Cour II I
C-2592/2006
{ T 0 / 2 }
Arrêt du 27 août 2007
Composition : MM. les Juges Francesco Parrino (Président du collège),
Eduard Achermann et Stefan Mesmer;
Greffier: M. Yann Hofmann.
A._______, _______, recourant, représenté par Me Jean-Claude Morisod, 4, rue
de la Banque, boîte postale 1015, 1701 Fribourg,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,
Autorité intimée,
concernant la décision sur opposition du 13 octobre 2005 en matière de
prestations de l'assurance-invalidité.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. Le ressortissant macédonien A._______, né le _______, a travaillé en tant
que manoeuvre dans l'entreprise Parcs et jardins Krattinger Roland SA à
Lentigny de 1998 jusqu'au 5 mai 2001, le contrat ayant été résilié par
celle-ci en raison du manque de travail. En juin 2002, il retourne vivre en
Macédoine et s'y fait hospitaliser pour une attaque vasculaire cérébrale
subie le 21 juin 2002. Il n'a depuis son départ de Suisse plus exercé
d'activité lucrative.
En date du 1er décembre 2003, A._______ présente une demande de
rente d'invalidité auprès de l'assurance-invalidité suisse.
B. Dans le cadre de l'instruction, les rapports suivants sont versés aux actes:
• le rapport médical du Dr N. Gogov, neurologue, du 21 juin 2002, qui
diagnostique une hémiparésie latérale gauche et une myocardiopathie
chronique ainsi que de l'hypertension artérielle;
• les rapports médicaux du Prof. Dr Metodi Cepreganov, neuropsychiatre-
épileptologue, des 22 et 26 juin 2002, selon lequel l'assuré souffrirait
depuis longtemps d'arythmie; il diagnostique, d'un point de vue
neurologique, un nystagmus (tremblement de l'oeuil involontaire)
horizontal et spontané, ainsi qu'une faiblesse dans le bras et la jambe
gauches (hémiparésie); il considère son patient incapable de travailler;
se fondant sur un électrocardiogramme, il diagnostique une hémiparésie
latérale gauche et constate un risque de myocardiopathie chronique et
d'hypertension artérielle;
• un rapport d'un médecin du Atikcor à Skopje du 26 juin 2002, qui
diagnostique un status post embolie cérébrale, une arythmie, une
atteinte athéromateuse de l'aorte, une insuffisance valvulaire
semilunaire de l'aorte supérieure, une insuffisance valvulaire de la
mitrale, une insuffisance coronarienne, une insuffisance ventriculaire
gauche initiale, ainsi qu'une thrombose apicale du ventricule gauche;
• le rapport médical du Dr Kiceva Biljana, spécialiste en neuropsychiatrie
à Strumica, du 1er juillet 2002, qui confirme les diagnostics connus et
considère l'assuré comme étant incapable d'exercer une activité
lucrative;
• le rapport médical des Drs L. Naumova et F. Bisinova de la Commission
pour l'évaluation de l'aptitude au travail du fonds de l'assurance
vieillesse et invalidité de la Macédoine du 15 octobre 2002, selon
lesquels A._______ ne serait plus capable d'exercer sa précédente
activité, qu'il est incapable de travailler à hauteur de 60-70%; ils
3estiment toutefois qu'ensuite d'une rééducation ou d'un reclassement il
pourrait reprendre à plein temps une activité qui n'exigerait pas de
porter de lourds fardeaux ou de grimper en hauteur, ne serait pas trop
stressant et ne l'exposerait pas à des conditions défavorables micro et
macro climatique;
• divers brefs documents médicaux en macédonien, que l'Office de
l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a
renoncé à faire traduire.
Dans son rapport du 8 mai 2005, la Dresse Stefania Sereni Keller du
Service médical de l'OAIE constate un status après une attaque vasculaire
cérébrale transitoire avec parésie gauche, le 21 juin 2002, ainsi qu'une
cardiopathie, une tachyarythmie, une insuffisance valvulaire aortique et
mitrale, une fonction ventriculaire gauche diminuée et une thrombose
apicale; elle estime que l'assuré a presque complètement récupéré de
l'attaque et qu'il ne persiste qu'un nystagmus horizontal. Elle conclut à
l'existence d'une incapacité de 30% dans une activité légère à compter du
1er octobre 2002.
Par décision du 29 juin 2005, l'OAIE, retenant dans son évaluation
économique de l'invalidité du 17 juin 2005 une perte de gain de 34%,
rejette la demande de prestations de A._______.
C. Le 20 juillet 2005, A._______, nouvellement représenté par Me Jean-
Claude Morisod, avocat à Fribourg, forme opposition à l'encontre de la
décision du 29 juin 2005. Dans son écriture ampliative du 29 août 2005, il
allègue que son incapacité de travail dans son ancienne activité de
manoeuvre dans une entreprise de jardinage est de 100% et non de 80%
seulement. Il estime au demeurant que les Drs Naumova et Bisinova, dans
leur rapport du 15 octobre 2002, le considèrent incapable à 60-70% dans
toute activité, ce qui aurait fait l'objet d'une mécompréhension de la part de
l'Office. Il conclut finalement à l'octroi d'une rente entière d'invalidité.
Sont déposés en cause:
• le rapport médical du Dr Cepreganov du 23 juillet 2005, lequel constate
que l'état de santé de l'assuré s'est péjoré, relève des séquelles d'une
atrophie post ischémique et note au niveau cérébral
(électroencéphalogramme) des ondes polymorphes dans la région
pariétale droite;
• le rapport d'échocardiogramme de l'institut radiologique de la clinique de
la faculté de médecine de l'université SV Kiril et Metodij du 11 août
2005;
• le rapport médical du Dr Slavco K. Gjorgiev, médecin à Strumica, du 15
4août 2005, qui diagnostique principalement une cardiomyopathie;
• divers brefs documents médicaux en macédonien, que l'Office de
l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a
renoncé à faire traduire.
Dans son rapport du 11 octobre 2005, la Dresse Keller du Service médical
de l'OAIE diagnostique un status après une attaque vasculaire cérébrale
avec parésie gauche, une cardiopathie une tachyarythmie (fibrillation
atriale), une insuffisance valvulaire aortique et mitrale, une fonction
ventriculaire gauche diminuée, une thrombose apicale, une fraction
d'éjection à 53%, ainsi qu'une hypertension artérielle. Selon ce médecin, il
ne reste que de légères séquelles physiques à gauche de l'attaque que
l'assuré (droitier) a subie le 21 juin 2002. Elle estime dès lors que celui-ci
ne présente pas de déficit moteur significatif et qu'il est complètement
indépendant dans les activités de la vie quotidienne et dans ses
déplacements. De plus, sur le plan cardiaque, nonobstant les troubles du
rythme et l'insuffisance aortique et mitrale, modérées, la fonction
cardiaque globale serait conservée et dans la norme. Elle conclut partant
qu'une activité légère demeure exigible.
Le 13 octobre 2005, l'OAIE rejette l'opposition et confirme la décision du
29 juin 2005. L'Office avance que l'assuré est capable d'exercer une
activité de substitution à 70% à compter du 1er octobre 2002 et que, cela
étant, son incapacité de gain ascende seulement à 33.51%. Il précise en
outre que la question de savoir si l'assuré est incapable à 80 ou à 100%
dans son ancienne activité n'est pas pertinente et que les Drs Naumova et
Bisnova ne se réfèrent pas aux activités de substitution lorsqu'ils déclarent
que le patient a perdu son aptitude au travail dans la mesure de 60-70%.
D. Par écriture du 18 novembre 2005 et écriture ampliative du 19 décembre
2005, A._______, représenté par son mandataire, interjette recours contre
la décision sur opposition auprès de la Commission fédérale de recours en
matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes
résidant à l'étranger. Il conclut à l'octroi d'une rente entière d'invalidité.
Sont produits à l'appui du recours:
• les rapports médicaux des 27 octobre, 2 novembre et 8 décembre 2005
du Dr Gjorgiev, qui estime respectivement que la capacité de travail
résiduelle de celui-ci ascende définitivement à 30% et qu'il est incapable
à compter du 15 octobre 2002 dans toute activité.
E. Dans son rapport du 23 janvier 2006, la Dresse Keller du Service médical
de l'OAIE relève que le rapport médical des Drs Naumova et Bisnova ne
montre que très peu de limitation fonctionnelle et de séquelles de l'attaque
5vasculaire cérébrale. Elle estime au demeurant que les derniers
documents versés aux actes n'apportent rien de nouveau. In fine, elle
déclare que seules les activités lourdes à moyennes sont contre-indiquées
pour l'assuré, ainsi que, en raison du traitement anticoagulant, celles
comportant un risque de blessure.
Dans sa réponse du 30 janvier 2006, l'OAIE expose notamment que
l'exercice d'une activité lucrative légère serait exigible de l'assuré à
compter du 1er octobre 2002, à savoir trois mois après l'accident, puisque
la fonction cardiaque globale est conservée et l'attaque cérébrale n'a pas
entraîné de séquelles ou de limitations fonctionnelles importantes.
Dans sa réplique du 22 février 2006, A._______ requiert formellement la
mise en oeuvre d'une expertise judiciaire et réitère ses conclusions
tendant à l'octroi d'une rente entière.
F. Dans sa duplique du 7 mars 2006, l'OAIE précise que les atteintes à la
santé de l'assuré sont suffisamment documentées et que, dans cette
mesure, une nouvelle expertise n'apporterait rien de nouveau. L'Office
confirme ses conclusions.
Le 18 avril 2006, l'organisme de liaison macédonien a encore versé en
cause notamment:
• le rapport médical des Drs Naumova et Bisinova de la Commission pour
l'évaluation de l'aptitude au travail du fonds de l'assurance vieillesse et
invalidité de la Macédoine du 26 mars 2004, selon lesquels A._______
serait incapable à 80% à compter du 18 décembre 2003, sans qu'il soit
possible de le rendre capable d'effectuer une autre activité à temps
complet par le truchement d'une rééducation professionnelle ou un
reclassement, et que depuis son retour en Macédoine son état de santé
ne s'est à tout le moins pas amélioré.
G. Dans son rapport du 26 juin 2006, la Dresse Keller du Service médical de
l'OAIE expose que le rapport médical des Drs Naumova et Bisnova
nouvellement produit n'apporte aucun élément nouveau, ni de description
fonctionnelle, ni d'examen clinique, rien qui ne permette de conclure à une
aggravation de l'état de santé de l'assuré.
L'OAIE et A._______ se déterminent une dernière fois par écritures
respectivement des 14 juillet et 20 septembre 2006. Ils confirment leurs
conclusions respectives.
Par acte du 22 décembre 2006, A._______ dépose une requête
d'assistance judiciaire pour la procédure de recours.
6Par ordonnance, le Tribunal administratif fédéral communique aux parties
qu'il reprend la procédure avec effet au 1er janvier 2007 et les informe de la
composition du collège. Aucune demande de récusation n'est présentée.
Le Tribunal administratif fédéral considère :
1.
1.1 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou
d’arbitrage ou devant les services de recours des départements au
1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral, dans la
mesure où il est compétent. Le nouveau droit de procédure s’applique
(art. 53 al. 2 de la Loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005
[LTAF, RS 173.32]).
1.2 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l’art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la Loi
fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant l'assurance-
invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l’art. 69 al. 1 let. b de la Loi fédérale sur l'assurance-
invalidité du 19 juin 1959 (LAI, RS 831.20), celui-ci étant dès lors
compétent pour connaître de la présente cause.
1.3 La Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du
6 octobre 2000 (LPGA, RS 830.1) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003,
entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le
domaine de l'assurance-invalidité.
Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables aux
assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure
où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or, l'art. 1
LAI mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que ladite loi ne déroge
expressément à la LPGA.
1.4 Le recourant est touché par la décision attaquée et a un intérêt digne
d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA et 48
al. 1 PA). Il a, partant, qualité pour recourir.
1.5 Dans la mesure où le recours est introduit dans le délai et la forme
prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), il est entré en matière sur le fond du
recours.
72.
2.1 En application de l'art. 4 par. 1 de la Convention de sécurité sociale entre
la Confédération suisse et la République de Macédoine du 9 décembre
1999 (RS 0.831.109.520.1), lorsque celle-ci n'en dispose pas autrement,
les ressortissants de l'un des Etats contractants, les membres de leur
famille et leurs survivants ont, en ce qui concerne l'application des
dispositions légales de l'autre Etat contractant, les mêmes droits et
obligations que les ressortissants de cet Etat, les membres de leur famille
et leurs survivants.
2.2 S'agissant du droit applicable, il convient encore de préciser qu'à partir du
1er janvier 2004 la présente procédure est régie par la teneur de la LAI
modifiée par la novelle du 21 mars 2003 (4ème révision), eu égard au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130
V 329 consid. 2.5).
3. En dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI prévoit que si l'assuré
présente sa demande plus de douze mois après la naissance du droit, les
prestations ne sont allouées que pour les douze mois précédant le dépôt
de la demande. Concrètement, l'autorité de céans peut se limiter à
examiner si le recourant avait droit à une rente le 1er décembre 2002
(savoir 12 mois avant le dépôt de la demande) ou si le droit à une rente
était né entre cette date et le 13 octobre 2005, date de la décision sur
opposition attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen
de l'autorité de recours (ATF 130 V 445 consid. 1.2 et 1.2.1).
4.
4.1 Selon les normes en vigueur à la date de la décision attaquée, tout
requérant doit remplir cumulativement les conditions suivantes pour avoir
droit à une rente de l'assurance invalidité suisse:
• être invalide au sens de la LPGA/LAI et
• avoir versé des cotisations à l'AVS/AI durant une année au moins
(art. 36 al. 1 LAI).
4.2 S'agissant de notre occurrence, le recourant a versé des cotisations à
l'AVS/AI pendant plus d'une année au total et remplit, partant, la condition
de la durée minimale de cotisations. Il reste dès lors à examiner si il est
invalide au sens de la LAI.
5.
85.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale,
d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition mentionne que
l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité,
propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.
5.2 L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une
demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente s'il est invalide à
60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins (art. 28 al. 1
LAI). Jusqu'au 31 décembre 2003, le droit à la rente entière était donné
avec un taux d'invalidité de 66,67%, la demi-rente avec un taux d'invalidité
de 50% au moins et le quart de rente avec un taux de 40%.
L'art. 5 par. 2 de Convention de sécurité sociale entre la Confédération
suisse et la République de Macédoine du 9 décembre 1999 stipule
toutefois que les rentes ordinaires de l'assurance-invalidité suisse
accordées aux assurés dont le degré d'invalidité est inférieur à 50% ainsi
que les rentes extraordinaires et les allocations pour impotent de
l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse ne sont versées
qu'aux personnes domiciliées en Suisse.
5.3 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente prend naissance au
plus tôt à la date dès laquelle l'assuré présente une incapacité de gain
durable de 40% au moins (let. a), ou l'assuré a présenté, en moyenne, une
incapacité de travail de 40% au moins pendant une année sans
interruption notable (let. b). D'après la jurisprudence constante du Tribunal
fédéral, la let. a s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé et a
acquis un caractère essentiellement irréversible, la let. b si l'état de santé
est labile, c.-à-d. susceptible d'une amélioration ou d'une aggravation (ATF
121 V 264, 111 V 21 consid. 2b). Une incapacité de travail de 20% doit
être prise en compte pour le calcul de l'incapacité de travail moyenne
selon la let. b de l'art. 29, al. 1 LAI (VSI 1998 p. 126 consid. 3c).
5.4 Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle, résultant
d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l'aptitude de
l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail
qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas d'incapacité de travail
de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et consiste dans toute
diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
96. En Suisse, le recourant a travaillé en dernier lieu comme manoeuvre
horticulteur dans l'entreprise Parcs et Jardins Krattinger Roland SA. En
juin 2002, il retourne vivre en Macédoine et s'y fait hospitaliser pour une
attaque vasculaire cérébrale subie le 21 juin 2002. Il n'a depuis son départ
de Suisse plus exercé d'activité lucrative.
Or, la notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI,
est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V 246
consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre
seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique
mentale ou psychique - qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une
maladie ou d'un accident - et non la maladie en tant que telle. Selon
l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 28 al. 2 LAI, pour évaluer le
taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas
invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité
qui peut être raisonnablement exigée de lui après les traitements et les
mesures de réadaptation, sur un marché de travail équilibré.
Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le médecin
constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences
de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on peut encore
raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2, 114 V 310
consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
7. En l'espèce, il est établi que le recourant souffre principalement d'un status
après une attaque vasculaire cérébrale avec hémiparésie gauche, d'une
myocardiopathie, d'une tachy-arythmie, d'une insuffisance valvulaire
aortique et mitrale, d'une fonction ventriculaire gauche diminuée ainsi que
d'une thrombose apicale. Cela ressort tant des pièces produites par le
recourant que des rapports du Service médical de l'administration.
Par voie de conséquence, eu égard au fait qu'il ne s'agit pas là d'un état
de santé stabilisé, la let. a de l'art. 29 al. 1 LAI est inapplicable; seule peut
entrer en considération la let. b de cette disposition légale prévoyant une
période d'attente d'une année à partir du début de l'incapacité de travail
relevante pour la détermination du début du droit à la rente.
8.
8.1 En l'espèce, le recourant estime avoir droit à une rente entière d'invalidité.
Il considère en effet être totalement incapable de reprendre sa précédente
activité et à tout le moins à 80% une activité de substitution.
8.2 Tout d'abord, il faut constater que les opinions des médecins sollicités
s'accordent quant aux diagnostics: Le recourant souffre ainsi
principalement d'une hémiparésie latérale gauche, d'arythmie, d'une
myocardiopathie, d'hypertension artérielle, d'une insuffisance valvulaire
10
aortique et mitrale, d'une fonction ventriculaire gauche diminuée, d'une
thrombose apicale, ainsi que d'un nystagmus horizontal. Il sied de relever
ensuite que le recourant n'a subi aucune aggravation significative de son
état de santé depuis le jour de l'attaque, puisqu'il ressort des rapports
versés en cause que les diagnostics n'ont pas évolués. La Dresse Keller le
souligne d'ailleurs expressément et à réitérées reprises dans ses rapports.
On ne saurait dès lors donner foi à l'opinion inverse soutenue par le
Dr Cepreganov dans son rapport du 23 juillet 2005 et par les Drs Naumova
et Bisnova dans leur rapport du 26 mars 2004. Ceux-ci n'ont au surplus
jamais précisé si l'aggravation qu'ils avaient relevée devait être considérée
comme importante et si elle pouvait influencer la capacité de travail du
recourant.
Les opinions divergent par contre quant aux conséquences invalidantes
des diagnostics posés. A ce propos, l'autorité de céans doit tenir compte
du fait que selon l'expérience, un médecin traitant est généralement enclin,
en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation
de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les réf.
cit.; ULRICH MEYER-BLASER, Bundesgesetz über Invalidenversicherung,
in: Rechtssprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,
Zurich 1997, p. 230).
Il convient dans le même ordre d'idée de donner préférence aux rapports
les plus objectifs ou présumés comme tels parce qu'ils émanent d'une
autorité indépendante. Pour cette raison et parce qu'il s'agit de rapports
complets et détaillés, l'autorité de céans donne la préférence à ceux de la
Dresse Keller. De plus, l'appréciation médicale prônée par cette dernière
sur laquelle s'est fondée la décision sur opposition entreprise apparaît tout
à fait conciliable avec le cadre médical décrit par les Drs Naumova et
Bisnova: Selon le médecin de l'OAIE, le recourant est apte à exercer une
activité de substitution légère (par quoi il faut entendre une activité qui
n'exigerait pas de porter de lourds fardeaux ou de grimper en hauteur, ne
serait pas trop stressante et ne l'exposerait pas à des conditions
défavorables micro et macro climatiques [rapport des Drs Naumova et
Bisnova du 15 octobre 2002], qui ne comporte pas de risque de blessure
[rapport de la Dresse Keller du 23 janvier 2006]), mais qui serait exercée à
70% (rapport de la Dresse Keller du 8 mai 2005; dans leur rapport de
2002, les Drs Naumova et Bisnova ont même estimé qu'un plein temps
était exigible après une rééducation; dans leur rapport de 2004, ils
précisent que l'assuré est à même de travailler dans une mesure inférieure
à 100%).
L'autorité de céans retient que les affections dont souffre le recourant ne
sont somme toute pas si invalidantes. Elles sont au contraire tout à fait
compatibles avec une activité de bureau. En effet, il ne s'agit tout d'abord
pas là d'une activité comportant un risque de blessure. Ensuite, le
recourant étant droitier, il ne devrait pas être trop limité par son
hémiparésie gauche, que le Dr Cepreganov décrit d'ailleurs comme une
11
simple faiblesse. L'hypertension artérielle est une affection très répandue
et le taux de la fraction d'éjection reste dans la normale. Quant au
nystagmus, il procède également d'une forme de faiblesse, qui ne saurait
consister dans un handicap notablement invalidant. Force est partant pour
l'autorité de céans de se rallier à l'opinion de la Dresse Keller, qui
considère que le recourant ne présente pas de déficit moteur significatif et
qu'il est complètement indépendant dans les activités de la vie quotidienne
et dans ses déplacements, sa fonction cardiaque globale étant conservée
et dans la norme. Et de considérer, avec celle-ci, que le recourant est
capable d'exercer une activité de substitution légère et adaptée à 70%.
8.3 Il est en outre utile de rappeler que, selon un principe général valable en
assurances sociales, tout invalide qui demande des prestations de cette
assurance doit entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut
raisonnablement attendre de lui, afin d'atténuer autant que possible les
conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97 consid. 3.2 avec les
références). Le fait que le recourant ne mette pas en valeur sa capacité
résiduelle de travail pour des raisons étrangères à l'invalidité ne relève pas
de l'assurance invalidité, car il s'agit là de facteurs qui ne sont pas liés à
l'invalidité et que l'AI n'est pas tenue de prendre en charge (RCC 1991
p. 329 consid. 3c). Dans ce contexte, la formation professionnelle, les
aptitudes physiques et mentales de l'assuré, ainsi que son âge, ne sont
pas des facteurs supplémentaires propres à influencer l'étendue de
l'invalidité (RCC 1982 p. 34 consid. 2c).
9. L'invalidité – dont il convient de rappeler qu'il s'agit d'une notion
économique et non pas médicale – a été évaluée en comparant le revenu
que l'intéressé pourrait obtenir en exerçant une activité qu'on peut
raisonnablement attendre avec le revenu qu'il aurait eu s'il n'était pas
devenu invalide (art. 16 LPGA).
Selon le questionnaire à l'employeur du 20 janvier 2005, le recourant a
travaillé dans l'entreprise de jardinage en tant que manoeuvre pour un
salaire horaire de Fr. 18.-, ce qui correspond à un salaire mensuel de
Fr. 3'510.- (18.- x 45heures x 52semaines / 12mois). Le revenu mensuel
sans invalidité du recourant est ainsi de Fr. 3'590.70 (Fr. 3'510.-, avec
prise en considération de l'évolution du salaire nominal de 2001 à 2002
dans le secteur de l'horticulture, La Vie économique 9-2002, B10.2).
En se référant au Tableau TA1 relatif aux salaires bruts standardisés de
l'Enquête suisse sur la structure des salaires 2002 de l'Office fédéral de la
statistique, valeur centrale totale, pour un homme de niveau de
qualification 4, on retient pour le recourant un revenu statistique mensuel
de Fr. 4'557.-. Il convient d'adapter ce montant aux nombres d'heures de
travail effectuées en 2002 en moyenne, savoir 41.7 heures (par rapport
aux 40 heures de base, La Vie économique 9-2002, B9.2; = Fr. 4'750.65).
Pour une activité à 70%, il correspond à Fr. 3'325.45. Compte tenu de
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l'âge du recourant au jour de la décision querellée (49 ans), de son
handicap et du fait qu'il ne peut plus exercer sa précédente activité, il sied
d'appliquer un taux de réduction du salaire d'invalide de 20%, attendu que
le maximum admis par la jurisprudence est de 25% (ATF 126 V 75; ATF
I 870/2005 du 2 mai 2007). Son revenu mensuel d'invalide est dès lors
finalement de Fr. 2'660.35.
La comparaison du revenu sans invalidité de Fr. 3'590.70.- au revenu
d'invalide de Fr. 2'660.35 fait apparaître un préjudice économique de
25.9%. Le taux d'invalidité du recourant n'atteint donc pas les 50%
nécessaires pour obtenir le droit à une rente.
10. Par voie de conséquence, le recours du 18 novembre 2005 doit être rejeté
et la décision sur opposition du 13 octobre 2005 confirmée.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué d'indemnité de dépens (art. 64 PA).
11. Par acte du 22 décembre 2006, A._______ a déposé une requête
d'assistance judiciaire pour la procédure de recours.
11.1 En vertu de l'art. 65 al. 1 PA, applicable par le truchement de l'art. 37
LTAF, après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de
ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée
vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours,
son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure. L'al. 2
prévoit que l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur
attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le
requiert.
11.2 En l'espèce, il n'est pas perçu de frais de procédure, à telle enseigne que
la requête d'assistance judiciaire tendant à leur remboursement est sans
objet.
11.3 S'agissant de la désignation d'un avocat d'office, il sied de rappeler qu'en
principe celle-ci prend effet au jour du dépôt de la demande; sont
également inclus les frais d'avocat liés au dépôt simultané d'une pièce de
procédure. Une rétroactivité plus étendue peut tout au plus entrer en ligne
de compte à titre exceptionnel lorsque, en raison de l'urgence d'un acte de
procédure qu'il était concrètement obligatoire d'accomplir, il n'était pas
possible de déposer aussi la requête d'assistance judiciaire gratuite en
même temps (ATF 122 I 203 consid. 2c et f; BERNARD CORBOZ, Le droit
constitutionnel à l'assistance judiciaire, in: SJ 2003 II 74). En l'espèce, la
requête d'assistance judiciaire a été déposée le 22 décembre 2006, à
savoir postérieurement aux autres actes de procédure. Seule la missive
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signifiant à l'autorité de céans que le recourant n'entendait pas demander
la récusation d'un des membres de la Cour appelée à se prononcer sur la
présente cause a été rédigée postérieurement à cette date. Or, ladite
missive tient en quelques lignes, ne requiert aucune connaissance
particulière et n'était pas impérativement nécessaire. Ainsi, dans la mesure
où aucun acte de procédure d'importance a été accompli après la date de
dépôt de la requête d'assistance judiciaire, celle-ci doit être rejetée, dans
la mesure où elle n'est pas sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3. La requête d'assistance judiciaire est rejetée, dans la mesure où elle n'est
pas sans objet.
4. Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant (recommandé AR);
- à l'autorité intimée (n° de réf. _______);
- à l'Office fédéral des assurances sociales.
Voie de droit:
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6,
6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui
suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin
2005 [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent
être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).
Le Président du collège: Le Greffier:
Francesco Parrino Yann Hofmann
Date d'expédition :