Cour II I
C-2578/2006
{ T 0 / 2 }
Arrêt du 22 mai 2007
Composition : MM. et Mme les Juges Francesco Parrino (Président du
collège), Franziska Schneider et Michael Peterli;
Greffier: M. Yann Hofmann.
A._______, _______, recourant, représenté par BERGANTINOS CONVENIOS
INTERNACIONALES, M. Marcelino Freire Nion, c/Barcelona 22-24 Entlo.,
ES-15100 Carballo, A Coruña,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger
(OAIE), case postale 3100, 1211 Genève 2, Autorité intimée,
concernant la décision sur opposition du 23 août 2005
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. Le ressortissant espagnol A._______, né le _______, a travaillé en qualité
de monteur de voies ferrées au service de l'entreprise Mueller Gleisbau SA
à Frauenfeld/TG au cours des années 1972 et 1973. Il était alors au
bénéfice du statut de saisonnier. Le 13 juin 1973, il a été victime d'un
accident professionnel qui a entraîné une amputation de son membre
inférieur droit.
Par décision du 19 février 1974, la Caisse nationale suisse en cas
d'accidents (SUVA) a alloué à A._______ une rente d'invalidité pour une
incapacité de gain de 55% à compter du 16 décembre 1973. Il est retourné
dans son pays d'origine le 15 décembre 1973. Il perçoit aujourd'hui encore
la rente d'invalidité de la SUVA (pce 14.1, 14.4).
B. En date du 5 octobre 2001, A._______ a présenté une demande de
prestations auprès de l'assurance-invalidité suisse (pce 1).
L'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger
(OAIE) avait pris une première décision de refus de rente en date du 9
septembre 2002 (pce 23). L'administration a estimé que les suites
médicales de l'amputation avaient été simples et sans complications, la
prothèse bien adaptée et de bonne fonctionnalité. Cette décision a été
confirmée le 20 mars 2003 par la Commission fédérale de recours en
matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes
résidant à l'étranger (pce 25). Saisi d'un recours de l'intéressé, le Tribunal
fédéral des assurances (TFA) a toutefois considéré que, dans un nouveau
rapport médical du 16 mai 2003, le Dr Armada Alvarez, médecin à la
Corogne, a mis en exergue une aggravation de l'état de santé de
l'intéressé. Ainsi, par arrêt du 22 mars 2004, considérant qu'il subsistait
des divergences quant aux conséquences des affections sur la capacité de
travail de l'assuré, le TFA a annulé le jugement de la Commission et la
décision de l'administration et renvoyé la cause à l'OAIE pour instruction
complémentaire (pce 38).
Suite à l'arrêt du TFA, une expertise pluridisciplinaire a été effectuée du 23
au 25 novembre 2004 à la Policlinique Médicale Universitaire de Lausanne
(cf. pce 40 ss): Les Drs Jean Perdrix, Dominique Mottaz et Jocelyne
Déruaz ont diagnostiqué comme affections ayant une influence essentielle
sur la capacité de travail un status après amputation selon Burgess (mi-
mollet) du membre inférieur droit post-traumatique, appareillé, ainsi que
des lombalgies chroniques dans le cadre de troubles statiques et
dégénératifs débutants; ils ont relevé comme affections sans influence
essentielle sur la capacité de travail, notamment, un probable syndrome
obstructif chronique normalisé sous traitement broncho-dilatateur, une
obésité, une personnalité psychotique et une consommation excessive
3d'alcool sans syndrome de dépendance ni répercussions sur la santé. Ils
ont abouti à la conclusion que la capacité de travail de A._______ dans
une activité adaptée était complète (pce 58).
C. Dans sa prise de position du 2 mai 2005, le Service médical de l'OAIE a
considéré que l'assuré était certes incapable de travailler à 100% dans son
ancienne activité à compter du 13 juin 1973, mais qu'il pouvait exercer à
plein temps une activité de substitution adaptée à compter de fin
décembre 1973 (pce 61).
Procédant à une comparaison des revenus avant et après invalidité, l'OAIE
a fixé à 10% la perte de gain subie par l'interessé du fait de son invalidité
(pce 63).
Par décision du 26 mai 2005, l'OAIE a rejeté la demande de rente
d'invalidité présentée par A._______, au motif que l'exercice d'une activité
de substitution adaptée serait exigible dans une mesure suffisante pour
exclure le droit à une rente (pce 64).
A._______ a formé opposition le 24 juin 2005 contre cette décision. Il a
notamment avancé qu'une activité légère était introuvable dans sa zone de
résidence pour des raisons tant conjoncturelles que structurelles. En outre,
il s'est prévalu du fait qu'une décision de la SUVA du 19 février 1974 lui
avait accordé une rente basée sur un taux d'invalidité de 55% (pce 65).
Le 23 août 2005, l'OAIE a rejeté l'opposition et confirmé la décision du 26
mai 2005 (pce 66).
D. Le 6 octobre 2005, A._______, nouvellement représenté par Bergantiños
Convenios Internacionales en la personne de Jaime Serín Pérez, a
interjeté recours contre la décision sur opposition du 23 août 2005 en
concluant à son annulation et à l'octroi d'une rente d'invalidité. Il a
notamment fait valoir que l'ATFA du 22 mars 2004 avait retenu un taux
d'invalidité de 59%.
Dans sa réponse du 24 novembre 2005, l'OAIE a proposé le rejet du
recours et la confirmation de la décision attaquée.
Dans sa réplique du 30 décembre 2005, A._______ a confirmé ses
conclusions.
Par écriture du 13 janvier 2006, l'OAIE a dupliqué en relevant notamment
que la décision de la SUVA date de plus de 30 ans et qu'une révision dans
ce domaine n'est plus prévue. Il a au demeurant confirmé ses conclusions.
A._______ s'est déterminé une dernière fois par acte du 27 janvier 2006. Il
a signifié être dorénavant représenté par Marcelino Freire Nión de
4Bergantiños Convenios Internacionales.
Par ordonnances respectivement des 26 janvier et 8 mars 2007, le
Tribunal administratif fédéral a communiqué aux parties avoir repris la
procédure avec effet au 1er janvier 2007 et les a informées de la
composition du collège. Aucune demande de récusation n'a été présentée.
Le Tribunal administratif fédéral considère :
1.
1.1 Les affaires pendantes devant les Commissions fédérales de recours ou
d’arbitrage ou devant les Services de recours des départements au
1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral, dans la
mesure où il est compétent. Le nouveau droit de procédure s’applique
(art. 53 al. 2 de la Loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005
[LTAF, RS 173.32]).
1.2 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l’art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la Loi
fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant l'assurance-
invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l’art. 69 al. 1 let. b de la Loi fédérale sur l'assurance-
invalidité du 19 juin 1959 (LAI, RS 831.20), celui-ci étant dès lors
compétent pour connaître de la présente cause.
1.3 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité intimée; il est
spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de
protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 PA). Il est,
partant, légitimé à recourir.
1.4 Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la forme
prescrits (art. 60 de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des
assurances sociales du 6 octobre 2000 [LPGA, RS 830.1] et art. 52 PA), il
est entré en matière sur le fond du recours.
2.
2.1 Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent est applicable en l'espèce l'Accord sur la
libre circulation des personnes du 21 juin 1999, entré en vigueur le 1er juin
2002, entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté
5européenne et ses Etats membres, d'autre part, (ALCP,
RS 0.142.112.681) – dont l'Annexe II règle la coordination des systèmes
de sécurité sociale (art. 80a, de la Loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]).
Conformément à l'art. 3 al. 1 du Règlement (CEE) N° 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971, les personnes qui résident sur le territoire de l'un des
Etats membres et auxquelles les dispositions du présent règlement sont
applicables sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de
la législation de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les
ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières
contenues dans ledit règlement.
Comme avant l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un
assuré qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé
exclusivement d'après le droit suisse (art. 40 par. 4 du Règlement
1408/71).
2.2 La Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du
6 octobre 2000 (LPGA, RS 830.1) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003,
entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le
domaine de l'assurance-invalidité.
Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de cette loi sont applicables aux
assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure
où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or, l'art. 1
LAI mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70 ), à moins que ladite loi ne déroge
expressément à la LPGA.
2.3 S'agissant du droit applicable, il convient encore de préciser qu'à partir du
1er janvier 2004 la présente procédure est régie par la teneur de la LAI
modifiée par la novelle du 21 mars 2003 (4ème révision), eu égard au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130
V 329 consid. 2.5).
3. En dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI prévoit que si l'assuré
présente sa demande plus de douze mois après la naissance du droit, les
prestations ne sont allouées que pour les douze mois précédant le dépôt
de la demande. Concrètement, l'autorité de céans peut se limiter à
examiner si le recourant avait droit à une rente le 5 octobre 2000 (savoir
12 mois avant le dépôt de la demande) ou si le droit à une rente était né
entre cette date et le 23 août 2005, date de la décision sur opposition
attaquée, marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de
l'autorité de recours (ATF 130 V 445 consid. 1.2 et 1.2.1).
64.
4.1 Selon les normes en vigueur à la date de la décision attaquée, tout
requérant doit remplir cumulativement les conditions suivantes pour avoir
droit à une rente de l'assurance invalidité suisse:
• être invalide au sens de la LPGA/LAI et
• avoir versé des cotisations à l'AVS/AI durant une année au moins
(art. 36 al. 1 LAI).
4.2 Dans le cas d'espèce, le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI
pendant plus d'une année au total et remplit, partant, la condition de la
durée minimale de cotisations. Il reste dès lors à examiner s'il est invalide
au sens de la LAI.
5.
5.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale,
d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition mentionne que
l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité,
propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.
5.2 L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une
demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente s'il est invalide à
60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins (art. 28 al. 1
LAI). Jusqu'au 31 décembre 2003, le droit à la rente entière était donné
avec un taux d'invalidité de 66,67%, la demi-rente avec un taux d'invalidité
de 50% au moins et le quart de rente avec un taux de 40%. Suite à l'entrée
en vigueur le 1er juin 2002 de l'Accord bilatéral entre la Suisse et la
Communauté européenne, la restriction prévue à l'art. 28 al. 1ter LAI - selon
laquelle les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne
sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence
habituelle en Suisse (art. 13 LPGA) - n'est plus applicable lorsque l'assuré
est un ressortissant de l'UE et y réside.
5.3 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente prend naissance au
plus tôt à la date dès laquelle l'assuré présente une incapacité de gain
durable de 40% au moins (let. a), ou l'assuré a présenté, en moyenne, une
incapacité de travail de 40% au moins pendant une année sans
interruption notable (let. b). D'après la jurisprudence constante du Tribunal
fédéral, la let. a s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé et a
acquis un caractère essentiellement irréversible, la let. b si l'état de santé
est labile, c.-à-d. susceptible d'une amélioration ou d'une aggravation (ATF
121 V 264, 111 V 21 consid. 2b). Une incapacité de travail de 20% doit
être prise en compte pour le calcul de l'incapacité de travail moyenne
7selon la let. b de l'art. 29, al. 1 LAI (VSI 1998 p. 126 consid. 3c).
5.4 Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle, résultant
d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l'aptitude de
l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail
qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas d'incapacité de travail
de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et consiste dans toute
diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
6. En Suisse, le recourant a travaillé comme monteur de voies ferrées en
1972 et jusqu'au 13 juin 1973, date à laquelle il a été victime d'un accident
professionnel. Il n'a par la suite plus exercé d'activité lucrative.
Or, la notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI,
est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V 246
consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre
seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique
mentale ou psychique – qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une
maladie ou d'un accident – et non la maladie en tant que telle. Selon
l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 28 al. 2 LAI, pour évaluer le
taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas
invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité
qui peut être raisonnablement exigée de lui après les traitements et les
mesures de réadaptation, sur un marché de travail équilibré.
Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le médecin
constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences
de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on peut encore
raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2, 114 V 310
consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
7. En l'espèce, il est établi que le recourant souffre principalement d'un status
après amputation selon Burgess (mi-mollet) du membre inférieur droit
post-traumatique, appareillé, ainsi que de lombalgies chroniques dans le
cadre de troubles statiques et dégénératifs débutants.
Par voie de conséquence, eu égard au fait qu'il ne s'agit pas là d'un état
de santé stabilisé, la let. a de l'art. 29 al. 1 LAI est inapplicable; seule peut
entrer en considération la let. b de cette disposition légale prévoyant une
période d'attente d'une année à partir du début de l'incapacité de travail
relevante pour la détermination du début du droit à la rente.
88.
8.1 S'agissant de notre occurrence, une expertise pluridisciplinaire a été
effectuée du 23 au 25 novembre 2004 à la Policlinique Médicale
Universitaire de Lausanne par les Drs Jean Perdrix, Dominique Mottaz et
Jocelyne Déruaz. Ces médecins ont considéré que la capacité de travail
du recourant dans une activité adaptée était complète à compter de fin
décembre 1973 (cf. supra B et pce 58): Sur le plan orthopédique, la
capacité est totale dans toutes les activités où l'assuré est assis, tel
qu'ouvrier de fabrique, etc. Il n'a aucun handicap à ses membres
inférieurs, compte tenu du résultat très satisfaisant obtenu grâce à son
appareillage; d'un point de vue rhumatologique, l'assuré peut effectuer à
plein temps des travaux légers, sans port de charges répétitives
supérieures à 7 kg, de préférence des travaux assis, donnant la possiblité
de varier la position chaque demi-heure; d'un point de vue psychiatrique
enfin, la capacité de l'assuré est également entière dans un travail simple
et bien encadré.
Cette expertise a été diligentée dans le respect des considérants de
l'ATFA du 22 mars 2004, en particulier du considérant 4.4. Elle s'est
étendue sur trois jours, repose sur une étude complète et circonstanciée
de la situation médicale du recourant, ne contient pas d'incohérence et
aboutit à des conclusions univoques et motivées. Il n'y a, partant, aucune
raison de ne pas y accorder foi ou de donner préférence à un autre avis
médical. Il doit donc être admis, avec les médecins de la Policlinique
Médicale Universitaire de Lausanne, que le recourant peut travailler à
100% dans une activité lucrative légère et adaptée à son état de santé.
8.2 Il est en outre utile de rappeler que, selon un principe général valable en
assurances sociales, tout invalide qui demande des prestations de cette
assurance doit entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut
raisonnablement attendre de lui, afin d'atténuer autant que possible les
conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97 consid. 3.2 avec les
références citées). Dans ce contexte, il convient de rappeler que le fait que
le recourant ne mette pas en valeur sa capacité résiduelle de travail pour
des raisons étrangères à l'invalidité, telles que l'âge, une formation
scolaire lacunaire, la situation familiale ou économique, un arrêt prolongé
de l'activité professionnelle et le manque de motivation ou même le refus
d'exercer une activité médicalement exigible, ne relève pas de l'assurance-
invalidité, car il s'agit là de facteurs qui ne sont pas liés à l'invalidité et que
l'AI n'est pas tenue de prendre en charge (RCC 1982 p. 34 consid. 2c,
RCC 1991 p. 329 consid. 3c).
Ainsi, le fait que le recourant n'ait plus exercé d'activité lucrative depuis
son accident ne saurait être pris en considération dans la détermination de
l'invalidité (hormis dans le cadre délimité de la comparaison de revenus,
cf. infra 9). De plus, l'argument du recourant selon lequel il lui serait
impossible, pour des raisons conjoncturelles et structurelles, de trouver
9dans sa zone de résidence une activité légère et adaptée est peu crédible
et dénué de pertinence, ce facteur ne relevant pas de l'assurance-
invalidité, mais bien plutôt de l'assurance-chômage; dans le cadre de
l'assurance-invalidité, le revenu de l'activité raisonnablement exigible de
l'assuré est en effet déterminé par référence aux conditions d'un marché
du travail équilibré (ATF 110 V 273).
9. L'invalidité – dont il convient de rappeler qu'il s'agit d'une notion
économique et non pas médicale – a été évaluée en comparant le revenu
que l'intéressé pourrait obtenir en exerçant une activité qu'on peut
raisonnablement attendre avec le revenu qu'il aurait eu s'il n'était pas
devenu invalide (art. 16 LPGA).
9.1 L'autorité de céans ne saurait approuver la comparaison de revenus
établie par l'administration le 6 mai 2005 (pce 63). En effet, eu égard au
fait que la dernière activité lucrative exercée par le recourant comme
ouvrier de voie ferrée date de plus de trente ans, il n'est guère réaliste de
se fonder sur ce revenu – même indexé – pour effectuer une comparaison;
le recourant était un jeune travailleur alors, à telle enseigne qu'il apparaît
plus adéquat de se fonder sur les données statistiques des enquêtes sur
les structures des salaires dans le secteur privé (Office fédéral de la
statistique, OFS), les données salariales concernant l'Espagne faisant par
ailleurs défaut. En Suisse, le revenu mensuel moyen d'un salarié dans les
domaines de la fabrication de machines et de moyens de transport (TA1,
niveau de qualification 3) s'élève à Fr. 5'862.- (année de référence: 2004).
Ce montant doit être adapté aux nombres d'heures de travail effectuées en
2005 dans des activités du secteur secondaire, savoir 41.3 heures (La Vie
économique 9-2006, B9.2), et il convient encore d'y ajouter 1% pour tenir
compte de l'évolution des salaires en 2005 – année de la décision sur
opposition querellée – (La Vie économique 9-2006, B10.2): on aboutit ainsi
à un salaire avant invalidité de Fr. 6'113.-.
9.2 L'activité de substitution proposée concerne des activités simples et
répétitives et correspond à un salaire moyen de Fr. 4'588.- (TA1, niveau
de qualification 4). Ce montant doit être adapté aux nombres d'heures de
travail effectuées en 2005 en moyenne, savoir 41.6 heures (La Vie
économique 9-2006, B9.2), et il convient encore d'y ajouter 1% pour tenir
compte de l'évolution des salaires en 2005 (La Vie économique 9-2006,
B10.2). Compte tenu de l'âge de l'assuré, de son handicap et du fait qu'il
n'a plus exercé d'activité lucrative depuis près de trente ans, on peut
appliquer un taux de réduction du salaire d'invalide de 10%, attendu que le
maximum admis par la jurisprudence est de 25% (ATF 126 V 75). Il en
ressort un revenu après invalidité de Fr. 4'337.-. La comparaison de ces
revenus hypothétiques fait apparaître un préjudice économique de 29%,
taux insuffisant pour avoir droit à une prestation de l'assurance-invalidité
suisse.
10
Il sied de relever encore que, contrairement à ce qu'avance le recourant, le
TFA, dans son arrêt du 22 mars 2004, n'a pas retenu un taux d'invalidité
de 59%, mais simplement considéré que le certificat médical du
Dr Armada Alvarez – dans lequel celui-ci conclut à l'existence d'un
préjudice fonctionnel de 59% – faisait état de faits nouveaux et qu'il
subsistait dès lors des divergences sur la capacité de travail de l'assuré,
raison pour laquelle le Tribunal a renvoyé la cause à l'OAIE pour
instruction complémentaire.
10.
10.1 Le recourant, en se référant à la décision de la SUVA du 19 février 1974,
demande que l'assurance-invalidité lui reconnaisse au moins le même taux
d'invalidité que l'assurance-accidents. Or, le TFA, dans un ATF 126 V 288
a précisé sa jurisprudence concernant la coordination de l'évaluation de
l'invalidité dans les différentes branches de l'assurance sociale. Il a
notamment confirmé le caractère uniforme de la notion d'invalidité dans
ces différentes branches, ainsi que son effet de coordination dans
l'évaluation de l'invalidité. En revanche, il a renoncé à la pratique
consistant à accorder en principe plus d'importance à l'évaluation
effectuée par l'un des assureurs sociaux, indépendamment des
instruments dont il dispose pour instruire le cas et de l'usage qu'il en a fait
dans un cas concret. Certes, il faut éviter que des assureurs procèdent à
des évaluations divergentes dans un même cas. Mais même si un
assureur ne peut en aucune manière se contenter de reprendre, sans plus
ample examen, le taux d'invalidité fixé par un autre assureur, une
évaluation entérinée par une décision entrée en force ne peut pas rester
simplement ignorée. Toutefois, il convient de s'écarter d'une telle
évaluation lorsqu'elle repose sur une erreur de droit ou sur une
appréciation insoutenable (ATF 119 V 471 consid. 2b) ou encore
lorsqu'elle résulte d'une simple transaction conclue avec l'assuré (ATF 112
V 175 s. consid. 2a). A ces motifs de divergence déjà reconnus
antérieurement par la jurisprudence, il faut ajouter des mesures
d'instruction extrêmement limitées et superficielles, ainsi qu'une évaluation
pas du tout convaincante ou entachée d'inobjectivité (ATF 126 V 293 s.
consid. 2d). Dans l'arrêt ATF 119 V 468, le TFA avait considéré comme
insoutenable une appréciation des organes de l'assurance-invalidité, au
motif qu'elle s'écartait largement de l'évaluation de l'assureur-accidents,
laquelle reposait sur des conclusions médicales convaincantes concernant
la capacité de travail et l'activité exigible, ainsi que sur une comparaison
des revenus correctement effectuée (ATF 119 V 474 consid. 4a).
10.2 En l'espèce, la SUVA, dans une décision datant du 19 février 1974, avait
fixé le taux d'invalidité de l'assuré à 55% dès le 1er décembre 1973 et a
renoncé à procéder à des révisions. Cette appréciation semblait être
motivée par le fait que l'assuré ne pouvait plus exercer son ancien métier
d'ouvrier de la voie ferrée. Par contre, il était pleinement apte à exercer
une activité (semi-)sédentaire telle que décrite par le service médical de
11
l'OAIE, et cela déjà au moment de l'octroi de la rente par l'assurance-
accidents en 1974. Cet état de fait est de nature à mettre en cause le bien-
fondé de l'évaluation de l'invalidité effectuée par l'assureur-accidents. En
effet, celle-ci a méconnu le principe selon lequel il appartient au premier
chef à l'assuré d'atténuer le mieux possible les conséquences de son
invalidité (ATF 113 V 28 consid. 4a et les références citées), ce qui se
traduit par la prise en compte, dans l'évaluation de l'invalidité, du revenu
d'invalide réalisable dans une activité raisonnablement exigible. En
l'espèce, il ressort des avis médicaux versés aux actes que la capacité
résiduelle de travail du recourant pourrait être mise en valeur dans une
activité légère et adaptée. Il s'ensuit que l'évaluation de l'assureur-
accidents n'est pas convaincante et que l'OAIE était ainsi fondé à s'en
écarter. Au surplus, on ne saurait de toute manière occulter le fait qu'il
s'est écoulé presque trente ans entre la décision de l'assureur-accident en
cause et la demande de rente invalidité. Or, plus la période séparant les
deux décisions est longue, moins la décision de l'assurance-accidents lie
l'assurance-invalidité, d'autant plus que la SUVA n'a plus procédé à des
révisions depuis l'octroi de la rente.
11.
11.1 Par voie de conséquence, le recours du 6 octobre 2005 doit être rejeté et
la décision sur opposition du 23 août 2005 confirmée.
11.2 Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué d'indemnité de dépens (art. 37 LTAF
et 64 PA).
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas alloué d'indemnité de dépens.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant (recommandé AR);
- à l'autorité intimée (recommandé, n° de réf. _______);
- à l'Office fédéral des assurances sociales (recommandé).
Voie de droit:
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6,
6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui
suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin
2005 [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent
être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).
Le Président du collège: Le Greffier:
Francesco Parrino Yann Hofmann
Date d'expédition :