B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2575/2015
Ar r ê t d u 11 ma i 2 0 1 7
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Beat Weber, Christoph Rohrer, juges,
Isabelle Pittet, greffière.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation (CSC),
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants ; rente de vieillesse ;
décision sur opposition du 18 mars 2015.
C-2575/2015
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Faits :
A.
A._______ est un ressortissant espagnol, né le […] décembre 1950. Marié
en […] 1973 avec une ressortissante espagnole née le […] 1949, il est père
de deux enfants nés en 1974 et 1981. Il est arrivé en Suisse dans le courant
de l’année 1968 et y a exercé, dès 1968, différents emplois, tels que
maçon, soudeur ou encore mécanicien, auprès de divers employeurs. En
août 1982, il a quitté la Suisse pour l’Espagne, où il est domicilié depuis
(CSC docs 18, 26).
Quant à son épouse, elle a, selon son compte individuel (CSC doc 19 p. 2),
également travaillé en Suisse, de 1967 à juin 1982.
B.
Le 2 septembre 2014, A._______ a déposé une demande de prestations
de l’assurance-invalidité (CSC doc 15), laquelle a été rejetée par décision
de l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger
(OAIE) du 5 mai 2015 (TAF pce 8), entrée en force.
C.
Le 11 septembre 2014, A._______ a déposé une demande de rente de
vieillesse par l'entremise de l'Institut national espagnol de la sécurité
sociale (INSS), qui l'a transmise à la Caisse suisse de compensation
(CSC), laquelle l'a reçue le 22 septembre 2014 (CSC doc 18).
Suite à une écriture de la CSC du 14 octobre 2014 (CSC doc 21) indiquant
à l’intéressé que sa demande de rente de vieillesse était prématurée
puisque l’âge de la retraite en Suisse est de 65 ans, A._______ a informé
la CSC, par correspondance reçue le 3 novembre 2014 (CSC doc 25), qu'il
souhaitait anticiper son droit à la rente de vieillesse d’un an (voir à cet égard
CSC docs 2 à 12).
D.
Par décision du 23 décembre 2014 (CSC doc 30), la CSC a octroyé à
A._______, avec effet au 1er janvier 2015, une rente ordinaire de vieillesse,
avec réduction pour anticipation, de Fr. 493.- par mois, calculée sur la base
de l'échelle de rente 14 appliquée à un revenu annuel moyen déterminant
de Fr. 36'660.- tenant compte de 3.5 années de bonifications pour tâches
éducatives, pour une période totale de cotisations de 14 années et 1 mois.
La CSC indiquait notamment dans sa décision que les revenus réalisés par
les époux durant les années civiles de mariage commun avaient été
attribués pour moitié à chacun d'eux.
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Page 3
E.
Le 20 janvier 2015, A._______ a formé opposition à l'encontre de cette
décision (CSC doc 31). Il conteste le montant des revenus pris en compte
par l'administration dans le calcul de la rente, en particulier pour les années
1979 à 1981, et joint à son opposition des bulletins de paie pour les mois
d’octobre et novembre 1979, et de juillet et décembre 1980. Il fait valoir que
selon la documentation qu’il a reçue, soit la page 5 de la décision à laquelle
il s’oppose, qu’il joint également à son opposition, ses revenus
diminueraient entre 1979 et 1981 alors qu’en réalité, ils auraient augmenté.
Il demande le réexamen de tous ses revenus.
F.
Par courrier du 4 février 2015 (CSC doc 32), la CSC a requis de l’intéressé
qu’il lui remette tous les bulletins de paie des années qu’il conteste, afin
que l’administration puisse les vérifier. Selon une note téléphonique du
16 février 2015 (CSC doc 33), l’épouse de l’intéressé a répondu à la CSC
que son mari n’était plus en possession de toutes les attestations de salaire
concernées, mais qu’il contestait quand même les revenus pris en compte
dans le calcul de sa prestation.
G.
Après avoir interrogé la Caisse de compensation du canton de Berne (CSC
doc 34), laquelle a confirmé que les revenus inscrits dans le compte
individuel de l’intéressé étaient identiques aux revenus figurant sur les
certificats de salaire de l’employeur pour les années 1979 à 1981 (CSC
doc 35), la CSC, par décision sur opposition du 18 mars 2015 (CSC
doc 36), a confirmé sa décision du 23 décembre 2014. Elle explique qu’en
l’absence de justificatifs indiquant les revenus soumis à cotisations durant
chaque année civile concernée, elle n’est pas en mesure de revoir les
revenus pris en compte dans sa décision du 23 décembre 2014. Par
ailleurs, la CSC relève que dans son opposition, l’intéressé mentionne que
l’administration aurait tenu compte d’un revenu de Fr. 23'977.- pour 1980
et de Fr. 26'966.- pour 1981 ; or, la CSC rappelle que les revenus figurant
sur le compte individuel de l’intéressé pour les années 1980 et 1981 sont
en fait respectivement de Fr. 31'927.- et de Fr. 35'060.-, soit, concernant
1981, un revenu plus élevé que celui que l’intéressé affirme avoir réalisé
(Fr. 33'475.-). A cet égard, la CSC attire l’attention de l’intéressé sur le fait
que lorsque les deux conjoints ont droit à la rente, les revenus qu’ils ont
réalisés pendant les années civiles de mariage commun et au cours
desquelles ils étaient tous deux assurés, sont répartis et attribués pour
moitié à chacun d’entre eux (« splitting »). Ainsi, les revenus mentionnés à
la page 5 de la décision du 23 décembre 2014 sont les revenus obtenus
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Page 4
après splitting, inférieurs à ceux figurant dans le compte individuel de
l’intéressé puisque les revenus de son épouse sont moins élevés que les
siens.
H.
Par acte du 21 avril 2015 (TAF pce 1), A._______ a formé recours contre
la décision sur opposition précitée, contestant les revenus pris en compte
dans le calcul de sa rente de vieillesse. Il relève en particulier qu’il existe
une différence de Fr. 42'000.-, pour les années 1974 à 1982, entre les
revenus figurant sur son compte individuel et les revenus indiqués sur le
« relevé des périodes d’assurance et des revenus pris en compte pour le
calcul de la prestation » (page 5 de la décision du 23 décembre 2014). Il
joint à son recours la page 2 de la décision sur opposition du 18 mars 2015
et la page 5 de la décision du 23 décembre 2014.
I.
Dans sa réponse du 6 mai 2015 (TAF pce 4), l'autorité inférieure conclut
au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. Elle
rappelle que dans la mesure où le recourant et son épouse ont tous deux
droit à une rente de vieillesse dès janvier 2015, les revenus qu’ils ont
réalisés durant les années 1974 à 1982 ont été soumis au partage et
attribués pour moitié à chacun d’entre eux. Ainsi, la différence dont le
recourant fait mention dans son recours serait due à ce partage des
revenus entre conjoints, exigé par la loi, dont la conséquence est en
l’occurrence la réduction du revenu total pris en compte dans le calcul de
la prestation accordée au recourant, puisque les revenus de l’épouse de
ce dernier sont moins élevés que les propres revenus de l’intéressé. La
CSC relève en outre que le montant mentionné sur le « relevé des périodes
d’assurance et des revenus pris en compte pour le calcul de la prestation »
pour l’année 1982 est erroné et se monte en fait à Fr. 15'927.- après
splitting, et non à Fr. 20'058.
J.
Invité à répliquer par ordonnance du 13 mai 2015 (TAF pces 5, 6), le
recourant n'a pas donné suite.
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Droit :
1.
1.1 Au vu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis
al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et
survivants (LAVS, RS 831.10), le Tribunal administratif fédéral connaît des
recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les
décisions prises par la CSC. Demeurent réservées les exceptions − non
réalisées en l'espèce − prévues à l'art. 32 LTAF.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas
autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à
l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première
partie de la loi, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4 En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable.
2.
La législation applicable est en principe celle en vigueur lors de la
réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des
conséquences juridiques (ATF 136 V 24 consid. 4.3, ATF 130 V 445
consid. 1.2, ATF 129 V 1 consid. 1.2). En l'espèce, le recourant, citoyen
d'un Etat membre de la Communauté européenne, a atteint le
[…] décembre 2014 64 ans révolus, soit l’âge ouvrant droit au versement
de la rente de vieillesse lorsqu’on l’anticipe d’un an (ATF 130 V 156
consid. 5.2) ; par ailleurs, la décision contestée date du 18 mars 2015
(ATF 131 V 242 consid. 2.1).
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2.1 Est dès lors applicable à la présente cause l'accord, entré en vigueur
le 1er juin 2002, entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681), dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de
sécurité sociale. Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril
2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil
du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité
sociale (RS 0.831.109.268.1) ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les
modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004
(RS 0.831.109.268.11 ; art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation avec la
section A de l'annexe II), applicables in casu. Conformément à l'art. 4 du
règlement (CE) n° 883/2004, à moins que le règlement n'en dispose
autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéficient
en principe des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes
obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les
ressortissants de celui-ci. On précisera que le règlement (CEE)
n° 1408/71, auquel l'ALCP renvoyait pour la période antérieure courant
jusqu'au 31 mars 2012, contenait une disposition similaire à son art. 3 al. 1.
2.2 S'agissant du droit interne, la présente procédure est régie par la LAVS
et son règlement d'application dans leur teneur en vigueur dès le 1er janvier
2014, dont les dispositions sont celles citées ci-après.
3.
En l’espèce, le recourant conteste le montant des revenus pris en compte
dans le calcul de sa rente de vieillesse et, implicitement, le partage des
revenus entre son épouse et lui-même, auquel l’autorité inférieure a
procédé. Le litige porte dès lors sur la question de savoir si l'autorité
inférieure a correctement calculé la rente de vieillesse octroyée à
l'intéressé dans sa décision sur opposition, notamment le partage des
revenus entre époux, et si elle a tenu compte de tous les éléments
déterminants pour ce faire, en particulier les revenus.
4.
Selon le droit suisse, ont droit à une rente ordinaire de vieillesse les
hommes qui ont atteint 65 ans et auxquelles il est possible de porter en
compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour
tâches éducatives ou pour tâches d'assistance. Le droit prend naissance
le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l'âge prescrit (art. 21
et 29 al. 1 LAVS).
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Toutefois, les hommes et les femmes qui remplissent les conditions d’octroi
d’une rente ordinaire de vieillesse peuvent obtenir son versement anticipé
d’un ou de deux ans. Dans ces cas, le droit à la rente prend naissance,
pour les hommes, le premier jour du mois suivant 64 ou 63 ans révolus
(art. 40 al. 1 LAVS).
En l'espèce, le recourant, né le […] décembre 1950, a atteint l’âge de la
retraite légale le […] décembre 2015. Il a toutefois requis une anticipation
d’un an. Par conséquent, dans la mesure par ailleurs où il a payé des
cotisations pendant une année au moins (CSC doc 26 notamment), il a
droit à une rente ordinaire de vieillesse anticipée depuis le 1er janvier 2015,
soit dès le premier jour du mois suivant ses 64 ans.
5.
Selon l'art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les
années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative, ainsi
que, le cas échéant, par les bonifications pour tâches éducatives ou pour
tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu
20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque
assuré, à savoir, dans le cas présent, l'âge de la retraite (en l'espèce, entre
le 1er janvier 1971 et le 31 décembre 2014).
6.
6.1 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des
comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul
des rentes ordinaires (art. 30ter al. 1 LAVS et 133 ss du règlement du
31 octobre 1947 sur l'assurance vieillesse et survivants [RAVS,
RS 831.101]). Conformément à l'art. 140 al. 1 let. d et e RAVS, les comptes
individuels doivent indiquer en particulier l'année de cotisations et la durée
de cotisations indiquées en mois, ainsi que le revenu annuel en francs.
Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se
fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels.
6.2 Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui
tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant
des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 RAVS). Lorsqu'il
n'est pas demandé d'extrait de compte individuel, que l'exactitude d'un
extrait de compte individuel n'est pas contestée ou qu'une réclamation a
été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la
réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est
manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). Selon
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la jurisprudence, des motifs de sécurité juridique exigent de se montrer
strict en matière d'appréciation des preuves et d'appliquer la règle de
l'art. 141 al. 3 RAVS lorsqu'un assuré affirme avoir exercé une activité
lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en
compte dans le calcul de la rente. Il en va de même quand l’assuré déclare
avoir réalisés des revenus soumis à cotisations qui ne figureraient pas
dans son compte individuel et qui n’auraient donc pas été retenus dans le
calcul de la rente. Ainsi, il n'y a matière à rectification que si la preuve stricte
est rapportée qu'un employeur a effectivement retenu des cotisations AVS
sur les revenus versés ou qu'une convention de salaire net a été fixée entre
cet employeur et le salarié (voir aussi art. 30ter LAVS ; ATF 130 V 335
consid. 4.1, ATF 117 V 261 consid. 3d, ATF 107 V 7 consid. 2a ; arrêt du
Tribunal fédéral I 401/05 du 17 juillet 2006 consid. 3).
6.3 La procédure en matière d'établissement des faits marie deux principes
opposés. Selon la maxime des débats, les parties apportent faits et
preuves. Selon la maxime inquisitoriale, l'autorité dirige la procédure,
définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et
apprécie d'office (art. 12 PA ; ATF 110 V 199 consid. 2b, ATF 105 Ib 114 ;
PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3).
Elle ne tient pour existants que les faits qui sont dûment prouvés et
applique le droit d'office.
La procédure administrative fait prévaloir la procédure inquisitoriale, mais
les parties, particulièrement dans le domaine des assurances sociales, ont
le devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire, ce qui les oblige à apporter,
dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les
preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de
quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de
preuve. Dès lors, s'il appartient à l'autorité d'établir elle-même les faits
pertinents dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi, c'est
avec le concours des parties intéressées qu'elle s'y emploie, celles-ci ayant
l'obligation d'apporter toute preuve propre à fonder leurs allégations
(ATF 117 V 261, ATF 116 V 23, ATF 115 V 133 consid. 8a et les
références ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_694/2014 du 1er avril 2015
consid. 3.2). Ainsi en va-t-il de la règle en matière de preuve posée à
l'art. 141 al. 3 RAVS ; la preuve absolue doit être fournie selon les règles
usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui
prévalent dans l'assurance sociale, l'obligation de collaborer de la partie
intéressée étant toutefois plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261 ;
MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de
l'assurance-invalidité [AI], Genève, Zurich, Bâle 2011, n. m. 766).
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Page 9
7.
7.1 En l’espèce, le recourant conteste le montant des revenus soumis à
cotisations, pris en compte dans le calcul de sa rente de vieillesse. Dans
son opposition du 20 janvier 2015 (CSC doc 31), il discute en particulier
les revenus des années 1979 à 1981, et soutient avoir réalisé, en 1980, un
revenu de Fr. 32'825.-, soit 13 fois un salaire mensuel de Fr. 2'525.-, et, en
1981, un revenu de Fr. 33'475.-, soit 13 fois un salaire mensuel de
Fr. 2'575.-, alors que l’autorité inférieure aurait retenu des revenus de
Fr. 23'977.- pour 1980 et Fr. 26'996.- pour 1981. A l’appui de ses
allégations, il a joint à son opposition, outre la page 5 de la décision du
23 décembre 2014, des bulletins de paie pour les mois d’octobre et
novembre 1979, et de juillet et décembre 1980. Puis dans son recours,
A._______ fait valoir qu’il existe une différence de Fr. 42'000.-, pour les
années 1974 à 1982, entre les revenus figurant sur son compte individuel
et les revenus indiqués sur le « relevé des périodes d’assurance et des
revenus pris en compte pour le calcul de la prestation » (p. 5 de la décision
du 23 décembre 2014). ll n’a pas apporté de nouveaux documents en
procédure de recours. De son côté, la CSC, après avoir requis sans succès
du recourant d’autres pièces de nature à prouver les revenus qu’il allègue
(CSC docs 32, 33), a interrogé la Caisse de compensation du canton de
Berne, compétente en l’espèce, laquelle a répondu que les revenus inscrits
dans le compte individuel de l’intéressé étaient identiques aux revenus
figurant sur les certificats de salaire de l’employeur (CSC doc 35).
7.2 En procédant de la sorte, l’autorité inférieure a entrepris les démarches
qui s’imposaient suite aux allégations du recourant, et le Tribunal de céans
constate qu’elle a correctement instruit le dossier. De son côté, le recourant
n’a pas produit d’éléments susceptibles de remettre en cause le calcul de
rente effectué par la CSC.
Ainsi, les bulletins de paie versés au dossier ne permettent que d’établir
qu’aux mois d’octobre et novembre 1979, les salaires soumis à cotisations
réalisés par l’intéressé étaient respectivement de Fr. 2'375.- et de
Fr. 2'320.15, et qu’aux mois de juillet et décembre 1980, ces salaires
étaient respectivement de Fr. 2'525.- et Fr. 5'025.-. On ne saurait en aucun
cas en inférer que le revenu soumis à cotisations pour toute l’année 1979
était de Fr. 2'375.- x 13 (= Fr. 30'875.-), puisque le bulletin de paie de
novembre 1979 montre que ce mois-là, le salaire soumis s’élevait à
Fr. 2'320.15, et non à Fr. 2'375.-. Il en ressort que le revenu mensuel du
recourant pouvait varier d’un mois à l’autre au cours de la même année.
D’ailleurs, le revenu de Fr. 30'461.- inscrit dans le compte individuel pour
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cette année-là (CSC doc 26), inférieur de Fr. 414.- à ce qu’aurait été un
revenu correspondant à Fr. 2'375.- x 13, ne paraît pas aberrant à la lumière
de ce qui précède. De même, le bulletin de paie de décembre 1980 révèle
que contrairement à ce que soutient le recourant dans son opposition, à
savoir qu’il aurait réalisé un revenu de Fr. 2'525.- x 13 en 1980, le
13e salaire de cette année-là, se trouvant dans la rubrique « Vac. + j. fér. »,
n’était pas de Fr. 2'525.-, mais de Fr. 2'500.-. Quant à l’année 1981, le
recourant revendique un revenu de Fr. 2'575.- x 13, soit Fr. 33'475.-. Or,
outre que l’intéressé n’a pas fourni de documents de nature à prouver ces
chiffres, il s’avère, comme le relève la CSC dans la décision sur opposition
litigieuse, que le revenu inscrit dans le compte individuel pour cette année-
là (Fr. 35'060.-), et donc pris en compte dans le calcul de la rente, est plus
élevé que celui invoqué par le recourant.
7.3 Au demeurant, ainsi que le fait également remarquer la CSC, il appert,
à la lecture de l’opposition et du mémoire de recours, que le recourant s’est
fondé, pour critiquer les revenus pris en compte dans le calcul de sa rente
de vieillesse, sur les revenus figurant à la page 5 de la décision du
23 décembre 2014 contenant le « relevé des périodes d’assurance et des
revenus pris en compte pour le calcul de la prestation », lesquels, pour les
années 1974 à 1982, ne correspondent pas aux revenus inscrits dans son
compte individuel. Et pour cause, puisqu’il s’agit des revenus attribués au
recourant après qu’a été effectué le partage des revenus entre époux
(« splitting ») imposé par la loi, ce que l’intéressé a ignoré.
7.3.1 En effet, la loi prévoit expressément qu'à l'exception des revenus
réalisés durant l'année du mariage ainsi que durant l'année de la
dissolution du mariage, les revenus que les époux ont réalisés pendant les
années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à
chacun des époux pour chaque année civile durant laquelle les deux
conjoints ont été assurés à l'AVS. Cette répartition est effectuée lorsque,
comme en l’espèce, les deux conjoints ont droit à la rente, lorsqu'une veuve
ou un veuf a droit à une rente de vieillesse ou lorsque le mariage est
dissous par le divorce. Seuls sont soumis au partage et à l'attribution
réciproque les revenus réalisés durant les périodes où les deux conjoints
ont été assurés auprès de l'AVS (art. 29quinquies al. 3, al. 4 let. b et al. 5
LAVS, art. 50b al. 1 et 3 RAVS). Partant, les années durant lesquelles un
seul conjoint était assuré ne sont pas soumises au partage des revenus.
En revanche, lorsque les conjoints étaient assurés pendant la même
année, mais pas pendant les mêmes mois, il y a lieu de partager les
revenus de l’année civile entière. Les périodes de cotisations ne sont
toutefois pas transférées (art. 50b al. 2 RAVS ; MICHEL VALTERIO, op. cit.,
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Page 11
n. m. 948). Il convient de souligner que les prescriptions de la LAVS
concernant le partage des revenus sont de droit impératif (MICHEL
VALTERIO, op. cit., n. m. 946), de sorte qu'on ne saurait y déroger.
7.3.2 Or, il s'avère que le recourant s’est marié en 1973, et que durant la
période pertinente pour le partage des revenus entre époux, soit de 1974
à 1982, son épouse et lui-même ont été tous deux assurés à l'AVS suisse.
C’est dès lors à juste titre qu’un splitting a été effectué pour ces années-là,
conformément aux dispositions légales précitées. Ainsi, les revenus
réalisés de 1974 à 1982 doivent être partagés avec son épouse, de sorte
que seule la moitié de ces revenus est portée au compte de l’intéressé, à
laquelle il faut ajouter la moitié des revenus réalisés par l’épouse durant
ces mêmes années. A titre d’exemple (voir CSC doc 27 p. 4), le revenu du
recourant pour l’année 1974 indiqué dans son compte individuel se monte
à Fr. 24'381.-, dont la moitié est attribuée à son épouse, de sorte qu’il reste
au recourant un montant de Fr. 12'191.-, auquel doit être ajouté la moitié
du revenu de son épouse pour 1974, soit Fr. 5'593.- (Fr. 11'186.- : 2), pour
aboutir au revenu 1974 pris en compte pour le calcul de la rente de
l’intéressé, figurant à la page 5 de la décision du 23 décembre 2014, soit
Fr. 17'784.-. Il en va de même pour les années suivantes, jusqu’en 1982.
A propos de cette année 1982, la CSC a relevé, dans sa réponse du 6 mai
2015 (TAF pce 4), que le montant figurant à la page 5 susmentionnée était
erroné et s’élevait en fait à Fr. 15'927.- après splitting, et non à Fr. 20'058.- .
En effet, le revenu du recourant pour 1982 indiqué dans son compte
individuel se monte à Fr. 21’663.- (Fr. 1'102.- + Fr. 20'561.-), dont la moitié
est attribuée à son épouse, de sorte qu’il reste au recourant un montant de
Fr. 10’832.-, auquel doit être ajouté la moitié du revenu de son épouse pour
1982, soit Fr. 5’095.- (Fr. 10’189.- : 2), pour aboutir au revenu 1982 pris en
compte pour le calcul de la rente de l’intéressé, soit Fr. 15’927.-. Il sied de
noter toutefois que si le revenu 1982 figurant à la page 5 de la décision du
23 décembre 2014 est effectivement erroné, cela ne modifie en rien le
montant de la rente de vieillesse calculé par l’autorité inférieure, car lors du
calcul de rente, c’est le revenu de Fr. 15'927.- qui a été pris en compte (voir
CSC doc 27 p. 4).
L’addition des revenus 1974 à 1982 du recourant après splitting donne un
montant de Fr. 212'492.- (Fr. 216'623.- si l’on ne corrige pas l’erreur de la
page 5 de la décision du 23 décembre 2014), tandis que l’addition de ces
mêmes revenus sans splitting (voir compte individuel [CSC doc 26]) aboutit
à une somme de Fr. 257'892.-. La différence entre ces montants
C-2575/2015
Page 12
correspond à celle de Fr. 42'000.- environ relevée par le recourant dans
son recours.
7.4 S’agissant enfin des revenus des années 1968 à 1973 figurant au
compte individuel, que le recourant dit également contester sans toutefois
fournir aucun élément à cet égard, rien au dossier ne permet de douter de
leur exactitude.
7.5 Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de remettre en cause les
revenus tels qu’inscrits dans le compte individuel du recourant, ni le
splitting effectué par l’autorité inférieure au cours du calcul de la rente de
vieillesse, qu’il convient maintenant de vérifier.
8.
Lors du calcul des rentes, les caisses de compensation doivent utiliser des
tables émises régulièrement par le Conseil fédéral (art. 30bis LAVS et 53
RAVS). En l’espèce, il s’agira d’appliquer les Tables des rentes 2013,
valables dès le 1er janvier 2013 et pour l’année 2014, dans la mesure où le
recourant a atteint l’âge de la retraite anticipée en 2014, année de la
survenance du cas d’assurance, ainsi que les Tables des rentes 2015,
valables dès le 1er janvier 2015, moment de la naissance du droit à la rente
(art. 40 al. 1 LAVS).
9. Années de cotisations :
9.1 Les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux
assurés qui comptent une durée complète de cotisations et sous forme de
rentes partielles pour ceux qui n'ont qu'une durée incomplète de cotisations
(art. 29 al. 2 LAVS). La durée de cotisations est réputée complète lorsque
l'assuré présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés
de sa classe d'âge (art. 29ter al. 1 LAVS).
Sont considérées comme années de cotisations en particulier les périodes
durant lesquelles une personne a payé des cotisations, les périodes
pendant lesquelles son conjoint a versé au moins le double de la cotisation
minimale et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches
éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte
(art. 29ter al. 2 let. a à c LAVS). L'art. 50 RAVS précise qu'une année de
cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des
art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce
temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des
périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS.
C-2575/2015
Page 13
Le rapport entre le nombre d'années d'assurance effectuées par l'ayant
droit et le nombre maximal d'années d'assurance qu'il est possible
d'effectuer pour des assurés de sa classe d'âge, autrement dit le nombre
d'années entières entre le 1er janvier qui suit l'accomplissement des 20 ans
et la survenance du cas d'assurance, en l'occurrence la retraite, permet de
déterminer, au moyen des Tables de rentes, l'échelle de rente qui sera
applicable au cas d'espèce (art. 29bis al. 1 et 38 al. 2 LAVS). En cas
d’anticipation de la retraite d’un ou de deux ans par un homme, il convient,
une fois déterminées les années entières de cotisations pouvant être prises
en compte pour l’assuré concerné, d’utiliser un indicateur d’échelles
particulier, l’« Indicateur d’échelles pour les hommes en cas
d’anticipation » (Tables des rentes 2013 ou 2015, p. 13), qui permettra de
connaître l’échelle de rentes à appliquer.
En outre, si la durée de cotisations est incomplète, les périodes de
cotisations accomplies avant le 1er janvier suivant l'accomplissement des
20 ans révolus seront prises en compte à titre subsidiaire aux fins de
combler les lacunes de cotisations apparues depuis dette date (art. 52b
RAVS ; années de jeunesse). Peuvent également être prises en compte
pour combler les lacunes de cotisations les périodes de cotisations entre
le 31 décembre précédant la réalisation du cas d'assurance et la naissance
du droit à la rente (art. 52c 1ère phrase RAVS).
9.2 Dans le cas présent, le recourant, né en 1950, a choisi d’anticiper d’un
an le paiement de sa rente de vieillesse. Selon les Tables des rentes, pour
un assuré de la classe d'âge de 1950 ayant anticipé sa rente d’un an, la
durée possible de cotisations est de 43 ans au plus lors de la survenance
de l'âge de la retraite anticipée en 2014 (Tables des rentes 2013 ou 2015,
p. 8).
Or, il ressort du compte individuel du recourant (CSC doc 26) que durant
les années déterminantes pour le calcul de la rente, soit du 1er janvier 1971
au 31 décembre 2014 (art. 29bis al. 1 LAVS ; voir supra consid. 5), il a cotisé
à l'AVS/AI pendant 11 ans et 8 mois, soit 12 mois chaque année de 1971
à 1981 compris (11 x 12), et 8 mois en 1982, pour un total de 140 mois.
Afin de combler les lacunes de cotisations – la durée de cotisations du
recourant étant incomplète par rapport à la durée maximale possible de
43 ans –, la CSC a pris en compte 29 mois de cotisations de jeunesse,
l'intéressé ayant également cotisé de 1968 à 1970, soit durant les années
précédant le 1er janvier qui suit la date où il a eu 20 ans révolus, en
l'occurrence le 1er janvier 1971. Pour établir la durée de cotisations
C-2575/2015
Page 14
correspondant au revenu inscrit dans le compte individuel du recourant
s’agissant de l’année 1968, l'autorité inférieure s'est fondée à juste titre sur
les "Tables pour la détermination de la durée présumable de cotisations
des années 1948-1968", publiées par l'Office fédéral des assurances
sociales (OFAS) en annexe des Directives concernant les rentes de
l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale (DR, valables dès le
1er janvier 2003, état au 1er janvier 2014), et dont l'usage est rendu
obligatoire par l'art. 50a al. 2 RAVS (ATF 107 V 16 consid. 3b, arrêt du
Tribunal fédéral H 107/03 du 3 février 2004 consid. 2.3), puisque pour ces
années-là, les comptes individuels n’indiquent pas les mois cotisés. Selon
lesdites tables, un revenu de Fr. 7'000.- réalisé en 1968 par un homme,
dans le domaine de la construction, correspond bien, comme l'a retenu
l'administration, à 6 mois d'activité (DR, Appendice IX, branche
économique 37, p. 335). L'intéressé a encore cotisé 12 mois en 1969 et
11 mois en 1970, pour un total de 29 mois. En procédant ainsi, l'autorité
inférieure a agi conformément à la règle de l'art. 52b RAVS. Aux termes de
l'art. 52c 1ère phrase RAVS, des périodes de cotisations entre le
31 décembre 2013 et le 1er janvier 2015 auraient également pu être prises
en compte pour combler les lacunes de cotisations, si le recourant avait
présenté de telles périodes, ce qui n’est cependant pas le cas en l’espèce,
le recourant ayant cessé de cotiser à l’AVS et quitté la Suisse en août 1982.
Une fois pris en compte les 29 mois de cotisations de jeunesse précités,
l’intéressé comptabilise 169 mois de cotisations, correspondant à
14 années entières et 1 mois, soit 14 années entières qui, selon
l’« Indicateur d’échelles pour les hommes en cas d’anticipation » (Tables
des rentes 2013 ou 2015, p. 13), donnent droit à une rente de l'échelle 14
en cas d’anticipation d’un an.
10. Revenu annuel moyen :
Outre les années d'assurance, la rente est calculée, conformément aux
art. 29quater et 30 al. 2 LAVS, sur la base du revenu annuel moyen, lequel
se compose des revenus de l'activité lucrative et, le cas échéant, des
bonifications pour tâches éducatives et pour tâches d'assistance, et
s'obtient en divisant ensuite la somme des revenus revalorisés et les
bonifications par le nombre d'années de cotisations effectuées par l'assuré.
10.1 Revenus de l’activité lucrative :
10.1.1 S'agissant des revenus de l'activité lucrative, sont pris en
considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des
C-2575/2015
Page 15
cotisations ont été versées (art. 29quinquies al. 1 LAVS). Il est également tenu
compte des revenus des périodes de jeunesse retenues pour combler des
lacunes d'assurance.
Par ailleurs, les revenus que les époux ont réalisés pendant les années
civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun
des époux pour chaque année civile durant laquelle les deux conjoints ont
été assurés à l'AVS (« splitting » ; voir supra consid. 7.3).
La somme des revenus provenant des activités lucratives, après splitting,
est ensuite revalorisée par un facteur, soit en fonction de l'indice des rentes
prévu à l'art. 33ter LAVS (art. 30 al. 1 LAVS). Ce facteur de revalorisation
est fixé chaque année par l’OFAS en divisant l'indice des rentes (art. 33ter
al. 2 LAVS : moyenne arithmétique de l'indice des salaires déterminé par
le Secrétaire d'Etat à l'économie et de l'indice suisse des prix à la
consommation) par la moyenne, pondérée par le facteur 1.1, des indices
des salaires de toutes les années civiles inscrites depuis la première
inscription déterminante dans le compte individuel jusqu'à l'année
précédant l'ouverture du droit à la rente (art. 51bis RAVS). Le facteur de
revalorisation appliqué à chaque cas particulier est, pour la rente de
vieillesse, celui correspondant à la première année pour laquelle des
cotisations ont été versées entre l'année qui suit l'accomplissement de la
20e année et celle de la survenance du cas d’assurance (DR, ch. 5301 et
5302).
10.1.2 Au vu de ce qui précède, doivent être pris en compte en l'espèce
les revenus des années 1968 à 1982. Or, il s'avère que le recourant s’est
marié en 1973, et que durant la période pertinente pour le partage des
revenus entre époux, soit de 1974 à 1982, son épouse et lui-même ont été
tous deux assurés à l'AVS suisse. C’est dès lors à juste titre qu’un splitting
a été effectué pour ces années-là, conformément aux dispositions légales
précitées (voir supra consid. 7.3).
Ainsi, les revenus réalisés par le recourant de 1968 à 1973 y compris, soit
Fr. 7'000.- + Fr. 12'235.- + Fr. 11'361.- + Fr. 15'959.- + Fr. 14'413.- +
Fr. 21'011.- = Fr. 81'979.-, sont entièrement attribués à l’intéressé. En
revanche, les revenus réalisés de 1974 à 1982 doivent être partagés avec
son épouse, de sorte que seule la moitié de ces revenus est portée au
compte de l’intéressé, à laquelle il faut toutefois ajouter la moitié des
revenus réalisés par l’épouse durant ces mêmes années, soit un total de
Fr. 212'492.- (CSC doc 27 p. 4 ; voir supra consid. 7.3.2).
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Partant, la somme totale des revenus à prendre en compte pour le calcul
de la rente du recourant s’élève, après splitting, à Fr. 294'471.-.
A cette somme de revenus doit ensuite être appliqué le facteur de
revalorisation correspondant à la première année pour laquelle des
cotisations ont été versées après l'année qui suit l'accomplissement de la
20e année, en l'espèce 1971. Pour l'année 1971, le facteur de
revalorisation du revenu lorsque le cas d'assurance survient en 2014 est
de 1.204, selon le tableau des « Facteurs forfaitaires de revalorisation
calculés en fonction de l'entrée dans l'assurance : Survenance du cas
d'assurance en 2014 » (Tables des rentes 2015, p. 15). Ce qui donne un
revenu revalorisé de Fr. 354'544.-, qu'il convient de diviser par la durée de
cotisations déterminante pour le calcul de la rente dans le cas présent, à
savoir 169 mois, puis d'annualiser afin d'obtenir la moyenne annuelle des
revenus de l'activité lucrative, soit Fr. 25'175.-.
10.2 Bonifications pour tâches éducatives :
10.2.1 En vertu de l'art. 29sexies al. 1 LAVS, les assurés peuvent prétendre
à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant
lesquelles ils ont exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants
âgés de moins de 16 ans. Ces bonifications représentent des revenus
fictifs sur lesquels aucune cotisation n'est due ; elles ont pour but de
compenser d'éventuelles pertes de revenus subies pendant la période de
l'éducation des enfants. Les père et mère détenant conjointement l'autorité
parentale ne peuvent toutefois pas prétendre à deux bonifications
cumulées ; la bonification attribuée pendant les années civiles de mariage
est répartie par moitié entre les conjoints (art. 29sexies al. 3 1ère phrase
LAVS ; demi-bonification). Concernant les années où le conjoint n'était pas
assuré auprès de l'AVS suisse, il est prévu d'attribuer la bonification pour
tâches éducatives entière au parent assuré (art. 52f al. 4 RAVS).
Les bonifications sont toujours attribuées pour l'année civile entière.
Aucune bonification n'est octroyée pour l'année de naissance du droit
(année de naissance du premier enfant) ; il est par contre prévu d'attribuer
des bonifications pour l'année au cours de laquelle le droit s'éteint (année
des 16 ans du cadet ; art. 52f al. 1 RAVS). Si une personne n'est assurée
que pendant certains mois, on additionnera les mois afférents aux
différentes années civiles, une bonification étant octroyée dès qu'on se
trouve en présence de 12 mois (art. 52f al. 5 RAVS). Les années entamées
ne seront pas arrondies. S’il subsiste, après l’addition des années
entamées, des mois durant lesquels des demi-bonifications ou des
C-2575/2015
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bonifications entières ont été octroyées, ceux-ci doivent être additionnés.
Si le résultat obtenu correspond au moins à 12 mois, on accorde toujours
une bonification pour tâches éducatives entière (DR ch. 5418 à 5426).
Les bonifications pour tâches éducatives correspondent au triple du
montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu par l'art. 34
LAVS, au moment de la naissance du droit à la rente (art. 29sexies al. 2
LAVS).
10.2.2 En l'espèce, la rente de vieillesse mensuelle minimale complète de
l'échelle 44 à prendre en compte pour le calcul des bonifications est celle
de l’année 2015, et non pas 2014 comme l’a retenu l’autorité inférieure. En
effet, l’art. 29sexies al. 2 LAVS se réfère expressément au moment de la
naissance du droit à la rente et l’art. 40 al. 1 LAVS prévoit que le droit à la
rente prend naissance le premier jour du mois suivant 64 ans révolus, soit
en l’espèce le 1er janvier 2015. Cette rente mensuelle minimale complète
de l’échelle 44 en 2015 s’élève à Fr. 1'175.- (Tables des rentes 2015, p. 18)
– au lieu de Fr 1'170.- en 2014 –, soit Fr. 14'100.- pour une année. Le triple
de cette rente annuelle minimale représente Fr. 42'300.-, qu'il faut multiplier
par le nombre d'années de bonifications auxquels a droit l'intéressé.
Le premier enfant du recourant étant né en 1974, tandis que le dernier de
ses enfants a eu 16 ans en 1997, l'intéressé a droit à des bonifications
entre 1975 et 1982, fin de son assujettissement en Suisse. Durant cette
période, le recourant présente 7 années et 6 mois de demi-bonifications,
soit de janvier 1975 à juin 1982, pendant lesquelles son épouse était
également assurée à l’AVS suisse, puis 2 mois de bonifications entières en
juillet et août 1982, son épouse n’étant alors plus assujettie en Suisse. Il
convient donc de retenir 7 années de demi-bonifications (CSC doc 27
p. 6), correspondant à un montant de Fr. 148'050.- ([42’300 x 7] : 2]), qu'il
convient de diviser par la durée de cotisations déterminante pour le calcul
de la rente, puis d'annualiser ([148’050 : 169] x 12]), pour obtenir la
moyenne annuelle des bonifications, soit Fr. 10'512.-, au lieu des
Fr 10'468.- retenus par l’administration qui s’est fondée à tort sur la rente
mensuelle minimale complète de l’échelle 44 en 2014.
10.3 Le revenu annuel moyen se détermine enfin en additionnant les
moyennes annuelles des revenus de l’activité lucrative (Fr. 25'175.- ; voir
consid. 10.1.2) et des bonifications pour tâches éducatives (Fr. 10'512.- ;
voir consid. 10.2.2), et s'élève dès lors à Fr. 35'687.-. Ce montant, pour
établir quelle est la rente à octroyer au recourant, doit être arrondi à la
valeur immédiatement supérieure telle qu'elle résulte des Tables des
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rentes en vigueur au 1er janvier 2015, moment de la naissance du droit à
la rente, soit Fr. 36'660.- (Tables des rentes 2015 p. 78 ; CSC doc 27 p. 6).
11.
Selon les Tables de rentes 2015 (p. 78), un revenu annuel moyen de
Fr. 36'660.- donne droit, en application de l'échelle 14, à une rente de
vieillesse mensuelle de Fr. 529.-.
Toutefois, en cas d’anticipation, la rente de vieillesse est réduite ; le Conseil
fédéral fixe le taux de réduction en se référant aux principes actuariels
(art. 40 al. 2 et 3 LAVS). La rente est ainsi réduite de la contre-valeur de la
rente anticipée ; jusqu’à l’âge de la retraite, ce montant correspond à 6.8%
par année d’anticipation de la rente anticipée (art. 56 al. 1 et 2 RAVS). En
l’occurrence, le recourant ayant choisi d’anticiper le versement de sa rente
d’un an, le montant mensuel de la rente déterminée ci-avant doit être réduit
de Fr. 36.- (Fr. 529.- x 6.8%).
La rente de vieillesse allouée au recourant s’élève par conséquent à
Fr. 493.- par mois et correspond au montant de la rente fixé par la CSC
dans la décision dont est recours.
12.
Au vu de tout ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur
opposition du 18 mars 2015 confirmée.
13.
La procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS), de sorte
qu'il n'est pas perçu de frais de procédure.
Vu l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et
art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
C-2575/2015
Page 19
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (Recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :