Cour II I
C-258/2006
{T 0/2}
Arrêt du 10 août 2007
Composition : Blaise Vuille, Président du collège
Andreas Trommer, Juge
Bernard Vaudan, Juge
Marie-Claire Sauterel, greffière
A._______,
recourant, représenté par Me Anne Sonnex Kyd, avocate, 44, avenue Krieg,
boîte postale 45, 1211 Genève 17,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité intimée
concernant
exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. Le 19 février 2003, A._______, né le 2 novembre 1971, ressortissant de
Serbie-et-Monténégro, a été interpellé par la police genevoise alors qu'il
était démuni de titre de séjour et de pièce de légitimation. A cette
occasion, il a indiqué qu'il avait séjourné en Suisse de 1993 à 2000
comme requérant d'asile, qu'il avait quitté la Suisse le 31 décembre 2000
pour retourner au Kosovo, mais qu'il était une nouvelle fois venu à Genève
le 15 janvier 2003 et qu'il y travaillait depuis lors comme maçon.
Par décision du 24 avril 2003, l'Office de la population du canton de
Genève (ci-après: OCP-GE) a prononcé le renvoi d'A._______ en
application de l'art. 12 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20) et lui a fixé un délai au
15 mai 2003 pour quitter la Suisse.
Par courrier du 13 mai 2003, A._______ a déposé une demande
d'autorisation de séjour en application de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du
Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE,
RS 823.21). A cette occasion il a indiqué qu'après le dépôt de sa demande
d'asile en novembre 1993, il avait été attribué au canton de Berne, mais
qu'il avait en réalité séjourné et travaillé à Genève dès le mois de mai
1994. Ayant quitté la Suisse le 31 décembre 2000, il avait tenté de se
réinstaller au Kosovo pour y refaire sa vie, mais compte tenu de la
situation catastrophique en matière d'emploi, il était revenu à Genève en
octobre 2001.
Entendu par l'OCP-GE le 17 juin 2003 dans le cadre d'un examen de
situation, A._______ a indiqué à cette occasion que son père était décédé
en 1994, mais que sa mère, ses deux soeurs et son frère vivaient tous
ensemble à Gnjilane (Kosovo) dans la maison familiale et qu'il les appelait
par téléphone tous les deux ou trois jours. Il a également indiqué que trois
de ses oncles vivaient en Suisse, l'un à Lausanne, les deux autres à
Genève. Au demeurant, il a mentionné qu'il était parti au Kosovo à la fin de
l'année 2002, pour revenir en Suisse le 12 ou 13 janvier 2003.
Par décision du 28 juillet 2003, l'OCP-GE a refusé de délivrer une
autorisation de séjour à A._______ et lui a fixé un délai au 25 octobre
2003 pour quitter la Suisse. En date du 10 mars 2004, La Commission
cantonale de recours de police des étrangers a accepté le recours interjeté
par A._______ à l'encontre de la décision de l'OCP-GE du 28 juillet 2003.
Par courrier du 17 juin 2004, l'OCP-GE a dès lors fait savoir à A._______
qu'il soumettait son dossier à l'Office fédéral avec un préavis favorable en
vue de l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 let. f OLE.
Le 10 mars 2005, l'OCP-GE a autorisé l'intéressé à travailler pour un
3employeur de la place genevoise, jusqu'à droit connu sur sa demande.
B. Le 2 mai 2005, l'ODM a informé le requérant de son intention de ne pas
l'exempter des mesures de limitation au sens de la disposition légale
précitée, tout en lui donnant préalablement l'occasion de faire part de ses
éventuelles objections dans le cadre du droit d'être entendu. Dans les
écritures qu'il a déposées le 3 juin 2005, par l'entremise de son conseil,
A._______ a souligné le fait qu'il était arrivé en Suisse à l'âge de vingt-
deux ans, qu'il avait toujours travaillé depuis son arrivée en ce pays à
l'entière satisfaction de ses employeurs, qu'il était parfaitement intégré au
mode de vie genevois, qu'il maîtrisait parfaitement le français et qu'il s'était
constitué à Genève un cercle d'amis et de connaissances. Enfin, il s'est
prévalu de la décision rendue à son endroit le 10 mars 2004 par la
Commission cantonale de recours de police des étrangers et a souligné
qu'un départ de Suisse représenterait pour lui un déracinement d'une telle
intensité qu'il ne saurait humainement lui être imposé.
C. Le 8 juin 2005, l'ODM a prononcé à l'endroit du requérant une décision de
refus d'exception aux mesures de limitation. Il a en particulier retenu que
l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir d'un comportement irréprochable en
Suisse étant donné qu'il avait délibérément enfreint les prescriptions de
police des étrangers, sans compter que l'intéressé avait reconnu, lors d'un
contrôle à un poste-frontière le 15 janvier 2003, avoir acheté un passeport
belge falsifié et un permis de conduire belge signalé volé en blanc. Aussi
l'Office fédéral a-t-il estimé que l'intéressé ne pouvait faire valoir les
inconvénients résultant d'une situation dont il était responsable pour
revendiquer l'octroi d'un titre de séjour à caractère durable en Suisse.
S'agissant de la durée de son séjour en ce pays, l'Office fédéral a
considéré qu'elle devait être relativisée par rapport aux nombreuses
années que l'intéressé avait passées dans son pays d'origine et qu'il ne
pouvait se prévaloir d'une intégration professionnelle ou sociale marquée
au point que sa requête dut être admise sous cet angle. L'ODM a encore
observé que le prénommé avait conservé des attaches étroites avec la
Serbie où résidaient encore sa mère, deux soeurs et un frère, et qu'un
retour en ce pays ne devrait donc pas l'exposer à des obstacles
insurmontables.
D. A._______ a recouru contre cette décision le 13 juillet 2005, en concluant
à son annulation et à l'octroi en sa faveur d'une exception aux mesures de
limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE. Le recourant a pour l'essentiel
repris les arguments qu'il avait avancés dans ses écritures du 3 juin 2005,
en se référant en particulier à la circulaire du 8 octobre 2004, relative aux
critères de régularisation des clandestins travaillant en Suisse depuis plus
de quatre ans. Il a insisté, en particulier, sur la durée de son séjour en
Suisse, sur le comportement irréprochable adopté tout au long de ce
séjour, sur sa situation financière saine et sur sa très bonne intégration sur
le marché du travail suisse, en dépit de son statut de clandestin. De plus, il
a fait valoir qu'un départ de Suisse, après un séjour de plus de onze ans,
lui serait très défavorable compte tenu de la grave crise économique que
4traversait le Kosovo. Pour étayer ses dires, le recourant a produit de
nombreux documents.
E. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 15 septembre 2005. Invité à se déterminer sur cette prise de
position, le recourant a persisté dans ses conclusions et a, à cette
occasion, une nouvelle fois produit plusieurs lettres de soutien.
F. Par ordonnance du 23 mars 2007, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après: le Tribunal) a imparti au recourant un délai pour faire part des
derniers développements relatifs à sa situation. A._______ a fait parvenir
sa réponse au Tribunal le 10 avril 2007, en soulignant qu'il résidait en
Suisse depuis treize ans.
Le Tribunal administratif fédéral considère :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l'ODM en matière d'exception aux mesures de limitation
peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 20 al. 1
LSEE. En l'occurrence, le recours devant le Tribunal fédéral n'est pas
recevable en raison de la matière (cf. art. 83 let. c ch. 5 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), de sorte que le
Tribunal statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou
d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er
janvier 2007 sont traitées par le Tribunal dans la mesure où il est
compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires sont traitées selon le
nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). A moins que la
LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie
par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______, qui est directement touché par la décision entreprise, a qualité
pour recourir (cf. art. 20 al. 1 LSEE et art. 48 al. 1 PA). Son recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf.
art. 50 et art. 52 PA).
1.4 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours.
Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait
5et de droit régnant au moment où elle statue (cf. ATF 129 II 215 consid.
1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28
mars 2003).
2.
2.1 En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse
et celui de la population étrangère résidante, de créer des conditions
favorables à l'intégration des travailleurs et résidents étrangers,
d'améliorer la structure du marché du travail et d'assurer un équilibre
optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral, vu l'art. 18 al. 4 et l'art. 25
al. 1 LSEE, a adopté des dispositions restrictives d'admission tant en ce
qui concerne les travailleurs étrangers que les étrangers n'exerçant pas
d'activité lucrative (cf. art. 1 OLE). Le Conseil fédéral fixe périodiquement
des nombres maximums pour les résidents à l'année qui, pour la première
fois, viennent exercer une activité lucrative ou en entreprennent une. Les
nombres maximums sont valables également pour les étrangers qui ont
déjà exercé une activité en Suisse sans avoir été soumis à une telle
limitation et qui ne remplissent plus les conditions pour bénéficier d'une
exception. Ils ne sont cependant pas valables pour les personnes qui ont
reçu une autorisation de séjour selon l'art. 3 al. 1 let. c ou l'art. 38 OLE (cf.
art. 12 al. 1 et 2 OLE). Ne sont pas comptés dans les nombres maximums
les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas
personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique
générale (art. 13 let. f OLE).
2.2 L'ODM est compétent en matière d'exceptions aux mesures de limitation
du nombre des étrangers selon l'art. 13 let. b, f et l (cf. art. 52 let. a OLE).
A ce propos, le recourant fait valoir que dans sa décision du 10 mars 2004,
la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de
Genève, après avoir examiné attentivement sa situation, était favorable à
l'octroi d'une exception aux mesures de limitation en sa faveur (cf.
mémoire de recours, p. 15). Or, contrairement à ce que semble accroire le
recourant, il sied de noter que l'autorité fédérale n'est pas liée par
l'appréciation émise par l'autorité cantonale dans sa décision du 10 mars
2004. En effet, en vertu de la réglementation portant sur la répartition des
compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et
les cantons, si les cantons ont certes la faculté de se déterminer à titre
préalable au sujet de la délivrance des autorisations de séjour hors
contingent, la compétence décisionnelle en matière d'octroi d'exceptions
aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE appartient
toutefois à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. ATF 119
Ib 33 consid. 3a, traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT] 1995
I 226 consid. 3a; PETER KOTTUSCH, Das Ermessen der kantonalen
Fremdenpolizei und seine Schranken, Schweizerisches Zentralblatt für
Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 91/1990, p. 155) et au Tribunal, en
vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA).
3.
63.1 L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE a pour
but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient
soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour
lesquels l'application du système des nombres maximums apparaît, par
suite de circonstances particulières, comme trop rigoureuse.
3.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition
dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions pour
une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées de
manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve
dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses
conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la
moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue,
c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des
nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de
l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de
l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un
tel cas n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse
constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un
autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnelle-
ment et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit
pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que sa
relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre
dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les
relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer
pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits
avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation
du nombre des étrangers (cf. ATF 130 II 39 consid. 3, 128 II 200 consid. 4,
124 II 110 consid. 2, 123 II 125 consid. 2 et 5b/aa; ALAIN WURZBURGER, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] I 1997, p.
267ss).
3.3 Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient
en principe pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La
longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément
constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce
séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait
en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité
compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans
un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du
nombre des étrangers. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations
familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé,
sur sa situation professionnelle et sur son intégration sociale etc. (cf. ATF
130 II 39 consid. 3). Dans le cadre de cette jurisprudence, le Tribunal
fédéral a eu l'occasion de rappeler qu'il existe en Suisse un marché illégal
du travail et que cette illégalité peut être la cause de nombreux abus.
Selon la législation en vigueur en Suisse, l'étranger qui souhaite exercer
7une activité lucrative dans ce pays doit en principe obtenir une autorisation
de séjour et de travail. La réglementation édictée à ce sujet ne doit pas
être perçue comme un ensemble de tracasseries administratives. Le
marché illégal du travail existe et subsiste uniquement parce qu'il permet
la rencontre d'une certaine offre et d'une certaine demande, souvent du
reste au détriment de la rationalisation souhaitée de certains secteurs
économiques. Or, l'attitude que le recourant a adoptée pendant son séjour
clandestin dans ce pays contribue à ce marché condamnable. Il ressort
entre autres de ladite jurisprudence que l'exception prévue à l'art. 13 let. f
OLE n'est pas en premier lieu destinée à régulariser la situation des
personnes arrivées clandestinement en Suisse. Il convient en effet
d'appliquer à cette catégorie d'étrangers le mêmes critères qu'aux autres
étrangers. Le fait que certains étrangers aient opté pour l'illégalité peut les
desservir au regard des conditions d'une exemption des mesures de
limitation. Ainsi, la durée du séjour illégal qu'ils ont effectué en Suisse
n'est pas prise en compte. De même, il n'y a pas lieu de définir à leur
intention un critère particulier d'intégration sociale, pour tenir compte des
difficultés inhérentes à la condition de clandestin, et de leur accorder sous
cet angle un traitement de faveur - par rapport aux étrangers qui ont
toujours séjourné en Suisse en respectant la réglementation de police des
étrangers - dans l'application de la disposition précitée (cf. ATF 130 II 39
consid. 5.4).
4.
4.1 Dans son pourvoi, le recourant invoque le bénéfice de la circulaire de
l'ODM du 8 octobre 2004 sur la pratique de cet office concernant la
réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels d'extrême
gravité (cf. mémoire de recours pp. 13 et 14).
4.2 Préalablement, le Tribunal précise que selon la doctrine et la
jurisprudence, les directives et circulaires de l'administration, si elles visent
à assurer l'application uniforme de certaines dispositions légales, n'ont pas
force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux. Elles ne peuvent
sortir du cadre fixé par la norme supérieure dont elles ne sont qu'une
concrétisation. En d'autres termes, elles ne peuvent prévoir autre chose
que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence. Elles ne
dispensent pas non plus l'administration de se prononcer à la lumière des
circonstances du cas d'espèce (cf. ATF 131 V 42 consid. 2.3, 128 I 171
consid. 4.3, 121 II 478 consid. 2b; PIERRE MOOR, Traité de droit
administratif, vol. I, 2ème édition, Berne 1994, p. 264ss).
4.3 La circulaire du 8 octobre 2004, révisée pour la dernière fois le 21
décembre 2006 et adressée en priorité aux autorités de police des
étrangers, énonce les conditions générales qu'il convient d'examiner dans
l'application de l'art. 13 let. f OLE pour les personnes dont le séjour en
Suisse n'est pas régulier, en rappelant la pratique en vigueur et en citant
l'essentiel de la jurisprudence développée jusqu'alors par le Tribunal
fédéral dans le cadre des recours dont il avait à connaître, compétence
aujourd'hui déchue. Or, par la décision querellée, l'ODM n'a fait
8qu'apprécier la situation concrète de l'intéressé à l'aune des principes
régissant les cas personnels d'extrême gravité. Si la circulaire mentionne
effectivement que la durée totale du séjour constitue un élément important
de la reconnaissance d'un cas de rigueur, il n'en demeure pas moins
qu'elle indique clairement que la situation doit être appréciée à partir d'un
ensemble de critères (intégration, état de santé, famille etc.). Il est à noter,
en particulier, que cette circulaire ne pose aucun principe selon lequel un
séjour de quatre ans au moins et une bonne intégration en Suisse
entraîneraient obligatoirement l'application de l'art. 13 let. f OLE, étant
entendu que cette disposition n'est pas destinée à régulariser la situation
d'étrangers vivant illégalement en Suisse. Le recourant ne peut ainsi tirer
aucun avantage de cette circulaire (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2A.531/2005 du 7 décembre 2005).
4.4 En l'occurrence, A._______ a sollicité l'octroi d'une exception aux mesures
de limitation afin de demeurer dans le canton de Genève où il affirme vivre
désormais depuis près de treize ans. Se fondant sur les pièces du dossier
et les déclarations de l'intéressé, le Tribunal estime pouvoir établir
qu'A._______ est entré en Suisse le 11 novembre 1993 pour y déposer
une demande d'asile, qu'il a été attribué au canton de Berne, que, par
décision du 2 mars 1994, l'Office fédéral des réfugiés a rejeté sa demande
d'asile et prononcé son renvoi de Suisse et que cette décision a été
confirmée sur recours par arrêt du 19 avril 1994 de la Commission suisse
de recours en matière d'asile (CRA). Cette procédure étant désormais
close, le recourant s'est alors rendu à Genève en mai 1994, pour y
travailler sans autorisation, d'abord en qualité d'ouvrier agricole, puis de
maçon. Au 31 décembre 2000, A._______ est retourné au Kosovo dans
l'intention d'y refaire sa vie. Sans travail, il a décidé de revenir en octobre
2001 clandestinement à Genève, où il a trouvé du travail en qualité de
maçon. Ainsi, A._______ a d'abord séjourné en Suisse durant sept ans
dans le cadre d'une procédure d'asile, puis il y a eu une rupture du séjour
due à son retour au Kosovo (31 décembre 2000 à octobre 2001), à la suite
de quoi l'intéressé est revenu illégalement en Suisse en octobre 2001. Ce
n'est du reste qu'à la suite du dépôt d'une demande visant à la
régularisation de ses conditions de séjour en 2003 qu'il a pu bénéficier
d'une simple tolérance de séjour cantonale, laquelle, de par son caractère
provisoire et aléatoire, ne saurait être considérée comme un élément
constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2A.222/2006 du 4 juillet 2006 consid. 3.2 et 2A.540/2005 du 11
novembre 2005). Au demeurant, le simple fait pour un étranger de
séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne
permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que
n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de
justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2A.565/2005 du 23 décembre 2005). Dans ces circonstances, le recourant,
qui doit être considéré comme un nouvel arrivant depuis le mois d'octobre
2001, ne saurait tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse pour
bénéficier d'une exception aux mesures de limitation. Pour rappel,
9l'intéressé se trouve en effet dans une situation comparable à celle de
nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un
séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier,
demeurent soumis aux mesures de limitation.
En outre, le recourant ne saurait bénéficier de la jurisprudence instaurée
par l'arrêt Kaynak (ATF 124 II 110 consid. 3 p. 113), selon laquelle, à partir
d'un séjour de dix ans en Suisse, le renvoi dans le pays d'origine d'un
requérant dont la demande d'asile n'a pas encore été définitivement
rejetée entraîne normalement un cas de rigueur selon l'art. 13 let. f OLE.
En l'espèce, la demande d'asile de l'intéressé a été définitivement rejetée
par arrêt de la CRA du 19 avril 1994 et son renvoi de Suisse confirmé. Au
demeurant, le recourant a gardé des contacts étroits avec son pays
d'origine où il est d'ailleurs retourné pour tenter de se réinstaller en
novembre 2000.
5.
5.1 Cela étant, il convient d'examiner les critères d'évaluation qui, autres que
la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le retour du
recourant dans son pays d'origine particulièrement difficile.
5.2 Ainsi que précisé ci-dessus, selon la jurisprudence développée par le
Tribunal fédéral, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une
assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de
plaintes ne suffit pas à constituer un cas d'extrême gravité (cf. ATF 128 II
200 consid. 4 et les arrêts cités). En effet, faut-il encore que le refus de
soustraire l'étranger aux restrictions des nombres maximums comporte
pour lui de graves conséquences. Autrement dit, il est nécessaire que ses
conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la
moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue (cf.
supra consid. 3.2).
5.3 En l'espèce, le recourant justifie avant tout sa démarche par la durée de
son séjour en Suisse, par son comportement irréprochable en ce pays, par
son intégration remarquable à la société genevoise et au marché du travail
helvétique. En ce qui concerne l'intégration socioprofessionnelle du
recourant, force est de constater que, comparée à celle de la moyenne
des étrangers présents en Suisse, elle ne revêt aucun caractère
exceptionnel. En effet, bien que le Tribunal ne remette nullement en cause
les efforts d'intégration accomplis par l'intéressé, ni les excellentes
relations qu'il a pu établir avec ses employeurs et son entourage, il ne
saurait pour autant considérer que celui-ci se soit créé avec la Suisse des
attaches à ce point profondes et durables qu'il ne puisse plus
raisonnablement envisager de regagner son pays d'origine, où il est
d'ailleurs retourné fin 2000 pour une durée de neuf mois. Au demeurant, si
les pièces du dossier révèlent que depuis son arrivée en Suisse, le
recourant a certes travaillé à la satisfaction de ses divers employeurs (cf.
attestations de travail figurant au dossier) et, par son travail, assuré son
10
indépendance financière, force est toutefois de constater qu'au regard de
la nature des emplois (ouvrier agricole, puis maçon) qu'il a exercés en
Suisse, il n'a pas acquis de connaissances ou de qualifications spécifiques
telles qu'il ne pourrait plus les mettre en pratique dans son pays d'origine.
Par ailleurs, il faut considérer qu'il n'a pas fait preuve d'une évolution
professionnelle remarquable en Suisse justifiant, à elle seule, l'admission
d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2A.586/2006 du 6 décembre 2006 consid. 2.2 et les arrêts du
Tribunal fédéral non publiés du 12 août 1996 en la cause J. c/ DFJP, du 23
janvier 1998 dans la cause A. c/ DFJP et du 2 février 1999 dans la cause
P. SA et B. c/ DFJP).
Sur un autre plan, le Tribunal relève que le comportement d'A._______ en
Suisse n'est pas exempt de tout reproche. En effet, bien qu'ayant été
attribué au canton de Berne dans le cadre de la procédure d'asile, il a
travaillé et séjourné clandestinement à Genève de 1994 à 2000. En outre,
depuis son retour illégal en Suisse en octobre 2001 jusqu'au dépôt de sa
demande d'autorisation de séjour le 13 mai 2003, le prénommé a séjourné
et travaillé dans ce pays de manière totalement illégale. Enfin, l'intéressé a
été interpellé en 2003, alors qu'il cherchait à entrer en Suisse avec des
pièces de légitimation falsifiées. Même s'il ne faut pas exagérer
l'importance des infractions aux prescriptions de police des étrangers
inhérentes à la condition de travailleur clandestin, il n'est néanmoins pas
contradictoire de tenir compte de l'existence de telles infractions (cf. ATF
130 II 39 consid. 5.2).
S'agissant de ses attaches, il convient de rappeler ici que le recourant est
né en Serbie, où il a suivi toute sa scolarité et où il a vécu jusqu'à l'âge de
vingt-deux ans. Il a ainsi passé dans son pays d'origine toute sa jeunesse,
son adolescence et une partie de sa vie de jeune adulte, années qui
apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et,
partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. ATF 123 II 125 consid.
5b/aa). De plus, toute sa famille soit sa mère, son frère et ses deux soeurs
vivent à Gnjilane (cf. notice d'entretien du 17 juin 2003). Dans ces
conditions, le Tribunal ne saurait considérer que son séjour sur le territoire
suisse ait été long au point de le rendre totalement étranger à sa patrie. Il
n'est en effet pas concevable que ce pays, où il a passé la majeure partie
de son existence, où vivent ses proches et où il est retourné vivre en
décembre 2000 durant neuf mois, lui soit devenu à ce point étranger qu'il
ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver
ses repères. Il est dès lors indéniable que le recourant possède des
attaches familiales et socioculturelles étroites et profondes avec sa patrie
et que son retour ne le mettrait pas dans une situation de détresse
personnelle, d'autant moins qu'il est en bonne santé et encore jeune.
Ainsi, même si l'on peut admettre, dans une certaine mesure, que le
recourant a perdu une partie de ses racines dans sa patrie à travers son
séjour en Suisse, où vivent trois de ses oncles (cf. notice d'entretien
précitée), force est néanmoins de constater qu'il bénéficie dans son pays
d'origine de conditions familiales très favorables en vue de se réintégrer et
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qu'il pourra compter sur l'appui, moral du moins, de ses proches. Par
ailleurs, la pratique acquise par l'intéressé sur le plan professionnel
(maçon) pourra lui être utile dans son pays, ou du moins favoriser sa
réintégration professionnelle.
5.4 Enfin, le Tribunal n'ignore pas non plus que le retour d'un étranger dans
son pays après un séjour de plusieurs années en Suisse n'est pas exempt
de difficultés. En cas de retour forcé dans sa patrie, le recourant se
trouvera probablement dans une situation matérielle sensiblement plus
difficile que celle dont il bénéfice en Suisse, notamment en raison de la
crise économique que traverse le Kosovo. Il n'y a pas lieu cependant de
considérer que cette situation serait sans commune mesure avec celle que
connaissent ses compatriotes. En outre, il convient de rappeler à ce
propos qu'une exception aux mesures de limitation n'a pas pour but de
soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais
implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si
rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à
leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans sa
jurisprudence (cf. notamment ATF 123 II 133 consid. 5b/dd), on ne saurait
tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales,
sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place,
auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour,
sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son
cas particulier, ce qui n'est à l'évidence pas le cas en l'espèce. En
conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la présente cause
amène le Tribunal à la conclusion que l'intéressé ne se trouve pas dans
une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE et que c'est à
bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'il ne satisfaisait pas aux
exigences de cette disposition.
6. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa
décision du 8 juin 2005, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des
faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette
décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du Règlement du 11 décembre 2006 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 800.--, sont mis à la charge de la
recourante. Ils sont compensés par l'avance versée le 8 août 2005.
3. Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant, par l'entremise de son conseil (recommandé)
- à l'autorité intimée (recommandé), dossier 2 003 711 en retour.
Le juge: La greffière:
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Date d'expédition :