aucune
4affection particulière au coude droit (pce 24).
Donnant suite à la requête dudit Service, la Dresse Gisèle Lacôte
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie a, dans son expertise
du 13 mai 2005, abouti à la conclusion que A._______ souffrirait d'un
trouble de l'adaptation avec prédominance de perturbation des émotions
(retrait, régression) et de troubles mixtes de la personnalité (traits
paranoïaques, schizoïdes) (pce 25, p. 2 in fine). L'experte a exposé
ensuite qu'"au plan psychique et mental, il n'y aurait pas théoriquement
d'obstacle à une reprise de travail au poste antérieur mais il est
pratiquement sûr que si on l'oblige à reprendre une activité, elle va
présenter des symptômes somatiques divers aboutissant à un nouvel
arrêt. Cependant, il ne s'agit pas à mon sens d'une simulation, d'une
épreuve de force ou d'un chantage mais d'une diminution de ses capacités
de travail psychique" (pce 25, p. 3 in fine et 4 in initio). S'agissant de la
question de la capacité résiduelle de travail dans l'activité exercée
jusqu'ici, la Dresse Lacôte déclare qu'"A mon sens, elle garde une
capacité partielle de travail que j'évaluerai à 50%". Et un peu plus loin,
d'ajouter: "Un travail de bureau serait probablement plus adapté car il
correspond à sa formation professionnelle. [...] Je pense qu'elle est
capable de s'adapter dans un environnement professionnel" (pce 25, p. 4).
Le rapport d'examen du 9 juin 2005 du Service médical régional AI a
retenu le diagnostique de fibromyalgie posé par la Dresse De Roguin et
précisé que celle-ci avait estimé que la capacité de travail de l'assurée
était entière dans une activité d'employée de bureau. Il a jugé que
l'expertise psychiatrique n'avait pas constaté la présence manifeste d'une
comorbidité psychiatrique d'une acuité et d'une durée importantes et que,
dès lors, la fibromyalgie dont souffre A._______ ne serait pas invalidante
au sens du droit suisse (pce 26).
E. Par deux décisions distinctes du 27 juin 2005, l'OAIE a refusé à
A._______ d'une part la mise en oeuvre de mesures de réadaptation
professionnelle et d'autre part l'octroi d'une rente invalidité (pce 27 et 28).
Le 19 juillet 2005, A._______ a formé opposition en alléguant qu'elle était
toujours totalement incapable d'exercer une activité lucrative. Elle a
précisé au demeurant que la douleur dont elle souffre apparaît à
intervalles réguliers de deux heures environ, qu'elle lui ôte toute force,
diminue grandement sa capacité de concentration et lui interdit tout geste
répétitif (pce 29).
Le 23 août 2005, l'OAIE a rejeté l'opposition de A._______, dès lors
confirmé la décision du 19 juillet, et maintenu sa décision de refus de
mesures de réadaptation professionnelle (pce 32).
F. Le 22 septembre 2005, A._______ a interjeté recours à l'encontre de la
5décision sur opposition en concluant à ce qu'il lui soit reconnu une
incapacité de travail partielle et, subsidiairement, à ce qu'une nouvelle
expertise soit ordonnée. Elle a prétendu ne pas pouvoir exercer une
activité professionnelle et affirmé être la victime d'une inégalité de
traitement par rapport à un citoyen suisse. Elle a versé au dossier deux
nouveaux rapports médicaux:
• le rapport d'examen de contrôle médical en cas d'incapacité-invalidité
du 24 février 2004 du Dr Ph. Testard, selon lequel elle peut exercer une
activité à mi-temps, à condition d'éviter les gestes de manutention
répétitifs;
• le rapport d'expertise médicale du 28 avril 2005 du Dr Lionel Chamboux,
qui a diagnostiqué une cervicarthrose C5-C6 avec discopathie,
ostéophytose et uncarthose, une dysplasie gléno-humérale gauche
d'origine congénitale, un conflit sous acromial droit résiduel et un état
anxio-dépressif; à l'avis de ce médecin, A._______ "est dans
l'incapacité définitive d'exercer la profession de caissière compte tenu
de son inaptitude à effectuer des gestes répétitifs ou de manutention à
l'aide des membres supérieurs", mais "conserve la capacité d'exercer
une autre activité professionnelle, sous réserve que celle-ci s'effectue à
mi-temps, exclut le port de charge ou les mouvements répétés à l'aide
des membres supérieurs et favorise des tâches sédentaires, de type
administratif, de contrôle ou de surveillance".
G. Dans son avis médical du 9 novembre 2005, le Dr Cuendet, a affirmé que
les atteintes constatées n'expliqueraient de loin pas le tableau clinique
douloureux étendu allégué par l'assurée. Il a estimé en effet que les
diagnostics retenus par le Dr Chamboux sont basés essentiellement sur
l'imagerie radiologique et qu'ils ne justifient objectivement ni l'importance
des symptômes, ni le handicap fonctionnel; au demeurant, celui-ci n'ayant
pas fait de status psychiatrique lors de son expertise, ne pourrait pas
retenir le diagnostique d'état anxio-dépressif. Il en a déduit qu'il fallait
retenir les diagnostiques de la Dresse Lacôte seulement et que ceux-ci
n'avaient valeur ni d'invalidité ni de comorbidité psychiatrique. Finalement,
le Service a constaté que les Drs De Roguin et Chamboux avaient d'une
même situation clinique une appréciation médicale distincte, mais qu'eu
égard au fait que les symptômes douloureux étaient en grande partie
dépourvus de substrat organique, il était juste de parler de fibromyalgie ou
de trouble somatoforme douloureux. Il a conclu en déclarant qu'une telle
atteinte n'était pas invalidante au sens du droit suisse (pce 34).
Dans sa réponse du 15 novembre 2005, l'OAIE a ainsi fait valoir que
l'expertise de la Dresse De Roguin concluait sans équivoque au
diagnostique de fibromyalgie et que, eu égard au rapport psychiatrique de
la Dresse Lacôte, il ne faisait aucun doute que les conditions
jurisprudentielles requises pour qu'un trouble somatoforme douloureux ait
6valeur de maladie n'étaient pas réunies en l'espèce. L'Office a ajouté que
les nouveaux documents médicaux produits par A._______ en procédure
de recours, en particulier le rapport du Dr Chamboux, ne modifiaient en
rien cette appréciation.
H. A._______ a répliqué par écriture du 22 décembre 2005, en exposant
notamment que le rapport médical du Dr Chamboux était de huit mois
postérieur à ceux des médecins de l'administration et qu'il devait être
impérativement pris en considération. Elle a notamment fait état de ses
divers maux et de sa situation familiale.
Dans sa duplique du 11 janvier 2006, l'OAIE s'est borné à renvoyer à sa
réponse du 15 novembre 2005.
Le Tribunal administratif fédéral considère :
1.
1.1 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou
d arbitrage ou devant les services de recours des départements au
1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral, dans la
mesure où il est compétent. Le nouveau droit de procédure s applique
(art. 53 al. 2 de la Loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral du 17
juin 2005 [LTAF, RS 173.32]).
1.2 Sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce prévues à
l art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l art. 5 de la Loi
fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant l'assurance-
invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l art. 69 al. 1 let. b de la Loi fédérale sur l'assurance-
invalidité du 19 juin 1959 (LAI, RS 831.20), celui-ci étant dès lors
compétent pour connaître de la présente cause.
1.3 La recourante a pris part à la procédure devant l'autorité intimée; elle est
spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de
protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 PA). Elle est,
partant, légitimé à recourir.
1.4 Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la forme
prescrits (art. 50 et 52 PA), il est entré en matière sur le fond du recours.
2. A titre préliminaire, il faut préciser quel est l'objet du présent litige. Les
décisions du 27 juin 2005 refusant la mise en oeuvre de mesures de
7réadaptation professionnelle et l'octroi d'une rente assurance-invalidité ont
fait l'objet de l'opposition formée le 19 juillet 2005 par la recourante, ont
été confirmées par la décision sur opposition du 23 août 2005 de l'OAIE et
ont fait l'objet du recours interjeté le 22 septembre 2005; cela ressort
implicitement de la teneur de ces différents actes et a été relevé par l'OAIE
dans sa réponse du 15 novembre 2005. L'autorité de céans devra dès lors
se prononcer sur le droit aux mesures de réadaptation et sur celui de la
rente d'invalidité.
3.
3.1 La recourante est citoyenne d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent, est applicable en l'espèce l'Accord entre la
Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses
Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes du 21
juin 1999, entré en vigueur le 1er juin 2002, (ALCP, RS 0.142.112.681) -
dont l'Annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale
(art. 80a, de la Loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 [LAI,
RS 831.20]).
Conformément à l'art. 3 al. 1 du Règlement (CEE) N° 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971, les personnes, qui résident sur le territoire de l'un des
Etats membres et auxquelles les dispositions dudit règlement sont
applicables, sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de
la législation de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les
ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières
contenues dans ledit règlement.
Comme avant l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un
assuré qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé
exclusivement d'après le droit suisse (art. 40 par. 4 du Règlement
1408/71).
3.2 La Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du
6 octobre 2000 (LPGA, RS 830.1) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003,
entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le
domaine de l'assurance-invalidité. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de
la présente loi sont applicables aux assurances sociales régies par la
législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les
assurances sociales le prévoient. Or, l'art. 1 LAI mentionne que les
dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis
et 28 à 70 LAI), à moins que ladite loi ne déroge expressément à la LPGA.
3.3 S'agissant du droit applicable, il convient encore de préciser qu'à partir du
1er janvier 2004 la présente procédure est régie par la teneur de la LAI
modifiée par la novelle du 21 mars 2003 (4ème révision), eu égard au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130
8V 445 consid. 1.2).
4. En dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI prévoit que si l'assuré
présente sa demande plus de douze mois après la naissance du droit, les
prestations ne sont allouées que pour les douze mois précédant le dépôt
de la demande. Concrètement, l'autorité de céans peut se limiter à
examiner si le recourant avait droit à une rente le 23 mai 2002 (savoir 12
mois avant le dépôt de la demande) ou si le droit à une rente était né entre
cette date et le 23 août 2005, date de la décision sur opposition attaquée
marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de
recours (ATF 130 V 445 consid. 1.2 et 1.2.1).
5. Selon les normes en vigueur à la date de la décision attaquée, tout
requérant doit remplir cumulativement les conditions suivantes pour avoir
droit à une rente de l'assurance invalidité suisse:
• être invalide au sens de la LPGA/LAI et
• avoir versé des cotisations à l'AVS/AI durant une année au moins
(art. 36 al. 1 LAI).
S'agissant de notre occurrence, la recourante a versé des cotisations à
l'assurance-vieillesse et survivants/assurance-invalidité pendant plus d'une
année au total et remplit, partant, la condition de la durée minimale de
cotisations.
6. Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale,
d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition mentionne que
l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité,
propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.
Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle, résultant
d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l'aptitude de
l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail
qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas d'incapacité de travail
de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et consiste dans toute
diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
7.
7.1 L'art. 8 al. 1 LAI prévoit que les assurés invalides ou menacés d'une
invalidité (art. 8 LPGA) imminente ont droit aux mesures de réadaptation
9nécessaires qui sont de nature à rétablir, à maintenir ou à améliorer leur
capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels, qu'ils
aient ou non exercé une activité lucrative préalable. Selon l'art. 9 al. 1 LAI,
les mesures de réadaptation sont appliquées en Suisse, et peuvent l'être
exceptionnellement à l'étranger.
Les mesures de réadaptation comprennent les mesures médicales, d'ordre
professionnel, pour la formation scolaire spéciale, l'octroi de moyens
auxiliaires et d'indemnités journalières (art. 8 al. 3 LAI). Selon l'art. 16
LPGA, anciennement art. 28 al. 2 LAI, la réadaptation est prioritaire par
rapport à l'octroi de la rente, laquelle est versée dans la mesure où la
réadaptation a échoué (cf. ATF 126 V 241 consid. 5, ATF 108 V 210
consid. 1d).
7.2 L'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son
invalidité rend nécessaire le reclassement et si sa capacité de gain peut
ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de
manière notable (art. 17 LAI). Tel n'est en principe pas le cas si l'assuré ne
subit pas, même en l'absence d'une telle mesure de reclassement, une
diminution de sa capacité de gain de l'ordre de 20% au moins (ATF 124 V
110 consid. 2b, ULRICH MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum IVG, ad art. 17).
Par reclassement, il faut entendre l'ensemble des mesures de réadaptation
de nature professionnelle qui sont nécessaires et suffisantes pour procurer
à l'assuré une possibilité de gain à peu près équivalente à celle que lui
offrait son ancienne activité. La notion d'équivalence ne se rapporte pas
tant au niveau de formation qu'à la possibilité de gain qu'on peut attendre
d'un reclassement. En principe l'intéressé n'a droit qu'aux mesures
nécessaires et appropriées au but de la réadaptation, mais pas aux
mesures les meilleures possible d'après les circonstances du cas (ATF
124 V 108 et les références, en particulier ATF 122 V 79, ATF 121 V 260,
ATF 118 V 212, ATF 110 V 102).
8.
8.1 L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une
demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente s'il est invalide à
60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins (art. 28 al. 1
LAI). Jusqu'au 31 décembre 2003, le droit à la rente entière était donné
avec un taux d'invalidité de 66,67%, la demi-rente avec un taux d'invalidité
de 50% au moins et le quart de rente avec un taux de 40%. Suite à l'entrée
en vigueur le 1er juin 2002 de l'Accord bilatéral entre la Suisse et la
Communauté européenne, la restriction prévue à l'art. 28 al. 1ter LAI - selon
laquelle les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne
sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence
habituelle en Suisse (art. 13 LPGA) - n'est plus applicable lorsque l'assuré
est un ressortissant de l'UE et y réside.
10
8.2 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente prend naissance au
plus tôt à la date dès laquelle l'assuré présente une incapacité de gain
durable de 40% au moins (let. a), ou l'assuré a présenté, en moyenne, une
incapacité de travail de 40% au moins pendant une année sans
interruption notable (let. b). D'après la jurisprudence constante du Tribunal
fédéral des assurances (TFA), la let. a s'applique si l'état de santé de
l'assuré est stabilisé et a acquis un caractère essentiellement irréversible,
la let. b si l'état de santé est labile, c'est-à-dire susceptible d'une
amélioration ou d'une aggravation (ATF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b).
Une incapacité de travail de 20% doit être prise en compte pour le calcul
de l'incapacité de travail moyenne selon la let. b de l'art. 29 al. 1 LAI (VSI
1998 p. 126 consid. 3c).
9.
9.1 La recourante est au bénéfice d'une formation d'employée de bureau.
Depuis le mois de décembre 1977, elle a travaillé en Suisse comme
vendeuse, d'abord, comme caissière, ensuite, dans une grande surface à
Genève. En mai 2001, la recourante a commencé à ressentir des douleurs
aux épaules. Elle a cessé de travailler le 18 septembre 2001 et n'a,
depuis, plus repris d'activité lucrative.
9.2 Or, la notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI,
est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V 246
consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre
seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique
ou psychique qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie
ou d'un accident et non la maladie en tant que telle. Pour évaluer le taux
d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide
est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). L'invalidité
des assurés qui n'exercent pas d'activité lucrative et dont on ne peut
raisonnablement exiger qu'ils en entreprennent une est évaluée, en
dérogation à l'art. 16 LPGA, en fonction de l'incapacité d'accomplir leurs
travaux habituels (méthode spécifique; art. 28 al. 2bis LAI).
Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le médecin
constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences
de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on peut encore
raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2, ATF 114 V
310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
9.3 En l'espèce, la recourante présente des troubles orthopédiques au niveau
des épaules, à savoir des becs osseux sous-acromiaux (cf. notamment
supra B.). Au plan psychique, elle présente un trouble de l'adaptation avec
prédominance de perturbation des émotions et des troubles mixtes de la
11
personnalité (cf. supra D.).
Par voie de conséquence, eu égard au fait qu'il ne s'agit pas là d'un état
de santé stabilisé, la let. a de l'art. 29 al. 1 LAI est inapplicable; seule peut
entrer en considération la let. b de cette disposition légale prévoyant une
période d'attente d'une année à partir du début de l'incapacité de travail
relevante pour la détermination du début du droit à la rente.
10.
10.1 L'administration a rejeté les demandes de prestations AI (rente et mesures
de réadaptation professionnelle) présentées par la recourante parce
qu'elle a considéré, en particulier, que les éléments médicaux recueillis
durant l'instruction n'avaient pas permis de mettre en évidence une
atteinte à la santé limitant la capacité de travail de l'intéressée dans une
activité d'employée de bureau (cf. supra E.; cf. également l'avis médical du
Service médical régional du 9 novembre 2005, supra F.). Le Service
médical régional AI avait en amont retenu le diagnostique de fibromyalgie
posé par la Dresse De Roguin. Il avait considéré qu'il ne ressortait pas de
l'expertise psychiatrique du Dr Lacôte que la recourante souffrait d'une
comorbidité psychiatrique manifeste d'une acuité et d'une durée
importantes, et que, partant, celle-ci ne saurait être considérée comme
invalide (cf. supra D.).
10.2 L'art. 69 RAI prescrit que l'Office AI réunit les pièces nécessaires, en
particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de
travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de
mesures déterminées de réadaptation; au besoin peuvent être exigés ou
effectués des renseignements ou des rapports, des expertises ou des
enquêtes sur place. Il peut notamment être fait appel à des spécialistes de
l'aide publique ou privée.
Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous
les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les
documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le
droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et les références).
Dans chaque cas d'invalidité, il doit y avoir un diagnostic médical pertinent
d'après lequel, à dire de spécialiste, la capacité de travail (et de gain) est
diminuée de manière importante. Plus les facteurs psychosociaux et
socioculturels sont au premier plan dans l'anamnèse, plus il est essentiel
12
que le diagnostic médical précise s'il y a atteinte à la santé psychique qui
équivaut à une maladie. En effet, il ne suffit pas que le tableau clinique
indique qu'il y a diminution de la capacité de travail et que celle-ci a sa
source dans des facteurs socioculturels, mais encore faut-il qu'il prenne en
compte le diagnostic médical sur le plan psychiatrique, par exemple qu'il
fasse clairement la différence entre l'humeur dépressive dont se plaint
l'assuré et l'état dépressif au sens médical ou qui lui est assimilable. Si le
diagnostic médical retient une atteinte à la santé psychique entraînant une
diminution de la capacité de travail (et de gain), les facteurs socioculturels
sont relégués à l'arrière-plan. Tel n'est pas le cas, en revanche, quand
l'expert admet que le diagnostic médical ne suffit pas pour expliquer
l'incapacité de travail, imputable essentiellement aux difficultés
psychosociales ou socioculturelles de l'assuré (VSI 2000 p. 155 consid. 3).
D'un autre côté, à partir du moment où il est établi qu'il y a atteinte à la
santé psychique ayant valeur de maladie, il est décisif de savoir si et dans
quelle mesure, en cas de traitement médical adéquat, l'assuré peut,
malgré son infirmité mentale, mettre à profit sa capacité de travail et de
gain en exerçant, éventuellement dans un cadre de travail protégé (Pra
1997 n° 49 p. 255 consid. 4b), l'activité qui peut raisonnablement être
exigée dans son cas (HANS-JAKOB MOSIMANN, Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in : SZS 1999 p. 1 ss et 105 ss,
en particulier p. 15 ss et les réf. cit.; JACQUES MEINE, L'expertise médicale en
Suisse: satisfait-elle aux exigences de qualité actuelles?, in:
Schweizerische Versicherungszeitschrift [SVZ] 67/1999 p. 37 ss).
10.3 En l'espèce, du point de vue orthopédique, il est établi que la recourante
souffre de l'existence d'un bec sous-acromial et que, en raison de cette
affection, elle n'est plus capable d'exercer son ancienne activité de
caissière qu'à hauteur de 50% (cf. supra B. et C.). Cependant, comme cela
ressort de l'expertise De Roguin (cf. supra C.), la recourante peut
parfaitement travailler à 100% en tant que réceptionniste ou employée de
bureau; cette dernière activité correspondrait de surcroît à sa formation
initiale. Elle peut tout aussi bien combiner une activité de caissière à 50%
avec une activité de réceptionniste ou d'employée de bureau qu'elle
exercerait dans la même proportion (ibidem). L'expertise de la Dresse De
Roguin repose sur une étude complète et circonstanciée de la situation
médicale de la recourante, ne contient pas d'incohérence et aboutit à des
conclusions claires et motivées. Il n'y a, partant, aucune raison de ne pas y
accorder foi ou de donner par exemple préférence au rapport du 13 juin
2003 de la Dresse Durand, concluant à une impotence fonctionnelle
empêchant l'exercice de toute activité lucrative (cf. supra B.); s'agissant de
ce dernier rapport, le juge peut et doit en effet tenir compte du fait que
selon l'experience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de
doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de
confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les réf.
cit.; MEYER-BLASER, Bundesgesetz über Invalidenversicherung,
in: Rechtssprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,
13
Zurigo 1997, p. 230). L'expertise privée du Dr Chamboux pour sa part
(cf. supra F.), même si elle est postérieure de quelques mois à celle de la
Dresse De Roguin, ne met pas à mal les conclusions prises par cette
dernière. Eu égard aux affections physiques dont souffre la recourante,
celle-ci doit en effet pouvoir exercer à plein temps une activité qui n'exige
pas d'efforts particuliers et ne sollicite pas spécialement ses épaules. Sur
le plan orthopédique, l'autorité de céans se rallie donc à l'opinion de
l'OAIE.
10.4 Il en va autrement sur le plan psychique. Certes, l'OAIE par le truchement
du Service médical régional AI a très justement demandé à ce qu'il soit
procédé à une expertise psychiatrique de la recourante, la jurisprudence
du Tribunal fédéral l'exigeant en principe quand il s'agit de se prononcer
sur l'incapacité de travail que des troubles somatoformes douloureux sont
susceptibles d'entraîner (ATF 130 V 353 consid. 2.2.2 et 399 consid. 5.3.2
et les réf. cit.). Cependant, l'autorité de céans ne saurait suivre l'OAIE
dans son interprétation de l'expertise Lacôte et dans le reste de son
argumentation. Tout d'abord, il sied de relever que, contrairement à ce
qu'a avancé l'Office, il n'est pas nécessaire que les troubles somatoformes
douloureux soient associés à une comorbidité psychiatrique grave pour
fonder une invalidité au sens de la LPGA/LAI (ATF I 56/2003 du 18 juin
2003 consid. 3). Ensuite et surtout, alors que l'Office a retenu le
diagnostique de fibromyalgie posé par la Dresse De Roguin et jugé que
l'expertise psychiatrique n'avait pas constaté la présence manifeste d'une
comorbidité psychiatrique (cf. supra D. et F.), il fallait relever au contraire
que la Dresse Lacôte n'a pas explicitement confirmé l'existence d'une
fibromyalgie et a semblé considérer que les affections constatées (un
trouble de l'adaptation avec prédominance de perturbation des émotions
[retrait, régression] et des troubles mixtes de la personnalité [traits
paranoïaques, schizoïdes]) avaient à elles seules une large répercussion
sur la capacité de travail de la recourante. Elle a encore ajouté que
l'assurée ne simulait pas et qu'elle présentait une diminution de ses
capacités de travail en raison de ses troubles psychiques. Cependant, en
contradiction avec ce qui précède, la Dresse Lacôte a exposé ensuite
dans son rapport que théoriquement il n'y avait pas d'obstacle à ce que la
recourante reprenne son ancienne activité et qu'elle était capable de
s'adapter dans un environnement professionnel. Elle a encore attesté que
la recourante conservait une capacité de travail résiduelle de 50%, mais a
omis de préciser s'il fallait l'entendre en tant que caissière ou dans toute
autre activité (cf. supra D.).
Somme toute, force est d'admettre que l'expertise Lacôte n'est pas
dépourvue de contradiction et d'incohérence. Ses conclusions ne sont pas
claires. Or selon la jurisprudence, le juge ne s'écarte en principe pas sans
motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la
tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales
à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un
état de fait donné (cf. ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et ref. cit.); a fortiori,
14
un juge ne se substituera pas à un médecin lorsque pour apprécier une
situation de fait il faut disposer de connaissances spéciales. Dès lors, dans
la mesure où les circonstances de l'espèce demandaient impérieusement
une expertise psychiatrique complète et univoque, l'autorité de céans ne
saurait à défaut valablement juger la présente cause au fond.
11. Le recours doit par conséquent être admis en ce sens que la décision sur
opposition attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à l'OAIE, afin
que celui-ci prenne une nouvelle décision, après avoir procédé à une
instruction complémentaire (art. 61 PA). A cet effet, une expertise
psychiatrique approfondie sera effectuée ou tout autre examen qui se
révélerait nécessaire. L'ensemble du dossier devra ensuite être soumis
pour examen à un médecin du service médical de l'administration.
12. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours interjeté contre la décision sur opposition du 23 août 2005 est
partiellement admis et la décision attaquée annulée. La cause est
renvoyée à l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger afin que celui-
ci fasse compléter l'instruction au sens du considérant 11 et prenne
ensuite une nouvelle décision.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est communiqué :
- à la recourante (recommandé AR);
- à l'autorité intimée (recommandé, n° de réf. _______);
- à l'Office fédéral des assurances sociales (recommandé).
15
Le Juge: Le greffier:
Francesco Parrino Yann Hofmann
Voie de droit:
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours dans les 30 jours à compter de sa notification au
Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne (cf. art. 42, 48, 100 de la Loi
fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [Loi sur le Tribunal fédéral; LTF],
RS 173.110).
En application de l'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999, de son Annexe II et du
Règlement (CEE) 1408/71, le recours peut être déposé dans le délai de 30 jours à un
bureau de poste de l'Etat de domicile de l'assuré ou auprès de l'organisme de sécurité
sociale de liaison du domicile de l'assuré.
Date d'expédition: