Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C2580/2009
A r r ê t d u 3 n o v emb r e 2 0 1 1
Composition JeanDaniel Dubey (président du collège),
Blaise Vuille, Ruth Beutler, juges,
JeanLuc Bettin, greffier.
Parties A._______,
représenté par Maître Doris Leuenberger, (…)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Annulation de la naturalisation facilitée.
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Faits :
A.
Le 17 octobre 1997, A._______, ressortissant nigérian, né le 21 juin
1968, arrivé en Suisse le 15 octobre 1997, a contracté mariage, à
Vandoeuvres, avec B._______, ressortissante helvétique, née le 24 mars
1959. L'intéressé s'est vu délivrer une autorisation de séjour lui
permettant de vivre auprès de son épouse.
B.
Le 15 octobre 2002, A._______ a déposé une demande de naturalisation
facilitée fondée sur son mariage avec la prénommée.
En date du 24 avril 2003, le Service des naturalisations de la République
et canton de Genève a rédigé un rapport d'enquête duquel il ressortait
que le requérant était bien intégré, qu'il travaillait depuis le mois de
novembre 2000 au service d'une entreprise sise à Carouge,
qu'auparavant, il avait effectué des missions temporaires pour le compte
de divers employeurs, qu'il n'avait pas d'antécédents judiciaires et qu'il ne
faisait pas l'objet de poursuites.
De plus, plusieurs témoignages écrits ont été produits, appuyant la
requête de l'intéressé.
C.
A._______ et B._______ ont contresigné, le 25 janvier 2004, une
déclaration écrite aux termes de laquelle ils ont confirmé vivre en
communauté effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager
ni séparation, ni divorce. L'attention de A._______ a en outre été attirée
sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque,
avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints
demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale
effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation
pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur.
De plus, le candidat à la naturalisation a signé, également le 25 janvier
2004, une "déclaration concernant le respect de l'ordre juridique".
A._______ y a déclaré qu'il n'existait à son encontre aucune inscription
non radiée et aucune procédure pénale en cours, avoir respecté l'ordre
juridique en Suisse et dans les pays où il a résidé au cours des dix
dernières années, n'avoir commis, même audelà des dix années
précitées, aucun délit en raison duquel il devait s'attendre à être poursuivi
ou condamné. Finalement, dans cette déclaration, l'intéressé a affirmé
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qu'il n'existait à son encontre aucune poursuite et qu'aucun acte de
défaut de biens n'avait été établi au cours des cinq dernières années. Il a
en outre précisé être en règle avec les autorités fiscales.
D.
Par décision du 25 mars 2004, l'Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration (IMES ; actuellement : Office fédéral des
migrations [ODM]) a accordé la naturalisation facilitée à A._______, lui
conférant les droits de cité de son épouse.
E.
En date du 17 janvier 2005, B._______ a déclaré au Service des
naturalisations de la République et canton de Genève s'être séparée de
son mari le 24 septembre 2004 et avoir déposé, en raison des violences
conjugales subies, une plainte à l'encontre de ce dernier.
F.
Par lettre du 3 mars 2005, l'ODM, rendu attentif par l'autorité cantonale
compétente aux faits précités, a informé A._______ qu'il se voyait dans
l'obligation d'examiner s'il y avait lieu d'annuler la naturalisation facilitée,
compte tenu de la séparation intervenue en septembre 2004.
Dans un courrier daté du 21 mars 2005, B._______ a confirmé avoir
quitté le domicile conjugal le 24 septembre 2004 "suite à des violences
tant physiques que psychiques faites par [son] mari à [son] égard". Elle a
précisé que cet "état de fait dur[ait] depuis 1998" et qu'elle n'avait jamais
eu le courage de se sortir de cette situation "par amour et besoin
d'amour, par peur, par croyance de responsabilité, par devoir […] et par
faiblesse". Finalement, elle a relevé que la raison principale pour laquelle
A._______ s'était intéressé à elle était l'obtention d'un passeport suisse.
Informé de l'ouverture d'une procédure en annulation de la naturalisation
facilitée, A._______ a notamment exposé, par lettre du 17 mai 2005, que
lors du dépôt de la requête de naturalisation, le 15 octobre 2002, les
relations qu'il entretenait avec son épouse étaient excellentes. Il a précisé
que la situation s'était dégradée à compter du mois d'août 2004 et que
ses tentatives pour sauver son couple n'avaient pas abouti.
G.
G.a Sur requête de l'ODM, les autorités genevoises ont auditionné
B._______ le 14 juin 2005.
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A cette occasion, celleci a déclaré en substance ce qui suit. Elle aurait
rencontré son futur mari en octobre 1996 dans un train en Italie. Domicilié
à cette époque dans ce pays, celuilà aurait été pressé de se marier. En
raison de différences culturelles, le couple aurait connu des problèmes
durant toute la période de vie commune. En août 2004, B._______ en
aurait eu assez "des brutalités verbales quotidiennes et physiques au
moins une fois par an". A la question de savoir si elle ou son mari avait
envisagé une séparation ou un divorce avant ou pendant la procédure de
naturalisation ou lors de la signature de la déclaration se rapportant à la
communauté conjugale, elle a répondu négativement. A ce titre, elle a
précisé : "Je porte une certaine responsabilité car à la fois par amour et
par pitié, je tenais à ce que mon mari ait toutes les raisons de se sentir ici
dans une situation stable, ce qu'il n'avait pas connu avant". Elle n'aurait
pas subi de pressions pour signer la déclaration commune du 25 janvier
2004 et aurait décidé, après la naturalisation de son mari, "de ne plus
accepter les violences et de ne plus tolérer de ne pas exister".
L'intéressée aurait été violemment giflée à plusieurs reprises par son
mari, au moins une fois par année depuis 1998. Lorsque survenaient des
désaccords, celuici alternait violences verbales, le plus souvent, et
violences physiques. B._______n'a toutefois jamais porté plainte.
Finalement, elle a affirmé savoir que son époux avait entretenu des
relations extraconjugales durant la vie commune.
G.b Le 18 juillet 2005, après avoir pris connaissance du procèsverbal de
l'audition de son épouse du 14 juin 2005, A._______ a pris position point
par point à ce sujet ainsi que sur le résumé synthétique des autorités
genevoises.
Dans les grandes lignes, il a contesté les versions des faits présentées
par son épouse et par les autorités cantonales, sauf pour dire en
particulier qu'il n'avait effectivement eu aucune intention de se séparer ou
de divorcer au moment du dépôt de la demande de naturalisation,
comme lors de la signature de la déclaration commune des époux. Il a
notamment relevé que c'était son épouse, de manière unilatérale, qui
avait décidé, en septembre 2004, de quitter le domicile conjugal et
d'entamer une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Il
a par ailleurs mis en avant le comportement volage, découvert en août
2004 seulement, de B._______, cette dernière ayant entretenu des
relations extraconjugales durant la vie commune.
Sur un autre plan, A._______ a admis avoir giflé B._______ en 2001 lors
d'une soirée au cours de laquelle la prénommée avait dansé, en public et
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sous ses yeux, "de façon sexuellement aguichante, avec un total
inconnu". Par contre, il a contesté tous les autres actes de violence qui lui
étaient reprochés ainsi que les prétendues infidélités mises en exergue
par son épouse.
G.c Les 8 et 25 novembre 2005, B._______ a répliqué de manière
circonstanciée aux observations de A._______, produisant divers
documents. Elle a notamment relevé les difficultés récurrentes de
communication ainsi que les nombreuses disputes, parfois violentes,
ayant émaillé leur vie commune.
Elle a mentionné être tombée enceinte au début de l'année 1998. En
raison d'une fausse couche, la grossesse n'a toutefois pas pu être menée
à terme. A cette occasion, A._______ aurait été particulièrement odieux,
l'ayant "empêchée d'aller à l'hôpital" puis "accusée d'avoir tué le bébé".
Finalement, la prénommée a admis avoir débuté, à la fin du mois de juin
2004, une relation extraconjugale avec le dénommé C._______ et en
avoir informé son mari le 30 juillet 2004.
H.
Par jugement du 21 février 2008, le Tribunal de première instance de la
République et canton de Genève a prononcé le divorce du couple formé
de A._______ et de B._______.
I.
I.a En date du 21 janvier 2009, A._______ a adressé un courrier à
l'attention de l'ODM. L'intéressé a tout d'abord affirmé qu'il avait souhaité
un mariage durable et qu'il s'était comporté de manière irréprochable
durant les années de vie commune. Il a en outre souligné qu'avec
B._______, ils avaient acheté un appartement en 2000 et avaient
souhaité avoir un enfant, désir qui n'avait pas pu se concrétiser en 1998
en raison d'une fausse couche. Revenant sur les raisons de la désunion,
A._______ a mis en exergue les relations extraconjugales entretenues
par son exépouse au sein même du domicile commun comme la raison
principale de la séparation intervenue malgré une thérapie de couple
suivie au cours de l'automne 2004. Finalement, A._______ a une
nouvelle fois affirmé qu'au jour de la signature de la déclaration
commune, l'union conjugale était stable.
En annexe, l'intéressé a produit deux lettres de connaissances du couple.
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I.b Le 9 février 2009, l'ODM a adressé au mandataire de l'intéressé un
courrier l'informant que "des pièces" du dossier avaient être mises au
bénéfice de l'art. 27 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA ; RS 172.021) et indiquant qu'aux termes de
ces dernières, il apparaissait que A._______ se serait à plusieurs
reprises comporté de manière violente à l'égard de B._______ durant la
période durant laquelle ils avaient fait ménage commun et qu'il aurait
entretenu des relations extraconjugales.
L'intéressé a été invité à faire part de ses observations dans le cadre du
droit d'être entendu.
I.c Répondant à l'invitation de l'ODM précitée, A._______ a déposé, le
27 février 2009, des observations complémentaires relatives à la
procédure d'annulation de la naturalisation facilitée. Dans cet écrit, il a
contesté avoir commis des violences à l'égard de son épouse et avoir
entretenu des relations extraconjugales pendant la durée du mariage. Il a
au contraire insisté sur l'adultère commis par B._______ avec le
dénommé C._______. Au surplus, l'intéressé a évoqué, production du
jugement de divorce à l'appui, des considérations relatives à la
dissolution du régime matrimonial survenue au terme de la procédure de
divorce.
J.
Par courriers respectivement datés du 23 et, pour deux d'entreeux, du
25 février 2009, les autorités compétentes des cantons de SaintGall,
Vaud et Genève ont donné leur assentiment à l'annulation de la
naturalisation facilitée octroyée à A._______.
K.
Par décision du 6 mars 2009, l'ODM a prononcé l'annulation de la
naturalisation facilitée accordée à A._______. L'autorité de première
instance a considéré que l'enchaînement logique et rapide des faits entre
une rencontre fortuite lors d'un voyage en Italie, suivie, moins d'un an
après, d'un mariage avec une femme de neuf ans son aînée, le retour
seul en Italie de l'intéressé, pays où l'épouse a dû aller le rechercher pour
qu'il intègre le foyer conjugal, la commission de violences conjugales dès
1998, et une séparation définitive, intervenant moins de six mois après le
prononcé de la naturalisation facilitée, suivie d'un divorce, était constitutif
d'une présomption de fait que la naturalisation avait été obtenue
frauduleusement. Sur la base des éléments cidessus exposés, l'autorité
intimée a estimé qu'il était établi que, tant à l'époque de la déclaration
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commune du 25 janvier 2004 qu'au moment du prononcé de la
naturalisation facilitée, le mariage de l'intéressé n'était pas constitutif
d'une communauté conjugale effective et stable telle qu'exigée par la loi
et définie par la jurisprudence.
De l'avis de l'autorité, l'intéressé n'a apporté aucun élément ni moyen de
preuve permettant de renverser cette présomption ou du moins d'en faire
douter. L'autorité de première instance a écarté l'argument du recourant
selon lequel l'exépouse de celuici aurait eu un comportement volage,
précisant que même en admettant cette thèse, il eût fallu constater que
les exigences de fidélité et d'assistance propres à la communauté
conjugale telle qu'exigée en matière de naturalisation n'existaient déjà
plus en 2001. L'ODM a par contre retenu le comportement violent de
A._______ à l'égard de son exépouse et les relations extraconjugales
entretenues par celuici durant la vie commune.
L.
A l'encontre de la décision du 6 mars 2009, A._______, par mémoire
déposé le 22 avril 2009, interjette recours, concluant à l'annulation du
prononcé de première instance.
A l'appui de son pourvoi, le recourant invoque tout d'abord une violation
du droit d'être entendu. Il estime ne pas avoir été en mesure de prendre
connaissance de l'intégralité des pièces du dossier sur lesquelles
l'autorité de première instance s'est basée pour rendre sa décision. Il
affirme en particulier que rien n'autorisait l'autorité intimée à garder, dans
le cas d'espèce, des pièces secrètes. De plus, il estime que le courrier de
l'ODM du 9 février 2009 ne présente pas de manière suffisante au regard
de l'art. 28 PA le contenu des pièces mises au bénéfice de l'art. 27 PA.
A._______ se plaint en outre d'un établissement manifestement inexact
et arbitraire des faits basé non seulement sur les seules affirmations
erronées de B._______, mais encore uniquement sur celles qui lui
seraient défavorables. Il reproche également à l'ODM d'avoir omis de
prendre en considération sa propre version des faits ainsi que ses
moyens de preuve.
Finalement, le recourant soutient que l'autorité intimée a abusé de son
pouvoir d'appréciation en estimant, sans aucun élément matériel probant,
qu'il a obtenu la naturalisation facilitée en raison d'un comportement
déloyal et trompeur. Il insiste sur le fait que les déclarations de
B._______ attestent que le couple n'avait aucune intention de se séparer
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et de divorcer au jour de la signature de la déclaration commune du 25
janvier 2004. Ce ne serait qu'en août 2004 que l'exépouse du recourant
"et elle seule, pour des motifs ultérieurs liés à ce qu'elle a appelé
l'exercice de sa liberté sexuelle, a souhaité se séparer […]". Le recourant
rappelle également que B._______ a entretenu une relation
extraconjugale avec le dénommé C._______, qu'il en a eu connaissance
au cours de l'été 2004 seulement, "soit plusieurs mois après [la] signature
de la déclaration concernant la communauté conjugale".
En annexe à son mémoire, le recourant verse plusieurs pièces en cause,
notamment un certificat de travail de la société (…), société pour laquelle
il travaille, ainsi que le jugement du 13 juin 2005 prononçant des mesures
protectrices de l'union conjugale et le jugement de divorce du 21 février
2008.
M.
Le 29 mai 2009, l'ODM a estimé que les arguments développés dans le
mémoire de recours ne permettaient pas de remettre en cause l'analyse
faite dans le cadre de la décision du 6 mars 2009.
N.
Par courrier du 29 juin 2009, le recourant déclare persister dans ses
conclusions.
O.
O.a Le 18 juillet 2011, le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : Le
Tribunal) a communiqué plusieurs pièces du dossier K 393 123 au
recourant pour consultation et détermination.
O.b En date du 30 août 2011, A._______ a déposé des observations par
lesquelles il informe avoir pris connaissance des documents transmis et
confirme les conclusions prises dans son mémoire de recours du 22 avril
2009. Au surplus, il rappelle avoir toujours été "fidèle et dévoué" à son
épouse et ne s'être jamais, à une exception près, comporté de manière
violente à son encontre. Le recourant réaffirme que son couple était
effectif et stable jusqu'en août 2004, mois au cours duquel il a appris le
comportement volage de B._______, événement imprévisible ayant
précipité la désunion. Jusqu'à cette période, ni A._______ ni son épouse
n'avaient envisagé de se séparer ou de divorcer.
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O.c Le 18 octobre 2011, les observations du recourant du 30 août 2011
ont été transmises à l'autorité intimée pour information. Celleci a
répondu, en date du 20 octobre 2011, n'avoir aucun élément
complémentaire à faire valoir.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les recours contre les décisions de l'ODM en matière
d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent être déférés au Tribunal
qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2
LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]).
1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et 51 al. 1 de la loi
fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la
nationalité suisse [LN ; RS 141.0]).
1.3. A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours.
Aussi peutelle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et
de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du
Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in :
ATF 129 II 215 ; ATF 135 II 369 consid. 3.3).
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3.
3.1. Dans son recours du 22 avril 2009, A._______ se plaint
préliminairement d'une violation du droit d'être entendu.
3.2. Le droit d'être entendu, dont la garantie se trouve inscrite à l'art. 29
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101),
comprend le droit pour le justiciable de prendre connaissance du dossier,
de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit
prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes,
d'obtenir qu'il soit donné suite à des offres de preuves pertinentes, de
participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de
s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la
décision à rendre (cf. ATF 135 I 187 consid. 2.2, ATF 133 I 270 consid.
3.1, ATF 132 V 368 consid. 3.1, ATF 129 II 497 consid. 2.2 et les
références citées). Il en découle notamment que l'autorité qui verse au
dossier de nouvelles pièces dont elle entend se prévaloir dans son
jugement est tenue en principe d'en aviser les parties, même si elle
estime que les documents en question ne contiennent aucun nouvel
élément de fait ou de droit (ATF 114 Ia 97 consid. 2c, confirmé par l'ATF
132 V 387 consid. 3). Ce droit constitutionnel est violé si l'autorité tranche
la cause, ou une question de fait ou de droit qu'elle doit résoudre pour
trancher la cause, sans avoir donné à l'intéressé la possibilité de
présenter utilement ses moyens (arrêt du Tribunal fédéral
6P.159/2006/6S.368/2006 du 22 décembre 2006 consid. 3.1).
Le droit d'être entendu est consacré, en procédure administrative
fédérale, par les art. 26 à 28 PA (droit de consulter les pièces), les art. 29
à 33 PA (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir
une décision motivée). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que
l'autorité entend les parties avant de prendre une décision. C'est le droit
pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une
décision ne soit prise touchant sa situation juridique, soit le droit
d'exposer ses arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre
aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du
dossier (cf. ATF 132 II 485 consid. 3, ATF 126 I 7 consid. 2b, ATF 124 II
132 consid. 2b et la jurisprudence citée).
3.3. Le droit d'être entendu est l'un des aspects de la notion générale de
procès équitable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst. et de l'art. 6 par. 1 de la
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Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101). Selon la jurisprudence de
la Cour européenne des droits de l'homme, cette notion implique le droit
pour les parties à un procès de prendre en principe connaissance de
toute pièce ou observation présentée au juge et de la discuter (arrêts de
la Cour européenne des droits de l'homme Ziegler c. Suisse, du 21 février
2002, par. 33 ; Lobo Machado c. Portugal, du 20 février 1996,
Rec.CourEDH 1996I p. 206, par. 31). L'effet réel de ces éléments sur le
jugement à rendre importe peu. Les parties doivent avoir la possibilité
d'indiquer si elles estiment qu'un document appelle des commentaires de
leur part (arrêts Ressegatti c. Suisse, du 13 juillet 2006, par. 32 ;
NideröstHuber c. Suisse, du 18 février 1997, Rec. CourEDH 1997I p.
101, par. 27). La notion de droit d'être entendu fondée sur l'art. 29 al. 2
Cst. ayant intégré ces principes, ils valent pour toutes les procédures
judiciaires, y compris celles qui ne tombent pas dans le champ de
protection de l'art. 6 par. 1 CEDH (ATF 133 I 100 consid. 4.3 à 4.6 ; arrêt
du Tribunal fédéral 1C_281/2007 du 18 décembre 2007 consid. 2.2).
3.4. Toutefois, la violation du droit d'être entendu peut, à titre
exceptionnel, pour autant que ladite violation ne soit pas particulièrement
grave, être considérée comme guérie lorsque la cognition de l'instance de
recours n'est pas limitée par rapport à celle de l'instance inférieure et qu'il
n'en résulte aucun préjudice pour le recourant (cf. ATF 135 I 279
consid. 2.6.1, ATF 133 I 201 consid. 2.2, ATF 130 II 530 consid. 7.3 et
ATF 129 I 129 consid. 2.2., ainsi que la jurisprudence et la doctrine
citées ; cf. ATAF 2009/53 consid. 7.3 et ATAF 2009/61 consid. 4.1.3 et
les références citées ; cf. BERNHARD WALDMANN / JÜRG BICKEL, in :
Bernhard Waldmann / Philippe Weissenberger (éd.), VwVG
Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren,
Zurich 2009, ad art. 29 nos 106127). En outre, une réparation d'une
violation du droit d'être entendu peut également se justifier en présence
d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et
aboutirait à un allongement inutile de la procédure (cf. ATAF 2009/36
consid. 7.3 et la jurisprudence citée).
3.5. A._______ fait grief à l'autorité intimée d'avoir fondé sa décision sur
des pièces dont l'accès lui a été refusé alors qu'aucun intérêt privé ou
public sérieux ne pouvait, selon lui, justifier que le secret soit gardé sur
cellesci. Le recourant conteste en outre que le contenu essentiel des
informations contenues dans ces pièces lui ait été communiqué avec
suffisamment de précision.
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3.5.1. A ce sujet, il sied de préciser que le droit à la consultation des
pièces peut être limité lorsque des intérêts publics ou privés importants
exigent que le secret soit gardé (cf. art. 27 al. 1 let. a et b PA).
Selon l'art. 28 PA, une pièce dont la consultation a été refusée au
recourant ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a
communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à
l'affaire et lui a en outre donné l'occasion de s'exprimer et de fournir des
contrepreuves (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_493/2010 du 28 février
2011 consid. 2.1 et 2.2, et la jurisprudence citée).
3.5.2. En l'espèce, par courrier du 9 février 2009, l'ODM a porté à la
connaissance du mandataire du recourant que le dossier fédéral
contenait "des pièces" mises au bénéfice de l'art. 27 PA. Il s'agit de trois
lettres – deux annexes à la pièce n° 27 et la pièce n° 31 – sur lesquelles
était indiquée, en rouge, la mention "à ne pas produire". L'autorité de
première instance a ensuite exposé que, selon lesdites pièces, il
apparaissait "que durant son mariage, [A._______] se serait plusieurs fois
comporté de manière violente à l'égard de son exépouse et qu'il aurait
également durant cette période entretenu des relations extraconjugales".
Elle a finalement offert au recourant la possibilité de s'exprimer à ce sujet.
3.5.3. Il appert que les informations contenues dans les pièces mises au
bénéfice de l'art. 27 PA émanent de tiers ayant expressément demandé
que leurs identités respectives ne soient pas révélées au recourant,
craignant une réaction violente de sa part. Dans la mesure où les craintes
émises par ces personnes n'apparaissent pas infondées – le dossier
contient à ce sujet plusieurs indices mettant en lumière le comportement
potentiellement agressif, voire violent, du recourant (cf. en particulier le
récit, admis par ce dernier, de la dispute survenue avec son exépouse
en avril 2001 dans une boîte de nuit ; cf. également le courrier
électronique que le recourant a adressé le 7 août 2004 à C._______ dans
lequel il use à l'encontre de ce dernier d'un ton agressif et menaçant) – il
y a lieu de considérer que leur intérêt privé à ce que leur identité ne soit
pas révélée au recourant est prédominant. C'est dès lors à bon droit que
l'autorité de première instance a fait usage de l'art. 27 al. 1 let. b PA.
3.5.4. Par courrier du 9 février 2009, l'ODM a communiqué, certes de
manière succincte, mais suffisante, le contenu des pièces dont la
consultation n'avait pas été autorisée. En relevant que ces documents
avaient trait au comportement violent du recourant envers son exépouse
et aux relations extraconjugales prétendument entretenues, l'autorité
C2580/2009
Page 13
intimée a correctement résumé le contenu de ces pièces et a offert à
A._______ toute latitude pour s'exprimer à ce sujet.
3.5.5. Le 18 juillet 2011, l'autorité de céans a transmis au recourant des
pièces du dossier de l'ODM, dont il n'y avait pas lieu de refuser la
consultation mais dont il était permis de douter, à l'examen dudit dossier
et de son bordereau, qu'elles aient été portées à la connaissance de
l'intéressé avant que l'autorité intimée ne prononce la décision querellée.
Il s'agissait de s'assurer que celuici ait bien eu la possibilité de se
déterminer à leur sujet – ce qu'il a pu faire en tout état de cause par
courrier du 30 août 2011 – et de réparer une éventuelle violation du droit
d'être entendu, étant précisé que la cognition du Tribunal est aussi
étendue que celle de l'ODM (cf. ATAF 2009/53 consid. 7.3 ; ATF 135 I
279 consid. 2.6.1, ATF 133 I 201 consid. 2.2, ATF 130 II 530 consid. 7.3,
et la jurisprudence citée).
3.5.6. Pour les motifs qui précèdent, le grief tiré de la violation du droit
d'être entendu est rejeté.
4.
En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage
avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation
facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y
réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté
conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
4.1. La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi
sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a
LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage – à
savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du code civil
suisse du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210) – mais implique, de
surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une
communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des
époux de maintenir cette union.
Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées
suppose donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation
facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir,
autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la
communauté conjugale audelà de la décision de naturalisation
facilitée. L'introduction d'une procédure de divorce ou la séparation
des époux peu après la naturalisation facilitée constitue un indice
C2580/2009
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permettant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de
la citoyenneté helvétique (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et la
jurisprudence citée ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 1C_1/2010
du 23 mars 2010 consid. 2.1.1 et les arrêts citées).
4.2. La communauté conjugale telle que définie cidessus doit non
seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit
subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur
la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II précité consid. 2).
Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de
la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant
suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les
dispositions du code civil sur le droit du mariage, à savoir une union
contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie
étroite – de toit, de table et de lit – au sein de laquelle les conjoints sont
prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée
comme durable, à savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159
al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, ATF 118 II 235 consid.
3b), voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2
CC in fine).
Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception
du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le
législateur fédéral, est susceptible de justifier – aux conditions prévues
aux art. 27 et 28 LN – l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint
étranger d'un ressortissant helvétique (cf. dans ce sens ATAF 2010/16
consid. 4.4 ainsi que l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_48/2010 du 15 avril
2010 consid. 3.4).
5.
Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans les
délais prévus par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration
obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de
faits essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été
connus (art. 41 LN ; cf. également Message du Conseil fédéral relatif à un
projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août
1951, FF 1951 II 700/701, ad art. 39 du projet).
5.1. L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celleci ait
été obtenue frauduleusement, c'estàdire par un comportement
déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu
C2580/2009
Page 15
fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait
consciemment donné de fausses indications à l'autorité,
respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se
trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi
le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de
cette disposition (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et la jurisprudence
citée). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en
communauté stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se
séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe que
son mariage se soit déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêt
du Tribunal fédéral 1C_40/2011 du 28 mars 2011 consid. 3.1.1 et la
jurisprudence citée).
5.2. La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine
latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celleci doit
s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir
d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne
tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision
arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la
proportionnalité (cf. notamment ATF 131 I 91 consid. 3.3 et la
jurisprudence citée ; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral
1C_1/2010 du 23 mars 2010 consid. 2.1.1).
5.2.1. La procédure administrative fédérale est régie par le principe de
la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 de la loi fédérale du
4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF ; RS 273],
applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce
principe prévaut également devant le Tribunal. L'appréciation des
preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve
légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que
la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître
aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres.
Lorsque la décision intervient – comme en l'espèce – au détriment de
l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle
envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le
conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable
avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en
relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent
inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime
que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement
rapide des événements fonde la présomption de fait que la
naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à
C2580/2009
Page 16
l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à
l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. à ce sujet ATF
132 II 113 consid. 3.2), mais encore de son propre intérêt, de
renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 et références
citées ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_1/2010 précité, ibid.).
5.2.2. S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à
l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve,
l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve
contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude
qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence
d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former
une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant
vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire,
susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit
l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et,
ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable
avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. ATF 135 II précité
consid. 3 ; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_252/2010 du
20 juillet 2010 consid. 4.2).
6.
A titre liminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de
l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 LN sont
réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée
accordée le 25 mars 2004 à A._______ a été annulée par l'autorité
inférieure en date du 6 mars 2009, soit avant l'échéance des délais
prévus par la loi, avec l'accord des cantons d'origine, SaintGall, Vaud et
Genève (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C372/2010 du 29 avril
2011 consid. 7 et la jurisprudence citée).
7.
Il convient donc d'examiner si les circonstances du cas d'espèce
répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation
facilitée résultant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la
jurisprudence développée en la matière.
7.1. Dans le cas particulier, l'autorité de première instance a retenu, dans
sa décision du 6 mars 2009 contestée par le recourant, que
l'enchaînement des événements fondait la présomption de fait que la
naturalisation avait été obtenue frauduleusement et a constaté que le
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Page 17
recourant n'avait pas été en mesure de renverser cette présomption ou
même de la mettre en doute.
L'autorité intimée a par ailleurs observé que les exigences de fidélité et
d'assistance propres à une communauté conjugale n'existaient déjà plus
en 2001.
7.1.1. Il ressort du dossier que A._______ et B._______ se sont
rencontrés en 1996 dans un train, en Italie, pays dans lequel l'intéressé
disposait d'une autorisation de séjour et exerçait un emploi. Le couple
s'est marié le 17 octobre 1997. A._______ n'a toutefois rejoint son
épouse à Genève qu'au début de l'année 1998. Le 15 octobre 2002, le
recourant a sollicité l'octroi de la naturalisation facilitée et le 25 janvier
2004, les époux A._______ et B._______ ont signé la déclaration relative
à la stabilité de leur union conjugale. Le 25 mars 2004, A._______ a
obtenu la nationalité helvétique.
Six mois plus tard, soit le 24 septembre 2004, le couple s'est séparé. Une
première requête de mesures protectrices de l'union conjugale, déposée
le 19 novembre 2004, a été rejetée le 7 décembre 2004 et suivie d'une
seconde requête, datée du 19 janvier 2005 et admise le 22 février 2005.
Le divorce a été prononcé en date du 21 février 2008.
7.1.2. Ces éléments et leur enchaînement chronologique rapide sont de
nature à fonder la présomption selon laquelle A._______ a, en l'espèce,
obtenu la naturalisation facilitée de manière frauduleuse. Le laps de
temps qui s'est écoulé entre la déclaration commune du 25 janvier 2004,
l'octroi de la naturalisation facilitée le 25 mars 2004, la séparation du
couple intervenue le 24 septembre 2004 et l'introduction des deux
requêtes de mesures protectrices de l'union conjugale les 19 novembre
2004 et 19 janvier 2005 tend à montrer que le couple n'envisageait déjà
plus, lors de la signature de la déclaration de vie commune,
respectivement au jour du prononcé de la décision de naturalisation, une
vie future partagée, qu'à ce momentlà déjà, et ce quand bien même les
conjoints ne vivaient pas encore séparés, la stabilité requise du mariage
n'existait plus et qu'ainsi, la naturalisation a été acquise au moyen de
déclarations mensongères et en dissimulant des faits essentiels.
7.1.3. Cette présomption de fait fondée sur la chronologie
particulièrement rapide des événements est au demeurant corroborée par
plusieurs autres indices.
C2580/2009
Page 18
7.1.3.1 Le Tribunal observe que A._______ a introduit une demande de
naturalisation facilitée le 15 octobre 2002, soit cinq ans exactement après
son installation en Suisse. A l'examen des conditions de l'art. 27 LN
(cf. cidessus, consid. 4.1), il appert que le 15 octobre 2002 constituait
ainsi la première date à laquelle l'intéressé pouvait déposer une telle
requête, ce qui porte à croire que ce dernier avait particulièrement hâte
d'obtenir la naturalisation facilitée, procédure rendue possible par son
mariage avec une ressortissante suisse (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral C372/2010 du 29 avril 2011 consid. 9.1 et la jurisprudence citée).
7.1.3.2 Le couple a rapidement rencontré des difficultés après son
mariage, notamment en raison des sautes d'humeur et de la nervosité du
recourant (cf. attestations de D._______ du 27 octobre 2005 et de
E._______ du 24 octobre 2005). Ces problèmes, émanant notamment de
la différence culturelle entre les deux époux, ont émaillé toute la vie
commune (cf. procèsverbal de l'audition de B._______ du 14 juin 2005,
Q. 3). Dès l'été 1998, A._______ a adopté à l'égard de son épouse un
comportement violent, se traduisant le plus souvent par des critiques, des
insultes et des menaces, parfois par des gifles (cf. attestations de […] du
13 janvier 2004 et de F._______ du 13 janvier 2005). Le recourant a du
reste admis avoir giflé son épouse à une reprise, lors d'une soirée passée
dans un dancing de SaintJulienenGenevois (cf. courrier du recourant
du 18 juillet 2005, p. 3), en 2000 ou 2001, selon les versions (cf. ibidem et
lettre de B._______ du 8 novembre 2005).
7.1.3.3 Les fréquentes absences du recourant du domicile conjugal, sans
raisons clairement identifiées – B._______ parle à ce sujet de "sorties
avec des amis" et de rencontres avec "d'autres femmes" (cf. procès
verbal de l'audition de B._______ du 14 juin 2005, Q. 12) –, attestées
notamment par le fils de B._______, le dénommé G._______, né en 1990
d'un premier mariage, ainsi que, nonobstant les dénégations du
recourant, le manque de considération et d'attention que ce dernier a eu
pour le fils de son épouse, amènent le Tribunal à douter de la réelle
volonté de A._______ de construire avec B._______ un foyer stable (cf. à
ce sujet l'attestation de G._______ du 12 octobre 2005 et la lettre de son
père, H._______, du 3 octobre 2005).
7.1.3.4 Par surabondance, il ressort d'un document qui ne peut être remis
pour consultation en vertu de l'art. 27 PA que le recourant a entretenu
des relations intimes, dans le courant de l'année 2000, violant ainsi
l'obligation de fidélité que son mariage avec B._______ lui imposait.
C2580/2009
Page 19
7.2. A ce stade, il y a lieu de déterminer si le recourant a pu renverser la
présomption établie précédemment (cf. cidessus, consid. 7.1), en
rendant vraisemblable soit la survenance d'un événement extraordinaire
permettant d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit
l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au
moment de la signature de la déclaration commune (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 1C_252/2010 précité).
7.2.1. Pour expliquer une aussi brusque dégradation du lien conjugal, le
recourant évoque avoir découvert, en août 2004, le comportement volage
de B._______, celleci entretenant des relations sexuelles adultérines
avec le dénommé C._______. Cet événement aurait, de l'avis du
recourant, provoqué une crise de couple subite et violente aboutissant, à
la fin du mois de septembre 2004, à leur séparation, puis, nonobstant le
suivi d'une thérapie de couple à l'automne 2004, à leur divorce.
7.2.1.1 Selon la jurisprudence constante, de telles difficultés conjugales
ne sauraient survenir de manière inattendue et subite, quelques mois
seulement après l'obtention de la nationalité suisse. Sauf à pouvoir
démontrer, ce que A._______ n'est pas parvenu à faire, l'existence d'un
événement brutal entraînant inévitablement la rupture du lien conjugal,
les difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de
vie commune, dans une communauté effective, intacte et stable,
n'entraîne la désunion, selon l'expérience générale de la vie, qu'au terme
d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en
principe entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 1C_548/2009 du 24 février 2010 consid. 4.2 et la jurisprudence
citée). En l'occurrence, de nombreux éléments (cf. cidessus, consid.
7.1.3) tendent à démontrer que la dégradation de l'union conjugale a
débuté bien avant l'été 2004. Preuves en sont au surplus les déclarations
répétées de B._______ selon lesquelles les disputes étaient fréquentes
et les problèmes de communication récurrents (cf. en particulier ci
dessus, let. G.a et G.c).
7.2.1.2 De plus, le fait que B._______ ait entretenu avec C._______,
vraisemblablement à compter du début de l'été 2004, une relation
amoureuse adultérine – ce fait, non contesté, est par ailleurs attesté par
deux écrits nondatés de B._______ et produits par le recourant
(cf. annexes 13 et 21 à la pièce n° 20 du dossier K 393 123) – ne permet
pas de renverser la présomption précédemment établie. En effet, selon la
jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_167/2010 du 21 juin 2010
consid. 4 et la jurisprudence citée), le fait qu'un des deux époux ait
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entamé une relation extraconjugale peu de temps après la signature de la
déclaration de vie commune et la décision de naturalisation constitue au
contraire un indice permettant d'affirmer que l'union conjugale était déjà
instable avant.
7.2.2. S'il est vrai que tant A._______ que B._______ ont déclaré qu'au
jour de la signature de la déclaration commune, le 25 janvier 2004, aucun
des deux époux n'avait l'intention de se séparer et d'entamer une
procédure de divorce, les éléments de fait cidessus exposés, ainsi que
leur chronologie, ne permettent toutefois pas d'affirmer que le couple
menait une vie en communauté effective et stable au sein de laquelle les
conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance. A
l'examen du dossier, il apparaît en effet que B._______, pour des raisons
qui lui sont propres, avait à cœur de permettre à son époux d'obtenir la
nationalité suisse. Pour cela, elle a accepté de subir brimades et affronts
plusieurs années durant. La situation conjugale s'est ainsi manifestement
dégradée bien avant 2004, vraisemblablement peu de temps après la
conclusion du mariage. Cela est par ailleurs corroboré par les
déclarations de l'exépouse dans ses observations du 8 novembre 2005 :
"J'ai fait pression sur moimême. En effet, il y avait en moi quelque chose
qui me disait "Je ne lâcherai pas tant qu'il n'a pas son passeport". Et j'ai
effectivement résisté jusque là !" (cf. observations de B._______ du
8 novembre 2005, p. 8).
7.2.3. Au demeurant, le fait que le recourant ait vécu avec son exépouse
entre 1998 et 2004, que les conjoints aient acquis un appartement en l'an
2000, qu'ils aient effectué quelques voyages ou vacances ensemble, que
le dossier contienne des photos montrant un couple vivant en harmonie
et qu'il existe un écrit (cf. la carte du 17 octobre 2001 rédigée par
B._______ à l'occasion de l'anniversaire de son mari) dans lequel elle
réaffirmait l'amour qu'elle portait à son époux, ne permet pas d'accréditer
la thèse, développée par le recourant au cours de la procédure, selon
laquelle ce serait uniquement la prétendue découverte, en août 2004, du
comportement volage de B._______ qui aurait entraîné précipitamment la
désunion, alors qu'auparavant, lors de la signature de la déclaration
commune et au moment de la décision de naturalisation, les époux
auraient prétendument vécu en communauté effective et stable.
7.2.4. Finalement, pas plus le contenu du courrier du 19 décembre 2008
de I._______ et J._______ que celui de la lettre non datée de K._______
ne sauraient être de nature à renverser la présomption précédemment
établie. En effet, la déposition écrite de K._______ se concentre sur les
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Page 21
relations adultérines de l'exépouse, élément déjà discuté plus avant (cf.
cidessus, consid. 7.2.1), et celle des époux I._______ et J._______,
rapportant fidèlement la version des faits défendue par le recourant,
présentant le couple A._______ et B._______ comme un couple uni et
heureux jusqu'à "la fin de l'été 2004", ne convainc pas le Tribunal, ce
constat étant en contradiction avec les éléments précis amenés tout au
long de la procédure par B._______ et corroborés par plusieurs
témoignages.
7.3. Ainsi, et si tant est que A._______ et B._______ aient contracté
mariage en octobre 1997 dans l'intention de former une communauté
conjugale effective au sens de l'art. 27 LN, l'autorité de première instance
pouvait considérer, à bon droit, que cette volonté n'existait plus lors de la
signature de la déclaration commune et, a fortiori, au moment de l'octroi
de la naturalisation.
8.
En conclusion, au regard de ce qui précède, le Tribunal est d'avis qu'il y a
lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée essentiellement sur
l'enchaînement rapide des événements, que la naturalisation facilitée a
été obtenue de façon frauduleuse (cf. ATF 130 II 482). Partant, l'ODM
était fondé à considérer que la naturalisation facilitée conférée au
recourant en date du 25 mars 2004 avait été obtenue sur la base de
déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels,
et donc à prononcer, avec l'assentiment des cantons d'origine,
l'annulation de cette naturalisation en application de l'art. 41 LN.
9.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 6 mars 2009, l'ODM
n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète. Cette décision n'est en outre pas inopportune
(art. 48 PA).
En conséquence, le recours doit être rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]).
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Page 22
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800., sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est compensé avec l'avance de frais versée le
18 mai 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son mandataire (acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, avec le dossier (…) en retour
– en copie, au Service des naturalisations de la République et canton
de Genève, pour information, avec le dossier cantonal en retour
– en copie, au Service des naturalisations et de l'état civil du canton de
SaintGall, pour information
– en copie, au secteur des naturalisations du Service de la population
du canton de Vaud, pour information
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
JeanDaniel Dubey JeanLuc Bettin
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Page 23
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans un langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :