B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Décision confirmée partiellement par le
TF par arrêt du 16.03.2016
(2C_964/2015)
Cour III
C-2579/2015
Ar r ê t d u 2 4 s e p t emb r e 2 0 1 5
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Marie-Chantal May Canellas, Ruth Beutler, juges,
Rahel Diethelm, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Pierre-Bernard Petitat, avocat,
Rue Patru 2, case postale, 1211 Genève 4,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de sé-
jour et renvoi de Suisse.
C-2579/2015
Page 2
Faits :
A.
Le 2 mai 2003, A._______, ressortissant algérien né en 1972, est entré en
Suisse en vue d'y déposer une demande d'asile.
Par décision du 21 juillet 2003, l'Office fédéral des réfugiés (l'ODR, ulté-
rieurement l'Office fédéral des migrations, ci-après: l'ODM, depuis le 1er
janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-après: le SEM) a rejeté
la demande d'asile du prénommé et prononcé son renvoi de Suisse.
Le 30 septembre 2003, la Commission suisse de recours en matière d'asile
(ci-après: la CRA) a déclaré irrecevable le recours que l'intéressé avait
formé contre la décision de l'ODR du 21 juillet 2003.
Donnant suite à la décision de la CRA, l'ODR a imparti au prénommé un
délai au 25 novembre 2003 pour quitter la Suisse. A._______ n'a toutefois
pas donné suite à ce prononcé et a poursuivi son séjour sur le sol helvé-
tique sans être au bénéfice d'une autorisation idoine.
B.
En date du 29 novembre 2008, A._______ a conclu mariage, à Carouge
(GE), avec B._______, ressortissante française née en 1973, au bénéfice
d'une autorisation d'établissement en Suisse. De ce fait, l'intéressé a été
mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement fa-
milial.
C.
Par écrit daté du 14 juillet 2009, B._______ a informé l'Office cantonal de
la population et des migrations du canton de Genève (ci-après: l'OCPM)
qu'elle ne faisait plus ménage commun avec son conjoint suite à des vio-
lences conjugales.
D.
Par courriers respectivement du 10 novembre 2009 et du 5 mars 2010,
l'autorité cantonale a invité l'intéressé à le renseigner sur sa séparation
d'avec son épouse.
Le 8 mars 2010, agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a
fait savoir à l'OCPM qu'il avait été victime de violences physiques et psy-
chiques de la part de son épouse, en ajoutant qu'en raison des trauma-
tismes subis, il avait dû être hospitalisé dans une clinique spécialisée du-
C-2579/2015
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rant plusieurs semaines en été 2009. Il a toutefois précisé qu'il n'envisa-
geait pas de se séparer de son épouse, bien qu'il ait à nouveau temporai-
rement quitté le domicile conjugal le 4 février 2010. A l'appui de ses dires,
l'intéressé a versé au dossier un certificat médical de la Policlinique des
services de chirurgie des Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après: les
HUG) du 6 juillet 2009, ainsi qu'une copie de la demande d'admission non
volontaire dans une institution de santé du 19 juillet 2009.
E.
Par courrier du 26 octobre 2010, l'intéressé a signalé à l'OCPM qu'il avait
repris la vie commune avec sa conjointe depuis fin mars 2010. Sur de-
mande de son épouse, il aurait cependant à nouveau quitté le domicile
conjugal le 5 octobre 2010.
F.
Par écrits respectivement du 5 janvier et du 15 février 2011, A._______ et
B._______ ont informé l'OCPM qu'ils avaient repris la vie commune depuis
le 24 décembre 2010.
G.
Le 26 février 2011, B._______ a déposé plainte contre son époux pour vio-
lences conjugales.
H.
Par communication du 18 mai 2011, la prénommée a fait savoir à l'OCPM
qu'elle vivait séparée de son époux depuis juillet 2010 et que c'était sous
l'emprise de médicaments et sur demande de son conjoint qu'elle avait si-
gné l'écrit du 15 février 2011, confirmant la reprise de la vie commune.
I.
Sur requête de l'autorité cantonale, A._______ a confirmé, par écrit du 10
janvier 2012, qu'il ne faisait plus ménage commun avec son épouse, tout
en précisant qu'il demeurait épris de sa conjointe et qu'il espérait qu'ils
pourraient reprendre la vie commune.
J.
Par pli du 17 août 2012, B._______ a communiqué à l'OCPM, par l'entre-
mise de son mandataire, une copie de la requête unilatérale de divorce
qu'elle avait déposée auprès du Tribunal de première instance de la Répu-
blique et canton de Genève.
C-2579/2015
Page 4
K.
Le 7 novembre 2012, l'OCPM a fait savoir à A._______ qu'il envisageait de
refuser de prolonger son autorisation de séjour en Suisse, dès lors qu'il ne
faisait plus ménage commun avec son épouse.
Le prénommé a pris position par communication du 26 novembre 2012,
par l'entremise de son mandataire. Il a en substance fait valoir qu'il avait
été contraint de quitter le domicile conjugal, en raison des violences do-
mestiques dont il avait fait l'objet de la part de son épouse. Il a en outre
souligné qu'il avait fait preuve d'une intégration professionnelle réussie en
Suisse.
L.
Après avoir procédé à des mesures d'instruction complémentaires, l'OCPM
a informé A._______, par courrier du 20 mars 2014, qu'il était désormais
disposé à renouveler son autorisation de séjour en Suisse en vertu de l'art.
50 al. 2 LEtr (RS 142.20), tout en attirant son attention sur le fait que cette
décision demeurait soumise à l'approbation de l'ODM.
M.
Le 1er juillet 2014, l'ODM a fait savoir au prénommé qu'il envisageait de
refuser de donner son approbation à la proposition cantonale, en relevant
que les violences conjugales invoquées par l'intéressé n'étaient pas sus-
ceptibles de justifier la prolongation de son autorisation de séjour en
Suisse, puisqu'il s'était également montré violent à l'égard de sa conjointe.
L'ODM a en outre observé que la réintégration de l'intéressé dans son pays
d'origine n'apparaissait pas fortement compromise.
A._______ a pris position, par l'entremise de son mandataire, par plis res-
pectivement du 11 et du 28 juillet 2014. Il a essentiellement rappelé que
lors de son mariage avec B._______, il ne savait pas que celle-ci était psy-
chiquement perturbée et prenait régulièrement des médicaments. Les rap-
ports des époux se seraient sérieusement dégradés en printemps 2009,
lorsque sa conjointe avait fait l'objet d'une décision négative de l'assurance
invalidité et que sa nationalité française lui avait été retirée. Elle se serait
alors prise physiquement à son époux. L'intéressé a ajouté que ces évé-
nements l'avaient bouleversé à tel point qu'il avait dû être hospitalisé dans
un centre spécialisé et qu'il avait par ailleurs tenté de se suicider. Sur un
autre plan, A._______ a insisté sur le fait qu'il avait fait preuve d'une inté-
gration réussie en Suisse et qu'il était financièrement autonome, alors que
son épouse percevait des prestations d'assistance sociale.
C-2579/2015
Page 5
N.
Par jugement du 6 janvier 2015, le Tribunal de première instance de la
République et canton de Genève a prononcé le divorce des époux
A._______ et B._______.
O.
Par décision du 19 mars 2015, le SEM a refusé de donner son approbation
au renouvellement de l'autorisation de séjour de A._______ et a prononcé
son renvoi de Suisse.
Dans la motivation de son prononcé, l'autorité de première instance a cons-
taté en premier lieu que la communauté conjugale des époux A._______
et B._______ avait duré moins de trois ans, de sorte que l'intéressé ne
pouvait pas se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr pour revendiquer la
prolongation de son autorisation de séjour. Le SEM a en outre retenu que
les violences conjugales invoquées n'étaient pas susceptibles de justifier
la poursuite du séjour de A._______ en Suisse, au motif qu'il s'était égale-
ment montré violent à l'égard de son épouse et que les actes de violence
domestique dont il avait fait l'objet ne présentaient pas l'intensité requise
pour constituer une raison personnelle majeure. Le SEM a par ailleurs ob-
servé que malgré les tensions importantes existant au sein du couple,
l'intéressé s'était toujours opposé à une séparation définitive. Sur un autre
plan, l'autorité de première instance a considéré que la réintégration de
A._______ en Algérie ne pouvait pas être qualifiée de fortement compro-
mise, puisqu'il avait passé la plus grande partie de sa vie dans son pays
d'origine et qu'il bénéficiait par ailleurs d'un réseau familial important en
Algérie. L'autorité de première instance a dès lors refusé de donner son
approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ et a
prononcé son renvoi de Suisse. Constatant que l'exécution de cette me-
sure était possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al.
2 à 4 LEtr, le SEM a par ailleurs ordonné l'exécution de cette mesure.
P.
Par acte du 24 avril 2015, A._______, agissant par l'entremise de son man-
dataire, a formé recours, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après:
le Tribunal), contre la décision du SEM du 19 mars 2015, en concluant à
son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour. Subsi-
diairement, il a requis que la cause soit renvoyée à l'autorité inférieure pour
instruction complémentaire et nouvelle décision.
Dans la motivation de son pourvoi, le recourant a essentiellement repris
les arguments avancés dans le cadre de la procédure cantonale et auprès
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Page 6
de l'autorité de première instance, en arguant que les violences conjugales
dont il avait fait l'objet justifiaient la poursuite de son séjour en Suisse. Il a
par ailleurs contesté qu'il s'était également montré violent à l'égard de son
épouse. Sur un autre plan, le recourant a souligné qu'il ne pouvait envisa-
ger un retour dans son pays d'origine, en mettant en avant la durée de son
séjour en Suisse, ainsi que l'intégration socioprofessionnelle réussie dont
il avait fait preuve sur le sol helvétique.
Q.
Appelé à prendre position sur le recours de A._______, le SEM en a pro-
posé le rejet par préavis du 2 juillet 2015, en relevant que le pourvoi ne
contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de mo-
difier son point de vue.
R.
Invité à se déterminer sur la réponse de l'autorité intimée, le recourant a
informé le Tribunal, par pli du 17 août 2015, qu'il maintenait les conclusions
de son recours du 24 avril 2015.
S.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation au renouvel-
lement d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM
(cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue
comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en rela-
tion avec l'art. 83 let. b a contrario LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
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1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème
éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé-
ration l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 con-
sid. 2).
3.
3.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuelle-
ment dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon l'art.
99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les
cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établis-
sement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du
marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut re-
fuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.
3.2 En l'occurrence, l'OCPM a soumis sa décision du 20 mars 2014 à l'ap-
probation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (à
ce sujet, cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_146/2014 du 30 mars 2015, des-
tiné à publication, consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 et l'arrêt du Tribunal adminis-
tratif fédéral C-1621/2013 du 21 mai 2015 consid. 3.2 à 3.4 et la jurispru-
dence citée). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés
par la décision de l'OCPM du 20 mars 2014 de prolonger l'autorisation de
séjour du recourant et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite
par cette autorité.
4.
4.1 Selon l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisa-
tion d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la
C-2579/2015
Page 8
prolongation de sa durée de validité à condition de faire ménage commun
avec lui. L'art. 49 LEtr prévoit une exception à l'exigence du ménage com-
mun lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons
majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invo-
quées (sur cette dernière disposition, cf. notamment l'arrêt du Tribunal ad-
ministratif fédéral C-2808/2013 du 9 juillet 2015 consid. 4.2.1 et la jurispru-
dence citée).
Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi
d'une autorisation d'établissement (art. 43 al. 2 LEtr). Encore faut-il que,
durant ce laps de temps, il ait vécu en ménage commun ou ait pu invoquer
l'exception à l'exigence du ménage commun prévue à l'art. 49 LEtr (à ce
propos, cf. notamment MARTINA CARONI, in : Caroni et al., Bundesgesetz
über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, ad art. 42 n° 55 et
MARC SPESCHA, in: Spescha et al., Migrationsrecht, 3ème édition, 2012, ad
art. 42 n° 9).
4.2 En l'espèce, à l'examen du dossier, il appert que les époux A._______
et B._______ ont contracté mariage le 29 novembre 2008 et qu'ils ont dé-
finitivement cessé de faire ménage commun en février 2011 (cf. le juge-
ment de divorce du 6 janvier 2015 p. 5 let. B). Par jugement du 6 janvier
2015, le Tribunal de première instance de la République et canton de Ge-
nève a prononcé le divorce des époux A._______ et B._______. Compte
tenu du fait que la séparation des époux est définitive et que l'union conju-
gale a duré moins de cinq ans depuis le mariage jusqu'à la séparation dé-
finitive en février 2011, le recourant ne saurait de toute évidence pas se
prévaloir des dispositions de l'art. 43 al. 1 et 2 LEtr; il ne prétend d'ailleurs
pas le contraire.
5.
Il convient dès lors d'examiner si l'intéressé peut se prévaloir d'un droit au
renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr.
5.1
5.1.1 Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille,
le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation
de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union
conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit
de deux conditions cumulatives (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). S'agis-
sant plus particulièrement du délai de trois ans prévu par cette disposition,
il se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait
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ménage commun en Suisse (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.5). Le ménage
commun implique une vie conjugale effective (cf. THOMAS HUGI YAR, Von
Trennungen, Härtefällen und Delikten - Ausländerrechtliches rund um die
Ehe- und Familiengemeinschaft, in: Achermann et al. [éd.], Annuaire du
droit de la migration 2012/2013, 2013, p.69s et les références citées).
5.1.2 En l'occurrence, il apparaît que suite à plusieurs séparations tempo-
raires, les époux A._______ et B._______ ont définitivement cessé de faire
ménage commun en février 2011 (cf. le jugement de divorce du 6 janvier
2015 p. 2 n° 5 et p. 5 let. B). Il y a donc lieu de retenir que leur communauté
conjugale a duré moins de trois ans, sans qu'il soit nécessaire de détermi-
ner si les séparations temporaires doivent être prises en compte pour le
calcul de la durée de la communauté conjugale.
En conséquence, la première condition posée par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr,
soit celle de la durée de trois ans de l'union conjugale, n'est en l'espèce
pas remplie. Cette condition et celle de l'intégration réussie étant cumula-
tives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3), il est renoncé à examiner plus avant
cette dernière.
5.1.3 Partant, A._______ ne saurait se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr
pour prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour.
5.2 Le législateur a également prévu un droit à la prolongation de l'autori-
sation de séjour si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des rai-
sons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Cette dernière dispo-
sition a été introduite pour permettre aux autorités de régulariser le séjour
dans les cas où les conditions de la let. a ne sont pas données, parce que
le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que
l'intégration n'est pas suffisamment accomplie, mais que l'étranger se
trouve dans un cas de rigueur (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1).
5.2.1 L'art. 50 al. 2 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le
1er juillet 2013, précise que les "raisons personnelles majeures" sont no-
tamment données lorsque le conjoint est victime de violences conjugales,
que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux
ou que la réintégration dans le pays de provenance semble fortement com-
promise (voir aussi l'art. 77 OASA, qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2
LEtr).
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Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvelle-
ment d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circons-
tances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet
égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fon-
der un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend
une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de
l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le
respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et
la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation,
la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de
tenir compte des circonstances, telles que le décès du conjoint, qui ont
conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et 137
II 1 consid. 4.1).
5.2.2 S'agissant de la violence conjugale, il faut qu'il soit établi que l'on ne
peut exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du re-
groupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette si-
tuation risque de la perturber gravement. La violence conjugale doit par
conséquent revêtir une certaine intensité (cf. ATF 136 II 1 consid. 5.3) et
une certaine constance (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.2.1 in fine) ; elle peut
être de nature tant physique que psychique (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral
2C_997/2011 du 3 avril 2012 consid. 4.4.1 et la jurisprudence citée). Une
seule gifle ou une attaque verbale à l'occasion d'une dispute ne suffisent
toutefois pas. Les contraintes physiques ou psychiques doivent en effet
être constitutives d'une maltraitance systématique, visant l'exercice d'une
domination sur le conjoint (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.2.1 : “Häusliche
Gewalt bedeutet systematische Misshandlung mit dem Ziel, Macht und
Kontrolle auszuüben […]").
5.2.3 L'étranger qui se prétend victime de violence conjugale sous l'angle
de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr est soumis à un devoir de coopération
accru (cf. art. 90 LEtr et ATF 138 II 229 consid. 3.2.3). Lorsque des con-
traintes psychiques sont invoquées, il incombe à la personne d'illustrer de
façon concrète et objective ainsi que d'établir par preuves le caractère sys-
tématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pres-
sions subjectives qui en résultent. Des affirmations d'ordre général ou des
indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants (cf. ATF 138 II
229 consid. 3.2.3 et l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_968/2012 du 22 mars
2013 consid. 3.2).
C-2579/2015
Page 11
5.2.4 Aux termes de l'art. 77 al. 5 OASA, les autorités compétentes peu-
vent demander des preuves si la violence conjugale est alléguée. Sont no-
tamment considérés comme indices de violence conjugale les certificats
médicaux, les rapports de police, les plaintes pénales, les mesures au sens
de l'art. 28b du code civil et les jugements pénaux prononcés à ce sujet
(art. 77 al. 6 let. a - e OASA). En outre, les autorités compétentes tiennent
compte des indications et des renseignements fournis par les services spé-
cialisés (art. 77 al. 6bis OASA).
5.2.5 Quant à la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas
que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement
compromise ("stark gefährdet" selon le texte en langue allemande). La
question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne con-
cernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de re-
tour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au
regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient
gravement compromises (à titre d'exemple, cf. l'arrêt du Tribunal fédéral
2C_204/2014 du 5 mai 2014 consid. 7.1 in fine et les références citées).
6.
En l'occurrence, le recourant a essentiellement fait valoir que les violences
psychiques et physiques qu'il avait subies de la part de sa conjointe durant
leur vie commune justifiaient le renouvellement de son autorisation de sé-
jour en vertu de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr en relation avec l'art. 50 al. 2 LEtr.
Il a en outre mis en exergue qu'il ne pouvait envisager un retour en Algérie,
compte tenu en particulier de la durée de son séjour sur le sol helvétique
et des liens qu'il s'était créés durant son séjour en Suisse.
6.1
6.1.1 Au vu des pièces du dossier, il apparaît effectivement que A._______
a fait l'objet d'actes de violence domestique. Il ressort ainsi notamment d'un
certificat médical du 6 juillet 2009, que suite à une dispute avec son épouse
survenue le 3 juillet 2009, l'intéressé s'est présenté aux urgences et l'exa-
men clinique a mis en évidence "de multiples dermabrasions longilignes
parallèles sur le thorax antérieur gauche et en dorsal postérieur gauche
ainsi qu'au niveau de la commissure labiale gauche". Il avait également "un
hématome de 5 cm de diamètre sur la face latérale du deltoïde gauche"
(cf. le certificat médical de la Policlinique des services de chirurgie du 6
juillet 2009). Ces événements l'auraient par ailleurs bouleversé à tel point
qu'il a dû être hospitalisé dans une institution spécialisée (cf. notamment le
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courrier du recourant du 28 juillet 2014 et la demande d'admission non vo-
lontaire du 19 juillet 2009). Suite à une intervention de la police en raison
d'un nouveau différend conjugal le 26 février 2011, l'intéressé a par ailleurs
affirmé que son épouse l'avait griffé au niveau du cou et l'avait poussé vio-
lemment, si bien qu'il s'était cogné la tête en tombant (cf. le rapport de la
gendarmerie du 26 avril 2011). A._______ a en outre allégué qu'il avait été
victime de violences psychiques, exposant notamment que son épouse,
qui souffrait de problèmes psychiques et prenait régulièrement des médi-
caments, avait exigé de lui qu'il travaille au noir pour qu'elle puisse conti-
nuer à bénéficier des prestations de l'aide sociale (cf. notamment le mé-
moire de recours p. 4 pt. 20).
6.1.2 Cela étant, bien qu'il apparaisse que le recourant ait effectivement
été victime de violences conjugales durant sa vie commune avec
B._______ et que suite aux événements survenus en été 2009, il ait par
ailleurs nécessité une prise en charge psychiatrique durant plusieurs se-
maines, le Tribunal estime que les violences conjugales dont l'intéressé a
fait l'objet ne sont pas susceptibles de justifier la poursuite de son séjour
en Suisse.
6.1.3 A ce propos, le Tribunal observe en premier lieu que A._______ n'a
pas démontré avoir été victime de contraintes physiques ou psychiques
constitutives d'une maltraitance systématique au sens de la jurisprudence
du Tribunal fédéral (cf. consid. 5.2.2 et 5.2.3 supra, voir également HUGI
YAR, op.cit., p. 84 ss). Certes, l'importance des deux altercations physiques
survenues en juillet 2009 et en février 2011 ne saurait être minimisée. En
outre, il apparaît que B._______ a également exercé une pression psycho-
logique sur son époux, exigeant notamment qu'il travaille au noir, afin
qu'elle puisse continuer à bénéficier des prestations de l'aide sociale. Il ap-
pert par ailleurs que le recourant a souffert de ces agissements jusqu'à
nécessiter une prise en charge psychiatrique en été 2009. Force est ce-
pendant de constater que la violence domestique subie par le recourant
n'a pas atteint l'intensité et n'a pas été d'une constance telles qu'elle cons-
tituerait une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
6.1.4 En outre, le Tribunal considère que le SEM était fondé à retenir que
l'intéressé n'avait pas établi avoir été confronté à des violences systéma-
tiques exercées unilatéralement par sa conjointe (cf. la décision querellée
p. 4). Il apparaît au contraire que A._______ s'est également montré violent
à l'égard de son épouse et cela à plusieurs reprises. Ainsi, le 19 avril 2009,
B._______ s'est présentée aux urgences, indiquant que lors d'une alterca-
tion avec son époux, elle avait reçu plusieurs coups. Le médecin de garde
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a constaté un saignement sur la cicatrice ombilicale de la patiente consé-
cutive à une laparoscopie exploratrice qu'elle avait subie le 2 avril 2009 (cf.
le jugement de divorce du 6 janvier 2015 p. 2 n° 6). Il ressort par ailleurs
des pièces du dossier que dans le cadre du différent conjugal survenu le 3
juillet 2009, les deux époux ont subi des actes de violence physique. L'exa-
men médical de A._______ a en effet mis en évidence "des éraflures
longues d'environ 5 centimètres (...) à divers endroits du corps: face anté-
rieure et latérale de la jambe droite, en regard de l'omoplate droite, sur la
face interne de l'avant-bras gauche", "des hématomes de forme ovoïde, de
quelques centimètres de diamètre (...) à divers endroits du corps: sur la
poitrine, un hématome sur chaque sein juste au-dessus des aréoles (...),
un sur la face interne de la cuisse droite (...), plusieurs hématomes infra-
centimétriques au niveau de la face interne et externe des avant-bras",
ainsi que "des coupures infracentimétriques multiples sur les deux mains"
(cf. le certificat médical du Service de psychiatrie de liaison et d'intervention
de crise des HUG du 6 juillet 2009). En outre, s'agissant de l'altercation
survenue le 26 février 2011, les époux ont fait des déclarations contradic-
toires et selon les affirmations de B._______, son conjoint aurait lancé son
tapis de prière sur elle, l'aurait ensuite prise par les deux bras et lui aurait
infligé deux gifles (cf. le rapport de la gendarmerie du 26 avril 2011).
Au vu des éléments qui précèdent, le Tribunal ne saurait suivre la thèse du
recourant selon laquelle il ne s'était jamais montré violent à l'égard de son
épouse. Il convient au contraire de retenir, comme l'a d'ailleurs fait le Tri-
bunal de première instance dans son jugement de divorce du 6 janvier
2015, que les certificats médicaux et rapports de police au dossier font état
de disputes et de violences physiques subies par l'une et l'autre des parties
(cf. le jugement du 6 janvier 2015 p. 6 let. D).
6.1.5 Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, le Tribunal estime
que les violences domestiques dont l'intéressé a été victime, même si elles
ne peuvent être minimisées, ne sont pas susceptibles de justifier l'applica-
tion de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr et, donc, le maintien de son autorisation de
séjour au titre des raisons personnelles majeures.
6.2 Dans ces conditions, il importe encore d'examiner si le recourant serait
confronté à des difficultés de réintégration dans son pays d'origine propres
à justifier l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur (cf. consid. 5.2.1
supra).
6.2.1 A ce sujet, il convient de relever que A._______ a passé toute son
enfance, son adolescence et la première partie de sa vie d'adulte dans son
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pays d'origine, où il a effectué sa scolarité obligatoire, poursuivi des études
en sciences politiques durant six ans et travaillé dans le café de son père
(cf. le procès-verbal de son audition au Centre d'enregistrement de Val-
lorbe du 28 mai 2003 p. 2 pt. 8). Le Tribunal ne saurait admettre que ces
années soient moins déterminantes pour la formation de la personnalité et,
partant, pour l'intégration socioculturelle, que le séjour du recourant en
Suisse (dans le même sens, cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_196/2014 du
19 mai 2014 consid. 4.2 et la référence citée).
En outre, le Tribunal observe que A._______ dispose d'attaches familiales
importantes dans son pays d'origine, puisque ses parents, ainsi que ses
deux sœurs, avec qui il a maintenu des contacts téléphoniques, résident
en Algérie (cf. le courrier de l'intéressé du 27 févier 2013). Ce réseau fami-
lial est susceptible de faciliter la réintégration du recourant dans sa patrie.
Par ailleurs, l'intéressé a demandé des visas de retour en vue de se rendre
en Algérie durant un mois en printemps 2014 et durant deux mois en été
2012.
Enfin, A._______ n'a ni allégué, ni démontré souffrir de problèmes médi-
caux nécessitant des soins ou des médicaments indisponibles dans son
pays d'origine.
Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, la réintégration
du prénommé dans son pays d'origine ne saurait être considérée comme
fortement compromise.
6.2.2 Par ailleurs, il est constant que la communauté conjugale du recou-
rant n'a pas été dissoute par le décès de son épouse. De plus, aucun élé-
ment ne permet de penser que le mariage a été conclu en violation de la
libre volonté d’un des conjoints.
6.3 Il y a finalement lieu d'examiner si la poursuite du séjour de A._______
en Suisse s'impose pour l'un des autres motifs mentionnés à l'art. 31 al. 1
OASA (cf. consid. 5.2.1 supra).
A ce sujet, le Tribunal relève en préambule qu'il ne saurait prendre en con-
sidération l'allégation du recourant selon laquelle il serait entré en Suisse
en 1997 (cf. le mémoire de recours p. 1), dès lors que cette affirmation n'est
étayée par aucun moyen de preuve probant et qu'elle a été avancée pour
la première fois dans le cadre de la présente procédure de recours, alors
que dans le cadre de la procédure d'asile, le recourant a confirmé à plu-
sieurs reprises qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'en avril 2003 et
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n'est arrivé en Suisse qu'en date du 2 mai 2003 (cf. notamment le procès-
verbal de l'audience du 28 mai 2003 p. 6). Par conséquent, il convient de
retenir que le recourant séjourne sur le territoire helvétique depuis le 2 mai
2003 et peut donc à ce jour se prévaloir de douze ans de séjour en Suisse.
Cependant, la durée du séjour de l'intéressé sur le sol helvétique doit être
fortement relativisée, puisque selon la jurisprudence constante du Tribunal,
le séjour que le recourant a effectué en Suisse sans être au bénéfice d'une
quelconque autorisation, soit les années que A._______ a passées sur le
sol helvétique entre l'entrée en force de la décision de l'ODR rejetant sa
demande d'asile et son mariage avec B._______, ne doit pas être pris en
considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. no-
tamment ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 et ATAF 2007/44 consid. 5.2 et
la jurisprudence citée, voir en outre les ATF 134 II 10 consid. 4.3, et130 II
281 consid. 3.3 ainsi que la jurisprudence développée en relation avec l'art.
8 CEDH et confirmée récemment, entre autres, par les arrêts du Tribunal
fédéral 2C_1010/2011 du 31 janvier 2012 consid. 2.4 et 2C_75/2011 con-
sid. 3.1).
En outre, s'il est certes avéré que le recourant a tissé des liens non négli-
geables en Suisse, qu'il y exerce une activité lucrative qui lui permet d'être
financièrement autonome et qu'il a fait preuve d'un comportement irrépro-
chable hormis les infractions aux prescriptions de police des étrangers qu'il
a commises en séjournant et en travaillant en Suisse sans autorisation,
ainsi qu'en déposant une demande d'asile sous une fausse identité, il n'en
demeure pas moins qu'eu égard à la durée de son séjour sur le territoire
helvétique, son intégration socioprofessionnelle ne revêt pas un caractère
exceptionnel. L'intéressé n'a en effet pas acquis en Suisse de connais-
sances ou de qualifications spécifiques telles qu'il ne pourrait pas les
mettre en pratique dans sa patrie ou qu'il faille considérer qu'il a fait preuve
d'une ascension professionnelle remarquable en Suisse justifiant l'admis-
sion d'un cas de rigueur. A ce propos, il convient également de noter que
le recourant a fait l'objet de nombreuses poursuites durant son séjour en
Suisse (cf. l'attestation de l'Office des poursuites du 8 février 2013). En
outre, le recourant ne s'est pas créé en Suisse des attaches sociales à ce
point étroites qu'un retour dans son pays d'origine ne puisse être exigé.
Compte tenu de ce qui précède et des possibilités de réintégration du re-
courant en Algérie (cf. consid. 6.2.1 supra), le Tribunal estime que la situa-
tion de l'intéressé n'est pas constitutive d'une situation d'extrême gravité.
7.
En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que l'autorité intimée
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n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que
A._______ ne remplissait pas les conditions de l'art. 50 LEtr et en refusant
ainsi de donner son approbation à la prolongation de son autorisation de
séjour.
8.
Dans la mesure où le prénommé n'obtient pas la prolongation de son auto-
risation de séjour, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a pro-
noncé le renvoi de celui-ci de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c
LEtr. En outre, l'instance inférieure était fondée à ordonner l'exécution de
cette mesure, puisque l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'obstacles
à son retour en Algérie et le dossier ne fait pas non plus apparaître que
l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de
l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr.
9.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 19 mars 2015, l'autorité
inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de ma-
nière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inoppor-
tune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer
de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même mon-
tant versée le 29 mai 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (dossiers en retour)
– à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de
Genève, avec les dossiers cantonaux en retour.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :