Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C2581/2011
A r r ê t d u 9 f é v r i e r 2 0 1 2
Composition Francesco Parrino (président du collège),
Vito Valenti, Franziska Schneider, juges,
Valérie Humbert, greffière.
Parties A_______SA
représentée par Athemis Me Pascal Moesch, ,
recourante,
contre
Fondation institution supplétive LPP, Agence régionale
de la Suisse romande, Passage StFrançois 12, Case
postale 6183, 1002 Lausanne,
autorité inférieure.
Objet Prévoyance professionnelle (décision du 31 mars 2011).
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Faits :
A.
A._______ SA, société anonyme constituée par acte authentique le 5
février 1986, est inscrite au registre du commerce du le canton de
Fribourg, avec siège à Greng (depuis 2011, avant siège à Mur, canton de
Vaud). Son but est: fabrication, développement, recherches et commerce
d'appareils électroniques et fournitures pour l'industrie en générale.
Depuis janvier 2011, B._______, qui était précédemment administrateur
avec signature individuelle, en est le directeur avec signature individuelle
et C._______, l'administrateur également avec signature individuelle (cf.
extrait du registre du commerce du 1er février 2012).
B.
B.a Affilié en 2010 à la Fondation institution supplétive LPP (Institution
supplétive) avec effet au 1er janvier 2004 (pce 39), A._______ SA
(l'employeur) a reçu le 21 juillet 2010 une facture pour la période du 1er
janvier au 31 mars 2010 d'un montant total de 103'138 francs et 50
centimes (pce 38). Etaient facturées au titre de cotisations de mutations
et périodes précédentes les sommes de 48'485 francs et 65 centimes
part employé et 48'485 francs et 65 centimes part employeur pour
l'assuré B._______, 2'783 francs et 60 centimes part employé 2'783
francs et 60 centimes part employeurs pour l'assurée D._______ ainsi
que 600 francs de frais selon règlement.
B.b S'étonnant de l'ampleur du montant pour une période de trois mois,
l'employeur a demandé des explications à l'Institution supplétive par
courrier recommandé du 1er octobre 2010. Dans sa réponse du 7 octobre
2010, l'Institution supplétive a confirmé le montant dû qui concerne en
réalité – nonobstant le libellé de la facture – les cotisations dues pour la
période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2009. Elle remettait en
annexe les feuilles de calcul mentionnant le détail des cotisations par
année (pce 35).
B.c Par lettre chargée du 16 octobre 2010, l'employeur a requis le
correctif des cotisations dues au motif que l'assuré B._______ se trouvait
durant certaines périodes des années concernées en incapacité de travail
et au bénéfice d'une indemnité de l'assureuraccident. A l'appui de sa
requête, l'entreprise joignait un décompte interne des indemnités reçues
en 2003, 2005, 2007 et 2009 de l'assureuraccident pour B._______ et un
certificat médical attestant de l'incapacité de travail totale de C._______
du 26 mai au 1er juin 2009 (pce 33).
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B.d Le 22 octobre 2010, l'Institution supplétive a requis la poursuite de
l'employeur pour une créance de 103'138 francs et 50 centimes avec
intérêt à 5% depuis le 31 mars 2010 auprès de l'Office des poursuites du
district du Lac du canton de Fribourg, lequel l'a rejetée, le débiteur ayant
à l'époque son siège dans le canton de Vaud (pce 32).
B.e Par courrier recommandé du 21 mars 2011, relevant notamment
l'absence de réponse à sa lettre précédente, l'employeur a informé
l'Institution supplétive de l'arrêt de travail pour accident de l'assuré
B._______depuis le 22 février 2011 (pce 31).
C.
C.a Par commandement de payer notifié le 28 mars 2011, l'Institution
supplétive a requis la poursuite (n° 659116) de l'employeur pour le
paiement de 103'138 francs et 50 centimes avec intérêt à 5% depuis le
31 mars 2010, de 13 francs de frais de rejet de la première réquisition, de
50 francs de frais de sommation, de 100 francs de frais de contentieux
auxquels s'ajoutent des frais de poursuite et d'encaissement (pce 29).
L'employeur a fait opposition totale le même jour.
C.b Par décision du 31 mars 2011, l'Institution supplétive a fixé la
créance litigieuse et prononcé la mainlevée de l'opposition formée au
commandement de payer n° 659116 pour la somme de 103'138 francs et
50 centimes avec intérêt à 5% depuis le 31 mars 2010, plus frais de
sommation et de contentieux et arrêté les coûts de la décision à 450
francs (pce 28).
D.
D.a Le 3 mai 2011, A._______ SA, par le truchement de son avocat
dûment mandaté, interjette recours par devant le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal) contre cette décision dont il demande l'annulation et
le renvoi de la cause à l'Institution supplétive pour qu'elle prononce une
nouvelle taxation des cotisations et primes pour la période du 1er janvier
2004 au 31 décembre 2009. A l'appui de ses conclusions, la recourante
se prévaut en substance d'une violation de l'article 16 du règlement de
l'Institution supplétive qui exonère du paiement des cotisations les
personnes en incapacité de travail depuis plus de 3 mois.
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D.b Invitée par ordonnance du Tribunal du 13 mai 2011 à verser une
avance sur les frais de justice présumés de 1'500 francs, la recourante
s'en acquitte dans le délai imparti.
D.c Le 23 septembre 2011, l'Institution supplétive demande et obtient la
prolongation du délai pour répondre au recours que lui a imparti le
Tribunal par ordonnance du 7 juillet 2011.
D.d Entre temps, le 11 août 2011, la recourante transmet au Tribunal une
lettre du 18 juillet 2011 par laquelle l'Institution supplétive l'informait de la
suspension de la procédure de recouvrement jusqu'à l'éclaircissement de
sa situation et lui demandait la production de plusieurs documents.
D.e Le 21 octobre 2011, l'Institution supplétive, se disant sans nouvelle
de la recourante, requiert la suspension de la procédure auprès du
Tribunal.
D.f Par courrier du 28 octobre 2011, le juge instructeur enjoint la
recourante à donner directement suite, par économie de procédure, aux
requêtes de l'Institution supplétive, étant entendu que l'effet dévolutif
empêcherait en principe l'autorité inférieure de procéder à des
compléments d'instruction. Il ressort du dossier que la documentation
demandée était en mains de l'Institution supplétive depuis le 25 octobre
2011 (pce 7).
D.g Le 3 janvier 2012, l'Institution supplétive communique au Tribunal
copie de la correspondance qu'elle avait adressée à la recourante le 28
décembre 2011, précisant qu'elle restait dans l'attente de sa réaction.
Dite correspondance comprend un décompte d'exonération établi à partir
des données produites par l'assureuraccident et totalisant 3'092 francs et
30 centimes que l'Institution supplétive se propose de porter en déduction
de la facturation du quatrième trimestres 2011.
D.h Par ordonnance du 11 janvier 2012, le Tribunal invite l'Institution
supplétive à produire le dossier complet de la cause, ce qui fut fait dans
le délai imparti, et lui donne la possibilité de se déterminer sur le recours
sur la base du dossier actuel, ce qu'elle ne fit pas.
Droit :
1.
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1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
TAF en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions
au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2. En particulier, les décisions rendues par l'Institution supplétive en
matière de prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité
concernant les mainlevées d'opposition en matière de contributions selon
l'art. 60 al. 2bis de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP, RS 831.40)
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 33 let. h LTAF.
1.3. La procédure devant le TAF est régie par la PA, pour autant que la
LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
1.4. La recourante a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure,
est spécialement touchée par la décision attaquée et a un intérêt digne
de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 48 al. 1 PA).
Partant, elle a qualité pour recourir.
1.5. Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la forme
prescrits (art. 50 et 52 PA), l'avance de frais versée dans le délai imparti,
il est entré en matière sur le fond du recours.
2.
2.1. Selon l'art. 11 al. 1 LPP, tout employeur occupant des salariés
soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de
prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnel.
Selon l'art. 60 al. 1 LPP l'Institution supplétive est une institution de
prévoyance, laquelle est notamment tenue, selon l'al. 2 let. b de cette
disposition, d'affilier les employeurs qui en font la demande. Une fois
l'affiliation effective, les conditions d'assurance de l'Institution supplétive
s'appliquent à l'employeur tant que le rapport d'affiliation n'est pas résilié
selon les modalités applicables définies par les conditions d'affiliation.
2.2. A teneur de l'art. 60 al 2bis LPP, l'Institution supplétive peut rendre
des décisions assimilables à des jugements exécutoires au sens de l'art.
80 al. 2 ch. 2 LP. Cette prérogative inclut également celle de lever
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l'opposition du débiteur au commandement de payer qui découle de l'art.
79 LP (cf. ATF 134 III 115 consid. 3.2). Cela permet d'éviter de recourir à
la procédure sommaire de mainlevée prévue à l'art. 80 LP; ainsi après
l'entrée en force de sa décision, l'Institution supplétive est au bénéfice
d'un titre de mainlevée définitif et peut agir en continuation de la
poursuite.
2.3. Selon l'art. 66 al. 1 LPP, l'institution de prévoyance fixe dans ses
dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et
de celles des salariés. Selon l'al. 2, l'employeur est débiteur de la totalité
des cotisations envers l'institution de prévoyance. Celleci peut majorer
d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement.
2.4. Aux termes de l'art. 8 al. 3 LPP, si le salaire diminue temporairement
par suite de maladie, d’accident, de chômage, de maternité ou d’autres
circonstances semblables, le salaire assuré est maintenu au moins pour
la durée de l’obligation légale de l’employeur de verser le salaire selon
l’art. 324a du Code des obligations (CO; RS 220) ou du congé de
maternité selon l’art. 329f CO.
Selon l'art. 16 du règlement 2005 (première partie: plan de prévoyance
AN) de l'autorité inférieure qui porte le titre marginal "Exonération du
paiement des cotisations" :
1 Les personnes en incapacité de travail sont exonérées de l'obligation de
cotiser trois mois après le début de leur incapacité de travail et jusqu'à sa
suppression, en fonction de leur degré d'incapacité de travail.
2 Pour chaque nouveau cas d'incapacité de travail, le délai d'attente
recommence à courir depuis le début. En revanche, si, au cours de la même
année, la personne se retrouve en incapacité de travail pour les mêmes
raisons (récidive), les jours pris en compte au titre de l'incapacité de travail
précédente sont déduits du délai d'attente. Les éventuelles modifications de
prestations survenues entretemps ne sont alors pas prises en considération.
3.
3.1. En l'espèce, les cotisations de l'employeur faisant l'objet de la
poursuite n° 659116 ont été facturées le 21 juillet 2010 par un bordereau
pour le moins mal libellé puisqu'indiquant la période du 1er janvier au 31
mars 2010. La recourante a demandé, le 1er octobre 2010, des
explications à l'autorité inférieure qui les a fournies par réponse du 7
octobre 2010. Le 16 octobre 2010, la recourante a maintenu ses critiques
sur le décompte des cotisations rétroactives motif pris qu'elle devait être
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mise au bénéfice d'une exonération du paiement des cotisations pour les
périodes durant lesquelles ses assurés s'étaient trouvés en incapacité de
travail. Le 21 mars 2011, la recourante s'est inquiétée de l'absence de
réaction de l'autorité inférieure à son précédent courrier. Ensuite de quoi,
l'autorité inférieure, sans procéder à une quelconque instruction pour
vérifier les allégations de la recourante et sans lui adresser non plus de
sommation, a engagé une poursuite à son encontre, puis, vu l'opposition
de celleci, a agi par la voie de la procédure administrative pour faire
reconnaître son droit (en rendant une décision en matière de cotisations
au demeurant dénuée de toute motivation, valant titre de mainlevée
définitive) et a simultanément écarté ellemême l'opposition. Ce n'est
qu'une fois le recours interjeté contre sa décision que l'autorité inférieure
a commencé l'examen des griefs dont se plaint l'employeur dans son
courrier du 16 octobre 2010.
3.2. Cette manière de faire n'est conforme ni aux exigences de la maxime
inquisitoire qui régit la procédure administrative et qui commande à
l'autorité d'établir les faits d'office (art. 12 PA) bien qu'en collaboration
avec les parties (art. 13 PA), ni avec la garantie constitutionnelle que
constitue le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) – consacrée en
procédure administrative fédérale aux art. 26 à 33 et 35 PA – qui
comprend notamment le droit d'obtenir une décision motivée (cf. ATAF
2010/35 consid. 4.3 et les références citées).
Si, pour satisfaire son obligation de motivation, l'autorité ne doit pas
exposer et discuter tous les faits et moyens de preuves, elle a le devoir
minimum d'examiner les principaux griefs invoqués par les parties (ATF
126 I 97 consid. 2b, ATF 121 I 54 consid. 2c, ATF 133 III 439 consid. 3.3
p, ATF 130 II 530 consid. 4.3). Or, en l'espèce, la motivation de la
décision n'est pas en rapport avec les arguments que la recourante a fait
valoir dans ses courriers antérieurs. Ce vice justifierait à lui seul
l'annulation de la décision du 31 mars 2011.
La décision attaquée doit en outre être annulée pour le motif qu'elle
repose sur une instruction incomplète. En effet, l'autorité inférieure
confirme sa créance affirmant avoir examiné les objections formulées à
son encontre alors qu'elle ne l'a pas fait. Peu importe à cet égard qu'elle
ait entrepris des mesures après le dépôt du recours qui n'ont toutefois
pas permis d'éclaircir l'état de fait (voir la lettre du 28 décembre 2011
restée sans réponse). D'une part, cela pose des problèmes par rapport à
l'effet d'évolutif du recours qui empêche en principe l'autorité inférieure de
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procéder à des compléments d'instruction une fois l'autorité de recours
saisie. D'autre part, la décision de cotisations valant titre de mainlevée
définitive reste matériellement viciée, l'autorité inférieure n'ayant pas usée
de la possibilité de procéder à un nouvel examen de sa décision (art. 58
PA).
3.3. Ainsi, force est de constater que l'état de fait sur lequel repose la
décision attaquée est incomplet et que ce Tribunal ne dispose pas
d'éléments suffisants pour se déterminer sur le litige. En effet, le
décompte communiqué au Tribunal le 3 janvier 2012 ne permet d'établir
avec exactitude les cotisations réellement dues de 2004 à 2009. Sur la
base du dossier actuel, ce Tribunal ne peut en particulier pas se
prononcer en lieu et place de l'autorité inférieure et décider de la
mainlevée de l'opposition.
À teneur de l'art. 61 PA, l'autorité statue en principe ellemême sur
l'affaire et ne la renvoie qu'exceptionnellement avec des instructions
impératives à l'autorité inférieure. Selon la jurisprudence, le renvoi à
l'administration apparaît en général justifié si celleci a constaté les faits
de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il
convient en cas de recours (arrêt du Tribunal fédéral 9C_162/2007 du 3
avril 2008 consid. 2.3 avec les références citées). En l'espèce, ce cas de
figure est réalisé. Il se justifie dès lors de renvoyer la cause à l'autorité
inférieure afin qu'elle complète l'instruction et prononce ensuite une
nouvelle décision de cotisations qu'elle motivera en tenant compte des
allégations de la recourante. Elle expliquera en outre pourquoi elle fait
application pour le calcul de l'exonération du paiement des cotisations de
l'art. 16 des dispositions générales de son règlement 2005 qui concerne
le montant de la rente à verser en cas d'invalidité. De plus, la décision
attaquée contient, visiblement à tort, les coûts et frais suivant qu'il y aura
également lieu de réexaminer dans le cadre du renvoi: 50 francs de frais
de sommation alors qu'aucun rappel n'a été envoyé à la recourante, 13
francs de frais au titre de la première réquisition de poursuite rejetée à
cause d'une erreur de l'autorité inférieure et 5% d'intérêt à partir du 31
mars 2010 alors que la facture date du 21 juillet 2010.
4.
4.1. Au vu de l'issue du litige, il n'est pas perçu de frais de procédure (art.
63 al. 1 et 2 PA). En conséquence, l'avance de frais de 1'500 francs déjà
versée par la recourante lui sera restituée sur le compte bancaire qu'elle
aura désigné, une fois le présent arrêt entré en force.
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4.2. Il reste à examiner la question des dépens relatifs à la procédure
devant l'autorité de céans. Les art. 64 PA et 7 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS173.320.2) permettent au Tribunal
d'allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les
frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
Les honoraires du représentant sont fixés, selon l'appréciation de
l'autorité, en raison de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que
d'après le travail et le temps que le représentant a dû y consacrer.
En l'espèce, le travail accompli par le représentant de la recourante en
instance de recours a consisté principalement dans la rédaction d'un
recours de 5 pages accompagnées d'un bordereau de 18 pièces et d'une
lettre. Il se justifie, eu égard à ce qui précède, de lui allouer une indemnité
à titre de dépens fixée ex aequao et bono à 1'500 francs, TVA incluse, à
charge de l'Institution supplétive.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision du 31 mars 2011 est annulée. La
cause est renvoyée à la Fondation Institution supplétive afin qu'elle
complète l'instruction et prononce une nouvelle décision conformément
aux considérants du présent arrêt.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 1'500 francs
déjà versée par la recourante lui sera restituée sur le compte bancaire
qu'elle aura désigné, une fois le présent arrêt entré en force.
3.
Une indemnité de dépens de 1'500 francs, TVA incluse, est allouée à la
recourante à charge de la Fondation Institution supplétive
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° réf.; recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (recommandé)
– à la Commission de haute surveillance (recommandé)
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L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Francesco Parrino Valérie Humbert
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être
signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints
au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :