B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2600/2013
A r r ê t d u 1 9 s e p t e m b r e 2 0 1 4
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges,
Rahel Diethelm, greffière.
Parties
A._______,
représentée par Maître Pierre Boillat, avocat
Rue de la Molière 26, case postale 311,
2800 Delémont 1,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de
séjour et renvoi de Suisse.
C-2600/2013
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Faits :
A.
Entre 1992 et 2007, A._______, ressortissante de la République
dominicaine née le 22 janvier 1972, a effectué divers séjours temporaires
en Suisse, au bénéfice d'autorisations de séjour de courte durée pour
danseuse de cabaret (cf. mémoire de recours du 7 mai 2013 p. 3,
décision de l'ODM du 4 avril 2013 p. 2 et annonce de sortie parvenue à
l'autorité cantonale compétente le 15 octobre 2007).
B.
Le 19 novembre 2007, la prénommée a déposé une demande de visa
auprès de l'Ambassade de Suisse à Saint-Domingue, en vue de la
célébration de son mariage avec B._______, ressortissant suisse né le 11
mars 1959.
Le 18 janvier 2008, le Service de la population du canton du Jura (ci-
après: le SPOP-JU) a autorisé la représentation de Suisse à Saint-
Domingue à délivrer un visa d'une durée de trois mois à A._______.
L'intéressée est entrée en Suisse le 3 mars 2008 (cf. timbre d'entrée
figurant dans son passeport échu le 10 novembre 2011).
C.
En date du 14 mars 2008, la prénommée a contracté mariage, à
Delémont, avec B._______. De ce fait, l'autorité cantonale compétente a
mis A._______ au bénéfice d'une autorisation de séjour pour
regroupement familial.
D.
Le 28 mars 2012, B._______ est décédé.
E.
Par courrier du 2 octobre 2012, le SPOP-JU a informé A._______ qu'il
était favorable à la prolongation de son autorisation de séjour en vertu de
l'art. 50 LEtr (RS 142.20), tout en l'avisant que cette décision demeurait
soumise à l'approbation de l'Office fédéral des migrations (ci-après:
l'ODM).
F.
Le 16 janvier 2013, l'ODM a fait savoir à la prénommée qu'il envisageait
de refuser la proposition cantonale, dès lors qu'un important faisceau
d'indices permettait de conclure qu'elle s'était mariée avec B._______
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dans le but d'éluder les prescriptions générales sur l'admission et le
séjour des étrangers et n'avait jamais eu l'intention de former une
véritable communauté conjugale avec son époux. A ce propos, l'autorité
de première instance a notamment relevé que, quelques jours seulement
après la célébration du mariage, l'intéressée avait quitté son mari pour
effectuer un séjour de plusieurs mois dans son pays d'origine et que ces
longues absences s'étaient répétées durant leur mariage. L'ODM a
également évoqué que A._______ n'avait pas assisté aux obsèques de
son époux.
L'intéressée a pris position, par l'entremise de son mandataire, par pli du
19 février 2013, en affirmant en particulier qu'elle formait bien une
communauté conjugale effective avec son conjoint, quand bien même ils
s'accordaient mutuellement une certaine autonomie. Elle a par ailleurs
estimé que l'on ne pouvait lui reprocher d'avoir quitté la Suisse quelques
jours seulement après la célébration du mariage, dans la mesure où elle
avait rendu visite à sa famille en République dominicaine et en particulier
à sa mère, qui était gravement atteinte dans sa santé. A._______ a enfin
exposé qu'elle savait que son mari était malade, mais qu'elle n'avait en
revanche pas conscience de la gravité de son état de santé, en précisant
que rien ne laissait prévoir son décès prématuré. Elle a enfin souligné
qu'elle regrettait de ne pas avoir pu assister aux obsèques de son mari,
en précisant qu'elle n'avait été informée de son décès que quelques jours
après l'évènement.
G.
Par écrit du 20 mars 2013, l'ODM a fait savoir à l'intéressée que deux
nouvelles pièces avaient été versées au dossier, soit une prise de
position de la Commune de C._______, ainsi qu'un courrier d'une
personne privée souhaitant que son identité ne soit pas révélée. L'autorité
de première instance lui a par ailleurs communiqué une copie de ces
écrits, en caviardant certains passages de la lettre du 2 mars 2013, et l'a
invitée à se déterminer à ce sujet.
A._______ a fait parvenir ses observations à l'ODM par pli du 28 mars
2013. Elle a en particulier fait valoir que l'autorité de première instance ne
pouvait lui refuser la consultation de la version originale de la lettre du 2
mars 2013, puisque son intérêt privé à la consultation de cette pièce
l'emportait manifestement sur l'intérêt de l'auteur à ce que son identité
demeure confidentielle. Elle a en outre exposé que l'intervention de la
commune de C._______, ainsi que la lettre du 2 mars 2013 s'inscrivaient
dans un "processus de dénigrement instauré depuis quelques années" en
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lien avec un litige successoral l'opposant à certains membres de la famille
de son époux.
H.
Par décision du 4 avril 2013, l'ODM a refusé de donner son approbation à
la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ et a prononcé
son renvoi de Suisse. L'autorité de première instance a en particulier
considéré que même en admettant que les conditions posées à l'art. 50
al. 1 let. a LEtr soient d'une manière générale remplies, un important
faisceau d'indices permettait de retenir que l'intéressée avait conclu un
mariage blanc dans le but d'éluder les prescriptions en matière de droit
des étrangers. A ce propos, l'ODM a en particulier observé qu'avant son
mariage avec B._______, l'intéressée séjournait en Suisse de manière
temporaire et ne bénéficiait ainsi que d'un statut précaire. L'autorité de
première instance a en outre relevé que A._______ avait continué à
travailler en qualité d'artiste de cabaret après son mariage et qu'elle avait
par ailleurs régulièrement effectué des longs séjours dans son pays
d'origine sans son époux. L'ODM a également évoqué que la prénommée
n'avait pas soutenu son époux dans ses démarches administratives
lorsqu'il était confronté à des problèmes financiers et qu'elle n'avait par
ailleurs pas été au chevet de son mari durant ses derniers jours. Au vu
des éléments qui précèdent, l'ODM a retenu que le mariage contracté le
14 mars 2008 revêtait manifestement un caractère abusif et a dès lors
refusé de donner son approbation au renouvellement de l'autorisation de
séjour de A._______.
I.
Par acte du 7 mai 2013, la prénommée a formé recours contre cette
décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), par
l'entremise de son mandataire, en concluant à l'annulation de la décision
querellée et au renouvellement de son autorisation de séjour.
Dans son mémoire de recours, l'intéressée a en particulier mis en avant
que les époux avaient toujours partagé le même domicile et qu'ils avaient
formé une véritable communauté conjugale. Elle a souligné que
B._______ avait confirmé à plusieurs reprises que les conjoints faisaient
bien ménage commun et qu'il n'avait nullement l'intention de se séparer
de l'intéressée. A._______ a en outre observé que son époux ne s'était
jamais opposé à ce qu'elle continue à travailler en qualité de danseuse de
cabaret. Sur un autre plan, la recourante a reproché à l'autorité inférieure
d'avoir accordé une importance prépondérante aux lettres anonymes
versées au dossier, en rappelant qu'elle était "victime d'une cabale de la
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part d'une partie des membres de sa belle-famille". Elle a par ailleurs
estimé que l'ODM avait violé son droit d'être entendu, en refusant de lui
communiquer la version non caviardée de la lettre du 2 mars 2013. En
outre, l'intéressée a repris divers arguments qu'elle avait déjà avancés
dans le cadre de la procédure devant l'autorité intimée, en arguant que
les éléments retenus par l'ODM étaient dénués de fondement et ne
permettaient pas de qualifier l'union conjugale qu'elle formait avec
B._______ de fictive.
J.
Appelée à se déterminer sur le recours de A._______, l'autorité inférieure
en a proposé le rejet, par préavis du 18 juillet 2013, en indiquant que les
éléments invoqués par la recourante n'étaient pas susceptibles de
modifier son point de vue.
K.
Invitée à prendre position sur la réponse de l'ODM, la recourante a
exercé son droit de réplique par pli du 5 septembre 2013, en reprenant
pour l'essentiel les arguments développés dans son mémoire de recours
du 7 mai 2013.
L.
Par courrier du 15 octobre 2013, l'ODM a informé le Tribunal que les
éléments contenus dans la réplique de la recourante n'étaient pas de
nature à modifier son appréciation et qu'il maintenait ainsi intégralement
sa décision du 4 avril 2013. L'autorité de première instance a en outre
estimé que le fait qu'une procédure tendant à l'annulation du mariage des
époux A._______-B._______ était en cours devait également être
considéré comme un indice sérieux d'un mariage de complaisance.
M.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront
examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
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En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la
prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse
prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration
fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de
recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art.
50 et 52 PA).
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62
al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. MOSER ET
AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die
Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle
admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au
moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
Dans son mémoire de recours du 7 mai 2013, la recourante a reproché à
l'ODM d'avoir violé son droit d'être entendu, en lui refusant la consultation
de la version originale (non caviardée) de la lettre du 2 mars 2013.
3.1 Garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend
notamment le droit pour le justiciable de prendre connaissance du
dossier, d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à
ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des
preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat,
lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 135 II
286 consid. 5.1 et la jurisprudence citée).
3.2 Aux termes de l'art. 26 al. 1 PA, la partie et son mandataire ont le droit
de consulter les mémoires des parties et les observations responsives
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des autorités (let. a), tous les actes servant de moyens de preuve (let. b)
et la copie des décisions notifiées (let. c).
L'art. 27 al. 1 PA précise que la consultation d'une pièce peut être refusée
si des intérêts publics importants (let. a), des intérêts privés importants
(let. b) ou l'intérêt d'une enquête officielle non encore close (let. c)
l'exigent.
Les restrictions au droit de consulter le dossier doivent cependant
respecter le principe de la proportionnalité (cf. par exemple STEPHAN C.
BRUNNER, in: Auer/Müller/Schindler [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz
über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, ad. art. 27 PA n° 6ss p.
403).
En outre, l'art. 28 PA prescrit qu'une pièce dont la consultation a été
refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité
lui en a communiqué le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a
donné l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves. La
communication du contenu essentiel du document en question doit
permettre à la partie de prendre position sur les éléments déterminants
(cf. BRUNNER, op. cit., ad. art. 28 PA n° 5 p. 417).
3.3 En l'occurrence, par pli du 20 mars 2013, l'ODM a communiqué une
copie de la lettre du 2 mars 2013 à A._______, en caviardant certains
passages dans le but de tenir compte des intérêts privés de l'auteur de
cet écrit.
3.4 Le Tribunal estime qu'au vu des propos exprimés dans la pièce
susmentionnée et du fait que l'auteur du document a expressément
demandé que son identité ne soit pas révélée, c'est à juste titre qu'en
vertu de l'art. 27 al. 1 let. b PA, l'ODM a caviardé les informations
contenues dans la lettre du 2 mars 2013 qui auraient permis d'identifier
son auteur.
En outre, force est de constater que l'autorité inférieure a communiqué le
contenu essentiel de la pièce à l'intéressée. Il ressort ainsi notamment de
la version caviardée de la lettre du 2 mars 2013 qu'une personne proche
de la famille de B._______ mettait en doute la réalité de l'union conjugale
que la recourante formait avec le prénommé, en évoquant notamment
ses longues absences du domicile conjugal. Par ailleurs, par courrier du
20 mars 2013, l'ODM a invité la recourante à se déterminer sur la lettre
du 2 mars 2013. L'intéressée a par conséquent eu l'occasion de prendre
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position sur les allégations contenues dans l'écrit du 2 mars 2013, ce
qu'elle a d'ailleurs fait par pli du 28 mars 2013.
3.5 Au vu des considérations qui précèdent, le Tribunal estime que
l'intéressée a eu connaissance des éléments essentiels ressortant de la
pièce en question et qu'elle a par ailleurs eu l'occasion de se déterminer
à ce sujet.
3.6 Dans ces circonstances, le grief tiré de la violation du droit d'être
entendu doit être écarté.
3.7 Par ailleurs, le grief tiré d'une violation de l'art. 6 CEDH n'a pas à être
examiné par le Tribunal dans le présent contexte, dès lors que cette
disposition conventionnelle ne trouve application que dans le cadre de
procédures civiles ou pénales (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.4.2 et les
références citées).
4.
Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de
séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des
autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation
de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la
décision cantonale.
L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des
autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de
l'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est
nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une
pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se
révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son
approbation ou l'assortir de conditions (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al.
1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et
à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]).
Sur le plan formel, le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2008
prévoit, à l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA, que l'ODM refuse d'approuver
l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement notamment lorsque
les conditions d'admission ne sont plus remplies.
En l'occurrence, la compétence décisionnelle appartient à la
Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également
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le ch. 1.3.1.4. let. e des Directives et circulaires de l'ODM, en ligne sur
son site internet : > Documentation > Bases légales >
Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers, version du 4 juillet
2014, site consulté en août 2014). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM
ne sont liés par la décision du SPOP-JU du 2 octobre 2012 de renouveler
l'autorisation de séjour de la recourante et peuvent donc parfaitement
s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité cantonale précitée.
5.
5.1 Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à
l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de
validité à condition de faire ménage commun avec lui. L'art. 49 LEtr
prévoit une exception à l'exigence du ménage commun lorsque la
communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures
justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (sur
cette dernière disposition, cf. notamment les arrêts du Tribunal fédéral
2C_289/2012 du 12 juillet 2012 consid. 4.1.2 et 2C_560/2011 du 20
février 2012 consid. 3).
Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi
d'une autorisation d'établissement (art. 42 al. 3 LEtr). Encore faut-il que,
durant ce laps de temps, il ait vécu en ménage commun ou ait pu
invoquer l'exception à l'exigence du ménage commun prévue à l'art. 49
LEtr (MARTINA CARONI, in : Caroni/Gächter/Thurnherr, Bundesgesetz über
die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, ad art. 42 n° 55 ; MARC
SPESCHA, in: Spescha/Thür/Zünd/Bölzli, Migrationsrecht, 3ème édition,
2012, ad art. 42 n° 9).
5.2 En l'espèce, le mariage contracté le 14 mars 2008 entre la recourante
et B._______ a été dissous par le décès de l'époux en date du 28 mars
2012. La recourante ne peut donc plus déduire un droit à une autorisation
de séjour de l'art. 42 al. 1 LEtr. L'union conjugale des époux ayant duré
moins de cinq ans depuis le mariage jusqu'au décès de B._______, la
recourante ne saurait d'ailleurs pas se prévaloir de l'art. 42 al. 3 LEtr.
6.
Il convient dès lors d'examiner si l'intéressée peut se prévaloir d'un droit
au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr.
6.1 Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille,
le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la
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Page 10
prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr
subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration
est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (cf. ATF 136 II 113
consid. 3.3.3).
En outre, le législateur a également prévu un droit à la prolongation de
l'autorisation de séjour si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour
des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Cette
dernière disposition a été introduite pour permettre aux autorités de
régulariser le séjour dans les cas où les conditions de la let. a ne sont pas
données, parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré
trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie,
mais que l'étranger se trouve dans un cas de rigueur (cf. ATF 138 II 393
consid. 3.1).
6.2 Dans la motivation de sa décision du 4 avril 2013, l'ODM a raisonné
en premier lieu sous l'angle de l'abus de droit. De son côté, la recourante
a fait valoir que les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr étaient réalisées,
dès lors qu'elle avait vécu plus de trois ans en communauté conjugale
avec B._______ et que son intégration en Suisse était réussie.
6.3 C'est ici le lieu de préciser que, compte tenu des nouvelles
dispositions prévues dans la LEtr, en particulier la modification des
conditions du droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour
(exigence du ménage commun), la reconnaissance d'un abus de droit
intervient désormais essentiellement dans les cas où les époux ne vivent
en ménage commun que pour la façade. En revanche, s'il n'y a pas de
vie commune, les conditions auxquelles est soumise l'existence d'un droit
à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour ne sont pas
remplies et la question d'un abus de droit ne se pose même pas. Ainsi,
avant d'examiner la situation sous l'angle de l'abus de droit, il faut vérifier
que les conditions d'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr sont réalisées,
ce qui suppose notamment d'examiner si l'union conjugale entre
l'étranger et son conjoint suisse ou titulaire d'une autorisation
d'établissement a effectivement duré trois ans. Ce n'est que si tel est le
cas qu'il faut se demander, en fonction de l'existence d'indices, si les
conjoints ont seulement cohabité pour la forme et si la durée de la
communauté conjugale, compte tenu de l'interdiction de l'abus de droit
(art. 51 LEtr), ne doit pas être prise en compte ou ne l'être que
partiellement (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_540/2013 du 5 décembre
2013 consid. 5.2 et les références citées, en particulier l'ATF 136 II 113
consid. 3.2 in fine).
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Page 11
En l'occurrence, comme cela a été exposé plus haut, la recourante a
contracté mariage avec B._______ le 14 mars 2008 et leur union
conjugale a pris fin par le décès de l'époux en date du 28 mars 2012. Les
éléments ainsi retenus laissent à penser que l'union conjugale a duré plus
de trois ans et permettent d'en déduire que la première condition de l'art.
50 al. 1 let. a LEtr est remplie.
Le Tribunal estime en effet que dans le cas particulier, il y a lieu
d'analyser les longues absences de la prénommée du domicile conjugal
dans le cadre de l'examen de l'abus de droit et non pas sous l'angle de
l'exigence du ménage commun posée à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, dès lors
que la durée de l'union conjugale a formellement dépassé le seuil
minimum de trois ans, que selon les indications concordantes des deux
époux, les conjoints faisaient bien ménage commun (cf. notamment les
déclarations des intéressés lors de leur audition par la police cantonale
en date du 24 avril 2009) et que la question de savoir s'ils ont seulement
cohabité pour la forme relève de l'examen de l'abus du droit (dans le
même sens, cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6244/2011 du 14
janvier 2013 consid. 6.2.1 et 6.2.3.1, confirmé par le Tribunal fédéral dans
un arrêt 2C_177/2013 du 6 juin 2013).
7.
Il convient dès lors d'examiner si l'ODM était fondé à estimer qu'un
important faisceau d'indices permettait de retenir que la recourante avait
conclu un mariage blanc dans le but d'éluder les prescriptions en matière
de police des étrangers.
7.1 Il y a abus de droit lorsqu'une institution juridique est utilisée à
l'encontre de son but pour réaliser des intérêts qu'elle n'est pas destinée
à protéger. Tel est le cas notamment lorsque le conjoint étranger invoque
un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir
une autorisation de police des étrangers, car ce but n'est pas protégé par
les dispositions sur le regroupement familial. L'existence d'un éventuel
abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec
retenue, seul l'abus manifeste d'un droit pouvant et devant être
sanctionné (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_487/2010 du 9 novembre
2010 consid. 6.1.2, 2C_167/2010 du 3 août 2010 consid. 7.2, ainsi que la
jurisprudence mentionnée, en particulier les ATF 133 II 6 consid. 3.2 et
131 II 265 consid. 4.2). Contrairement à l'ancienne réglementation
applicable en ce domaine, laquelle conférait à l'autorité un large pouvoir
d'appréciation fondé sur l'art. 4 de la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE, RS 1 113), la
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nouvelle législation sur les étrangers prévoit une définition plus ciblée du
principe de l'interdiction de l'abus de droit en le limitant à son contenu
essentiel (cf. ATF 137 I 247 consid. 5.1.1). Selon le législateur, "on parle
de mariage fictif ou de complaisance s'il est conclu uniquement dans le
but d'éluder les prescriptions du droit des étrangers ou s'il est maintenu à
cette fin", de sorte qu'il manque la volonté effective de former l'union
conjugale (cf. Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars
2002, FF 2002 3552; sur cette question, cf. également les arrêts du
Tribunal administratif fédéral C-3333/2010 du 25 janvier 2012 consid.
6.2.2 et C-7265/2008 du 24 janvier 2012 consid. 4.2 ss).
Selon la jurisprudence, un mariage fictif existe même si l'un seul des
époux a contracté mariage en vue d'éluder la loi sur les étrangers, tandis
que l'autre désirait sincèrement fonder une communauté de vie avec son
conjoint (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_540/2013 consid. 5.3.3).
7.2 La volonté de fonder une communauté conjugale est un élément
intime qui, par la nature des choses, ne peut guère être prouvé
directement. Le plus souvent, l'abus ne pourra être établi qu'au moyen
d'un faisceau d'indices, tels qu'une grande différence d'âge entre les
fiancés, une impossibilité ou de grandes difficultés à communiquer entre
eux, une méconnaissance réciproque de leur cadre de vie et de leurs
conditions d'existence, un arrangement financier en vue du mariage, un
projet de mariage élaboré peu de temps après la rencontre des fiancés,
une procédure de renvoi en cours contre le fiancé dont le droit de résider
en Suisse dépend de la conclusion du mariage, une absence de vie
commune des fiancés avant le mariage, l'appartenance de la personne
admise à résider en Suisse à un groupe social marginal, etc. (cf. l'arrêt du
Tribunal fédéral 2C_882/2013 du 8 mai 2014 consid. 3.3 et les références
citées).
8.
Il convient dès lors d'examiner si la recourante a invoqué de manière
abusive l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, ce qui serait le cas si elle s'était mariée
uniquement afin d'obtenir une autorisation de séjour en Suisse ou si elle
avait maintenu l'union conjugale uniquement à cette fin (cf. consid. 7.1
supra).
8.1 A ce propos, le Tribunal constate en premier lieu qu'avant de
contracter mariage avec B._______, la recourante ne disposait que
d'autorisations de séjour de courte durée pour danseuse de cabaret en
Suisse. Il ne saurait dès lors être exclu que le souhait de la recourante de
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pouvoir s'installer à demeure dans ce pays ait joué un rôle important
lorsqu'elle a décidé d'épouser une personne au bénéfice de la
citoyenneté helvétique de près de treize ans son aîné. Si le statut
précaire de l'intéressée au moment de la conclusion du mariage et la
grande différence d'âge ne sauraient certes pas suffire, à eux seuls, pour
retenir que l'intéressée s'est mariée dans le seul but d'obtenir une
autorisation de séjour durable en Suisse, ils constituent cependant des
indices importants à prendre en considération dans l'examen de l'abus de
droit (cf. consid. 7.2 supra).
8.2 En outre, c'est à juste titre que l'ODM a relevé les fréquentes
absences de l'intéressée du domicile conjugal pendant la durée du
mariage.
Force est en effet de constater que seulement quelques jours après la
célébration du mariage, la recourante a quitté la Suisse pour effectuer un
séjour d'une durée de plusieurs mois dans son pays d'origine. A ce
propos, la recourante a exposé que l'on ne saurait lui reprocher d'avoir
rendu visite à sa famille en République dominicaine, d'autant moins que
sa mère souffrait de problèmes de santé. Cela étant, il n'en demeure pas
moins que peu après son mariage, l'intéressée a effectué un séjour d'une
durée d'au moins quatre mois dans son pays d'origine sans son conjoint
(cf. les déclarations des époux lors de leur entretien auprès du SPOP-JU
le 14 novembre 2008, selon lesquels l'intéressée serait revenue
respectivement en août et en juillet 2008), alors qu'elle n'avait quitté la
République dominicaine que début mars 2008 et n'avait donc séjourné en
Suisse que durant environ deux semaines. Par surabondance, il ressort
des pièces du dossier que seulement quelques jours après son retour en
Suisse, A._______ est repartie en République dominicaine et que
lorsqu'elle est revenue en Suisse en septembre 2008, elle a d'abord
effectué un séjour de plusieurs semaines auprès de sa cousine au Tessin,
avant de regagner le domicile conjugal en novembre 2008 (cf. les procès-
verbaux des entretiens précités). Il apparaît ainsi que durant les premiers
huit mois de son mariage avec B._______, la recourante a passé moins
de deux semaines avec son époux, dans la mesure où ce dernier ne l'a
jamais accompagnée lors de ses voyages.
Par ailleurs, le Tribunal constate que la recourante a continué à effectuer
des séjours réguliers dans son pays d'origine durant son mariage. Elle
s'est ainsi notamment rendue en République dominicaine fin 2009, en
mai 2010, en janvier, juin et novembre 2011 ainsi qu'en janvier 2012
(selon les timbres d'entrée et de sortie qui figurent dans son passeport).
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8.3 En outre, le recourante était également souvent absente du domicile
conjugal pour des motifs d'ordre professionnel. Il ressort ainsi notamment
du procès-verbal de l'audition des époux par la police du canton du Jura
en date du 24 avril 2009 que l'intéressée louait une chambre à Moutier et
qu'elle passait régulièrement la nuit à cet endroit lorsqu'elle terminait son
travail à 4.00 heures. En outre, il n'est pas contesté que la recourante
séjournait au Tessin lors de l'hospitalisation et du décès de son époux et
qu'elle n'a pas assisté aux funérailles de son conjoint (cf. le mémoire de
recours p. 7 et les déclarations de l'intéressée lors de son audition par le
SPOP-JU en date du 18 septembre 2012 p. 2). A ce propos, la recourante
a exposé que rien ne laissait prévoir le décès prématuré de son époux et
qu'elle avait "sincèrement regretté de ne pas avoir été avertie à temps de
la gravité de l'état de santé de son époux et de son décès" (cf. le
mémoire de recours p. 7).
Cela étant, sans vouloir remettre en question les regrets exprimés par
A._______, le Tribunal se doit tout de même d'observer que le fait que
l'intéressée n'était pas au courant de l'hospitalisation de son conjoint et
qu'elle a été informée du décès de son époux que plusieurs jours après
l'évènement constitue un indice important permettant de retenir que les
contacts entre les époux n'étaient pas aussi étroits que la recourante
souhaiterait le laisser croire et qu'il est peu probable que les conjoints
soient effectivement "restés en contact étroit" durant les absences de
l'intéressée du domicile conjugal (cf. le mémoire de recours p. 6).
L'appréciation selon laquelle les liens entre les époux A._______-
B._______ ne pouvaient être qualifiés d'étroits est par ailleurs renforcée
par le fait que la recourante n'a fourni aucun élément indiquant qu'elle
aurait activement cherché un emploi plus proche de son domicile
conjugal et cela malgré le fait qu'elle était consciente des problèmes de
santé de son conjoint (cf. mémoire de recours p.7).
En outre, aux termes d'une prise de position de la Commune de
C._______ du 31 janvier 2013, B._______ s'est vu contraint de déposer
une demande d'aide sociale en 2011 et durant cette période, il a sollicité
à plusieurs reprises l'aide ponctuelle de l'administration communale pour
la gestion de ses affaires courantes, "en relevant au passage et de
manière réitérée l'absence de soutien et de présence de son épouse" (cf.
prise de position de la Commune de C._______ du 31 janvier 2013).
8.4 Sur un autre plan, il importe de noter que plusieurs éléments du
dossier indiquent que B._______ ne connaissait guère le cadre de vie de
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l'intéressée. Le prénommé a notamment déclaré, lors de son entretien
auprès du SPOP-JU en date du 14 novembre 2008, qu'il ne savait pas
comment son épouse avait pu s'acheter les billets d'avion pour ses
voyages en République dominicaine, qu'il ne connaissait pas son revenu
et qu'il ne savait pas d'où venait son argent. En outre, selon un rapport de
la gendarmerie territoriale du Jura, B._______ a affirmé, le 10 octobre
2008, que son épouse n'avait pas encore regagné la Suisse, alors qu'il
ressort de l'audition de l'intéressée par le SPOP-JU le 14 novembre 2008,
qu'elle était déjà revenue en Suisse en septembre 2008, mais qu'elle était
directement allée rendre visite à sa cousine au Tessin et n'avait regagné
le domicile conjugal qu'en novembre 2008.
8.5 Enfin, il convient également de relever qu'au vu des pièces du
dossier, les époux A._______-B._______ n'avaient ni intérêts, ni projets
communs.
8.6 Au vu des éléments qui précèdent, le Tribunal estime que l'ODM était
fondé à retenir que A._______ s'était mariée avec B._______ uniquement
dans le but d'éluder les prescriptions du droit des étrangers.
Dans ces circonstances, il n'est pas nécessaire d'examiner la portée de la
lettre du 2 mars 2013, ni celle de la procédure tendant à l'annulation du
mariage des époux A._______-B._______, éléments qui, selon les
allégations de la recourante, s'inscriraient dans un conflit successoral
l'opposant à certains membres de sa belle-famille.
8.7 Dans la mesure où le mariage des époux A._______-B._______ était
dénué de substance dès ses débuts, la recourante ne saurait se prévaloir
de l'art. 50 LEtr pour en tirer un quelconque droit de demeurer en Suisse
(cf. art. 51 al. 2 let. a LEtr et l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_540/2013
consid. 5.6).
9.
Cela étant, il y a encore lieu d'examiner si la décision querellée heurte le
principe de la proportionnalité (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_540/2013
consid. 6).
A ce propos, il convient de rappeler que la recourante a effectué de
nombreux séjours dans son pays d'origine durant son mariage, ainsi que
depuis le décès de son époux et que la mère et les deux enfants de
A._______ résident en République dominicaine. En outre, la recourante
n'a pas établi que des liens exceptionnels la lieraient à la Suisse et il
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n'apparaît pas que d'autres motifs commanderaient la poursuite du séjour
de A._______ en Suisse.
Dans ces circonstances, le Tribunal estime qu'en refusant de renouveler
l'autorisation de séjour de la prénommée, l'autorité intimée n'a pas violé le
principe de la proportionnalité.
10.
En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que
l'ODM était fondé à refuser de donner son approbation au renouvellement
de l'autorisation de séjour de A._______.
11.
Dans la mesure où la prénommée n'obtient pas la prolongation de son
autorisation de séjour, l'ODM a prononcé le renvoi de celle-ci de Suisse,
conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr.
C'est à juste titre que l'ODM a ordonné l'exécution de cette mesure,
puisque l'intéressée n'a pas démontré l'existence d'obstacles à son retour
en République dominicaine et le dossier ne fait pas non plus apparaître
que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens
de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr.
12.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 4 avril 2013, l'ODM
n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète. En outre, la décision attaquée n'est pas
inopportune (cf. art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1000.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même
montant versée le 14 juin 2013.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (dossier n° de réf. Symic 1814354.0 en retour)
– au Service de la population du canton du Jura (dossier cantonal en
retour).
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :