B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2578/2010
A r r ê t d u 2 8 s e p t e m b r e 2 0 1 2
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Elena Avenati-Carpani, Jean-Daniel Dubey, juges,
Alain Surdez, greffier.
Parties
X._______,
représenté par Maître Yves Magnin, avocat,
rue de la Rôtisserie 2, case postale 3809, 1211 F._______
3,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de
séjour et renvoi de Suisse.
C-2578/2010
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Faits :
A.
A.a Déclarant être entré en Suisse le 18 octobre 1998, X._______
(ressortissant du Kosovo né le 9 juillet 1980) y a déposé, le lendemain,
une demande d'asile sous le nom de C._______. Le 23 août 1999,
l'Office fédéral des réfugiés (ODR; office intégré depuis le 1er janvier 2005
au sein de l'Office fédéral des migrations [ODM]) a rendu à l'endroit de
l'intéressé une décision de non-entrée en matière sur sa demande d'asile,
au motif qu'il avait enfreint intentionnellement et de manière grossière son
devoir de collaboration (art. 16 al. 1 let e de l'ancienne loi sur l'asile du 5
octobre 1979 [RO 1990 938]). L'autorité fédérale précitée a en outre pro-
noncé le renvoi de ce dernier de Suisse. La décision prise ainsi par l'ODR
le 23 août 1999 n'a pas fait l'objet d'un recours de la part de X._______,
auquel un délai au 31 mai 2000 a été imparti pour son départ de Suisse.
A.b Annoncé officiellement disparu depuis le 8 juin 2000, X._______ a
été interpellé par la police genevoise une première fois au mois de mars
2001 et une seconde fois au mois d'août 2003. Lors de l'audition dont il a
fait l'objet à cette dernière date, l'intéressé a déclaré avoir, entre-temps,
entamé en France une procédure de demande d'autorisation de séjour et
avoir pris, quelques jours auparavant, un emploi de jardinier à
D._______. Il a également été intercepté à la frontière en octobre 2001,
novembre 2002 et août 2003, alors qu'il quittait la Suisse où il ne
disposait d'aucun titre de séjour idoine.
Par décision du 8 octobre 2003, l'Office fédéral de l'immigration, de l'inté-
gration et de l'émigration (IMES; office intégré également depuis le 1er
janvier 2005 au sein de l'ODM) a prononcé à l'endroit de X._______ une
interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 7 octobre 2005, au motif
qu'il avait gravement enfreint les prescriptions de police des étrangers
(entrée, séjour et travail sans autorisation; démuni de passeport national
valable).
Intercepté une nouvelle fois le 8 avril 2004 par les garde-frontières
suisses dans un train en provenance d'Italie, l'intéressé a été trouvé en
possession notamment d'un titre de séjour allemand, qui s'est révélé être
un faux document en blanc. X._______ a alors été refoulé à destination
de l'Italie.
Le 28 mai 2004, l'IMES a prononcé à l'endroit de l'intéressé une nouvelle
décision d'interdiction d'entrée en Suisse, dont la validité portait sur la pé-
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riode du 8 octobre 2005 au 26 mai 2007. Dite décision était motivée par
la commission de graves infractions aux prescriptions de police des
étrangers (violation d'une interdiction d'entrée dûment notifiée, ainsi que
faux et usage de faux) et par des raisons préventives d'assistance publi-
que.
A.c X._______ a contracté mariage, le 4 mars 2005, devant l'état civil de
F._______ avec une ressortissante suisse, Y._______ (née le 29 mai
1958). Sur proposition de l'Office genevois de la population (ci-après:
l'OCP) auprès duquel cette dernière a requis l'octroi d'une autorisation de
séjour en faveur de son époux, l'ODM a annulé avec effet immédiat les
interdictions d'entrée dont l'intéressé faisait l'objet en Suisse. En applica-
tion des règles sur le regroupement familial, X._______ a ensuite été mis
au bénéfice d'une autorisation de séjour, qui a été régulièrement re-
nouvelée jusqu'au 3 mars 2010.
B.
B.a Dans le cadre d'un entretien intervenu le 5 août 2009 auprès de
l'OCP en vue d'un examen de situation, Y._______ a indiqué que son
époux avait quitté le domicile conjugal au mois de décembre 2008. Faute
de pouvoir envisager une réconciliation avec lui, elle avait pris contact
avec un mandataire professionnel aux fins d'engager une procédure de
séparation et, ultérieurement, de divorce. Affirmant qu'auparavant, son
époux s'absentait souvent du domicile conjugal, parfois même durant des
semaines, la prénommée a en outre déclaré que son union avec ce
dernier avait viré à l'enfer deux ans après la célébration du mariage déjà
et qu'elle avait été souvent l'objet de menaces dès le moment où elle
avait évoqué une possible séparation judiciaire.
B.b Après que X._______ eut formellement annoncé son changement
d'adresse à l'OCP, cette dernière autorité lui a fait part, le 13 octobre
2009, de son intention de révoquer l'autorisation de séjour dont il bénéfi-
ciait en sa qualité de conjoint étranger d'une ressortissante suisse, motifs
pris de sa séparation d'avec cette dernière et de l'absence de perspective
d'une reprise de la vie commune.
Agissant par l'entremise d'un mandataire professionnel, X._______ a,
dans le délai imparti pour émettre ses observations, fait tout d'abord valoir
qu'il n'avait jamais quitté le territoire helvétique depuis la fin de la procé-
dure d'asile engagée en ce pays. L'intéressé a en outre indiqué qu'il avait
toujours exercé une activité lucrative en Suisse entre le moment de son
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mariage et la sévère dépression dont il avait été victime au mois de mars
2007, date à partir de laquelle il avait dû subir plusieurs internements non
volontaires. Sa maladie, pour laquelle il continuait d'être suivi par les mé-
decins des Hôpitaux Universitaires Genevois (HUG), avait eu des inci-
dences non seulement sur son travail, mais aussi sur sa vie de couple.
L'intéressé, qui a notamment joint à ses observations écrites des certifi-
cats médicaux du Département de psychiatrie des HUG des 9 mai 2008
et 18 novembre 2009 confirmant les hospitalisations subies à ces deux
époques, a d'autre part relevé qu'il était persuadé qu'une reprise de la vie
commune interviendrait dès sa guérison, soulignant au surplus la bonne
intégration dont il avait fait preuve en Suisse.
Invitée par l'OCP à lui préciser la situation de son couple, Y._______ a
signalé à cette autorité, par lettre datée du 8 décembre 2009, qu'elle avait
introduit une procédure en séparation dans la perspective d'un divorce et
qu'une reprise de la vie commune était dès lors exclue pour elle. La
prénommée a ajouté qu'elle avait la conviction que X._______ l'avait
épousée uniquement dans le but d'obtenir la régularisation de ses
conditions de séjour en Suisse et, ultérieurement, la naturalisation suisse.
Dans le cadre des renseignements complémentaires qu'il a communiqués
à l'OCP le 21 décembre 2009 au sujet de son intégration en Suisse,
X._______ a produit les copies d'une attestation de connaissance de la
langue française du 16 décembre 2009, d'un contrat de travail conclu au
mois de décembre 2009 avec une entreprise de ferraillerie (engagement
en qualité de chef de chantier) et d'un certificat médical du 3 décembre
2009 mentionnant l'hospitalisation qu'il avait subie au printemps 2007 au
Service de psychiatrie adulte des HUG. L'intéressé a évoqué à cette
occasion l'amélioration de son état de santé qui lui avait ainsi permis de
reprendre l'exercice d'un emploi.
B.c Le 27 janvier 2010, l'OCP a informé X._______ que, compte tenu de
la durée de la vie conjugale partagée avec son épouse suisse et de sa
bonne intégration à F._______, il estimait que les conditions au maintien
de son autorisation de séjour prévues par l'art. 50 de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) étaient remplies à
son égard, en sorte qu'il était disposé à prolonger dite autorisation, sous
réserve de l'approbation de l'ODM. Le dossier de l'intéressé a été
transmis en ce sens à l'Office fédéral précité.
B.d Par lettre du 12 février 2010, l'ODM a fait savoir à X._______ qu'il
entendait refuser de donner son approbation au renouvellement de ses
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conditions de séjour en Suisse, tout en lui donnant l'occasion de prendre
position à ce sujet avant le prononcé d'une décision. L'ODM a notamment
relevé que plusieurs éléments du dossier laissaient apparaître que l'inté-
ressé avait cessé de mener une véritable vie conjugale peu de temps
après la célébration du mariage.
Dans ses déterminations du 8 mars 2010, X._______ a rappelé, pour
l'essentiel, les divers éléments dont il avait fait antérieurement état à
l'attention de l'autorité genevoise compétente en matière de droit des
étrangers. L'intéressé a en particulier mis en exergue le fait que la sépa-
ration du couple qu'il formait avec Y._______ était en corrélation avec sa
maladie, ce dont divers témoins étaient prêts à attester. Répétant qu'il
avait la conviction que la vie commune avec son épouse reprendrait à
partir du moment où il serait guéri, X._______ a par ailleurs invoqué le
fait que son état de santé nécessitait un suivi psychiatrique et un
traitement médicamenteux, qui ne pouvaient lui être prodigués de
manière adéquate dans son pays d'origine et sans lesquels la prise d'un
emploi s'avérait exclue.
C.
Le 15 mars 2010, l'ODM a rendu à l'endroit de X._______ une décision
de refus d'approbation à la prolongation de son autorisation de séjour. Il a
également prononcé le renvoi de Suisse de ce dernier. Dans la motivation
de sa décision, l'office fédéral a retenu que l'intéressé n'était pas en
mesure de se prévaloir d'un droit au renouvellement de ses conditions de
résidence en ce pays, tant sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr que
sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. D'une part, l'ODM a souligné que
la vie commune de l'intéressé avec son épouse suisse avait, comme
cette dernière l'avait signalé à l'OCP, été interrompue à plusieurs reprises
pendant de longues semaines. A cet égard, les troubles psychiatriques
qui affectaient l'intéressé ne lui paraissaient pas de nature à entraîner
une séparation de fait entre les conjoints. D'autre part, l'autorité fédérale
précitée a considéré que X._______ ne pouvait invoquer des raisons
personnelles majeures propres à justifier la poursuite de sa présence en
Suisse. Enfin, l'ODM a relevé que le dossier ne laissait pas entrevoir
l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, aucun élément n'étant
susceptible en particulier de démontrer que les troubles dépressifs dont
souffrait l'intéressé ne pouvaient pas être traités au Kosovo.
D.
Par acte du 15 avril 2010, X._______ a recouru contre la décision pré-
citée de l'ODM, en concluant à l'annulation de cette décision et à l'appro-
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bation du renouvellement de son autorisation de séjour. Reprenant les di-
vers arguments développés dans ses précédents écrits, l'intéressé a allé-
gué que l'union conjugale qu'il avait formée avec son épouse suisse avait
duré plus de trois ans et que l'échec auquel avait abouti cette union était
dû uniquement à sa maladie. Le recourant a en outre soutenu que son
centre de vie se trouvait désormais à F._______, où il s'était parfaitement
intégré. Insistant sur le fait qu'il ne pourrait disposer des soins né-
cessaires dans son pays d'origine, X._______ a également relevé que
son renvoi au Kosovo pourrait favoriser, selon l'appréciation émise par
son médecin dans un certificat du 14 avril 2010, une nouvelle décompen-
sation et susciter de sa part un geste auto ou hétéro-agressif.
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans
son préavis du 2 juillet 2010.
F.
Dans le cadre de sa réplique du 13 août 2010, le recourant a produit un
nouveau certificat médical établi le 5 août 2010 par le Département de
psychiatrie des HUG, lequel indiquait qu'une interruption du traitement
prodigué à l'intéressé ne pourrait qu'aggraver son état clinique et contri-
buer à créer un risque de passage à l'acte.
G.
Invité le 30 novembre 2011 par le Tribunal administratif fédéral (ci-après:
le Tribunal) à lui communiquer les éventuels changements intervenus à
propos de sa situation personnelle et maritale, le recourant a réitéré, par
écrit du 23 décembre 2011, les moyens développés en rapport avec ses
ennuis de santé et versé en ce sens au dossier un rapport médical dé-
taillé établi le 7 décembre 2011. L'intéressé a par ailleurs indiqué qu'il
avait, à partir de juin 2010, connu plusieurs période d'inactivité pro-
fessionnelle, par suite notamment de maladie et de chômage.
H.
Dans sa prise de position du 3 février 2012 et dans la mesure où l'épouse
de X._______ avait informé l'autorité cantonale du fait que leur mariage
était en réalité un mariage de complaisance, l'ODM a relevé que, compte
tenu notamment des absences répétées de l'intéressé au domicile
conjugal et des pressions qu'il avait fait subir à son épouse, ce dernier
commettait un abus de droit manifeste en se prévalant, dans le cadre de
l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, d'une union conjugale qui se trouvait déjà vidée
de toute substance avant l'écoulement de la période des trois ans de
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mariage prévue par cette disposition. Par ailleurs, l'autorité intimée a
confirmé la motivation développée dans sa décision du 15 mars 2010 se-
lon laquelle elle estimait que le recourant ne pouvait se prévaloir de rai-
sons personnelles majeures justifiant la poursuite de son séjour en
Suisse. De plus, l'intéressé était à même, de l'avis de l'ODM, de bénéfi-
cier dans son pays d'origine, au vu des informations recueillies par cette
autorité, des soins nécessaires pour le traitement de ses troubles psychi-
ques.
I.
Par écritures du 5 mars 2012, X._______ a réitéré l'argumentation
soulevée dans le cadre de la procédure de recours, contestant énergi-
quement l'abus de droit invoqué par l'ODM au sujet de son mariage avec
son épouse suisse. Selon ses dires, la rupture de l'union conjugale résul-
tait uniquement de ses problèmes de santé, qui ne pouvaient être réduits,
contrairement à l'appréciation de l'autorité intimée, à de simples
angoisses liées à la perspective d'un éventuel départ de Suisse. En ré-
ponse à une demande de renseignements du Tribunal, le recourant a
d'autre part confirmé être le père d'un enfant conçu à F._______ et né le
11 octobre 2010 au Kosovo où il résidait avec sa mère, d'origine
kosovare. L'intéressé a encore précisé qu'il s'acquittait, envers cet enfant,
d'une contribution d'entretien dans la mesure de ses moyens, mais
n'exerçait à son égard aucun droit de visite.
J.
Reprenant les moyens exposés précédemment, l'ODM a en particulier
souligné, dans ses observations complémentaires du 18 avril 2012, que
le recourant disposait de liens familiaux étroits au Kosovo.
K.
Par jugement du 25 avril 2012, le Tribunal genevois de première instance
a prononcé, par le divorce, la dissolution du mariage contracté par
X._______ et Y._______.
L.
Par déterminations du 18 mai 2012, X._______ a nié avoir commis un
abus de droit dans le cadre de sa vie maritale, joignant à son envoi une
lettre du 9 mai 2012 par laquelle son ex-épouse affirmait qu'ils avaient
constitué une véritable communauté conjugale jusqu'au moment où la
maladie de l'intéressé avait contribué à leur désunion. Le recourant a
sollicité dans ce contexte l'ouverture d'enquêtes en vue de l'audition de
témoins qui seraient en mesure de confirmer la réalité de la vie matrimo-
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Page 8
niale qu'il avait partagée avec son épouse jusqu'à leur séparation. L'inté-
ressé a en outre argué du fait qu'en cas de renvoi dans son pays d'ori-
gine, il ne pourrait bénéficier des prestations d'une assurance en vue de
la prise en charge de ses frais de maladie, ni espérer y trouver, compte
tenu de surcroît de ses problèmes de santé, une place de travail.
M.
A l'invitation du Tribunal, X._______ a communiqué à cette dernière
autorité, le 10 août 2012, des renseignements supplémentaires sur sa si-
tuation personnelle, en particulier sur les périodes d'exercice d'une acti-
vité lucrative et sur ses attaches sociales en Suisse.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approba-
tion à l'octroi (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de sé-
jour et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une
unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF -
sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr a entraîné l'abroga-
tion de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des
étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation
avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordon-
nances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 rela-
tive à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative [OASA,
RS 142.201]).
C'est le 5 août 2009, lors d'un entretien avec l'OCP, que l'épouse du re-
courant a annoncé à cette autorité que tous deux vivaient séparés depuis
plusieurs mois. La procédure d'examen portant sur le renouvellement des
conditions de résidence de X._______ a été introduite d'office le 13
octobre 2009 par l'OCP qui a, à cette date, fait part à l'intéressé de son
intention de révoquer l'autorisation de séjour dont il bénéficiait à la suite
de son mariage avec la ressortissante suisse Y._______. Par consé-
C-2578/2010
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quent, le nouveau droit (matériel) est applicable à la présente cause
concernant la prolongation de ladite autorisation de séjour et le renvoi de
l'intéressé de Suisse, en vertu de la réglementation transitoire de
l'art. 126 al. 1 LEtr (cf. notamment les arrêts du Tribunal fédéral
2C_547/2011 du 28 novembre 2011 consid. 1 et 2C_982/2010 du 3 mai
2011 consid. 1).
Conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure est régie également par
le nouveau droit.
1.3 X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et
52 PA).
1.4 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER, MICHEL BEUSCH et
LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht,
Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad
ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération
l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/43
consid. 6.1 et 2011/1 consid. 2).
3.
Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé-
jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM.
Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision
cantonale.
L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des
autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établisse-
C-2578/2010
Page 10
ment, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour
certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme
de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable
dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou l'assortir de
conditions (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al. 1 OASA).
Au plan formel, le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2008 pré-
voit, à l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA, que l'ODM refuse d'approuver l'octroi
de l'autorisation initiale et le renouvellement notamment lorsque les
conditions d'admission ne sont plus remplies.
En l'occurrence, la compétence décisionnelle appartient à la Confédéra-
tion en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1
et 1.3.1.4. let. e des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur
son site internet : > Documentation > Bases légales >
Directives et circulaires > Domaine des étrangers > Procédure et réparti-
tion des compétences, version du 16 juillet 2012; consulté au mois d'août
2012). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la décision
de l'OCP du 27 janvier 2010 de renouveler l'autorisation de séjour dont
l'intéressé bénéficiait antérieurement et peuvent parfaitement s'écarter de
l'appréciation faite par l'autorité cantonale précitée.
4.
L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation
de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une
disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel
droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurisprudence citée).
5.
5.1 Selon l'art. 42 al. 1 LEtr., le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à
l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de
validité à condition de vivre en ménage commun avec lui, l'art. 49 LEtr
prévoyant cependant une exception à l'exigence du ménage commun
lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons ma-
jeures propres à justifier l'existence de domiciles séparés peuvent être
invoquées (cf., sur cette dernière disposition, notamment les arrêts du
Tribunal fédéral 2C_289/2012 du 12 juillet 2012 consid. 4.1.2 et
2C_560/2011 du 20 février 2012 consid. 3). Après un séjour légal ininter-
rompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'éta-
C-2578/2010
Page 11
blissement (art. 42 al. 3 LEtr). Encore faut-il que, durant ce laps de temps
également, il ait vécu en ménage commun ou ait pu invoquer l'art. 49 LEtr
(MARTINA CARONI, in: Martina Caroni, Thomas Gächter, Daniela Thurnherr,
Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne
2010, ad art. 42, § 55 p. 402; MARC SPESCHA, HANSPETER THÜR, ANDREAS
ZÜND, PETER BOLZLI, Migrationsrecht, Zurich 2009, ad art. 42 ch. 9 p. 107).
5.2
5.2.1 En l'espèce, le recourant a contracté mariage, le 4 mars 2005, à
F._______ avec la ressortissante suisse Y._______. Ainsi que cela
ressort de la copie du jugement produite par l'intéressé dans le cadre du
complément d'informations qu'il a communiqué au Tribunal le 10 août
2012, la communauté conjugale qu'il formait avec la prénommée a été
dissoute par le prononcé, le 25 avril 2012, de leur divorce, dit jugement
ayant été rendu "d'accord entre les parties". Si le mariage contracté par
X._______ avec son ex-épouse suisse a duré formellement plus de cinq
ans jusqu'au prononcé du divorce (contre lequel l'intéressé n'a pas
indiqué avoir fait appel), force est de constater que leur couple a cessé
toutefois de faire ménage commun avant le terme de cette période de
cinq ans telle que prévue à l'art. 42 al. 3 LEtr. D'après les déclarations
concordantes du recourant et de la prénommée, leur séparation est en
effet intervenue au plus tard dans le courant du mois de décembre 2008
(cf. ch. 16 du mémoire de recours du 15 avril 2010, lettre adressée par
Y._______ à l'OCP le 19 novembre 2009 et procès-verbal établi par
l'autorité cantonale précitée lors de l'entretien intervenu avec cette
dernière le 5 août 2009), soit après trois ans et neuf mois de mariage,
l'intéressé n'ayant pas indiqué qu'une reprise de la vie commune avait eu
lieu jusqu'au prononcé du divorce. Le recourant ne peut par conséquent
pas se prévaloir des dispositions de l'art. 42 al. 1 et 3 LEtr, en relation
avec l'art. 49 LEtr.
5.2.2 Compte tenu de ce qui précède, le recourant ne peut pas non plus
exciper d'un droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 par. 1 de
la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), car la jurisprudence
subordonne expressément la possibilité d'invoquer cette disposition
conventionnelle à l'existence d'une relation étroite et effective avec la
personne ayant un droit de présence en Suisse. Or, l'intéressé et son ex-
épouse ont divorcé et ne font plus ménage commun (cf. notamment ATF
135 I 143 consid. 1.3.1 et 131 II 265 consid. 5).
C-2578/2010
Page 12
6.
Il convient dès lors d'examiner si X._______ peut se prévaloir d'un tel
droit en vertu de l'art. 50 LEtr (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_556/2010
du 2 décembre 2010 consid. 4).
Après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une auto-
risation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de
l'art. 42 LEtr, subsiste, aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, lorsque
l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est
réussie. Le législateur a également prévu un droit à la prolongation de
l'autorisation de séjour si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour
des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Cette der-
nière disposition a été introduite pour permettre aux autorités de régulari-
ser le séjour dans les cas où les conditions de la let. a ne sont pas
données, soit que la vie commune en Suisse a duré moins de trois ans,
soit que l'intégration n'est pas réussie (cf. notamment arrêt du Tribunal fé-
déral 2C_993/2011 du 10 juillet 2012 consid. 3.1).
Les deux conditions d'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr sont cumula-
tives. S'agissant plus particulièrement du délai de trois ans prévu par
cette disposition, il se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les
époux ont fait ménage commun en Suisse. Le ménage commun implique
une vie conjugale effective (cf. notamment ATF 136 II 113 consid. 3.3.3 et
3.3.5, ainsi que les arrêts du Tribunal fédéral 2C_748/2011 du 11 juin
2012 consid. 2.1 et 2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.1).
6.1 Dans la motivation de sa décision de refus d'approbation, l'ODM a rai-
sonné essentiellement sous l'angle de l'abus de droit. De son côté, le re-
courant fait valoir que les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr sont réali-
sées, en particulier qu'il a vécu plus de trois ans en union conjugale avec
la ressortissante suisse Y._______, ses absences du foyer conjugal
pendant la période courant du mariage jusqu'à la séparation des époux
au mois de décembre 2008 étant dues, selon ses dires, aux hospi-
talisations subies du fait des problèmes de santé auxquels il était et est
toujours confronté sur le plan psychique (cf. notamment ch. 12 à 16 du
mémoire de recours du 15 avril 2010). L'intéressé conteste ainsi tout
abus de droit, affirmant que son union avec la prénommée n'était pas,
lettre de cette dernière à l'appui, une union de complaisance (cf. détermi-
nations écrites du 18 mai 2012 et lettre de Y._______ du 9 mai 2012
jointe auxdites déterminations).
C-2578/2010
Page 13
6.2 Il n'est pas inutile de préciser que, compte tenu des nouvelles disposi-
tions prévues dans la LEtr, en particulier la modification des conditions du
droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour (exigence du
ménage commun), la reconnaissance d'un abus de droit intervient désor-
mais essentiellement dans les cas où les époux ne vivent en ménage
commun que pour la façade. En revanche, s'il n'y a pas de vie commune,
les conditions auxquelles est soumise l'existence d'un droit à l'octroi et à
la prolongation de l'autorisation de séjour ne sont pas remplies et la
question d'un abus de droit ne se pose même pas. Ainsi, avant d'exami-
ner la situation sous l'angle de l'abus de droit, il faut vérifier que les condi-
tions d'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr sont réalisées, ce qui
suppose notamment d'examiner si l'union conjugale entre l'étranger et
son conjoint suisse ou titulaire d'une autorisation d'établissement a effec-
tivement duré trois ans. Ce n'est que si tel est le cas qu'il faut se deman-
der, en fonction de l'existence d'indices, si les conjoints ont seulement
cohabité pour la forme et si la durée de la communauté conjugale,
compte tenu de l'interdiction de l'abus de droit (art. 51 LEtr), ne doit pas
être prise en compte ou ne l'être que partiellement (cf. ATF 136 précité,
consid. 3.2; voir également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_460/2011 du
21 novembre 2011 consid. 3.2, 2C_839/2010 du 25 février 2011
consid. 7.2, 2C_487/2010 du 9 novembre 2010 consid. 5, 2C_167/2010
du 3 août 2010 consid 6.3 et 2C_635/2009 du 26 mars 2010 consid. 4.3).
Appliqués au cas d'espèce, ces principes signifient que, si le recourant
n'a pas fait ménage commun avec son épouse durant les trois premières
années de leur mariage, la mise en œuvre de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr est
d'emblée exclue, sans qu'il soit nécessaire de s'interroger sur l'éventuelle
existence d'un abus de droit (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_487/2010
précité, ibid., et 2C_167/2010 précité, consid. 6.4).
Dans le cadre de sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a précisé qu'il fallait
éviter que l'époux qui, indépendamment de son mariage, a le droit de de-
meurer en Suisse ne puisse, en cas de conflit aigu, obtenir que son
conjoint doive quitter le pays. C'est pourquoi la jurisprudence a précisé
que les déclarations de l'époux pouvant de toute façon rester en Suisse
devaient être confirmées par d'autres indices pour que l'abus de droit soit
reconnu (cf. ATF 130 II 113 consid. 10.3 et arrêt 2C_167/2010 précité,
ibid.).
6.2.1 En l'occurrence, comme cela a été exposé plus haut, le recourant
s'est marié le 4 mars 2005 avec la ressortissante suisse Y._______.
Selon les déclarations faites par chacun des époux, leur séparation date
C-2578/2010
Page 14
du mois de décembre 2008. Les éléments ainsi retenus laissent à penser
que l'union conjugale a duré plus de trois ans et demi et permettent d'en
déduire que la première condition de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr est remplie.
Dès lors notamment que le mariage représentait pour X._______ le seul
moyen de séjourner légalement en Suisse, où il avait vainement sollicité
l'asile et où il avait ensuite séjourné et travaillé illégalement - ce qui lui
avait valu deux mesures successives d'interdiction d'entrée en ce pays - ,
c'est à juste titre que l'ODM a vérifié si l'union conjugale de l'intéressé
était bien réelle. En effet, en vertu de l'art. 51 al. 1 let. a LEtr, les droits
prévus à l'art. 42 LEtr s'éteignent lorsqu'ils sont invoqués abusivement,
notamment pour éluder la LEtr ou ses dispositions d'exécution. Il en allait
d'ailleurs de même sous l'empire de l'ancien droit, en particulier de l'art. 7
LSEE, soit à l'époque où se sont déroulés les faits déterminants pour
juger de la réalité de l'union conjugale du recourant (cf., en ce sens,
l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_487/2010 précité, consid. 6.1.1 et 6.1.2).
6.2.2 Il y a abus de droit lorsqu'une institution juridique est utilisée à
l'encontre de son but pour réaliser des intérêts qu'elle n'est pas destinée
à protéger. Tel est le cas notamment lorsque le conjoint étranger invoque
un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir
une autorisation de police des étrangers, car ce but n'est pas protégé par
les dispositions sur le regroupement familial. L'existence d'un éventuel
abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec rete-
nue, seul l'abus manifeste d'un droit pouvant et devant être sanctionné
(cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_487/2010 précité, consid. 6.1.2,
2C_167/2010 précité, consid. 7.2, ainsi que la jurisprudence mentionnée,
en particulier les ATF 133 II 6 consid. 3.2 et 131 II 265 consid. 4.2).
Contrairement cependant à l'ancienne réglementation applicable en ce
domaine, laquelle conférait à l'autorité un large pouvoir d'appréciation
fondé sur l'art. 4 LSEE, la nouvelle législation sur les étrangers prévoit
une définition plus ciblée du principe de l'interdiction de l'abus de droit en
le limitant à son contenu essentiel: "War das ANAG noch vom Grundsatz
des freien Ermessens der Behörden (Art. 4 ANAG [BS 1 121]) und einzel-
nen offen formulierten Rechtsansprüchen geprägt, was eine breitere
Anwendung des Rechtsmissbrauchsverbots rechtfertigte, hat der Ge-
setzgeber im Ausländergesetz die einzelnen Bewilligungsbzw. Miss-
brauchssituationen und die sie prägenden Wertentscheidungen neu und
detaillierter gefasst, was es nahelegt, das Rechtsmissbrauchsverbot
heute wieder stärker auf seinen Kernbereich zu beschränken, d. h. auf
eigentliche Machenschaften, um die Behörden zu täuschen bzw. eine Be-
willigung zu erschleichen" (cf. ATF 137 I 247 consid. 5.1.1). Selon le lé-
C-2578/2010
Page 15
gislateur, "on parle de mariage fictif ou de complaisance s'il est conclu
uniquement dans le but d'éluder les prescriptions du droit des étrangers
ou s'il est maintenu à cette fin", de sorte qu'il manque la volonté effective
de former l'union conjugale (cf. Message concernant la loi sur les étran-
gers du 8 mars 2002, FF 2002 3552; sur cette question, cf. également les
arrêts du Tribunal administratif fédéral C-3333/2010 du 25 janvier 2012
consid. 6.2.2 et C-7265/2008 du 24 janvier 2012 consid. 4.2 ss).
6.3
6.3.1 A l'appui de sa motivation constatant l'existence d'un abus de droit,
l'ODM a certes tenu compte de divers indices renforçant l'hypothèse d'un
mariage de complaisance. Outre la grande différence d'âge (22 ans)
entre les conjoints, l'autorité intimée, se fondant sur les propos formulés
par l'épouse devant l'OCP lors d'un entretien de situation intervenu le 5
août 2009 et dans ses deux courriers des 19 novembre et 8 décembre
2009 envoyés à l'adresse de cet Office, a mis en exergue les fréquentes
absences (dont la durée portait sur plusieurs semaines) du recourant
pendant la période de vie commune qui avait précédé leur séparation,
l'opinion de la prénommée selon laquelle l'intéressé l'avait épousée dans
le seul but d'obtenir un droit de séjour en Suisse, le fait que, selon cette
dernière, la vie conjugale avait viré à l'enfer deux ans après la célébration
du mariage et les menaces proférées par ce dernier à son encontre après
qu'elle lui eut fait part de son intention de se séparer de lui (cf. consid. I
en droit de la décision querellée de l'ODM du 15 mars 2010, ainsi que les
prises de position de cette autorité des 3 février et 18 avril 2012). En ce
sens, il importe également de souligner le fait qu'aucun enfant n'est issu
de leur union, X._______ étant par contre devenu le père d'un enfant né
hors mariage au Kosovo au mois d'octobre 2010 (cf. certificat de
naissance du 13 septembre 2011 versé au dossier le 5 mars 2012).
6.3.2 Il reste toutefois que les assertions de l'épouse du recourant, à
l'égard desquelles celui-ci n'a pas eu la possibilité, s'agissant plus parti-
culièrement des déclarations substantielles formulées le 5 août 2009 par
la prénommée lors d'un entretien avec l'OCP, de faire valoir, à l'époque,
ses éventuelles objections, ont été démenties par l'intéressé, qui a no-
tamment prétendu que, jusqu'à l'apparition de sa maladie en 2007, sa vie
de couple n'avait jamais traversé de moments de crise (cf. notamment
ch. 12 à 15 du mémoire de recours). Evoquant ses absences du foyer
conjugal, X._______ a en particulier démontré au cours de la procédure,
documents médicaux à l'appui, que le trouble schizo-affectif de type
dépressif dont il souffre (depuis le mois de janvier 2006 plus exactement)
C-2578/2010
Page 16
lui avait valu d'être hospitalisé à cinq reprises entre 2006 et 2011, ainsi
que de subir des suivis intensifs au centre de thérapies brèves du service
de psychiatrie des HUG (cf. notamment rapport et certificat médicaux
respectivement établis par ce dernier établissement les 7 décembre 2011
et 8 mars 2010). En outre, même si l'on ignore les circonstances dans
lesquelles Y._______ a été amenée à rédiger la lettre du 9 mai 2012, il
n'en demeure pas moins que, dans cet écrit, elle est revenue sur ses
propos antérieurs, en affirmant à l'attention du Tribunal que le mariage
contracté avec l'intéressé n'avait, à aucun moment, consisté en un
mariage de façade et que leur relation conjugale n'avait plus pu être vé-
cue après que ce dernier fut tombé malade en 2007. Au demeurant, les
indications données par Y._______ sur la situation de son couple lors de
l'entretien précité avec l'OCP revêtent un caractère ambigu que ne saurait
totalement dissiper le contenu des deux lettres adressées ensuite par la
prénommée à cette autorité les 19 novembre et 8 décembre 2009, dans
lesquelles cette dernière mentionne que X._______ ne l'a épousé que
dans le seul dessein de s'assurer un droit de séjour en Suisse. Cette
dernière a en effet indiqué, au cours dudit entretien, qu'après le départ de
son époux du domicile conjugal au mois de décembre 2008, elle n'avait
pas entamé de démarches judiciaires en vue d'une procédure de
séparation, pensant que "les choses allaient s'arranger" et, par
conséquent, que tous deux parviendraient à se réconcilier, ce qui ne
saurait raisonnablement être le fait de conjoints liés par une union de
pure forme. A noter encore que, selon les déclarations concordantes de
X._______ et de son épouse, ces derniers ont fait connaissance au mois
de juillet 2002, soit plus de deux ans et demi avant la célébration de leur
mariage (cf. lettre envoyée par l'intéressé à l'OCP le 24 mars 2005 et p. 1
du procès-verbal de l'entretien intervenu le 1er juin 2005 entre l'autorité
cantonale précitée et la prénommée). Dans ce contexte, il convient de
plus de signaler que, selon les renseignements qui ont été recueillis
auprès du voisinage du couple dans le cadre d'une enquête opérée en
été 2006 sur mandat de l'OCP, le recourant était alors vu de façon
régulière en compagnie de son épouse dans l'immeuble où ces derniers
louaient un appartement commun (cf. rapport d'enquête du 14 juin 2006
établi à l'attention de l'Office cantonal précité). Au demeurant, s'agissant
des absences de X._______ au foyer conjugal, le Tribunal est amené à
constater que de telles absences, en tant qu'elles étaient dues à ses
hospitalisations, doivent être considérées comme une raison majeure
propre à justifier un domicile séparé des époux au sens de l'art. 49 LEtr
(cf., en ce sens, l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_140/2011 du 15 juin 2011
consid. 3.2).
C-2578/2010
Page 17
Dans ces circonstances, les indices sur la base desquels l'autorité inti-
mée retient l'existence d'un abus de droit ne suffisent pas à établir que
que l'union conjugale du recourant et de son épouse suisse n'était plus
qu'une façade et avait perdu toute substance avant l'échéance du délai
de trois ans prescrit par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, en sorte que le Tribunal
ne saurait conclure à l'absence d'une véritable vie commune avant la rup-
ture et considérer que l'intéressé commet un abus de droit en se préva-
lant de cette dernière disposition.
6.4
6.4.1 L'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose encore que l'inté-
gration du recourant soit réussie. Le principe d'intégration doit permettre
aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie éco-
nomique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr). D'après
l'art. 77 al. 4 OASA, un étranger s'est bien intégré, au sens des art. 77
al. 1 let. a OASA et 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte
l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et
qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et
d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon
l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers
(OIE, RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se mani-
feste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la
Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale
parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie
suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et
d'acquérir une formation (let. d). Le Tribunal fédéral a précisé que
l'adverbe "notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à
l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui
sont énumérés par ces dispositions et met aussi en exergue le fait que la
notion "d'intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation
globale des circonstances. Dans l'examen de ces critères d'intégration,
les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (cf.
art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr ainsi qu'art. 3 OIE; voir notamment l'ATF 134 II
1 consid. 4.1 et les arrêts du Tribunal fédéral 2C_704/2012 du 23 juillet
2012 consid. 4.3, 2C_329/2012 du 29 juin 2012 consid. 2.2, 2C_997/2011
du 3 avril 2012 consid. 4.3, 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.2
et 2C_427/2011 du 26 octobre 2011 consid. 5.2).
Selon la jurisprudence, en présence d'un étranger qui est intégré pro-
fessionnellement en Suisse, qui a toujours été indépendant financière-
ment, qui s'est comporté correctement et qui maîtrise oralement la langue
C-2578/2010
Page 18
parlée au lieu du domicile, des éléments sérieux sont nécessaires pour
nier son intégration (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral
2C_329/2012 précité, ibid., 2C_749/2011 précité, consid. 3.3,
2C_426/2011 du 30 novembre 2011 consid. 3.3 et 2C_839/2010 du 25 fé-
vrier 2011 consid. 7.1.2).
Un étranger qui obtient, même au bénéfice d'un emploi à temps partiel,
par exemple en tant que nettoyeur, un revenu mensuel de l'ordre de
3'000 francs qui lui permet de subvenir à ses besoins jouit d'une situation
professionnelle stable. Il importe ainsi peu que l'indépendance financière
résulte d'un emploi peu qualifié. L'intégration réussie au sens de l'art. 50
al. 1 let. a LEtr n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une
trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une acti-
vité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étran-
ger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne
s'endette pas. Des périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent
pas forcément que l'étranger n'est pas intégré professionnellement (cf. en
ce sens notamment les arrêts du Tribunal fédéral 2C_983/2011 du 13 juin
2012 consid. 3.2 et 2C_749/2011 précité, consid. 3.3, ainsi que l'arrêt du
Tribunal fédéral 2C_427/2011 du 26 octobre 2011 consid. 5.3 dans le
cadre duquel les critères de l'intégration ont été retenus pour une période
sans emploi de onze mois en rapport avec une activité lucrative continue
de trois ans [cf. également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_427/2011
précité, ibid., et 2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.2]). En outre,
si les attaches sociales en Suisse, notamment la participation à une vie
associative, constituent l'un des critères à prendre en considération dans
l'analyse de la réussite de l'intégration au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr,
leur absence ne permet pas, à elle seule, d'en conclure que l'étranger ne
serait pas intégré. Toutefois, une vie associative cantonnée à des rela-
tions avec des ressortissants de son propre Etat d'origine constitue plutôt
un indice plaidant en défaveur d'une intégration réussie (cf. notamment
arrêts du Tribunal fédéral 2C_749/2011 précité, ibid., 2C_426/2011 pré-
cité, consid. 3.5, et 2C_427/2011 précité, ibid.). L'examen d'éventuelles
contraventions à l'ordre public suisse doit respecter le principe de la pré-
somption d'innocence, qui s'impose à tous les organes de l'Etat et dans
tous les domaines du droit. Il y a lieu d'écarter de l'examen les délits qui
n'ont pas donné lieu à condamnation, du moins lorsque les faits à leur ori-
gine n'ont pas expressément été reconnus par la personne mise en
cause. Il n'est ainsi pas possible de fonder un refus d'autorisation de sé-
jour pour contravention à l'ordre juridique suisse sur de simples dénon-
ciations ou sur des procès-verbaux unilatéraux et contestés, et encore
moins lorsqu'une autorité pénale a mis la personne concernée au béné-
C-2578/2010
Page 19
fice d'un non-lieu. Les infractions radiées du casier judiciaire peuvent en
revanche être prises en considération (cf. notamment arrêt du Tribunal fé-
déral 2C_749/2011 précité, consid. 3.3 in fine).
6.4.2 En l'occurrence, il ressort des pièces du dossier que, durant sa pré-
sence en Suisse, le recourant n'a pas fait l'objet d'une condamnation pé-
nale ni donné lieu à des plaintes graves. Les seuls actes contraires à
l'ordre juridique suisse qui peuvent être retenus à la charge de l'intéressé
concernent le séjour et l'exercice d'une activité lucrative effectués sans
autorisation au cours de la période d'un peu plus de trois ans qui a suivi
l'échéance du délai de départ fixé à l'issue de la procédure d'asile (délai
fixé au 31 mai 2000), la violation d'une interdiction d'entrée dûment noti-
fiée, ainsi que la détention de faux documents et l'usage de tels faux lors
de son interception du 8 avril 2004 dans un train en provenance d'Italie
(cf. consid. A.a et A.b de l'exposé en fait du présent arrêt). Le comporte-
ment ainsi adopté dans chacune des situations décrites ci-avant ne pré-
sente toutefois pas un caractère de gravité si important qu'il puisse re-
mettre à lui seul en cause l'intégration du recourant en Suisse.
En outre, il y a lieu d'admettre, au vu des pièces du dossier, que
X._______ maîtrise les bases élémentaires de la langue française (cf.
attestation officielle de connaissance de la langue française établie le 16
décembre 2009 par l'Œuvre suisse d'entraide ouvrière [OSEO] et jointe
par l'intéressé à son acte de recours [examen de français oral passé avec
succès, soit niveau A2 du Portfolio européen]).
Sur le plan professionnel, l'examen du dossier révèle que le recourant,
même s'il a passé plusieurs périodes sans travailler, a exercé néanmoins
une certaine activité lucrative en Suisse qu’il a été contraint, à plusieurs
reprises, d'interrompre ou d'accomplir à temps partiel du fait principale-
ment de ses problèmes de santé et pour des raisons économiques. Ainsi
que l'établissent les pièces produites par X._______ dans le cadre de la
présente procédure, ce dernier, qui a débuté l'exercice d'un emploi en
Suisse au mois d'août 2005, a travaillé à plein temps pour le compte de
diverses entreprises actives dans les armatures et le bâtiment, tout
d'abord comme ferrailleur (durant les périodes comprises entre le mois
d'août 2005 et le mois de décembre 2005, ainsi qu'entre le mois de mai
2006 et le mois de septembre 2007), puis respectivement comme chef-
ferrailleur (du mois d'octobre 2008 au mois de décembre 2008 et du mois
de juin 2009 au mois de septembre 2009) et comme ferrailleur (du mois
d'avril 2010 au mois de juin 2010). Après un arrêt dû à la maladie, le re-
courant a repris ce dernier emploi pour un taux d'occupation à 50 % (soit
C-2578/2010
Page 20
du mois de décembre 2010 au mois de février 2011), ensuite de quoi il a
retravaillé, à temps complet, successivement en cette même qualité et en
tant qu'aide-maçon, pour le compte de deux nouvelles entreprises, durant
la seconde moitié du mois de mai 2011 et pendant tout le mois de juillet
2011. Licencié en raison du fait que ses compétences ne correspondaient
pas à la demande de son dernier employeur, X._______ a alors bénéficié
des indemnités de l'assurance-chômage, avant de retrouver, au début du
mois de juillet 2012, un emploi de ferrailleur pour un taux d'occupation de
50 %. Au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, les périodes
d'inactivité professionnelle que le recourant a connues depuis la ré-
gularisation de ses conditions de séjour en Suisse ne sauraient cepen-
dant amener, à elles seules, à la conclusion que l'intéressé n'est pas inté-
gré professionnellement en Suisse. C'est le lieu ici de rappeler que l'inté-
gration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'implique en effet pas
nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle parti-
culièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité.
L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins,
n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas (cf. ci-dessus
consid. 6.4.1, dernier paragraphe et jurisprudence citée). S'il a certes
perçu de l'Hospice général de Genève des prestations d'aide financière
pendant les mois de juillet et d'août 2011 (cf. attestation d'aide sociale fi-
nancière du 9 juillet 2012 jointe à son envoi du 10 août 2012), X._______
n'a pas émargé de manière substantielle à l'assistance sociale pendant
son mariage avec la ressortissante suisse Y._______. Il est important
également de souligner que l'intéressé n'a pas, au regard des pièces du
dossier, fait l'objet, en ce pays, de poursuites ou d'actes de défaut de
biens. A l'exception de la période portant sur les mois de juillet et d'août
2012, le recourant a toujours subvenu entièrement à ses besoins de
manière indépendante. Force est donc de considérer qu'en dépit des
périodes d'inactivité rencontrées, le parcours professionnel de X._______
révèle un souci de s'assumer financièrement et non pas un penchant au
désœuvrement.
Quant à ses attaches sociales, il est vrai que le recourant n'a guère fourni
de preuves tangibles des relations sociales et amicales qu'il a vraisembla-
blement nouées depuis qu'il réside en Suisse, soit depuis environ une di-
zaine d'années. L'intéressé a cependant versé au dossier deux lettres de
soutien émanant de connaissances et attestant de sa bonne intégration
(cf. pièces nos 5 et 6 produites par X._______ à l'appui des observations
formulées à l'attention de l'OCP le 23 novembre 2009). Le recourant a
également versé au dossier une lettre signée du président d'un club de
football du canton de Genève indiquant que l'intéressé apportait son aide
C-2578/2010
Page 21
aux juniors des catégories A et B du club, dont le nombre s'élevait à envi-
ron quarante joueurs. Même si, au vu du nom sous lequel est désigné le
club de football concerné (soit le "FC G._______") et de celui des respon-
sables tels que mentionnés sur le site internet dudit club (www.fc-
G._______.ch), il apparaît que celui-ci regroupe essentiellement des per-
sonnes issues de la même communauté nationale que le recourant, il
n'en demeure pas moins que les cinq équipes du club en question (dont
les deux équipes de juniors) militent dans diverses ligues suisses, favori-
sant ainsi les contacts entre X._______ et la population helvétique. Il
s'avère en outre que le recourant a fait ménage commun avec son
épouse pendant plus de trois ans. Cette vie de couple l'a assurément
amené à nouer des relations sociales et amicales au travers des ren-
contres organisées par son épouse avec des personnes de son entou-
rage (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_427/2011 du 26 octobre 2011
consid. 5.3). A cela s'ajoute que les autorités précédentes n'ont jamais
soutenu que l'intéressé était mal intégré dans notre pays. En particulier,
en ce qui concerne l'OCP, sa requête d'approbation au renouvellement
des conditions de séjour du recourant reposait notamment sur la bonne
intégration dont ce dernier avait fait preuve en Suisse (cf. lettre adressée
par l'autorité cantonale précitée à X._______ le 27 janvier 2010). A cet
égard, il importe de relever que, si les attaches sociales en Suisse, no-
tamment la participation à une vie associative, constituent l'un des cri-
tères à prendre en considération dans l'analyse de la réussite de l'intégra-
tion au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, leur absence ne permet pas, à
elle seule, d'en conclure que l'étranger ne serait pas intégré (cf. no-
tamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_427/2011 précité, ibid., et
2C_839/2010 précité, ibid.).
Ni ses périodes d'inactivité professionnelle, ni les circonstances de ses
arrêts de travail, ni la nature des emplois exercés, ni l'absence d'implica-
tion dans la vie associative ne permettent de nier la réussite de l'intégra-
tion du recourant dans la mesure où celui-ci s'efforce de conserver, mal-
gré ses problèmes de santé, un emploi stable lui permettant de s'assumer
financièrement, n'a sollicité des prestations de l'aide sociale que pendant
une courte période, maîtrise la langue parlée du lieu de son domicile et
n'a pas contrevenu gravement à l'ordre public.
7.
Au vu des considérations qui précèdent, le recours doit être admis, la dé-
cision attaquée du 15 mars 2010 annulée et la cause renvoyée à l'ODM
pour qu'il approuve la prolongation de l'autorisation de séjour proposée
par l'OCP en application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.
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Partant, il est superflu d'examiner si les conditions de l'art. 50 al. 1
let. b LEtr en lien avec l'art. 50 al. 2 LEtr sont remplies par le recourant,
notamment par rapport aux motifs d'ordre médical invoqués également à
l'appui du recours.
Vu le sort réservé au présent recours, la requête que l'intéressé a
formulée dans ses déterminations du 5 mars 2012 en vue de l'audition de
témoins est devenue sans objet.
Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de
procédure (art. 63 al. 2 PA).
Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de pro-
cédure (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA) et a droit à des dépens (art. 64
al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fé-
déral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances du
cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et
de l'ampleur du travail accompli par le mandataire de l'intéressé, le Tribu-
nal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant
de 2'000 francs à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équita-
ble en la présente cause.
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
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1.
Le recours est admis et la décision de l'ODM du 15 mars 2010 est
annulée.
2.
L'ODM est invité à approuver la prolongation de l'autorisation de séjour
de X._______ en application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.
3.
Il n'est pas prélevé de frais de procédure. Le Service financier du Tribunal
restituera au recourant, à l'entrée en force de la présente décision,
l'avance de 800 francs versée le 31 mai 2010.
4.
L'autorité inférieure versera au recourant un montant de 2'000 francs à
titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
Ŕ au recourant, par l'entremise de son mandataire
(Acte judiciaire [annexe : formulaire "Adresse de paiement"])
Ŕ à l'autorité inférieure, dossiers SYMIC 475555 et N 357 781 en retour
Ŕ en copie, à l'Office de la population du canton de F._______ (Service
étrangers et confédérés), pour information et avec dossier cantonal
en retour.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Indication des voies de droit :
C-2578/2010
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Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs
et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :