Cour III
C-2586/2008/jod
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 1 o c t o b r e 2 0 0 8
Madeleine Hirsig, juge unique,
David Jodry, greffier.
X._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 20.02.08).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2586/2008
Vu
la décision du 20 février 2008 de l'Office de l'assurance-invalidité pour
les assurés résidant à l'étranger OAIE,
le recours daté du 18 avril 2008 formé par X._______ contre cette
décision devant le Tribunal administratif fédéral,
et considérant
que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce -
prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de
l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b
de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI,
RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant
à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE,
que, conformément à l'art. 63 al. 4 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) et
à l'art. 69 al. 1bis et 2 LAI, l'autorité de recours, son président ou le
juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant
aux frais de procédure présumés, en lui impartissant un délai
raisonnable à cet effet et en l'avertissant qu'à défaut de versement,
elle n'entrera pas en matière sur le recours,
que, par décision incidente du 1er septembre 2008, communiquée par
envoi recommandé, le Tribunal a fixé au recourant un délai de 30 jours
dès réception de cette décision pour verser une avance d'un montant
de Fr. 300.- en garantie des frais de procédure présumés, et l'a averti
qu'à défaut de versement dans ce délai, le recours serait déclaré
irrecevable,
que selon l'avis de réception de la Poste, portant signature du
mandataire du recourant, la décision incidente précitée a été notifiée
le 4 septembre 2008,
que l'avance de frais requise n'a pas été versée dans le délai imparti,
qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une
procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF),
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que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou
partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie
en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à
la charge de celle-ci (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu'il n'est pas alloué de dépens,
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé + AR)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'OFAS
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le juge unique : Le greffier :
Madeleine Hirsig David Jodry
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14 / Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du
recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la
notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens
de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la
partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition : >
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