Cour III
C-260/2006 /cuf
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 2 s e p t e m b r e 2 0 0 7
Blaise Vuille (président du collège), Andreas Trommer,
Bernard Vaudan, juges,
Fabien Cugni, greffier.
1. A._______,
2. B._______,
3. C._______,
représentés par le
Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs
(SIT), rue des Chaudronniers 16, case postale 3287,
1211 Genève 3,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-260/2006
Faits :
A.
Ressortissante bolivienne née le 7 mai 1966 en Bolivie, A._______ a
été entendue le 19 mai 2004 par la police genevoise dans le cadre
d'un examen de situation. Elle a déclaré qu'elle était arrivée à Genève
le 7 mai 1994, par avion, et qu'elle résidait chez sa belle-soeur
domiciliée en cette ville. Par ailleurs, elle a indiqué travailler en tant
que femme de ménage chez de particuliers pour subvenir à ses
besoins. De plus, elle a affirmé que ses parents vivaient en Bolivie et
qu'elle avait cinq frères, dont quatre résidaient en Espagne et le cadet
aux Etats-Unis. Enfin, elle a encore exposé qu'elle avait effectué sa
scolarité obligatoire ainsi qu'un apprentissage de secrétariat en
Bolivie.
B.
Le 28 juin 2004, A._______ a sollicité auprès de l'Office cantonal de la
population de Genève (ci-après: OCP/GE), par l'entremise du SIT,
l'octroi d'une autorisation de séjour et de travail dans le canton de
Genève. A l'appui de cette requête, la prénommée a fait valoir qu'elle
travaillait depuis son arrivée à Genève à plein temps comme femme
de ménage auprès de différentes familles genevoises, qu'elle était
bien intégrée en Suisse et que ses deux enfants étaient scolarisés à
Genève depuis 2001.
Après avoir entendue l'intéressée le 12 août 2004, l'autorité cantonale
de police des étrangers lui a fait savoir, par courrier du 7 octobre 2004,
qu'elle était disposée à accepter sa demande d'autorisation de séjour
(en application de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du Conseil fédéral du
6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE, RS 823.21]), en
ajoutant toutefois que cette décision était subordonnée à l'approbation
de l'Office fédéral, auquel elle transmettait le dossier pour décision.
C.
Le 19 mai 2005, l'ODM a informé A._______ de son intention de ne
pas l'exempter des mesures de limitation au sens de la disposition
légale précitée, tout en lui donnant préalablement la possibilité de faire
part de ses observations dans le cadre du droit d'être entendu. Dans
les déterminations qu'elle a présentées le 14 juin 2005, la prénommée
a soutenu, entre autres, que ses deux enfants étaient venus la
rejoindre le 15 novembre 2001 et que ceux-ci étaient scolarisés depuis
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C-260/2006
cette date à Genève. Par ailleurs, elle a exposé que ses enfants
étaient parfaitement intégrés en cette ville, qu'ils parlaient le français
et qu'ils n'avaient plus que de faibles notions de leur propre langue
maternelle. Elle a encore insisté sur le fait que ses enfants avaient
passé toute leur adolescence à Genève, qu'ils y avaient toutes leurs
attaches et qu'un retour dans leur pays d'origine provoquerait de
graves perturbations dans leur développement personnel. En outre,
elle a indiqué qu'il était impossible pour elle de solliciter une
autorisation de séjour en Espagne, où vivait le père de ses enfants,
étant donné qu'elle n'avait plus aucune relation avec cette personne
qui ne voulait au demeurant absolument pas s'occuper de ses enfants.
S'agissant d'un éventuel retour en Bolivie, la requérante a fait valoir
que ses parents étaient âgés et malades, et qu'elle n'y avait plus
aucun réseau amical, familial ou professionnel. Au surplus, elle a
insisté sur sa parfaite intégration sociale et professionnelle dans le
canton de Genève, estimant remplir les conditions d'octroi d'une
autorisation de séjour, en application de l'art. 13 let. f OLE et de la
circulaire de l'ODM du 21 décembre 2001 (« circulaire Metzler »),
relative aux critères de régularisation des clandestins travaillant en
Suisse depuis plus de quatre ans.
D.
Le 16 juin 2005, l'ODM a prononcé à l'endroit de A._______ et de ses
deux enfants une décision de refus d'exception aux mesures de
limitation. Il a en particulier retenu que les intéressés ne pouvaient pas
se prévaloir d'un comportement irréprochable en Suisse étant donné
qu'ils avaient délibérément enfreint les prescriptions de police des
étrangers, ni d'un séjour régulier en ce pays puisque la continuité de
ce séjour n'avait pas pu être établie par des éléments probants. Aussi
l'Office fédéral a-t-il estimé que les intéressés ne pouvaient faire valoir
les inconvénients résultant d'une situation dont ils étaient en grande
partie responsables pour revendiquer l'octroi d'un titre de séjour à
caractère durable en Suisse. En tout état de cause et quand bien
même les intéressés auraient séjourné dans ce pays de manière
ininterrompue depuis quelques années, il a considéré que l'importance
d'un tel séjour devait être relativisée par rapport aux nombreuses
années qu'ils avaient passées dans leur pays d'origine. S'agissant
enfin de la situation familiale des intéressés, l'Office fédéral a observé
qu'elle ne se distinguait guère de celle de bon nombre de leurs
concitoyens connaissant les mêmes réalités dans leur pays d'origine,
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en ajoutant que que ceux-ci avaient conservé des attaches étroites
avec la Bolivie.
E.
A._______ a recouru contre cette décision le 14 juillet 2005, par
l'entremise de son conseil, en concluant à l'octroi d'une exception aux
mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE. Reprenant pour
l'essentiel les arguments mis en avant dans son courrier du 14 juin
2005, la recourante a relevé en outre qu'elle vivait en Suisse depuis
plus de dix ans et qu'elle était seule responsable de ses deux fils, dès
lors que le père de ces derniers ne s'occupait plus d'eux. Par ailleurs,
elle a rappelé que sa famille était dispersée dans le monde, seuls ses
parents âgés et malades vivant encore en Bolivie, de sorte qu'elle
serait totalement isolée si elle devait retourner dans sa patrie avec ses
enfants. Elle a ajouté que ceux-ci étaient en pleine adolescence et
qu'ils avaient toutes leurs relations affectives à Genève. Sur un autre
plan, elle a relevé que le raisonnement développé par l'ODM dans la
décision querellée, selon lequel l'irrégularité de leur séjour constituait
un obstacle à l'octroi d'une exception aux mesures de limitation, était
contraire à la volonté du Conseil fédéral, dans la mesure où la
circulaire du 21 décembre 2001 avait été précisément édictée pour
répondre à ce type de situation.
Sur réquisition de l'autorité d'instruction, la recourante a fourni, par
courrier du 15 septembre 2005, des renseignements complémentaires
sur les membres de sa famille résidant en Bolivie, aux Etats-Unis et en
Espagne, ainsi que sur les contacts qu'elle avait maintenus avec ces
personnes.
F.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 18 octobre 2005. Invitée à se déterminer sur cette prise de
position, la recourante a pour l'essentiel repris, dans sa réponse du 29
novembre 2005, les arguments invoqués précédemment, en
soulignant que si elle devait retourner en Bolivie avec ses enfants, elle
se retrouverait complètement isolée, sans protection sociale et sans
retraite. Par ailleurs, elle a remarqué que ses enfants, lesquels avaient
déjà perdu l'affection d'un père, seraient privés en cas de renvoi de
toutes les relations d'amitié et de camaraderie qu'ils avaient
développées au cours des années passées en Suisse, ce qui ne
pourrait que les déstabiliser grandement. Enfin, la recourante a laissé
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entendre que la décision querellée était arbitraire et constituait une
inégalité de traitement, dans la mesure où l'ODM avait déjà octroyé
dans plusieurs cas semblables des autorisations de séjour fondées sur
l'art. 13 let. f OLE.
G.
Par ordonnance du 2 avril 2007, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après: le Tribunal) a imparti à la recourante un délai pour lui faire part
des derniers développements relatifs à sa situation et celle de ses
enfants. Dans les écritures qu'elle a déposées le 26 avril 2007, la
recourante a fait savoir qu'elle travaillait toujours pour le même
employeur, que son fils aîné suivait un complément de formation à
l'école de commerce tandis que son fils cadet poursuivait sa scolarité
au cycle d'orientation. A l'appui de ses dires, elle a joint deux contrats
d'engagement, ainsi que des attestations et bulletins scolaires.
H.
Les autres arguments invoqués dans le cadre de la procédure de
recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit
ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM en matière d'exception aux mesures de
limitation peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à
l'art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20). En l'occurrence, le
recours devant le Tribunal fédéral n'est pas recevable en raison de la
matière (cf. art. 83 let. c ch. 5 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), de sorte que le Tribunal statue
définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF).
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1.2 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal dans la
mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires
sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure
devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______, qui agit également au nom de ses deux enfants et qui
est directement touchée par la décision entreprise, a qualité pour
recourir (cf. art. 20 al. 1 LSEE et art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50
et art. 52 PA).
1.4 La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). A teneur de
l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle
prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où
elle statue (cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de
l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003).
2.
2.1 En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la
population suisse et celui de la population étrangère résidante, de
créer des conditions favorables à l'intégration des travailleurs et
résidents étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et
d'assurer un équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral,
vu l'art. 18 al. 4 et l'art. 25 al. 1 LSEE, a adopté des dispositions
restrictives d'admission tant en ce qui concerne les travailleurs
étrangers que les étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative (cf. art. 1
OLE). Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums
pour les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent
exercer une activité lucrative ou en entreprennent une. Les nombres
maximums sont valables également pour les étrangers qui ont déjà
exercé une activité en Suisse sans avoir été soumis à une telle
limitation et qui ne remplissent plus les conditions pour bénéficier
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d'une exception. Ils ne sont cependant pas valables pour les
personnes qui ont reçu une autorisation de séjour selon l'art. 3 al. 1
let. c ou l'art. 38 OLE (cf. art. 12 al. 1 et 2 OLE). Ne sont pas comptés
dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une
autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en
raison de considérations de politique générale (art. 13 let. f OLE).
2.2 L'ODM est compétent en matière d'exceptions aux mesures de
limitation du nombre des étrangers selon l'art. 13 let. b, f et l (cf. art. 52
let. a OLE).
3.
3.1 L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE
a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en
principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de
séjour, mais pour lesquels l'application du système des nombres
maximums apparaît, par suite de circonstances particulières, comme
trop rigoureuse.
3.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette
disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les
conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être
appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger
concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela
signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause
de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé
aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a
lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas
particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément
que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour
échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que
l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période,
qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que
son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que sa
relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille
vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet
égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le
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C-260/2006
requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement
pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une
exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATF
130 II 39 consid. 3, 128 II 200 consid. 4, 124 II 110 consid. 2, 123 II
125 consid. 2 et 5b/aa; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du
Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF I 1997, p.
267ss).
3.3 Lorsqu'une famille demande à être exemptée des mesures de
limitation du nombre des étrangers au sens de l'art. 13 let. f OLE, la
situation de chacun de ses membres ne doit en principe pas être
considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global,
car le sort de la famille forme en général un tout. Ainsi, si le problème
des enfants représente un aspect, certes important, de la situation de
la famille, il ne constitue pas le seul critère à prendre en considération.
Il convient bien plus de porter une appréciation d'ensemble, tenant
compte de la situation de tous les membres de la famille (notamment
de la durée du séjour, de l'intégration professionnelle des parents et
scolaire des enfants; cf. ATF 123 II 125 consid. 4a p. 129).
3.4 Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse
n'étaient en principe pas pris en compte dans l'examen d'un cas de
rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule,
un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la
mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la
législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors,
il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve
pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter
des mesures de limitation du nombre des étrangers. Pour cela, il y a
lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et
dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle,
sur son intégration sociale, etc. (cf. ATF 130 II précité, consid. 3; cf.
également les ATF 2A.45/2007 du 17 avril 2007 consid. 5,
2A.718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3, 2A.586/2006 du 6 décembre
2006 consid. 2.1, 2A.59/2006 du 3 mai 2006 consid. 3, et 2A.573/2005
du 6 février 2006 consid. 3.1).
4.
4.1 Dans son pourvoi, la recourante invoque le bénéfice de la
circulaire de l'ODM du 21 décembre 2001 sur la pratique de cet office
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concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les cas
personnels d'extrême gravité (cf. mémoire de recours, p. 3ss).
4.2 Préalablement, le Tribunal précise que selon la doctrine et la
jurisprudence, les directives et circulaires de l'administration, si elles
visent à assurer l'application uniforme de certaines dispositions
légales, n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les
tribunaux. Elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme
supérieure dont elles ne sont qu'une concrétisation. En d'autres
termes, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la
législation ou de la jurisprudence. Elles ne dispensent pas non plus
l'administration de se prononcer à la lumière des circonstances du cas
d'espèce (cf. ATF 131 V 42 consid. 2.3, 128 I 171 consid. 4.3, 121 II
478 consid. 2b; PIERRE MOOR, Traité de droit administratif, vol. I, 2ème
édition, Berne 1994, p. 264ss).
4.3 La circulaire du 21 décembre 2001, révisée pour la dernière fois le
21 décembre 2006 et adressée en priorité aux autorités cantonales de
police des étrangers, énonce les conditions générales qu'il convient
d'examiner dans l'application de l'art. 13 let. f OLE pour les personnes
dont le séjour en Suisse n'est pas régulier, en rappelant la pratique en
vigueur et en citant l'essentiel de la jurisprudence développée
jusqu'alors par le Tribunal fédéral dans le cadre des recours dont il
avait à connaître, compétence aujourd'hui déchue. Si la circulaire
mentionne effectivement que la durée totale du séjour constitue un
élément important de la reconnaissance d'un cas de rigueur, il n'en
demeure pas moins qu'elle indique clairement que la situation doit être
appréciée à partir d'un ensemble de critères (intégration, état de
santé, famille etc.). Il est à noter, en particulier, que cette circulaire ne
pose aucun principe selon lequel un séjour de quatre ans au moins et
une bonne intégration en Suisse entraîneraient obligatoirement
l'application de l'art. 13 let. f OLE, étant entendu que cette disposition
n'est pas destinée à régulariser la situation d'étrangers vivant
illégalement en Suisse.
4.4 Il est encore utile de préciser que par la décision querellée,
l'Office fédéral n'a fait qu'apprécier la situation concrète des intéressés
à l'aune des principes régissant les cas personnels d'extrême gravité.
Dans la motivation de sa décision, l'ODM n'a pas exclu que des
personnes séjournant illégalement en Suisse puissent être mises au
bénéfice de l'art. 13 let. f OLE. L'autorité intimée a seulement rappelé
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C-260/2006
que le séjour illégal en Suisse ne pouvait en principe pas être pris en
considération lors de l'évaluation d'un cas de rigueur (cf. décision
entreprise, p. 2). La recourante et ses enfants ne peuvent ainsi tirer
aucun avantage de cette circulaire (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2A.531/2005 du 7 décembre 2005).
4.5 En l'occurrence, A._______ est venue en Suisse le 8 mai 1995 (cf.
observations du 29 novembre 2005). Le 28 juin 2004, elle a sollicité
l'octroi d'une exception aux mesures de limitation afin de demeurer
dans le canton de Genève, où elle vit désormais depuis plus de douze
ans. Quant à ses deux enfants qui l'ont rejointe le 15 novembre 2001,
ils séjournent en Suisse depuis un peu plus de cinq ans et demi. Se
fondant sur les pièces du dossier, le Tribunal estime que les éléments
portés à sa connaissance permettent de constater que depuis leur
arrivée en Suisse (1995 et 2001), les intéressés ont résidé en ce pays
à l'insu des autorités de police des étrangers en toute illégalité et que
depuis le dépôt de leur demande de régularisation, le 28 juin 2004, ils
y demeurent au bénéfice d'une simple tolérance cantonale, laquelle,
de par son caractère provisoire et aléatoire, ne saurait être considérée
comme un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité (cf.
arrêt du Tribunal fédéral 2A.222/2006 du 4 juillet 2006 consid. 3.2 et
2A.540/2005 du 11 novembre 2005). Au demeurant, le simple fait pour
un étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y
compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel
d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait
exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf.
arrêt du Tribunal fédéral 2A.45/2007 du 17 avril 2007). Dans ces
circonstances, la recourante et ses enfants ne sauraient tirer parti de
la seule durée de leur séjour en Suisse pour bénéficier d'une
exception aux mesures de limitation. Pour rappel, les intéressés se
trouvent en effet dans une situation comparable à celle de nombreux
étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour
autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier,
demeurent soumis aux mesures de limitation.
5.
5.1 Cela étant, il convient d'examiner les critères d'évaluation qui,
autres que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le
retour de la recourante et ses enfants dans leur pays d'origine
particulièrement difficile. Ainsi que précisé ci-dessus, selon la
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jurisprudence développée par le Tribunal fédéral, le fait que l'étranger
ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit
bien intégré socialement et professionnellement et que son
comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas à constituer
un cas d'extrême gravité (cf. ATF 128 II 200 consid. 4 et les arrêts
cités). En effet, faut-il encore que le refus de soustraire l'étranger aux
restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
conséquences. Autrement dit, il est nécessaire que ses conditions de
vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des
étrangers, soient mises en cause de manière accrue (cf. supra consid.
3.2).
5.2 En ce qui concerne l'intégration socio-professionnelle de
A._______, force est de constater que, comparée à celle de la
moyenne des étrangers présents en Suisse depuis plus de dix ans,
elle ne revêt aucun caractère exceptionnel. En effet, bien que le
Tribunal ne remette nullement en cause les efforts d'intégration
accomplis par la prénommée pendant son séjour dans le canton de
Genève, ni la confiance qu'elle a pu inspirer à ses patrons par son
professionnalisme (cf. mémoire de recours, p. 5), il ne saurait pour
autant considérer que celle-ci se soit créée avec la Suisse des
attaches à ce point profondes et durables qu'elle ne puisse plus
raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine. Certes,
les pièces du dossier révèlent que l'intéressée a travaillé durant son
séjour en Suisse principalement dans le secteur de l'économie
domestique (cf. pièces produites le 26 avril 2007), de sorte qu'elle a pu
consolider son statut professionnel en Suisse et, par son travail,
assurer son indépendance financière. Force est toutefois de constater
qu'au regard de la nature des emplois qu'elle a exercés en Suisse, la
recourante n'a pas acquis de connaissances ou de qualifications
spécifiques telles qu'elle ne pourrait plus les mettre en pratique dans
son pays d'origine et qu'il faille considérer qu'elle a fait preuve d'une
évolution professionnelle remarquable en Suisse justifiant, à elle
seule, l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.586/2006 du 6 décembre 2006 consid.
2.2 et les arrêts du Tribunal fédéral non publiés du 12 août 1996 en la
cause J. c/ DFJP, du 23 janvier 1998 dans la cause A. c/ DFJP et du 2
février 1999 dans la cause P. SA et B. c/ DFJP).
5.3 En outre, le Tribunal relève que le comportement de A._______ en
Suisse n'est pas exempt de tout reproche. En effet, depuis son arrivée
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clandestine en Suisse en novembre 1995 et jusqu'au dépôt de sa
demande d'autorisation de séjour le 28 juin 2004, elle a séjourné et
travaillé dans ce pays de manière totalement illégale. Même s'il ne faut
pas exagérer l'importance des infractions aux prescriptions de police
des étrangers inhérentes à la condition de travailleur clandestin, il
n'est néanmoins pas contradictoire de tenir compte de l'existence de
telles infractions (cf. ATF 130 II 39 consid. 5.2).
5.4 Sur un autre plan, il convient de constater que A._______, née le
7 mai 1966 en Bolivie, a vécu en ce pays jusqu'à l'âge de vingt-neuf
ans et demi, pays dans lequel elle a effectué toute sa scolarité
obligatoire et un apprentissage de secrétariat (cf. p.-v. d'audition de la
police genevoise du 19 mai 2004). L'intéressée a ainsi passé dans son
pays d'origine son enfance, son adolescence et une grande partie de
sa vie de jeune adulte, années qui apparaissent comme essentielles
pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration
sociale et culturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). Dans ces
conditions, le Tribunal ne saurait considérer que son séjour sur le
territoire suisse ait été suffisamment long pour la rendre totalement
étrangère à sa patrie. Il n'est en effet pas concevable que ce pays, où
elle a passé la majeure partie de son existence, lui soit devenu à ce
point étranger qu'elle ne serait plus en mesure, après une période de
réadaptation, d'y retrouver ses repères, d'autant moins que
l'intéressée y a encore de la famille (cf. renseignements communiqués
le 15 septembre 2005) et qu'elle pourrait ainsi compter sur l'appui,
moral du moins, de ses parents. Le fait que ces derniers soient âgés et
malades et que tous ses frères résident à l'étranger ne saurait en tout
cas modifier l'analyse faite ci-dessus. Même si l'on peut admettre,
dans une certaine mesure, que la recourante a perdu une partie de
ses racines en Bolivie à travers son séjour en Suisse, il n'en demeure
pas moins qu'elle possède encore des attaches socioculturelles
étroites et profondes avec sa patrie et que son retour ne la mettrait
pas dans une situation de détresse personnelle. Au demeurant, les
connaissances linguistiques acquises par la recourante durant son
séjour dans le canton de Genève constitueront un atout dans son pays
d'origine, ou du moins favoriseront sa réintégration professionnelle eu
égard à la formation de secrétaire dont elle bénéfice.
5.5 En ce qui concerne le fils cadet de la recourante, C._______, âgé
aujourd'hui de quinze ans et demi, il est né à Santa Cruz, en Bolivie et
a rejoint sa mère en Suisse le 15 novembre 2001 (cf. formulaire E
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signé le 25 mai 2004, et mémoire de recours, p. 1), soit à l'âge de neuf
ans et demi. Même si cet enfant a passé une grande partie de sa
jeunesse à Genève, qu'il y a effectué une partie de sa scolarité (cf.
renseignements du 26 avril 2007) et qu'il n'aurait plus que de faibles
notions de sa langue maternelle (cf. courrier du 14 juin 2005), il n'en
demeure pas moins qu'il garde une compréhension du moins orale de
cette langue et qu'il reste attaché à la culture et aux coutumes
boliviennes par l'influence de sa mère. Certes, C._______ semble bien
intégré à Genève tant au niveau social que scolaire, quand bien même
ses performances scolaires paraissent plutôt médiocres, puisqu'elles
se sont situées pour l'année scolaire 2006-2007 bien au-dessous de la
moyenne minimale nécessaire pour être promu (cf. bulletin scolaire du
17 avril 2007). Cela étant, le Tribunal ne nie pas qu'un retour du
prénommé dans son pays d'origine entraînerait assurément certaines
difficultés. Cependant, il est à noter que l'intégration de cet adolescent
n'est pas à ce point poussée qu'il ne pourrait plus se réadapter à ses
conditions de vie en Bolivie, où il a déjà passé une partie de son
enfance, et surmonter un changement de régime scolaire. De plus, il
n'est pas à un âge et n'a pas atteint un degré de formation tel qu'un
retour dans sa patrie représenterait une rigueur excessive; au
demeurant, son jeune âge et sa capacité d'adaptation ne peuvent que
l'aider à supporter ce changement.
5.6 La situation du fils aîné de la recourante, B._______, est plus
délicate, dans la mesure où il est arrivé en Suisse à l'âge de douze
ans et où il y a terminé sa scolarité obligatoire. Selon la jurisprudence
en effet, il convient dans cette perspective de tenir compte de l'âge de
l'enfant lors de son arrivée en Suisse et, au moment où se pose la
question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré de la
réussite et de la scolarité, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou
d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation
professionnelle commencée en Suisse. Un retour au pays d'origine
peut en particulier représenter une rigueur excessive pour des
adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur
scolarité avec de bon résultats. L'adolescence est en effet une période
essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel,
entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATF
123 II précité consid. 4; A. WURZBURGER, op. cit. p. 297/298). En l'espèce,
B._______ est arrivé en Suisse en même temps que son frère, en
novembre 2001, et a été scolarisé dans le canton de Genève au mois
de décembre 2001 (cf. mémoire de recours, p. 1, et attestation du 28
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juin 2005). Ayant été inscrit au cycle d'orientation de l'enseignement
secondaire d'un collège genevois (cf. attestation du 2 juin 2005), il
fréquente ou a suivi en 2007 la filière des « Compléments de formation
en vue d'une formation professionnelle duale ou d'une intégration dans une
école du postobligatoire genevois » (cf. attestation du 24 avril 2007). Agé
aujourd'hui de plus de dix-sept ans et demi, il n'est pas contesté que
le prénommé a vécu toute son adolescence en Suisse et qu'il semble
bien adapté au milieu scolaire et social, si bien qu'un retour dans son
pays d'origine entraînerait assurément certaines difficultés.
Cependant, le Tribunal est d'avis que l'intégration de cet adolescent
n'est pas à ce point poussée qu'il ne pourrait se réadapter à son pays
d'origine, où il est né et où il a passé les premières années de son
existence, soit près de douze ans. Il est dès lors incontestable que
l'intéressé a encore des liens étroits avec la Bolivie, ne serait-ce que
par la connaissance de la langue espagnole et par les attaches socio-
culturelles avec sa patrie. A cela s'ajoute le fait que, comparée aux
nombreuses années que l'intéressé a passées en Bolivie, la durée de
son séjour dans le canton de Genève, moins de six ans, apparaît
relativement brève. Par ailleurs, il appert du dossier que l'intéressé n'a
pas eu de résultats scolaires particulièrement brillants, du moins en ce
qui concerne les années scolaires 2004-2005 et 2005-2006, puisqu'il a
tout juste atteint la moyenne générale (4.1. et 4.0) et qu'il n'a été
promu que par tolérance (cf. bulletins scolaires des 21 juin 2005 et 20
juin 2006). De plus, même s'il est vrai que le comportement de cet
élève n'a posé aucun problème particulier et que ce dernier est
apprécié par ses enseignants, il n'en demeure pas moins qu'il est
attesté qu'il a rencontré « quelques difficultés scolaires » (cf. attestation
du 24 avril 2007). Enfin, il est important de relever qu'au vu des
renseignements fournis, B._______ n'a pas encore débuté, à
proprement parler, une formation professionnelle en Suisse puisqu'il
ne fréquente ou n'a fréquenté que des cours préparatoires en vue
d'entamer une telle formation (cf. attestation du 24 avril 2007 de
l'Ecole de commerce), si bien que son retour en Bolivie au stade
actuel n'est point susceptible de compromettre son avenir
professionnel au point de constituer une rigueur excessive au sens de
la jurisprudence citée plus haut, cela d'autant moins que les
connaissances qu'il a acquises durant son séjour en Suisse pourront
aussi lui être utiles dans sa patrie.
5.7 La recourante fait encore valoir que ses parents ne bénéficient en
Bolivie d'aucune protection sociale ou système de retraite, ne vivant
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que grâce au maigre financement que leurs enfants leur envoient de
l'étranger, de sorte que personne ne serait en mesure de l'accueillir
avec ses deux enfants et de leur permettre de se réinsérer dans la vie
bolivienne (cf. déterminations du 29 novembre 2005). A ce sujet, le
Tribunal n'ignore pas que le retour d'un étranger dans son pays après
un séjour de plusieurs années en Suisse n'est pas exempt de
difficultés. Il convient toutefois de rappeler qu'une exception aux
mesures de limitation n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux
conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se
trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne
saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence
passée. Comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence (cf.
notamment ATF 123 II 133 consid. 5b/dd), on ne saurait tenir compte
des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires)
affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la
personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si
celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas
particulier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, comme il a été exposé
ci-avant.
5.8 La recourante se plaint enfin d'une inégalité de traitement, en ce
sens que l'ODM aurait accordé « dans plusieurs cas semblables » des
autorisations de séjours fondées sur un cas d'extrême gravité, sans
toutefois citer des cas concrets (cf. déterminations du 29 novembre
2005). Selon la jurisprudence, une décision viole le principe de
l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui
ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation
de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui
s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est
semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est
dissemblable n'est l'est pas de manière différente (cf. ATF 131 V 107
consid. 3.4.2, 129 I 113 consid. 5.1, 127 V 448 consid. 3b, 125 I 1
consid. 2b/aa et la jurisprudence citée). Or, il ne s'agit en l'espèce que
d'examiner si les conditions pour accorder une autorisation de séjour
en vertu de l'art. 13 let. f OLE sont remplies ou non, ce qui dépend des
circonstances de chaque cas particulier, raison pour laquelle la
recourante ne saurait se prévaloir du principe de l'égalité de traitement
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A. 631/2006 du 8 décembre 2006 consid.
4.2). En tout état de cause, il faut rappeler que l'intéressée n'aurait de
toute façon pas pu se prévaloir d'une faveur accordée illégalement à
des tiers (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.305/2006 du 2 août 2006
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consid. 5.3). Cela étant, le Tribunal constate que la situation de
A._______ et de ses enfants a fait l'objet d'une analyse détaillée, de
laquelle il est ressorti qu'ils ne remplissaient pas les conditions d'une
exception aux mesures de limitation. C'est donc en vain que la
recourante invoque une inégalité de traitement.
5.9 En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la
présente cause amène le Tribunal à la conclusion que la prénommée
et ses deux enfants ne se trouvent pas dans une situation d'extrême
gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE et que c'est à bon droit que
l'autorité intimée a écarté leur requête.
6.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par
sa décision du 16 juin 2005, l'Office fédéral n'a ni violé le droit fédéral,
ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en
outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En
conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de
mettre les frais de procédure à la charge de la recourante,
conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art.
3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.--, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant est compensé avec l'avance de
frais déjà versée le 5 septembre 2005.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante, par l'entremise de son conseil (recommandé)
- à l'autorité inférieure (recommandé), dossier 2 127 562 en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Expédition :
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