Cour II I
C-2576/2006
{ T 0 / 2 }
Arrêt du 5 juillet 2007
Composition : MM. et Mme les Juges Francesco Parrino (Président du
collège), Franziska Schneider et Stefan Mesmer;
Greffier: M. Yann Hofmann.
A._______, _______, recourant, représenté par PROCAP PROTECTION
JURIDIQUE, par Me Franziska Lüthy, Flore 30, case postale, 2500 Bienne 3,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger,
case postale 3100, 1211 Genève 2, Autorité intimée,
concernant la décision sur opposition du 31 août 2005 en matière de prestations
de l'assurance-invalidité
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. Le ressortissant français A._______, né le _______, a travaillé durant près
de trente ans en tant que chauffeur poids-lourds, depuis le 2 juin 2000
dans l'entreprise de transports Chaignat et Fils SA sise à Tramelan. Le 9
juillet 2002, il chute d'une échelle et son dos percute un rail, ce qui
provoque un tassement de la vertèbre D12.
La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (SUVA) verse à
A._______ une rente d'invalidité de 30%, des indemnités journalières ainsi
qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité et lui accorde des mesures de
réadaptation en 2003.
En date du 27 janvier 2005, A._______ présente une demande de rente
d'invalidité et de mesures de réadaptation auprès de l'assurance-invalidité
suisse.
B. Dans le cadre de l'instruction, les rapports suivants sont versés aux actes:
• le rapport médical du Dr Guy Cassard – médecin traitant de l'assuré –
du 1er octobre 2003, qui relève, subjectivement, la présence d'une
importante sinistrose et, objectivement, une légère raideur au niveau de
la région dorso-lombaire, lors des flexions troncs/cuisses; il conclut qu'il
peut être exigé de l'assuré qu'il exerce une activité de substitution, mais
qu'il doit éviter de porter des charges lourdes;
• l'expertise (fondée notamment sur les rapports du consilium
psychiatrique, neurologique et des ateliers professionnels) des Drs G.
Rivier et N. Sanda de la Clinique romande de réadaptation (CRR) du 30
décembre 2003, lesquels diagnostiquent, principalement, des thérapies
physiques fonctionnelles et, subsidiairement, un enraidissement
lombaire douloureux et une fracture-tassement vertébrale D12 le 9 juillet
2002; l'enraidissement lombaire est jugé plutôt banal, les experts
estimant somme toute qu'une incapacité importante dans une activité
légère ne se justifie pas.
Dans son rapport du 12 novembre 2003, le concilium psychiatrique ne
retient aucune psychopathologie franche, considère qu'il n'y a rien pour
un état de stress post-traumatique, pas de trouble de l'adaptation et que
les éléments dépressifs sont plutôt discrets et nettement en dessous
d'un seuil diagnostique; il souligne cependant l'attitude fataliste et le
manque de motivation de l'assuré;
• le rapport médical du Dr Michel Kohut, spécialiste en chirurgie
orthopédique, du 23 septembre 2004, qui relève notamment le manque
de cohérence chez l'assuré entre l'extension dramatique des plaintes et
la déformation post-traumatique banale de la vertèbre D12; il estime que
3sur le plan physique les limitations sont essentiellement subjectives et
que l'exercice d'une activité légère autorisant de fréquents
déplacements sur de courtes distances et permettant l'alternance des
positions debout et assise peut être exigée de l'assuré; l'expert
considère que si l'activité est vraiment adaptée, à l'exemple d'une
activité de surveillance de locaux industriels ou d'un parking, elle peut
être exercée à plein temps.
Par décisions du 7 février 2005, l'OAIE rejette les demandes de rente et de
mesures de réadaptation présentées par A._______ au motif que son état
de santé lui permet encore d'exercer une activité lucrative adaptée à plein
temps et avec un rendement entier. Comparant le revenu sans invalidité
de Fr. 63'104.87 au revenu d'invalide de Fr. 55'543.85, l'Office a retenu
une perte de gain de Fr. 7'561.02, partant, un degré d'invalidité de 12%.
C. A._______, représenté par Procap Protection juridique, en la personne de
Me Franziska Lüthy, forme opposition le 11 mars 2005 à l'encontre des
décisions du 7 février 2005.
Dans son rapport du 4 avril 2005, le Dr Pierre Meyer, médecin du service
médical de l'Office de l'assurance-invalidité du Jura, expose qu'eu égard
aux avis médicaux produits l'assuré doit pouvoir reprendre une activité
légère à plein temps; il précise que la surveillance de parking et de locaux
n'est qu'un exemple d'une activité qui serait adaptée à l'état de santé de
l'assuré et qu'elle pourrait également consister dans une activité légère en
usine.
Les pièces suivantes sont produites:
• le rapport médical du Dr H. Chataigner – médecin traitant de l'assuré –
du 4 septembre 2003, lequel diagnostique des lombalgies invalidantes
avec des douleurs en regard de l'épineuse de L2-L3 ainsi qu'une raideur
rachidienne et relève que le tassement de D12 – fracturé 14 mois
auparavant – s'est consolidé; il constate au demeurant l'absence de tout
trouble neurologique;
• le rapport médical du Dr B. Fergane du 22 juillet 2004, qui estime que
A._______ entre dans un syndrome douloureux chronique, un syndrome
anxieux réactionnel se profilant derrière les manifestations physiques;
• le rapport médical du Dr Laurent Caretti – médecin traitant de l'assuré –
du 1er mars 2005, qui considère que l'assuré pourrait exercer une
activité à mi-temps si elle lui permet d'alterner la position debout et
assise;
• le rapport médical du Dr Jean-François Toitot du 23 juin 2005, selon
lequel A._______ présente une incapacité de gain de 33% dans tout
4métier.
Le 31 août 2005, l'OAIE rejette l'opposition et confirme les décisions du 7
février 2005. L'Office retient un revenu d'invalide de Fr. 52'753.92 et
aboutit à un taux d'invalidité de 16.4%.
D. Le 26 septembre 2005, A._______, représenté par son mandataire,
interjette recours contre la décision sur opposition en concluant,
principalement, à son annulation ainsi qu'à l'octroi d'une rente d'invalidité
et de mesures professionnelles et, subsidiairement, au renvoi de la cause
à l'autorité intimée pour instruction complémentaire. Il fait notamment
valoir qu'aucune des expertises sur lesquelles se fonde l'administration ne
permet de conclure à une capacité de travail entière dans une activité
adaptée, hormis le Dr Kohut qui réduirait cette hypothèse à une activité
vraiment adaptée, à savoir à une activité de surveillance; or, il estime peu
réaliste de ne se fonder que sur ce type d'activités. Il avance en outre
qu'hormis le Dr Caretti aucun des experts ne se prononce sur la question
de la diminution de rendement du recourant.
E. Dans sa réponse du 16 novembre 2005, l'OAIE, se référant à la
détermination de l'Office de l'assurance-invalidité du Jura, conclut au rejet
du recours et à la confirmation de la décision querellée.
Par ordonnances respectivement des 26 janvier et 7 mai 2007, le Tribunal
administratif fédéral communique aux parties avoir repris la procédure
avec effet au 1er janvier 2007 et les informe de la composition du collège.
Aucune demande de récusation n'est présentée.
Le 6 juin 2007, l'autorité de céans dépose en cause le dossier de la SUVA,
dont il ressort que celle-ci verse toujours à A._______ une rente
d'invalidité de 30%.
Le Tribunal administratif fédéral considère :
1.
1.1 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou
d’arbitrage ou devant les services de recours des départements au
1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral, dans la
mesure où il est compétent. Le nouveau droit de procédure s’applique
(art. 53 al. 2 de la Loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005
[LTAF, RS 173.32]).
1.2 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l’art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF,
5connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la Loi
fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant l'assurance-
invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l’art. 69 al. 1 let. b de la Loi fédérale sur l'assurance-
invalidité du 19 juin 1959 (LAI, RS 831.20), celui-ci étant dès lors
compétent pour connaître de la présente cause.
1.3 La Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du
6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003,
entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le
domaine de l'assurance-invalidité.
Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables aux
assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure
où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or, l'art. 1
LAI mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70 ), à moins que ladite loi ne déroge
expressément à la LPGA.
1.4 Le recourant est touché par la décision attaquée et a un intérêt digne
d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA et 48
al. 1 PA). Il a, partant, qualité pour recourir.
1.5 Dans la mesure où le recours est introduit dans le délai et la forme
prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), il est entré en matière sur le fond du
recours.
2.
2.1 Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent est applicable en l'espèce l'Accord sur la
libre circulation des personnes du 21 juin 1999, entré en vigueur le 1er juin
2002, entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'autre part, (ALCP,
RS 0.142.112.681) - dont l'Annexe II règle la coordination des systèmes de
sécurité sociale (art. 80a, de la Loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]).
Conformément à l'art. 3 al. 1 du Règlement (CEE) N° 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971, les personnes qui résident sur le territoire de l'un des
Etats membres et auxquelles les dispositions du présent règlement sont
applicables sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de
la législation de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les
ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières
contenues dans ledit règlement.
6Comme avant l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un
assuré qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé
exclusivement d'après le droit suisse (art. 40 par. 4 du Règlement
1408/71).
2.2 S'agissant du droit applicable, il convient encore de préciser qu'à partir du
1er janvier 2004 la présente procédure est régie par la teneur de la LAI
modifiée par la novelle du 21 mars 2003 (4ème révision), eu égard au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130
V 329 consid. 2.5).
3. En dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI prévoit que si l'assuré
présente sa demande plus de douze mois après la naissance du droit, les
prestations ne sont allouées que pour les douze mois précédant le dépôt
de la demande. Concrètement, l'autorité de céans peut se limiter à
examiner si le recourant avait droit à une rente le 27 janvier 2004 (savoir
12 mois avant le dépôt de la demande) ou si le droit à une rente était né
entre cette date et le 31 août 2005, date de la décision sur opposition
attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de
l'autorité de recours (ATF 130 V 445 consid. 1.2 et 1.2.1).
4.
4.1 Selon les normes en vigueur à la date de la décision attaquée, tout
requérant doit remplir cumulativement les conditions suivantes pour avoir
droit à une rente de l'assurance invalidité suisse:
• être invalide au sens de la LPGA/LAI et
• avoir versé des cotisations à l'AVS/AI durant une année au moins
(art. 36 al. 1 LAI).
4.2 S'agissant de notre occurrence, le recourant a versé des cotisations à
l'AVS/AI pendant plus d'une année au total et remplit, partant, la condition
de la durée minimale de cotisations. Il reste dès lors à examiner s'il est
invalide au sens de la LAI.
5. Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale,
d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition mentionne que
l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité,
propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.
6.
76.1 L'art. 8 al. 1 LAI prévoit que les assurés invalides ou menacés d'une
invalidité (art. 8 LPGA) imminente ont droit aux mesures de réadaptation
nécessaires qui sont de nature à rétablir, à maintenir ou à améliorer leur
capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels, qu'ils
aient ou non exercé une activité lucrative préalable. Selon l'art. 9 al. 1 LAI,
les mesures de réadaptation sont appliquées en Suisse, et peuvent l'être
exceptionnellement à l'étranger.
Les mesures de réadaptation comprennent les mesures médicales, d'ordre
professionnel, pour la formation scolaire spéciale, l'octroi de moyens
auxiliaires et d'indemnités journalières (art. 8 al. 3 LAI). Selon l'art. 16
LPGA, anciennement art. 28 al. 2 LAI, la réadaptation est prioritaire par
rapport à l'octroi de la rente, laquelle est versée dans la mesure où la
réadaptation a échoué (cf. ATF 126 V 241 consid. 5, ATF 108 V 210
consid. 1d).
6.2 L'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son
invalidité rend nécessaire le reclassement et si sa capacité de gain peut
ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de
manière notable (art. 17 LAI). Tel n'est en principe pas le cas si l'assuré ne
subit pas, même en l'absence d'une telle mesure de reclassement, une
diminution de sa capacité de gain de l'ordre de 20% au moins (ATF 124 V
110 consid. 2b, MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
IVG, ad art. 17).
Par reclassement, il faut entendre l'ensemble des mesures de réadaptation
de nature professionnelle qui sont nécessaires et suffisantes pour procurer
à l'assuré une possibilité de gain à peu près équivalente à celle que lui
offrait son ancienne activité. La notion d'équivalence ne se rapporte pas
tant au niveau de formation qu'à la possibilité de gain qu'on peut attendre
d'un reclassement. En principe l'intéressé n'a droit qu'aux mesures
nécessaires et appropriées au but de la réadaptation, mais pas aux
mesures les meilleures possible d'après les circonstances du cas (ATF
124 V 108 et les références, en particulier ATF 122 V 79, ATF 121 V 260,
ATF 118 V 212, ATF 110 V 102).
7.
7.1 L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une
demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente s'il est invalide à
60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins (art. 28 al. 1
LAI). Jusqu'au 31 décembre 2003, le droit à la rente entière était donné
avec un taux d'invalidité de 66,67%, la demi-rente avec un taux d'invalidité
de 50% au moins et le quart de rente avec un taux de 40%. Suite à l'entrée
en vigueur le 1er juin 2002 de l'Accord bilatéral entre la Suisse et la
Communauté européenne, la restriction prévue à l'art. 28 al. 1ter LAI - selon
laquelle les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne
sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence
8habituelle en Suisse (art. 13 LPGA) - n'est plus applicable lorsque l'assuré
est un ressortissant de l'UE et y réside.
7.2 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente prend naissance au
plus tôt à la date dès laquelle l'assuré présente une incapacité de gain
durable de 40% au moins (let. a), ou l'assuré a présenté, en moyenne, une
incapacité de travail de 40% au moins pendant une année sans
interruption notable (let. b). D'après la jurisprudence constante du Tribunal
fédéral, la let. a s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé et a
acquis un caractère essentiellement irréversible, la let. b si l'état de santé
est labile, c.-à-d. susceptible d'une amélioration ou d'une aggravation (ATF
121 V 264, 111 V 21 consid. 2b). Une incapacité de travail de 20% doit
être prise en compte pour le calcul de l'incapacité de travail moyenne
selon la let. b de l'art. 29, al. 1 LAI (VSI 1998 p. 126 consid. 3c).
7.3 Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle, résultant
d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l'aptitude de
l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail
qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas d'incapacité de travail
de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et consiste dans toute
diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
8. En Suisse, le recourant a travaillé comme chauffeur poids-lourds en
dernier lieu dans l'entreprise de transports Chaignat et Fils SA sise à
Tramelan. Le 9 juillet 2002, il chute d'une échelle et son dos percute un
rail.
Or, la notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI,
est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V 246
consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre
seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique
mentale ou psychique - qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une
maladie ou d'un accident - et non la maladie en tant que telle. Selon
l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 28 al. 2 LAI, pour évaluer le
taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas
invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité
qui peut être raisonnablement exigée de lui après les traitements et les
mesures de réadaptation, sur un marché de travail équilibré.
Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le médecin
constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences
de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on peut encore
9raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2, 114 V 310
consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
9. En l'espèce, il est établi que le recourant souffre principalement d'une
fracture-tassement de la vertèbre D12, d'un enraidissement lombaire
douloureux, ainsi que d'un syndrome anxieux réactionnel. Cela ressort tant
des pièces produites par le recourant que des expertises commandées par
l'administration.
Par voie de conséquence, eu égard au fait qu'il ne s'agit pas là d'un état
de santé stabilisé, la let. a de l'art. 29 al. 1 LAI est inapplicable; seule peut
entrer en considération la let. b de cette disposition légale prévoyant une
période d'attente d'une année à partir du début de l'incapacité de travail
relevante pour la détermination du début du droit à la rente.
10.
10.1 Pour ce qui a trait au plan psychique, le recourant avance dans son
opposition qu'il souffrirait de troubles somatoformes douloureux et que, par
conséquent, une expertise psychiatrique aurait dû être ordonnée par
l'administration. L'autorité de céans n'est pas de cet avis: En effet, il
ressort clairement du rapport du concilium psychiatrique que le recourant
ne souffre d'aucun trouble ou psychopathologie; cette expertise consiste
dans une étude circonstanciée et étendue de l'état de santé du recourant,
est dûment motivée et aboutit à des conclusions qui ne laissent aucune
place au doute; elle satisfait, partant, aux exigences posées par la
jurisprudence. Le recourant, pour sa part, n'amène pas d'élément ou
argument qui pourrait sérieusement laisser penser que de tels troubles
sont apparus après le concilium psychiatrique. Seuls les Drs Cassard et
Fergane, mandatés par l'assuré, relèvent l'existence respectivement d'une
importante sinistrose et d'un syndrome anxieux réactionnel naissant. Mais
ces diagnostics ne sauraient en aucun cas remplir les conditions de la
gravité de la maladie et de l'absence de rémission durable; il n'y a en outre
pas de comorbidité psychiatrique et les affections corporelles dont souffre
l'assuré ne sont, comme nous le verrons infra et tant s'en faut, pas
chroniques. Partant, l'absence d'affection psychique invalidante est
patente; une nouvelle expertise psychiatrique n'était donc pas nécessaire.
Sur le plan physique, les experts s'accordent sur les diagnostiques: le
recourant souffre d'une fracture-tassement de la vertèbre D12 ainsi que
d'un enraidissement lombaire. S'agissant de l'appréciation des diagnostics,
la CRR et le Dr Kohut estiment que ces deux affections sont banales et
que les limitations sont essentiellement subjectives. A leur avis dans une
activité légère et adaptée, l'incapacité de travail du recourant est peu
importante, voire nulle. Seul le Dr Caretti conclut à une incapacité de 50%.
Or, les expertises effectuées par la CRR et le Dr Kohut sont les plus
complètes figurant au dossier; elles sont au demeurant dûment motivées
et aboutissent à des conclusions claires et univoques; enfin, elles
10
consistent dans l'oeuvre de spécialistes totalement indépendants.
L'autorité de céans décide dès lors de donner la préférence à
l'appréciation retenues dans ces expertises; le Tribunal peut et doit en
effet tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est
généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en
raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 353
consid. 3b/cc et les réf. cit.; ULRICH MEYER-BLASER, Bundesgesetz über
Invalidenversicherung, in: Rechtssprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Zurich 1997, p. 230). Il sied par voie de
conséquence de conclure, avec le Dr Kohut, que le recourant est capable
d'exercer à plein temps une activité légère autorisant de fréquents
déplacements sur de courtes distances et permettant l'alternance des
positions debout et assise, à l'exemple d'une activité de surveillance.
Contrairement à ce qu'avance le recourant, cette appréciation est
parfaitement conciliable avec les conclusions du rapport de la CRR et est,
au surplus, appuyée par le rapport du Dr Meyer.
10.2 Dans son recours, l'assuré expose qu'il serait peu réaliste de considérer
qu'il puisse trouver un travail dans le domaine restreint de la surveillance.
La notion de marché équilibré du travail est une notion théorique et
abstraite, qui sert de critère de distinction entre les cas tombant sous le
coup de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de l'assurance-
invalidité, de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire. Elle
implique, d'une part, un certain équilibre entre l'offre et la demande de
main-d'œuvre et, d'autre part, un marché du travail structuré de telle sorte
qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés. D'après ces critères, on
déterminera si, dans les circonstances concrètes du cas, l'invalide a la
possibilité de mettre à profit sa capacité résiduelle de gain, et s'il peut ou
non réaliser un revenu excluant le droit à une rente (ATF 127 V 298
consid. 4c, ATF 110 V 276 consid. 4b, RCC 1991 p. 332 consid. 3b).
En l'espèce, force est de constater que le Dr Kohut n'entendait que donner
un exemple d'une activité qui serait adaptée à l'état de santé du recourant.
A sa suite, le Dr Meyer en a d'ailleurs donné d'autres. En tout état de
cause, s'agissant de l'assurance-invalidité, il importe uniquement de savoir
si abstraitement le recourant dispose d'une capacité résiduelle de travail
dans un secteur donné et non si concrètement il trouvera un tel poste de
travail. L'argument du recourant tombe, partant, à faux.
10.3 Il est en outre utile de rappeler que, selon un principe général valable en
assurances sociales, tout invalide qui demande des prestations de cette
assurance doit entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut
raisonnablement attendre de lui, afin d'atténuer autant que possible les
conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97 consid. 3.2 avec les
références). Le fait que le recourant ne mette pas en valeur sa capacité
résiduelle de travail pour des raisons étrangères à l'invalidité ne relève pas
11
de l'assurance invalidité, car il s'agit là de facteurs qui ne sont pas liés à
l'invalidité et que l'AI n'est pas tenue de prendre en charge (RCC 1991
p. 329 consid. 3c). Dans ce contexte, la formation professionnelle, les
aptitudes physiques et mentales de l'assuré, ainsi que son âge, ne sont
pas des facteurs supplémentaires propres à influencer l'étendue de
l'invalidité (RCC 1982 p. 34 consid. 2c).
10.4 L'invalidité – dont il convient de rappeler qu'il s'agit d'une notion
économique et non pas médicale – a été évaluée en comparant le revenu
que l'intéressé pourrait obtenir en exerçant une activité qu'on peut
raisonnablement attendre avec le revenu qu'il aurait eu s'il n'était pas
devenu invalide (art. 16 LPGA).
En se référant au Tableau TA1 relatif aux salaires bruts standardisés, de
l'Enquête suisse sur la structure des salaires 2004 de l'Office fédéral de la
statistique, valeur centrale totale, pour un homme de niveau de
qualification 4, on retient pour le recourant un revenu statistique mensuel
de Fr. 4'588.-. Ce montant doit être adapté aux nombres d'heures de
travail effectuées en 2005 en moyenne, savoir 41.6 heures (La Vie
économique 9-2006, B9.2), et il convient encore d'y ajouter 1% pour tenir
compte de l'évolution des salaires en 2005 (La Vie économique 9-2006,
B10.2). Compte tenu de l'âge de l'assuré et de son handicap, on peut
appliquer un taux de réduction du salaire d'invalide de 10% à l'instar de
l'administration, attendu que le maximum admis par la jurisprudence est de
25% (ATF 126 V 75). Il en ressort un revenu annuel d'invalide de
Fr. 52'049.-. La comparaison de ce revenu au revenu annuel sans
invalidité de Fr. 63'105.- fait apparaître un préjudice économique de
17.5%. Il sied de relever que la comparaison de revenus effectuée par
l'administration qui a abouti à un résultat proche a été signifiée au
recourant, mais n'a pas été contestée par celui-ci.
Le taux d'invalidité du recourant n'atteint donc ni le 40% nécessaire pour
obtenir le droit à une rente, ni le 20% pour les mesures de réadaptation.
De telles mesures ne se justifient de toute manière pas, au regard du fait
qu'il peut exercer une activité adaptée à plein temps.
11. Par voie de conséquence, le recours du 26 septembre 2005 doit être rejeté
et la décision sur opposition du 31 août 2005 confirmée.
Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué d'indemnité de dépens (art. 64 PA).
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
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1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3. Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant (recommandé AJ);
- à l'autorité intimée (recommandé, n° de réf. _______);
- à l'Office fédéral des assurances sociales (recommandé).
Voie de droit:
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6,
6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui
suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin
2005 [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent
être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).
Le Président du collège: Le Greffier:
Francesco Parrino Yann Hofmann
Date d'expédition :